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Federal Court

 

Cour fédérale

 


 

Date : 20090602

Dossier : IMM-5383-08

 

Référence : 2009 CF 566

Ottawa (Ontario), le 2 juin 2009

En présence de monsieur le juge Harrington

 

ENTRE :

HUONG THU HA

VI HAO LAM

 

demandeurs

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Le présent contrôle judiciaire émane des tentatives, qui se sont révélées vaines à ce jour, d’Huong Thu Ha de parrainer son époux, Vi Hao Lam, pour l’obtention d’un visa de résident permanent au titre du regroupement familial. Alors qu’il était au Canada, M. Lam a été déclaré coupable d’une infraction punissable par mise en accusation, il a fait l’objet d’un avis de danger pour le public et il a finalement été expulsé. Cependant, il s’est plus tard vu octroyer une réhabilitation.

 

[2]               Par la suite, en mars 2006, un agent des visas a jugé qu’il était interdit de territoire parce qu’il avait fait l’objet d’une expulsion et, conformément à l’article 52 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la LIPR), ne pouvait revenir au Canada « […] sauf autorisation de l’agent ou dans les autres cas prévus par règlement ». Dans ses notes, l’agent a fait référence à la réhabilitation, mais a indiqué qu’il n’était pas prêt à accorder cette autorisation parce que M. Lam n’en avait pas fait la demande et qu’il n’était pas convaincu qu’il ne constituait plus un danger pour le public.

 

[3]               Un appel a été introduit à la Section d’appel de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié. Dans une décision rendue en septembre 2008, l’appel a été rejeté pour défaut de compétence. Le tribunal était d’accord avec le ministre qu’en application du paragraphe 64(1) de la LIPR et du paragraphe 326(2) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, il n’avait pas compétence. Le paragraphe 64(1) de la LIPR prévoit qu’un appel ne peut être interjeté à la Section d’appel de l’immigration « […] par le résident permanent ou l’étranger qui est interdit de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux, grande criminalité ou criminalité organisée […] ». M. Lam était visé par les dispositions transitoires entre l’ancienne Loi sur l’immigration et la LIPR, et, pour les besoins de la présente affaire, il était lors de son expulsion une personne interdite de territoire pour grande criminalité. 

 

[4]               Il s’agit du contrôle judiciaire de la décision dans laquelle la Section d’appel de l’immigration a refusé d’entendre l’appel pour défaut de compétence.

 

[5]               L’idée maîtresse de l’argument des demandeurs est que la SAI avait compétence. Elle a commis une erreur de droit en ne concluant pas que l’effet de la réhabilitation était de rendre inopérant l’avis de danger.

 

[6]               Cependant, après que la SAI eut rejeté leur appel, les demandeurs ont obtenu une prorogation de délai ainsi qu’une autorisation de contrôle judiciaire par la Cour de la décision de l’agent des visas. Dans le dossier IMM-2696-08, le juge Barnes a accueilli la demande en février dernier, et ce, de la façon suivante :

[traduction]

Je conclus que le décideur a manqué à l’obligation d’équité en l’espèce, ce qui exige qu’un autre décideur statue à nouveau sur l’affaire. Le problème est que le demandeur a demandé une autorisation de retour au Canada (ARC) et a reconnu que des frais administratifs étaient exigibles. La demande d’ARC a par la suite été rejetée au motif que les exigences administratives de la demande n’avaient pas été satisfaites. Le demandeur n’a pas été informé des exigences administratives qui restaient à remplir, comme l’exige le Guide opérationnel (OP 1) du défendeur. Pour ce motif, la décision a été rendue injustement et doit être annulée.

 

[7]               Ce n’est pas tout. En juin 2008, le conseil a demandé au ministre, à la lumière des événements subséquents, un réexamen de l’avis de danger. Aucune décision n’a été rendue sur cette demande.

 

[8]               Je peux comprendre que les demandeurs ne sachent pas au juste quel recours leur est offert et je ne considère pas la présente demande vexatoire, puisque le ministre n’a soulevé le défaut de compétence de la SAI qu’à la dernière minute. Cela dit, même si l’on tient compte que l’un des objectifs de la Loi est de réunir les familles, la demande de contrôle judiciaire en l’espèce doit néanmoins, dans les circonstances, être rejetée en raison de son caractère théorique. Bien qu’il y ait toujours un litige actuel entre les deux parties, je n’exercerai pas mon pouvoir discrétionnaire de statuer quand même sur la demande, qui soulève, sans aucun doute, des questions importantes au sujet de l’effet d’une réhabilitation après l’exécution d’une mesure d’expulsion.

 

[9]               Le juge Barnes a annulé la décision qui a fait l’objet d’un l’appel à la SAI. Il a tranché au sujet de l’exigence d’une autorisation de retour, et il serait inapproprié d’émettre des hypothèses sur la décision que pourrait rendre le nouvel agent des visas. De plus, le ministre peut annuler ou non l’avis de danger. Je n’ai pas à me prononcer à ce sujet.

 

[10]           Dans les circonstances, il n’y a pas lieu que je me prononce sur la compétence de la SAI. Je ne pourrais pas lui ordonner de statuer sur l’appel, puisque la décision qui en faisait l’objet a été annulée.

 


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

1.                  La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.                  Aucune question grave de portée générale n’est certifiée.

 

 

 

« Sean Harrington »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Maxime Deslippes, LL.B., B.A.Trad.


 

COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-5383-08

 

INTITULÉ :                                       Huong Thu Ha et al. c. MCI

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 27 mai 2009

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       Le juge Harrington

 

DATE DES MOTIFS

ET DE L’ORDONNANCE :             Le 2 juin 2009

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Krassina Kostadinov

 

POUR LES DEMANDEURS

Marina Stefanovic

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Lorne Waldman & Associates

Avocats

 

POUR LES DEMANDEURS

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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