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Date :  20090608

Dossier :  IMM-4649-08

Référence :  2009 CF 606

Ottawa (Ontario), le 8 juin 2009

En présence de L'honorable Max M. Teitelbaum 

 

ENTRE :

ALI REZA

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire, en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, c. 27 (la « Loi »), d’une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la « CISR » ou le « tribunal ») rendue le 28 septembre 2008, selon laquelle le demandeur n’est pas un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger selon les articles 96 et 97 de la Loi.

 

[2]               Le demandeur, Ali Reza, a 9 ans.  Il est né aux Émirats arabes unis (« É.A.U. ») d’une mère pakistanaise Hazara sunnite et d’un présumé père pakistanais chiite, unis par un mariage temporaire « muttah » dans la tradition chiite.  Le « muttah » est généralement répudié par les sunnites; ainsi, les grands-parents maternels du demandeur n’ont jamais accepté la légitimité du « muttah ».  Ils n’ont d’ailleurs jamais accepté la légitimité du demandeur, et ont voulu le tuer.

 

[3]               En mars 2001, craignant pour la vie de son enfant, la mère du demandeur s’est enfuie aux États-Unis.  Là, elle a laissé son fils avec son beau-frère, Abdullah Ali et sa femme, avant de rentrer aux É.A.U.  Elle s’est mariée de façon officielle avec le présumé père du demandeur, et ils ont eu deux autres enfants.  Toutefois, on allègue que le demandeur est toujours rejeté par la famille de sa mère aux É.A.U. et au Pakistan, et il ne peut donc retourner vivre avec sa mère.

 

[4]               M. Ali et sa femme n’avaient pas de statut légal aux États-Unis, bien qu’ils y aient habité longtemps.  En mai 2003, ils sont venus au Canada avec le demandeur et ont demandé l’asile.  Pour des raisons administratives, la demande d’asile du demandeur n’a été faite qu’en décembre 2003.

 

[5]               Le 10 août 2004, les demandes de M. et Mme Ali ont été rejetées.  Suite à un jugement de la Cour supérieure du Québec en date du 6 octobre 2005, on leur a accordé l’autorité parentale du demandeur.  Leur séjour au Canada fut prolongé afin de pouvoir aider le demandeur, en attendant le résultat de sa demande.

 

[6]               L’audience devant la CISR s’est déroulée durant trois jours : le 13 février 2007, le 17 septembre 2007, et le 28 juillet 2008.  M. Ali a témoigné pour le demandeur.  Mme Marion Shumake, la représentante désignée du demandeur, était aussi présente.

 

[7]               Devant la CISR, M. Ali a allégué que le demandeur ne pouvait retourner aux É.A.U. car il n’a aucun statut légal là-bas et risque d’être tué par la famille de sa mère.  Il ne peut non plus aller au Pakistan car il n’est pas reconnu comme citoyen pakistanais.  Même s’il allait au Pakistan, il est avancé que les membres de la famille de sa mère qui y résident le tueraient.  D’ailleurs, étant chiite et en partie Hazara, le demandeur serait persécuté au Pakistan qui est majoritairement sunnite.

 

[8]               Par une lettre datée du 2 octobre 2008, le demandeur a été informé que sa demande d’asile était rejetée.

 

LA DÉCISION

[9]               Dans sa décision, datée du 28 septembre 2008, la CISR a souligné l’importance de l’intérêt du demandeur mineur, notant qu’elle était consciente des engagements élaborés dans la Convention relative aux droits de l’enfant.

 

[10]           La CISR nota que le demandeur et M. et Mme. Ali formaient ensemble une unité familiale.  Depuis l’âge de 18 mois, le demandeur a été élevé par son oncle et sa tante, qui étaient alors ses parents de facto.  En fait, le demandeur croit qu’ils sont ses parents biologiques, car on ne lui a jamais parlé de sa mère aux É.A.U.

