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Date : 20090601

Dossier : T‑1267‑07

Référence : 2009 CF 562

Ottawa (Ontario), le 1er juin 2009

En présence de monsieur le juge Russell

 

 

ENTRE :

ALBERT ANGUS et WALTER JANVIER

demandeurs

et

 

LE CONSEIL TRIBAL DE LA PREMIÈRE

NATION DES CHIPEWYANS DES PRAIRIES

 

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

LA REQUÊTE

 

[1]               En l’espèce, les demandeurs, Albert Angus et Walter Janvier, présentent une requête par laquelle ils demandent la réparation suivante :

a.                   Une ordonnance rendue conformément au paragraphe 467(1) des Règles des Cours fédérales, laquelle enjoint au défendeur, qu’ils accusent d’avoir commis un outrage au tribunal :

 

i.       de comparaître devant la Cour aux date, heure et lieu précisés dans l’ordonnance;

ii.     d’être prêt à entendre la preuve de l’outrage au tribunal qui lui est reproché;

iii.    d’être prêt à présenter une défense;

 

b.                  un bref de certiorari pour l’annulation de :

i.       la motion adoptée apparemment lors d’une assemblée tenue le 3 septembre 2008 (l’assemblée) convoquée par le défendeur et à laquelle ne participaient que des membres choisis de la Première Nation des Chipewyans des Prairies (PNCP) et au cours de laquelle M. Albert Angus fut démis de ses fonctions de président d’élection.

ii.     la motion adoptée apparemment lors de l’assemblée pour la nomination de Mme Shirley Janvier au poste de présidente d’élection;

iii.    la décision prise à l’assemblée pour la nomination de Jim Carbury, Don Reimer et Bernice Cree comme membres du comité d’appel et la nomination de Randy Chernipesky comme membre suppléant du comité d’appel;

 

c.                   un bref de mandamus obligeant le défendeur à tenir dans les règles une assemblée de la bande par suite de mon jugement dans la présente affaire daté du 1er août 2008, pour la sélection des membres d’un comité d’appel;

d.                  l’ordonnance prévue à l’article 384 des Règles des Cours fédérales pour que l’instance se poursuive à titre d’instance à gestion spéciale;

e.                   une ordonnance suivant l’article 302 des Règles des Cours fédérales pour que la demande porte sur plus d’une ordonnance;

f.                    une ordonnance pour l’adjudication des dépens de la présente requête sur la base avocat‑client ou toute autre mesure que la Cour estime juste compte tenu du comportement du défendeur, les dépens étant payables immédiatement à titre de sanction.

 

RÉSUMÉ DES FAITS

 

[2]               L’élection pour les postes de chef et du tiers des membres du conseil de la Première Nation des Chipewyans des Prairies a eu lieu les 21 et 28 février 2007 (l’élection). Au moment de la tenue de l’élection, aucun règlement ou résolution supplémentaire n’avait été pris pour l’application du Code électoral.

 

[3]               Selon le Code électoral, les électeurs admissibles peuvent interjeter appel des résultats de l’élection s’ils sont au moins cinq à en faire la demande par écrit au président d’élection dans les quatorze jours suivant la tenue de l’élection.

 

[4]               Après la tenue de l’élection, deux avis d’appel contestant les résultats de l’élection ont été déposés (les avis d’appel).

 

[5]               Dès l’instant où un avis d’appel est déposé auprès du président d’élection, le Code électoral oblige le président d’élection à convoquer une assemblée des électeurs admissibles de la bande pour la sélection des membres d’un comité d’appel composé de trois membres, parmi la liste des personnes prêtes à siéger à un comité d’appel.

 

[6]                Le président d’élection a préparé un budget pour l’appel des résultats de l’élection pour que le défendeur poursuive la procédure enclenchée par les avis d’appel conformément au Code électoral; cependant, le défendeur a refusé d’accorder les fonds nécessaires pour que l’appel soit entendu.

 

[7]               Une résolution du conseil de la bande a été adoptée par le défendeur le 11 juin 2007. Elle était censée révoquer le président d’élection pour l’élection et confirmer les résultats de l’élection.

 

[8]               Le 10 juillet 2007, un avis de demande fut déposé à la Cour pour le compte des demandeurs.

 

[9]               L’audience a eu lieu le 19 juin 2008 à Vancouver, en Colombie‑Britannique (l’audience). Lors de l’audience, le défendeur a reconnu que les appels devaient être entendus, la seule question demeurant en litige, hormis celle des dépens, étant celle de savoir si M. Albert Angus en tant que président d’élection devait jouer un rôle dans les appels.

 

[10]           J’ai rendu les motifs de jugement le 1er août 2008 (le jugement). D’après mon jugement, M. Albert Angus n’avait pas été légitimement démis de ses fonctions de président d’élection.

 

[11]           Selon mon jugement, dans les 14 jours suivant le 1er août 2008, le défendeur devait prendre toutes les mesures nécessaires pour la tenue d’une assemblée des électeurs admissibles de la bande en vue de la sélection des membres d’un comité d’appel en conformité avec le Code électoral.

 

[12]           Le 5 août 2008, l’avocat des demandeurs, Me Dhir, a envoyé une lettre par télécopieur à l’avocat du défendeur, Me Jeffrey Rath. Il lui demandait si une date avait été envisagée pour la tenue de l’assemblée de la bande.

