Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

Date : 20090506

Dossier : IMM-4165-08

Référence : 2009 CF 465

Toronto (Ontario), le 6 mai 2009

En présence de Monsieur le juge Mandamin

 

 

Entre :

CLAUDIA CECILIA SEGURA AGUDELO,

MARIA CAMILA ALMONACID SEGURA,

JUANITA ALMONACID SEGURA,

et VALENTINA ALMONACID SEGURA

 

demanderesses

 

et

 

Le ministre de la citoyenneté

et de l'immigration

 

défendeur

 

 

 

Motifs du jugement et jugement

 

[1]               Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Section de la protection des réfugiés (SPR), datée du 28 août 2008, laquelle a refusé la demande d’asile des demanderesses en vertu de l'article 96 ou 97 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR).

 

LE Contexte

[2]               Mme Segura Agudelo est la demanderesse représentante (la demanderesse). Elle représente ses trois filles dans la présente demande. Les demanderesses sont des citoyennes de la Colombie.

 

[3]               La demanderesse et son mari sont tous deux issus de familles actives sur le plan politique. Ils ont fui la Colombie pour les États-Unis d'Amérique parce qu'ils allèguent qu'ils risquent d’être persécutés par les Forces armées révolutionnaires de Colombie (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo), aussi appelées les FARC.

 

[4]               La demanderesse déclare dans son FRP que la famille croit que le père, l’oncle et les grands‑parents de son mari ont été tués par les FARC. Toutefois, les rapports de police n'ont pas identifié les FARC comme les auteurs des meurtres. 

 

[5]               La famille de la demanderesse a reçu des appels téléphoniques de menaces. Des hommes ont pénétré dans la résidence, ont menacé les membres de la famille et ont pris l'ordinateur et la caméra vidéo du mari. La famille a déménagé dans différentes résidences en Colombie et a modifié son numéro de téléphone, mais elle recevait toujours des appels téléphoniques de menaces après chaque déménagement.

 

[6]               Le mari de la demanderesse a quitté la Colombie le 25 novembre 2004. La demanderesse est demeurée en Colombie avec ses enfants et sa mère. Elles sont arrivées aux États-Unis le 14 décembre 2004. Pendant cet intervalle, la demanderesse allègue avoir été enlevée et violée par quatre membres des FARC. Ce récit n'a été corroboré par aucun élément de preuve. La demanderesse admet ce qui suit : elle n'a pas signalé son enlèvement et le viol aux autorités, à son mari, à sa mère, à son médecin, à l’avocat ou au juge aux États-Unis. Elle n'a pas non plus documenté ses blessures au moyen de photographies. Elle ne s’est pas non plus immédiatement rendue chez le médecin pour être soignée ou pour le dépistage de maladies transmises sexuellement.

 

[7]               La demanderesse, son mari, Carlos Mauricio Almonacid Espejo, et leurs enfants ont présenté sans succès des demandes d'asile aux États-Unis. La demanderesse et son mari n’ont présenté leur demande d'asile aux États-Unis que six mois après leur arrivée. Ils ont par la suite retiré leur demande, et ont reçu l'ordre de quitter les États-Unis au plus tard le 24 novembre 2006, sinon ils seraient déportés vers la Colombie. M. Almonacid Espejo s'est rendu à la frontière à Buffalo, New York, pour demander comment présenter une demande d'asile au Canada. On lui a dit qu'il n'était pas admissible et a reçu l'ordre de retourner aux États-Unis. La demanderesse et sa famille ont traversé la frontière à pied à Emerson, une ville du Manitoba. Son mari a été arrêté pour avoir traversé la frontière illégalement, mais il a été remis en liberté.

 

[8]               On a demandé à la demanderesse de fournir des documents concernant la demande présentée aux États-Unis. Elle a uniquement fourni la décision. La demande de la demanderesse aux États-Unis était fondée sur des motifs entièrement différents. La demande présentée aux États-Unis ne mentionnait pas la participation de la demanderesse ou celle de son mari à la politique. La demande ne mentionnait pas non plus le viol allégué. Aucun appel n'a été interjeté à l'encontre de la décision rendue aux États-Unis.

