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Cour fédérale

Federal Court

Date : 20090602

Dossier : IMM-2777-08

Référence : 2009 CF 567

Montréal (Québec), le 2 juin 2009

En présence de l'honorable Maurice E. Lagacé 

 

ENTRE :

TONY AL TAYAR

demandeur

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.          Introduction

[1]               Le demandeur sollicite, en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR), le contrôle judiciaire de la décision rendue le 18 juin 2008, par la Section de l'immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (le Tribunal), et ayant pour effet d’émettre une mesure d’expulsion à l’encontre du demandeur, après détermination qu’il avait porté atteinte aux droits humains ou internationaux, ce qui emportait contre lui une interdiction de territoire aux termes de l’alinéa 35(1)a) de la LIPR.  

II.         Législation pertinente

[2]               L’alinéa 35(1)a) de la LIPR se lit comme suit :

Atteinte aux droits humains ou internationaux

Human or international rights violations

35. (1) Emportent interdiction de territoire pour atteinte aux droits humains ou internationaux les faits suivants :

a) commettre, hors du Canada, une des infractions visées aux articles 4 à 7 de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre;

35. (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible on grounds of violating human or international rights for

(a) committing an act outside Canada that constitutes an offence referred to in sections 4 to 7 of the Crimes Against Humanity and War Crimes Act;

 

[3]               Le Tribunal retient contre le demandeur des crimes contre l’humanité commis à l’étranger, crimes prévus à l’alinéa 6(1)b) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, L.C. 2000, ch. 24 (LCCHCG), tels que définis au paragraphe 6(3) de cette loi. Ces dispositions se lisent comme suit :

Génocide, crime contre l’humanité(CCH), etc., commis à l’étranger

 

6. (1) Quiconque commet à l’étranger une des infractions ci-après, avant ou après l’entrée en vigueur du présent article, est coupable d’un acte criminel et peut être poursuivi pour cette infraction aux termes de l’article 8 :

[…]

Genocide, etc., committed outside Canada

 

6. (1) Every person who, either before or after the coming into force of this section, commits outside Canada

[…]

b) crime contre l’humanité;

[…]

(b) a crime against humanity, or

[…]

Définitions

(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

Definitions

(3) The definitions in this subsection apply in this section.

 

«crime contre l’humanité »
"
crime against humanity"

 

«crime contre l’humanité » Meurtre, extermination, réduction en esclavage, déportation, emprisonnement, torture, violence sexuelle, persécution ou autre fait — acte ou omission — inhumain, d’une part, commis contre une population civile ou un groupe identifiable de personnes et, d’autre part, qui constitue, au moment et au lieu de la perpétration, un crime contre l’humanité selon le droit international coutumier ou le droit international conventionnel ou en raison de son caractère criminel d’après les principes généraux de droit reconnus par l’ensemble des nations, qu’il constitue ou non une transgression du droit en vigueur à ce moment et dans ce lieu.

"crime against humanity"
«
crime contre l’humanité »

 

"crime against humanity" means murder, extermination, enslavement, deportation, imprisonment, torture, sexual violence, persecution or any other inhumane act or omission that is committed against any civilian population or any identifiable group and that, at the time and in the place of its commission, constitutes a crime against humanity according to customary international law or conventional international law or by virtue of its being criminal according to the general principles of law recognized by the community of nations, whether or not it constitutes a contravention of the law in force at the time and in the place of its commission.

 

III.       Résumé des faits

[4]               Citoyen du Liban, le demandeur ne possède aucun statut au Canada autre que celui de « réfugié » reconnu par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada.  

 

[5]               Cependant, le demandeur obtient ce statut de réfugié avant le rapport circonstancié de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) transmis au ministre au terme du paragraphe 44(1) de la LIPR, et dans lequel l’ASFC allègue avoir des motifs raisonnables de croire que le demandeur demeure un étranger interdit de territoire pour atteinte aux droits humains ou internationaux, en vertu de l’alinéa 35(1)a) de la LIPR, parce qu’il aurait commis, hors du Canada, une des infractions visées aux articles 4 à 7 de la LCCHCG.

