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Date : 20090501

Dossier : IMM‑4305‑08

Référence : 2009 CF 445

Ottawa (Ontario), le 1er mai 2009

En présence de madame la juge Mactavish

 

 

ENTRE :

HARBANS SINGH UPPAL

MANJIT KAUR

SANDEEP KAUR

BAIRAJ SINGH

IQBAL SINGH

demandeurs

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Harbans Singh Uppal, Manjit Kaur ainsi que trois enfants sollicitent le contrôle judiciaire de la décision de rejeter leurs demandes de résidence permanente dans le cadre d’un parrainage familial. Tout en reconnaissant que M. Uppal et Mme Kaur avaient initialement présenté de manière erronée leurs relations familiales, les demandeurs soutiennent que leur fausse déclaration a été retirée avant qu’une décision ait été rendue à l’égard de leur demande.

 

[2]               Dans les circonstances, selon les demandeurs, il n’y a pas eu de présentation erronée des faits qui a entraîné ou qui a risqué d’entraîner une erreur dans l’application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. L’agent d’immigration a également commis une erreur, les demandeurs soutiennent‑ils, en ne reconnaissant aucune force probante à des documents qu’ils avaient fournis pour démontrer la validité du mariage de M. Uppal et de Mme Kaur.

 

[3]               Pour les motifs qui vont suivre, je ne suis pas convaincue que l’agent d’immigration a commis les erreurs alléguées. La demande de contrôle judiciaire sera par conséquent rejetée.

 

 

Le contexte

 

[4]               Les demandeurs sont des citoyens de l’Inde. Ils ont présenté une demande de résidence permanente au titre du regroupement familial. Les demandeurs ont été parrainés par Amandeep Singh Kaur, qui avait initialement déclaré être l’enfant biologique tant de M. Uppal que de Mme Kaur.

 

[5]               M. Uppal était le demandeur principal aux fins de la demande de résidence permanente de la famille. Il avait précisé dans sa formule de demande n’avoir jamais été marié avant d’avoir épousé Mme Kaur.

 

[6]               Lorsqu’on a fait passer une entrevue au couple en Inde, Mme Kaur s’est fait demander pourquoi il y avait une si grande différence d’âge entre Amandeep et les trois enfants demandeurs. Mme Kaur a expliqué avoir eu des problèmes médicaux après avoir donné naissance à Amandeep, et s’être fait conseiller par son médecin de ne plus avoir d’enfant. Quand on lui a demandé comment il se faisait qu’elle avait par la suite donné naissance à trois autres enfants, Mme Kaur a prétendu avoir pris des médicaments, après quoi ses problèmes médicaux s’étaient réglés d’eux‑mêmes et elle avait eu ses trois plus jeunes enfants. Mme Kaur a ainsi déclaré sans équivoque aux autorités de l’immigration qu’elle était la mère biologique des quatre enfants.

 

[7]               La demande de résidence permanente de la famille a été rejetée, l’agent n’étant pas convaincu que les trois enfants demandeurs étaient bien les enfants à charge de M. Uppal et de Mme Kaur. Une demande de contrôle judiciaire a été présentée relativement à cette décision, mais l’affaire a en fin de compte été réglée lorsque les membres de la famille ont accepté de subir une analyse génétique en vue d’établir l’existence des liens familiaux.

 

[8]               On ne peut déterminer avec certitude par les notes du STIDI qui, des demandeurs ou de CIC, a d’abord évoqué la possibilité du recours à une analyse génétique. Il ressort toutefois clairement de l’affidavit de M. Uppal que la demande du recours à une telle analyse a originé de l’agent d’immigration.

 

[9]               Par lettre datée du 30 août 2007, Amandeep Singh Kaur a fait savoir par écrit à CIC que les membres de sa famille étaient disposés à subir des analyses génétiques. Il déclarait aussi en même temps que M. Uppal était son « vrai » père et que Sandeep Kaur Uppal était sa « vraie » sœur, et que Manjit Kaur était en fait sa belle‑mère et Balraj Singh Uppal et Iqbal Singh Uppal ses demi‑frères.

 

[10]           Les analyses génétiques ont par la suite permis d’établir que M. Uppal était le père biologique des quatre enfants, mais que Mme Kaur n’était la mère que des deux plus jeunes.

