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Date : 20090320

Dossier : T‑126‑07

Référence : 2009 CF 293

Ottawa (Ontario), le 20 mars 2009

En présence de monsieur le juge Campbell

 

ENTRE :

LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA

demanderesse

et

 

DEBBIE SOUCHEREAU

défenderesse

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               La demanderesse (CN) conteste la compétence du ministre du Travail de nommer un arbitre aux termes du Code canadien du travail, L.R.C. 1985, L‑1 (Code), pour étudier l’argument de Mme Souchereau voulant que, comme employée du CN, elle ait été injustement congédiée. Il est convenu que la norme de contrôle judiciaire applicable à l’exercice de la compétence du ministre est la décision correcte.

 

[2]               Les faits qui suivent ne sont pas contestés :

[traduction] Jusqu’au 21 février 2005, Mme Souchereau était au service du CN, au poste de surintendante adjointe aux transports, à Winnipeg.

 

Le 22 février 2005, le CN a informé Mme Souchereau que, à compter du 25 février 2005, elle était réaffectée au poste de directrice du trafic au Centre de service à la clientèle du CN. La réaffectation a été confirmée par la suite à Mme Souchereau par une lettre du 24 février 2005.

 

Le ou vers le 3 mars 2005, Mme Souchereau a écrit au CN, disant ce qui suit :

 

Je ne suis pas disposée à accepter cette rétrogradation et je demande respectueusement qu’on réexamine mon dossier et qu’on me redonne mon poste ou un poste équivalent. Je ne crois pas qu’il soit justifié de me démettre de mes fonctions actuelles.

 

Le 17 mars 2005, le CN a écrit à Mme Souchereau, l’informant que le poste de directrice du trafic lui était conservé et lui donnant plus de temps pour réfléchir à sa situation d’emploi au CN.

 

Le 5 avril 2005, l’avocat de Mme Souchereau a écrit au CN et exprimé l’opinion que les changements à la situation d’emploi de Mme Souchereau constituaient une rétrogradation injustifiée. Il ajoutait :

 

Étant donné ce qui précède, Debra n’a d’autre possibilité que de considérer les actes de l’employeur comme un congédiement déguisé. Elle n’accepte pas le nouveau poste qui lui est offert et se considère comme congédiée par son employeur à compter de cette date.

 

Selon nos instructions, s’il n’y a pas d’accommodement équitable à l’égard des mesures prises à l’encontre de notre cliente, nous devrons faire une demande de réintégration aux termes du Code.

 

En réponse à la lettre du 5 avril 2005, l’avocat du CN a nié, dans une lettre du 15 avril 2005, que Mme Souchereau ait été congédiée, ce à quoi l’avocat de Mme Souchereau a répondu, dans une lettre du 29 avril 2005 :

 

Elle a traité son changement d’emploi comme un congédiement déguisé. Elle n’est plus une employée du CN. Elle n’assumera pas les fonctions et responsabilités qui lui ont été imposées unilatéralement.

 

Le 21 juin 2005, l’avocat du CN a écrit à l’avocat de Mme Souchereau et l’a informé que le poste de directrice du trafic était toujours à la disposition de sa cliente.

 

Le ou vers le 14 juillet 2005, Mme Souchereau a reçu un document du régime de retraite du CN qui, tout en donnant divers renseignements personnels sur sa retraite, disait que, le 14 juillet 2005, il avait été mis fin à son emploi.

 

Le 12 octobre 2005, Mme Souchereau a déposé une plainte pour congédiement injuste contre le CN auprès de Développement des ressources humaines Canada, conformément aux dispositions du Code, dans laquelle elle affirmait que son dernier jour de travail avait été le 14 juillet 2005. Dans sa plainte, Mme Souchereau alléguait que sa démarche contre le CN était entreprise pour « congédiement injuste; rétrogradation injuste à un poste inférieur » et pour « refus de la rétablir dans son poste précédent ».

