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Cour fédérale

 

 

 

 

 

 

 

 

Federal Court

Date :  20090526

Dossier :  IMM-4890-08

Référence :  2009 CF 539

Ottawa (Ontario), le 26 mai 2009

En présence de monsieur le juge Shore 

 

ENTRE :

ISLAM SID AHMED MOUALEK

demanderesse

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défenderesse

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.  Introduction

[1]               La Cour considère qu’un décideur des faits peut tirer des conclusions raisonnables fondées sur des invraisemblances, le bon sens, la rationalité et une logique inhérente basée sur des connaissances de la matière; et peut rejeter un témoignage s’il ne concorde pas avec les probabilités de l’ensemble de l’affaire (Singh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 62, 159 A.C.W.S. (3d) 568; Aguebor c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 160 N.R. 315, 42 A.C.W.S. (3d) 886 (C.A.F.) ; Alizadeh c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 38 A.C.W.S. (3d) 361, [1993] A.C.F. no 11 (QL) (C.A.F); Shahamati c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] A.C.F. no 415 (QL) (C.A.F.)).

[2]               La Commission a conclu que le retard à réclamer l’asile était un élément parmi d’autres dans l’ensemble qui minait la crédibilité de son récit et la présence d’une crainte subjective.

 

[3]               Le retard à solliciter la protection des autorités canadiennes, bien que non déterminant, en soi seul, peut être pris en considération dans le cadre de l’appréciation du tableau entier de la crédibilité d’une demande d’asile. La Commission n’a nullement erré en concluant ainsi (Sainnéus c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 249, [2007] A.C.F. no 321 (QL); Huerta c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 157 N.R. 225, 40 A.C.W.S. (3d) 487 (C.A.F.); Singh, ci-dessus).

 

[4]               Il en va de même pour le long délai pour quitter son pays alors même que la partie demanderesse disait craindre d’être recruté à titre de militaire depuis 2003 (Yala c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1999), 89 A.C.W.S. (3d) 338, [1999] A.C.F. no 384 (QL))

 

II.  Procédure judiciaire

[5]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision, rendue le 14 octobre 2008, par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (Commission), selon laquelle le demandeur n’a pas la qualité de réfugié au sens de la Convention ni de personne à protéger, selon les articles 96 et 97(1)a) et b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, c.27 (LIPR).

 

III.  Faits

[6]               Le demandeur, monsieur Islam Sid Ahmed Moualek, est né le 27 octobre 1985. Il est célibataire et toute sa famille habite la ville d’Oran en Algérie. Monsieur Moualek a étudié, tant au lycée qu’en Électricité du bâtiment et indique avoir travaillé dans une poissonnerie, de janvier 2005 à septembre 2006.

 

[7]               Monsieur Moualek explique ne pas vouloir faire son service national et craint recevoir des menaces des terroristes qui rodent partout en Algérie; il allègue que deux de ses cousins auraient subi de graves problèmes alors qu’ils étaient sous les drapeaux.

 

[8]               Monsieur Moualek souligne qu’il avait pris la décision de quitter son pays depuis septembre 2005. Avec l’aide de son frère, il a pu obtenir de faux documents d’étude afin que ces pièces soient présentées aux autorités canadiennes pour l’obtention d’un visa.

 

[9]               Le visa canadien fut émis le 1ier septembre 2006 et son passeport fut livré par les autorités algériennes, le 21 février 2005, et ce, valide pour dix ans.

 

[10]           Monsieur Moualek quitte l’Algérie, le 21 septembre 2006 en direction de la ville de Casablanca, au Maroc, et arrive au Canada ce même jour.

 

[11]           Monsieur Moualek a demandé la protection des autorités canadiennes que le 12 octobre 2006. Quant à sa crainte de retour, monsieur Moualek a mentionné en début d’audience craindre d’être obligé d’accomplir son service militaire depuis 2003.

 

IV.  Décision contestée

[12]           La Commission a conclu que les risques allégués par monsieur Moualek, notamment ceux qui découlent du terrorisme, sont communs à l’ensemble des citoyens de l’Algérie (Décision à la p. 3, par. 6).

 

[13]           La Commission a aussi conclu que le comportement de monsieur Moualek n’était pas compatible avec la présence d’une crainte subjective.

