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Date : 20090602

Dossier : T‑2211‑07

Référence : 2009 CF 575

Toronto (Ontario), le 2 juin 2009

En présence de monsieur le juge Russell

 

 

ENTRE :

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

demandeur

 

 

et

 

 

 

MUNIRA NOORUDDIN FEERASTA

défenderesse

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’un appel interjeté en application de l’article 21 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F‑7 (la loi des cours), du paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. 1985, ch. C‑29 (la Loi), et de l’alinéa 300c) des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 (les Règles), contre la décision (la décision) d’un juge de la citoyenneté (le juge) datée du 26 octobre 2007 faisant droit à la demande de citoyenneté canadienne de la défenderesse.

 

RÉSUMÉ DES FAITS

 

[2]               La défenderesse et son époux ont obtenu le droit d’établissement au Canada le 25 juillet 2001. Ils résident actuellement à Mississauga, en Ontario. Son époux est arrivé ici en tant que membre de la catégorie EN2 et il est entré au Canada en qualité d’investisseur. Il est un expert en informatique sans diplôme. La gestion d’investissements au Canada et au Pakistan par l’époux de la défenderesse lui procure des revenus substantiels. Le niveau de vie de la défenderesse est en partie ce qu’il est en raison de l’actif de son beau‑père que son époux gère.

 

[3]               La défenderesse aide son époux à répondre aux appels téléphoniques et aux courriels, à l’organisation de réunions avec ses associés et à la vérification des locations d’immeuble à des fins commerciales. Elle n’est pas en mesure de décrire les immeubles dont son époux est propriétaire puisqu’il [traduction] « s’occupe de tout ce dont elle a besoin ».

 

[4]               La défenderesse ne conduit pas. Elle a eu un accident au Pakistan et elle a heurté un motocycliste. Elle n’a plus voulu conduire. Son époux l’accompagne toujours quand elle va faire ses courses.

 

[5]               Les deux enfants de la défenderesse fréquentent une école britannique au Pakistan. Ils sont venus quelques fois au Canada, mais en général ils viennent ici en décembre et pendant l’été. L’époux de la défenderesse a beaucoup déménagé pendant son enfance, et il ne pouvait pas s’accommoder au changement. Il ne veut pas faire déménager ses enfants et il veut leur procurer de la stabilité afin qu’ils puissent se concentrer sur leurs études. L’époux de la défenderesse veut bien que ses enfants fréquentent l’université au Canada, mais il estime que l’école secondaire au Canada [traduction] « n’est pas un choix attrayant ».

 

[6]               Un an après leur arrivée en 2001, la défenderesse et son époux ont acheté une maison.

 

[7]               La défenderesse est devenue résidente permanente au Canada le 25 juillet 2001 et elle a présenté une demande de citoyenneté canadienne le 26 juin 2006. Pendant les quatre années précédant la date de sa demande de citoyenneté, les absences de la défenderesse s’élevaient à 425 jours à l’extérieur du Canada, elle avait passé 1035 jours au Canada. Dans sa demande initiale, la défenderesse a déclaré 1 097 jours. La défenderesse allègue que sa demande de citoyenneté a été remplie par une secrétaire de Barney River Investments, la société d’investissement de son époux. La secrétaire avait omis d’inscrire plusieurs des absences de la défenderesse du Canada.

 

[8]               La demande de citoyenneté de la défenderesse a été accueillie le 26 octobre 2007, le juge ayant conclu que toutes les exigences étaient remplies, y compris les exigences relatives à la résidence prévues à l’alinéa 5(1)c) de la Loi.

 

[9]               La défenderesse a présenté une requête pour l’obtention d’une ordonnance radiant le dossier du demandeur pour non‑respect de l’article 309 des Règles (dépôt du dossier du demandeur sans l’ordonnance ou les motifs qui font l’objet de la demande). La protonotaire Milczynski a rejeté la requête le 16 juin 2008.

 

LA DÉCISION SOUMISE AU CONTRÔLE

 

[10]           Le juge a fait remarquer que la défenderesse avait des passeports qui se chevauchaient : elle avait désiré un passeport informatisé et elle avait profité de l’occasion pour s’en faire faire un au Pakistan. La défenderesse ne savait pas pourquoi ses passeports se chevauchaient. Le juge a conclu qu’il ne s’agissait pas d’une tentative faite dans le but de tromper.

 

[11]           Le juge a aussi fait remarquer que la défenderesse était venue au Canada [traduction] « dans le but d’assurer sa sécurité ».

 

[12]           Se fondant sur la décision Koo (Re), [1993] 1 C.F. 286 (C.F. 1re inst.), le juge a conclu ce qui suit :

[traduction]

·                                type des absences — continues, mais courtes

 

·                                où est la famille immédiate de la défenderesse? Ici et là-bas partagée

 

·                                 retour au pays ou en visite? Les deux — retour au pays, mais encore une fois, en ce qui concerne cette question, je dirais les deux — elle a un pied ici et un pied là‑bas

 

·                                 écart? 110 jours; important

 

·                                 les visites à l’étranger sont‑elles temporaires? Oui, les voyages étaient brefs, dans le but de rendre visite ou pour de brefs voyages d’affaires

 

·                                 qualité des liens avec le Canada — plus importants? – partagés — dépend de l’ampleur des renseignements fournis. Les liens sont importants, car son époux est ici et il a fait des investissements importants ici au cours de la période pertinente. La preuve ne permet pas de déterminer son actif et ses engagements à l’étranger. Pendant la fenêtre étroite de la période pertinente, ce qu’on peut voir ce sont des demandeurs pour qui, vu l’abondante preuve, en particulier les relevés des comptes de banque et de cartes de crédit, il ne peut y avoir aucun doute sur le temps passé et les investissements faits ici. La qualité des liens ne peut qu’être vue comme étant importante. Je le dis en dépit du fait que leurs enfants font leurs études à l’étranger. Selon la prépondérance de la preuve présentée, les demandeurs satisfont aux exigences relatives à la citoyenneté.

 

LES QUESTIONS EN LITIGE

 

[13]           Le demandeur soulève les questions suivantes dans la présente demande :

a.       Le juge a‑t‑il commis une erreur lorsqu’il a conclu que la défenderesse satisfaisait aux exigences relatives à la résidence prévues à l’alinéa 5(1)c) de la Loi?

b.      Le juge a‑t‑il omis de tenir compte de facteurs pertinents sur la question de savoir si la défenderesse avait fait une fausse déclaration sur ses absences du Canada?

 

LES DISPOSITIONS LÉGALES ET RÉGLEMENTAIRES

 

[14]           Les dispositions suivantes de la Loi s’appliquent à la présente demande :

Attribution de la citoyenneté

 

5. (1) Le ministre attribue la citoyenneté à toute personne qui, à la fois :

 

a) en fait la demande;

 

b) est âgée d’au moins dix-huit ans;

 

c) est un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et a, dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande, résidé au Canada pendant au moins trois ans en tout, la durée de sa résidence étant calculée de la manière suivante :

 

(i) un demi-jour pour chaque jour de résidence au Canada avant son admission à titre de résident permanent,

 

 

 

(ii) un jour pour chaque jour de résidence au Canada après son admission à titre de résident permanent;

 

 

 

d) a une connaissance suffisante de l’une des langues officielles du Canada;

 

e) a une connaissance suffisante du Canada et des responsabilités et

avantages conférés par la citoyenneté;

 

f) n’est pas sous le coup d’une mesure de renvoi et n’est pas visée par une déclaration du gouverneur en conseil faite en application de l’article 20.