 

Le 14 novembre 2005, Mme Donna Martin, inspectrice du Programme du travail de Ressources humaines et Développement des compétences Canada, a écrit au CN et demandé un énoncé écrit des motifs du congédiement de Mme Souchereau. Dans ses lettres du 13 décembre 2005, du 7 avril 2006 et des 5 et 30 octobre 2006, l’avocat du CN a répondu que la plainte de Mme Souchereau n’était pas valable et qu’elle avait été présentée trop tard parce que, comme il était dit dans la lettre du 5 avril 2005, Mme Souchereau estimait que son congédiement par le CN avait pris effet le 5 avril 2005. L’avocat a répété que le CN n’avait pas mis fin à l’emploi de la plaignante et ne l’avait congédiée ni directement, ni de façon déguisée.

 

Le 16 novembre 2006, Mme Martin a écrit au ministre du Travail, lui signalant que Mme Souchereau avait formulé une plainte pour congédiement injuste le 4 octobre 2005 et ajoutant :

 

Malgré mon intervention, les deux parties n’ont pu régler la plainte. La plaignante a demandé que vous nommiez un arbitre pour entendre l’affaire.

 

Je joins donc à la présente pour examen la plainte et d’autres documents connexes.

 

Le 14 décembre 2006, le ministre du Travail a nommé un arbitre en vertu du paragraphe 242(1) du Code pour qu’il entende la plainte de Mme Souchereau.

 

Dans la présente demande, le CN conteste la compétence du ministre du Travail (le ministre) de nommer l’arbitre. Les dispositions pertinentes de la section XIV du Code sont reproduites à l’annexe des présents motifs.

 

[3]               Il est convenu qu’un « congédiement » est une condition préalable au dépôt d’une plainte. Il est également convenu que le ministre a la compétence voulue pour nommer un arbitre si la plainte a été déposée dans les 90 jours suivant le congédiement, s’il y a eu congédiement. La question qui se pose est la suivante : qui a le pouvoir légal de décider s’il y a eu congédiement et si la plainte a été déposée dans les 90 jours, comme l’exige le paragraphe 240(2) du Code?

 

[4]               L’avocat du CN adopte l’approche qui suit, aux paragraphes 40 et 53 de l’argumentation écrite, pour cerner la question de compétence soulevée en l’espèce :

[traduction]

40.       La question est donc la suivante : à quelle date la défenderesse a‑t‑elle été congédiée? La demanderesse nie avoir congédié la défenderesse, de façon déguisée ou autrement, à l’époque pertinente. Cela dit, pour les besoins de la présente demande de contrôle judiciaire, la Cour doit partir de l’hypothèse que la demanderesse a congédié la défenderesse de façon déguisée (ce qui n’est pas reconnu, mais, au contraire, nié). C’est ce que la défenderesse allègue, par l’entremise de son avocat, lorsqu’elle écrit en majuscules, dans sa plainte de « congédiement injuste » : « RÉTROGRADATION INJUSTE À UN POSTE INFÉRIEUR » et « REFUS DE LA RÉTABLIR DANS SON POSTE PRÉCÉDENT ». C’est également ce que la défenderesse allègue, par l’entremise de son avocat, dans une lettre du 5 avril 2005, indiquant qu’elle a été congédiée « à compter de cette date ».

 

[…]

 

53.       Le ministre a l’obligation de faire enquête sur les plaintes. Il est notamment tenu d’établir si la plainte a été déposée ou non dans le délai prévu de 90 jours. Dans une affaire comme celle‑ci, où la défenderesse a annexé des documents à l’appui de sa plainte, le ministre doit tenir compte de ces documents, en même temps que de l’information produite sur la plainte.

 

[5]               Le CN présente également un argument procédural accessoire. Le dossier du tribunal contient deux documents qui témoignent du processus suivi après la présentation du rapport de Mme Martin, processus qui a abouti à la nomination, par le ministre, d’un arbitre pour étudier la plainte de Mme Souchereau. Le premier s’intitule « Certificat (article 18 des Règles des Cours fédérales) »; y sont joints un document intitulé [traduction] « Mémoire au ministre », une copie du rapport de Mme Martin, la plainte et d’autres documents connus des parties. Selon le certificat, [traduction] « le ministre n’a vu lui‑même aucun des documents mentionnés dans le présent paragraphe ». Le certificat et le mémoire ont été signés par le même fonctionnaire du ministère.

