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Date : 20090320

Dossier : T‑1491‑08

Référence : 2009 CF 298

Ottawa (Ontario), le 20 mars 2009

En présence de madame la juge Dawson

 

 

ENTRE :

TOLSON CLARKE

demandeur

et

 

 

LE TRIBUNAL DES ANCIENS COMBATTANTS (RÉVISION ET APPEL),

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

défendeurs

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]       Le demandeur, le sergent Tolson Clarke, a servi dans la Force régulière des Forces canadiennes du 13 mars 1970 au 15 mai 1995. Il sert dans la Force de réserve depuis le 7 juin 2001. En octobre 2005, le sergent Clarke a demandé une pension d’invalidité relativement à une maladie du disque lombaire et à une lombalgie mécanique.

 

[2]       Cette demande a initialement été refusée. Cependant, un comité de révision du Tribunal des anciens combattants (révision et appel) (le comité de révision) a accordé au sergent Clarke le droit au cinquième d’une pension au titre d’une maladie du disque lombaire consécutive à son service dans la Force régulière. Aucun droit à pension n’a été accordé au titre de son service dans la Force de réserve. Le sergent Clarke a interjeté appel de cette décision devant un comité d’examen de l’admissibilité du Tribunal des anciens combattants (révision et appel) (le comité d’examen de l’admissibilité). Le comité d’examen de l’admissibilité a confirmé la conclusion du comité de révision. Le sergent Clarke introduit la présente demande de contrôle judiciaire de cette décision.

 

Les décisions du comité de révision et du comité d’examen de l’admissibilité

Le comité de révision

[3]       Le comité de révision a statué que le sergent Clarke avait établi, selon la prépondérance des probabilités, que son service militaire, et en particulier une blessure qu’il avait subie en jouant au volley‑ball au sein de l’armée en 1979, avait contribué à causer sa maladie du disque lombaire.

 

[4]       Le comité de révision n’était pas d’accord avec la prétention du sergent Clarke selon laquelle la maladie dégénérative du disque lombaire était attribuable uniquement à la blessure au volley‑ball. À cet égard, le comité de révision a noté que cette blessure avait été suivie d’une série de blessures connexes non liées au service militaire qui étaient survenues tout au long de la carrière du sergent Clarke. Après avoir décrit de nombreuses blessures non liées au service, le comité de révision a conclu qu’une blessure que le sergent Clarke avait subie en février 1995 alors qu’il pelletait de la neige était [traduction] « la blessure la plus importante ». L’incident de février 1995 avait entraîné des douleurs au niveau L4‑5 de la colonne lombaire.

 

[5]       Le comité de révision a ensuite fait observer que la plainte suivante de douleur au dos avait été consignée dans un rapport d’urgence établi en octobre 2002. Le sergent Clarke s’était fait une entorse au dos alors qu’il rénovait sa cuisine. Le rapport d’un physiothérapeute établi à l’époque indiquait que les régions touchées de la colonne lombaire étaient probablement les régions L4‑5 et L5‑S1.

 

[6]       Le comité de révision a ensuite examiné un incident qui était survenu en août 2005, alors que le sergent Clarke était en service dans la Force de réserve. En s’appuyant en partie sur un rapport FC 98 du 18 août 2005 qui énonçait [traduction] « Il s’est déplacé d’une chaise à une autre et a alors ressenti une douleur aigüe au dos » et sur un rapport IRM du 9 novembre 2005, le comité de révision a conclu qu’étant donné la chronologie des événements, la blessure du 5 août 2005 était une manifestation de la pathologie lombaire du sergent Clarke plutôt qu’une cause de cette pathologie.

 

[7]       En ce qui concerne la lombalgie mécanique, le comité de révision doutait que la douleur au dos du sergent Clarke soit de nature mécanique (par opposition à une douleur liée à sa condition dégénérative de la colonne lombaire). Le comité de révision a conclu que la prépondérance des éléments de preuve portait à croire que les douleurs lombaires qu’éprouvait le sergent Clarke étaient liées à la pathologie extensive identifiée dans le rapport IRM de novembre 2005. Le comité de révision a noté l’avis qu’avait exprimé un physiothérapeute en octobre 2005 selon lequel les douleurs qu’éprouvait le sergent Clarke et ses constatations portaient à croire à un dérangement du disque intervertébral situé sous la vertèbre lombaire L5.