 

[13]           Le 8 août 2008, Me Dhir a envoyé une lettre par télécopieur à Me Rath, dans laquelle il soulignait qu’il n’avait reçu aucune réponse relativement à la lettre du 5 août 2008, et il rappelait qu’une assemblée de la bande devrait se tenir au plus tard le 15 août 2008 pour la sélection des membres d’un comité d’appel, en conformité avec le jugement.

 

[14]           Le 13 août 2008, Me Dhir a reçu une lettre par télécopieur de Mme Nathalie Whyte, stagiaire en droit au sein de l’étude de Me Rath, lettre qui l’avisait que le défendeur prenait toutes les mesures nécessaires pour la tenue d’une assemblée de la bande en conformité avec le jugement.

 

[15]           Le 13 août 2008, Me Dhir a eu une conversation téléphonique avec Mme Whyte au cours de laquelle elle l’a avisé que l’assemblée de la bande pour la sélection des membres du comité d’appel se tiendrait la première semaine de septembre 2008, et Me Dhir a avisé Mme Whyte que si le défendeur ne se soumettait pas au jugement, il demanderait que le défendeur soit déclaré coupable d’outrage au tribunal.

 

[16]           Le 15 août 2008, Me Dhir a envoyé une lettre par télécopieur à Me Rath et à Mme Whyte. Il les avisait que l’assemblée de la bande pour la sélection des membres d’un comité d’appel devait se tenir le 15 août 2008 en conformité avec le jugement, mais qu’il était prêt à accorder une prorogation du délai jusqu’au 18 août 2008, à défaut de quoi il introduirait une demande pour que le défendeur soit déclaré coupable d’outrage au tribunal.

 

[17]           Le 15 août 2008, Mme Whyte a envoyé une lettre par télécopieur à Me Dhir dans laquelle elle l’avisait qu’une assemblée de la bande se tiendrait les 18 et 19 août 2008 dans un but d’information, et qu’une deuxième assemblée de la bande était prévue pour le 3 septembre 2008, au cours de laquelle auraient lieu le vote et la sélection des membres d’un comité d’appel.

 

[18]           Le 18 août 2008, Me Dhir a envoyé une lettre par télécopieur à la Cour fédérale, à mon attention, avisant la Cour que le défendeur n’avait pas pris toutes les mesures nécessaires pour la tenue d’une assemblée de la bande pour la sélection des membres d’un comité d’appel, et il demandait qu’il y ait comparution devant la Cour afin que la question du retard soit réglée.

 

[19]           Le 4 septembre 2008, Me Rath a envoyé une lettre par télécopieur à la Cour fédérale, à mon attention, et une copie a été envoyée par télécopieur à Me Dhir, dans laquelle il déclarait ce qui suit :

a.       le 14 août 2008, un avis de tenue d’une assemblée générale de la bande a été affiché à de nombreux endroits bien en vue de la Première Nation Dénée des Chipewyans des Prairies;

b.       une assemblée de la bande a été convoquée pour le 3 septembre 2008 à 13 h 20 pour la nomination des membres d’un comité d’appel;

c.       lors de l’assemblée de la bande, une motion a été adoptée à trente‑cinq voix pour et aucune voix contre parmi les cinquante‑deux membres présents, la motion visant la révocation de M. Albert Angus du poste de président d’élection au motif du manque de confiance des membres de la communauté dans l’ensemble en son aptitude à exercer ses fonctions de président d’élection;

d.       lors de l’assemblée de la bande, une autre motion a été adoptée à trente‑cinq voix pour et aucune voix contre parmi les cinquante‑deux membres présents, la motion visant la nomination de Shirley Janvier en tant que présidente d’élection;

e.       Mme Janvier a proposé une liste de noms de personnes qui avaient accepté de siéger en tant que membres du comité d’appel;

f.         les membres présents à l’assemblée de la bande ont pris part au vote visant l’élection des membres d’un comité d’appel;

g.       le comité d’appel a été élu, il était composé de M. Jim Carbury (quarante‑neuf voix pour), M. Don Reimer (trente‑neuf voix pour) et Mme Bernice Cree (trente‑six voix pour).

 

[20]           Le 5 septembre 2008, Me Dhir a envoyé une lettre par télécopieur à la Cour fédérale, à mon attention, avec une copie à Me Rath, dans laquelle il affirmait que l’assemblée de la bande tenue le 3 septembre 2008 (l’assemblée) n’avait pas été tenue dans les règles, parce qu’elle avait contrevenu au jugement pour plusieurs raisons exposées dans la lettre.

 

[21]           Le 11 septembre 2008, j’ai tenu une téléconférence avec l’avocat des demandeurs et l’avocat du défendeur pour que nous discutions des questions et que nous allions de l’avant.

 

[22]           Le 7 octobre 2008, les demandeurs ont déposé leur dossier de la requête (le dossier de la requête) en vue de la présente requête.