 

[9]               La demanderesse a fourni la décision de refus rendue aux États-Unis, mais non les détails de la demande d'asile. La demande d’asile présentée aux États-Unis s'appuyait sur un récit semblable selon lequel la famille de son mari avait déjà présenté une demande d'asile aux États-Unis. Comme la demanderesse ne pouvait fournir les détails de la demande d'asile présentée aux États-Unis, la commissaire de la SPR (la commissaire) a conclu qu’ils devaient être récupérés. Aux États-Unis, l'agent préposé aux demandes d'asile a conclu que le mari de la demanderesse, M. Espejo, était propriétaire de deux casinos et que ces casinos avaient fait l'objet de cinq vols qualifiés. L'agent préposé aux demandes d'asile a tiré la conclusion suivante :

[traduction] Le demandeur allègue avoir une crainte de persécution future. Le demandeur a omis de montrer que le préjudice qu'il craint est fondé sur l'un des cinq motifs ouvrant droit à la protection. Le demandeur craint de subir un préjudice parce qu'il est riche. Il craint d'autres vols qualifiés et l'extorsion donnant lieu à un préjudice s’il ne répond pas à la demande. Cependant, le préjudice que craint le demandeur n'est pas protégé en vertu de la définition de réfugié. Plus précisément, il n'est pas lié à sa race, à sa religion, à sa nationalité, à ses opinions politiques ou à un groupe social particulier.

 

 

LA Décision faisant l'objet du contrôle

[10]           La commissaire a conclu que les demanderesses n'étaient pas des réfugiées au sens de la Convention ni des personnes à protéger. Sa conclusion était fondée sur la crédibilité et subsidiairement, sur le fait qu'il existe une possibilité de refuge interne (PRI) viable en Colombie.

 

[11]           La commissaire a conclu que la demanderesse n'était pas crédible pour plusieurs raisons, dont les suivantes :

a.       l'omission de la demanderesse de fournir la demande d'asile présentée aux États‑Unis, malgré le fait qu'elle y était tenue;

b.      le fait que la demande présentée aux États-Unis était fondée sur d'autres motifs et que les demanderesses ont avoué ne pas avoir dit la vérité dans cette demande;

c.       l'absence de preuve selon laquelle les FARC étaient impliquées dans le présumé meurtre des membres de la famille de son mari;

d.      l'absence de connaissances de la demanderesse à propos du groupe politique dont elle se dit un membre actif, malgré le fait qu'elle soit une femme instruite;

e.       l'absence de preuve concernant ses présumés enlèvement et viol;

f.        les lettres trompeuses indiquant que la demanderesse et son mari étaient membres des présumées organisations.

 

[12]           La commissaire était préoccupée par le fait qu'après les menaces de préjudice envers les enfants, le mari de la demanderesse a laissé son épouse et les enfants derrière en Colombie et, en outre, la demanderesse elle-même n'est pas immédiatement partie, mais a attendu près d’un mois avant de partir même si les enfants et elles possédaient toutes un visa pour les États-Unis.

 

[13]           La commissaire a accordé peu de poids au rapport psychologique parce que les conclusions étaient tirées uniquement en fonction du récit de la demanderesse. L'auteure du rapport psychologique n'a mentionné aucun test objectif administré dans le cadre de son évaluation. 

 

[14]           Enfin, la commissaire a conclu qu'il existait une PRI viable pour la famille à Medellin, une ville dans une autre région de la Colombie. La commissaire a souligné que les activités politiques alléguées se situaient à Manta où se trouvait la ferme familiale. La demanderesse et sa famille s'étaient réinstallées uniquement dans la même région et cela ne prouvait pas à la commissaire qu'il n'existait pas de PRI de rechange dans une autre région de Colombie. 

