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Date :  20090528

Dossier :  T-719-08

Référence :  2009 CF 541

Ottawa (Ontario), le 28 mai 2009

En présence de monsieur le juge Shore 

 

ENTRE :

GILBERT L'ÉCUYER

demandeur

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT AMENDÉE

(erreurs cléricales par inadvertance aux paragraphes 33 et 42 re acronyme-désignant la Loi)

I.  Au préalable

[1]               Les objectifs de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R., 1985, ch. R-10 (LGRC), portant sur les plaintes du public contre la Gendarmerie Royale du Canada (GRC) sont multiples et revêtent des considérations de nature éthique et sociale qui sont susceptible d’affecter les droits fondamentaux des justiciables. La Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada (Commission) est responsable de protéger le public en dénonçant les agissements potentiellement négligents ou abusifs de la GRC et de faire rapport au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. Dans ce contexte, elle a non seulement le rôle de protéger les individus, mais la Commission a également le rôle de protéger l’image et l’intégrité du système judiciaire ainsi que l’image de cet organisme policier auprès de la population. La Commission vise entre autres à établir un équilibre entre le droit des justiciables insatisfaits du traitement qu’ils ont reçu suite à leur contact avec la GRC. Dans ce contexte, force est de conclure que les dispositions législatives en question ont des objectifs polycentriques (Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] 1 R.C.S. 982 au par. 36).

 

II.  Nature de la procédure judiciaire

[2]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire à l'encontre de la décision du 4 octobre 2007 du président de la Commission, à l’égard d’une plainte contre la GRC.

 

III.  Faits

[3]               Du 16 février au 11 septembre 2006, le demandeur, monsieur Gilbert L’Écuyer, un retraité de 66 ans, a séjourné dans plusieurs pays européens. Pendant son passage en Europe, il croyait sincèrement qu’il était la cible de surveillance par les autorités policières de différents pays européens. En Bulgarie et en Espagne, il allègue que cette surveillance avait pris la forme de harcèlement et de diffamation. Monsieur L’Écuyer a communiqué avec les services de police des pays impliqués pour des renseignements à cet égard, mais ceux-ci lui ont répondu qu’il ne faisait pas l’objet d’une surveillance. Croyant que cette surveillance émanait des autorités policières canadiennes qui auraient eu un dossier à son sujet, monsieur L’Écuyer a communiqué avec la GRC au cours de l’été 2006 par téléphone et par courriel. Il a demandé à la GRC d’instituer une enquête interne de façon à déterminer si elle possédait un dossier contenant des informations incriminantes à son égard, lesquelles auraient été diffusées aux services policiers étrangers.

[4]               Le 16 août 2006, la GRC, par l’entremise du caporal Robert Beaulieu, enquêteur de la Section des enquêtes fédérales, accusa réception de la demande. Le caporal Beaulieu a effectué des vérifications dans les bases de données informatisées. Il a aussi parlé avec monsieur L’Écuyer, le 5 septembre 2006, pendant une trentaine de minutes. Pendant cet appel téléphonique, monsieur L’Écuyer n’a pas pu fournir de preuves concrètes pour confirmer ses allégations. Comme monsieur L’Écuyer voulait connaître la nature des renseignements que les autorités canadiennes auraient transmis à l’Interpol, le caporal Beaulieu a décidé que sa plainte ne relevait pas du mandat de la GRC. Le caporal Beaulieu a informé monsieur L’Écuyer qu’il a décidé de ne pas mener une enquête plus approfondie, mais il lui a néanmoins suggéré de faire une demande auprès de la Division de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels (Division de l’accès). Il a également référé monsieur L’Écuyer au Service de police de la ville de Montréal, en plus de lui expliquer qu’il devait faire une demande d’accès à l’information dans chacun des pays impliqués.

 

[5]               Dans une lettre, datée du 19 septembre 2006, le caporal Beaulieu a confirmé que la demande d’assistance de monsieur L’Écuyer était une demande d’accès « à l’information des autorités étrangères et d’organismes fédéraux. » (Dossier du demandeur, onglet 2 à la p. 47). Comme suivi, le caporal Beaulieu lui a suggéré de consulter le site web du Conseil du Trésor du Canada où se retrouve le Formulaire de demande d'accès à l'information. En plus, le caporal Beaulieu lui a conseillé de communiquer avec le corps de police municipale à son retour au Canada.

