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Federal Court

 


Date : 20090522

Dossier : T‑436‑05

Référence : 2009 CF 538

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 22 mai 2009

En présence de monsieur le juge Frederick E. Gibson

 

ENTRE :

VARCO CANADA LIMITED,

VARCO, L.P.,

WILDCAT SERVICES, L.P. et

WILDCAT SERVICES CANADA, ULC

 

demanderesses et

défenderesses reconventionnelles

 

et

 

PASON SYSTEMS CORP et

PASON SYSTEMS INC.

 

défenderesses et

demanderesses reconventionnelles

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

Introduction

[1]               Les présents motifs et ordonnance découlent de l’audience tenue le 11 mai 2009 d’une requête en vue d’obtenir une ordonnance en vertu de l’article 51 des Règles des Cours fédérales[1] (Règles) accueillant un appel de l’ordonnance de la protonotaire Milczynski rendue le 22 avril 2009 selon laquelle la savante protonotaire a rejeté la requête des défenderesses visant à obtenir une ordonnance en disjonction des questions de responsabilité des questions liées au montant de recouvrement découlant de la demande de dommages‑intérêts et de profits pour contrefaçon de brevet des demanderesses. L’ordonnance en disjonction a été demandée en vertu de l’article 107 des Règles des Cours fédérales.

 

[2]               L’article 107 des Règles dispose :

107. (1) La Cour peut, à tout moment, ordonner l’instruction d’une question soulevée ou ordonner que les questions en litige dans une instance soient jugées séparément.

(2) La Cour peut assortir l’ordonnance visée au paragraphe (1) de directives concernant les procédures à suivre, notamment pour la tenue d’un interrogatoire préalable et la communication de documents.

 

107. (1) The Court may, at any time, order the trial of an issue or that issues in a proceeding be determined separately.

 

 

(2) In an order under subsection (1), the Court may give directions regarding the procedures to be followed, including those applicable to examinations for discovery and the discovery of documents.

 

 

 

Faits

[3]               La présente action a été intentée par le dépôt d’une déclaration le 8 mars 2005. Les demanderesses demandent des dommages‑intérêts et des profits pour contrefaçon de brevet. Plus particulièrement, les demanderesses soutiennent la contrefaçon du brevet canadien no 2,094,313 ayant trait aux systèmes de perforation automatisés utilisés dans les appareils de forage en vue de réglementer la libération d’un train de tiges pour réaliser le taux optimal d’avancement du forage.

 

[4]                La défense et la demande reconventionnelle des défenderesses ont été déposées le 25 avril 2005. Une série de requêtes, d’ordonnances et d’appels de ces ordonnances ont ensuite été déposés successivement et rapidement.

 

[5]               La gestion de l’instance a été ordonnée le 3 novembre 2005 et la protonotaire Milczynski exerce des fonctions de gestion de l’instance depuis cette date. Elle connaît donc très bien cette instance.

 

[6]               Le 10 mars 2009, une déclaration modifiée a été déposée. L’avocat des défenderesses soutient que les modifications [traduction] « [...] ajoutent des allégations de contrefaçon de brevet et demandent des dommages‑intérêts et des profits à l’égard d’activités dans d’autres pays [c’est‑à‑dire, des pays autres que le Canada], y compris les États‑Unis, le Mexique, l’Argentine et l’Australie » et qu’en conséquence, la complexité de l’action est considérablement accrue. En conséquence, il fait valoir que les modifications récentes apportées à la déclaration ont donné lieu à la requête en disjonction. L’avocat des demanderesses ne souscrit pas à l’argument selon lequel les modifications ajoutent des administrations et, par conséquent, augmente la complexité de l’action. Au contraire, il fait valoir que les modifications [traduction] « clarifient » plutôt la portée de l’action. Dans les motifs de l’ordonnance visés par le présent appel, la protonotaire Milczynski exprime la même opinion quant à l’incidence des modifications que celle invoquée par l’avocat des demanderesses.

 

[7]               La première ronde de l’interrogatoire préalable a été achevée récemment, sous réserve des requêtes en instance qui exigent des réponses aux questions auxquelles on a refusé de répondre.