 

[8]       Le comité de révision a accordé un droit à pension rétroactif au 21 octobre 2005, date à laquelle le sergent Clarke avait initialement demandé une pension d’invalidité au titre d’une maladie du disque lombaire.

 

Comité d’examen de l’admissibilité

[9]       Comme je l’ai déjà dit, le comité d’examen de l’admissibilité a confirmé la décision du comité de révision.

 

[10]     Au début de ses motifs, le comité d’examen de l’admissibilité a affirmé que, pour rendre sa décision, il avait soigneusement examiné tous les éléments de preuve, les dossiers médicaux et les observations, et qu’il s’était conformé à l’obligation légale de trancher toute incertitude quant au bien‑fondé de la demande en faveur du sergent Clarke (comme l’exigent les articles 3 et 39 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), L.C. 1995, ch. 18 (la Loi)).

 

[11]     Le comité d’examen de l’admissibilité a reconnu que l’on avait diagnostiqué au sergent Clarke une maladie du disque lombaire. Il a cité le rapport IRM de novembre 2005 qui concluait que le sergent Clarke avait une :

[traduction]

[…] hernie discale paracentrale gauche de dimension moyenne au niveau L4‑5 du côté gauche. Il y a une protrusion relativement grosse d’un fragment s’étendant vers le bas accompagnée d’une compromission de racine nerveuse touchant principalement la racine nerveuse L5 du côté gauche.

 

[12]     Le comité d’examen de l’admissibilité a aussi reconnu que le sergent Clarke attribuait sa condition à une blessure subie en 1979 ou 1980 alors qu’il jouait une partie de volley‑ball approuvée par l’armée.

 

[13]     Le comité d’examen de l’admissibilité a cité les Lignes directrices sur l’admissibilité au droit à pension au sujet des maladies du disque lombaire et a noté que l’évolution dégénérative naturelle du disque doit être prise en compte lorsqu’il s’agit de déterminer quelle fraction de l’invalidité peut raisonnablement être attribuée directement au service.

 

[14]     Le comité d’examen de l’admissibilité a conclu, à l’instar du comité de révision, que le sergent Clarke [traduction] « avait de nombreuses autres blessures au dos non liées au service, et dont on peut raisonnablement conclure qu’elles ont contribué dans une mesure appréciable à la condition [de M. Clarke] ».

 

[15]     Le comité d’examen de l’admissibilité a accepté que la blessure initiale du sergent Clarke au volley‑ball avait contribué à causer sa maladie du disque lombaire [traduction] « et le comité de révision a statué à juste titre que cet incident avait provoqué une aggravation mineure de la maladie du disque lombaire de l’appelant donnant droit à un cinquième de pension ».

 

[16]     Le comité d’examen de l’admissibilité a statué que, compte tenu des nombreuses blessures au dos du sergent Clarke non liées au service, du processus de vieillissement de la maladie du disque lombaire et de sa progression naturelle, le comité de révision avait refusé à juste titre le droit à quatre cinquièmes de pension.

 

Les erreurs alléguées

[17]     Le sergent Clarke soutient que la décision de ne pas accorder de droit à pension pour le service dans la Force régulière était mal fondée. Au soutien de cette prétention, il souligne les résultats positifs qu’il a obtenus lors d’examens médicaux et d’évaluations de la condition physique entre le moment où il s’est enrôlé dans la Force de réserve et août 2005. Le sergent Clarke soutient qu’il a subi une blessure au dos / aux nerfs le 5 août 2005 lorsqu’il a soulevé un dossier en effectuant une torsion du bas du dos. Cela a causé une douleur immédiate et aiguë.

 

[18]     Le sergent Clarke reconnaît qu’il s’est plaint de nombreuses fois de douleurs au dos alors qu’il était membre de la Force régulière, mais il soutient que, chaque fois, il a pu se rétablir simplement avec du repos et des médicaments.

 

[19]     En conclusion, le sergent Clarke soutient que les blessures que sont [traduction] « des restrictions liées à un glissement modéré du côté gauche (pied qui traîne) avec douleur » et « des modifications considérables de type Modic ainsi qu’un petit fragment séquestré derrière L‑5 (causant un engourdissement permanent dans mon mollet, mon pied et mes orteils gauches et des crampes fréquentes dans la jambe) » ne résultent pas de l’incident de pelletage de février 1995 (comme l’a conclu le comité d’examen de l’admissibilité), mais sont plutôt survenues en août 2005, alors qu’il était membre de la Force de réserve. Le sergent Clarke soutient qu’il s’est remis rapidement de l’incident de février 1995, comme en fait foi un rapport de la salle d’examen médical du 31 mars 1995, qui énonçait [traduction] « Le patient va bien – aucune douleur récente – a progressé jusqu’à une routine (illisible) complète. »

 

[20]     Le sergent Clarke soutient donc qu’il a droit à une pension complète relativement à sa maladie du disque lombaire.