 

LES QuestionS en litige

[15]           Les questions en litige dans la présente demande sont les suivantes :

a.       La SPR a-t-elle contrevenu aux principes de justice fondamentale pour en arriver à sa décision en n’appelant pas le mari et la psychothérapeute comme témoins?

b.      La commissaire a-t-elle commis une erreur en concluant que la demanderesse manquait de crédibilité ?

c.       La commissaire a-t-elle commis une erreur en concluant que la demanderesse avait une possibilité de refuge intérieur viable en Colombie?

 

LA Norme de contrôle

[16]           Dans la décision Yurteri c. Canada (M.C.I.), 2008 CF 478, le juge Beaudry déclare que la Cour fédérale a conclu à maintes reprises que les conclusions en matière de crédibilité et de fait bénéficient du niveau de retenue le plus élevé. En outre, depuis l'arrêt Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, les conclusions quant à la crédibilité dans le contexte d'une demande d'asile sont susceptibles de contrôle selon la norme de la raisonnabilité.

 

[17]           La norme de contrôle pour les conclusions en matière de PRI est établie dans la décision Khokhar c. Canada (M.C.I.), 2008 CF 449, dans laquelle le juge Russell a conclu, s'appuyant sur une jurisprudence antérieure à l'arrêt Dunsmuir, que la norme était celle de la raisonnabilité. Dans l'arrêt Canada (M.C.I.) c. Khosa, 2009 CSC 12, la Cour suprême a expliqué plus en détail la norme de la raisonnabilité en déclarant ce qui suit :

« Il peut exister plus d’une issue raisonnable. Néanmoins, si le processus et l’issue en cause cadrent bien avec les principes de justification, de transparence et d’intelligibilité, la cour de révision ne peut y substituer l’issue qui serait à son avis préférable. »

 

[18]           En ce qui a trait aux manquements à la justice fondamentale ou à l'équité procédurale, le juge Binnie a déclaré ce qui suit dans l'arrêt S.C.F.P. c. Ontario, 2003 CSC 29, au paragraphe 100 :

L’équité procédurale concerne la manière dont le ministre est parvenu à sa décision, tandis que la norme de contrôle s’applique au résultat de ses délibérations.

 

Si un manquement à la justice fondamentale ou à l'équité procédurale survient pour en arriver à une décision, la décision est viciée et sera annulée.

 

ANALYSE

La SPR a-t-elle contrevenu aux principes de justice fondamentale pour en arriver à sa décision en n’appelant pas le mari et la psychothérapeute comme témoins?

 

[19]           La demanderesse soutient que la commissaire a commis une erreur en omettant d'appeler à la fois son mari et sa psychothérapeute à titre de témoins qui étaient disposés à témoigner à l'audience. La commissaire a conclu qu'il n'était pas nécessaire d'appeler les deux témoins. La demanderesse prétend que la commissaire a exprimé dans sa décision des préoccupations quant à la crédibilité qui auraient pu être éliminées si elle avait fait témoigner le mari.

 

[20]           De plus, la demanderesse prétend que la commissaire a commis une erreur en n’accordant aucun poids au rapport de la psychothérapeute. Ce rapport est essentiel à la demande de la demanderesse, et s'il y avait des questions à propos des tests réalisés, la psychothérapeute aurait dû être interrogée. La demanderesse indique que cela équivaut à un manquement à l'application régulière de la loi.

 

[21]           La demanderesse estime qu'elle n'a pas eu droit à une audience équitable et qu'elle n'a pas eu l'occasion de présenter une preuve pleine et entière parce que ces deux témoins n'ont pas été appelés.

 

[22]           La demanderesse a cherché à limiter le contenu du témoignage de son mari en excluant les questions à propos du présumé viol. La demanderesse a justifié cette position en indiquant qu'elle n'avait pas dit à son mari qu'elle avait été violée après son départ de la Colombie. La commissaire s'est demandée si le témoignage du mari avait quelque valeur au-delà du propre témoignage de la demanderesse. L'avocat de la demanderesse a convenu qu'il n'était pas nécessaire de faire témoigner le mari de celle-ci, mais la commissaire a laissé ce choix à l'avocat de la demanderesse.