 

La décision visée par l’appel

[8]               L’essentiel de la décision de la protonotaire Milczynski dont est saisie la Cour est assez bref. Soit :

[traduction]

 

Les défenderesses ont soulevé la question de disjonction auprès des demanderesses à maintes reprises au début de l’instance, mais ce n’est qu’après la modification récente de la déclaration visant à clarifier que les dommages‑intérêts demandés par les demanderesses avaient trait à leurs allégations selon lesquelles les défenderesses s’étaient livrées à des activités de contrefaçon au Canada (la fabrication de l’équipement de forage des défenderesses) et aux sommes tirées en raison de cette activité de contrefaçon – au Canada et dans les marchés d’exportation des défenderesses à l’extérieur du Canada, que les défenderesses ont déposé la présente requête. Toutefois, l’instance a fait l’objet de nombreuses procédures interlocutoires depuis qu’elle a été intentée en 2005, comme les deux parties l’ont décrit dans leurs observations écrites.

 

Néanmoins, à tout moment au cours d’une instance, si la Cour est convaincue que la disjonction est appropriée dans les circonstances, une telle ordonnance peut être rendue. Il incombe au requérant de convaincre la Cour, selon la prépondérance des probabilités, que compte tenu des éléments de preuve et de toutes les circonstances y afférentes que la disjonction des questions de responsabilité des questions de dommages‑intérêts permettrait probablement d’apporter une solution au litige qui soit la plus juste, expéditive et économique possible.

 

Afin de décider si elle devrait exercer ou non son pouvoir discrétionnaire pour ordonner la disjonction des questions de responsabilité des questions de dommages‑intérêts, la Cour peut tenir compte d’un certain nombre de facteurs, notamment :

 

(i)                la complexité de l’affaire;

(ii)                la question de savoir si les questions de responsabilité se distinguent clairement des questions de réparation et de dommages‑intérêts;

(iii)              la question de savoir si les questions de responsabilité et de dommages‑intérêts sont étroitement liées de sorte qu’il n’y aura aucune économie importante de temps ou de frais;

(iv)             la question de savoir si une décision liée à la responsabilité est susceptible de trancher l’ensemble de l’affaire;

(v)              la question de savoir si les parties ont déjà consacré des ressources aux fins de toutes les questions;

(vi)             la question de savoir si la disjonction de l’action permettra d’économiser du temps ou entraînera un retard inutile;

(vii)           la question de savoir si les parties tireront un avantage ou subiront un préjudice en raison de l’octroi de l’ordonnance;

(viii)          la question de savoir si la disjonction permettra de trancher le litige de manière la plus juste, expéditive et économique possible.

 

En l’espèce, je ne suis pas convaincue, selon le dossier déposé par les défenderesses, que la disjonction devrait être ordonnée. Tel que cela est indiqué dans les observations écrites des demanderesses aux paragraphes 40 à 70, que je retiens, la présente affaire ne comporte aucun élément particulièrement inhabituel, ni en ce qui concerne la complexité des questions ni en ce qui concerne la portée des éléments de preuve déposés. Je suis d’avis que, si la disjonction était ordonnée en l’espèce, il serait difficile de ne pas l’ordonner dans tous les cas. Je ne suis pas non convaincue qu’une économie réelle serait réalisée en ce que la question quant à la validité d’un brevet aux motifs de l’évidence qui suscitera le facteur de succès commercial, qui à son tour, exigera, quoi qu’il en soit, dans une certaine mesure, une divulgation financière.

 

Je ne suis pas convaincue non plus que la disjonction à ce stade permettrait des économies des frais et de temps puisque les parties se sont préparées aux fins d’un procès portant sur toutes les questions et sont à l’étape de l’interrogatoire préalable. Les modifications récentes qui ajoutent des administrations peuvent augmenter le nombre de documents à déposer et d’interrogatoires, mais je ne trouve pas que cela l’emporte sur l’intérêt d’un règlement rapide de toutes les questions au cours d’un seul procès ou sur le préjudice qui découlerait d’un retard dans l’éventualité où la responsabilité est établie.