 

Les questions à trancher

[21]     À mon avis, la demande du sergent Clarke soulève les questions suivantes :

 

1)            Quelle est la norme de contrôle applicable?

2)            Le comité d’examen de l’admissibilité a‑t‑il erré en décidant de n’accorder aucun droit à pension au sergent Clarke au titre de son service dans la Force de réserve sur le fondement de l’incident du 5 août 2005?

3)            Le comité d’examen de l’admissibilité a‑t‑il erré en n’appliquant pas correctement l’article 39 de la Loi?

 

La norme de contrôle

[22]     Je dois examiner la question de savoir si la jurisprudence a déjà déterminé de manière satisfaisante le degré de retenue dont il convient de faire preuve à l’égard des décisions du comité d’examen de l’admissibilité. Voir : Dunsmuir c. New Brunswick, [2008] 1 R.C.S. 190, aux paragraphes 57 et 62. À mon avis, c’est le cas.

 

[23]     La première erreur alléguée soulève la question de savoir si le comité d’examen de l’admissibilité a erré en n’accordant aucun droit à pension au sergent Clarke au titre de son service dans la Force de réserve. La deuxième erreur alléguée appelle un examen de la question de savoir si le comité d’examen de l’admissibilité a appliqué correctement l’article 39 de la Loi.

 

[24]     Dans Wannamaker c. Canada (Procureur général) (2007), 361 N.R. 266, aux paragraphes 12‑13, la Cour d’appel fédérale a conclu que les questions mixtes de fait et de droit comme celle de savoir si une blessure particulière est consécutive au service, et si l’article 39 de la Loi a été appliqué correctement, doivent être examinées selon la norme de la décision raisonnable.

 

[25]     Sur la foi de cette jurisprudence, je suis convaincue que la décision du comité d’examen de l’admissibilité devrait être examinée selon la norme de la décision raisonnable relativement aux deux erreurs alléguées. Voir aussi : Goldsworthy c. Canada (Procureur général), [2008] A.C.F. no 540, aux paragraphes 10‑14 (C.F.), et Macdonald c. Canada (Procureur général) (2008), 330 F.T.R. 261, aux paragraphes 13‑15 (C.F.).

 

[26]     Dans le cadre d’un examen selon la norme de la décision raisonnable, la cour de révision se demande si la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité.  Le caractère raisonnable tient dans une large mesure à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. Voir : Dunsmuir, au paragraphe 47.

 

Application de la norme de contrôle

Le comité d’examen de l’admissibilité a‑t‑il erré en décidant de n’accorder aucun droit à pension au sergent Clarke au titre de son service dans la Force de réserve sur le fondement de l’incident du 5 août 2005?

 

[27]     Je commence par souligner que le sergent Clarke avait le fardeau d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que la condition qu’on lui a diagnostiqué aux termes du rapport IRM de novembre 2005 résultait d’une « blessure […] — ou son aggravation — consécutive ou rattachée directement au service militaire ». Voir : l’alinéa 21(2)a) de la Loi sur les pensions, L.R.C. 1985, ch. P‑6. Le paragraphe 21(2) de la Loi sur les pensions est reproduit à l’annexe jointe aux présents motifs.

 

[28]     Les Lignes directrices sur l’admissibilité au droit à pension (les « Lignes directrices médicales ») que le comité d’examen de l’admissibilité a appliquées indiquent que la maladie du disque lombaire est fondamentalement une condition dégénérative naturelle liée au processus de vieillissement. Dans un passage que le comité d’examen de l’admissibilité a cité dans ses motifs, les Lignes directrices médicales énoncent :

L'importance relative d'une modification dégénérative et d'une blessure quant à l'invalidité clinique qui peut en résulter varie avec l'âge et les facteurs individuels. Dans un petit nombre de cas, environ 5 p. 100 des personnes âgées de moins de 55 ans, une blessure grave peut être l'unique cause de l'invalidité (indépendamment de la présence antérieure à la blessure de lésions dégénératives). On estime qu'environ 75 p. 100 des gens âgés souffrent d'une quelconque affection à la partie inférieure du dos causée par une instabilité discale, résultant de lésions dégénératives normales.

