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Cour fédérale

 

Federal Court

 

Date : 20090506

Dossier : IMM‑4157‑08

Référence : 2009 CF 457

Ottawa (Ontario), le 6 mai 2009

En présence de monsieur le juge Max M. Teitelbaum

 

 

ENTRE :

CHRISTIAN VELOZ GUDINO

ERIN JUDITH SALOMA PEREZ

AYARI FERNANDA VELOZ SALOMA

 

demandeurs

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande, présentée en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), en vue du contrôle judiciaire d’une décision datée du 28 août 2008 (la décision) de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission). La Commission a conclu que les demandeurs, des citoyens du Mexique, n’étaient pas crédibles et n’étaient ni des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger au sens respectivement des articles 96 et 97 de la Loi.

 

[2]               Le demandeur a également présenté une requête en vue du dépôt d’une preuve par affidavit additionnelle, requête que la Cour a accueillie. La preuve additionnelle a trait au prétendu meurtre de l’oncle du demandeur principal.

 

Le contexte

 

[3]               Christian Veloz Gudino est le demandeur principal. Erin Judith Saloma Perez est son épouse et Ayari Fernanda Veloz Saloma est leur enfant mineure. M. Gudino était gérant de la quincaillerie de son grand‑père avant de quitter le Mexique. Le grand‑père de M. Gudino est un homme d’affaires qui est bien connu et qui a réussi. Il vit derrière la quincaillerie.

 

[4]               Le demandeur soutient avoir été assailli, en mars 2007, par quatre hommes qui ont tenté de le faire monter de force dans un véhicule à la sortie de la quincaillerie. Les kidnappeurs se sont enfuis lorsque des voisins sont venus à la rescousse. M. Gudino dit avoir reçu au travail des appels de menaces de trois personnes différentes avant et après cet incident. Il n’en a pas parlé aux membres de sa famille et s’est enfui à destination du Canada le 10 janvier 2007, en envisageant d’y demeurer jusqu’à ce que les choses se calment et qu’il puisse rentrer au Mexique. Il n’a pas cherché à obtenir protection auprès des autorités mexicaines avant de quitter son pays, lui et son épouse estimant celles‑ci totalement corrompues et de collusion avec les criminels.

 

[5]               Au Canada, M. Gudino a été informé par son épouse qu’elle avait reçu des lettres ou des appels de menaces à la maison et qu’on avait tenté d’enlever leur fille pendant qu’elle était à l’école. Celle‑ci n’est pas ensuite retournée à l’école et Mme Perez est également restée à la maison, où elle a poursuivi ses études postsecondaires. Mme Perez et sa fille sont ensuite arrivées au Canada le 24 décembre 2007, et elles ont demandé l’asile à l’aéroport même. M. Gudino a présenté sa propre demande en janvier 2008.

 

La décision à l’examen

 

[6]               La Commission a conclu que la tentative d’enlèvement et les menaces étaient des actes criminels, et que la criminalité n’étant pas un motif permettant de déclarer qu’une personne est un réfugié au sens de la Convention, les demandeurs n’avaient pas pareille qualité de réfugiés.

 

[7]               La question déterminante était la crédibilité. Peu de poids a été accordé aux lettres des membres de la famille, comme ceux‑ci n’avaient aucune connaissance directe des problèmes de M. Gudino avant qu’il quitte le Mexique. La Commission a aussi accordé peu de poids à la partie du témoignage concernant la corruption de la police, puisqu’il avait été rappelé à l’avocat à plusieurs reprises de ne pas poser de questions suggestives. Mme Perez a également déclaré à différents moments avoir reçu des appels de menaces, à d’autres, des lettres, et parfois encore, tant des appels que des lettres.

 

[8]                La Commission a jugé peu vraisemblable que des extorqueurs et des kidnappeurs aient ciblé les demandeurs pendant longtemps sans être entrés en communication avec d’autres membres de la famille, comme le grand‑père, qui était connu et riche. Elle a aussi jugé difficile à croire que Mme Perez, restée au Mexique avec sa fille, n’ait pas fait part de ses craintes à qui que ce soit, alors même qu’elle vivait chez ses parents. La Commission a estimé à cet égard improbable que la tentative de kidnapping et les menaces aient échappé à l’attention des parents.