 

V.  Point en litige

[14]           Est-ce que la décision de la Commission de rejeter la demande de contrôle judiciaire est raisonnable?

 

VI.  Analyse

[15]           Le défaut de se soumettre à une loi d’application générale ne constitue pas une source de persécution.

 

[16]           Cette Cour a indiqué que le défaut d’accomplir son service militaire est assimilable au défaut de respecter une loi d’application générale et que ceci ne constitue pas une crainte de persécution ou un risque au sens des articles 96 ou 97 de la LIPR (Zolfagharkhani c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] 3 C.F. 540, 41 A.C.W.S. (3d) 387; Chelleli c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] A.C.F. no 1705 (QL); Usta c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1525, 134 A.C.W.S. (3d) 1070; Ozunal c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 560, 291 F.T.R. 305; Mohilov c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 1292, [2008] A.C.F. no 1645 (QL)).

 

[17]           Monsieur Moualek indique que n’eut été de la menace terroriste, il serait tout à fait disposé à accomplir son service militaire (Dossier du demandeur (DD), Procès-verbal d’audience (PV) à la p. 34).

 

[18]           Le fondement de la crainte de monsieur Moualek n’est pas susceptible de justifier l’octroi de l’asile au sens de la LIPR.

 

Inscription auprès de l’armée algérienne

[19]           Monsieur Moualek était âgé de vingt-deux ans au jour de la décision. La preuve démontre qu’il ne s’est jamais inscrit auprès des forces armées algériennes à l’âge de dix-huit ans, comme prescrit par la loi algérienne (Décision à la p. 3, par. 8).

 

[20]           Interrogé sur cette question, monsieur Moualek a dit ignorer l’existence de cette obligation.

 

[21]           La Commission a noté que la pièce DZA100225.F du 7 juin 2005, qui est reproduit à titre de pièce « A » de l’affidavit de Hélène Jarry, précise que tout homme algérien doit s’inscrire au sein de l’armée à l’âge de dix-huit ans (donc en 2003 pour monsieur Moualek) et que des annonces à cet effet sont diffusées à la radio, à la télévision et dans les journaux pour rappeler aux hommes leur devoir militaire.

 

[22]           Ces annonces ne sont pas circonscrites à une seule année et que rien n’indique qu’elles seraient arrêtées en 2005. Ces annonces étaient d’intérêt pour monsieur Moualek dès le moment où il était en âge de s’inscrire dans l’armée, savoir en 2003 lorsqu’il a atteint l’âge de dix-huit ans. L’opinion de la Commission se fonde sur la preuve documentaire fiable et cette conclusion factuelle est fondée.

 

[23]           Il est surprenant que monsieur Moualek, qui fonde sa demande d’asile sur sa crainte d’être contraint de se joindre à l’armée, ignore tout d’une disposition en cette matière diffusée et connue en Algérie depuis plusieurs années.

 

[24]           Par son défaut d’agir, monsieur Moualek, est déjà en contravention de la loi algérienne depuis cinq ans; toutefois, il n’a rien reçu des autorités algériennes et n’est pas recherché par celles-ci.

 

[25]           Il est spéculatif de conclure, comme le propose monsieur Moualek, que celui-ci aurait pu recevoir une convocation écrite de l’armée, mais que ses parents aient choisi de ne pas l’informer de cet intérêt des autorités militaires.

 

[26]           La preuve démontre plutôt que cette irrégularité n’a pas empêché monsieur Moualek de quitter son pays avec un passeport valide émis en février 2005 par les autorités algériennes.

 

[27]           Le défaut de s’inscrire auprès des autorités militaires n’est pas source de persécution ou de risque dans le présent dossier.

 

Régularisation du statut du demandeur

[28]           Depuis le début des années 2000, les autorités algériennes ont instauré des procédures visant à régulariser le statut des jeunes hommes qui ne se sont pas soumis au service militaire. À ce titre, la Commission réfère à la pièce DZA43563.F (Décision à la p. 4, par. 10).

 

[29]           Monsieur Moualek dit ignorer complètement l’existence de telles mesures visant à régulariser la situation des jeunes hommes qui n’ont pas respecté la loi en cette matière.