 

29. (1) Au présent article, « certificat » s’entend du certificat de citoyenneté, de celui de naturalisation ou de celui de répudiation.

 

 

Infractions et peines

 

(2) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines, quiconque :

 

a) dans le cadre de la présente loi, fait une fausse déclaration, commet une fraude ou dissimule intentionnellement des faits essentiels;

 

b) obtient ou utilise le certificat d’une autre personne en vue de se faire passer pour elle;

 

c) permet sciemment que son certificat soit utilisé par une autre personne pour se faire passer pour lui;

 

d) fait le trafic de certificats ou en a en sa possession à cette intention.

Grant of citizenship

 

5. (1) The Minister shall grant citizenship to any person who

 

 

(a) makes application for citizenship;

 

(b) is eighteen years of age or over;

 

(c) is a permanent resident within the meaning of subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act, and has, within the four years immediately preceding the date of his or her application, accumulated at least three years of residence in Canada calculated in the following manner:

 

(i) for every day during which the person was resident in Canada before his lawful admission to Canada for permanent residence the person shall be deemed to have accumulated one-half of a day of residence, and

 

(ii) for every day during which the person was resident in Canada after his lawful admission to Canada for permanent residence the person shall be deemed to have accumulated one day of residence;

 

(d) has an adequate knowledge of one of the official languages of Canada;

 

 

(e) has an adequate knowledge of Canada and of the responsibilities and privileges of citizenship; and

 

(f) is not under a removal order and is not the subject of a declaration by the Governor in Council made pursuant to section 20.

 

29. (1) For the purposes of this section, "certificate" means a certificate of citizenship, a certificate of naturalization or a certificate of renunciation.

 

Offences and punishment

 

(2) A person who

 

 

 

 

 

 

(a) for any of the purposes of this Act makes any false representation, commits fraud or knowingly conceals any material circumstances,

 

(b) obtains or uses a certificate of another person in order to personate that other person,

 

(c) knowingly permits his certificate to be used by another person to personate himself, or

 

(d) traffics in certificates or has in his possession any certificate for the purpose of trafficking,

is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding one thousand dollars or to imprisonment for a term not exceeding one year or to both.

 

[15]           Les dispositions suivantes des Règles s’appliquent à la présente demande :

Application

 

300. La présente partie s’applique :

 

a) aux demandes de contrôle judiciaire de mesures administratives, y compris les demandes présentées en vertu des articles 18.1 ou 28 de la Loi, à moins que la Cour n’ordonne, en vertu du paragraphe 18.4(2) de la Loi, de les instruire comme des actions;

 

b) aux instances engagées sous le régime d’une loi fédérale ou d’un texte d’application de celle-ci qui en prévoit ou en autorise l’introduction par voie de demande, de requête, d’avis de requête introductif d’instance, d’assignation introductive d’instance ou de pétition, ou le règlement par procédure sommaire, à l’exception des demandes faites en vertu du paragraphe 33(1) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime;

 

c) aux appels interjetés en vertu du paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyenneté;

 

d) aux appels interjetés en vertu de l’article 56 de la Loi sur les marques de commerce;

 

e) aux renvois d’un office fédéral en vertu de la règle 320;

 

f) aux demandes présentées en vertu du Code d’arbitrage commercial qui sont visées au paragraphe 324(1);

 

g) aux actions renvoyées à la Cour en vertu des paragraphes 3(3) ou 5(3) de la Loi sur le divorce;

 

h) aux demandes pour l’enregistrement, la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement étranger visées aux règles 327 à 334.

Application

 

300. This Part applies to

 

(a) applications for judicial review of administrative action, including applications under section 18.1 or 28 of the Act, unless the Court directs under subsection 18.4(2) of the Act that the application be treated and proceeded with as an action;

 

(b) proceedings required or permitted by or under an Act of Parliament to be brought by application, motion, originating notice of motion, originating summons or petition or to be determined in a summary way, other than applications under subsection 33(1) of the Marine Liability Act;

 

 

 

 

(c) appeals under subsection 14(5) of the Citizenship Act;

 

 

(d) appeals under section 56 of the Trade-marks Act;

 

 

(e) references from a tribunal under rule 320;

 

(f) requests under the Commercial Arbitration Code brought pursuant to subsection 324(1);

 

(g) proceedings transferred to the Court under subsection 3(3) or 5(3) of the Divorce Act; and

 

(h) applications for registration, recognition or enforcement of a foreign judgment brought under rules 327 to 334.

 

 

[16]           Les dispositions suivantes du Guide des politiques de citoyenneté CP 5 ‑ Résidence (Guide sur la citoyenneté) de Citoyenneté et Immigration Canada s’appliquent à la présente demande :

5.9 B — Circonstances exceptionnelles

 

D’après la jurisprudence, le demandeur peut être absent du Canada et conserver son statut de résident aux fins de la citoyenneté dans certains cas exceptionnels.

 

Comme le précisait M. le juge Pinard dans la décision Mui :

 

Je suis d’accord, en principe, avec une certaine jurisprudence qui précise que

le demandeur n’est pas tenu d’avoir été physiquement au Canada pendant les

1 095 jours et ce, dans des cas spéciaux et exceptionnels. Cependant, à mon avis, une absence trop longue du Canada, bien que temporaire, durant la période

minimale, comme c’est le cas en l’espèce, est contraire aux exigences de la résidence établies dans la Loi. En fait, la Loi permet déjà à une personne admise légalement au Canada pour fins de résidence permanente de ne pas résider au Canada durant une des quatre années qui précèdent immédiatement la date à laquelle elle a présenté sa demande de citoyenneté. [Nos soulignés]

 

Même les décisions antérieures de la Cour fédérale sur la résidence reconnaissent que des absences du Canada devraient généralement être pour des fins spéciales et temporaires. Le juge en chef adjoint Thurlow, dans la décision Papadogiorgakis,

souvent citée, semblait dire que la présence réelle au Canada était requise, sauf pour de brèves vacances ou d’autres absences temporaires comme pour suivre un cours à

l’étranger (mais en revenant toujours à la maison durant les congés scolaires).

 

Pour évaluer si les absences d’un demandeur sont conformes aux exceptions admissibles, il faut se poser les six questions suivantes qui constituent le critère déterminant.

Ces questions ont été établies par Mme la juge Reed dans la décision Koo. Pour chaque question, on donne un exemple de circonstance qui permet au demandeur de satisfaire à l’exigence concernant la résidence.