 

[11]           La CISR a rejeté l’argument de M. Ali que le Pakistan ne donnerait pas la citoyenneté au demandeur parce qu’il ne possédait pas un certificat de naissance authentique.  La CISR a également rejeté l’allégation que le Pakistan ne reconnaît pas les enfants nés de mariage temporaire hors du Pakistan, constatant que M. Ali n’a avancé aucune preuve pour corroborer ses déclarations.

 

[12]           D’ailleurs, la preuve documentaire démontre que les enfants de mariage « muttah » qui naissent de parents pakistanais hors du Pakistan suivent les mêmes procédures pour avoir la reconnaissance de leur citoyenneté pakistanaise, car la citoyenneté est acquise sur la base de descendance et non du lieu de naissance.  La CISR a donc conclu que les problèmes administratifs décrits par M. Ali n’étaient pas insurmontables.

 

[13]           La CISR a aussi refusé d’agréer à l’allégation de M. Ali selon laquelle il lui serait interdit d’adopter le demandeur au Pakistan car l’idée de l’adoption n’existe pas comme telle dans ce pays.  La CISR s’est fiée sur la preuve documentaire pour déclarer que l’adoption d’enfants abandonnés existait au Pakistan, et que M. Ali, comme oncle de l’enfant, serait en fait un candidat idéal, ses parents biologiques ayant cédé la garde du demandeur, et M. et Mme Ali étant ses gardiens légaux.  La CISR a ainsi conclu qu’ils ne risquaient pas d’être séparés de lui au Pakistan.

 

[14]           Sur la question du danger que le demandeur soit tué par la famille de sa mère au Pakistan, la CISR a trouvé le témoignage de M. Ali très imprécis.  M. Ali ne pouvait pas identifier la tribu « rare » Hazara sunnite de sa belle-sœur (la majorité d’Hazara sont chiite).  L’ignorance de M. Ali de la tribu a miné la crédibilité de l’allégation, aux yeux de la CISR : 

 

 

It is not plausible that the claimant’s uncle, a man who cares for the boy, and who considers him his son, would not be aware of where the original threats the boy faces in Pakistan originates.  This total lack of knowledge of basic facts, this extreme vagueness, leads me to conclude that the child is not at risk of being persecuted by any Hazara tribe or clan in Pakistan.

 

 

[15]           La CISR a aussi trouvé que le comportement de la mère du demandeur, en retournant aux É.A.U., n’était pas compatible avec l’affirmation qu’elle fut persécutée pour avoir donné naissance à son fils dans le contexte d’un mariage temporaire.

 

[16]           Finalement, la CISR a conclu que, malgré les tensions qui existent au Pakistan, la preuve ne supportait pas l’assertion que les Pakistanais chiite Hazara étaient persécutés.  Elle a remarqué :

 

 

I understand that this child has never lived in Pakistan.  He was raised in the U.S. and in Canada.  He has spent at least five years in Montreal living a normal life despite some problems at school.  There maybe [sic] humanitarian and compassionate grounds to have him stay in Canada with his legal guardians (his aunt and uncle) but this is not within the mandate of this tribunal.

 

 

QUESTIONS EN LITIGE

[17]           Le demandeur n’énumère pas expressément de questions en litige.  Toutefois, par ses arguments, je trouve qu’il soulève les questions suivantes :

 

1.      Le tribunal a-t-il erré en concluant que le demandeur pourrait acquérir la citoyenneté pakistanaise par simple formalité et qu’il n’était donc pas un apatride?

 

2.      Le tribunal a-t-il erré en concluant que le demandeur, qui a une mère chiite Hazara, ne ferait pas face à la persécution au Pakistan?