 

[23]           Concernant la question de savoir si la psychothérapeute aurait dû être appelée comme témoin, la commissaire n'était pas préoccupée par les qualifications de la psychothérapeute. La commissaire a plutôt déclaré que ses conclusions seraient les mêmes « [p]eu importe que la psychothérapeute ait ou n’ait pas les titres de compétence nécessaires au Canada ». La commissaire a accordé peu de poids au rapport de la psychothérapeute parce que le rapport était entièrement fondé sur le récit de la demande de la demanderesse elle-même, sans test objectif.

 

[24]           La commissaire n'avait aucune obligation d'appeler la psychothérapeute comme témoin. L'avocat de la demanderesse a eu l'occasion de faire témoigner la psychothérapeute, mais a décidé que cela n'était pas nécessaire. Dans la décision Gill c. Canada (M.C.I.), 2004 CF 1498, au paragraphe 25, le juge Noël a déclaré ce qui suit :

Puisque le demandeur a le fardeau d'établir le bien-fondé de sa revendication devant le tribunal, il lui revient entièrement de faire le nécessaire pour présenter toute la preuve qu'il juge nécessaire. Ceci inclus (sic) quatre (4) convocations de témoins nécessaires tel (sic) que l'interprète ou l'agent d'immigration. Il ne revient pas au tribunal de faire la preuve du demandeur à sa place. 

 

[25]           La demanderesse a eu toutes les occasions d'appeler des témoins, mais a choisi de ne pas le faire. La commissaire n'est pas tenue de présenter des renseignements ou des éléments de preuve pour la demanderesse. Je conclus que la commissaire n'a pas contrevenu aux principes de justice fondamentale en n’appelant pas le mari de la demanderesse ou la psychologue comme témoins. 

 

La commissaire a-t-elle commis une erreur en concluant que la demanderesse manquait de crédibilité ?

 

[26]           La demanderesse soutient que la décision de la commissaire quant à la crédibilité s'appuyait principalement sur la conclusion selon laquelle la demanderesse a menti à propos du viol et que cette conclusion est indélicate, erronée et entièrement indifférente aux réactions des victimes de viol.

 

[27]           La demanderesse est insatisfaite de la manière dont la commissaire a traité l'explication de la raison pour laquelle elle n'est pas immédiatement allée voir le médecin ou n'a pas mentionné l'incident à quiconque. La demanderesse soutient que la commissaire n'a pas adéquatement tenu compte des normes culturelles concernant les victimes de viol et ainsi, la décision est erronée. La demanderesse n'a cependant fourni aucun élément de preuve concernant les normes culturelles à propos de cette question et la commissaire a examiné les Directives concernant la persécution fondée sur le sexe lorsqu'elle a pris sa décision.

 

[28]           La commissaire, tout en tenant compte des Directives concernant la persécution fondée sur le sexe, s'est appuyée sur de nombreux éléments de preuve pour étayer la conclusion selon laquelle la demanderesse n'était pas crédible concernant les allégations de viol :

a.       la demanderesse, une femme instruite, et connaissant la possibilité de maladie n'a pas signalé le viol au médecin ni demandé de subir des tests pour le dépistage de maladies;

b.      il n'y avait aucune indication de traumatismes sur son corps;

c.       le juge américain n'a pas abordé le viol puisque la demanderesse n'a pas fourni l'information pour l'ajouter à la demande d'asile aux États-Unis.

J'estime que la conclusion de la commissaire selon laquelle la demanderesse a inventé le récit concernant son présumé viol est raisonnable. 

 

[29]           La commissaire a commis une erreur en mentionnant un rapport médical, puisque aucun rapport médical n'a été fourni. Il ne s'agit cependant pas d'une erreur importante, car la demanderesse a mentionné le rapport médical dans son témoignage.

 

[30]           La demanderesse déclare que même si elle était membre de l’ANAPO, elle participait principalement à des rassemblements et ses connaissances à propos du parti sont floues parce qu'elle n'était pas tellement impliquée. La demanderesse soutient que la commissaire a mal compris la question posée à la demanderesse et a ainsi mal compris sa réponse.

