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Cour fédérale

Federal Court

 

Date : 20090513

Dossier : IMM-3257-08

Référence : 2009 CF 490

Ottawa (Ontario), ce 13e jour de mai 2009

En présence de l’honorable Orville Frenette

ENTRE :

Charles Gérard PLACIDE

 

Partie demanderesse

 

et

 

LE MINISTRE DE L’IMMIGRATION

ET DE LA CITOYENNETÉ

et

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

Partie défenderesse

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]          Le demandeur a présenté une demande de contrôle judiciaire en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR), à l’encontre d’une décision rendue le 15 juillet 2008 par le délégué du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, qui rejetait la demande de protection du demandeur en vertu du paragraphe 112(3) de la LIPR en tant que personne interdite de territoire pour grande criminalité et représentant un danger pour le Canada.

 

Exposé des faits et procédures

[2]          Le demandeur, citoyen haïtien, né dans ce pays, est arrivé au Canada le 14 août 1983, à l’âge de 20 ans.

 

[3]          Au Canada, il a été trouvé coupable de 44 condamnations suite à la commission d’infractions criminelles, entre 1986 et 2005.

 

[4]          Le 16 novembre 2007, en réponse à une demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR), l’agente concluait que la vie du demandeur serait menacée ou qu’il pourrait subir des traitements ou peines cruels et inusités, s’il était déporté vers Haïti.

 

[5]          Le 15 juillet 2008, le délégué du Ministre rejetait la demande de protection du demandeur en vertu du paragraphe 112(3) de la LIPR.

 

[6]          Le délégué, dans une décision fort élaborée, analysa l’historique et le casier judiciaire du demandeur ainsi que la documentation publique de nature internationale invoquée par l’agente ERAR dans sa décision du 16 novembre 2007. Le délégué du Ministre considéra la documentation produite par la procureure du demandeur sur la situation en Haïti incluant les mises à jour de cette situation qu’elle a fait parvenir les 27 mars, 19 juin et 30 juin 2008. Le délégué a aussi examiné d’autres documents publics accessibles à tous, couvrant la période de 2001 à 2008.

 

La décision en litige

[7]          Le 15 juillet 2008, le délégué du Ministre, dans une décision motivée de 33 pages, exposait les motifs qui concluaient que la demande de protection du demandeur en tant que personne interdite de territoire pour grande criminalité, était rejetée. Il décidait que, selon la balance des probabilités et malgré le casier judiciaire du demandeur, ce dernier ne serait pas, à son retour en Haïti, soumis à la torture ou exposé à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités. Il concluait aussi que le demandeur constituait un danger actuel et futur pour la sécurité publique canadienne. Le délégué du Ministre considéra divers documents publics dont un rapport du U.S. Department of State, publié le 11 mars 2008.

 

[8]          Le 22 juillet 2008, le demandeur présentait une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire à l’encontre de la décision précitée. L’audition de cette demande fut fixée pour audition le 15 avril 2009.

 

[9]          Le 14 avril 2009, la procureure du demandeur faisait parvenir à la Cour une missive accompagnée d’un document, qu’elle qualifiait de « preuve nouvelle », soit un rapport qu’elle avait commandé dans un autre dossier (celui de Nicolas Joseph), préparé le 23 mars 2009 par Mme Michelle Karshan, une citoyenne des États-Unis qui a vécu neuf années en Haïti (jusqu’en 2004). Celle-ci se décrit comme « experte » et dirige une organisation sans but lucratif dédiée à aider des personnes criminalisées déportées vers Haïti.

[10]      La procureure du défendeur s’oppose avec vigueur à la production et à la considération de ce document pour divers motifs de fond et de procédure.

 

La législation

[11]      Les articles pertinents de la LIPR sont les suivants :

  112. (3) L’asile ne peut être conféré au demandeur dans les cas suivants :

a) il est interdit de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux ou criminalité organisée;

b) il est interdit de territoire pour grande criminalité pour déclaration de culpabilité au Canada punie par un emprisonnement d’au moins deux ans ou pour toute déclaration de culpabilité à l’extérieur du Canada pour une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans;

c) il a été débouté de sa demande d’asile au titre de la section F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés;

d) il est nommé au certificat visé au paragraphe 77(1).