 

[6]               Le mémoire contient les affirmations suivantes :

[traduction]

Vous avez reçu une demande de nomination d’arbitre pour entendre une plainte portant sur un congédiement injustifié. La plainte est formulée en vertu de la section XIV du Code canadien du travail –partie III. La plaignante est Debbie Souchereau et la défenderesse est La Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, Winnipeg (Manitoba).

 

L’inspecteur chargé de faire enquête sur l’affaire Souchereau a été incapable de régler la plainte et a présenté son rapport. La direction du Programme du travail, Région du Manitoba, estime que la demande de Mme Souchereau est conforme aux exigences de la loi prévoyant la nomination, par vous, d’un arbitre pour entendre cette affaire.

 

Les noms qui suivent vous sont proposés […]

 

 

[7]               S’appuyant sur le contenu du certificat et du mémoire exposé à l’instant, l’avocat du CN soutient que le ministre ne pouvait exercer sa compétence comme il l’a fait, parce qu’il n’a pas pris connaissance des documents au dossier et ne les a pas examinés et parce qu’il a donné suite à une opinion dénuée de contenu.

 

[8]               Je rejette les deux arguments, car ils vont à l’encontre du sens ordinaire des mots employés dans les dispositions pertinentes et de l’interprétation contextuelle et téléologique des dispositions de la section XIV du Code.

 

[9]               Aux termes du paragraphe 240(1), la plainte est adressée à un inspecteur. J’estime donc que l’inspecteur est tenu par la loi d’accepter ou de rejeter la plainte. Il s’agit d’une décision initiale et elle ne suppose pas un jugement sur le fond de l’affaire. Le ministre n’intervient pas à ce stade du processus décisionnel. À mon avis, le processus est engagé comme il se doit par le simple dépôt d’une plainte par un employé qui s’estime lésé, sans signification d’un avis à l’employeur, plainte confirmant, conformément au paragraphe 240(1), que l’employé travaille sans interruption depuis au moins douze mois pour le même employeur et ne fait pas partie d’un groupe d’employés régis par une convention collective et précisant, conformément au paragraphe 240(2), que le congédiement a eu lieu dans les 90 jours précédant le dépôt de la plainte. Une fois le processus engagé, l’employeur peut élever des objections de fond à l’égard de la plainte pendant les étapes ultérieures du processus. La décision de l’enquêteur d’accepter une plainte peut faire l’objet d’un contrôle judiciaire.

 

[10]           En outre, il est clair que l’objet des dispositions du Code sur les congédiements injustifiés est de favoriser le règlement des plaintes déposées dans les délais prescrits, d’abord dans un esprit de coopération, sous la surveillance de l’inspecteur, puis, en cas d’échec, au moyen d’un arbitrage par une personne nommée par le ministre. J’estime que l’objet de l’alinéa 241(3)a) est seulement d’informer le ministre que le règlement du différend par la coopération a échoué, de sorte qu’il appartient ensuite au ministre de décider s’il y a lieu de faire une nomination aux termes du paragraphe 242(1).

 

[11]           En l’espèce, Mme Martin a accepté la plainte de Mme Souchereau, estimant que, puisque la plainte précise que le congédiement a eu lieu le 14 juillet 2005 et que la plainte a été déposée le 12 octobre 2005, date qui se situe dans les 90 jours suivant le congédiement, la plainte a été déposée dans les délais. À l’égard de cette décision, une fois la plainte acceptée, l’avocat du CN a envoyé des lettres de protestation, soutenant que la plainte de Mme Souchereau n’avait pas été déposée dans les 90 jours suivant son congédiement, car, si on s’en remettait aux affirmations faites par l’avocat de Mme Souchereau, dans la lettre du 5 avril 2005, le congédiement déguisé, s’il avait eu lieu, était bien en dehors de la période de 90 jours prévue pour le dépôt des plaintes. En conséquence, l’avocat du CN a soutenu que le ministre n’avait pas compétence pour renvoyer la plainte à un arbitre. Toutefois, Mme Martin n’a pas modifié sa décision selon laquelle la plainte avait été déposée à temps.