 

1. La personne était-elle réellement présente au Canada pendant une longue période avant ses absences récentes qui se sont produites immédiatement avant la

présentation de la demande de citoyenneté?

Exemple d’une exception admissible : le demandeur a vécu ici pendant trois ans avant de quitter le Canada pour plusieurs mois. Il revient ensuite au Canada pour y vivre en permanence et présente une demande de citoyenneté à ce moment-là.

 

2. Où résident les personnes à charge et les membres de la famille immédiate du demandeur (et de la famille élargie)?

Exemple d’une exception admissible : la personne quitte le Canada pendant

plusieurs jours chaque mois, mais sa belle-mère, son mari et ses enfants continuent de vivre au Canada pendant qu’elle est à l’extérieur du pays.

 

3. Les présences réelles du demandeur au Canada semblent-elles indiquer qu’il rentre chez lui ou qu’il revient au pays simplement en visite?

Exemple d’une exception admissible : le demandeur quitte le Canada tous les mois pendant sept à dix jours, mais demeure à l’hôtel à l’étranger pour y mener des affaires ou chez quelqu’un à qui il rend visite. Le demandeur revient toujours au Canada à un domicile qui lui appartient ou qu’il loue.

 

4. Quelle est la durée des absences réelles – s’il ne manque que quelques jours au demandeur pour atteindre le total de 1 095, il est plus facile de conclure à une résidence présumée que si ses absences étaient prolongées.

Exemple d’une exception admissible : le demandeur était effectivement présent au Canada la grande majorité du temps, en dépit d’absences répétées.

5. L’absence réelle est-elle attribuable à une situation de toute évidence temporaire, comme avoir un emploi de missionnaire à l’étranger, y suivre un cours dans un établissement d’enseignement, accepter un emploi temporaire à l’étranger, accompagner

un conjoint qui a accepté un emploi temporaire à l’étranger?

Exemple d’une exception admissible : l’intéressée obtient la résidence permanente au Canada et on lui offre un emploi ici. Elle commence à travailler au Canada, puis son employeur lui demande d’aller à l’étranger pour un an afin de participer à la gestion d’une importante entreprise commerciale. Elle revient au Canada après son affectation pour y reprendre ses fonctions.

 

6. De quelle qualité sont les rapports du demandeur avec le Canada; sont-ils plus solides que ceux qu’il entretient avec un autre pays?

Exemple d’une exception admissible : le demandeur passe quelques mois à

l’étranger, chaque année, pour s’occuper de ses parents âgés. Lorsqu’il est au Canada, cependant, il travaille et s’occupe de ses affaires. Il est également actif auprès d’organismes communautaires et la plupart de ses contacts personnels

(professionnels et sociaux) se font avec des personnes qui vivent ici au Canada.

 

 

Enfin, le demandeur paie des impôts sur le revenu uniquement au Canada.

Si vous appliquez le critère de ces 6 questions à une demande, vous devez décider si les absences du demandeur rentrent dans la catégorie des circonstances exceptionnelles.

Si tel n’est pas le cas, vous devez renvoyer le dossier complet de la

décision du juge de la citoyenneté concernant le demandeur à la Direction générale du règlement des cas pour un appel possible du ministre. Il faut inclure votre

analyse des motifs pour lesquels le demandeur ne semble pas répondre au critère de résidence. N’oubliez pas que le délai d’appel est de 60 jours. Les cas doivent donc être déférés en temps opportun, sinon le ministre perdra son droit d’appel (voir au chapitre 8, « Appels » — , la procédure à suivre).

5.9 B — Exceptional circumstances

 

 

In accordance with established case law, an applicant may be absent from Canada and still maintain residence for citizenship purposes in certain exceptional circumstances.

 

To cite Mr. Justice Pinard in the Mui case:

 

I agree in principle with some decisions of this Court which, given special or exceptional circumstances, do not require physical presence in Canada for the entire 1095 days. However, it is my view, that an extended absence from Canada

during the minimum period of time, albeit temporary, as in the present case, is contrary to the purpose of the residency requirements of the Act. Indeed, the Act already allows a person who has been lawfully admitted to Canada for permanent

residence not to reside in Canada during one of the four years immediately preceding the date of that person’s application for Canadian citizenship. [Emphasis

added]

 

Even the early Federal Court decisions on residence recognized that absences from Canada should generally be for special and temporary purposes. The Associate Chief Justice Thurlow, in the much-cited Papadogiorgakis decision, seemed to view that

actual presence in Canada was required, except for short vacations or other temporary absences such as pursuing a course of study abroad (and always returning home at school breaks).

 

 

In assessing whether the absences of an applicant fall within the allowable exceptions, use the following six questions as the determinative test. These questions are those set out by Madame Justice Reed in the Koo decision. For each question, an example is given of a circumstance that may allow the applicant to meet the residence requirement.

 

 

1. Was the individual physically present in Canada for a long period prior to recent absences which occurred immediately before the application for citizenship?

Example of an allowable exception: an applicant lived here for 3 years before

leaving Canada for a period of several months. The applicant then returns here to permanently live in Canada and files a citizenship application at that time.

 

 

 

2. Where are the applicant’s immediate family and dependents (and extended family) resident?

Example of an allowable exception: an applicant leaves Canada for several days each month, but her mother-in-law, her husband and her children all continue to live in Canada while she is outside of the country.

 

 

3. Does the pattern of physical presence in Canada indicate a returning home or merely visiting the country?

Example of an allowable exception: an applicant leaves Canada each month for 7 or 10 days, but stays abroad at hotels where the applicant conducts business or at the home of someone the applicant is visiting. The applicant always returns to Canada at a home owned or rented by the applicant.

 

 

 

4. What is the extent of the physical absences - if an applicant is only a few days short of the 1,095 total it is easier to find deemed residence than if those absences are extensive.

Example of an allowable exception: an applicant was physically present in Canada the vast majority of the time, despite repeated absences.

 

5. Is the physical absence caused by a clearly temporary situation such as employment as a missionary abroad, following a course of study abroad as a student, accepting temporary employment abroad, accompanying a spouse who has accepted temporary employment abroad?

Example of an allowable exception: the applicant obtains permanent residence in Canada and is offered a job here. After beginning his employment here, she is asked by her employer to serve abroad for one year to help manage an important business venture. The applicant then returns here after the assignment is completed to resume her work in Canada.

 

 

 

6. What is the quality of the connection with Canada: is it more substantial than that which exists with any other country?

Example of an allowable exception: an applicant has been spending a few months abroad, each year, to look after his elderly parents. When in Canada, however, the applicant is involved in his work and business ventures. He also is involved with community organizations and the vast majority of his personal contacts (professional and social) are people who live here in Canada. Finally, the applicant pays income tax in Canada and in no other country.

 

In applying this test to an application, you must decide whether the absences of the applicant fall within the types of exceptional circumstances. If the absences do not fall within these exceptional circumstances, you must refer the citizenship judge’s complete file on the applicant to Case Management Branch for possible appeal by the Minister. Include your analysis of why the applicant does not appear to meet the residence requirement. Keep in mind that the delay within which an appeal can

be filed is 60 days. Cases must therefore be referred on a timely basis, or the Minister will lose the right of appeal (see Chapter 8, "Appeals", for the procedure to follow).

