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Date : 20090325

Dossier : T-564-08

Référence : 2009 CF 313

Ottawa (Ontario), le 25 mars 2009

En présence de monsieur le juge Zinn

 

ENTRE :

KERRY SCOTT

 

demandeur

 

et

 

 

LE CONSEIL DE LA PREMIÈRE NATION PIIKANI,

PIIKANI NATION REMOVAL APPEALS BOARD,

LE CHEF REG CROW SHOE,

LE CONSEILLER ADAM NORTH PEIGAN,

ET LE CONSEILLER ERWIN BASTIEN

 

 

défendeurs

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Le demandeur a présenté une demande de contrôle judiciaire de deux décisions rendues par le Conseil de la Première Nation Piikani. À l’audition de l’affaire le 9 février 2009, l’avocat du demandeur a informé la Cour que le demandeur déposerait un avis de désistement, mais qu’il souhaitait conserver son droit de s’adresser à la Cour à propos des dépens. Le demandeur avait conclu une entente avec certains défendeurs sur les dépens de la demande dont il allait se désister, mais pas avec le Conseil de la Première Nation ou son chef, qui étaient représentés par le même avocat. Les parties désiraient obtenir un délai pour voir si elles seraient en mesure d’arriver à une entente sur les dépens. Par conséquent, j’ai émis la directive suivante :

[traduction] Le 9 février 2009, l’avocat du demandeur a avisé la Cour que le demandeur déposerait un avis de désistement, la question des dépens demeurant en suspens. Il est tenu de déposer immédiatement cet avis à la Cour. Je demeurerai saisi de la question des dépens dans la présente requête. Les parties doivent respecter ce qui suit :

 

1.         Si elles n’arrivent pas à conclure une entente sur les dépens au plus tard le 23 février 2009, les défendeurs pourront alors déposer des observations écrites sur les dépens (pas plus de cinq pages) et les signifier à l’avocat du demandeur et à la Cour au plus tard le 19 mars 2009;

 

2.         Le demandeur doit déposer ses observations sur les dépens (pas plus de cinq pages) à la Cour et les signifier aux défendeurs au plus tard le 16 mars 2009.

 

 

[2]               Depuis lors, le demandeur a déposé un avis de désistement. Aucune entente sur les dépens n’a été conclue et je suis saisi des observations présentées par les parties quant à la question non résolue des dépens.

 

[3]               L’article 402 des Règles des Cours fédérales régit les dépens dans les cas où il y a désistement d’une demande. Il prévoit ce qui suit :

402. Sauf ordonnance contraire de la Cour ou entente entre les parties, lorsqu’une action, une demande ou un appel fait l’objet d’un désistement ou qu’une requête est abandonnée, la partie contre laquelle l’action, la demande ou l’appel a été engagé ou la requête présentée a droit aux dépens sans délai. Les dépens peuvent être taxés et le paiement peut en être poursuivi par exécution forcée comme s’ils avaient été adjugés par jugement rendu en faveur de la partie.

402. Unless otherwise ordered by the Court or agreed by the parties, a party against whom an action, application or appeal has been discontinued or against whom a motion has been abandoned is entitled to costs forthwith, which may be assessed and the payment of which may be enforced as if judgment for the amount of the costs had been given in favour of that party.

 

 

[4]               La Cour a par le passé décidé qu’elle ne devait ni décourager les parties de se désister d’instances sans fondement ni les pénaliser en les condamnant à un montant élevé de dépens lorsqu’elles avaient agi de façon responsable; voir Fournier Pharma Inc. c. Apotex Inc., 2007 CF 433. La Cour a autorisé le désistement, sans dépens, lorsque la partie qui se désistait de l’instance avait agi de façon responsable au moment d’introduire l’instance et qu’elle s’en désistait sans délai une fois que l’autre partie lui avait fourni les renseignements qui la disculpaient; voir Dark Zone Technologies Inc. c. 1133150 Ont. Inc., 2002 CFPI 1.

 

[5]               Par suite du désistement, la Cour n’a entendu aucun argument sur le bien‑fondé de la demande, et la plupart des observations des parties exigeraient que la Cour détermine de façon précise le bien-fondé des positions des parties dans le cadre de la demande qui a été abandonnée; la Cour n’est pas en mesure de le faire. Cependant, elle est convaincue, à la suite de son examen des observations des parties, que le demandeur a agi de façon responsable lorsqu’il a introduit sa demande à l’encontre du Conseil de la Première Nation Piikani. Une fois la procédure engagée, le Conseil a pris des mesures en vue de répondre aux préoccupations du demandeur. En fait, le demandeur a affirmé que c’est directement en raison de sa demande que le Conseil a pris ces mesures. Quoi qu’il en soit, il ressort clairement du dossier que le Conseil de la Première Nation Piikani a effectivement pris des mesures en vue de répondre aux préoccupations du demandeur et que le demandeur aurait pu se désister de sa demande bien plus tôt. 

 

[6]               Le Conseil de la Première Nation Piikani soutient que les vices allégués par le demandeur ont été corrigés par le Conseil et que le demandeur en aurait été informé au plus tard le 6 juin 2008, moment où l’affidavit de Red Young Man lui a été fourni. Le Conseil affirme que le demandeur a poursuivi la présente demande parce que le Piikani Nation Removal Appeals Board n’avait pas encore rendu sa décision. J’estime que cette observation est fondée. Bien que cela justifie la poursuite de la présente demande contre ce défendeur, la Cour estime que le demandeur n’aurait pas dû poursuivre activement cette demande contre le Conseil et aurait dû s’en désister.

 

[7]               Des dépenses ont dû être engagées après la date susmentionnée puisque de nombreuses mesures préalables à l’audience ont été prises par les parties. Bien qu’il soit juste de ne pas infliger de pénalités au demandeur, il est également juste d’accorder des dépens au Conseil de la Première Nation Piikani pour la partie inutile du litige. Par conséquent, le Conseil de la Première Nation Piikani First et son chef ont droit à un mémoire de dépens à l’endroit du demandeur pour les honoraires et les débours engagés après le 6 juin 2008, y compris les dépens pour la présentation des présentes observations.

 

 

 

ORDONNANCE

 

            LA COUR ORDONNE que le Conseil de la Première Nation Piikani et son chef ont droit à un mémoire de dépens à l’endroit du demandeur pour les honoraires et les débours engagés après le 6 juin 2008, y compris les dépens pour la présentation des présentes observations.

                                                                                                           

                                                                                                                « Russel W. Zinn »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Annie Beaulieu, traductrice


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                    T-564-08

 

INTITULÉ :                                  KERRY SCOTT c.

      LE CONSEIL DE LA PREMIÈRE NATION PIIKANI ET AL.

 

                                                                                                                                                           

REQUÊTE EXAMINÉE SUR DOSSIER À OTTAWA (ONTARIO),

SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

 

MOTIFS ET ORDONNANCE DU JUGE RUSSEL W. ZINN

 

 

EN DATE DU :                             25 mars 2009

 

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

Kenneth E. Staroszik, c.r.

POUR LE DEMANDEUR

 

Michael L. Pflueger

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

WILSON LAYCRAFT

Avocats

Calgary (Alberta)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

WALSH WILKINS CREIGHTON, s.r.l.

Avocats         

Calgary (Alberta)

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

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