 

[6]               Suite à la suggestion du caporal Beaulieu, du 27 octobre 2006, monsieur L’Écuyer rentre en communication avec la Division de l’accès pour «  tous renseignements sur moi-même à la division C, à Ottawa et à Interpol. » Dans une lettre, datée du 30 novembre 2006, le sergent Jeff Hurry de la Division de l’accès a indiqué à monsieur L’Écuyer que ni la GRC, ni Interpol ne détiennent des renseignements à son égard, sauf possiblement pour un dossier qui aurait été transféré à la Bibliothèque et Archives Canada.

 

[7]               L’analyste, madame Lisa Perry de la Bibliothèque et Archives Canada a avisé monsieur L’Écuyer, par lettre datée du 4 janvier 2007, que les archives ne possèdent pas de document relatif au dossier identifié par la Division de l’accès. Monsieur L’Écuyer prétend que madame Perry aurait indiqué dans une conversation téléphonique que le dossier identifié par la Division de l’accès pourrait concerner un homonyme.

 

[8]               Suite aux démarches précédentes, monsieur L’Écuyer s’est adressé au Commissariat à la protection de la vie privée du Canada (Commissariat), le 7 février 2007, pour avoir accès au dossier à la Bibliothèque et Archives Canada. Le 28 octobre 2008, la Bibliothèque et Archives Canada a répondu :

[...] les renseignements que nous avons examinés sur lesquels se retrouve le nom Gilbert L’Écuyer, ne vous concernent pas. Nous avons d’ailleurs pu déterminer que l’individu identifié dans les documents qui ont été créés par la Gendarmerie Royale du Canada est différent de vous à partir de sa date de naissance qui bien sûr est différente de la vôtre, ainsi qu’à partir d’une adresse qui ne fait pas partie de la liste que vous nous avez fournie.

 

(Dossier de requête pour dépôt de documents complémentaires à la p. 10).

[9]               Pendant cette période, monsieur L’Écuyer était en communication avec l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol) à Lyon, France. Le Secrétariat de la Commission de Contrôle des Fichiers de l’Interpol a avisé monsieur L’Écuyer que le Bureau Central National de l’Interpol (BCN) en Russie et en Espagne ne détient aucune information à son égard (Dossier du demandeur (DD), onglet 5, lettres du 6 décembre 2006 et 16 avril 2007). En ce qui concerne la Bulgarie, le BCN de Bulgarie n’a pas autorisé l’Interpol de divulguer à monsieur L’Écuyer l’existence ou l’absence d’informations à son égard dans leurs fichiers. Il semble que l’Interpol n’a pas enquêté le BCN au Bahamas suite à la demande de monsieur L’Écuyer.

 

[10]           Le 29 janvier 2007, monsieur L’Écuyer a déposé une plainte contre le caporal Beaulieu auprès de la Commission. Dans cette plainte, monsieur L’Écuyer a avisé que le caporal Beaulieu a négligé son devoir en faisant une enquête inadéquate. La Commission a transmis sa plainte au Commissaire de la GRC (Commissaire) pour que ce dernier puisse essayer de régler la plainte à l’amiable ou de faire enquête. Suite à une enquête, la plainte de monsieur L’Écuyer fut rejetée, le 28 mai 2007, entre autres, pour des raisons démontrant que les informations disponibles concernant l’état de son dossier à la GRC et à l’Interpol lui avaient été transmises et que, d’autre part, ce n’est pas la responsabilité selon le mandat de la GRC de vérifier auprès des autres autorités policières si ces dernières détiennent un dossier sur les agissements d’un particulier.

 

[11]           Le 12 juin 2007, monsieur L’Écuyer a fait appel de la décision du Commissaire auprès de la Commission. Pendant son enquête, en vertu des articles 12(1), 22(1)b) et 26 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C., 1985, ch. P-21 (LPRP), la Commission a refusé de communiquer à monsieur L’Écuyer certains renseignements personnels, soit le contenu du dossier archivé à la Bibliothèque et Archives Canada.

 

[12]           Monsieur L’Écuyer a fait une demande auprès du Commissariat qui lui a expliqué que les articles de la LPRP donnent aux individus le droit d’obtenir des renseignements personnels à leur égard qui sont conservés par une institution fédérale, sans divulguer des renseignements personnels à l’égard des autres individus. Le Commissariat a noté que les renseignements non fournis n’étaient pas à son égard. Par conséquent, le Commissariat considère que monsieur L’Écuyer est en possession de tous renseignements personnels auxquels il avait droit en vertu de la LPRP et que la Commission ne lui a pas nié un droit d’accès en vertu de cette loi.