 

LA NORME DE CONTRÔLE

 

[17]           La défenderesse soutient que la question de savoir si une personne a satisfait aux exigences relatives à la résidence prévues par la Loi est une question mixte de droit et de fait, de telle sorte que la norme de contrôle appropriée est la raisonnabilité : Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, aux paragraphes 44, 47, 48, et 53; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Mueller, 2005 CF 227, au paragraphe 4; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Wall, 2005 CF 110, au paragraphe 21; Zeng c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1752, aux paragraphes 7 à 10; Chen c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1693, au paragraphe 51; Rasaei c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1688, au paragraphe 4; Gunnarsson c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1592, aux paragraphes 18 à 22.

 

[18]           La défenderesse fait valoir que la norme de contrôle applicable à la présente demande est analysée dans Haj‑Kamali c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 102, aux paragraphes 7 à 10, de la façon suivante :

7     Les deux parties conviennent que, en ce qui concerne les conclusions de fait auxquelles est parvenu le Bureau de la citoyenneté (le calcul, par exemple, du temps passé par M. Haj‑Kamali en dehors du Canada), la norme de contrôle devant s’appliquer est celle de la décision manifestement déraisonnable. Cela est conforme à un certain nombre de décisions de la Cour et je retiens en particulier l’analyse à laquelle s’est livré le juge Richard Mosley dans la décision Huang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2005] A.C.F. no 1078, 2005 CF 861, où, au paragraphe 10, il s’exprime en ces termes :

 

[10]  Cependant, le défendeur fait valoir que dans le cas de conclusions purement factuelles, la norme devrait être celle de la décision manifestement déraisonnable. Le juge de la citoyenneté, en tant que juge des faits, a accès aux documents originaux et est en mesure de discuter des faits pertinents avec le demandeur. Dans le cas d’un appel en matière de citoyenneté, la présente Cour est une cour d’appel et elle ne devrait pas toucher aux conclusions à moins que ces dernières soient manifestement déraisonnables ou qu’elles fassent état d’une erreur manifeste et dominante : Housen c. Nikolaisen, [2002] 2 R.C.S. 235.

 

 

8     L’application aux faits de l’espèce des dispositions de la Loi en matière de résidence constitue, bien sûr, une question mixte de fait et de droit, et la norme de contrôle est donc celle de la décision raisonnable simpliciter. Sur ce point, je retiens l’analyse à laquelle s’est livré le juge Mosley dans la décision Zeng c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) [2004] A.C.F. no 2134, 2004 CF 1752, où, aux paragraphes 9 et 10, il affirme ce qui suit :

 

 

9 Appliquant la méthode pragmatique et fonctionnelle à l’examen des décisions des juges de la citoyenneté portant sur la condition de résidence prévue par la Loi, plusieurs juges de la Cour fédérale ont récemment conclu qu’une norme plus adéquate serait celle de la décision raisonnable simpliciter : Chen c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1693, [2004] A.C.F. n° 2069; Rasaei c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1688, [2004] A.C.F. n° 2051; Gunnarson c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1592, [2004] A.C.F. n° 1913; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Chen, 2004 CF 848, [2004] A.C.F. n° 1040; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Fu, 2004 CF 60, [2004] A.C.F. n° 88; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Chang, 2003 CF 1472, [2003] A.C.F n° 1871.

 

10 Je reconnais que le point de savoir si une personne a rempli la condition de résidence prévue par la Loi est une question mixte de droit et de fait et que les décisions des juges de la citoyenneté appellent une certaine retenue, parce que ces juges ont l’expérience et la connaissance des affaires qui leur sont soumises. Par conséquent, j’admets que la norme de contrôle devant s’appliquer est celle de la décision raisonnable simpliciter et que, ainsi que le disait la juge Snider dans la décision Chen, précitée, au paragraphe 5, « dans la mesure où ont été démontrées une connaissance de la jurisprudence et une appréciation des faits et de la manière dont ils s’appliquent en regard du critère de la loi, il convient de faire preuve de retenue ».

 

9     L’avocat de M. Haj‑Kamali a fait valoir que le Bureau de la citoyenneté a commis deux erreurs principales lors de son examen de la demande de citoyenneté. La première est une erreur de fait concernant le calcul du nombre de jours passés hors du Canada par M. Haj‑Kamali. Il est allégué que cette erreur a amené le Bureau de la citoyenneté à surévaluer la durée des absences de M. Haj‑Kamali – ajoutant à tort 136 jours d’absence – et ainsi à conclure qu’il manquait au demandeur 307 jours pour atteindre le nombre minimal de jours de résidence requis.

 

10     La seconde erreur reprochée au Bureau de la citoyenneté concerne son adoption et son application du critère juridique de la résidence prévu au paragraphe 5(1) de la Loi. Selon M. Haj‑Kamali, si le Bureau de la citoyenneté n’avait pas commis d’erreur quant au nombre de jours passés hors du Canada, il aurait peut‑être conclu que le demandeur satisfaisait effectivement aux conditions de résidence prévues par la Loi. Cette question dépend nécessairement du critère relatif à la résidence qu’a appliqué le Bureau de la citoyenneté lors de son examen de la demande de M. Haj‑Kamali. Si le Bureau de la citoyenneté avait retenu, pour l’évaluation de la durée de la résidence, une approche stricte ou littérale, comme cela a été le cas dans la décision Re Pourghasemi (1993), 62 F.T.R. 122, [1993] A.C.F. no 232, l’erreur de fait que le demandeur lui reproche serait sans importance du point de vue juridique, puisque M. Haj‑Kamali ne serait tout de même pas parvenu à établir qu’il avait été physiquement présent au Canada pendant 1 075 jours au cours des quatre ans précédant la date de sa demande de citoyenneté. Si, par contre, le Bureau de la citoyenneté avait, pour l’évaluation de la durée de la résidence, retenu un critère plus souple ou plus libéral, comme cela a été le cas, par exemple, dans la décision Koo (Re), précitée, ou dans la décision Re Papadogiorgakis, précitée, il est allégué que l’erreur de fait reprochée aurait peut‑être eu une incidence importante sur l’issue de l’affaire.

 

 

[19]           La défenderesse fait valoir que la norme de contrôle devrait être la décision raisonnable simpliciter, puisque l’erreur alléguée n’est pas une erreur de droit, mais plutôt une erreur mixte de droit et de fait. Toutefois, au vu de l’arrêt Dunsmuir, la norme de contrôle devrait être la raisonnabilité.

 

[20]           Dans l’arrêt Dunsmuir, la Cour suprême du Canada a admis que même si la décision raisonnable simpliciter et la décision manifestement déraisonnable sont des normes théoriquement différentes, « les difficultés analytiques soulevées par l’application des différentes normes réduisent à néant toute utilité conceptuelle découlant de la plus grande souplesse propre à l’existence de normes de contrôle multiples » : Dunsmuir, au paragraphe 44. Par conséquent, la Cour suprême du Canada a décidé que les deux normes de contrôle relatives au caractère raisonnable de la décision devaient être fusionnées pour en former une seule : « la raisonnabilité ».