 

[9]               Les allégations relatives à l’absence de protection de l’État ont laissé la Commission perplexe. Les demandeurs ne se sont pas réclamés de cette protection. Ils ne se sont montrés aucunement intéressés à identifier les kidnappeurs et n’ont pas transmis d’information à d’autres membres de leur famille pour leur protection mutuelle, tous éléments qui ont poussé la Commission à tirer une conclusion négative quant à leur crédibilité. Les demandeurs n’ont pas allégué que les agents de persécution avaient continué de s’intéresser à eux depuis leur arrivée au Canada. La Commission a à ce sujet trouvé difficile de croire que les agents de persécution se soient totalement désintéressés de la famille simplement parce que trois de ses membres se trouvaient désormais à l’étranger.

 

[10]           L’attente de six mois des demandeurs avant de présenter une demande d’asile a fait douter encore davantage la Commission des prétentions que leur crainte de persécution était fondée. M. Gudino a expliqué qu’il attendait que la situation s’améliore, et qu’il n’avait présenté sa demande d’asile qu’une fois informé des nouveaux problèmes de son épouse et sa fille et après la présentation par celles‑ci de leurs propres demandes d’asile.

 

[11]           Tout en disant qu’il était possible que la tentative d’enlèvement de mars 2007 ait eu lieu, la Commission a conclu que le reste de la preuve n’était pas crédible.

 

Les questions en litige

 

[12]           Les questions en litige dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire sont les suivantes :

1.      La Commission a‑t‑elle commis une erreur en tirant ses conclusions quant à la crédibilité?

2.      La Commission a‑t‑elle commis une erreur en concluant qu’il n’y avait aucun lien avec un motif prévu à la Convention?

3.      La Commission a‑t‑elle commis une erreur dans son analyse de la demande d’asile fondée sur l’article 97?

4.      La Commission a‑t‑elle commis une erreur en concluant que le demandeur n’avait pas réfuté la présomption de protection de l’État?

 

 

La norme de contrôle

 

[13]           Les conclusions quant à la crédibilité sont évaluées en fonction de la raisonnabilité (Aguirre c. Canada (M.C.I.), 2008 CF 571, paragraphe 14). La deuxième question est véritablement une pure question de droit, les demandeurs demandant si le groupe auxquels ils s’identifient a un lien avec l’un des motifs prévus à la Convention. À ce titre, c’est la raisonnabilité qui lui est applicable (Suvorova c. Canada (M.C.I.), 2009 CF 373, paragraphes 17 et 24). La troisième question est une question mixte de fait et de droit, puisqu’il s’agit d’appliquer l’article 97 aux faits de l’espèce, qui appelle donc l’application de la raisonnabilité comme norme (Acosta c. Canada (M.C.I.), 2009 CF 213, paragraphe 9). La quatrième question enfin, liée à la protection de l’État, est elle aussi assujettie à la raisonnabilité en tant que question mixte de fait et de droit (Guzman c. Canada (M.C.I), 2008 CF 490, paragraphe 10).

 

Analyse

 

1.  La Commission a‑t‑elle commis une erreur en tirant ses conclusions quant à la crédibilité?

 

[14]           Les demandeurs soutiennent, dans leurs observations écrites, que leurs déclarations sous serment jouissent d’une présomption de véracité (Maldonado c. Canada (M.C.I.), [1980] 2 C.F. 302). La Commission doit en outre expliquer pourquoi, en termes clairs et explicites, elle rejette une demande d’asile pour manque de crédibilité (Armson c. Canada (M.C.I.) (1989), 9 Imm. L.R. (2d) 150). En l’espèce, selon les demandeurs, ni l’un ni l’autre principe n’aurait été respecté.

 

[15]           Les conclusions tirées, bien qu’elles n’aient pas été qualifiées de la sorte, sont essentiellement des conclusions quant à la crédibilité. De telles conclusions sont fondamentalement subjectives, ce qui rend particulièrement important d’expliquer clairement les faits sur lesquels on s’est appuyé (Leung c. Canada (M.C.I.) (1994), 81 F.T.R. 303). Les demandeurs soutiennent à cet égard que la Commission a simplement conclu que, parce que le grand‑père était un homme d’affaires riche et connu, il aurait logiquement dû être pris pour cible plutôt que le demandeur principal. Cette conclusion fait abstraction de la possibilité qu’on ait tenté d’enlever le demandeur principal pour pouvoir extorquer de l’argent du grand‑père. Or, les conclusions défavorables quant à la crédibilité doivent s’appuyer sur des déductions tirées de manière raisonnable (Kong c. Canada (M.C.I.) (1994), 73 F.T.R. 204), et non sur des conjectures.