 

[12]           Après qu’une tentative de règlement eut échoué, Mme Souchereau a demandé à Mme Martin de prier le ministre du Travail de nommer un arbitre pour régler sa plainte. Mme Martin a pu amener le ministre à le faire en se conformant aux dispositions des alinéas 241(3)a) et b) du Code. Le dossier du tribunal prouve que Mme Martin a fait rapport au ministre et lui a remis la plainte ainsi que les documents exigés par l’alinéa 241(3)b). Le dossier du tribunal prouve également que le ministre a reçu les documents; les preuves en sont le cachet « reçu », sur le rapport de Mme Martin, indiquant qu’il a été reçu le 23 novembre 2006 par les Normes du travail – Opérations, et les déclarations qui figurent dans le certificat. J’estime donc que, conformément au paragraphe 242(1), le ministre a correctement exercé, sur réception du rapport de Mme Martin et de la documentation, la compétence de nommer un arbitre, ce qu’il a fait le 14 décembre 2006.

 

[13]           En ce qui concerne l’exercice du pouvoir discrétionnaire du ministre, l’avocat du CN s’appuie sur la décision rendue par le juge Rothstein dans Banque nationale du Canada c. Canada (Ministre du Travail), [1997] 3 C.F. 727 (C.F.). Dans cette affaire, avant que le ministre ne soit invité à exercer son pouvoir discrétionnaire de nommer un arbitre, la plainte avait été réglée. Néanmoins, le juge Rothstein a décidé que, sur réception d’un rapport d’enquêteur, le ministre avait compétence pour exercer son pouvoir discrétionnaire de faire une nomination. Le point essentiel de la décision est que, sur la base du rapport de l’enquêteur, le ministre doit être convaincu que, en justice naturelle, il existe un fondement raisonnable pour passer à l’étape suivante du processus, soit la nomination d’un arbitre. J’estime que, en l’espèce, sur la base du rapport de Mme Martin et de l’opinion exprimée dans le mémoire, le ministre était fondé d’avoir cette conviction.

 

[14]           À mon avis, le fait que le ministre n’ait pas vu les documents au dossier n’est pas essentiel à l’exercice du pouvoir discrétionnaire de nommer un arbitre. La loi n’exige pas que le ministre prenne une décision de nature qualitative à l’égard de l’acceptation de la plainte par l’enquêteur ni du fond de la plainte elle‑même. En ce qui concerne le mémoire, je conclus que, pour décider de nommer un arbitre, il était permis et acceptable que le ministre accueille et accepte l’opinion d’un fonctionnaire du ministère qui connaissait bien le dossier, opinion selon laquelle les exigences du Code avaient été respectées jusque‑là dans le déroulement du processus.

 

[15]           En conséquence, je conclus qu’il n’y a pas eu d’erreur susceptible de contrôle dans la décision ministérielle de nommer un arbitre.

 


 

ORDONNANCE

 

La présente demande est donc rejetée.

J’accorde à Mme Souchereau des dépens de 2 000 $.

 

 

« Douglas R. Campbell »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.


Annexe

 

Dispositions pertinentes du Code canadien du travail

 

 

Plainte

 

 

     240. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 242(3.1), toute personne qui se croit injustement congédiée peut déposer une plainte écrite auprès d’un inspecteur si :

 

Complaint to inspector for unjust dismissal

 

     240. (1) Subject to subsections (2) and 242(3.1), any person

 

a) d’une part, elle travaille sans interruption depuis au moins douze mois pour le même employeur;

 

(a) who has completed twelve consecutive months of continuous employment by an employer, and

 

b) d’autre part, elle ne fait pas partie d’un groupe d’employés régis par une convention collective.

 

(b) who is not a member of a group of employees subject to a collective agreement,

 

may make a complaint in writing to an inspector if the employee has been dismissed and considers the dismissal to be unjust.

 

 

Délai

 

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la plainte doit être déposée dans les quatre‑vingt-dix jours qui suivent la date du congédiement.