  113. Il est disposé de la demande comme il suit :

a) le demandeur d’asile débouté ne peut présenter que des éléments de preuve survenus depuis le rejet ou qui n’étaient alors pas normalement accessibles ou, s’ils l’étaient, qu’il n’était pas raisonnable, dans les circonstances, de s’attendre à ce qu’il les ait présentés au moment du rejet;

b) une audience peut être tenue si le ministre l’estime requis compte tenu des facteurs réglementaires;

c) s’agissant du demandeur non visé au paragraphe 112(3), sur la base des articles 96 à 98;

d) s’agissant du demandeur visé au paragraphe 112(3), sur la base des éléments mentionnés à l’article 97 et, d’autre part :

(i) soit du fait que le demandeur interdit de territoire pour grande criminalité constitue un danger pour le public au Canada,

(ii) soit, dans le cas de tout autre demandeur, du fait que la demande devrait être rejetée en raison de la nature et de la gravité de ses actes passés ou du danger qu’il constitue pour la sécurité du Canada.

 

 

  114. (1) La décision accordant la demande de protection a pour effet de conférer l’asile au demandeur; toutefois, elle a pour effet, s’agissant de celui visé au paragraphe 112(3), de surseoir, pour le pays ou le lieu en cause, à la mesure de renvoi le visant.

  (2) Le ministre peut révoquer le sursis s’il estime, après examen, sur la base de l’alinéa 113d) et conformément aux règlements, des motifs qui l’ont justifié, que les circonstances l’ayant amené ont changé.

  (3) Le ministre peut annuler la décision ayant accordé la demande de protection s’il estime qu’elle découle de présentations erronées sur un fait important quant à un objet pertinent, ou de réticence sur ce fait.

  (4) La décision portant annulation emporte nullité de la décision initiale et la demande de protection est réputée avoir été rejetée.

 

 

 

 

 

  115. (1) Ne peut être renvoyée dans un pays où elle risque la persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, la torture ou des traitements ou peines cruels et inusités, la personne protégée ou la personne dont il est statué que la qualité de réfugié lui a été reconnue par un autre pays vers lequel elle peut être renvoyée.

  (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’interdit de territoire :

a) pour grande criminalité qui, selon le ministre, constitue un danger pour le public au Canada;

b) pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux ou criminalité organisée si, selon le ministre, il ne devrait pas être présent au Canada en raison soit de la nature et de la gravité de ses actes passés, soit du danger qu’il constitue pour la sécurité du Canada.

  (3) Une personne ne peut, après prononcé d’irrecevabilité au titre de l’alinéa 101(1)e), être renvoyée que vers le pays d’où elle est arrivée au Canada sauf si le pays vers lequel elle sera renvoyée a été désigné au titre du paragraphe 102(1) ou que sa demande d’asile a

été rejetée dans le pays d’où elle est arrivée au Canada.

 

  112. (3) Refugee protection may not result from an application for protection if the person

(a) is determined to be inadmissible on grounds of security, violating human or international rights or organized criminality;

(b) is determined to be inadmissible on grounds of serious criminality with respect to a conviction in Canada punished by a term of imprisonment of at least two years or with respect to a conviction outside Canada for an offence that, if committed in Canada, would constitute an offence under an Act of Parliament punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years;

(c) made a claim to refugee protection that was rejected on the basis of section F of Article 1 of the Refugee Convention; or

(d) is named in a certificate referred to in subsection 77(1).

  113. Consideration of an application for protection shall be as follows:

(a) an applicant whose claim to refugee protection has been rejected may present only new evidence that arose after the rejection or was not reasonably available, or that the applicant could not reasonably have been expected in the circumstances to have presented, at the time of the rejection;

(b) a hearing may be held if the Minister, on the basis of prescribed factors, is of the opinion that a hearing is required;

(c) in the case of an applicant not described in subsection 112(3), consideration shall be on the basis of sections 96 to 98;

(d) in the case of an applicant described in subsection 112(3), consideration shall be on the basis of the factors set out in section 97 and

(i) in the case of an applicant for protection who is inadmissible on grounds of serious criminality, whether they are a danger to the public in Canada, or

(ii) in the case of any other applicant, whether the application should be refused because of the nature and severity of acts committed by the applicant or because of the danger that the applicant constitutes to the security of Canada.

  114. (1) A decision to allow the application for protection has

(a) in the case of an applicant not described in subsection 112(3), the effect of conferring refugee protection; and

(b) in the case of an applicant described in subsection 112(3), the effect of staying the removal order with respect to a country or place in respect of which the applicant was determined to be in need of protection.

  (2) If the Minister is of the opinion that the circumstances surrounding a stay of the enforcement of a removal order have changed, the Minister may re-examine, in accordance with paragraph 113(d) and the regulations, the grounds on which the application was allowed and may cancel the stay.

  (3) If the Minister is of the opinion that a decision to allow an application for protection was obtained as a result of directly or indirectly misrepresenting or withholding material facts on a relevant matter, the Minister may vacate the decision.

