Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

Date : 20090505

Dossier : IMM-1209-08

Référence : 2009 CF 456

Ottawa (Ontario), le 5 mai 2009

En présence de monsieur le juge O’Reilly

 

 

ENTRE :

JOSE AGOSTINHO FERREIRA DE AGUIAR

ET MARIA NOEMI DE AGUIAR

demandeurs

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               En mars 2008, l’agente d’exécution (l’agente) a refusé de reporter la mesure de renvoi du Canada prise contre les demandeurs. Les demandeurs ont déposé une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire visant la décision de l’agente et m’ont demandé de surseoir à l’exécution de leur renvoi jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur la demande. J’ai fait droit à la demande de sursis, j’ai autorisé le contrôle judiciaire et, finalement, j’ai entendu les arguments des demandeurs sur le fond de l’affaire.

 

[2]               Le principal argument du ministre est que l’affaire revêt maintenant un caractère théorique. Lorsque les demandeurs ont demandé que leur renvoi soit reporté, leur demande fondée sur des considérations humanitaires (la demande CH) était en suspens. Ils ont demandé à l’agente de reporter leur renvoi jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur leur demande CH. Depuis, la demande CH a été rejetée (le 11 juillet 2008). Par conséquent, le défendeur soutient que la question de savoir si l’agente aurait dû reporter leur renvoi jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur leur demande CH ne se pose plus. Je suis d’accord et c’est pourquoi je rejette la présente demande de contrôle judiciaire.

 

 

I.  Contexte factuel

 

[3]               Les demandeurs ont quitté le Portugal et sont arrivés au Canada en 1986. Ils ont déposé une demande d’asile, mais s’en sont désistés et sont retournés au Portugal. Ils sont revenus au Canada en 1999 à titre de visiteurs. Ils ont déposé une demande CH, qui a été refusée en 2003. Ils ont quitté brièvement le Canada, mais y sont revenus et ont déposé une nouvelle demande d’asile, qui a été rejetée en 2004. Ils ont déposé une deuxième demande CH ainsi qu’une demande d’examen des risques avant renvoi (la demande d’ERAR) en 2005. La demande d’ERAR a fait l’objet d’une décision défavorable en 2006. Le renvoi des demandeurs était prévu pour décembre 2007, mais il a été reporté au 21 mars 2008. Les demandeurs ont alors demandé un autre report en invoquant la demande CH en instance. Le report du renvoi a été refusé. La présente demande de contrôle judiciaire porte sur cette dernière décision. La deuxième demande CH a été rejetée le 11 juillet 2008.

 

II.  La présente affaire est-elle théorique?

[4]               En mars 2008, j’ai accordé un sursis à l’exécution de la mesure de renvoi du Canada prise contre les demandeurs jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur leur demande d’autorisation et de contrôle judiciaire. Dans l’intervalle, la demande CH des demandeurs a été rejetée. Le sursis a donc eu pour effet d’accorder aux demandeurs ce qu’ils avaient demandé à l’agente : le report de leur renvoi jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur leur demande CH.

 

[5]               Dans ces circonstances, le ministre me presse de conclure que la présente demande de contrôle judiciaire est théorique parce que les demandeurs ont déjà obtenu un report de leur renvoi au-delà de la date de la décision rendue sur la demande CH, et ce, même si l’agente leur avait refusé ce report. De plus, le ministre soutient qu’il ne sert à rien de décider si la décision de l’agente était raisonnable ou non, car peu importe la conclusion à laquelle j’arriverais, celle-ci n’aurait pas de portée pratique. Une nouvelle date de renvoi sera fixée peu importe ce que je décide.

 

[6]               Je suis d’accord.

 

[7]               Dans l’étude du caractère théorique d’une question, il faut tout d’abord qualifier le litige entre les parties : Baron c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2009 CAF 81. Dans la présente instance, le 11 mars 2008, les demandeurs ont sollicité le report de leur renvoi pour pouvoir [traduction] « demeurer [au Canada] en attendant l’issue de [leur] demande CH ». Ils ont annexé divers documents à leur demande faisant état des besoins médicaux et psychologiques de leur nièce canadienne et de son fils de 12 ans. Cette preuve était pertinente pour leur demande CH.

 

[8]               Comme les demandeurs l’ont eux-mêmes décrite, la question soumise à l’agente était de savoir si leur renvoi devait être reporté jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur leur demande CH. Comme la demande CH a maintenant fait l’objet d’une décision, il n’existe plus de litige actuel entre les parties (voir l’arrêt Baron, précité, au paragraphe 31, citant la décision Amsterdam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 244).

 

[9]               Les demandeurs soutiennent que même si je concluais que leur demande était théorique, je devrais exercer mon pouvoir discrétionnaire et statuer sur le fond de l’affaire pour donner des précisions aux agents d’exécution quant à l’exercice de leur pouvoir discrétionnaire de reporter les renvois. À mon avis, le juge Marc Nadon de la Cour d’appel fédérale a déjà fourni de nombreuses précisions à ce sujet dans l’arrêt Baron, précité, et il n’est pas nécessaire que j’ajoute quoi que ce soit à ce qu’il a dit.

 

[10]           De toute façon, même si j’avais décidé que la présente affaire devait être décidée sur le fond, j’aurais conclu que la décision de l’agente n’était pas déraisonnable. Elle a examiné attentivement tous les documents fournis par les demandeurs, y compris les renseignements relatifs à leur nièce et à son fils. Je ne trouve aucun motif pour annuler cette décision.

 

[11]           En conséquence, je rejette la présente demande de contrôle judiciaire. Les demandeurs proposent une question à certifier semblable à celle examinée par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Baron, précité. Vu que la Cour d’appel a récemment répondu à cette question, je n’ai pas besoin d’en certifier une autre.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

 

1.    La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.    Aucune question de portée générale n’est soulevée.

 

 

« James W. O’Reilly »

Juge

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-1209-08

 

INTITULÉ :                                       DE AGUIAR ET AL. c. MCI

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 12 janvier 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              Le juge O’Reilly

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                       Le 5 mai 2009

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Dov Maierovitz

 

POUR LES DEMANDEURS

Margherita Braccio

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Etienne Law Office

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.