 

[16]           Les demandeurs soutiennent également qu’attendre avant de présenter une demande d’asile n’est pas, en soi, déterminant quant à la question de savoir si la crainte de persécution est fondée. La Cour est du même avis. Le demandeur principal projetait de rester au Canada jusqu’à ce que les menaces s’apaisent puis de rentrer au Mexique. Ce n’est qu’une fois survenue la tentative d’enlèvement de sa fille et l’arrivée au Canada de cette dernière et de son épouse que le demandeur a présenté sa demande d’asile, et c’est là selon lui une explication raisonnable qui aurait dû être acceptée.

 

[17]           Dans ses observations, le défendeur résume pour sa part les conclusions de la Commission quant à la crédibilité. L’examen des motifs permet de constater, selon le défendeur, que la Commission a étayé ses conclusions d’explications détaillées. Pour qu’un récit soit jugé crédible, la Commission doit être convaincue non seulement qu’il est possible, mais aussi probable, qu’il soit véridique (Orelien c. Canada (M.C.I.), [1992] 1 C.F. 592). Essentiellement, la vraisemblance du récit est douteuse en l’espèce, et lorsqu’il existe de clairs motifs pour tirer une telle conclusion, la présomption de véracité se trouve réfutée. Cette présomption, en outre, vaut pour les faits relatés et non pour les déductions qui en sont tirées. Rien dans la présente décision n’était déraisonnable au point que soit justifiée l’intervention de la Cour (Aguebor c. Canada (M.C.I.) (1993), 160 N.R. 315).

 

[18]           Le défendeur a raison de dire que la présomption de véracité peut être réfutée lorsque la preuve n’est ni crédible ni vraisemblable. La Commission a jugé invraisemblable que les kidnappeurs n’aient pas cherché à s’en prendre aux autres membres de la famille, et que ceux‑ci n’aient pas été informés de l’incident par les demandeurs. Cette conclusion semble raisonnable, vu que le grand‑père vivait juste à côté de la quincaillerie et que les kidnappeurs auraient communiqué avec Mme Perez à la maison, où elle vivait avec les membres de sa famille. Il semble étrange que ceux‑ci n’aient pas eu vent de l’agitation en résultant ou été exposés à des risques semblables. La commissaire, d’ailleurs, a expliqué les motifs de ses conclusions à cet égard.

 

2.  La Commission a‑t‑elle commis une erreur en concluant qu’il n’y avait aucun lien avec un motif prévu à la Convention?

 

[19]           Selon les demandeurs, la Commission a commis une erreur en concluant que les actes de criminalité ne pouvaient constituer un lien avec un motif prévu dans la Convention. Le demandeur soutient ainsi être membre du groupe des [traduction] « personnes vivant au Mexique qui sont la cible d’enlèvements et de menaces de la part de hors‑la‑loi, de telle manière que l’État ou ses agents ne peuvent ni ne veulent offrir leur protection ».

 

[20]           Le défendeur soutient pour sa part que la crainte des demandeurs découle de la criminalité générale, laquelle ne peut constituer un lien avec un motif prévu dans la Convention (Sokolov c. Canada (M.C.I.) (1998), 87 A.C.W.S. (3d) 1193). Être membre d’une famille ciblée par des criminels n’est pas considéré être membre d’un groupe social particulier, même lorsque des conditions dangereuses et instables permettent à la criminalité de sévir. Le risque auquel les demandeurs sont exposés pourrait être le fait d’innombrables criminels à l’encontre d’innombrables victimes et, à ce titre, il s’agit d’un risque généralisé.

 

[21]           Le groupe social désigné par les demandeurs n’est pas reconnu aux fins de l’article 96, de sorte qu’aucune erreur n’a été commise. Dans une affaire semblable, Moali de Sanchez c. Canada (M.C.I), 2001 CFPI 183, où les demandeurs avaient été victimes d’extorsion, la Cour a conclu, comme suit, que ceux‑ci ne faisaient pas partie d’un groupe social aux fins de l’article 96.

Le statut de propriétaire terrien ne s’inscrit aucunement dans le cadre des thèmes « sous‑jacents généraux de la défense des droits de la personne et de la lutte contre la discrimination » (Ward, supra, page 739) et ne constitue pas une « caractéristique personnelle qu’on ne peut modifier par un acte volontaire et qu’on ne peut, dans certains cas, modifier qu’à un prix inacceptable » (Ward, supra, page 738) (paragraphe 6).

