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Date : 20090430

 

Dossier : DES-7-08

 

Référence : 2009 CF 439

 

Ottawa (Ontario), le 30 avril 2009

 

En présence de monsieur le juge Blanchard

 

 

ENTRE :

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION et

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

demandeurs

 

et

 

MOHAMED ZEKI MAHJOUB

 

défendeur

 

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

 

 

[1]               L’ordonnance accompagnant les présents motifs expose les conditions de la réincarcération de M. Mahjoub à la suite du désengagement de ses surveillants Mona El Fouli et Haney El Fouli.

 

[2]               Le 20 janvier 2009, j’ai été nommé par le juge en chef pour évaluer le caractère raisonnable du certificat de sécurité de M. Mahjoub et traiter des procédures judiciaires y afférentes.

 

1.  Contexte

[3]               Mohamed Zeki Mahjoub fait l’objet d’un certificat de sécurité. Il a été mis en liberté suivant des conditions rigoureuses énoncées dans l’ordonnance du juge Mosley le 24 décembre 2007.

 

[4]               La juge Layden‑Stevenson, dans les motifs de l’ordonnance du 9 mars 2009, a confirmé la mise en liberté de M. Mahjoub et a modifié certaines de ses conditions. Dans ses motifs, elle a indiqué que, comme l’instance était en cours, les parties pouvaient souhaiter : a) une ordonnance qui récapitule les conditions assortissant la mise en liberté et qui incorpore les modifications (découlant de ses motifs) à l’annexe « A » (qui récapitule les conditions assortissant la mise en liberté avant le contrôle), ou b) une ordonnance reprenant en détail les conclusions tirées au terme de l’audience. Dans les deux cas, les avocats devaient préparer ensemble un projet d’ordonnance et le soumettre à la juge Layden‑Stevenson. Les avocats n’ont pas soumis un tel projet.

 

[5]               Le 17 mars 2009, M. Mahjoub a informé la Cour que ses surveillants retiraient leurs engagements et qu’il se rendrait le lendemain à l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC). Le 18 mars 2009, la Cour a convoqué une audience tenue d’urgence au cours de laquelle Mona El Fouli, Haney El Fouli et M. Mahjoub ont témoigné. La Cour était convaincue qu’aucun autre surveillant n’était disponible et a accepté l’entente de toutes les parties selon laquelle M. Mahjoub serait réincarcéré en raison du désengagement des surveillants.

 

[6]                Par la suite, la Cour a mis fin aux responsabilités des surveillants relativement à la mise en liberté de M. Mahjoub et a ordonné à l’ASFC de cesser d’intercepter leur courrier et les appels reçus sur leur ligne téléphonique. La Cour a aussi invité les parties à fournir leurs commentaires sur le contenu d’un projet d’ordonnance. Les parties ne s’entendent pas sur ce point et ont fourni des observations écrites exposant leur thèse respective. Le 27 avril 2009, j’ai entendu à Toronto les arguments des avocats de chacune des parties.

 

[7]               J’expose ci-dessous les arguments de M. Mahjoub et ceux des demandeurs concernant le contenu du projet d’ordonnance.

 

2.  Arguments des parties

[8]               M. Mahjoub soutient que la décision du juge Noël rendue à l’audience le 18 mars 2009 appartenait à la catégorie des ordonnances verbales et produisait ses effets immédiatement. M. Mahjoub soutient également que l’ordonnance annulait, soit expressément soit par voie de conséquence nécessaire, toutes les conditions assortissant sa mise en liberté et annulait donc l’ordonnance initiale de mise en liberté du juge Mosley, telle qu’elle a été modifiée ultérieurement à la suite d’une requête et d’un contrôle. Les conditions du projet d’ordonnance de détention proposées par les avocats de M. Mahjoub ne font que confirmer et consacrer l’ordonnance verbale du juge Noël.

 

[9]               M. Mahjoub soutient subsidiairement que si la Cour conclut que l’ordonnance verbale du juge Noël n’a pas eu pour effet d’annuler l’ordonnance lui accordant une mise en liberté sous condition, cette ordonnance ne peut subsister compte tenu de sa réincarcération et doit être annulée. De plus, M. Mahjoub affirme que l’ordonnance mettant fin à l’ordonnance de mise en liberté rendue par le juge Mosley, telle qu’elle a été modifiée, devrait être antidatée et porter la date de sa réincarcération.

 

[10]           Les demandeurs affirment quant à eux que les ordonnances rendues antérieurement par le juge Mosley et la juge Layden‑Stevenson doivent subsister. En outre, les demandeurs soutiennent que M. Mahjoub ne peut se servir de sa réincarcération pour contester indirectement la décision du juge Mosley et celle de la juge Layden‑Stevenson, et que le fait d’annuler ces décisions constituerait un abus de procédure et soulèverait la question de la chose jugée.

 

[11]           Quoi qu’il en soit, les parties conviennent que la Cour, lors d’un contrôle de la détention ultérieur, pourra prendre en considération et se fonder sur les motifs et les conclusions de fait des juges Mosley et Layden‑Stevenson.

 

3.  Analyse

[12]           La réincarcération de M. Mahjoub était nécessaire en raison du désengagement de ses surveillant et caution de surveillance principaux. Dès lors que les surveillants se sont désengagés, M. Mahjoub ne respectait plus les conditions assortissant sa mise en liberté.

