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Cour fédérale

 

Federal Court

 

Date : 20090324

Dossier : IMM‑3433‑08

Référence : 2009 CF 303

Montréal (Québec), le 24 mars 2009

En présence de l’honorable Maurice E. Lagacé

 

 

Entre :

MARIA CECILIA CANLAS

LAIZA CANLAS PINEDA

MARIA CELINE CANLAS PINEDA

demanderesses

et

 

le ministre de la sécurité publique

et de la protection civile

défendeur

 

 

 

motifs du jugement et jugement

 

I.          Introduction

[1]               Il s’agit d’une demande présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR), sollicitant le contrôle judiciaire d’une décision d’une commissaire de la Section d’appel de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la SAI), datée du 11 juillet 2008, laquelle a rejeté l’appel des demanderesses concernant une mesure de renvoi prise contre elles en vertu du paragraphe 40(2) de la LIPR.

 

II.         Faits

 

[2]               La demanderesse principale, Maria Cecilia Canlas (la demanderesse), est entrée au Canada avec ses deux filles le 9 janvier 1999, à l’aéroport international de Vancouver. Elle a alors obtenu le statut de résidente permanente pour elle‑même et ses filles en vertu de fausses déclarations à propos de leur état civil et de leur identité, de même qu’à propos de sa propre identité.

 

[3]               La demanderesse a obtenu de faux certificats de naissance pour ses deux filles afin que celles‑ci quittent les Philippines à l’insu de leur père biologique. Elle a fait une fausse déclaration quant à la paternité de ses filles en indiquant faussement qu’elle était mariée à M. Alberto Perez Pangilinan et que celui‑ci était leur père biologique.

 

[4]               En 2002, la demanderesse a donné naissance au Canada à son troisième enfant, un fils nommé Kyler, qui malheureusement souffre de maladies physiologiques et mentales qui nécessitent des soins constants, de même que l’aide de personnel soignant.

 

[5]               La demanderesse ne vit plus avec le père de Kyler, de qui elle a reçu peu d’aide pour répondre aux besoins de Kyler. Alors qu’il effectue des paiements de pension alimentaire mensuels pour les besoins financiers de son fils, le père de Kyler le voit deux fois par mois et il n’est jamais libre pour les visites chez le médecin. Cependant, avec l’aide de ses deux filles mineures, la demanderesse demeure celle qui s’occupe principalement de son fils.

 

[6]               Ce n’est qu’en septembre 2004 que les autorités canadiennes ont découvert les fausses déclarations des demanderesses, lorsque M. Pangilinan a présenté une demande de visa de résidence temporaire dans laquelle il a déclaré que son épouse et ses enfants étaient Maria Stella Pangilinan, Stefano Alberto Pangilinan, Paolo Alberto Pangilinan et Carlo Alberto Pangilinan.

 

[7]               À la suite d’une enquête sur les fausses déclarations qu’aurait faites la demanderesse, la Section de l’immigration a, le 14 février 2006, pris des mesures d’exclusion contre elle et ses filles.

 

[8]               Les demanderesses ont demandé que les mesures d’exclusion prises contre elles soient annulées parce qu’il y aurait des motifs d’ordre humanitaire justifiant la prise de mesures spéciales eu égard à l’intérêt supérieur de l’enfant né au Canada.

 

III.       Décision contestée

 

[9]               Dans la décision rejetant l’appel, la SAI a tiré la conclusion suivante :

Le tribunal conclut que les fausses déclarations sont importantes et particulièrement condamnables. De plus, elles ont induit en erreur les responsables de l’application de la LIPR. Aussi, même si les circonstances de Kyler sont très touchantes, étant donné la tendance de l’appelante à faire de fausses déclarations et compte tenu de l’absence de preuve soumise par le père de Kyler, le tribunal n’est pas convaincu que ce dernier participe aussi peu aux soins auprès de Kyler que cela a été décrit. Le tribunal conclut, selon la prépondérance des probabilités, que le père de Kyler pourrait s’occuper de celui‑ci au Canada.