  (4) If a decision is vacated under subsection (3), it is nullified and the application for protection is deemed to have been rejected.

  115. (1) A protected person or a person who is recognized as a Convention refugee by another country to which the person may be returned shall not be removed from Canada to a country where they would be at risk of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion or at risk of torture or cruel and unusual treatment or punishment.

  (2) Subsection (1) does not apply in the case of a person

(a) who is inadmissible on grounds of serious criminality and who constitutes, in the opinion of the Minister, a danger to the public in Canada; or

(b) who is inadmissible on grounds of security, violating human or international rights or organized criminality if, in the opinion of the Minister, the person should not be allowed to remain in Canada on the basis of the nature and severity of acts committed or of danger to the security of Canada.

  (3) A person, after a determination under paragraph 101(1)(e) that the person’s claim is ineligible, is to be sent to the country from which the person came to Canada, but may be sent to another country if that country is designated under subsection 102(1) or if the country from which the person came to Canada has rejected their claim for refugee protection.

 

 

Les conditions d’acceptation d’une nouvelle preuve

[12]      Il faut dès à présent rappeler que pour infirmer une décision administrative, la jurisprudence énonce que la Cour doit considérer uniquement la preuve que le décideur avait devant lui ou elle, lors de sa décision (Isomi c. ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2006 CF 1394; OAO (Ordre des architectes de l’Ontario) c. AATO (Assn. of Architectural Technologists of Ontario), [2003] 1 C.F. 331 (C.A.F.)).

 

[13]      La nouvelle preuve ou la preuve extrinsèque peut être accueillie lorsque le tribunal a commis une erreur juridictionnelle ou a violé les règles d’équité procédurale (McFadyen c. Canada (Procureur général), 2005 CAF 360, 341 N.R. 345).

 

[14]      Les conditions d’acceptation d’une nouvelle preuve découlent de l’application de l’article 113 de la LIPR (supra). La jurisprudence a énoncé les conditions qui peuvent justifier la réouverture d’un débat par une telle nouvelle preuve (Raza c. ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2007 CAF 385; Sa Majesté la Reine c. Canadian Council for Refugees et al., 2008 CAF 171; Mujib c. ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2008 CF 1027; Yansane c. ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2008 CF 1213).

 

[15]      Les conditions les plus importantes sont, selon la juge Sharlow dans l’arrêt Raza, ci-dessus : 1) la pertinence de la preuve. La preuve est-elle pertinente pour établir ou nier un fait essentiel à considérer dans la décision? 2) la crédibilité de la preuve. La preuve est-elle crédible, considérant la source et les circonstances dans lesquelles elle a pris naissance? 3) la nouveauté de la preuve. La preuve existait-elle avant le moment de la décision? 4) la diligence des parties à présenter la preuve. Les parties ont-elles été diligentes à obtenir et produire la preuve avant la décision? Et 5), la matérialité de la preuve : la présence d’une telle preuve aurait-elle supporté une décision différente?

 

     La pertinence de la preuve

[16]      Dans un cas comme celui qui nous occupe, concernant le risque de retour en Haïti, la preuve démontre-t-elle une situation différente que celle que le tribunal possédait lors de sa décision? Dans sa décision, le délégué du Ministre réfère à la décision de l’agente ERAR et à la documentation au dossier qui étale la situation et le risque de retour en Haïti : le rapport de Alternative Chance, une organisation établie aux États-Unis qui milite en faveur des personnes déportées vers Haïti (2007) et les deux documents du U.S. Department of State produits par la procureure du demandeur : 2006 Country Reports on Human Rights Practices – Haiti (6 mars 2007) et 2007 Country Reports on Human Rights Practices – Haiti (11 mars 2008). Ces documents démontrent les problèmes sérieux qui existent à Haïti et particulièrement ceux que les Haïtiens grevés de lourds casiers judiciaires, affrontent au retour dans leur pays d’origine, dont l’arrestation et la détention. Ces rapports indiquent que les Nations Unies, la Croix-Rouge et d’autres organisations internationales aident les criminels déportés vers Haïti et que les conditions s’améliorent quelque peu en 2008. Le délégué du Ministre discute des arguments de la procureure du demandeur ainsi que la documentation qu’elle a invoquée (pages 16 à 19 de la décision) ainsi que la documentation générale (pages 19 à 26).

 

[17]      En particulier, il réfère au Country Reports de 2007 qui énonce que les citoyens rapatriés munis de casiers judiciaires sont généralement détenus pour une période allant jusqu’à deux semaines. Le rapport de 2008, publié le 25 février 2009, répète la même constatation.