 

[Non souligné dans l’original]

 

 

[9]               Comme la protonotaire Milczynski l’a indiqué, elle retient les observations écrites des demanderesses figurant aux paragraphes 40 à 70 de leur mémoire dont elle était saisie. Elle a joint ces paragraphes à l’ordonnance faisant l’objet du présent appel. Je ferais la même chose. Ces paragraphes figurent à l’annexe jointe aux présents motifs et ordonnance.

 

Norme de contrôle

[10]           Dans Merck & Co., Inc. c. Apotex Inc.[2], la Cour d’appel fédérale a clarifié la norme de contrôle applicable dans les affaires comme en l’espèce qui a été établie dans Canada c. Aqua-Gem Investments Ltd.[3] qui a énoncé ce qui suit au paragraphe [19] : « [...] Le juge saisi de l’appel contre l’ordonnance discrétionnaire d’un protonotaire ne doit pas intervenir sauf dans les deux cas suivants : a) l’ordonnance porte sur des questions ayant une influence déterminante sur l’issue du principal, b) l’ordonnance est entachée d’erreur flagrante, en ce sens que le protonotaire a exercé son pouvoir discrétionnaire en vertu d’un mauvais principe ou d’une mauvaise appréciation des faits. »

 

[11]           Il n’a pas été remis en question devant la Cour que les questions soulevées en l’espèce n’ont pas une influence déterminante sur l’issue du principal. Au contraire, l’avocat des demanderesses a fait valoir que l’ordonnance visée par l’appel est « entachée d’une erreur flagrante ».

 

[12]           Dans Weatherford Artificial Lift Systems Canada Ltd. et al. c. Corlac Inc. et al.[4], le juge Mandamin a rédigé ce qui suit aux paragraphes 26 à 28 de ses motifs :

[traduction]

 

Le rôle du juge responsable de la gestion de l’instance a été discuté par le juge Rothstein au nom de la Cour d’appel fédérale dans Sawridge Band c. Canada, [...]. Il s’exprima ainsi :

 

Nous tenons à profiter de l’occasion pour énoncer la position prise par la Cour dans les cas où une ordonnance rendue par le juge responsable de la gestion d’une instance a été portée en appel. Il faut donner au juge responsable une certaine latitude aux fins de la gestion de l’instance.

La Cour n’intervient que dans les cas où un pouvoir discrétionnaire judiciaire a manifestement été mal exercé.

Le juge Gibson dans Microfibres Inc. c. Anabel Canada Inc. [...] a estimé que le rôle d’un protonotaire revêt une importance semblable. Il s’exprima ainsi :

 

[traduction]

 

Je conclus que les commentaires du juge Rothstein devraient s’appliquer par analogie aux décisions discrétionnaires que les protonotaires rendent dans le cadre de la gestion de l’instance dans des affaires complexes comme en l’espèce. Il faut donner au protonotaire responsable de la gestion de l’instance une certaine latitude pour gérer l’instance de la même manière que le juge responsable de la gestion de l’instance a droit à une telle latitude. [...] Le protonotaire responsable de la gestion de l’instance, comme le juge responsable de la gestion de l’instance, connaît l’instance qu’il gère à un niveau que le juge de première instance, qui siège en appel d’une décision discrétionnaire d’un protonotaire dans un tel contexte, ne peut le connaître habituellement.

 

Je suis d’avis que le protonotaire exerçait son pouvoir discrétionnaire de prendre une décision relative à la gestion de l’instance lorsqu’il a refusé la demande des défenderesses d’autorisation de signifier et de déposer la défense modifiée et demande reconventionnelle. Il connaissait le déroulement de l’instance et les complexités procédurales concernées dans la procédure. [...]

 

[Citations omises.]

 

 

[13]           Je suis convaincu qu’il faut tirer la même conclusion, sauf modification uniquement selon le contexte, en l’espèce.