 

[6]               Il ressort clairement de la preuve documentaire à l’appui de ce rapport que le demandeur a été membre du Parti chrétien phalangiste durant la période où les milices phalangistes se rendaient coupables de graves violations de droits humains sur un territoire sous le contrôle des forces israéliennes. Pendant ce temps, le demandeur dirigeait un réseau d’informateurs, et obtenaient des renseignements qu’il vendait à la haute direction des services secrets israéliens par l’intermédiaire de Uric Lubrani, avec qui le demandeur maintenait une relation tout à fait privilégiée. Or, il s’avère que Lubrani agissait à cette époque comme conseiller politique d’Israël avec charge de coordonner les activités des forces israéliennes au Liban. 

 

[7]               Après avoir analysé ce rapport de l’ASFC et entendu les explications du demandeur sur les reproches qu’il contient, le Tribunal devait finalement conclure au bien fondé du rapport et émettait la mesure d’expulsion contestée par le présent recours.

 

IV.       Décision contestée

[8]               Malgré sa conclusion à l’effet que le demandeur n’avait en toute probabilité qu’un titre honorifique de haut gradé dans l’Armée du Liban sud (ALS) et qu’il ne faisait véritablement pas partie de cette armée, ni de celle des Forces de défenses d’Israël (FDI), le Tribunal n’en retient pas moins que le demandeur a collaboré sur une longue période avec les hautes instances militaires israéliennes, en fournissant des renseignements à Uri Lubrani qui les utilisait dans le cours des opérations menées par l’ALS en coordination avec les forces israéliennes qui contrôlaient la zone libanaise située le long de la frontière israélienne.

 

[9]               Après avoir analysé la preuve, le Tribunal se convainc que l’Armé du Liban sud, alors sous le contrôle des forces israéliennes, s’est rendue responsable de crimes graves envers la population civile vivant sur le territoire libanais limitrophe à Israël : expulsion de territoire, viols, emprisonnement de personnes non impliquées dans la guerre, et ce, avec la bénédiction de Uri Lubrani qui avait, pendant la longue période du conflit d’Israël avec les membres du Hezbollah, l’ultime responsabilité d’utiliser les renseignements fournis par le demandeur contre la population civile de cette région alors contrôlée par les forces israéliennes.

 

[10]           Finalement, le Tribunal conclut que si sans l’ombre d’un doute des crimes contre l’humanité ont été commis, tant par l’ALS que les forces israéliennes lors de ce long conflit, il n’en demeure pas moins qu’en raison de la position du demandeur et ses contacts privilégiés avec monsieur Uri Lubrani, lui-même haut responsable israélien, il est raisonnable pour le Tribunal de conclure que le demandeur ne pouvait pas ignorer les crimes commis lors des opérations autorisées par Lubrani sur la foi des renseignements que lui fournissait le demandeur, d’où la complicité du demandeur pour ces crimes.

 

V.        Questions en litige

[11]           Le présent recours soulève deux seules questions :

a.       Le Tribunal avait-il, eu égard à la preuve et les explications du demandeur, des motifs raisonnables suffisants pour lui permettre de croire de façon rationnelle que le demandeur était une personne visée par l’alinéa 35(1)a) de la LIPR?

 

b.      Le Tribunal a-t-il appliqué le mauvais test lors de son analyse de l’inadmissibilité du demandeur, et dans l’affirmative, serait-il futile d’ordonner qu’il reconsidère sa décision?

VI.      Analyse

1.  Normes applicables

a.  Norme de preuve

 

[12]           La norme de preuve applicable est prévue à l’article 33 de la LIPR, selon lequel :

Interprétation

 

33. Les faits — actes ou omissions — mentionnés aux articles 34 à 37 sont, sauf disposition contraire, appréciés sur la base de motifs raisonnables de croire qu’ils sont survenus, surviennent ou peuvent survenir.