 

Décision faisant l’objet de la demande

[13]           Dans le rapport final, daté du 4 octobre 2007, le président de la Commission est arrivé aux mêmes conclusions que le Commissaire : (1) le caporal Beaulieu n’a pas négligé son devoir pendant l’enquête concernant la plainte de monsieur L’Écuyer; et (2) le caporal Beaulieu a fait les recommandations nécessaires pour aider monsieur L’Écuyer à savoir si un dossier existait.

 

[14]           Un extrait du raisonnement du président de la Commission est le suivant :

À mon avis, les arguments avancés par M. L’Ecuyer pour appuyer son hypothèse sont illogiques. Il mentionne une panoplie d’événements courants qui ont lieu lors de son voyage à l’étranger et qui, selon moi, ne sont aucunement liés l’un à l’autre. Il croyait qu’un dossier existait au sein des services policiers autant canadiens qu’étrangers mais, en réalité, il n’en existe aucun. M. L’Ecuyer à entrepris les démarches nécessaires pour déterminer si un tel dossier existait en soumettant des demandes d’accès à l’information auprès de diverse agences policières, lesquelles lui ont confirmé qu’aucun dossier n’existe. Et c’est grâce aux recommandations du caporal Beaulieu que M. L’Ecuyer a appris qu’aucun dossier n’existait. Par ailleurs, je crois que la GRC avait assez d’information pour déterminer que la plainte n’était pas étayée de preuves convaincantes et concrètes. En effectuant ma propre analyse des éléments de preuve soumis par M. L’Ecuyer, j’en suis venu à la même conclusion que la GRC. Notons que les agences impliquées dans les demandes d’accès à l’information ont toutes indiqué catégoriquement qu’aucun dossier n’existait au sujet de M. L’Ecuyer. En conclusion, il n’existe aucune preuve qui démontre que la police au Canada a monté un dossier contre M. L’Ecuyer ou que des renseignements sur M. L’Ecuyer auraient été transmis à l’Interpol ou à des services de police étrangers.

 

(DD, onglet 4 à la p. 77).

 

            Le rôle et le fonctionnement de la Commission

[15]           La Commission est un organisme fédéral indépendant qui a été créé pour examiner, d’une manière impartiale, les plaintes du public au sujet de la conduite de la GRC.

 

[16]           La Commission a été constituée en vertu des parties VI et VII de la LGRC et détient les pouvoirs que lui a attribués la LGRC.

 

[17]           La GRC est une force de police pour le Canada qui offre des services fédéraux de police partout au pays et dont les obligations sont décrites à l’article 18 de la LGRC.

 

[18]           La Commission a le pouvoir de recevoir des plaintes de tout membre du public concernant la conduite de la GRC dans l’exercice de ses fonctions (paragraphe 45.35(1)).

 

[19]           Toute plainte est d’abord adressée au Commissaire de la GRC (paragraphe 45.35(3)) et doit faire l’objet d’une enquête si elle ne peut être réglée à l’amiable (paragraphe 45.36(4)).

[20]           Le Commissaire transmet les résultats de cette enquête au plaignant (paragraphe 45.4).

 

[21]           Si le plaignant n’est pas satisfait du règlement de sa plainte, il peut renvoyer sa plainte devant la Commission pour examen (paragraphe 45.41(1)).

 

[22]           Le président de la Commission examine la plainte en se fondant sur les documents qui lui ont été transmis par le Commissaire (paragraphe 45.41(2)b)).

 

[23]           Après l’examen, le président de la Commission, s’il est satisfait de la décision du Commissaire, transmet un rapport au ministre et au plaignant (paragraphe 45.42(2)).

 

[24]           Au cas contraire, il peut soit transmettre ses conclusions et recommandations au Commissaire et au ministre, soi demander à la GRC de tenir une enquête plus approfondie sur la plainte si elle n’est pas satisfaite de la première enquête, soit tenir une enquête plus approfondie ou convoquer une audience pour enquêter sur la plainte (paragraphe 45.42(3)).

 

L’application au contexte factuel de la plainte du demandeur

[25]           Le 29 janvier 2007, monsieur L’Écuyer a porté plainte contre le caporal Beaulieu auprès du Commissaire de la GRC en vertu de l’article 45.35(1)b) de la LGRC.