 

 

IV.       Question en litige

 

[10]           Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire pour les demandes CH, la SAI a‑t‑elle tiré une conclusion de fait erronée en ne prenant pas en considération ou en interprétant mal la preuve dont elle était saisie?

 

V.        Analyse

 

Norme de contrôle

[11]           La norme de contrôle applicable à une décision relative à une demande CH est la décision raisonnable à l’égard des questions de fait ou des questions mixtes de fait et de droit. La décision doit par conséquent être justifiable et le processus décisionnel doit être transparent et intelligible. La décision devrait être annulée uniquement si elle est abusive, arbitraire, non fondée sur la preuve ou fondée sur une conception grandement erronée de faits importants (Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9).

 

[12]           Lorsqu’il apparaît suffisamment clairement des documents qui ont été soumis au décideur qu’une demande repose, du moins en partie, sur des motifs d’ordre humanitaire, l’agent d’immigration qui examine la demande doit être « réceptif, attentif et sensible » à l’intérêt supérieur des enfants, sur lesquels l’expulsion du père ou de la mère peut avoir des conséquences préjudiciables, et il ne doit pas « minimis[er] » cet intérêt (Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, au paragraphe 75).

 

[13]           On détermine l’intérêt supérieur de l’enfant en considérant le bénéfice que retirerait l’enfant si son parent n’était pas renvoyé du Canada ainsi que les difficultés que vivrait l’enfant, soit advenant le renvoi de l’un de ses parents du Canada, soit advenant qu’il quitte le Canada volontairement s’il accompagne son parent à l’étranger (Hawthorne c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CAF 475).

 

[14]           Toutefois, compte tenu de la nature discrétionnaire des décisions relatives aux demandes CH, une grande retenue doit être accordée à ces décisions. En conséquence, il est justifié d’intervenir uniquement si la décision ne peut résister à un examen assez poussé.

 

La gravité des infractions ayant mené à la mesure d’expulsion

 

[15]           Les demanderesses ont fait de fausses déclarations à propos de leur état civil et de leur identité dans leur demande de résidence permanente au Canada.

 

[16]           Les fausses déclarations, que les demanderesses ne contestent pas, ont finalement mené à une mesure d’exclusion en vertu de l’alinéa 40(1)a) de la LIPR, et se rapportent au fait que la demanderesse, Mme Canlas, n’a jamais été mariée à Alberto Perez Pangilinan et que ses deux filles se nomment non pas Liza Pangilinan et Maria Celine Pangilinan, mais bien Laiza Canlas Pineda et Maria Celine Canlas Pineda.

 

[17]           La SAI a estimé important de faire des commentaires sur les « diverses fausses déclarations graves » faites par la demanderesse, tant hors du Canada qu’au pays, qui « minent la capacité du Canada d’atteindre l’objectif de garantir la sécurité des Canadiens en contrôlant les entrées dans ses frontières ». La SAI a dépeint la demanderesse comme une criminelle intrigante qui a délibérément maintenu ses fausses déclarations afin de contourner les exigences des autorités canadiennes de l’immigration pour assurer son entrée dans le pays avec ses deux filles.

 

[18]           La Cour trouve ces accusations très dures et inappropriées dans le contexte d’une demande reposant sur des facteurs d’ordre humanitaire en ce qui concerne la situation du jeune fils de la demanderesse, bien que la Cour ne puisse pas tolérer les actes de la demanderesse qui lui ont permis d’entrer au Canada avec ses filles. Il ne fait pas de doute que les infractions commises sont graves, mais plutôt que d’utiliser des mots durs pour condamner les actes de la demanderesse, il aurait été préférable que la SAI tente de comprendre les raisons pour lesquelles la demanderesse a agi comme elle l’a fait et d’être plus sensible et réceptive aux répercussions négatives que l’enfant né au Canada subirait en conséquence de l’exécution de la mesure de renvoi.