 

[23]           Le dossier de la requête contenait des affidavits souscrits par neuf déposants. À l’exception de M. Angus qui ne vit pas dans la réserve, chacun des huit autres déposants a apporté la preuve sous serment suivante :

a.                   les avis d’assemblée de la bande qui se tiennent dans la réserve sont généralement affichés à trois endroits distincts : le centre de santé, le bureau de la bande et le magasin général;

b.                  bien qu’ils aient souvent vérifié, ils n’ont jamais vu affiché à ces endroits l’avis de convocation de l’assemblée de la bande du 3 septembre 2008;

c.                   ils auraient été présents à l’assemblée s’ils avaient vu l’avis à cet effet.

 

[24]           Le 17 octobre 2008, le défendeur a déposé le dossier de requête du défendeur dans la présente affaire, lequel comprenait un affidavit signé par Jules Nokohoo.

 

[25]           Le 24 octobre 2008, à la suite de demandes des avocats des deux parties, la Cour a octroyé une prorogation du délai (jusqu’au 24 novembre), pour que soient menés les contre‑interrogatoires sur les affidavits.

 

[26]           Le 19 novembre 2008, la Cour a ordonné que l’audition de la requête se tienne le 1er décembre 2008, à 9 h 30, à Vancouver (C.‑B.), conformément au paragraphe 369(4) des Règles.

 

[27]           Le 24 novembre 2008, on a précédé aux contre-interrogatoires sur les affidavits de MM. Angus et Nokohoo.

 

[28]           Le 24 novembre 2008, l’avocat du défendeur a envoyé une lettre à la Cour dans laquelle il suggérait que l’audience prévue pour le 1er décembre 2008 soit une conférence de gestion de l’instance, au lieu d’être une audience sur le fond.

 

[29]           Le 25 novembre 2008, la Cour a rendu une directive communiquée par l’entremise des auxiliaires juridiques de la Cour fédérale, selon laquelle l’audience du 1er décembre 2008 serait convertie en une téléconférence pour discuter de tout problème éventuel et pour déterminer les date, heure et lieu convenables pour l’audience.

 

[30]            Le 25 novembre 2008, l’avocat du défendeur a envoyé une lettre à l’avocat des demandeurs dans laquelle il a joint un affidavit supplémentaire signé par Lester Cardinal pour [traduction] « clarifier officiellement l’affidavit qu’il avait signé le 23 septembre 2008 ».

 

[31]            Le 1er décembre 2008, j’ai tenu une téléconférence au cours de laquelle les avocats des deux parties étaient présents.

 

[32]           À la suite de la téléconférence du 1er décembre 2008, la Cour a rendu la directive suivante :

a.                   au plus tard dix (10) jours ouvrables à compter de la date de la directive, le défendeur fera comparaître M. Cardinal pour qu’il soit contre-interrogé par l’avocat des demandeurs soit à Edmonton, soit à Fort McMurray; faute de quoi, ledit affidavit ne sera pas considéré comme faisant partie du dossier pour l’audience et sera radié;

b.                  au plus tard cinq (5) jours ouvrables à la suite du contre-interrogatoire de M. Cardinal, les demandeurs signifieront et déposeront leur dossier supplémentaire de la requête contenant les extraits de toute transcription sur lesquels ils entendent se fonder ainsi que leurs observations écrites modifiées;

c.                   au plus tard cinq (5) jours ouvrables à compter de la date de la réception du dossier supplémentaire de la requête des demandeurs, le défendeur doit signifier et déposer son dossier supplémentaire de requête;

d.                  au plus tard quatre (4) jours ouvrables à compter de la date de réception du dossier supplémentaire de requête du défendeur, les demandeurs doivent signifier et déposer leurs observations en réponse, s’ils en ont;

e.                   l’audition de la présente affaire aura lieu à Calgary les 15 et 16 janvier 2009 à moins que la Cour, sur avis des avocats, ordonne qu’elle ait lieu à une autre date.

 

[33]           La requête a finalement été entendue à Edmonton le 15 avril 2009, en raison d’obligations familiales qui ont empêché Me Rath de comparaître à la date prévue à l’origine.

 

ANALYSE

            L’article 467 des Règles

 

[34]           Il ressort clairement de la jurisprudence que pour convaincre la Cour qu’il existe une preuve prima facie d’outrage au tribunal, la partie qui allègue qu’un outrage au tribunal a été commis doit justifier d’une apparence de droit suffisante en démontrant que la personne qu’elle accuse d’outrage au tribunal s’est rendue coupable d’une désobéissance délibérée et obstinée. Voir Chaudhry c. Canada, 2008 CarswellNat 1339, 2008 CAF 173.

 

[35]           La requête sollicitant une ordonnance de justification requiert la preuve de l’existence d’une ordonnance de la Cour, la preuve de la connaissance par le défendeur de cette ordonnance et la preuve d’une violation délibérée de cette ordonnance. Voir Mennes c. Canada (Service correctionnel), 2001 CarswellNat 1230, 2001 CFPI 571.

 

[36]           Il est aussi sans conteste que la Cour conserve le pouvoir discrétionnaire de ne pas rendre une ordonnance de comparution pour outrage, même en présence d’une preuve prima facie évidente d’outrage au tribunal (voir Volkswagen Canada Inc. c. Access International Automotive Ltd., 2004 CarswellNat 944, 2004 CF 508) et qu’une ordonnance en justification peut ne pas être décernée par exemple lorsque le défaut d’obéir allégué échapait à la maîtrise de celui qui aurait eu commis l’outrage. Voir Kun Shoulder Rest Inc. c. Joseph Kun Violin and Bow Maker Inc. (1997), 74 C.P.R. (3d) 487 (C.F. 1re inst.).