 

[21]           La Cour suprême du Canada dans Dunsmuir a aussi décidé que l’analyse de la norme de contrôle n’a pas besoin d’être menée dans chaque instance. Plutôt, lorsque la norme de contrôle applicable à une question précise présentée à la cour est bien établie par la jurisprudence, la cour de révision peut adopter cette norme de contrôle. Ce n’est que lorsque cette démarche se révèle infructueuse que la cour de révision doit entreprendre l’analyse des quatre facteurs qui permettent de déterminer la bonne norme de contrôle.

 

[22]           Ainsi, vu l’arrêt Dunsmuir de la Cour suprême du Canada et la jurisprudence de la Cour, je conclus que la raisonnabilité est la norme de contrôle applicable aux questions soulevées. Lorsque la Cour effectue le contrôle de la décision selon la raisonnabilité, son analyse tiendra « à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » : Dunsmuir, au paragraphe 47. Autrement dit, la Cour devrait intervenir seulement si la décision est déraisonnable en ce sens qu’elle n’appartient pas aux « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ».

 

LES ARGUMENTS

            Le demandeur

 

[23]           Le demandeur soutient que la défenderesse ne satisfait pas à l’exigence du nombre de jours de résidence requis. Selon le demandeur, le juge a aussi omis de prendre en compte le fait que la défenderesse avait fait de graves fausses déclarations relativement à ses absences du Canada, ce qui constitue une infraction à la Loi. Le demandeur allègue aussi que le juge n’a pas correctement appliqué les critères liés à la résidence énoncés dans la décision Koo, pour déterminer si, malgré les jours qui manquaient à la défenderesse, elle avait établi que le Canada était le pays où elle vivait régulièrement, normalement ou habituellement. Le demandeur soutient que la défenderesse n’a satisfait à aucun des six facteurs énoncés dans la décision Koo. Par conséquent, le juge a commis une erreur et il a conclu de façon déraisonnable que la défenderesse avait satisfait aux exigences relatives à la résidence.

 

Les absences non déclarées

 

[24]           Le demandeur soutient qu’il est clair que le juge a commis une erreur de droit lorsqu’il n’a pas tenu compte des violations commises par la défenderesse de l’alinéa 29(2)a) de la Loi, qui crée comme infraction à la Loi les fausses déclarations, la fraude et la dissimulation intentionnelle de faits essentiels. En l’espèce, la défenderesse a signé un formulaire de demande qui ne contenait pas la liste complète de ses absences et qui déclarait que ses enfants résidaient au Canada. Dans ses observations faites au juge, la défenderesse a déclaré qu’une secrétaire de la société d’investissement de son époux avait rempli les formulaires pour son époux et pour elle. Toutefois, le demandeur allègue que la défenderesse a signé sa demande et qu’elle n’a pas demandé à la secrétaire de remplir la section 12 de la demande (où le demandeur doit préciser si une personne l’a aidé à remplir le formulaire de demande). Par conséquent, elle a fait de fausses déclarations. L’omission du juge d’examiner la question des fausses déclarations constitue une erreur de droit.

 

L’exigence de résidence et les critères de la décision Koo

 

[25]           Le demandeur fait aussi valoir que le juge n’a pas agi conformément à la Loi lorsqu’il a accueilli la demande de citoyenneté de la défenderesse, et lorsqu’il a déclaré qu’elle avait satisfait aux exigences prévues à l’alinéa 5(1)c) de la Loi, qui exige que ceux qui présentent une demande de citoyenneté établissent « l’accumulation d’au moins trois ans de résidence au Canada dans les quatre ans qui ont précédé la date de la demande ».

 

[26]           L’octroi d’une année d’absence pendant la période de quatre ans prévue à l’alinéa 5(1)c) de la Loi crée l’inférence selon laquelle la présence au Canada au cours des trois autres années doit être importante : Pourghasemi (Re), [1993] A.C.F. no 232 (C.F. 1re inst.) (Pourghasemi), au paragraphe 6 ,et Koo, au paragraphe 9.

 

[27]           Le demandeur cite Pourghasemi et il se fonde sur les paragraphes 3 et 6 :

3     Il est évident que l’alinéa 5(1)c) vise à garantir que quiconque aspire au don précieux de la citoyenneté canadienne ait acquis, ou se soit vu obligé d’acquérir, au préalable la possibilité quotidienne de « se canadianiser ». Il le fait en côtoyant les Canadiens au centre commercial, au magasin d’alimentation du coin, à la bibliothèque, à la salle de concert, au garage de réparation d’automobiles, dans les buvettes, les cabarets, dans l’ascenseur, à l’église, à la synagogue, à la mosquée ou au temple — en un mot là où l’on peut rencontrer des Canadiens et parler avec eux — durant les trois années requises. Pendant cette période, le candidat à la citoyenneté peut observer la société canadienne telle qu’elle est, avec ses vertus, ses défauts, ses valeurs, ses dangers et ses libertés. Si le candidat ne passe pas par cet apprentissage, cela signifiera que la citoyenneté peut être accordée à quelqu’un qui est encore un étranger pour ce qui est de son vécu, de son degré d’adaptation sociale, et souvent de sa pensée et de sa conception des choses. Si donc le critère s’applique à l’égard de certains candidats à la citoyenneté, il doit s’appliquer à l’égard de tous. Et c’est ainsi qu’il a été appliqué par Mme la juge Reed dans Koo( Re), T‑20‑92, 3 décembre 1992, [Prière de voir [1992] A.C.F. n1107], encore que les faits de la cause ne fussent pas les mêmes.

 

[...]

 

6     Ainsi donc, ceux qui entendent partager volontairement le sort des Canadiens en devenant citoyens du pays doivent le faire en vivant parmi les Canadiens, au Canada, durant trois des quatre années précédant la demande, afin de se canadianiser. Ce n’est pas quelque chose qu’on peut faire à l’étranger car la vie canadienne et la société canadienne n’existent qu’au Canada, nulle part ailleurs.

 

[28]           Le demandeur soutient que la Cour a interprété le critère de résidence de différentes manières. Toutefois, au paragraphe 9 de la décision Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Mindich, [1999] A.C.F. no 978 (C.F. 1re inst.), la Cour a décidé qu’aucune méthode particulière ne devrait être suivie. Voir aussi : Akan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] A.C.F. no 991 (C.F. 1re inst.), aux paragraphes 9 et 14.

 

[29]           Le demandeur soutient que la version la plus souvent appliquée du critère est énoncée dans la décision Koo, qui permet de décider si, malgré que la durée de la présence physique du demandeur  au Canada n’atteigne pas les trois années requises, il a établi que le Canada est le pays où il vit « régulièrement, normalement ou habituellement ». Le demandeur soutient que le juge a commis une erreur lorsqu’il a conclu que la défenderesse satisfaisait aux exigences de l’alinéa 5(1)a) de la Loi, alors qu’elle n’avait pas les 1 095 jours requis pour l’obtention de la citoyenneté.