 

L’intérêt supérieur de l’enfant

 

[19]           La SAI a clairement énoncé sa position sur la gravité de l’infraction ayant mené à la mesure de renvoi lorsqu’elle a déclaré ce qui suit :

Si ce n’était de l’enfant né au Canada de l’appelante principale, Kyler Power, et de ses limites physiques, la décision serait claire. Sur la foi de la preuve présentée, le tribunal conclut qu’en l’absence de Kyler, les motifs d’ordre humanitaire invoqués seraient manifestement insuffisants pour compenser l’obstacle juridique découlant des fausses déclarations, étant donné que celles‑ci sont à la fois intentionnelles et importantes.

[Non souligné dans l’original.]

 

 

Il ressort clairement de cette déclaration et des documents présentés à la SAI et de la compréhension de la SAI en ce qui a trait à la question que la demande repose exclusivement sur des facteurs CH, et que pour conserver son objectivité, la SAI aurait dû se concentrer plus sur les considérations d’ordre humanitaire favorables à l’enfant né au Canada plutôt que sur les actes illégaux inacceptables de la demanderesse pour entrer au Canada avec ses deux filles.

 

[20]           Toutefois et pour répondre par la négative à la question de l’intérêt supérieur de l’enfant né au Canada le plus touché par sa décision, la SAI a circonscrit comme suit les points soulevés par la question en litige :

À l’évidence, le besoin de services médicaux et sociaux de Kyler est important, mais la question à trancher est la suivante :

·        Ces besoins peuvent‑ils être seulement comblés au Canada?

·        Est‑ce que seules les appelantes peuvent s’occuper de lui?

 

 

[21]           En réduisant l’intérêt supérieur de l’enfant né au Canada à ces deux questions, la SAI a appliqué les mauvais facteurs au critère de « l’intérêt supérieur de l’enfant » tel qu’il est défini dans l’arrêt Hawthorne, précité. Rien dans la décision contestée n’indique que la SAI était sensible au bénéfice que retirerait l’enfant si son parent n’était pas renvoyé du Canada, ainsi qu’aux difficultés que vivrait l’enfant si sa mère et ses sœurs étaient renvoyées du Canada ou s’il quittait le Canada volontairement pour les accompagner aux Philippines.

 

[22]           Il est manifestement clair que la SAI a omis de prendre sérieusement et dûment en compte les facteurs cités précédemment tels que définis dans l’arrêt Hawthorne et de leur accorder un poids substantiel comme le prescrit l’arrêt Baker, précité. En conséquence, la SAI a commis une erreur susceptible de contrôle.

 

[23]           En fait, la SAI n’a pas contesté que l’état de santé de Kyler et les problèmes de développement nécessitaient un traitement spécialisé et des services sociaux et que ses besoins en matière de services sociaux étaient à l’heure actuelle comblés par un centre médical qui s’occupe d’enfants qui souffrent d’une déficience physique. La SAI n’a pas non plus omis de prendre en considération que la mère, ayant la garde de son fils, demeurait celle qui s’occupait principalement de lui, tout en étant aidée par ses deux filles et une équipe médicale qualifiée.

 

[24]           Mais comment la SAI a‑t‑elle pu faire abstraction du rapport médical déclarant que depuis son tout jeune âge Kyler était suivi et traité par une clinique pédiatrique canadienne offrant des soins multidisciplinaires spécialisés et que deux des médicaments nécessaires à son traitement n’étaient pas facilement accessibles dans les pays en développement comme les Philippines.

 

[25]           Comment la SAI a‑t‑elle pu demeurer insensible à la déclaration d’un travailleur social du ErinoakKids Centre for Treatment and Development qu’[traduction] « il serait catastrophique pour Kyler si sa mère et ses deux sœurs aînées étaient forcées de quitter le Canada » sans lui et selon laquelle, subsidiairement, [traduction] « s’il devait partir avec sa famille aux Philippines, il ne recevrait pas la qualité de soins qu’il reçoit et dont il bénéficie à l’heure actuelle au Canada ».

 

[26]           De plus, la SAI a conclu qu’il n’y avait pas de raison pour laquelle l’enfant né au Canada ne pouvait pas demeurer avec son père au Canada. Le père n’a toutefois pas été appelé comme témoin et aucun document ni aucune information n’ont été déposés pour son compte pour confirmer sa volonté et/ou sa capacité de s’occuper de son fils. Selon les seuls renseignements dont disposait la SAI, le père visitait son fils deux fois par mois et contribuait financièrement à ses besoins matériels.