 

[37]           Les demandeurs déclarent que le défendeur s’est opposé à mon jugement du 1er août 2008, qu’il en a délibérément fait fi et qu’il a précisément fait ce que le jugement lui interdisait de faire.

 

[38]           Le défendeur affirme que toutes ses actions entreprises à la suite de mon jugement du 1er août 2008 n’étaient rien d’autre qu’une tentative de respecter les modalités de ce jugement quant à la tenue d’une assemblée de la bande et à la sélection des membres d’un comité d’appel pour que celui‑ci poursuive le processus d’appel dont les deux parties avaient convenu de la pertinence.

 

[39]           Le paragraphe 2 de ma décision est rédigé de la façon suivante :

Le processus d’appel se déroulera de la manière qui suit, dont les parties ont convenu et tel que la Cour le prescrit :

 

Dans les 14 jours suivant la date de la présente ordonnance, le défendeur, le conseil tribal de la Première nation des Chipewyans des Prairies, prendra toutes les mesures nécessaires pour la tenue d’une assemblée des électeurs admissibles de la bande en vue de la sélection des membres d’un comité d’appel (l’assemblée de la bande) en conformité avec le Code électoral de la Première nation des Chipewyans des Prairies en vigueur au moment de l’élection du 28 février 2007 (l’élection), tel que joint à la pièce B de l’affidavit d’Albert Angus dans la présente affaire. Dans les 14 jours suivant l’assemblée de la bande, le comité d’appel nouvellement élu tiendra sa première rencontre et établira le processus qu’il suivra pour l’instruction de l’appel des résultats de l’élection. Le comité d’appel sera constitué de trois membres, choisis par les électeurs admissibles lors de l’assemblée de la bande susmentionnée conformément à l’ordonnance de la Cour.

 

 

[40]           Dans la présente requête, la Cour examine l’allégation d’un outrage visé par l’alinéa 466b) des Règles, allégation selon laquelle le défendeur a désobéi à une ordonnance de la Cour. L’article 466 des Règles est assujetti à l’article 467 des Règles, qui exige que les demandeurs convainquent la Cour qu’il y a une preuve prima facie de l’outrage au tribunal avant qu’une ordonnance de comparution soit rendue.

 

[41]           Comme les demandeurs en ont convenu à l’audition de la présente requête à Edmonton le 15 avril 2009, ce ne sont pas les quelques semaines de retard dans la tenue de l’assemblée de la bande pour la sélection des membres d’un comité d’appel qui constituent le problème principal. À proprement parler, le défendeur n’a pas tenu d’assemblée des électeurs admissibles de la bande dans un délai de quatorze (14) jours comme je l’avais énoncé dans mon jugement, et comme le défendeur avait convenu de le faire. Toutefois, je comprends qu’il ait pu y avoir des difficultés en pratique qui ont empêché le strict respect de mon jugement et je ne suis pas prêt à rendre une ordonnance de justification pour cet unique motif. Le retard de quelques semaines dans la tenue de l’assemblée n’a pas réellement causé de préjudice aux demandeurs, et cela ne m’amène pas à penser que le défendeur n’a pas fait de son mieux pour respecter mon jugement. La véritable question est de savoir si l’assemblée du 3 septembre 2008 était une authentique assemblée des membres de la bande qui a examiné les questions énoncées dans mon jugement ou s’il s’agissait d’un stratagème organisé par le défendeur pour passer outre à mon jugement et faire ce qu’il voulait.

 

[42]           Le fait que M. Angus a été démis de ses fonctions de président d’élection lors de l’assemblée du 3 septembre 2008 n’est pas une violation de mon jugement. Il ne s’agit pas non plus d’une preuve de la mauvaise foi du défendeur. Le jugement prévoit expressément la possibilité que le défendeur soulève tout doute concernant M. Angus devant les membres de la bande, et que les membres décident si M. Angus doit être remplacé en tant que président d’élection pour le processus d’appel. Tout ce qu’on exigeait était l’équité procédurale et l’application régulière de la loi.

 

[43]           D’après les faits de la présente affaire, il ressort clairement de mon jugement du 1er août 2008 que même si M. Angus n’avait pas été révoqué par le conseil de la bande, il pouvait certainement être révoqué par les membres de la bande. De plus, M. Angus avait bien été informé, en raison de la procédure même d’outrage au tribunal, des plaintes à son encontre, et il savait parfaitement qu’il pourrait devoir répondre à de telles plaintes devant une assemblée de membres de la bande dûment convoquée. Il savait aussi parfaitement bien qu’il pourrait être révoqué.

 

[44]           M. Angus a décidé de ne pas assister à l’assemblée du 3 septembre 2008, sachant qu’au cours de l’assemblée il pourrait devoir répondre aux plaintes devant les membres de la bande, et qu’il pourrait être relevé des ses fonctions de président d’élection pour le processus d’appel.

 

[45]           Par l’entremise de son avocat Me Dhir, qui le représentait dans la présente procédure, M. Angus avait reçu un avis de l’assemblée de la bande prévue pour le 3 septembre 2008, et il avait éeé informé du but de cette assemblée. Pourtant il a choisi de ne pas être présent.

