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Federal Court

 

 

 

 

 

 

 

 

Cour fédérale

 

Date : 20090608

Dossier : IMM‑2700‑08

Référence : 2009 CF 591

Ottawa (Ontario), le 8 juin 2009

En présence de monsieur le juge O’Reilly

 

 

ENTRE :

SAQIB HAMEED et

ADEELA BASHIR

demandeurs

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS ET ORDONNANCE SUPPLÉMENTAIRES

 

[1]               Dans la décision rendue le 21 mai 2009, dans laquelle j’ai accueilli la demande de contrôle judiciaire de M. Hameed, j’ai invité les avocats à présenter des observations portant sur la certification d’une question de portée générale et sur les dépens.

 

I.                    Les questions potentielles

 

[2]               L’avocat de M. Hameed soutient que l’affaire ne soulève aucune question de portée générale. L’avocate du ministre propose les trois questions suivantes :

 

1.                  La Cour fédérale a‑t‑elle compétence, en vertu de l’alinéa 18.1(3)b) de la Loi sur les Cours fédérales, pour donner une instruction visant à obliger le ministre à accorder à une personne un nombre de points donné sous la catégorie des travailleurs qualifiés, catégorie prévue au Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés?

 

2.                  L’agent des visas a‑t‑il compétence, en vertu de l’article 78 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, pour déterminer ce qui constitue une inscription à des études à « temps plein » ou l’« équivalent temps plein » dans un programme d’études?

 

3.                  La Cour fédérale a‑t‑elle compétence pour substituer son propre examen à l’examen des documents étrangers effectué par l’agent des visas?

 

[3]               En ce qui concerne la question no 1, l’avocate a clairement établi dans ses observations écrites que la Cour a bien compétence pour donner des instructions en vertu de l’alinéa 18.1(3)b). Cependant, l’avocate se demande si la Cour a bien fait de donner des instructions en l’espèce, ce qui, à mon avis, n’est pas assimilable à une question de portée générale. Je souligne également que, en vertu de l’alinéa 18.1(3)a), la Cour a clairement compétence pour rendre la décision que l’agent aurait dû rendre. En l’espèce, la Cour a simplement souhaité s’assurer que l’examen des diplômes n’entraîne pas une troisième demande de contrôle judiciaire.

 

[4]               En ce qui concerne la question no 2, il est évident que les agents des visas ont compétence pour rendre des décisions en application de l’article 78 du Règlement. Cependant, ces décisions sont susceptibles de faire l’objet d’un contrôle judiciaire. Il ne s’agit pas d’une question de portée générale.

 

[5]               En ce qui concerne la question no 3, de nouveau, il est évident que la Cour, lors d’un contrôle judiciaire, doit examiner la raisonnabilité de l’examen de la preuve effectué par l’agent. Il ne s’agit pas d’une question de portée générale.

 

II.           Les dépens

 

[6]               L’avocate du ministre soutient qu’il n’y a aucun motif particulier qui justifierait d’accorder des dépens en l’espèce. L’avocat de M. Hameed soutient que des motifs particuliers découlent du fait que M. Hameed a dû se présenter en cour par deux fois, et ce, essentiellement sur la même question.

[7]               Dans les motifs du jugement, j’ai clairement mentionné que les questions en litige soulevées par les deux contrôles judiciaires sont quelque peu différentes. À mon avis, les circonstances ne justifient donc pas l’adjudication des dépens. Cependant, les circonstances justifiaient l’ordonnance particulière que j’ai rendue, dans laquelle j’ai donné des directives concernant l’examen des diplômes de M. Hameed. À la lumière de cette ordonnance, il n’y aura aucune adjudication des dépens.


ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE :

1.                  aucune question de portée générale n’est certifiée;

2.                  il n’y a aucune adjudication des dépens.

 

 

 

« James W. O’Reilly »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Jean-François Martin, LL.B., M.A.Trad.jur.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    IMM‑2700‑08

 

INTITULÉ :                                                   SAQIB HAMEED ET ADEELA BASHIR c. MCI

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           LE 14 JANVIER 2009

 

MOTIFS ET ORDONNANCE

SUPPLÉMENTAIRES :                               LE JUGE O’REILLY

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 8 JUIN 2009

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

David Orman

 

POUR LES DEMANDEURS

Judy Michaely

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

David Orman

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

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