Rules of interpretation

 

33. The facts that constitute inadmissibility under sections 34 to 37 include facts arising from omissions and, unless otherwise provided, include facts for which there are reasonable grounds to believe that they have occurred are occurring or may occur.

 

 

[13]           Cette norme exige davantage qu’un simple soupçon, mais reste moins stricte que la prépondérance des probabilités applicable en matière civile. La croyance doit essentiellement posséder un fondement objectif s’appuyant sur des renseignements concluants et dignes de foi (Mugesera c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2005] 2 R.C.S. 100, par. 114; Charkaoui c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2007] 1 R.C.S. 350, par. 39). Elle ne s’applique qu’aux questions de fait (Mugesera, précité, par. 116).

 

b.  Norme de contrôle

[14]           Les conclusions purement factuelles, sous-jacentes au raisonnement du Tribunal pour parvenir à sa décision, sont assujetties à la norme de la décision déraisonnable. La question de savoir si la preuve permet d’établir des motifs raisonnables de croire que le demandeur fut complice des crimes qu’on lui reproche est soumise à la même norme.

 

[15]           La Cour doit par conséquent se demander si la décision possède les attributs de la raisonnabilité qui tiennent principalement à sa justification, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, par. 47).

 

            2.  L’infraction retenue

[16]           Pour émettre contre le demandeur une mesure d’expulsion, le Tribunal retient contre lui l’infraction de complicité de crimes contre l’humanité commis à l’étranger, crime prévu à l’alinéa 6(1)b) de la LCCHCG et défini au paragraphe 6(3) de la même loi.

 

[17]           S’agissant d’un crime, la loi vise et englobe par le mot « commet » utilisé à l’alinéa 6(1)b) de la LCCHCG les divers moyens employés pour perpétrer ce crime. Celui qui « commet » le crime peut être la personne qui en est personnellement l’auteur ou qui agit par l’entremise d’un tiers de bonne foi, ou encore qui fournit aide, encouragement ou conseil à l’égard de l’acte criminel. En d’autres termes, le paragraphe 6(1) de la LCCHCG, qui emploie le mot « commet » pour parler des crimes contre l’humanité, ne fait pas exception à la règle généralement admise en droit interne et en droit coutumier international, suivant laquelle la complicité s’entend de méthodes ou de moyens employés pour commettre un crime, ce qui engage la responsabilité criminelle de ceux qui sont jugés complices (Zazai c. Canada (Ministre de Citoyenneté et Immigration), 2005 CAF 303, par. 20-21). Le complice est d’ailleurs aussi coupable que l’auteur principal du crime (Moreno c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (C.A.), [1994] 1 C.F. 298, par. 45-56).

 

 3.  Crimes contre l’humanité

[18]           Cette Cour a reconnu que les crimes commis par l’ALS et les FDI lors du long conflit avec l’Hezbollah satisfont à toutes les conditions pour qu’ils puissent être à bon droit qualifiés de crimes contre l’humanité (El-Kachi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 F.C.T. 403; Harb c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 F.C.T. 512, confirmée à 2003 CAF 39; Salami c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2003] A.C.F. no 1969; Alwan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 807).

 

[19]           Par conséquent, la question qui se pose est de savoir s’il était raisonnable pour le Tribunal de conclure que le demandeur savait ou aurait dû savoir, qu’en fournissant des renseignements aux services secrets israéliens sur les membres du Hezbollah ou sur d’autres résistants à l’occupation israélienne au Liban, il prêtait son concours comme complice à la commission par l’ALS et les FDI au sud du Liban de crimes contre l’humanité.

