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Date : 20090512

Dossier : T-96-09

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 12 mai 2009

En présence de monsieur le juge Shore

 

ENTRE :

MINISTRE DU REVENU NATIONAL

demandeur

et

 

TIMOTHY WINTER

défendeur

 

ORDONNANCE

 

VU LA DEMANDE, en vertu de l’article 231.7 de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.) (Loi) du ministre du Revenu national pour obtenir une ordonnance obligeant M. Timothy Winter à fournir les documents demandés par le ministre en vertu de l’article 231.2 de la Loi;

 

ET APRÈS avoir entendu l’avocat du ministre et avoir lu les affidavits déposés;

 

 

LA COUR ORDONNE que dans les 30 jours de la date des présentes, M. Winter fournisse au ministre aux fins de l’application et de l’exécution de la Loi de l’impôt sur le revenu, en vertu des dispositions de l’article 231.2 de cette dernière :

  • a) le rapprochement de l’état des résultats pour chacune des trois entreprises afin de veiller à ce que toutes les dépenses déclarées soient liées au gain du revenu d’entreprise précis;

  • b) les documents d’achat et de vente du 1600 chemin Régional, Brantford, en Ontario; du 90, avenue Erie, Brantford, en Ontario; du 162, rue Nelson, Brantford, en Ontario;

  • c) des relevés bancaires, des chèques oblitérés et des bordereaux de dépôt pour tous les comptes bancaires des entreprises ou personnels;

  • d) des factures de ventes, des pièces justificatives d’achat et des reçus de dépenses;

  • e) des documents justificatifs d’achat et des paiements de dépenses, comme des relevés de carte de crédit, des relevés de compte Visa;

  • f) un registre de véhicule aux fins de l’entreprise;

  • g) des registres comptables sur le revenu et les dépenses liés à l’entreprise de location du défendeur, notamment :

    • i) des ententes ou des contrats de location;

    • ii) des conventions hypothécaires et des relevés hypothécaires annuels pour les immeubles à usage locatif;

    • iii) des reçus de dépenses liés aux revenus de location;

    • iv) tous les sommaires, grands livres ou documents de travail préparés par le comptable du défendeur ou ce dernier en ce qui concerne l’entreprise et les immeubles à usage captif du défendeur.

 

LA COUR ORDONNE ÉGALEMENT que les dépens soient payés au demandeur.

 

 

« Michel M.J. Shore»

Juge

 

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