De Palma et Rothman dans leur ouvrage intitulé The Intravertebral Disc soulignent le lien qui existe entre les modifications dégénératives et le traumatisme de la façon suivante :

La dégénérescence discale n'est pas liée habituellement à un seul coup porté, mais résulte davantage des ravages cumulatifs, des modifications biochimiques et mécaniques associées au processus de la sénescence en plus d'un effort mécanique prolongé. Une blessure ancienne qui peut avoir accéléré l'évolution des troubles à la partie inférieure du dos peut être souvent évoquée, mais cette blessure n'a joué qu'un rôle fortuit dans un processus qui est véritablement dégénératif et chronique.

Il est donc évident que les antécédents naturels des dégénérescences discales progressives doivent entrer en ligne de compte pour déterminer la proportion de l'invalidité qui peut être raisonnablement liée au service. Les facteurs du service peuvent aggraver (de façon permanente) le processus dégénératif. Le degré d'aggravation s'exprime en cinquièmes.

 

[29]     L’élément de preuve médicale clé au sujet de l’état de l’invalidité du sergent Clarke après l’incident d’août 2005 est le rapport IRM de novembre 2005 qui constatait une hernie discale au niveau L4‑5.

 

[30]     Le comité d’examen de l’admissibilité disposait des éléments de preuve médicale suivants :

 

·        Un rapport d’urgence, établi le 13 février 1995, relatant que le sergent Clarke s’était fait mal au dos en pelletant de la neige. Le médecin avait observé une certaine douleur au toucher au niveau L4‑L5. Un rapport de radiographie à l’époque avait révélé une [traduction] « légère rétrolisthésis possible de L4 par rapport à L5. » Une rétrolisthésis est un déplacement d’un corps vertébral par rapport à une vertèbre adjacente.

·        L’« Examen médical pour libération » du sergent Clarke complété le 25 avril 1995 (lorsque le sergent Clarke a quitté la Force régulière) mentionnant une maladie discale dégénérative de la région lombo‑sacrée de la colonne vertébrale comme maladie ou blessure actuelle.

·        Après la blessure d’octobre 2002, subie alors qu’il rénovait sa cuisine, le physiothérapeute du sergent Clarke a rapporté, en novembre 2002, que les régions touchées de la colonne étaient probablement [traduction] « les facettes vertébrales aux niveaux L4/5 et L5/S1 ».

 

[31]     Le sergent Clarke n’a produit aucun élément de preuve médicale indiquant que l’hernie discale avait été causée ou aggravée par ses actions alors qu’il était en service dans la Force de réserve le 5 août 2005.

 

[32]     Le comité d’examen de l’admissibilité a accepté la conclusion du comité de révision selon laquelle la douleur et les symptômes ultérieurs que le sergent Clarke avait éprouvés le 5 août 2005 étaient une manifestation de l’hernie discale et non une cause de cette condition. Cette conclusion se fondait sur les Lignes directrices médicales et sur les preuves d’une maladie discale dégénérative contenues dans le rapport d’urgence du 13 février 1995 et le rapport du physiothérapeute de novembre 2002. Bien que ni le comité de révision ni le comité d’examen de l’admissibilité n’aient mentionné l’Examen médical pour libération, lui aussi étaye la conclusion selon laquelle le sergent Clarke souffrait d’une maladie discale dégénérative depuis aussi tôt que 1995. Il n’y avait aucun élément de preuve médicale contredisant cette preuve ou la conclusion du comité d’examen de l’admissibilité.

 

[33]     Les motifs du comité d’examen de l’admissibilité sont intelligibles et sont justifiés par les éléments de preuve dont il disposait. La décision appartient aux issues possibles acceptables (à savoir, les issues qui sont acceptables au sens où elles peuvent se justifier au regard des faits et du droit).

 

[34]     Bien que je sois tout à fait sympathique à la cause du sergent Clarke, et que je sois pleinement consciente du fait que le comité d’examen de l’admissibilité n’a nullement remis en question sa crédibilité, je ne vois aucun motif en droit qui justifierait que je modifie la conclusion du comité d’examen de l’admissibilité selon laquelle l’incident du 5 août 2005 n’a pas causé ni aggravé la condition lombaire du sergent Clarke.

 

Le comité d’examen de l’admissibilité a‑t‑il erré en n’appliquant pas correctement l’article 39 de la Loi?