 

[46]           Lors de son contre‑interrogatoire au sujet de son affidavit, M. Angus a déclaré qu’il n’avait pas assisté à l’assemblée parce qu’il n’avait pas été invité et que l’administration de la PNCP ne l’avait pas informé que l’assemblée aurait lieu. En fait, il semble avoir été orienté par M. Walter Janvier relativement à cette question :

[traduction]

J’étais constamment en contact avec M. Walter Janvier sur une base presque quotidienne, et plus encore relativement à la soi‑disant assemblée du 3 septembre qui devait avoir lieu pour le respect de l’ordonnance. Toutefois, j’ai été avisé par M. Walter Janvier qui avait — il n’y avait pas d’avis affiché qu’il n’y aurait pas d’assemblée à cette date.

 

[47]           L’avocat de M. Angus, Me Dhir, a été informé par une lettre du 15 août 2008 provenant de l’avocat du défendeur qu’une assemblée de la bande était prévue [traduction] « pour le 3 septembre 2008, au cours de laquelle auront lieu le vote et la sélection des membres d’un comité d’appel ».

 

[48]           Il faut reconnaître qu’il ne s’agissait pas d’une invitation directe de l’administration de la PNCP à l’endroit de M. Angus, mais ayant à l’esprit la façon dont le présent différend s’est déroulé et le fait que M. Angus était représenté par Me Dihr, je ne pense pas que M. Angus puisse dire qu’il ne savait pas qu’une assemblée avait été convoquée pour l’examen de la sélection des membres du comité d’appel. Il doit être réputé avoir su que, conformément à mon jugement et aux motifs rendus le 1er août 2008, il était toujours le président d’élection et qu’il devait s’occuper du processus à moins d’être légitimement remplacé. Mon jugement disait ce qui devait se passer et il n’y avait aucune raison pour que l’avocat du défendeur l’énonce dans sa lettre du 15 août 2008.

 

[49]           À l’époque, on ne savait pas si l’assemblée du 3 septembre 2008 avait été convoquée de façon appropriée ou non. Tout doute au sujet du rôle de M. Angus et des attentes du défendeur et de la bande aurait facilement pu être dissipé par Me Dhir ou par son entremise. Tout le monde savait ce qu’il fallait faire en raison de mon jugement.

 

[50]           Le fait que M. Angus s’est fié à l’avis de M. Janvier relève de son choix, mais c’est là que les intérêts de M. Janvier et les obligations de M. Angus divergent. Les obligations de M. Angus en tant que président d’élection étaient envers les membres de la PNCP et non pas particulièrement envers M. Janvier. Ce dernier pouvait très bien avoir de bonnes raisons de ne pas reconnaître la légitimité de l’assemblée du 3 septembre 2008, cependant il n’incombait pas à M. Angus d’unir son destin à celui de M. Janvier, mais de veiller à que le processus d’appel se poursuive conformément à mon jugement et au Code électoral. En tant que président d’élection, il devait être présent à l’assemblée et s’occuper du processus d’appel. Il avait parfaitement connaissance de mon jugement du 1er août 2008 selon lequel il était toujours responsable du déroulement du processus d’appel jusqu’à ce qu’il soit remplacé. Il n’avait pas à soutenir M. Janvier ni à être orienté par ce dernier. Comme je le souligne dans mon jugement, dans ses fonctions de président d’élection, M. Angus relevait des membres de la bande de la PNCP et il avait été nommé pour veiller à leurs intérêts.

 

[51]           M. Janvier pouvait très bien ne pas vouloir que M. Angus se présente à l’assemblée du 3 septembre 2008, parce que sa présence aurait rendu cette assemblée légitime, et cela aurait très bien pu être contraire aux intérêts de M. Janvier. Je ne dis pas que c’était le cas; je dis simplement que le rôle de M. Angus n’était pas d’agir de concert avec les intérêts de M. Janvier ou les opinions de M. Janvier sur ce qui était approprié. M. Angus se devait de faire preuve d’indépendance d’esprit.

 

[52]           Vu la décision de M. Angus de ne pas se présenter à l’assemblée du 3 septembre 2008, mais plutôt de suivre le conseil de M. Janvier quant à la légitimité de l’assemblée, je peux comprendre pourquoi les membres de la PNCP cherchaient à révoquer M. Angus de ses fonctions de président d’élection. Ils étaient assujettis à l’obligation contenue dans l’ordonnance de la Cour d’élire les membres d’un comité d’appel et de poursuivre le processus d’appel. M. Angus avait reçu l’avis de tenue de l’assemblée par l’entremise de son avocat, et mon jugement exposait le rôle que M. Angus devait y jouer. La décision de M. Angus de ne pas être présent à l’assemblée a compromis le processus d’appel, et mis à part toute autre plainte qui aurait pu être déposée contre lui auprès des membres, il était raisonnable que les membres de la PNCP perdent confiance en quelqu’un qui ne s’était pas présenté à l’assemblée et qui donnait l’impression d’avoir lié son destin à celui de M. Janvier.