 

Les arguments des défenderesses

[14]           Devant moi, l’avocat des défenderesses a fait valoir que la protonotaire Milczynski a commis une erreur lorsqu’elle a rejeté la requête en disjonction des défenderesses dans la mesure où elle a commis une erreur flagrante, en ce sens que la protonotaire a exercé son pouvoir discrétionnaire en vertu d’un mauvais principe ou d’une mauvaise appréciation des faits en ce que :

a)                  elle a mal apprécié la preuve lorsqu’elle a conclu que, selon la prépondérance des probabilités, une ordonnance de disjonction ne permettrait aucune économie de frais ou de temps;

b)                  elle a mal apprécié la preuve lorsqu’elle n’a pas reconnu que les modifications récentes apportées par les demanderesses à leur acte de procédure augmentent considérablement la complexité de la présente action en ajoutant des administrations et qu’une telle complexité accrue dans le contexte de la présente instance milite en faveur de la disjonction;

c)                  elle a mal apprécié la preuve lorsqu’elle n’a pas tenu compte de la conduite antérieure des demanderesses dans une autre affaire dont la Cour est saisie et dont la conduite priverait les demanderesses de demander une réparation en equity comme les profits, entraînant ainsi une économie de temps et de ressources quant au déroulement de l’affaire, même si les demanderesses obtiennent gain de cause en ce qui concerne la responsabilité;

d)                  elle a commis une erreur de droit lorsqu’elle a conclu qu’il existait un chevauchement important entre les questions de succès commercial et de dommages‑intérêts, de sorte que ces questions ne puissent pas être facilement séparées au moyen de la disjonction;

e)                  elle a commis une erreur de droit, a mal apprécié la preuve et a exercé son pouvoir discrétionnaire en vertu d’un mauvais principe lorsqu’elle a adopté et retenu les observations écrites des demanderesses figurant aux paragraphes 40 à 70 de leur mémoire dont elle était saisie et tels qu’ils figurent à l’annexe des présents motifs et ordonnance.

 

Discussion

[15]           Je répète les mots du juge Mandamin cités ci‑dessus. Je suis d’avis que la protonotaire Milczynski exerçait son pouvoir discrétionnaire lorsqu’elle rendue une décision en matière de gestion de l’instance selon laquelle elle rejetait la demande de disjonction des défenderesses. Elle connaissait le déroulement de l’instance et les complexités procédurales concernées dans cette procédure. Dans ces circonstances, il serait inapproprié que j’intervienne en ce qui concerne la décision de la savante protonotaire, à moins que celle‑ci ne constitue a priori un cas où un pouvoir discrétionnaire judiciaire a manifestement été mal exercé. Je suis convaincu que ce n’est pas le cas en l’espèce.

 

[16]           Tel que cela a été indiqué antérieurement et conformément à l’extrait des motifs de la protonotaire, la protonotaire était convaincue que les modifications récentes apportées à la déclaration au présent appel visaient à « [...] à clarifier que les dommages‑intérêts demandés par les demanderesses avaient trait à leurs allégations selon lesquelles les défenderesses s’étaient livrées à des activités de contrefaçon au Canada (la fabrication de l’équipement de forage des défenderesses) et aux sommes tirées en raison de cette activité de contrefaçon – au Canada et dans les marchés d’exportation des défenderesses à l’extérieur du Canada, [...] ». À cet égard, la protonotaire a privilégié les observations dont elle était saisie présentées au nom des demanderesses par rapport à celles qui lui ont été présentées au nom des défenderesses, privilégiant ainsi l’interprétation des faits des demanderesses en l’espèce, puisqu’ils touchent toute économie de frais ou de temps possible par rapport à l’interprétation fait valoir au nom des défenderesses. La même conclusion doit être tirée en ce qui concerne l’incidence des modifications apportées à la déclaration sur la complexité de l’espèce, c’est‑à‑dire, que les modifications n’augmentent pas de manière importante la complexité et, par conséquent, ne militaient pas en faveur de la disjonction.

 

[17]           Même si l’ordonnance de la protonotaire ne fait aucun renvoi à la conduite antérieure des demanderesses mentionnée dans le dossier connexe de la Cour no T‑1845‑05, je suis convaincu qu’il est entièrement conjectural de conclure qu’une telle conduite et que les commentaires de notre Cour à cet égard pourraient être considérés comme privant les demanderesses de demander une réparation en équité, comme les profits, entraînant ainsi une économie de temps et de ressources, selon les défenderesses, dans le déroulement de l’affaire, même si les demanderesses obtenaient gain de cause en ce qui concerne la responsabilité. Je suis convaincu que cet argument conjectural sera tranché un autre jour et que la protonotaire n’a pas, à bon droit, formulé de commentaires à ce sujet dans le contexte des motifs de la requête dont elle était saisie.