 

 

POSITIONS DES PARTIES

[18]           Le demandeur affirme que le tribunal a commis plusieurs erreurs de droit et de faits.  En premier lieu, il conteste la conclusion que ce ne serait qu’une formalité de faire en sorte que sa citoyenneté pakistanaise soit reconnue au Pakistan.  Comme M. Ali a expliqué à l’audition, le passeport émis au demandeur à New York par les autorités pakistanaises n’était que temporaire et pour lui permettre de voyager.  Pour être citoyen officiel du Pakistan, il faudrait que le demandeur soit enregistré auprès du National Database and Registration Authority (« NADRA ») à Islamabad.  Selon le demandeur, il n’a jamais été enregistré au NADRA, et comme M. Ali n’est pas son père biologique et ne possède pas son certificat de naissance, il ne peut l’enregistrer.

 

[19]           En deuxième lieu, le demandeur prétend que le tribunal a commis une erreur en interprétant la preuve documentaire.  Plus particulièrement, le tribunal a cité la demande d’information no PAK102631 pour appuyer sa conclusion que le demandeur avait droit à la citoyenneté pakistanaise grâce à sa descendance, étant donné que ses deux parents biologiques sont pakistanais.  Cependant, ce rapport fait la différence entre les enfants nés avant le 18 avril 2000 (comme le demandeur) et ceux qui sont nés après cette date.  Ceux dans la première catégorie ne sont reconnus comme citoyens du Pakistan que si leur père était citoyen autrement que par descendance.  Comme la situation du père biologique est inconnue, le demandeur prétend que le tribunal a erré en concluant qu’il serait nécessairement reconnu comme citoyen.

 

[20]           D’ailleurs, ladite demande d’information explique que l’enregistrement de l’enfant doit être fait dans le délai d’une année de sa naissance.  La preuve documentaire n’indique pas que l’enregistrement de sa naissance fut accompli dans ce délai, et le tribunal n’a fait aucune investigation auprès de NADRA.

 

[21]           Troisièmement, le demandeur réaffirme que l’idée de l’adoption, telle que reconnue en Occident, n’existe pas au Pakistan où il y a plutôt une espèce de « garde légale ».  Dans ces circonstances, l’enfant n’a pas les mêmes droits qu’un enfant biologique et il n’est pas garanti qu’il soit reconnu comme citoyen du Pakistan.

 

[22]           Quatrièmement, le demandeur argumente que le tribunal aurait dû le considérer comme un enfant apatride.  Ainsi, l’analyse du tribunal aurait dû se faire en fonction du pays dans lequel il réside habituellement, et le risque auquel il ferait face en y retournant.

 

[23]           Finalement, le demandeur prétend que le tribunal a erré en jugeant que le fait que M. Ali ne connaissait pas les détails de la tribu de la mère du demandeur minait sa crédibilité.  Il affirme que, indépendamment de leur ethnie, la preuve indique que les chiites sont persécutés au Pakistan.

 

[24]           Pour sa part, le défendeur relève un point préliminaire, prétendant que le demandeur n’a pas soulevé devant le tribunal la question de son statut d’apatride.  La question devant le tribunal était plutôt celle à savoir si le demandeur pouvait réclamer la citoyenneté pakistanaise.  Le défendeur demande ainsi à la Cour qu’elle ne tienne pas compte de l’argumentation concernant le demandeur comme apatride, aux paragraphes 10 à 25 de son mémoire.

 

[25]           Plus généralement, le défendeur affirme, en résumant le raisonnement de la CISR, qu’elle n’a pas rendu une décision fondée sur des conclusions de fait erronées, tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte de la preuve.

 

L’ANALYSE

  1. Le tribunal a-t-il erré en concluant que le demandeur pourrait acquérir la citoyenneté pakistanaise par simple formalité et qu’il n’était donc pas un apatride?

 

[26]           Cette première question concerne une détermination, fondée sur la preuve documentaire et le témoignage du gardien du demandeur, de la possibilité que le demandeur soit reconnu comme citoyen pakistanais.  Ceci est une question qui touche largement l’interprétation de faits; ainsi, elle sera contrôlée selon la norme de la décision raisonnable (Mijatovic c. Canada (M.C.I.), [2006] A.C.F. no 860, 2006 CF 685, au para. 23).