 

[53]           Je ne pense pas non plus qu’il y ait eu quelque violation de l’équité procédurale ou quelque manquement à l’application régulière de la loi que ce soit dans sa révocation. M. Angus était parfaitement au courant de la tenue de l’assemblée et de ce qui allait s’y passer. En raison de la demande qu’il avait présentée à la Cour et de mon jugement du 1er août 2008, il savait aussi parfaitement que des plaintes pouvaient être portées contre lui, et que les membres de la bande pouvaient le destituer de ses fonctions de président d’élection. Au lieu de faire face à ce processus, il a choisi de ne pas être présent. Il ne peut cependant pas dire qu’il n’avait pas parfaitement connaissance des plaintes ou de ce qui pouvait se passer à l’assemblée de la bande. De plus, son omission de se présenter et son soutient apparent à M. Janvier ont ralenti l’ensemble du processus et ont mis le défendeur dans une situation difficile en ce qui avait trait au respect des délais d’exécution de mon jugement.

 

[54]           Ainsi, au vu des faits de la présente affaire, je ne peux pas dire que la révocation de M. Angus a été faite en violation de mon jugement ou qu’il y eut quelque violation de l’équité procédurale que ce soit dans cette révocation. En définitive, tout dépend de la question de savoir si l’assemblée du 3 septembre 2008 était une assemblée légitime de la bande.

 

[55]            Les demandeurs font beaucoup de cas de ce qu’ils perçoivent comme étant des incohérences dans l’affidavit de M. Jules Nokohoo, et en particulier ce qu’ils qualifient de plan formel et mûrement réfléchi du défendeur en vue de démettre M. Angus de ses fonctions de président d’élection. Un plan qui, selon eux, avait été mis en branle des semaines avant l’assemblée et qui établit que le défendeur faisait délibérément fi de mon jugement.

 

[56]           Dans son affidavit, M. Nokohoo révèle que le chef de la bande a donné l’ordre à Mme Shirley Janvier de dresser la liste des candidats pour le comité d’appel [traduction] « probablement trois semaines » avant la tenue de l’assemblée.

 

[57]           Toutefois, ce que cela établit, c’est que bien avant l’assemblée de la bande du 3 septembre 2008, le défendeur se préparait à présenter ses plaintes contre M. Angus aux membres de la bande, et que le défendeur préparait une liste de repli de candidats aux postes de membres du comité d’appel.

 

[58]           Il ne s’agissait pas d’une violation de mon jugement, et cela n’était pas révélateur d’un plan mûrement réfléchi pour faire fi de mon jugement. Mon jugement envisageait précisément un processus dans lequel toute plainte relative à M. Angus, en tant que président d’élection, pouvait être soumise aux membres de la bande lorsqu’ils examineraient la sélection des membres du comité d’appel. Le chef et le conseil s’étaient préparés à s’en occuper et il n’y a pas du tout de raison pour laquelle Mme Shirley Janvier n’aurait pas dû préparer une liste de repli de candidats à présenter aux membres, au cas où les membres soit décident de révoquer M. Angus de ses fonctions de président d’élection, soit pour toute autre raison, parce que les candidats qu’il présente ne sont pas acceptables. Il n’y avait rien d’inapproprié dans cette façon de procéder et M. Angus devait savoir en raison de la présente procédure que la continuation de ses fonctions de président d’élection dépendait de la seule volonté des membres de la bande, et que le défendeur recommanderait vivement aux membres qu’il soit révoqué et qu’une liste de repli de candidats pour le comité d’appel soit examinée. M. Angus aurait pu assister à l’assemblée, répondre aux plaintes et faire ses recommandations devant les membres. Il a décidé de ne pas se prévaloir de cette possibilité. Je ne pense pas qu’il puisse se plaindre maintenant qu’il y avait quelque conspiration ou manigance pour le révoquer et contrevenir à mon jugement. Mon jugement prévoyait qu’il pouvait être révoqué par les membres de la bande.

 

[59]           En définitive, la présente requête se résume à la question de savoir si l’assemblée du 3 septembre 2008 était une véritable assemblée des membres de la PNCP qui a légitiment entrepris la tâche de révoquer M. Angus et la sélection des membres du comité d’appel.

 

[60]           Pour commencer, je ne pense pas que les demandeurs puissent se plaindre qu’ils n’ont pas parfaitement eu connaissance de la tenue de l’assemblée, et qu’on y traiterait de la sélection des membres du comité d’appel. Ils en avaient été précisément informés par l’entremise de leur avocat et ils ont choisi de ne pas être présents le 3 septembre 2008.

 

[61]           Après avoir fait ce choix, ils ont essayé de trouver des moyens de remettre en cause la légitimité de l’assemblée. Cependant, la Cour est devant le fait incontestable que les demandeurs et leur avocat ont été avisés que l’assemblée aurait lieu. Ils auraient pu être présents et ils auraient pu être des observateurs. Ils savaient aussi, en raison de mon jugement du 1er août 2008, que M. Angus était toujours le président d’élection, qu’il avait la responsabilité de gérer le processus d’appel à moins qu’il soit révoqué. Pourtant, ils ont choisi de ne pas être présents.

 

[62]           Plutôt que d’assister à l’assemblée et de veiller à ce qu’elle se déroule de façon appropriée, ils ont choisi de s’absenter et de contester les résultats après coup.