 

[18]           À tous égards, je ne suis pas bien placé, malgré les arguments des défenderesses dont je suis saisi, pour conclure que la protonotaire a commis une erreur de droit lorsqu’elle a conclu que les défenderesses avaient tort lorsqu’elles ont déclaré que, en l’espèce, les questions de contrefaçon de brevet et de savoir si le brevet sous‑jacent était valide sont [traduction] « [...] distinctes de l’évaluation des réparations demandées. » Selon les faits et les observations des avocats dont je suis saisi, je ne peux que conclure que la conclusion de la protonotaire selon laquelle [traduction] « la disjonction de la responsabilité et des dommages‑intérêts ne permettrait guère de restreindre la portée de l’interrogatoire préalable aux fins du procès » lui était raisonnablement loisible. À tous égards, la protonotaire n’a simplement pas conclu qu’il existait un chevauchement [traduction] « important » entre les questions de succès commercial et de dommages‑intérêts.

 

[19]           Enfin, à tous égards, il est spécieux de soutenir que la protonotaire a commis une erreur de droit, a mal apprécié la preuve et a exercé son pouvoir discrétionnaire en vertu d’un mauvais principe lorsqu’elle a adopté et retenu les observations écrites des demanderesses figurant aux paragraphes 40 à 70 de leur mémoire dont elle était saisie. La savante protonotaire n’a retenu que les observations écrites des demanderesses figurant dans ces paragraphes. Elle ne les a pas [traduction] « adoptées ».

 

Conclusion

[20]           Pour ces motifs, l’appel sera rejeté.

 

Dépens

[21]           Les dépens suivraient normalement l’issue de la cause. L’avocat des demanderesses a fait valoir que des dépens de 3 000 $ devraient être payables immédiatement par les défenderesses. L’avocat des défenderesses a soutenu que, comme il était ainsi dans le cas concernant l’ordonnance de la protonotaire Milczynski menant au présent appel, des dépens devraient être payables à l’issue de la cause. Je suis convaincu que des appels comme celui‑ci, où les chances de succès ont été minimales, doivent être découragés par l’adjudication de dépens. Dans les circonstances, j’ordonnerai que les dépens de la présente requête en appel soient payables aux demanderesses quelle que soit l’issue de la cause. Ces dépens seront assujettis à la taxation.

 




ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE que l’appel par voie de requête en vertu de l’article 51 des Règles des Cours fédérales soit rejeté. Les demanderesses ont droit à ce que leurs dépens soient taxés, payables par les défenderesses, quelle que soit l’issue de la cause.

                                                                                                            « Frederick E. Gibson »

Juge suppléant

Dossier : T 436 05
ANNEXE
AUX MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
DATE DES MOTIFS : LE xx MAI 2009

KMBT35020090520132734_0001

KMBT35020090520132734_0002

KMBT35020090520132734_0003KMBT35020090520132734_0004KMBT35020090520132734_0005KMBT35020090520132734_0006


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T‑436‑05

 

INTITULÉ :                                       VARCO CANADA LIMITED, VARCO, L.P.,

                                    WILDCAT SERVICES, L.P. et

                               WILDCAT SERVICES CANADA, ULC c.

                                                            PASON SYSTEMS CORP et PASON SYSTEMS INC.

                                                                                                                                                           

                                                                       

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto, Ontario

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 11 mai 2009

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       Le juge suppléant Gibson

 

 

DATE DES MOTIFS :                      le 22 mai 2009

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Peter R. Wilcox et Me Justin G. Necpal

POUR LES DEMANDERESSES

 

Me Peter W. Choe et Me James Blonde

 

POUR LES DÉFENDERESSES

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

TORYS LLP

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDERESSES

GOWLING LAFLEUR HENDERSON, s.r.l.

Avocats

Toronto (Ontario)

POUR LES DÉFENDERESSES

 



[1]               DORS/98‑106.

[2]               [2004] 2 R.C.F. 459.

[3]               [1993] 2 C.F. 425 (C.A.).

[4]               2008 C.F. 1271, le 19 novembre 2008.

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