 

[27]           La thèse centrale du demandeur est la suivante : on ne peut pas l’obliger de rentrer au Pakistan car il n’a pas de statut reconnu dans ce pays.  Pour les motifs suivants, je ne peux pas accepter ce raisonnement.

 

[28]           En premier lieu, dans le Formulaire de renseignements personnels (« FRP »), il est clairement indiqué que le Pakistan est le pays de citoyenneté du demandeur mineur.  Le FRP ainsi que son acte de naissance précisent que ses parents sont Ghulam Ali et Sughra Ali Ahmed, soit des pakistanais.  D’ailleurs, le gouvernement pakistanais a reconnu la citoyenneté du garçon à maintes reprises.

 

[29]           M. Ali réplique qu’il n’y a pas de preuve que le demandeur est enregistré auprès du NADRA, et semble reprocher au tribunal de n’avoir pas fait d’enquête à ce sujet.  Toutefois, le fardeau de la preuve demeure avec le demandeur.  Rien n’empêchait à M. Ali de chercher auprès du NADRA si le demandeur y est enregistré.  En effet, aucune démarche n’a été faite pour réclamer la citoyenneté du demandeur.  M. Ali, qui prétend avoir contacté l’ambassade pakistanaise au Canada pour se renseigner à ce sujet, a choisi de ne rien soumettre devant le tribunal pour démontrer le contenu des informations reçues.  Enfin la preuve ne contient aucun document indiquant qu’une demande de citoyenneté de la part du demandeur fut rejetée – évidemment parce qu’aucune demande n’a jamais été faite.  Comme l’a dit le juge Rothstein, quand il siégeait toujours sur cette Cour,  «le statut d'apatride n'est pas laissé au choix d'un requérant» (Bouianova c. Canada (M.E.I.), [1993] A.C.F. no 576, au paragraphe 12).  Il est alors bien établi que le statut de l’apatridie doit être hors du contrôle d’un demandeur.  Aux paragraphes 22 et 23 de Williams c. Canada (M.C.I.), [2005] A.C.F. no 603, 2005 CAF 126, le juge Décary écrit pour la Cour d’appel fédérale :

 

22        … Le véritable critère est, selon moi, le suivant : s'il est en son pouvoir d'obtenir la citoyenneté d'un pays pour lequel il n'a aucune crainte fondée d'être persécuté, la qualité de réfugié sera refusée au demandeur. Bien que des expressions comme "acquisition de la citoyenneté de plein droit" ou "par l'accomplissement de simples formalités" aient été employés, il est préférable de formuler le critère en parlant de " pouvoir, faculté ou contrôle du demandeur", car cette expression englobe divers types de situations. De plus, ce critère dissuade les demandeurs d'asile de rechercher le pays le plus accommodant, une démarche qui est incompatible avec l'aspect "subsidiaire" de la protection internationale des réfugiés reconnue dans l'arrêt Ward et, contrairement à ce que l'avocat de l'intimé a laissé entendre, ce critère ne se limite pas à de simples formalités comme le serait le dépôt de documents appropriés. Le critère du "contrôle" exprime aussi une idée qui ressort de la définition du réfugié, en l'occurrence le fait que l'absence de "volonté" du demandeur à accomplir les démarches nécessaires pour obtenir la protection de l'État entraîne le rejet de sa demande d'asile à moins que cette absence s'explique par la crainte même de persécution. Le paragraphe 106 du Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié précise bien que "[c]haque fois qu'elle peut être réclamée, la protection nationale l'emporte sur la protection internationale". Dans l'arrêt Ward, à la page 752, la Cour suprême du Canada fait observer, à la page 752, que "[l]orsqu'il est possible de l'obtenir, la protection de l'État d'origine est la seule solution qui s'offre à un demandeur".