[35]     L’article 39 de la Loi (qui est reproduit à l’annexe jointe aux présents motifs) obligeait le comité d’examen de l’admissibilité à :

 

a.                   Tirer des circonstances et des éléments de preuve qui lui étaient présentés les conclusions les plus favorables possible au sergent Clarke.

b.                  Accepter tout élément de preuve non contredit que lui présentait le sergent Clarke et qui lui semblait vraisemblable en l’occurrence.

c.                   Trancher en faveur du sergent Clarke toute incertitude quant au bien‑fondé de la demande.

 

[36]     Je ne vois aucune conclusion la plus favorable possible que le comité d’examen de l’admissibilité aurait pu tirer, mais qu’il aurait omis de tirer. Le fait que le sergent Clarke n’ait éprouvé aucun symptôme de temps à autre est un élément de preuve anecdotique qui n’étaierait pas, en soi, une conclusion qui contredirait les éléments de preuve objective sur lesquels le comité d’examen de l’admissibilité s’est appuyé. Le dossier dont je dispose ne comporte aucun élément de preuve médicale qui contredit les éléments de preuve médicale évoqués plus haut.

 

[37]     Dans le même ordre d’idées, le témoignage du sergent Clarke selon lequel il n’a éprouvé aucun symptôme, et son témoignage selon lequel il s’est remis rapidement de la blessure de février 1995, sont contredits par le rapport de radiographie de février 1995 et le diagnostic d’avril 1995 de maladie discale dégénérative de la région lombo‑sacrée de la colonne vertébrale. Ainsi, je ne décèle aucune erreur qui aurait consisté à omettre d’accepter un élément de preuve non contredit présenté par le sergent Clarke.

 

[38]     Enfin, je ne vois aucune omission de trancher en faveur du sergent Clarke une incertitude relative à l’incident du 5 août 2005, comme l’exigeait l’alinéa 39c) de la Loi. Il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve au soutien de la prétention du sergent Clarke pour justifier l’application de l’alinéa 39c). Voir : Elliot c. Canada (Procureur général) (2003), 307 N.R. 344, aux paragraphes 41‑42 (C.A.F.).

 

Conclusion

[39]     Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

 

[40]     Dans les circonstances, le procureur général n’a pas demandé de dépens, et aucuns dépens ne sont adjugés.

 

[41]     Comme j’en ai avisé le sergent Clarke pendant l’audience, il se peut qu’il ait le droit de demander au comité d’examen de l’admissibilité un réexamen de sa décision sur le fondement d’éléments de preuve nouveaux. Il s’agissait d’une question dont il devait discuter avec l’avocate du procureur général. S’il existe un tel droit, et si le sergent Clarke souhaite l’exercer, le sergent Clarke devrait tenter d’obtenir des éléments de preuve médicale qui appuient son point de vue selon lequel il a subi une blessure alors qu’il était en service dans la Force de réserve.

 

[42]     La Cour apprécie l’assurance donnée par l’avocate selon laquelle elle expliquera au sergent Clarke tout droit de demander un réexamen.


JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE :

 

1.         La demande de contrôle judiciaire est rejetée, sans frais.

 

 

 

« Eleanor R. Dawson »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

David Aubry, LL.B.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ANNEXE

 

Le paragraphe 21(2) de la Loi sur les pensions et l’article 39 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) sont ainsi rédigés :

 

 

21(2) En ce qui concerne le service militaire accompli dans la milice active non permanente ou dans l’armée de réserve pendant la Seconde Guerre mondiale ou le service militaire en temps de paix :

a) des pensions sont, sur demande, accordées aux membres des forces ou à leur égard, conformément aux taux prévus à l’annexe I pour les pensions de base ou supplémentaires, en cas d’invalidité causée par une blessure ou maladie — ou son aggravation — consécutive ou rattachée directement au service militaire;

b) des pensions sont accordées à l’égard des membres des forces, conformément aux taux prévus à l’annexe II, en cas de décès causé par une blessure ou maladie — ou son aggravation — consécutive ou rattachée directement au service militaire;

c) sauf si une compensation est payable aux termes du paragraphe 34(8), la pension supplémentaire que reçoit un membre des forces en application de l’alinéa a), du paragraphe (5) ou de l’article 36 continue d’être versée pendant l’année qui suit la fin du mois du décès de l’époux ou du conjoint de fait avec qui il cohabitait alors ou, le cas échéant, jusqu’au versement de la pension supplémentaire accordée pendant cette année à l’égard d’un autre époux ou conjoint de fait;