 

[30]           Comme indiqué, cette ignorance est curieuse dans la mesure où la demande d’asile est fondée sur une volonté d’éviter le service militaire. Certes, on peut s’attendre à ce qu’une personne ait une connaissance minimale du contexte pour lequel il demande la protection du Canada (Décision à la p. 4, par. 10)

[31]           Dans ses motifs, la Commission évoque la possibilité de régularisation pour les insoumis qui n’ont pas complété leur service militaire. Cette politique existe depuis plusieurs années, tel qu’en fait foi la réponse à la demande d’information DZA43563.F du 25 mai 2005 citée au paragraphe 9 de la décision.

 

[32]           Il appert que ce mouvement de régularisation est continu. Bien que cette matière ait été discutée abondamment durant l’audience, monsieur Moualek n’a pas démontré que le mouvement de régularisation ait pris fin en Algérie depuis 2005.

 

[33]           Monsieur Moualek allègue que la Commission aurait utilisé un ou des documents qui n’étaient pas en preuve pour en venir à la conclusion que les mesures de régularisation se poursuivaient en 2007 et 2008.

 

[34]           Ce qui ressort de la décision, au paragraphe 9, c’est que les mesures de régularisation sont une constante depuis le début des années 2000 en Algérie (pièce DZA43563.F du cartable sur l’Algérie) et que le commissaire sait que ces mesures sont continues, ayant siégé sur des dossiers impliquant des demandeurs d’asile de l’Algérie depuis plusieurs années. D’ailleurs, monsieur Moualek ne nie pas que la procédure de régularisation pour les insoumis au service militaire est continue.

 

[35]           Par ailleurs, la Commission a noté que les autorités algériennes ne peuvent recevoir l’ensemble des hommes de dix-huit ans qui doivent s’inscrire auprès de l’armée. Les capacités d’accueil sont d’environ 75 000 personnes par années alors que plusieurs centaines de milliers d’hommes algériens atteignent l’âge de dix-huit ans chaque année.

 

[36]           À cela s’ajoute la volonté du gouvernement algérien et du président Bouteflika de former une armée de professionnels et non une armée de jeunes appelés; ces individus ne sont évidemment pas nécessairement intéressés à combattre au sein des forces de l’ordre.

 

[37]           La Commission constate que monsieur Moualek a presque vingt-trois ans et qu’il est en âge de compléter son service militaire depuis cinq ans. Il ne s’est jamais inscrit auprès de l’armée, n’a jamais été convoqué par l’armée, n’a jamais cherché à régulariser son statut auprès de l’armée et a obtenu un passeport sans réticence deux ans après avoir atteint l’âge de dix-huit ans. Devant ces faits, la Commission a conclu que monsieur Moualek ne serait pas assujetti à l’application de loi du service national.

 

Crainte des terroristes

[38]           Monsieur Moualek dit craindre les terroristes qui, selon lui, s’en prennent aux jeunes appelés à servir au sein de l’armée. Plus précisément, il craint d’être tué lors d’un affrontement (Décision à la p. 5, par. 12).

 

[39]           Pour sa part, la Commission a pris acte du témoignage de monsieur Moualek voulant que les terroristes cherchent à commettre des actes là où un grand nombre de citoyens algériens se trouvent. Monsieur Moualek a d’ailleurs cité les marchés, la poste et les routes à titre de lieux propices à l’action terroriste.

 

[40]           La Commission a conclu que la situation décrite par monsieur Moualek peut se retrouver partout au pays et que cette situation est généralisée à l’ensemble du territoire algérien. Ainsi, la crainte évoquée par monsieur Moualek ne donne pas lieu à l’octroi de l’asile en vertu des articles 97 et 97 de la LIPR.

 

Crainte subjective du demandeur

[41]           Monsieur Moualek a d’abord indiqué, en début d’audience, qu’il avait pris la décision de quitter l’Algérie en septembre 2005. Confronté au fait qu’il avait obtenu son passeport algérien sept mois plus tôt, soit en février 2005, monsieur Moualek indiqua qu’il pensait quitter depuis la fin de l’année 2004 (PV à la p. 35).

 

[42]           La Commission a noté que bien que monsieur Moualek voulait quitter son pays depuis plusieurs années, celui-ci n’a pas cru opportun de demander l’asile à son arrivée au Canada, le 21 septembre 2006. C’est plutôt vingt-et-un jours plus tard, soit le 12 octobre 2006, qu’il demande la protection des autorités canadiennes.