 

[27]           L’obligation de s’enquérir de la question de savoir si on s’occupera correctement d’un enfant si un parent est renvoyé du Canada découle de cet extrait de la décision dans Munar c. Canada (MCI), 2005 CF 1180, en date du 9 novembre 2005 :

De la même façon, je ne peux tirer la conclusion que l’agent de renvoi ne devrait pas vérifier si des dispositions ont été prises pour que l’enfant qui reste au Canada soit confié aux bons soins d’autres personnes si ses parents sont renvoyés. Il est clair que ceci est dans son mandat, dans la mesure où l’article 48 de la LIPR doit s’accorder avec les dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant. Le fait de s’enquérir de la question de savoir si on s’occupera correctement d’un enfant ne constitue pas une évaluation CH approfondie et ne fait en aucune façon double emploi avec le rôle de l’agent d’immigration qui doit par la suite traiter d’une telle demande. [Non souligné dans l’original.]

 

 

[28]           La SAI ne s’est pas acquittée de son obligation de s’enquérir de la question de savoir si on s’occupera correctement de Kyler une fois que sa mère et ses sœurs seront renvoyées du Canada en déclarant simplement ce qui suit :

[…] le tribunal dispose de peu d’éléments de preuve fiables susceptibles de le convaincre que le père de Kyler ne peut pas ou ne veut pas s’occuper de lui.

 

 

[29]           En outre, le défendeur n’a pas contesté devant la SAI que la mère de Kyler avait la garde de son fils et qu’elle était celle qui s’occupait principalement de lui, pas plus qu’il n’a jugé nécessaire de faire témoigner le père de Kyler ou de déposer en son nom des documents indiquant sa volonté et/ou sa capacité de s’occuper de son fils.

 

[30]           Si les demanderesses étaient renvoyées, Kyler serait privé de l’attention constante du parent qui en a la garde, de ses soins et de sa surveillance en raison de ses troubles épileptiques, de son jeune âge et de ses graves problèmes de santé. Il serait privé de l’expertise d’une équipe médicale spécialisée qu’il a appris à connaître et en qui il a confiance. Contrairement à la conclusion de la SAI, la Cour ne croit pas qu’il serait dans l’intérêt supérieur de l’enfant de le laisser aux soins de son père, à la lumière de la preuve indiquant que l’enfant est sous la responsabilité presque exclusive de la demanderesse et qu’il en est ainsi depuis sa naissance et ce, en l’absence de toute preuve de la volonté et de la capacité du père de s’occuper de son fils.

 

[31]           On a également soutenu que Kyler pouvait accompagner sa mère et ses sœurs aux Philippines, puisque malgré sa citoyenneté canadienne, rien ne l’obligeait à demeurer au Canada. Cependant, selon un rapport médical, la Cour constate que Kyler a les besoins suivants :

·        quatre anticonvulsifs, dont deux de ces médicaments ne sont pas facilement accessibles dans les pays en développement;

·        des soins multidisciplinaires spécialisés;

·        les services d’un pédiatre pour ses soins de santé globaux;

·        une IRM de la tête effectuée régulièrement pour surveiller la croissance des tubérosités au cerveau;

·        il est possible qu’il ait besoin d’une intervention neurochirurgicale si les tubérosités causent une épilepsie incurable, une compression des nerfs crâniens ou du parenchyme cérébral ou une augmentation de la pression intracrânienne;

·        les services d’un pédoneurologue pour surveiller ses progrès neurologiques du développement et doser les anticonvulsifs qu’il prend pour contrôler l’épilepsie;

·        des services de physiothérapie, d’ergothérapie, d’orthophonie et d’éducation spécialisée;

·        et il peut avoir besoin des services d’un pédocardiologue, d’un pédo‑ophtalmologiste et d’un pédonéphrologue si des tumeurs se développent dans d’autres organes.