 

[13]           Dans son ordonnance du 18 mars 2009, le juge Noël a reconnu les circonstances qui rendaient nécessaires la réincarcération et la libération des surveillants de leurs engagements. De plus, cette ordonnance prévoyait que l’ASFC devait cesser toute interception relative aux communications de ces surveillants. L’ordonnance n’annulait pas, expressément ou d’une autre façon, l’ordonnance de mise en liberté du juge Mosley ou la décision de la juge Layden‑Stevenson.

 

[14]           Les conditions assortissant la mise en liberté de M. Mahjoub sont essentiellement caduques et ne sont plus en vigueur pour des raisons évidentes que nous n’avons pas à expliquer. Bien que l’ordonnance du juge Mosley et la décision de la juge Layden‑Stevenson traitent principalement des conditions assortissant la mise en liberté, il n’est pas justifié d’annuler l’une ou l’autre. Certaines conditions peuvent s’appliquer malgré la réincarcération de M. Mahjoub, comme par exemple l’évaluation des risques menée par la juge Layden‑Stevenson.

 

[15]           Tel qu’il est indiqué dans un communiqué du juge Noël le 20 mars 2009, la Cour a entrepris un contrôle des motifs justifiant le maintien en détention de M. Mahjoub. Avec le consentement des parties, j’ajourne sine die, dès aujourd’hui, ce contrôle, étant entendu que les parties peuvent, en donnant un préavis de quarante-huit heures, demander sa reprise à la Cour.

 

[16]           Clarifions que le contrôle de la détention entrepris à la suite de l’ordonnance prononcée par le juge Noël le 18 mars 2009 n’est pas un contrôle visé au paragraphe 82(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), puisque ce paragraphe prévoit le premier contrôle de la détention dans les quarante-huit heures suivant le début de la détention, laquelle commence après la délivrance d’un mandat pour l’arrestation et la mise en détention au titre de l’article 81 de la Loi.


ORDONNANCE

 

            LA COUR ORDONNE : 

 

1.         La réincarcération de M. Mahjoub est confirmée.

 

2.         Tous les consentements fournis par Mohamed Zeki Mahjoub, Mona El Fouli et Haney El Fouli afin de permettre à l’Agence des services frontaliers du Canada ou à ses représentants de faire ou d’ordonner que soit fait tout ce qui est nécessaire pour appliquer et surveiller l’observation de l’ordonnance rendue par le juge Mosley le 11 avril 2007, telle qu’elle a été modifiée, sont annulés.

 

3.          L’Agence des services frontaliers du Canada ou ses représentants doivent cesser, à partir du 18 mars 2009, d’intercepter le courrier adressé à Mona El Fouli, à Haney El Fouli, à Mohamed Ibrahim et à Yusuf Mahjoub, ainsi que les appels sur leur ligne téléphonique terrestre résidentielle.

 

4.         Si cela n’a pas déjà été fait, l’Agence des services frontaliers du Canada ou ses représentants doivent retirer tout l’équipement et le matériel installés à la résidence de la famille Mahjoub conformément à l’ordonnance rendue par le juge Mosley le 11 avril 2007, telle qu’elle a été modifiée.

 

5.         Les sommes suivantes versées à la Cour en vertu de l’article 149 des Règles par les cautions suivantes seront remises :

           

                        a)         Mona El Fouli                           10 000 $

                        b)         Omar Ahmed Ali                      15 000 $

                        c)         Rizwan Wancho                       2 500 $

                        d)         John Valleau                             5 000 $

 

6.         Les cautionnements d’exécution suivants fournis par les personnes suivantes seront annulés :

 

                        a)         El Sayad Ahmed                       5 000 $

                        b)         Murray Lumley             5 000 $

                        c)         Maggie Panter                          10 000 $

                        d)         Elizabeth Block             1 000 $

                        e)         Laurel Smith                             10 000 $

                        f)          Dwyer Sullivan             20 000 $

                        g)         Elizabeth O’Connor                  1 000 $

                        h)         Patricia Taylor                          1 000 $

                        i)          John Valleau                             5 000 $

 

7.         Un contrôle concernant le maintien en détention de M. Mahjoub a été entrepris le 20 mars 2009.

 

8.         Le contrôle de la détention de M. Mahjoub est ajourné sine die étant entendu que les parties peuvent, en donnant un préavis de quarante-huit heures, demander sa reprise à la Cour et, le cas échéant, les parties conviennent que la Cour pourra prendre en considération et se fonder sur les motifs et les conclusions de fait des juges Mosley et Layden‑Stevenson.

 

 

« Edmond P. Blanchard »

Juge

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    DES-7-08

 

INTITULÉ :                                                   MCI et MSP c. MOHAMED ZEKI MAHJOUB

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE PUBLIQUE :      Le 27 avril 2009

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                   Le juge Blanchard        

 

DATE DES MOTIFS ET

DE L’ORDONNANCE :                               Le 30 avril 2009

 

COMPARUTIONS :

 

Donald MacIntosh

Dupe Oluyomi

David Knapp

 

POUR LES DEMANDEURS

Barbara Jackman

Marlys Edwardh

Adriel Weaver

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS SPÉCIAUX :

 

Gordon Cameron

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LES DEMANDEURS

Jackman & Associates

Toronto (Ontario)

Marlys Edwardh Barristers Prof. Corp. – Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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