 

[11]           M. Uppal a alors changé son récit et prétendu qu’il avait auparavant été marié à une autre femme, avec laquelle il avait eu deux enfants avant son décès en 1987. Il aurait ensuite épousé Mme Kaur, et tous deux avaient eu deux autres enfants et avaient ensemble élevé ceux‑ci et les deux premiers enfants.

 

[12]           L’agent d’immigration a alors demandé aux demandeurs de fournir le certificat de décès de la première épouse de M. Uppal ainsi que le certificat pour chacun des deux mariages de ce dernier. L’agent a également demandé des copies de photographies attestant les deux noces de M. Uppal.

 

[13]           Les demandeurs ont par la suite produit le certificat de décès de la première épouse de M. Uppal ainsi que le certificat du mariage entre ce dernier et Mme Kaur. Les deux documents ont été délivrés après la date de la demande de CIC, bien qu’ils soient censés attester des faits survenus il y a plus de 20 ans. M. Uppal soutient que c’est en raison de son analphabétisme qu’il n’avait pas fait enregistrer les faits en cause au moment où ils sont survenus.

 

[14]           La seule explication donnée par les demandeurs pour avoir initialement présenté de manière erronée la situation de la famille, c’est la déclaration faite par M. Uppal dans son affidavit selon laquelle il n’avait pas mentionné dans sa demande, avoir eu ses enfants de deux lits différents parce qu’il n’estimait pas cela pertinent, puisqu’il était le père biologique de tous ces enfants.

 

[15]           M. Uppal n’a aucunement expliqué pourquoi il avait dit mensongèrement, dans sa demande de résidence permanente, n’avoir jamais été marié avant d’épouser Mme Kaur. Cette dernière, de même, n’a aucunement expliqué pourquoi elle avait menti lors de son entrevue au sujet de ses prétendus problèmes médicaux survenus après la naissance d’Amandeep et des conséquences de ces problèmes sur le moment de la naissance de ses trois plus jeunes enfants.

 

 

La décision de l’agent d’immigration

 

[16]           L’agent d’immigration a conclu que les demandeurs étaient interdits de territoire, en application de l’alinéa 40(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, parce qu’ils avaient fait une présentation erronée sur un fait important, ou une réticence sur ce fait.

 

[17]           L’agent a conclu que les certificats de décès et de mariage avaient un caractère [traduction] « intéressé » parce qu’ils avaient été produits après que CIC les eut demandés, malgré le fait que les autorités locales tiennent des registres de l’état civil dans l’ensemble du Penjab et du Rajasthan. Bien que l’agent eût expressément demandé la production de photographies se rapportant à l’un et l’autre mariages de M. Uppal, aucune pareille photographie ne lui a jamais été remise. L’agent a fait remarquer à cet égard que les mariages sont célébrés en grande pompe en Inde, et qu’on y photographie de telles fêtes, même dans les régions rurales du Penjab et du Rajasthan, depuis des décennies.

 

[18]           L’agent a conclu que si les fausses déclarations des demandeurs n’avaient pas été découvertes, le traitement de leurs demandes de résidence permanente aurait pu entraîner des erreurs dans l’application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. En particulier, un visa aurait pu être délivré à Mme Kaur, à titre d’épouse de M. Uppal, alors que ce dernier aurait pu ne pas être libre de se remarier, puisque le décès de sa première épouse n’avait pas été démontré de manière convaincante.

 

[19]           L’agent a par conséquent rejeté les demandes de résidence permanente pour fausse déclaration, de telle sorte que les demandeurs sont interdits de territoire au Canada pour deux ans.

 

 

La norme de contrôle

 

[20]           Les demandeurs soutiennent que l’agent a commis une erreur en concluant qu’ils avaient fait une présentation erronée sur un fait important pertinent quant à leurs demandes de résidence permanente qui aurait pu entraîner une erreur dans l’application de la Loi, étant donné que la situation avait été clarifiée avant qu’une décision ait été rendue à l’égard de ces demandes.

 

[21]           Les demandeurs soutiennent également que l’agent a commis une erreur en concluant que la preuve n’établissait pas la véracité ou la chronologie des relations de M. Uppal.

 

[22]           Les demandeurs affirment finalement que l’agent a commis une erreur en ne tenant pas compte du fait que Mme Kaur pouvait être admissible au parrainage à titre de conjointe de fait, au cas où il n’aurait pas été convaincu de la légalité de son mariage avec M. Uppal.

