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Cour fédérale

 

 

 

 

 

 

 

 

Federal Court

Date :  20090526

Dossier :  IMM-4946-08

Référence :  2009 CF 540

Ottawa (Ontario), le 26 mai 2009

En présence de monsieur le juge Shore 

 

ENTRE :

KARINE HAYRAPETYAN

demanderesse

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défenderesse

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision, rendue le 6 octobre 2008, par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (Commission), selon laquelle la demanderesse n’a pas la qualité de réfugié au sens de la Convention ni de personne à protéger, selon les articles 96 et 97(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, c.27 (LIPR).

 

[2]               La demanderesse allègue craindre la persécution en tant que mère d’un fils qui est objecteur de conscience en Arménie. Son fils est arrivé au Canada en 1999 et a obtenu le statut de réfugié et ensuite, le statut de résident permanent. La Commission a conclu que la demanderesse n’était pas crédible et qu’elle ne risquait pas d’être persécutée advenant son retour en Arménie.

 

[3]               Sans avoir discuté le nœud de la revendication, la Commission s’est attachée au détail plutôt qu’aux événements centraux de la revendication.

 

[4]               C'est l'excessif laconisme des motifs qui nous apparaît requérir cette conclusion. Le tribunal trouve invraisemblables certains éléments du récit que le revendicateur a fait des événements qui l'avaient incité à fuir son pays pour chercher refuge ailleurs et c'est son rôle de porter tel jugement. Il ne dit pas, cependant, si ce jugement de non crédibilité qu'il porte le conduit à rejeter complètement les prétentions du revendicateur quant à l'authenticité de sa peur, encore moins, évidemment, comment il aurait été conduit à ce rejet global de son témoignage. C'est en cela, à notre avis, que l'insuffisance des motifs devient évidente et rend inévitable l'intervention de cette Cour.

 

(Pour c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1991] A.C.F. no 1282 (QL) (C.A.F.)).

 

[5]               Compte tenu de ce qui précède, la demande de contrôle judiciaire sera donc accueillie, la décision attaquée annulée et l’affaire retournée à la Section de la protection des réfugiés pour qu’elle soit considérée de nouveau (de novo) par un tribunal différemment constitué.


 

JUGEMENT

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit accueillie, la décision attaquée annulée et l’affaire retournée à la Section de la protection des réfugiés pour qu’elle soit considérée de nouveau (de novo) par un tribunal différemment constitué.

 

 

« Michel M.J. Shore »

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-4946-08

 

INTITULÉ :                                       KARINE HAYRAPETYAN

                                                            c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               le 20 mai 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :                      le 26 mai 2009

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Michel Le Brun

 

POUR LA DEMANDERESSE

Me Geneviève Bourbonnais

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

MICHEL LE BRUN, avocat

Montréal (Québec)

 

POUR LA DEMANDERESSE

JOHN H. SIMS, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

 

 

 

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