 

Les conclusions sur les facteurs énoncés dans la décision Koo sont déraisonnables

 

[30]           Le demandeur soutient aussi que le juge a commis une erreur de droit lorsqu’il a conclu que la défenderesse était admissible à la citoyenneté. La demande a été accueillie sur la base des facteurs énoncés dans la décision Koo. Le demandeur affirme que le raisonnement du juge est « mince » et les conclusions auxquelles il est arrivé n’étaient pas raisonnables étant donné la nature de la preuve qui lui a été présentée. Vu qu’il manquait à la défenderesse le nombre de jours requis passés au Canada, le juge devait examiner les six facteurs expressément énoncés dans la décision Koo, afin de déterminer si le Canada est le pays où la défenderesse vit régulièrement, normalement ou habituellement. Le demandeur affirme que l’analyse menée par le juge est inadéquate.

 

Où résident la famille immédiate et les personnes à charge (et la famille élargie) du défendeur?

 

 

[31]           La famille immédiate de la défenderesse, en l’occurrence ses enfants, ne réside pas au Canada : ses enfants vont à l’école au Pakistan. Le juge a fait observer que les enfants de la défenderesse vivent au Pakistan et vont à l’école dans ce pays, même si elle allègue qu’ils ont bénéficié d’un enseignement à domicile au Canada et qu’ils étudient à l’étranger. Le juge a aussi fait observer que les enfants ne faisaient pas leurs études au Canada parce que leur grand‑père voulait qu’ils aillent à l’école au Pakistan. Il n’y a pas de plan précis pour que les enfants résident au Canada ou qu’ils fréquentent l’école ici. L’époux de la défenderesse a déclaré qu’il ne voulait pas déménager ses enfants et qu’il voulait qu’ils restent concentrés. Les résidences des membres de la famille immédiate de la défenderesse sont partagées entre le Canada et le Pakistan, et, donc, elles ne sont pas un indice probant quant à la résidence.

 

Le type de présence physique au Canada dénote‑t‑il que la défenderesse revient à la maison ou, alors, qu’elle n’est qu’en visite au pays?

 

 

[32]           Le demandeur allègue que la défenderesse utilise le Canada non pas comme sa résidence permanente, mais comme un lieu de transit pour ses affaires, et pour ses soins médicaux. Le juge a noté que les membres de la famille semblent avoir un pied au Canada et un autre au Pakistan. Le juge a commis une erreur dans son analyse relative aux facteurs de la décision Koo. Ce facteur ne milite pas en faveur de la défenderesse.

 

Quelle est l’étendue des absences physiques du Canada — s’il ne manque au demandeur que quelques jours pour atteindre le nombre total de 1 095 jours, est‑il plus facile de conclure à une résidence réputée que lorsque les absences en question sont considérables?

 

 

[33]           Le demandeur soutient que le juge a pensé que le nombre de jours d’absence de la défenderesse du Canada pendant la période pertinente était important.

 

L’absence physique est‑elle imputable à une situation manifestement temporaire comme un emploi de missionnaire à l’étranger, la poursuite des études à l’étranger, l’exécution d’un emploi temporaire ou l’accompagnement de son conjoint qui a accepté un emploi à l’étranger?

 

 

[34]           Le demandeur soutient que le juge n’a pas correctement examiné ce facteur pour déterminer si les absences de la défenderesse du Canada étaient de nature temporaire ou si elles devaient être traitées comme étant une résidence au Canada. Les motifs du juge déclarent simplement que les absences de la défenderesse du Canada étaient [traduction] « continues, mais courtes ». Le demandeur soutient qu’il ne s’agit pas là d’une description exacte des absences. Bien que certaines des absences aient été pour une courte période (de sept à quinze jours), beaucoup d’absences étaient pour des périodes plus longues allant de trente‑trois à cent dix‑neuf jours. L’analyse à deux mots des absences de la défenderesse est inadéquate étant donné les doutes relatifs à ses passeports qui se chevauchaient, ses absences non déclarées, ainsi que la durée et la fréquence des absences pendant la période précédant la demande de citoyenneté.

 

[35]           Le demandeur soutient que les absences de la défenderesse du Canada ne peuvent pas être décrites comme étant de nature temporaire. Il ressort de la lecture des notes du juge qu’aucune attention n’a été accordée à ce facteur. Le demandeur cite la section 5.9 B du Guide sur la citoyenneté qui déclare que le juge doit déterminer si l’absence physique est due à une situation manifestement temporaire. La situation de la défenderesse, qui ne satisfaisait pas aux exigences relatives à la résidence, n’est pas temporaire étant donné qu’elle n’a pas l’intention d’amener ses enfants au Canada pour qu’ils résident avec elle. Le demandeur allègue que le Canada est [traduction] « simplement un endroit où s’arrêter pour faire des affaires, et non pas pour s’établir de façon permanente ».

 

[36]           Le demandeur invoque le paragraphe 32 de la décision Leung (Re) c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1991] A.C.F. no 160 (Leung (Re)) :

J’estime qu’il est juste de dire qu’elle est une personne très travaillante et polyvalente, à l’affût des occasions d’affaires dans le domaine des relations publiques. La nature de ses activités visant à favoriser des relations plus étroites entre les Chinois et le Canada suppose nécessairement qu’elle passe beaucoup de temps en Orient. Un grand nombre de citoyens canadiens, qu’ils soient nés au Canada ou naturalisés, doivent passer une grande partie de leur temps à l’étranger en relation avec leur entreprise, et il s’agit là de leur choix. Une personne qui veut obtenir la citoyenneté, toutefois, ne dispose pas de la même liberté, à cause des dispositions du paragraphe 5(1) de la Loi.

 

 

[37]           Le demandeur se fonde aussi sur le paragraphe 31 de Hsu (Re), [1999] A.C.F. no 578 (C.F. 1re inst.) :

31     L’avocat de M. Hsu a beaucoup insisté sur le fait que M. Hsu a toujours eu l’intention de revenir au Canada parce que sa famille et ses enfants étaient ici et qu’il avait vendu sa maison et apporté tous ses biens personnels au Canada. L’intention, à elle seule, n’est pas suffisante. La notion de résidence est aussi une question de faits objectifs.

 

 

[38]           Le demandeur déclare que l’intention de résider ou de retourner au Canada n’est pas suffisante, et que la défenderesse doit établir que le Canada est son lieu de résidence habituel. Cela ressortait clairement des paragraphes 37 et 38 de la décision Leung (Re) :

37 Je n’ai aucun doute que la croissance plus poussée de son entreprise au Canada depuis sa demande de citoyenneté produite en 1988 et, partant, la diminution de ses activités à Hong Kong amène la requérante à passer plus de temps au Canada; je n’ai pas non plus de doute qu’elle a l’intention de faire du Canada son pays d’adoption. Si elle présente une autre demande dans deux ans, il est fort probable qu’elle satisfera alors aux exigences nécessaires relatives à la résidence, mais j’estime qu’à l’heure actuelle la loi doit être appliquée.