 

[43]           Invité à expliquer ce retard, monsieur Moualek a indiqué qu’il avait besoin de temps pour se reposer, se situer et s’orienter au Canada (PV à la p. 36).

 

[44]           Au paragraphe 18 de son mémoire, monsieur Moualek indique que cette conclusion n’est pas conforme à son témoignage et cite un extrait de l’audience qui se retrouve à la page 37 de son dossier.

 

[45]           La Cour est d’avis que cette question a fait l’objet d’une réponse précise à la page 36 du dossier et la conclusion factuelle de la Commission est raisonnable et fondée sur la preuve :

SH : Monsieur laissez-moi, je n’ai pas posé de questions! Donc environ trois semaines après votre arrivée au Canada. Pourquoi ce délai de trois semaines?

 

SAM : Juste le temps de me reposer, me situer de bien me remonter. Ça ma[sic] pris près de trois semaines pour demander l’asile.

 

SH : Qu’est-ce que vous voulez dire par vous orienter?

 

SAM : Parce que les premiers temps, on n’est pas stable, on connaît rien, on ne connaît pas le monde tout est nouveau. Je commençais un peu à connaître le monde, ça a pris environ trois semaines.

 

[46]           Il était loisible pour la Commission de retenir cette partie du témoignage de monsieur Moualek dans le cadre de son analyse.

 

[47]           La Commission a conclu que le retard à réclamer l’asile était un élément parmi d’autres dans l’ensemble qui minait la crédibilité de son récit et la présence d’une crainte subjective.

 

[48]           Le retard à solliciter la protection des autorités canadiennes, bien que non déterminant, en soi seul, peut être pris en considération dans le cadre de l’appréciation du tableau entier de la crédibilité d’une demande d’asile. La Commission n’a nullement erré en concluant ainsi (Sainnéus, ci-dessus; Huerta, ci-dessus; Singh, ci-dessus).

[49]           Il en va de même pour le long délai pour quitter l’Algérie alors même que la partie demanderesse disait craindre d’être recruté à titre de militaire depuis 2003 (Yala, ci-dessus).

 

Arguments du demandeur fondés sur des manquements à la justice naturelle

[50]           Au paragraphe 5 de son mémoire, monsieur Moualek allègue que la Commission a commis deux manquements à la justice naturelle.

 

[51]           D’une part, monsieur Moualek indique que la Commission est intervenue « à 57 reprises » pendant l’interrogatoire de son procureur, ce qui, selon lui, constituerait un manquement à la justice naturelle.

 

[52]           Après une lecture des notes sténographiques, la Cour conclut que celle-ci a posé certaines questions cherchant à préciser la nature de la demande d’asile de monsieur Moualek (Décision à la p. 3, par. 7).

 

[53]           C’est à noter que le procureur de monsieur Moualek a précisé, à deux reprises, qu’il n’avait pas d’autres questions pour monsieur Moualek. Certes, rien n’indique que monsieur Moualek ait été brimé de quelques façons dans la présentation de sa preuve (PV à la p. 51).

 

[54]           À tout événement, la Cour souligne que la Commission peut interroger monsieur Moualek afin de clarifier des éléments de preuve – ceci ne constitue pas un manquement à la justice naturelle.

 

[55]           Les propos du juge Yves de Montigny dans l’affaire Chamo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1215, 142 A.C.W.S. (3d) 309, s’appliquent en l’espèce :

[12]      Il n'est pas suffisant d'examiner les mots pour lesquels le demandeur se plaint. Il faut également les mettre dans le contexte de l'instance dans son ensemble (Mihajlovics c. Canada (M.C.I.), [2004] A.C.F. no 248, au paragraphe 15). Il est vrai que le président a souvent interrompu le demandeur et qu'il a posé plusieurs questions. Cependant, un questionnement énergétique de la part d'un commissaire et de fréquentes interruptions ne soulèvent pas nécessairement une crainte raisonnable de partialité, tout particulièrement si l'intervention a pour objet de clarifier le témoignage d'un demandeur ou d'un témoin (Ithibu c. Canada (M.C.I.), [2001] A.C.F. no 499; Mahendran c. Canada (M.E.I.), précité; Quiora c. Canada (M.C.I.), [2005] A.C.F. no 338).

