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Date : 20090520

Dossier : IMM-2938-08

Référence : 2009 CF 524

Calgary (Alberta), le 20 mai 2009

En présence de madame la juge Mactavish

 

 

ENTRE :

CHANDRA WATI PRASAD

demanderesse

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

 ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Chandra Wati Prasad est une citoyenne des Fidji d’origine indo-fidjienne. La Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a rejeté sa demande d’asile, jugeant non crédible son récit de persécution aux mains d’un propriétaire foncier d’ethnie fidjienne.

 

[2]               Pour les motifs qui suivent, j’estime que la décision de la Commission était raisonnable. Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

 

 

 

 

Analyse

 

[3]               La demanderesse et son mari, maintenant décédé, étaient des agriculteurs aux Fidji. En 1999, le bail portant sur la terre familiale est venu à échéance, et le propriétaire foncier a refusé de le renouveler. Le couple a ensuite acheté un lopin de terre d’un propriétaire d’ethnie fidjienne, sur lequel la famille s’est construit une maison. La demanderesse affirme qu’après la mort de son mari, des Fidjiens de souche se sont mis à exiger de l’argent de sa famille. Elle prétend avoir été agressée physiquement par ces extorqueurs, de sorte qu’elle a dû s’enfuir dans un camp de réfugiés. Elle est venue rejoindre le reste de sa famille au Canada, parce qu’elle ne se sentait pas en sécurité dans le camp de réfugiés.

 

[4]               Comme l’a mentionné la Commission, le récit de la demanderesse soulevait un certain nombre de problèmes. Par exemple, la demanderesse avait affirmé, tant au point d’entrée que dans son Formulaire de renseignements personnels (le FRP), qu’elle avait été bousculée par des Fidjiens de souche en mai 2006. À l’audience concernant le statut de réfugié, elle a déclaré qu’elle avait été bousculée une seule fois par des Fidjiens de souche, soit en mars 2006. Quand on lui a fait remarquer la différence entre les dates de l’agression, la demanderesse a alors décrit un deuxième incident, qui se serait produit en mai 2006. Elle a ensuite affirmé que des incidents de cette nature étaient survenus [traduction] « à quelques reprises ».

 

[5]               Vu que l’agression ou les agressions physiques de la demanderesse sont un point crucial de sa demande d’asile, les omissions et les incohérences contenues dans la preuve de la demanderesse sur cette questionétaient clairement pertinentes quant à sa demande.

 

[6]               La Commission a aussi fait remarquer que le récit de la demanderesse quant au statut de la résidence familiale était quelque peu incohérent. La demanderesse a prétendu qu’elle et son mari avaient acheté la terre sur laquelle la résidence familiale était située, mais elle a aussi témoigné que le propriétaire de la terre venait chez elle pour percevoir ce qu’elle a décrit comme [traduction] « le prix de location » ou [traduction] « le loyer », et exigeait des sommes supplémentaires, outre ce qu’elle lui devait déjà.

 

[7]               La Commission était également troublée par le fait que la demanderesse avait affirmé dans son témoignage que son propriétaire foncier venait à sa recherche au camp de réfugiés lorsqu’il était ivre. Ce renseignement ne figurait pas non plus dans son FRP, qui faisait uniquement état du sentiment d’insécurité de la demanderesse lorsqu’elle était au camp de réfugiés, sans toutefois en donner les raisons. Comme l’a souligné l’avocate du défendeur, il y a de nombreuses raisons de se sentir ainsi lorsqu’on se trouve dans un camp de réfugiés. Là encore, la conclusion de la Commission selon laquelle il s’agissait d’une omission importante était raisonnable.

 

[8]               La Commission a aussi noté que la demanderesse avait donné deux explications complètement différentes quant à l’omission de signaler aux forces policières l’attaque ou les attaques violentes dont elle aurait été victime. Dans son FRP, la demanderesse affirme qu’elle n’a pas demandé l’aide des forces policières, car celles-ci ne protégeraient pas les Indo-Fidjiens. Toutefois, elle a déclaré pour la première fois à l’audience concernant son statut de réfugiée que les Fidjiens de souche qui l’avaient agressée avaient menacé de la tuer si elle sollicitait l’aide des forces policières.

 

[9]               Une fois de plus, l’incohérence de la preuve de la demanderesse à ce sujet concerne directement le point crucial de la présente affaire, et la conclusion de la Commission selon laquelle il y avait une contradiction majeure dans le récit de la demanderesse est solidement étayée par la preuve.

 

[10]           La demanderesse prétend que la Commission aurait dû prendre en considération, dans l’évaluation de son témoignage, qu’elle est une dame âgée, veuve et analphabète. Premièrement, il émane clairement des motifs de la Commission que celle-ci savait très bien que la demanderesse était âgée de 60 ans et avait une huitième année de scolarité. Il convient aussi de souligner que la demanderesse pouvait bénéficier de l’aide d’un conseil tout au long du processus, y compris dans la préparation de son FRP. Au sujet de la prétention d’analphabétisme de la demanderesse, non seulement celle-ci n’est étayée par aucun élément de preuve, mais rien dans l’affidavit de la demanderesse ou dans le constat d’assermentation n’indique qu’il fallait lui faire la lecture de l’affidavit afin qu’elle puisse le comprendre.

 

[11]           Finalement, la présente affaire se distingue nettement de l’affaire Hristova c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1994), 75 F.T.R. 18, sur laquelle s’est fondée la demanderesse, parce que, dans Hristova, la Cour a conclu que la Commission n’avait pas tenu compte d’éléments de preuve se rapportant à une conclusion fondamentale. Ce n’est pas le cas en l’espèce.

 

 

Conclusion

 

[12]           Pour ces motifs, j’estime que la conclusion de la Commission voulant que la demanderesse n’était pas crédible est raisonnable et que la décision de rejeter sa demande d’asile appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit : voir Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47. Conséquemment, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. 

 

Certification

 

[13]           Aucune partie n’a soumis de question à certifier et la présente affaire n’en soulève aucune.

JUGEMENT

            LA COUR STATUE que :

            1.         La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

            2.         Aucune question grave de portée générale n’est certifiée.

 

 « Anne Mactavish »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Maxime Deslippes, LL.B., B.A.Trad.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-2938-08

 

 

INTITULÉ :                                       CHANDRA WATI PRASAD c. MCI

                                                           

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Calgary (Alberta)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 19 mai 2009

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              La juge Mactavish

 

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                       Le 20 mai 2009

 

 

COMPARUTIONS :

 

Satnam S. Aujla

 

POUR LA DEMANDERESSE

Camille Audain

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Aujla Merchant Law Group

Avocats

Calgary (Alberta)

 

POUR LA DEMANDERESSE

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

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