 

4.  Analyse des faits

[20]           Le demandeur insiste sur l’absence d’analyse du caractère généralisé ou systématique des attaques. Il prétend que s’il existe des allégations crédibles d’actes correspondant à la définition de crime contre l’humanité, et dont Israël ou ses représentants peuvent être responsables, il s’agit là de dérapages de certains membres de ses forces ou de ses alliés et non pas d’actes commis par le pays lors d’une « attaque généralisée ou systématique contre des populations civiles. »

 

[21]           Il soutient de plus que son grade honorifique dans l’Armée du Liban sud lui avait été conféré seulement pour faciliter son passage en Israël, et que sa collaboration privilégiée avec Lubrani ne permet pas de lui imputer une connaissance suffisante des crimes commis pour pouvoir conclure à sa complicité.

 

 

[22]           Finalement, le demandeur affirme que le Tribunal a appliqué le mauvais test lors de l’analyse des faits qui lui permet de conclure à son interdiction de territoire.

 

[23]           Le demandeur a admis, ce que la communauté internationale reconnaît d’ailleurs, que de nombreux crimes contre l’humanité ont été commis à l’occasion de ce conflit, et ce tant du côté de l’ALS, des FDI que de l’Hezbollah. Mais il affirme qu’à l’époque de sa collaboration avec la haute direction des FDI, il ignorait la participation de l’ALS et des FDI dans ces crimes. Malheureusement pour le demandeur, le Tribunal a jugé cette partie de son témoignage « ni crédible, ni digne de foi ».  

 

[24]           La Cour ne voit rien de déraisonnable dans une telle conclusion par le Tribunal, qui en plus d’avoir entendu le demandeur et d’avoir pu juger de sa crédibilité quant à ses explications, ne pouvait faire autrement que de noter que certains crimes très notoires, pour ne citer que ceux de la prison de Khiam, avaient été commis pendant la longue relation privilégiée que le demandeur avait maintenue avec Lubrani, et ce alors que celui-ci avait son mot à dire dans les évènements qui se déroulaient dans la zone libanaise occupée par les FDI.

 

[25]           Le Tribunal pouvait ainsi raisonnablement conclure que le demandeur savait ou devait savoir qu’en fournissant des renseignements à un haut collaborateur des services secrets israéliens et des FDI qui s’en servaient par la suite lors d’opérations au sud du Liban dans les opérations, il prêtait son concours aux crimes contre l’humanité commis par l’ALS et les FDI lors de ces opérations. Nul doute qu’en agissant ainsi et en coopérant étroitement avec le coordonnateur des activités du FDI au sud du Liban, le demandeur ne pouvait ignorer le rôle important de ses renseignements pas plus qu’il ne pouvait fermer les yeux sur les nombreux crimes contre l’humanité perpétrés au Liban pendant sa longue relation d’affaires privilégiée (1984-1985 à 1999) avec Uri Lubrani.

 

[26]           La jurisprudence enseigne que lorsqu'un individu est conscient, ou devrait l’être, que les informations qu'il fournit à un groupe responsable de commettre des crimes contre l'humanité peuvent avoir des conséquences néfastes pour les personnes au sujet desquelles il fournit ces informations (tels la torture, le viol, l'emprisonnement sans accusation ni procès, l'expulsion massive de civils de leur territoire), un tribunal peut alors raisonnablement conclure que cet individu fut complice, au sens du droit pénal international, des crimes commis contre l'humanité (Sumaida c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] 3 C.F. 66 (C.A.), par. 36; Bazargan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1996] A.C.F. no 1209, par. 11; Rasuli c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1996] A.C.F. no 1417; (1996) 122 F.T.R. 263, par. 9, 11; Diab c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1994] A.C.F. no 947, par. 9-10, 12, 15; Shakarabi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] A.C.F. no 444; (1998) 145 F.T.R. 297, par. 5-6, 24-25; Hovaiz c. Canada (M.C.I.), 2002 CFPI 908, par. 3, 4, 11-16; Szekely c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] A.C.F. no 1983; (1999) 180 F.T.R. 45, par. 5-8, 17, 40).