 

[56]           Le procureur de monsieur Moualek ne s’est pas opposé aux interventions de la Commission lors de l’audience. Le défaut de soulever des questions de justice naturelle en temps utile équivaut à une renonciation à cet argument (Hernandez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1999), 91 A.C.W.S. (3d) 811, [1999] A.C.F. no 607 (QL); Canada (Commission des droits de la personne) c. Taylor, [1990] 3 R.C.S. 892; 24 A.C.W.S. (3d) 311; Huyck c. Bande indienne de Musqueam) (2000), 189 F.T.R. 1, 97 A.C.W.S. (3d) 381; Del Moral c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1998), 46 Imm. L.R. (3d) 98; 81 A.C.W.S. (3d) 689; Nartey c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1994), 74 F.T.R. 74, 46 A.C.W.S. (3d) 727, Abdalrithah c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1988), 40 F.T.R. 306, [1988] A.C.F. no 117 (QL)).

 

[57]           D’autre part, monsieur Moualek prétend que la Commission a insinué que son procureur serait disposé à fabriquer de la preuve.

 

[58]           Les échanges pertinents entre le commissaire, monsieur Moualek et son procureur se retrouvent aux pages 27 à 29 du dossier du demandeur. On y discute du faux dossier monté par monsieur Moualek afin d’obtenir un visa canadien. Le commissaire indique, à la page 29, qu’il ne peut établir que les documents d’études de monsieur Moualek ont été trafiqués, puisqu’il n’a pas l’original qui permettrait de prendre acte des modifications apportées :

C : Je comprends, mais moi je ne vois pas que c’est trafiqué sur le document, quand je vois le relevé de notes et comme je n’ai pas l’original, je ne peux pas voir s’il a du correcteur blanc sur le nom de monsieur, parce que c’est une photocopie que j’ai. Ce n’est que par la suite qu’on sait qu’il a obtenu un visa canadien pour venir étudier sous de fausses représentations.

 

SH : Évidemment et si ça n’avait pas été le cas, ça aurait été très facile pour monsieur de prendre les informations contenues dans le dossier visa et compléter son formulaire de renseignements personnels.

 

C : Avec votre aide, bien entendu. Vous voulez ajouter quelque chose monsieur. Allez-y.

 

[59]           Ainsi, c’est à partir de cet extrait que le procureur de monsieur Moualek allègue que la Commission a insinué qu’il fabriquerait de la fausse preuve. Il ajoute que de tels commentaires sont tout à fait inacceptables.

 

[60]           Le défendeur nie l’inférence de monsieur Moualek.

 

[61]           Premièrement, si le procureur de monsieur Moualek avait interprété la remarque du commissaire comme une attaque visant son intégrité professionnelle, il est raisonnable de croire qu’il aurait réagi immédiatement. Or les notes sténographiques indiquent que l’audience s’est poursuivie normalement.

[62]           Deuxièmement, l’intervention du procureur de monsieur Moualek se termine avec les mots : « [...] compléter son formulaire de renseignements personnels ». Il est raisonnable de croire que la remarque, « avec votre aide », du commissaire, indiquait que le procureur aide ou aiderait son client à remplir son Formulaire de renseignements personnels (FRP), selon les informations (les faits) que le client lui donne.

 

[63]           Certes, il est tout à fait normal pour un avocat de jouer un rôle dans la rédaction du FRP d’un demandeur d’asile. Ainsi, le commentaire du commissaire n’est pas une attaque contre le procureur de monsieur Moualek.

 

VII.  Conclusion

[64]           Pour toutes les raisons ci-dessus, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.


 

JUGEMENT

LA COUR ORDONNE que

1.         La demande de contrôle judiciaire soit rejetée;

2.         Aucune question grave de portée générale ne soit certifiée.

 

 

« Michel M.J. Shore »

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-4890-08

 

INTITULÉ :                                       ISLAM SID AHMED MOUALEK

                                                            c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               le 20 mai 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :                      le 26 mai 2009

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Stéphane Handfield

 

POUR LE DEMANDEUR

Me Daniel Latulippe

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

STEPHANE HANDFIELD

Montréal (Québec)

 

POUR LE DEMANDEUR

JOHN H. SIMS, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

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