 

Time for making complaint

 

(2) Subject to subsection (3), a complaint under subsection (1) shall be made within ninety days from the date on which the person making the complaint was dismissed.

 

Prorogation du délai

 

(3) Le ministre peut proroger le délai fixé au paragraphe (2) dans les cas où il est convaincu que l’intéressé a déposé sa plainte à temps mais auprès d’un fonctionnaire qu’il croyait, à tort, habilité à la recevoir.

 

Extension of time

 

(3) The Minister may extend the period of time referred to in subsection (2) where the Minister is satisfied that a complaint was made in that period to a government official who had no authority to deal with the complaint but that the person making the complaint believed the official had that authority.

 

 

Motifs du congédiement

 

     241 (1) La personne congédiée visée au paragraphe 240(1) ou tout inspecteur peut demander par écrit à l’employeur de lui faire connaître les motifs du congédiement; le cas échéant, l’employeur est tenu de lui fournir une déclaration écrite à cet effet dans les quinze jours qui suivent la demande.

 

Reasons for dismissal

 

     241. (1) Where an employer dismisses a person described in subsection 240(1), the person who was dismissed or any inspector may make a request in writing to the employer to provide a written statement giving the reasons for the dismissal, and any employer who receives such a request shall provide the person who made the request with such a statement within fifteen days after the request is made.

 

 

Conciliation par l’inspecteur

 

(2) Dès réception de la plainte, l’inspecteur s’efforce de concilier les parties ou confie cette tâche à un autre inspecteur.

 

Inspector to assist parties

 

(2) On receipt of a complaint made under subsection 240(1), an inspector shall endeavour to assist the parties to the complaint to settle the complaint or cause another inspector to do so.

 

Cas d’échec

 

 

(3) Si la conciliation n’aboutit pas dans un délai qu’il estime raisonnable en l’occurrence, l’inspecteur, sur demande écrite du plaignant à l’effet de saisir un arbitre du cas :

 

Where complaint not settled within reasonable time

 

(3) Where a complaint is not settled under subsection (2) within such period as the inspector endeavouring to assist the parties pursuant to that subsection considers to be reasonable in the circumstances, the inspector shall, on the written request of the person who made the complaint that the complaint be referred to an adjudicator under subsection 242(1),

 

a) fait rapport au ministre de l’échec de son intervention;

 

(a) report to the Minister that the endeavour to assist the parties to settle the complaint has not succeeded; and

 

b) transmet au ministre la plainte, l’éventuelle déclaration de l’employeur sur les motifs du congédiement et tous autres déclarations ou documents relatifs à la plainte.

 

(b) deliver to the Minister the complaint made under subsection 240(1), any written statement giving the reasons for the dismissal provided pursuant to subsection (1) and any other statements or documents the inspector has that relate to the complaint.

 

Renvoi à un arbitre

 

     242(1) Sur réception du rapport visé au paragraphe 241(3), le ministre peut désigner en qualité d’arbitre la personne qu’il juge qualifiée pour entendre et trancher l’affaire et lui transmettre la plainte ainsi que l’éventuelle déclaration de l’employeur sur les motifs du congédiement.

 

 

 

[…]

 

Reference to adjudicator

 

     242 (1) The Minister may, on receipt of a report pursuant to subsection 241(3), appoint any person that the Minister considers appropriate as an adjudicator to hear and adjudicate on the complaint in respect of which the report was made, and refer the complaint to the adjudicator along with any statement provided pursuant to subsection 241(1).

 

[…]

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

Avocats inscrits au dossier

 

 

DOSSIER :                                        T‑126‑07

 

INTITULÉ :                                       LA Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c.

                                                            DEBBIE SOUCHEREAU

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Winnipeg (Manitoba)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 11 mars 2009

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       Le juge Campbell

 

DATE DES MOTIFS

ET DE L’ORDONNANCE :             Le 20 mars 2009

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

William G. McMurray

 

POUR LA DEMANDERESSE

George J. Orle, c.r.

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

Avocats inscrits au dossier :

 

Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada

Montréal (Québec)

 

POUR LA DEMANDERESSE

Orle Davidson Giesbrecht Bargen LLP

Winnipeg (Manitoba)

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

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