d) d’une part, une pension égale à la somme visée au sous‑alinéa (ii) est payée au survivant qui vivait avec le membre des forces au moment du décès au lieu de la pension visée à l’alinéa b) pendant une période d’un an à compter de la date depuis laquelle une pension est payable aux termes de l’article 56 — sauf que pour l’application du présent alinéa, la mention « si elle est postérieure, la date du lendemain du décès » à l’alinéa 56(1)a) doit s’interpréter comme signifiant « s’il est postérieur, le premier jour du mois suivant celui au cours duquel est survenu le décès » — d’autre part, après cette année, la pension payée au survivant l’est conformément aux taux prévus à l’annexe II, lorsque, à l’égard de celui‑ci, le premier des montants suivants est inférieur au second :

(i) la pension payable en application de l’alinéa b),

(ii) la somme de la pension de base et de la pension supplémentaire pour un époux ou conjoint de fait qui, à son décès, est payable au membre en application de l’alinéa a), du paragraphe (5) ou de l’article 36.

 

 

 

 

[…]

 

39 Le Tribunal applique, à l’égard du demandeur ou de l’appelant, les règles suivantes en matière de preuve :

a) il tire des circonstances et des éléments de preuve qui lui sont présentés les conclusions les plus favorables possible à celui‑ci;

b) il accepte tout élément de preuve non contredit que lui présente celui‑ci et qui lui semble vraisemblable en l’occurrence;

c) il tranche en sa faveur toute incertitude quant au bien‑fondé de la demande.

21(2) In respect of military service rendered in the non‑permanent active militia or in the reserve army during World War II and in respect of military service in peace time,

(a) where a member of the forces suffers disability resulting from an injury or disease or an aggravation thereof that arose out of or was directly connected with such military service, a pension shall, on application, be awarded to or in respect of the member in accordance with the rates for basic and additional pension set out in Schedule I;

(b) where a member of the forces dies as a result of an injury or disease or an aggravation thereof that arose out of or was directly connected with such military service, a pension shall be awarded in respect of the member in accordance with the rates set out in Schedule II;

(c) where a member of the forces is in receipt of an additional pension under paragraph (a), subsection (5) or section 36 in respect of a spouse or common‑law partner who is living with the member and the spouse or common‑law partner dies, except where an award is payable under subsection 34(8), the additional pension in respect of the spouse or common‑law partner shall continue to be paid for a period of one year from the end of the month in which the spouse or common‑law partner died or, if an additional pension in respect of another spouse or common‑law partner is awarded to the member commencing during that period, until the date that it so commences; and

(d) where, in respect of a survivor who was living with the member of the forces at the time of that member’s death,

(i) the pension payable under paragraph (b)

is less than

(ii) the aggregate of the basic pension and the additional pension for a spouse or common‑law partner payable to the member under paragraph (a), subsection (5) or section 36 at the time of the member’s death,

a pension equal to the amount described in subparagraph (ii) shall be paid to the survivor in lieu of the pension payable under paragraph (b) for a period of one year commencing on the effective date of award as provided in section 56 (except that the words “from the day following the date of death” in subparagraph 56(1)(a)(i) shall be read as “from the first day of the month following the month of the member’s death”), and thereafter a pension shall be paid to the survivor in accordance with the rates set out in Schedule II.

 

[…]

 

39 In all proceedings under this Act, the Board shall

(a) draw from all the circumstances of the case and all the evidence presented to it every reasonable inference in favour of the applicant or appellant;

 

(b) accept any uncontradicted evidence presented to it by the applicant or appellant that it considers to be credible in the circumstances; and

(c) resolve in favour of the applicant or appellant any doubt, in the weighing of evidence, as to whether the applicant or appellant has established a case.

 

 

 

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                            T‑1491‑08

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :                                TOLSON CLARKE c.

                                                                                LE TRIBUNAL DES ANCIENS COMBATTANTS (RÉVISION ET APPEL), LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                     HALIFAX (NOUVELLE‑ÉCOSSE)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                   LE 10 MARS 2009

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                                  LA JUGE DAWSON

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                                           LE 20 MARS 2009

 

 

COMPARUTIONS :

 

Se représente lui‑même

DEMANDEUR

 

 

Korinda McLaine

 

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Se représente lui‑même

Cornwallis Park (Nouvelle‑Écosse)

 

DEMANDEUR

 

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

 

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