 

[26]           Dans sa plainte, monsieur L’Écuyer reprochait au caporal Beaulieu d’avoir :

a.       Été négligeant en ne donnant pas suite à des demandes répétées d’assistance;

b.      Commis des erreurs en fournissant des informations erronées;

c.       Agi de mauvaises fois en n’intervenant pas auprès du secrétariat d’Interpol ou des corps policiers étrangers afin de déterminer si ces derniers ne détenaient pas des informations à son sujet;

d.      Induis en erreur les corps policiers de différents pays en transmettant des informations fausses ou erronées à son sujet;

e.       Refuser de faire enquête sur des allégations de méfait public circulant à son égard.

 

[27]           Conformément aux exigences de l’article 45.36(4) de la LGRC, le Commissaire a effectué une enquête sur le bien-fondé des éléments soulevés par monsieur L’Écuyer dans sa plainte.

 

[28]           Le 1ier mars 2007, monsieur L’Écuyer a été avisé que l’enquête avait été confiée au sergent Rolland Gallant.

 

[29]           Le 28 mai 2007, l’inspecteur Saverio Orlando a avisé monsieur L’Écuyer que sa plainte était rejetée et le 12 juin suivant, monsieur L’Écuyer s’adressait à la Commission en vertu des dispositions de l’article 45.41(1).

 

[30]           Le 1ier octobre 2007, le président de la Commission produisait un rapport conformément aux dispositions de l’article 42.42(1) de la LGRC qui concluait que la décision du Commissaire de la GRC était bien fondée.

 

[31]           Afin d’évaluer la légalité de la décision rendue par le président de la Commission, cette Cour doit tenir compte du mandat de la GRC, des motifs de la plainte, des éléments de preuve soumis au Commissaire et à la Commission et des agissements du caporal Beaulieu.

 

[32]           Le mandat de la GRC, tel qu’énoncé à l’article 18 de la LGRC prévoit :

Obligations

 

18.      Sous réserve des ordres du commissaire, les membres qui ont qualité d’agent de la paix sont tenus :

 

a) de remplir toutes les fonctions des agents de la paix en ce qui concerne le maintien de la paix, la prévention du crime et des infractions aux lois fédérales et à celles en vigueur dans la province où ils peuvent être employés, ainsi que l’arrestation des criminels, des contrevenants et des autres personnes pouvant être légalement mises sous garde;

 

b) d’exécuter tous les mandats — ainsi que les obligations et services s’y rattachant — qui peuvent, aux termes de la présente loi, des autres lois fédérales ou de celles en vigueur dans une province, légalement l’être par des agents de la paix;

 

 

c) de remplir toutes les fonctions qui peuvent être légalement exercées par des agents de la paix en matière d’escorte ou de transfèrement de condamnés, ou d’autres personnes sous garde, à destination ou à partir de quelque lieu que ce soit : tribunal, asile, lieu de punition ou de détention, ou autre;

 

d) d’exercer les autres attributions déterminées par le gouverneur en conseil ou le commissaire.

Duties

 

18.      It is the duty of members who are peace officers, subject to the orders of the Commissioner,

 

(a) to perform all duties that are assigned to peace officers in relation to the preservation of the peace, the prevention of crime and of offences against the laws of Canada and the laws in force in any province in which they may be employed, and the apprehension of criminals and offenders and others who may be lawfully taken into custody;

 

(b) to execute all warrants, and perform all duties and services in relation thereto, that may, under this Act or the laws of Canada or the laws in force in any province, be lawfully executed and performed by peace officers;

 

 

 

(c) to perform all duties that may be lawfully performed by peace officers in relation to the escort and conveyance of convicts and other persons in custody to or from any courts, places of punishment or confinement, asylums or other places; and

 

 

 

 

 

(d) to perform such other duties and functions as are prescribed by the Governor in Council or the Commissioner.

 

[33]           La Loi sur l’Accès à l’information, L.R., 1985, ch. A-1 établit les droits et obligations quant à l’accès aux documents de l’administration fédérale :

Objet

 

2.      (1) La présente loi a pour objet d’élargir l’accès aux documents de l’administration fédérale en consacrant le principe du droit du public à leur communication, les exceptions indispensables à ce droit étant précises et limitées et les décisions quant à la communication étant susceptibles de recours indépendants du pouvoir exécutif.

 

 

 

Étoffement des modalités d’accès

 

(2) La présente loi vise à compléter les modalités d’accès aux documents de l’administration fédérale; elle ne vise pas à restreindre l’accès aux renseignements que les institutions fédérales mettent normalement à la disposition du grand public.