 

23     Le principe énoncé par le juge Rothstein dans la décision Bouianova est suivi et appliqué depuis au Canada. Il importe peu que la citoyenneté d'un autre pays ait été obtenue de naissance, par naturalisation ou par succession d'États, pourvu que le demandeur ait la faculté de l'obtenir. (Les dernières décisions à cet égard sont celle du juge Kelen dans l'affaire Barros c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, 2005 CF 283, et celle de la juge Snider dans l'affaire Choi c. Canada (Solliciteur général), 2004 CF 291.)

[C’est moi qui souligne]

 

 

[30]           Je note que l’accent est mis sur le résultat d’un test ADN, obtenu au cours du procès administratif devant le CISR afin d’assurer que le demandeur n’était pas victime de trafic d’enfants.  Ce test démontre que le mari de la mère du demandeur – l’homme qui est son père selon son acte de naissance – n’est pas en effet son père biologique.  Toutefois, il n’est pas manifeste que ce fait rende inauthentique son acte de naissance et compromette son statut officiel vis-à-vis du Pakistan.  D’ailleurs, la preuve documentaire démontre qu’un enfant né d’un mariage muttah devient citoyen par la même voie qu’un enfant d’un mariage officiel.  Le fait que, pendant le procès avec le tribunal, on ait appris que le supposé père n’est pas le père biologique ne change pas le statut officiel du demandeur mineur, ni l’identité de son père officiel.

 

[31]           En l’espèce, le tribunal a préféré se pencher sur la preuve documentaire plutôt que sur les assertions de M. Ali, ce qu’il était permis de faire.  À la page 4 de la décision, le tribunal écrit :

 

… What the rules governing Pakistani citizenship state is that a person born outside of Pakistan is a citizen of Pakistan by descent if either parent is a citizen of Pakistan irrespective of place of birth, of the form of union of his parents or if he has no official father.  This was also confirmed by the High Commission for Pakistan in Ottawa.  Here, the mother and the official father are Pakistani citizens.  The claimant was included in his mother’s Pakistani passport.  Twice, the Pakistani Consulate in New York issued him a temporary Pakistani passport recognizing him as a citizen of Pakistan.  In Canada, the High Commission for Pakistan confirmed that the claimant would be considered a Pakistani citizen.  Confronted with all this evidence, the claimant’s uncle simply repeated that the B-form was impossible to obtain and that it was a bar to Pakistani citizenship.  In light of all the information quoted, the Tribunal concludes that the administrative problems outlined by the claimant’s uncle were not insurmountable and the claimant could obtain Pakistani citizenship by a simple formality. [Les citations sont omises.]

 

 

[32]           Ayant lu la preuve qui était devant le tribunal, je ne trouve rien de déraisonnable dans son raisonnement ni dans sa conclusion.  Je suis satisfait que la décision soit parmi les « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, au paragraphe 47), et je ne vois aucun motif justifiant l'intervention de cette Cour.

 

  1. Le tribunal a-t-il erré en concluant que le demandeur, qui a une mère chiite Hazara, ne ferait pas face à la persécution au Pakistan?

 

 

[33]           Ayant lu la totalité de la preuve documentaire, je suis satisfait que le tribunal n’a pas erré en concluant que le demandeur ne ferait pas face à la persécution au Pakistan, à cause de la religion et de l’ethnicité de sa mère.  Je remarque à cet égard que s’il rentrait au Pakistan, ce serait en toute probabilité pour vivre avec ses gardiens, M. et Mme Ali, que sont sunnites et qui semblent n’avoir aucun lien avec la famille de sa mère biologique.

 

CONCLUSION

[34]           Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question de portée générale n’a été soumise pour certification.

 

 


 

JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE ET ADJUGE que la demande de conrôle judiciaire soit rejetée.

 

 

 

 

 

 

« Max M. Teitelbaum »

Juge suppléant

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-4649-08

 

INTITULÉ :                                       Ali Reza v. MCI

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal, Québec

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 27 mai 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT :            TEITELBAUM J.S.

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 8 juin 2009

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Luciano Mascaro

 

POUR LE DEMANDEUR

Me Alain Langlois

Me Sylviane Roy

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Luciano Mascaro

Avocat

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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