 

38 Il est tentant de dire, comme d’autres et moi‑même l’avons fait dans le passé, qu’elle deviendra une citoyenne si remarquable qu’elle devrait se voir attribuer la citoyenneté sans être tenue d’attendre plus longtemps. Il s’agirait alors d’un refus d’appliquer la loi aux faits en l’espèce. Il n’y a heureusement aucun problème lié à l’immigration. Elle demeure une immigrante ayant reçu le droit d’établissement, il y a peu de doute que ses permis de retour continueront d’être renouvelés, de sorte qu’elle ne subira pas d’inconvénients graves dans son travail ou sa vie, et qu’elle ne se verra pas empêchée de quitter périodiquement le pays au besoin pour affaires. Cependant, pour se voir accorder la citoyenneté, elle doit cesser d’avoir une relation ambivalente à l’égard du Canada et établir que sa résidence principale est ici, en y passant plus de temps que celui qu’elle consacre à des visites en Orient dans le cadre de ses activités commerciales canadiennes à titre de consultante en relations publiques.

 

Quelle est la qualité des liens avec le Canada : sont‑ils plus importants que ceux qui existent avec tout autre pays?

 

 

[39]           Le demandeur soutient que le juge n’a pas pris le temps d’examiner les documents qui soulèvent de graves questions quant aux liens et aux attaches de la défenderesse avec le Canada. L’examen des relevés de carte de crédit et des comptes de banque soulève des doutes importants relativement au temps que la défenderesse a passé au Canada. Selon les observations du demandeur, le fait d’avoir une maison et de payer mensuellement des factures directement de son compte de banque n’établit ni le temps passé dans le pays ni les liens avec ce pays. Le demandeur fait observer ce qui suit relativement aux renseignements financiers de la défenderesse :

a.                   Les comptes bancaires personnels à la CIBC indiquent que la majorité des opérations ont trait aux frais, aux paiements préautorisés, aux chèques, aux intérêts, aux virements faits par téléphone, aux virements faits par Internet, et à un très petit nombre de dépôts. Aucune de ces opérations ne nécessite la présence de quelqu’un au Canada;

b.                   il y a seulement dix exemples de réelles opérations qui auraient nécessité la présence effective de la défenderesse au Canada et ces opérations ont eu lieu pendant la période pertinente de quatre années (de juin 2002 à juin 2006) précédant la demande de citoyenneté;

c.                   en ce qui concerne les comptes bancaires de la défenderesse à la Banque Royale, il y seulement huit opérations qui auraient nécessité sa présence au Canada pendant la période pertinente;

d.                   les comptes de la société ne sont pas l’indice d’un lien important de la part de la défenderesse puisque n’importe quel employé aurait pu effectuer les opérations pour le compte de la société et qu’il n’y a pas de preuve que la défenderesse a joué un rôle quant à ces opérations; elle en savait peu sur les affaires ou les investissements de son époux et cela n’est pas un indice de la qualité de ses liens au Canada;

e.                   enfin, lorsqu’on examine les opérations faites avec la carte de crédit, il apparaît clairement que bon nombre d’activités sont faites régulièrement par l’Internet ou à partir de l’étranger. Aussi, il s’agit d’une démonstration douteuse de la résidence puisque les relevés n’ont pas été fournis pour tous les mois de la période pertinente.

 

[40]           Le demandeur soutient que le juge a commis une erreur lorsqu’il a conclu à un lien important et de qualité avec le Canada sur la base des renseignements financiers. Le juge n’a pas examiné les documents de façon individuelle, et il a ainsi omis des éléments de preuve importants : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Rahman, [2006] D.S.A.I no 1454 (C.I.S.R.); Koo; Pourghasemi; Dai c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] A.C.F. no 1033 (C.F. 1re inst.), aux paragraphes 13 et 14; Hsu, au paragraphe 30; Agha (Re), [1999] A.C.F. no 577 (C.F. 1re inst.).

 

[41]           En conclusion, le demandeur déclare que le juge n’a pas pris en compte le fait que la défenderesse avait fait de graves fausses déclarations relativement à ses absences du Canada et qu’elle avait commis une infraction à la Loi. Le juge a aussi omis d’appliquer adéquatement les facteurs de la décision Koo pour déterminer si, malgré le nombre de jours insuffisant, la défenderesse avait établi que le Canada était le pays où elle vivait régulièrement, normalement ou habituellement. Le demandeur soutient que la défenderesse n’a satisfait à aucun des six critères énoncés dans la décision Koo. Le juge a commis une erreur, et il a conclu de façon déraisonnable que la défenderesse avait satisfait aux exigences relatives à la résidence. Par conséquent, l’appel devrait être accueilli.

 

La défenderesse

 

[42]           La défenderesse fait valoir que la conclusion relative à la question de savoir si oui ou non elle correspond à la description donnée à l’alinéa 29(2)a) de la Loi est une conclusion de fait qui ressortit au juge. Il appert clairement des motifs du juge qu’il a été convaincu par l’explication que la défenderesse a donnée relativement aux incohérences que sa demande comporte. Par conséquent, le juge n’a pas commis d’erreur à cet égard.

 

[43]           La défenderesse fait remarquer que la décision est raisonnable, et que le demandeur est simplement mécontent de son issue. Selon la défenderesse, le juge a très bien pris en compte tous les faits pertinents, et il est arrivé à une décision raisonnable qui  lui ressortissait. Le demandeur n’a pas non plus établi que le juge a commis une erreur à cet égard.

 

[44]           La défenderesse déclare que la Loi devrait être interprétée de façon libérale comme dans Secrétaire d’État du Canada c. Man, [1986] A.C.F. no 499 (C.F. 1re inst.), qui énonce ce qui suit au paragraphe 7 :

 

[traduction]

[...] Je dois garder à l’esprit que, conformément à la décision du juge Walsh dans l’affaire Kleifges (Re) (1978), 84 D.L.R. (3d) 183, les dispositions de la Loi sur la citoyenneté devraient être interprétées de façon libérale, en particulier lorsque, comme c’est le cas dans beaucoup d’affaires, le demandeur ferait par ailleurs un citoyen remarquable [...].

 

[45]           La défenderesse fait valoir qu’une telle interprétation libérale a été soutenue par la Cour depuis la décision Papadogiorgakis (Re), [1978] 2 C.F. 208 (C.F. 1re inst.), à la page 214, qui s’applique toujours; Ho (Re), [1997] A.C.F. no 1747 (C.F. 1re inst.).

 

[46]           La défenderesse invoque aussi le paragraphe 4 de Secrétaire d’État du Canada c. Abi‑Zeid, [1983] A.C.F. no 67 (C.F. 1re inst.) :

Les principes essentiels qui se dégagent de la jurisprudence en la matière sont à l’effet qu’il n’est pas nécessaire d’être présent au Canada, physiquement et continuellement, au cours de toute la période requise. Par contre, une personne qui s’absente physiquement doit d’abord, avant son absence, avoir établi sa résidence au pays; elle doit ensuite, d’une certaine façon, continuer sa résidence au pays au cours de l’absence à l’étranger.