 

[18]      À mon avis, le « rapport » en litige portant la date du 23 mars 2009 démontre que Mme Karshan rapporte et commente la situation en Haïti pour les mêmes périodes couvertes par la documentation que le délégué du Ministre a considéré lors de sa décision. Elle écrit avoir enquêté concernant Haïti en 2006-2007 et jusqu’en janvier 2008. Elle réfère à la situation en Haïti telle que révélée par la documentation et son enquête depuis 2001. Mme Karshan conclut son exposé dans les termes suivants :

Further, Mr. Joseph will be at risk of execution because of the intense campaign waged by the Haitian Government, without basis, which targets Criminal Deportees and puts Mr. Joseph at risk of being lynched once in the community.

 

Further, I believe based on my various meetings, observations and research, as well as my meeting with the Police Chief who is a member of the three member commission overseeing Criminal Deportees and is charged with processing and detaining Criminal Deportees upon arrival, that the police will receive and review files, including the criminal history of respondent and the original police complaint and the original indictment, and that the police will also access and view various database information online relating to Mr. Joseph. Further, I believe that Mr. Joseph will be held in illegal police custody.

 

Therefore, it is my opinion that if Mr. Joseph is deported to Haiti he will more likely than not be subjected to severe physical and mental pain and suffering that will be intentionally inflicted by Haiti’s police and government officials, and at the very least acquiesced to and consented to by administrators of the Government of Haiti such as in the Ministry of Justice, Ministry of Interior, the Immigration department, and the police etc. who would have custody and physical control of Respondent (said custody being illegal under Haitian law and ruled as illegal by Haiti’s own courts in 2006) and that said torture will be for the purpose of making conditions particularly harsh and inhumane in order to further a pervasive and widespread extortion campaign to extract an illegally gotten sum of U.S. monies from the Respondent in exchange for a promise for liberation from a police station holding cell.

 

I believe for all the aforesaid reasons that Mr. Joseph, if placed in police custody in a police station holding cell, will be more vulnerable and more threatened and more likely than not will suffer gross persecution, mental and life-threatening physical harm or death because of his serious medical conditions.

 

Finally, I believe that Mr. Joseph will specifically be targeted and be more vulnerable to torture and extortion efforts because the Haitian government will intentionally withhold medical care or medications and will deliberately seek to exploit his grave medical condition by making his condition in illegal detention worse in an effort to gain monies through extortion.

 

I believe that based on all the above stated reasons, Mr. Joseph’s applications for relief from removal to Haiti should be granted.

 

 

 

[19]      Une analyse du document en litige révèle qu’il s’agit fondamentalement d’une opinion partiale ou non objective, de la nature d’un plaidoyer d’un avocat dans un litige. Il n’apporte aucun élément nouveau au débat qui n’a pas déjà été considéré par le délégué du Ministre fondé sur la preuve et la documentation générale couvrant la période se terminant au 15 juillet 2008.

 

[20]      De plus, ce genre de document ne respecte pas les conditions essentielles exigées pour être considéré de la preuve nouvelle et considéré après la décision rendue, parce que 1) le document ne contient pas de faits nouveaux quant aux conditions en Haïti et le retour au pays de citoyens ayant un casier judiciaire; 2) il n’y a eu aucune explication valable justifiant le motif de non production du document avant la décision; 3) le document ne contient pas une opinion objective et impartiale et 4) il ne satisfait pas aux critères de crédibilité et de matérialité (voir Mustafa c. ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2009 CF 361, aux paragraphes 22 à 24).

 

Conclusion

[21]      Pour tous ces motifs, la Cour ordonne que le rapport de Mme Karshan, en date du 23 mars 2009 déposé dans le dossier en l’espèce, est inadmissible comme preuve et doit être écarté dans l’analyse de la décision rendue.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDONNANCE

 

          L’objection du défendeur à la production et à la considération du rapport de Mme Michelle Karshan en date du 23 mars 2009, est accueillie et le document doit être rejeté du dossier.

 

 

 

« Orville Frenette »

Juge suppléant

 

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-3257-08

 

INTITULÉ :                                       Charles Gérard PLACIDE c. LE MINISTRE DE L’IMMIGRATION ET DE LA CITOYENNETÉ et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 15 avril 2009

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       L’honorable Orville Frenette, Juge suppléant

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 13 mai 2009

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Marie-Hélène Giroux                     POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

 

Me Claudia Gagnon                             POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Monterosso Giroux, s.e.n.c.                                          POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

Montréal (Québec)

 

John H. Sims, c.r.                                                         POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

Sous-procureur général du Canada

 

 

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