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Date : 20090505

Dossier : T-528-08

Référence : 2009 CF 453

Ottawa (Ontario), le 5 mai 2009

En présence de monsieur le juge Phelan

 

 

ENTRE :

ELLIOTT MOGLICA

demandeur

et

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.          INTRODUCTION

[1]               Bien qu’il sollicite de nombreuses mesures de réparation, M. Moglica demande essentiellement le contrôle judiciaire de la décision rendue par la directrice de la Direction générale des enquêtes (la directrice) de la Commission de la fonction publique (la CFP) en date du 13 mars 2008, selon laquelle aucune enquête ne sera menée sur la plainte du demandeur. Cette plainte a trait aux efforts du demandeur pour entrer au service de la fonction publique du Canada, et, en particulier, à un examen qu’il a dû passer.

 

II.         CONTEXTE

[2]               M. Moglica est d’origine albanaise; ce fait n’est pertinent que dans la mesure où le demandeur affirme que tout ce qui lui est arrivé est attribuable, en tout ou en partie, à son origine ethnique.

 

[3]               Le demandeur a été invité par l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC) à passer un examen de connaissances et à se présenter à une entrevue.

 

[4]               Le 18 décembre 2007, le demandeur a passé l’examen en question, lequel a été corrigé avant que la date de son entrevue ne soit fixée. À l’étape de la convocation à l’entrevue, il a été informé qu’il n’avait pas obtenu la note de passage pour une partie clé de l’examen. Par conséquent, il n’a pas rempli un des critères essentiels pour l’obtention du poste et a été éliminé du bassin de candidats.

 

[5]               La plainte a été déposée auprès de la Direction générale des enquêtes le 28 janvier 2008 et la directrice a rendu sa décision le 13 mars 2008.

 

[6]               La décision est fondée sur l’absence de violation de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, du Règlement sur l’emploi dans la fonction publique, des politiques de la CFP, et des conditions de la délégation de pouvoirs.

 

[7]               La directrice a informé le demandeur que l’examen et le guide de notation étaient préparés par le gestionnaire en fonction des exigences du poste. Selon la Cour, cela signifie que le gestionnaire avait le pouvoir de préparer l’examen et d’établir la méthode de correction, en tenant compte des exigences du poste.

 

[8]               La directrice a aussi conclu qu’en matière d’allégation de discrimination, le recours approprié était une plainte auprès de la Commission canadienne des droits de la personne. La directrice a noté qu’une telle plainte avait été déposée.

 

[9]               Le présent contrôle judiciaire soulève les questions suivantes :

a.                   La décision de ne pas enquêter était-elle raisonnable?

b.                  La décision a-t-elle convenablement exposé et pris en considération les questions pertinentes?

 

III.       ANALYSE

[10]           La norme de contrôle applicable à une décision de la CFP de ne pas enquêter est la décision raisonnable simpliciter (voir la décision Baragar c. Canada (Procureur général), 2008 CF 841). Pour les mêmes motifs que ceux exposés par le juge Barnes dans cette décision, je conclus que la norme de la décision raisonnable simpliciter est applicable en l’espèce.

 

[11]           Pour évaluer si une décision de ne pas enquêter est une décision raisonnable ou non, on peut tenir compte de deux éléments : le caractère approprié de la plainte et son bien-fondé.

 

[12]           Premièrement, lorsque le demandeur exprime ses véritables préoccupations, on constate que la plainte est fondée sur la discrimination dont il a été victime en raison de son origine albanaise. Peu importe le bien-fondé de cette plainte, celle-ci relève de la compétence de la Commission canadienne des droits de la personne et non de celle de la CFP. Le présent contrôle judiciaire pourrait être tranché sur la base de cette question seulement.

 

[13]           Deuxièmement, le bien-fondé de la plainte, à première vue, est contestable et il n’est pas déraisonnable de refuser d’enquêter. Je vais analyser quatre éléments clés de la plainte :

(1)        Le fait que l’examen n’ait pas été surveillé et que certains candidats n’aient pas été habillés d’une façon convenable aux yeux du demandeur n’est pas une question d’équité procédurale. Chaque candidat a été traité de la même façon et le demandeur n’a pas été traité différemment.

(2)        Diviser l’examen en deux parties ne rendait pas celui-ci discriminatoire ou injuste. Le demandeur a échoué une partie essentielle de l’examen; ne pas corriger le reste de l’examen n’était pas déraisonnable ou injuste.

(3)        Le demandeur s’est plaint que la note de passage n’avait pas été mentionnée; cependant, cela ne le désavantageait pas non plus. Il savait qu’il devait obtenir plus de 50 % et ne l’a pas obtenu.

(4)        Il est inexact de dire que les critères de l’examen étaient une reproduction textuelle d’un document de l’ASFC. Une analyse de l’examen du demandeur (dont copie sous pli scellé a été mise à la disposition de la Cour) montre que ce n’est pas le cas.

 

[14]           Bien que la lettre de décision de la directrice ne soit pas très détaillée et qu’elle ne mentionne qu’indirectement la question de l’examen, on constate, si l’on tient compte de la question de la validité de la plainte dans son ensemble, que cette lettre de décision se justifiait et était raisonnable. De plus, il y a suffisamment de preuves au dossier pour me convaincre que la directrice a pris en considération les questions pertinentes et a tiré une conclusion raisonnable.

 

[15]           Quant à savoir si les questions en litige ont été convenablement exposées et prises en considération, les arguments du demandeur portent essentiellement sur le fait que la directrice a été sélective dans son appréciation des faits en raison d’une quelconque conspiration.

 

[16]           Bien qu’elle traite superficiellement de certaines questions, la lettre de décision expose les allégations du demandeur. Le caractère raisonnable des conclusions relatives à ces allégations a déjà été abordé dans la présente décision.

 

[17]           Rien ne permet de contester la décision de la directrice. La Cour doute que cette conclusion puisse être acceptée par le demandeur et croit qu’il ne l’acceptera en fait jamais étant donné son point de vue particulier quant aux nombreux problèmes qu’il a éprouvés pour obtenir non seulement le présent emploi, mais également tout autre emploi au sein de la fonction publique fédérale.

 

IV.       CONCLUSION

[18]           Pour ces motifs, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée avec dépens.

 

 

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée avec dépens.

 

 

 

« Michael L. Phelan »

Juge

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        T-528-08

 

INTITULÉ :                                       ELLIOTT MOGLICA

 

                                                            et

 

                                                            LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 17 mars 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              Le juge Phelan

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                       Le 5 mai 2009

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Elliott Moglica (pour son propre compte)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Gillian A. Patterson

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Elliott Moglica (pour son propre compte)

POUR LE DEMANDEUR

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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