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Date : 20090506

Dossier : IMM-1190-09

Référence : 2009 CF 469

ENTRE :

GHEORCHE CALIN LUPSA

 

 demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

 

défendeur

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Le juge Lemieux

 

[1]               Après avoir entendu, le 1er mai 2009, les parties sur la demande de Monsieur Lupsa pour l’émission d’un sursis de son renvoi vers la Roumanie, prévu pour le lendemain à 16h00, j’ai émis un sursis intérimaire et j’ai ordonné la signification et le dépôt de nouvelles prétentions écrites, de la part de la partie demanderesse, au plus tard vendredi, le 8 mai 2009 et de la part de la partie défenderesse, au plus tard vendredi, le 15 mai 2009.

 

[2]               Voici les motifs pour lesquels j’ai rendu l’ordonnance intérimaire.

 

[3]               Le sursis recherché, par Monsieur Lupsa, est greffé à une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire d’une décision de la Déléguée du Ministre, Jillan Sadek (la Déléguée du Ministre ou le tribunal), en date du 12 janvier 2009, qui rejetait sa demande pour des circonstances d’ordre humanitaire présentée en vertu du paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) visant la levée de l’interdiction de territoire pour motifs sanitaires et grande criminalité.

 

[4]               La Déléguée du Ministre a conclut :

 

La considération humanitaire la plus impérieuse en l’espèce concerne les deux fils de M. Lupsa. Je suis bien consciente que ma décision aura des répercussions sur leur jeune vie. M. Lupsa, cependant, n’est pas une personne ayant enfreint la loi une seule fois; en cinq ans, il s’est constitué un casier judiciaire très sérieux. Ses actions démontrent une propension à la criminalité ainsi que des liens possibles avec le crime organisé, et les preuves d’une réhabilitation sont très faibles. M. Lupsa a continué de commettre des infractions criminelles en sachant que ses actions compromettraient son statut au Canada. Je suis donc satisfaite que les préjudices causés par son renvoi du Canada ne sont pas injustes, disproportionnés ou inhabituels.

 

Par conséquent, je ne crois pas que les considérations humanitaires en l’espèce l’emportent sur l’interdiction de territoire pour grande criminalité. Les facteurs positifs ici ne compensent tout simplement pas les faits graves dans une mesure suffisante pour que j’accorde une exemption.

 

[5]               S’appuyant sur l’arrêt de mon collègue le juge Gibson, dans l’arrêt Vu c. le Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2007 CF 1124, la procureure de Monsieur Lupsa a prétendu devant moi que la décision de la Déléguée du Ministre était entachée d’erreurs graves.

 

[6]               L’essentiel des arguments présentés par celle-ci peuvent se résumer ainsi :

 

·        Le tribunal a mal évalué la preuve quant au dossier pénal de Monsieur Lupsa. Le résultat est que sa criminalité n’est pas aussi sérieuse que la Déléguée du Ministre l’estimait;

 

·        Son évaluation du risque de récidive est exagéré dans le contexte d’aujourd’hui;

 

·        Le tribunal n’a pas analysé l’intérêt des enfants de Monsieur et Madame Lupsa, mariés depuis 1999. Ceci se constate par les sept lignes de son texte qu’elle dévoue à ce sujet. Qui plus est, le tribunal n’a pas écarté le déménagement de la famille entière en Roumanie, mais n’a pas analysé la situation dans ce pays pour les deux enfants canadiens;

 

·        L’établissement du demandeur au Canada a été minimisé et la présence de sa parenté en Roumanie mal appréciée; et,

 

·        Le tribunal n’a pas pris en considération le parrainage de son épouse tel que l’exigent les lignes directrices.

 

[7]               Durant l’argumentation de la procureure de Monsieur Lupsa, la procureure du Ministre s’est objectée plusieurs fois aux motifs que ce que sa consoeur plaidait ne se retrouvait aucunement dans ses prétentions écrites au soutien du sursis demandé et aussi dépassait le cadre de ses prétentions écrites, au soutien de sa demande d’autorisation qui avait déjà été déposées, ainsi que celles du Ministre.

 

[8]               En réplique, Me Milos m’a plaidé deux choses : (1) les faits au soutien de ses prétentions apparaissaient dans l’affidavit de Monsieur Lupsa; et, (2) dans certains cas elle n’avait peut être pas suffisamment étoffé ses prétentions.

 

[9]               J’ai rendu mon ordonnance intérimaire de sursis de renvoi de Monsieur Lupsa parce que j’estime que l’argumentation sur laquelle s’objectait la procureure du Ministre était très importante pour Monsieur Lupsa et qu’il était dans l’intérêt de la justice d’accorder un ajournement pour permettre à sa procureure de cibler sa présentation. J’ai estimé qu’elle avait suffisamment soulevé, dans ses prétentions écrites mais à la mauvaise place (l’affidavit de Monsieur Lupsa), les points qu’elle voulait développer oralement.

 

[10]           Je demeure inquiet sur la disponibilité en Roumanie des médicaments anti-rejets que Monsieur Lupsa a besoin suite à sa greffe rénale en 2004. Les commentaires du docteur Baran et ceux du docteur Labelle ne sont pas rassurant. L’ajournement devrait inciter les parties d’approfondir cette question.

 

 

 « François Lemieux »

______________________________

                        Juge

Ottawa (Ontario)

Le 6 mai 2009


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-1190-09

 

INTITULÉ :                                       GHEORCHE CALIN LUPSA c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE LA

TÉLÉCONFÉRENCE:                      Ottawa (Ontario), Montréal (Québec) et St-Lambert

                                                            (Québec)

 

DATE DE LA

TÉLÉCONFÉRENCE :                     Le 1er mai 2009

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE:   Le juge Lemieux

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 6 mai 2009

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Michelle Milos

 

POUR LE DEMANDEUR

Me Caroline Doyon

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Milos & Demers, Avocats

St-Lambert (Québec)

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

 

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