 

 

[47]           La défenderesse fait observer que la Cour a conclu que, lorsque les circonstances étaient propices, une personne pouvait établir sa résidence en une courte période de temps (même une période de quatre jours peut être suffisante) lorsque l’unité familiale a par ailleurs établi sa résidence : Cheung(Re), [1990] A.C.F. no 11 (C.F. 1re inst.); Lau (Re), [1990] A.C.F. no 143 (C.F. 1re inst.).

 

[48]           La défenderesse souligne que la décision ressortissait au juge et que la seule exigence était qu’il fournisse des motifs qui démontrent qu’il a appliqué les facteurs. Une fois de plus, la défenderesse se fonde sur Haj‑Kamali, aux paragraphes 10 à 16.

 

[49]           La défenderesse fait remarquer que le juge a bien fourni des motifs, et qu’il a mentionné les facteurs de la décision Koo. La défenderesse se fonde sur la décision Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Yan, 2004 CF 864 (C.F.), et elle cite le paragraphe 9 :

9     La Cour a énoncé de nombreux différents critères en matière de résidence à l’égard de l’alinéa 5(1)c) de la Loi. Dans la présente affaire, la juge de la citoyenneté a appliqué le critère énoncé dans la décision Koo (Re), précitée, dans laquelle Mme la juge Reed a établi un critère en matière de résidence flexible, en six volets, qui ne dépend pas seulement du nombre de jours pendant lesquels un demandeur de citoyenneté a été physiquement présent au Canada. Au paragraphe 10, la juge Reed déclare ce qui suit :

 

La conclusion que je tire de la jurisprudence est la suivante : le critère est celui de savoir si l’on peut dire que le Canada est le lieu où le requérant « vit régulièrement, normalement ou habituellement ». Le critère peut être tourné autrement : le Canada est‑il le pays où le requérant a centralisé son mode d’existence? Il y a plusieurs questions que l’on peut poser pour rendre une telle décision :

 

(1)  la personne était‑elle physiquement présente au Canada durant une période prolongée avant de s’absenter juste avant la date de sa demande de citoyenneté?

 

(2)  où résident la famille proche et les personnes à charge (ainsi que la famille étendue) du requérant?

 

(3)  la forme de présence physique de la personne au Canada dénote‑t‑elle que cette dernière revient dans son pays ou, alors, qu’elle n’est qu’en visite?

 

(4)  quelle est l’étendue des absences physiques (lorsqu’il ne manque à un requérant que quelques jours pour atteindre le nombre total de 1 095 jours, il est plus facile de conclure à une résidence réputée que lorsque les absences en question sont considérables)?

 

(5)  l’absence physique est‑elle imputable à une situation manifestement temporaire (par exemple, avoir quitté le Canada pour travailler comme missionnaire, suivre des études, exécuter un emploi temporaire ou accompagner son conjoint, qui a accepté un emploi temporaire à l’étranger)?

 

(6)  quelle est la qualité des attaches du requérant avec le Canada : sont‑elles plus importantes que celles qui existent avec un autre pays?

 

 

 

[50]           En conclusion, la défenderesse déclare que le juge a correctement appliqué les facteurs énoncés dans la décision Koo, et que la décision devrait être maintenue parce qu’elle est raisonnable et conforme au droit.

 

ANALYSE

 

[51]           Premièrement, je suis convaincu que, lorsqu’on lit la décision comme un tout, le juge a examiné les absences non déclarées et a conclu sur la foi des faits qui lui étaient présentés que des erreurs avaient malencontreusement été commises, mais que ces erreurs n’équivalaient pas aux fausses déclarations prévues à l’alinéa 29(2)a) de la Loi. Il s’agissait d’une conclusion raisonnable et la Cour ne devrait pas intervenir pour ce motif.

 

[52]           Là où la décision pose des difficultés, c’est dans son évaluation des facteurs de la décision Koo, et dans le raisonnement suivi pour arriver à la conclusion selon laquelle la défenderesse était admissible à la citoyenneté.

 

[53]           Le problème principal est que les motifs et les notes sont trop succincts et que les liens entre la preuve et les conclusions ne sont pas perceptibles. En fait, il est parfois difficile de déterminer quelles sont les conclusions du juge sur certains facteurs. Enfin, il n’est absolument pas clair si des éléments de preuve importants ont été omis et comment, à la fin, le juge a évalué les facteurs énoncés dans la décision Koo pour conclure que le demandeur avait centralisé son existence au Canada.

 

[54]           Lorsqu’il a appliqué les facteurs énoncés dans la décision Koo, il appert que le juge a commis plusieurs erreurs qui rendent sa décision déraisonnable. Les principales erreurs sont les suivantes :

a.                   la preuve n’étaye pas la conclusion selon laquelle la famille immédiate et les personnes à charge de la défenderesse sont [traduction] « ici et là‑bas – partagée ». La famille immédiate de la défenderesse est au Pakistan, et elle semble y vivre presque exclusivement;

b.                   le juge a décidé que les absences de la défenderesse du Canada étaient [traduction] « continues, mais courtes » alors que la preuve établit clairement que certaines absences devaient être qualifiées de longues. Le juge n’examine pas réellement la durée et la véritable nature des absences;

c.                   le juge a basé son évaluation de la qualité des liens avec le Canada sur les relevés de comptes de banque et de carte de crédit ainsi que sur les investissements au Canada tout en admettant que [traduction] « la preuve ne permet pas de déterminer son actif et ses engagements à l’étranger ». Cela donne à penser que le juge n’a pas fait une évaluation exhaustive et adéquate de ce facteur;

d.                   il est difficile de voir comment la preuve suggère une forme de présence physique au Canada qui indique un retour à la maison. Le juge a déclaré que [traduction] « elle a un pied ici et un pied là-bas ».

 

[55]           En définitive, la décision telle qu’elle est rédigée ne donne pas l’impression que le juge a correctement examiné les facteurs énoncés dans la décision Koo avant d’arriver à sa conclusion. Je ne dis pas que la défenderesse n’est pas admissible à la citoyenneté, mais une évaluation exhaustive et adéquate qui satisfasse de façon raisonnable à la jurisprudence applicable doit être faite.

 


 

JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que :

1.                  La demande est accueillie, la décision du juge de la citoyenneté est annulée, et l’affaire est renvoyée à un autre juge de la citoyenneté pour nouvel examen.

 

« James Russell »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Laurence Endale, LL.M., M.A. Trad.jur.

 

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                              T‑2211‑07

 

INTITULÉ :                                             MCI

                                                                  c.

                                                                  MUNIRA NOORUDDIN FEERASTA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                       TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                     LE 2 AVRIL 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                    LE JUGE RUSSELL

 

DATE DES MOTIFS :                            LE 2 JUIN 2009

 

 

COMPARUTIONS :

 

Gordon Lee

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Wennie Lee

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

Wennie Lee

Avocate

Toronto (Ontario)

POUR LA DÉFENDERESSE

 

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