 

Droit d’accès

 

4.      (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi mais nonobstant toute autre loi fédérale, ont droit à l’accès aux documents relevant d’une institution fédérale et peuvent se les faire communiquer sur demande :

 

a) les citoyens canadiens;

 

b) les résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Purpose

 

2.      (1) The purpose of this Act is to extend the present laws of Canada to provide a right of access to information in records under the control of a government institution in accordance with the principles that government information should be available to the public, that necessary exceptions to the right of access should be limited and specific and that decisions on the disclosure of government information should be reviewed independently of government.

Complementary procedures

 

 

      (2) This Act is intended to complement and not replace existing procedures for access to government information and is not intended to limit in any way access to the type of government information that is normally available to the general public

 

Right to access to records

 

4.      (1) Subject to this Act, but notwithstanding any other Act of Parliament, every person who is

 

 

 

 

 

(a) a Canadian citizen, or

 

(b) a permanent resident within the meaning of subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act,

 

has a right to and shall, on request, be given access to any record under the control of a government institution.

 

IV.  Questions en litige

[34]           (1) Est-ce que la Commission a erré en concluant que le caporal Beaulieu n’a pas été négligent dans son devoir?

(2) Est-ce que la Commission a erré en exigeant des preuves convaincantes et concrètes avant de donner à monsieur L’Écuyer droit à l’assistance de la GRC auprès du secrétariat d’Interpol?

(3) Est-ce que la Commission a erré en trouvant qu’il n’y a aucune preuve que la GRC a transmis des informations fausses ou erronées au sujet de Monsieur L’Écuyer aux corps policiers de différents pays?

 

V.  Analyse

Norme de contrôle

 

[35]           Dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, [208] 1 R.C.S. 190, 2008 CSC 9, la Cour suprême du Canada a réitéré les quatre critères contextuels de l’approche pragmatique et fonctionnelle à la lumière de laquelle la norme de contrôle d’une décision administrative doit être déterminée, à savoir :

a.       La présence d’une clause privative ou d’un droit d’appel;

b.      L’expertise relative du tribunal (ou de l’organisme administratif) eu égard à la question en cause;

c.       L’objectif de la loi;

d.      La nature du problème.

 

[36]           Le travail de la Commission se situe presque exclusivement au niveau de l’appréciation des faits soumis dans le cadre de la plainte et de ceux recueillis dans le processus d’enquête. Or, il est reconnu que les tribunaux siégeant en appel ou en contrôle judiciaire doivent faire preuve d’une très grande déférence à l’égard de l’instance décisionnelle dans le contexte où il s’agit de question d’appréciation des faits (Dunsmuir, ci-dessus; Pushpanathan, ci-dessus; Housen c. Nikolaisen, [2002] 2 R.C.S. 235, 2002 CSC 33).

 

(1) Est-ce que la Commission a erré en concluant que le caporal Beaulieu n’a pas été négligent dans son devoir?

 

[37]           Après l’examen de tous les documents dans le dossier, cette Cour considère que la décision du président de la Commission est raisonnable.

 

[38]           Avec les renseignements que monsieur L’Écuyer a fournis, le caporal Beaulieu a en effet fait des vérifications. Le caporal Beaulieu a déterminé que les demandes de monsieur L’Écuyer étaient pour l’accès d’information et donc, il l’a dirigé vers le Formulaire de demande d'accès à l'information et vers la Division de l’accès afin d’accéder à son dossier personnel, et, ce, dans la mesure qu’un tel dossier existe.

 

[39]           Le sergent Hurry de la Division de l’accès a effectué une recherche de dossier dans la division C (région du Québec) de la GRC et à l’Interpol sans trouver aucun renseignement concernant monsieur L’Écuyer. Le sergent Hurry a aussi effectué une recherche de dossier dans la division A (région d’Ottawa) ou il a trouvé un dossier qui aurait été transféré à la Bibliothèque et Archives Canada.

 

[40]           Monsieur L’Écuyer a communiqué avec la Bibliothèque et Archives Canada pour accéder au dossier que le sergent Hurry a cité dans sa lettre. La Bibliothèque et Archives Canada a avisé monsieur L’Écuyer qu’elle ne possède aucun document relatif au dossier identifié par la Division de l’accès. Non satisfait, monsieur L’Écuyer s’est adressé au Commissariat pour avoir accès au dossier en question. Cette fois, la Bibliothèque et Archives Canada a répondu que les renseignements sur lesquels se retrouve le nom « Gilbert L’Écuyer » ne concernent pas monsieur L’Écuyer mais l’individu en question, est, en effet, un homonyme. Comme le dossier concerne les renseignements personnels d’une autre personne, en vertu de la LPRP, monsieur L’Écuyer n’a pas pu les accéder. Cette décision du Commissariat n’est pas mise en cause devant cette Cour.