 

[32]           Alors que tous ces services sont en place et offerts au centre médical où l’enfant est traité, la preuve offre par ailleurs peu de renseignements sur la disponibilité aux Philippines de ces services nécessaires. La Cour ne peut cependant pas ignorer que, selon le ministère de la Santé de la République des Philippines, [traduction] « les coûts élevés et la grande variation de prix des médicaments entravent l’accès de la majorité des Philippins à des soins de santé de qualité en temps opportun. Le Philippin moyen ne peut se permettre de nombreux médicaments essentiels, l’empêchant ainsi de jouir d’une bonne santé, limitant le traitement, la prévention et le contrôle des maladies ».

 

[33]           La demanderesse est depuis de nombreuses années le seul gardien de ses trois enfants. Un horaire de travail adapté, auquel s’ajoute le soutien qu’elle a obtenu au sein de la collectivité, lui ont permis d’assurer le bien‑être de ses trois enfants. Si les mesures d’exclusion étaient maintenues et ultimement exécutées, la Cour estime que les besoins particuliers du jeune Kyler seraient menacés.

 

[34]           La SAI a reconnu que dans Adams, précité, les faits étaient « vraiment similaires à ceux du présent dossier », en ce qui a trait à l’enfant né au Canada. Afin d’être en mesure de faire une distinction entre la présente affaire et Adams, la SAI a commis une erreur en présumant que le père était disponible pour s’occuper de l’enfant mineur au Canada en remplacement de la mère et de ses deux filles et ce, sans aucune preuve à l’appui d’une telle conclusion.

 

[35]           Empruntant une déclaration du juge Shore dans Adams, précité :

[traduction] … la présente affaire est un cas d’espèce particulier, voire unique, dans laquelle le bien‑être de l’enfant (né au Canada) est en cause exclusivement en raison des antédédents de la mère dans son dossier d’immigration. Je reconnais pleinement que la situation de l’enfant doit atteindre un niveau de gravité, une situation qui ne comporte pas des difficultés acceptables dans une telle situation, mais des difficultés exceptionnelles, qui a alors une incidence grave sur l’intérieur supérieur de l’enfant.

 

Conclusion

 

[36]           En raison des circonstances très inhabituelles et exceptionnelles en l’espèce, la Cour conclut que la décision défavorable en appel découle d’une erreur de droit susceptible de contrôle, en ce que la SAI n’a pas été suffisamment sensible à « l’intérêt supérieur » d’un jeune enfant canadien gravement handicapé sur le point d’être séparé en permanence de l’unique parent qui en a la garde et qui s’en occupe principalement et ce, à un moment critique de sa jeune et vulnérable vie.

 

[37]           En fait, la Cour est convaincue que si l’enfant était séparé de sa mère et de ses sœurs à ce moment délicat de sa vie, ou s’il partait avec elles pour être traité et soigné aux Philippines, cela serait catastrophique compte tenu de son état de santé mentale et physique et du soutien médical et moral dont il bénéficie depuis ses tout premiers jours de vie au Canada.

 

[38]           Pour tous ces motifs, la Cour conclut que la décision contestée est déraisonnable et, par conséquent, elle l’annule, tout en convenant avec les parties qu’il n’y a pas en l’espèce de question grave de portée générale à certifier.


 

JUGEMENT

 

LA COUR STATUE QUE la demande est accueillie, que la décision du 11 juillet 2008 est annulée et que l’affaire est renvoyée à un autre agent d’immigration pour qu’il tienne une nouvelle audience.

 

 

 

« Maurice E. Lagacé »

Juge suppléant

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.

 


Cour fédérale

 

Avocats inscrits au dossier

 

 

 

Dossier :                                        IMM‑3433‑08

 

Intitulé :                                       MARIA CECILIA CANLAS ET AL. c.

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

 

Lieu de l’audience :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 5 février 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              Le juge suppléant Lagacé

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                       Le 24 mars 2009

 

 

 

Comparutions :

 

Mark J. Gruszczynski

Pour les demanderesses

 

Émilie Tremblay

 

Pour le défendeur

 

 

Avocats inscrits au dossier :

 

Gruszczynski, Romoff

Montréal (Québec)

 

Pour les demanderesses

 

John H. Sims, c.r.

Sous procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

Pour le défendeur

 

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