 

 

[22]           Similairement, les demandeurs – victimes de tentatives ratées d’enlèvement – ne sont pas, parce qu’ils craignent d’être la cible d’enlèvement ou d’extorsion au Mexique, membres d’un groupe social particulier faisant en sorte qu’ils sont visés par la définition, à l’article 96, de réfugié au sens de la Convention.

 

3.  La Commission a‑t‑elle commis une erreur dans son analyse de la demande d’asile fondée sur l’article 97?

 

[23]           Les demandeurs reconnaissent que ne peuvent être accueillies, en vertu de l’alinéa 97(1)b), les demandes d’asile fondées sur un risque généralisé. Ils soutiennent toutefois que les menaces et vendettas à caractère personnel peuvent donner application à cette disposition comme elles ne se produisent pas de manière générale ni au hasard.

 

[24]           Le défendeur soutient de son côté que la décision reposait sur l’appréciation de la crédibilité et qu’à ce titre, il était raisonnable pour la Commission de conclure que les demandeurs n’étaient ni des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger. La Commission ayant estimé que les demandeurs n’étaient pas crédibles aux fins de l’article 96 et n’ayant conclu en l’existence d’aucune autre preuve crédible, il ne restait aucun motif qui permît d’étayer une demande d’asile fondée sur l’article 97 (Gill c. Canada (M.C.I.), 2005 CF 34, paragraphe 14).

 

[25]           L’analyse relative à l’article 97 n’était entachée d’aucune erreur. Le défaut de procéder à une analyse liée de manière distincte à l’article 97 ne sera pas fatal dans tous les cas, et ne le sera pas, par exemple, lorsque la preuve ne peut pas étayer une demande d’asile fondée sur cet article (Sellan c. Canada (M.C.I.), 2008 CAF 381, paragraphe 3; Ndegwa c. Canada (M.C.I.), 2006 CF 847, paragraphe 12; Kathiran c. Canada (M.C.I.), 2008 CF 250, paragraphe 11). Si le récit des demandeurs est jugé ne pas être vraisemblable, comme en l’espèce, alors il n’y a pas de preuve étayant une demande d’asile fondée sur l’article 97.

 

4.  La Commission a‑t‑elle commis une erreur en concluant que le demandeur n’avait pas réfuté la présomption de protection de l’État?

 

[26]           Les demandeurs ne souhaitaient pas demander protection vu qu’ils estimaient que les autorités ne voulaient ni ne pouvaient les protéger. C’était là une conclusion parfaitement raisonnable, les demandeurs soutiennent‑ils, la corruption étant partout répandue et à tous les niveaux au Mexique. Or, la Commission n’a fait nulle mention des efforts qui ont été déployés pour s’attaquer à ce problème.

 

[27]           Le défendeur soutient qu’en l’absence d’un effondrement complet de l’appareil étatique, il y a lieu de présumer que l’État est capable de protéger ses citoyens (Canada c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689). Le défendeur soutient également que les demandeurs ne se sont pas acquittés du fardeau leur incombant de fournir une preuve convaincante de l’incapacité du Mexique de les protéger. Plus un État est démocratique, plus une telle incapacité sera difficile à prouver (N.K. c. Canada (M.C.I.) (1996), 143 D.L.R. (4th) 532, paragraphe 5). Selon le défendeur, le Mexique est capable de protéger ses citoyens.

 

[28]           La Commission a bien formulé des commentaires accessoires sur la protection de l’État, qui n’ont toutefois pas servi à justifier sa décision. Sa décision ne comporte pas non plus une analyse exhaustive de la question de la protection de l’État au Mexique. Par conséquent, et comme les conclusions quant à la crédibilité sont valides, je ne traiterai pas ici de cette question.

 

[29]           La demande de contrôle judiciaire doit par conséquent être rejetée. Les parties n’ont proposé aucune question de portée générale en vue de sa certification.

 


JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

 

« Max M. Teitelbaum »

Juge suppléant

 

 

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM‑4157‑08

 

INTITULÉ :                                       CHRISTIAN VELOZ GUDINO ET AL. c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 29 AVRIL 2009

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT :            LE JUGE SUPPLÉANT TEITELBAUM

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                       LE 6 MAI 2009

 

 

COMPARUTIONS :

 

Joseph S. Farkas

 

POUR LES DEMANDEURS

Laoura Christodoulides

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Joseph S. Farkas

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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