 

[27]           Le fait que le demandeur ait été reconnu réfugié au sens de la Convention avant la décision visée par le présent recours ne constitue pas un motif valable pour invalider la décision, puisque lorsque le demandeur obtint le statut de réfugié la question de son interdiction de territoire n’était pas en cause, de sorte que l’objet de la demande différait totalement; en conséquence  le ministre, agissant sur la foi du rapport de l’ASFC, n’était pas privé de son droit de soulever la question plus tard (Ratnasingam c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2007 CF 1096).

 

[28]           En conséquence, la Cour conclut qu’il était tout à fait raisonnable pour le Tribunal dans les circonstances d’imposer au demandeur une interdiction de territoire en vertu de l’alinéa 35(1)a) de la LIPR. La Cour ne peut raisonnablement croire qu’ayant travaillé plus de 15 ans auprès du dénommé Lubrani, le demandeur puisse aujourd’hui affirmer qu’il n’était absolument pas au courant des importantes violations des droits de la personne qui avaient cours à cette époque dans son pays, et notamment des crimes graves et notoires commis à la prison de Khiam. 

 

5.  Norme d’inadmissibilité

[29]           Le demandeur insiste subsidiairement sur le fait que le Tribunal a appliqué le mauvais test lors de son analyse de son inadmissibilité. Il estime en conséquence que ce fait justifie à lui seul  d’accorder sa demande de révision judiciaire.

 

[30]           L’arrêt Mugesera précité, au paragraphe 114, enseigne qu’il faut qu’il existe des « motifs raisonnables [de penser] » qu’une personne a commis un crime contre l’humanité mais que « la croyance doit essentiellement posséder un fondement objectif reposant sur des renseignements concluants et dignes de foi. »

 

[31]           Or, dans sa décision le Tribunal expose la norme à appliquer comme suit :

[11]   Nous avions donc à déterminer s’il y avait des motifs raisonnables de croire que cette allégation était fondée. Les motifs raisonnables de croire, selon la jurisprudence, est un test à appliquer qui est moindre que la balance des probabilités, mais plus que de simples soupçons.

 

[32]           Bien que la définition citée par le Tribunal ne correspond pas mot à mot avec celle qu’enseigne l’arrêt Mugesera, précité, la Cour considère toutefois que la futilité de reconsidérer la décision justifie le refus du remède demandé (Mobil Oil Canada Ltd. c. Office Canada—Terre-Neuve des hydrocarbures extracôtiers, [1994] 1 R.C.S. 202).

 

[33]           Considérant les admissions du demandeur, le rôle qu’il a joué et le refus du Tribunal de prêter foi à sa déclaration de non connaissance des crimes reprochés, la Cour croit qu’il serait futile d’annuler la décision et de référer le dossier à un Tribunal autrement constitué, pour reconsidération. Le demandeur n’a pas convaincu la Cour que même en suivant à la lettre l’enseignement de la Cour suprême, un Tribunal autrement constitué conclurait différemment.

 

VII.     Conclusion

[34]           Pour ces motifs, la Cour conclut que la décision n’est pas déraisonnable, ce qui entraîne le rejet de la demande de révision judiciaire. Et puisque aucune question importante de portée générale n’a été proposée et que la Cour n’en voit aucune ici à certifier, aucune question ne sera certifiée.


 

JUGEMENT

 

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

REJETTE  la demande de contrôle judiciaire.

 

 

 

« Maurice E. Lagacé »

Juge suppléant

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-2777-08

 

INTITULÉ :                                       TONY AL TAYAR c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               le 24 mars 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LAGACÉ J.S.

 

DATE DES MOTIFS :                      le 2 juin 2009

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Jean-François Bertrand

 

POUR LE DEMANDEUR

Normand Lemyre

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Jean-François Bertrand

Montréal (Québec)

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

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