 

[31]           Elle prétend que son allégeance politique n'est pas ce qui a mis sa famille et elle-même à risque. Ce sont les affiliations politiques de son mari. Ainsi, la demanderesse soutient que la conclusion de la commissaire concernant son affiliation politique est une erreur. La commissaire a conclu que les activités politiques personnelles de la demanderesse ne constituaient pas le fondement de la demande. 

 

[32]           La commissaire est cependant tenue d’examiner l'ensemble de la preuve dont elle est saisie et la demanderesse a inclus cette information dans son FRP. Ses activités politiques étaient donc un sujet légitime d'enquête à l'audience. De plus, un examen de la transcription montre que l'allégation selon laquelle la commissaire a mal compris est nettement erronée.

 

[33]           La demanderesse était peu empressée à parler de la demande d'asile présentée aux États‑Unis. Bien que les responsables de l'immigration aient demandé des détails concernant la demande d'asile présentée aux États-Unis à plusieurs reprises, la demanderesse a uniquement fourni la décision à un certain moment. Elle n'a jamais fourni la demande d'asile présentée aux États-Unis. La demanderesse a éventuellement avoué que la demande présentée aux États-Unis n'était pas véridique. 

 

[34]           La demanderesse a également reconnu que les appels téléphoniques de menaces se produisaient régulièrement en Colombie et que c'était la raison pour laquelle elle n'avait pas signalé ces appels à la police.

 

[35]           La commissaire doit savoir que les conclusions quant à la vraisemblance ne peuvent être uniquement fondées sur des paradigmes canadiens. Dans l’arrêt Djama c. Canada (M.E.I.), [1992] A.C.F. no 531 (C.A.), le juge Marceau a conclu que le tribunal avait exagéré l'importance de quelques contradictions qui ont ensuite mené à une conclusion défavorable quant à la crédibilité. En tirant des conclusions défavorables quant à la crédibilité ou concernant un manque de crédibilité, la commissaire doit avoir la certitude que la preuve est incohérente, plutôt que simplement floue. Le témoignage et la preuve de la demanderesse que la commissaire a appréciés étaient nettement incohérents à plusieurs égards importants.

 

[36]           Vu la déférence importante accordée aux conclusions de fait et de crédibilité, je suis d’avis que les conclusions de la commissaire, compte tenu de l'ensemble de la preuve, font bien partie des issues raisonnables. La commissaire a douté de la véracité des allégations de la demanderesse. Ces conclusions relèvent les principes de justification, de transparence et d'intelligibilité et, par conséquent, il ne m’est pas loisible de les contrôler.

 

La commissaire a-t-elle commis une erreur en concluant que la demanderesse avait une possibilité de refuge intérieur viable en Colombie?

 

[37]           Compte tenu des conclusions qui précèdent quant à la crédibilité, il est inutile d'examiner la question d’une PRI. 

 

CONCLUSION

[38]           Pour les motifs qui précèdent, je conclus que la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

[39]           Les parties n'ont pas proposé de question à certifier.

 


JUGEMENT

 

LA COUR STATUE QUE :

 

1.                  La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

2.                  Aucune question de portée générale n'est certifiée.

 

 

« Leonard S. Mandamin »

Juge

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traductrice


cour fédérale

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-4165-08

 

Intitulé :                                       Claudia Cecilia Segura Agudelo et al. c. MCI

 

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                Contrôle judiciaire instruit par vidéoconférence entre Ottawa et Winnipeg

 

 

DATE DE L'AUDIENCE :               le 6 avril 2009

 

 

Motifs du jugement

et jugement :                              le juge Mandamin

 

 

DATE DES MOTIFS :                      le 6 mai 2009

 

 

Comparutions :

 

Hafeez Khan

 

POUR LES DEMANDERESSES

Nalini Reddy

Pour le défendeur

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Booth Dennehy, srl

Winnipeg (Manitoba)

 

POUR LES DEMANDERESSES

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Winnipeg (Manitoba)

Pour le défendeur

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.