 

[63]            Il faut garder à l’esprit que le but principal de mon jugement était de veiller à ce que le processus d’appel se poursuive, en temps opportun, et que les membres de la PNCP aient l’occasion d’évaluer l’équité du processus électoral. Il ne s’agissait pas de protéger M. Angus des plaintes que le chef et le conseil pouvaient vouloir présenter aux membres de la PNCP, même si à l’époque de mon jugement, j’ai conclu que M. Angus n’avait pas été révoqué.

 

[64]           Cependant, les demandeurs avancent maintenant qu’ils n’ont pas reçu un avis adéquat de l’assemblée du 3 septembre 2008, même s’ils étaient au courant de l’assemblée et qu’ils savaient aussi ce qui allait s’y passer.

 

[65]           La Cour doit examiner la preuve de M. Jules Nokohoo, qui déclare qu’il a personnellement affiché les avis de la tenue de l’assemblée aux endroits habituels et de la façon habituelle, et la preuve des témoins des demandeurs, qui déclarent qu’ils ont cherché les avis de convocation de l’assemblée, mais qu’ils n’en ont vu aucun.

 

[66]           Les demandeurs disent qu’il y a plusieurs raisons pour lesquelles la Cour devrait rejeter la preuve de M. Nokohoo sur la question des avis.

 

[67]           Premièrement, ils disent que M. Nokohoo n’a pas été en mesure de présenter une preuve claire sur le lieu, la date et l’heure et le contenu de l’assemblée de la bande qui se serait tenue les 18 et 19 août 2008 dans le but d’informer les membres de la bande de l’appel des résultats de l’élection. Il peut très bien y avoir eu de la confusion à propos d’une telle assemblée, mais mon jugement ne rendait pas une telle assemblée obligatoire et M. Nokohoo est assez précis sur le lieu, la date et l’heure et le contenu des avis qu’il a affichés pour la tenue de l’assemblée du 3 septembre 2008, dont les demandeurs étaient parfaitement au courant.

 

[68]           Le défendeur s’est fondé sur la présence d’agents de la GRC à l’assemblée du 3 septembre 2008 pour établir le caractère adéquat des avis et le fait que la communauté avait été informée de la tenue de l’assemblée. Dans son affidavit, M. Nokohoo déclare sous serment que ni lui ni aucun autre membre du conseil ni le chef n’avaient demandé la présence de la GRC à l’assemblée. Pendant le contre-interrogatoire, M. Nokohoo a reconnu qu’il ne savait pas exactement si c’était le cas, et qu’un membre du conseil [traduction] « en avait probablement » fait la demande.

 

[69]           Lorsque je lis l’affidavit de M. Nokohoo, je n’y vois pas la reconnaissance qu’un membre du conseil a bel et bien fait une telle demande. Il admet simplement qu’un membre a pu. Quoi qu’il en soit, si un membre du conseil a demandé à la GRC d’assister à l’assemblée, je n’y vois pas la preuve d’une absence d’avis ou de quelque autre sorte d’illégitimité relativement à la convocation ou au déroulement de l’assemblée.

 

[70]           Il n’y a pas de procès‑verbal formel de la décision du chef et du conseil de convoquer l’assemblée, mais dans les circonstances, et étant donné mon jugement, il n’y avait pas vraiment beaucoup de choix et il semble clair que les demandeurs étaient informés, par l’entremise de leur avocat, qu’une décision avait été prise pour la tenue d’une assemblée le 3 septembre 2008 pour traiter de la composition du comité d’appel. Pour autant que les membres du conseil aient reçu l’avis de la tenue de l’assemblée, je ne pense pas qu’il est très pertinent de savoir si oui ou non le défendeur a rédigé un procès‑verbal formel. À cette étape‑là de la procédure, l’affaire était beaucoup plus entre les mains des avocats des deux parties en raison du besoin de respecter mon jugement.

 

[71]           Les demandeurs se réfèrent aussi au contre-interrogatoire de M. Lester Cardinal et ils demandent à la Cour de tirer les conclusions suivantes :

 

[traduction]

46. Nous soutenons que le comportement de Jules Nokohoo (censément pour le compte du défendeur) pour l’obtention de l’affidavit 11 de M. Cardinal, qui peut charitablement être qualifié « d’inexact », soulève de sérieux doutes quant à l’engagement du défendeur à fournir à la Cour une preuve sincère et honnête.

 

47. En outre, le comportement de M. Nokohoo pour l’obtention de l’affidavit 11 de M. Cardinal donne à penser que toute la preuve du défendeur devrait être vue avec un certain scepticisme par la Cour.

 

 

[72]           J’ai examiné le contre-interrogatoire de M. Cardianl et je pense que les points suivants sont clairs :

a.       c’est M. Cardinal qui a abordé M. Nokohoo et qui lui a dit [traduction] « j’ai fait une grosse erreur » et [traduction] « vous pouvez avoir eu quelque chose entre vous alors que je n’ai jamais vu »;

b.       c’est seulement après avoir été abordé par M. Cardinal que M. Nokohoo a dit que M. Cardinal devait signer un autre affidavit;

c.       l’argent que M. Nokohoo a donné à M. Cardinal était un prêt. M. Cardinal n’ayant même pas suffisamment d’argent pour faire son épicerie, il avait encore moins d’argent pour aller signer un autre affidavit à Fort McMurray;

d.       la somme de 200 $ était un prêt consenti à M. Cardinal, vu la situation dans laquelle il se trouvait. Il a remboursé à M. Nokohoo 100 $ le jour même. On peut difficilement décrire cela comme étant une sorte de pot‑de‑vin;

e.        M. Cardinal a dû emprunter 235 $ pour être présent au contre‑interrogatoire, ce qui confirme qu’il n’y a pas grand-chose qu’il peut faire sans emprunter de l’argent parce qu’il n’a vraiment pas les moyens.