 

[23]           Ces questions mettent en cause soit l’application de dispositions légales aux faits de l’espèce, soit l’évaluation et l’appréciation de la preuve. À ce titre, la norme de contrôle applicable à la décision de l’agent d’immigration est la raisonnabilité (Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9).

 

[24]           Lorsqu’elle contrôle une décision en fonction de la raisonnabilité, la Cour doit prendre en compte la justification de la décision et la transparence et l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi que l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (se reporter à Dunsmuir, paragraphe 47).

 

 

Y a‑t‑il eu de fausses déclarations au sens de l’alinéa 40(1)a) de la LIPR?

 

[25]           Le paragraphe 16(1) de la LIPR requiert que l’auteur d’une demande au titre de la Loi réponde véridiquement à toutes les questions qui lui sont posées. L’alinéa 40(1)a) de la Loi prévoit pour sa part qu’emporte interdiction de territoire pour fausses déclarations le fait « directement ou indirectement, [de] faire une présentation erronée sur un fait important quant à un objet pertinent, ou une réticence sur ce fait, ce qui entraîne ou risque d’entraîner une erreur dans l’application de la présente loi ».

 

[26]           Il est manifeste que les demandeurs ont dissimulé le premier mariage de M. Uppal, et présenté erronément la nature véritable de la relation entre Mme Kaur et les deux enfants aînés. Or, l’historique de la famille et la nature des liens familiaux entre les divers auteurs des demandes de résidence permanente ont assurément un caractère pertinent et important en ce qui concerne une demande de parrainage familial.

 

[27]           Bien que l’avocate des demandeurs ait tenté de dépeindre la lettre de « clarification » d’Amandeep comme étant une correction volontaire du dossier par ses clients, en réalité, ces derniers n’ont reconnu la véritable nature des liens entre eux que lorsqu’il est devenu évident que l’analyse génétique allait mettre au jour leur fausse déclaration.

 

[28]           Les demandeurs citent Kaur c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 268, comme précédent pour faire valoir qu’une fausse déclaration qui a été retirée ne peut servir de base à une conclusion tirée en application de l’article 40 de la Loi. L’examen de cette décision permet toutefois de constater qu’il est facile de distinguer les faits de cette affaire des faits de l’espèce.

 

[29]           Dans la décision Kaur, la demanderesse avait fait de fausses déclarations relativement à sa demande d’asile, dont elle avait été déboutée. Sa demande de résidence permanente subséquente faisait état de la véritable situation. Cela étant, la Cour a conclu, à juste titre, que les fausses déclarations antérieures de la demanderesse n’auraient pas pu entraîner une erreur relativement à la demande de résidence permanente. Telle n’est pas la situation en l’espèce.

 

[30]           Les fausses déclarations ont été faites en l’espèce alors que les demandes de résidence permanente étaient examinées par l’agent. En pareilles circonstances, le fait que les demandeurs aient révélé avoir fait les fausses déclarations avant qu’une décision ait été rendue à l’égard de leurs demandes ne les aide en rien. La Cour a en effet rejeté expressément pareil argument dans la décision Khan c. Canada (M.C.I.), 2008 CF 512, paragraphes 27 à 29.

 

[31]           La Cour a ainsi statué dans Khan que retenir une telle interprétation donnerait lieu à une situation dans laquelle un individu pourrait faire sciemment une fausse déclaration, mais ne pas être interdit de territoire du moment qu’il révèle l’avoir faite juste avant qu’une décision soit rendue. Non seulement une telle interprétation inciterait‑elle à enfreindre la Loi, mais elle ferait abstraction de l’obligation incombant à l’auteur d’une demande au titre de la Loi de fournir des renseignements véridiques.

 

[32]           Les faits de l’espèce font amplement voir combien étaient fondées les préoccupations de la Cour dans la décision Khan, les demandeurs n’ayant fait connaître leur « clarification » qu’une fois conscients que leurs mensonges allaient bientôt être révélés par suite des analyses génétiques.

 

[33]           Par conséquent, je suis convaincue qu’il était raisonnable pour l’agent de conclure comme il l’a fait, au vu du dossier dont il était saisi, que les demandeurs avaient fait une présentation erronée sur des faits importants quant à un objet pertinent qui aurait pu entraîner une erreur dans l’application de la Loi.