 

[41]           Même si monsieur L’Écuyer n’est pas convaincu que tous les fichiers d’Interpol ont été recherchés, la preuve démontre que le caporal Beaulieu et la GRC ont fait tout en leurs pouvoirs pour répondre à sa demande.

 

(2) Est-ce que la Commission a erré en exigeant des preuves convaincantes et concrètes avant de donner à monsieur L’Écuyer droit à l’assistance de la GRC auprès du secrétariat d’Interpol?

 

[42]           Monsieur L’Écuyer prétend que la Commission a erré en exigeant des preuves convaincantes et concrètes avant de lui donner le droit à l’assistance de la GRC auprès du secrétariat d’Interpol. Il a cité le paragraphe 4(1) de la Loi sur l’Accès à l’information et le Règlement relatif au contrôle des informations et à l'accès aux fichiers d’Interpol, émis par l’Interpol, concernant le droit d’accès à l’information que ce dernier interprète d’une autre façon.

 

[43]           Tel qu’il appert des dispositions de l’article 18 de la LGRC, il ne fait pas partie du mandat de la GRC ou des obligations imposées au caporal Beaulieu à titre de membre de la GRC de faire enquête auprès des corps policiers étrangers afin de déterminer si un citoyen canadien fait l’objet d’une enquête policière. Parmi d’autres motifs, le mandat primaire de la GRC est la prévention du crime. Monsieur L’Écuyer n’a pas fourni une preuve de harcèlement et de surveillance à son égard. Il a seulement fourni ses observations et impressions, et même si les faits qu’il décrit sont vrais, aucun d’entre eux n’a indiqué un événement qui a atteint ses droits (voir les allégations concernant des incidents survenus en 2006 soumis en preuve - DD, onglet 1 aux pp. 21-41).

 

[44]           En l’espèce, le caporal Beaulieu a raisonnablement conclu que la requête de monsieur L’Écuyer était une requête à l’accès à l’information et non une enquête criminelle. Le caporal Beaulieu a rempli ses obligations en dirigeant monsieur L’Écuyer vers les ressources que ce dernier pourrait utiliser pour obtenir l’information désirée.

 

(3) Est-ce que la Commission a erré en trouvant qu’il n’y a aucune preuve que la GRC a transmis des informations fausses ou erronées au sujet de Monsieur L’Écuyer aux corps policiers de différents pays?

 

[45]           Monsieur L’Écuyer a prétendu que la GRC a transmis des informations fausses ou erronées à son sujet aux corps policiers de différents pays et que le caporal Beaulieu a refusé de faire enquête sur des allégations de méfait public circulant à son égard.

 

[46]           Encore une fois, monsieur L’Écuyer n’a aucune preuve pouvant entraîner une enquête plus approfondie. Même s’il existe un dossier à la Bibliothèque et Archives Canada d’un homonyme, il n’y a aucune indication que la GRC a confondu monsieur L’Écuyer avec cette personne ou que ce dossier a été transmis à l’étranger.    

VI.  Conclusion

[47]           La Commission n’a pas fait d’erreur en affirmant que le caporal Beaulieu n’a pas été négligent dans son devoir. De plus, sans preuve concrète, monsieur L’Écuyer n’a pas le droit à l’assistance de la GRC auprès d’Interpol. Finalement, il n’y a pas de preuve que la GRC a transmis des informations fausses ou erronées à son sujet aux corps policiers de différents pays.

 

[48]           La décision du président de la Commission est raisonnable et donc, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 


 

JUGEMENT

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire du demandeur soit rejetée. Le tout avec dépens.

 

« Michel M.J. Shore »

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        T-719-08

 

INTITULÉ :                                       GILBERT L’ÉCUYER

                                                            c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               le 19 mai 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT:                               LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :                      le 28 mai 2009

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

M. Gilbert L’Écuyer

 

POUR LE DEMANDEUR

Me Jacques Savary

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

M. GILBERT L’ÉCUYER

 

POUR LE DEMANDEUR

JOHN H. SIMS, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

 

 

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