 

[73]           Le deuxième affidavit de M. Cardinal s’est révélé aussi peu fiable que le premier qu’il a signé, et M. Nokohoo peut très bien avoir fait preuve d’un zèle excessif lorsqu’il a voulu s’assurer que les modifications étaient faites et que les critiques étaient dirigées vers Me Dhir (ce que je trouve totalement répréhensible), mais je ne peux pas dire que cela mine complètement la preuve du défendeur.

 

[74]           Plusieurs raisons m’amènent à conclure de la sorte :

a.       le défendeur a écrit à MDhir et aux demandeurs qu’il y aurait une assemblée de la bande qui examinerait la question du comité d’appel le 3 septembre 2008;

b.        en raison de mon jugement du 1er août 2008, les deux parties savaient que M. Angus était toujours le président d’élection et on s’attendait à ce qu’il soit présent à l’assemblée pour traiter de la mise en place d’un comité d’appel et/ou à ce qu’il réponde aux plaintes et soit peut‑être révoqué;

c.       il ne me semble pas probable que le défendeur aurait donné à MDhir et aux demandeurs un avis relatif à la tenue de l’assemblée à laquelle on s’attendait au moins à ce que M. Angus fasse acte de présence, s’il n’avait pas l’intention de tenir une telle assemblée;

d.       M. Angus et M. Janvier ont choisi de ne pas être présents à l’assemblée même si tous les deux savaient qu’elle aurait lieu;

e.       à la suite de l’assemblée, Me Rath a écrit à la Cour une lettre datée du 4 septembre 2008 dont une copie fut envoyée à MDhir; la lettre racontait en détail ce qui s’était passé lors de l’assemblée. Me Rath était présent à l’assemblée, et selon certains témoins, il y a joué un rôle. En tant qu’avocat de la bande, il n’y a là rien de fâcheux. De plus, Me Rath est un fonctionnaire de la Cour, et je n’ai aucune raison de soupçonner que sa lettre du 4 septembre 2008 ne relate pas avec exactitude ce qui s’est passé lors de l’assemblée. Si les demandeurs l’avaient voulu, ils auraient pu être présents à l’assemblée pour veiller à ce que tout se passe bien. Cependant, ils ont choisi de ne pas le faire;

f.         il y a des preuves que des agents de la GRC et cinquante‑deux membres de la bande ont assisté à l’assemblée. Rien ne donne à penser que ces chiffres sont bas pour une participation à une assemblée de la bande, même quand il s’agit d’une bande de sept cents membres.

 

[75]           Il y a des preuves contradictoires quant à savoir si un avis adéquat a été donné relativement à la tenue de l’assemblée.  M. Nokohoo déclare qu’il a affiché les avis de la façon habituelle. Les témoins des demandeurs déclarent qu’ils ont cherché les avis aux endroits habituels et qu’ils ne les ont pas vus. Cependant, l’assemblée n’était pas un secret pour les demandeurs, et le fait que cinquante‑deux membres de la bande étaient présents me donne à penser que pour beaucoup de personnes ce n’était pas non plus un secret.

 

[76]           Par voie de conséquence, je ne suis pas convaincu, selon la prépondérance de la preuve, que l’assemblée du 3 septembre 2008 n’était pas une assemblée légitime ou que la lettre servant de rapport de Me Rath datée du 4 septembre 2008 ne donne pas un récit exact de ce qui s’est passé lors de l’assemblée.

 

[77]           Cela étant, je ne vois aucune raison de soupçonner le défendeur d’avoir fait fi de mon jugement du 1er août 2008 de quelque façon importante que ce soit ou que l’assemblée de la bande du 3 septembre 2008 n’avait pas été dûment convoquée ou qu’il y a des motifs d’effectuer un contrôle judiciaire pour l’une quelconque des motions adoptées lors de l’assemblée.


 

JUGEMENT

 

 

LA COUR STATUE que :

 

1.                  la requête est rejetée et les dépens sont adjugés au défendeur.

 

 

« James Russell »

Juge

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Laurence Endale, LL.M., M.A. Trad.jur.

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                T-1267-07

 

INTITULÉ :                                               Albert Angus et Walter Janvier

c.

Le conseil tribal de la Première Nation des

Chipewyans des Prairies

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                        Edmonton (Alberta)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                       LE 15 AVRIL 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                     Le juge Russell

 

DATE DES MOTIFS :                             LE 1ER JUIN 2009

 

 

COMPARUTIONS :

 

Sandeep K. Dhir

 

POUR LES DEMANDEURS

Jeffrey R.W. Rath

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Field LLP

Avocats

Edmonton (Alberta)

 

POUR LES DEMANDEURS

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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