 

 

L’évaluation de la preuve documentaire par l’agent

 

[34]           Selon les demandeurs, il était déraisonnable pour l’agent de rejeter le certificat de décès de la première épouse de M. Uppal, ainsi que le certificat de mariage attestant le mariage entre ce dernier et Mme Kaur, simplement parce qu’ils avaient été délivrés après que CIC les eut demandés, et qu’ils auraient ainsi eu un caractère intéressé. Peu importe le moment de leur délivrance, soutiennent‑ils, ces documents ont été délivrés par l’administration publique et auraient donc dû être considérés dignes de foi.

 

[35]           L’examen de l’ensemble des motifs de l’agent révèle que ce dernier avait en réalité plusieurs raisons pour douter de la fiabilité de ces documents, outre le fait qu’ils n’avaient été délivrés qu’en réponse à la demande de CIC. L’agent avait manifestement des doutes sur l’authenticité des documents, et relativement à l’explication donnée par les demandeurs quant à savoir pourquoi ils n’avaient pas été délivrés lors de la survenance des faits en cause. Se fiant sur sa connaissance de la région, l’agent a fait remarquer que des registres de l’état civil étaient couramment tenus dans l’ensemble du Penjab et du Rajasthan.

 

[36]           Le défaut des demandeurs de produire la moindre photographie de l’une ou l’autre noce, bien qu’une demande expresse leur en ait été faite, avait aussi laissé manifestement l’agent très perplexe. En l’absence de toute preuve contemporaine quelconque du premier mariage de M. Uppal, du décès de sa première femme ou encore de son second mariage, les réserves de l’agent quant à [traduction] « la véracité ou la chronologie » des relations de M. Uppal étaient parfaitement raisonnables.

 

 

Le défaut de prendre en compte l’admissibilité de Mme Kaur à titre de conjointe de fait de M. Uppal

 

[37]           Les demandeurs soutiennent que même si l’agent avait des réserves quant à la légalité du mariage de M. Uppal et de Mme Kaur, il était néanmoins tenu de prendre en compte l’admissibilité de cette dernière au parrainage en tant que conjoint de fait de M. Uppal.

 

[38]           Il ressort clairement du guide « OP 2 – Traitement des demandes présentées par des membres de la catégorie du regroupement familial » de CIC que les demandeurs doivent préciser la catégorie dans laquelle ils demandent à immigrer au Canada. Partenaires conjugaux, conjoints de fait et époux sont des catégories précises avec des exigences précises. Le guide est à cet égard très explicite : il n’est pas nécessaire que l’agent réévalue automatiquement une demande en l’examinant en fonction d’une relation différente entre le demandeur et le répondant de celle précisée dans la demande même (se reporter à la section 5.51).

 

[39]           En outre, il n’est vraiment pas certain que Mme Kaur serait même admissible à titre de conjointe de fait de M. Uppal. Qu’ils aient eu des enfants ensemble et soutiennent avoir vécu ensemble pendant 20 ans n’établit pas en soi qu’ils satisfont à la définition de conjoints de fait. Il était impossible pour l’agent de savoir si la première épouse de M. Uppal était véritablement décédée, ou encore ce qu’il en était vraiment du statut de ce premier mariage. En outre, tout lien subsistant entre M. Uppal et sa première épouse pourrait empêcher de conclure en l’existence d’une union de fait entre M. Uppal et Mme Kaur (se reporter à « OP 2 – Traitement des demandes présentées par des membres de la catégorie du regroupement familial », section 5.38).

 

 

Conclusion

 

[40]           Pour ces motifs, je suis convaincue que la décision de l’agent était raisonnable, en raison de son appartenance aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. La demande de contrôle judiciaire sera par conséquent rejetée.

 

Certification

 

[41]           Ni l’une ni l’autre partie n’a proposé la certification d’une question, et l’espèce n’en soulève aucune.


 

JUGEMENT

            LA COUR STATUE que :

            1.         La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

            2.         Aucune question grave de porte générale n’est certifiée.

 

 

« Anne Mactavish »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes, LL.B.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM‑4305‑08

 

 

INTITULÉ :                                       HARBANS SINGH UPPAL ET AL. c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 28 AVRIL 2009

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LA JUGE MACTAVISH

 

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                       LE 1er MAI 2009

 

 

COMPARUTIONS :

 

Krassina Kostadinov

 

POUR LES DEMANDEURS

Manuel Mendelzon

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

WALDMAN & ASSOCIATES

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

JOHN H. SIMS, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

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