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Cour fédérale

 

Federal Court


 

Date : 20090504

Dossier : IMM-1857-08

Référence : 2009 CF 447

OTTAWA (ONTARIO), le 4 mai 2009

En présence de monsieur le juge de Montigny

 

ENTRE :

MIMOSE DORET

demanderesse

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire, Mme Mimose Doret sollicite l’annulation de la décision de l’agente des visas qui a rejeté sa demande de visa de résident temporaire en date du 6 février 2008.  Tout au long de ces procédures, l’implication de Mme Doret, qui vit en Haïti, a été minimale, au point où il est permis de douter de sa volonté réelle de contester la décision de l’agente des visas.  Pour ce motif, et parce que j’estime que la décision de rejeter la demande de visa n’était pas ni déraisonnable ni entachée par un manquement à l’équité procédurale ou à la justice naturelle, je suis d’avis que cette demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.

 

 

LES FAITS

[2]               Mme Doret est citoyenne d’Haïti et elle est présentement âgée de 33 ans.  Le 26 février 2008, elle a présenté une demande de résidence temporaire pour un séjour de trois mois au Canada.  Le motif de sa visite était de venir visiter le Canada et le Québec suite à ses fiançailles avec M. Christian Savard, lesquelles auraient eu lieu le 16 février 2008.  Cette demande de visa était accompagnée par une déclaration assermentée de M. Savard en date du 7 janvier 2008, dans laquelle ce dernier s’engageait à assumer les coûts du voyage, les frais de séjour et autres obligations de sa fiancée durant son séjour au Canada.

 

[3]               Tel qu’il appert de son curriculum vitae, déposé au soutien de l’affidavit de M. Savard, Mme Doret a occupé divers emplois suite à sa formation professionnelle pour devenir esthéticienne en 2003-04 : elle a notamment travaillé dans le secteur de la publicité pour un quotidien haïtien, ainsi que comme serveuse dans un restaurant.  Entre 2006 et 2008, elle est retournée aux études pour suivre des cours de secrétariat.

 

[4]               Dans son formulaire de demande de visa, elle a indiqué n’avoir jamais voyagé à l’extérieur de son pays.  Deux de ses sœurs habitent cependant la ville de Québec.

 

[5]               Mme Doret a également soumis, au soutien de sa demande de visa, une carte d’identité fiscale de la Direction générale des impôts d’Haïti attestant qu’elle avait assumé ses obligations financières envers l’État, ainsi qu’un relevé bancaire faisant état d’un montant équivalent à peu près à 23$ CDN.

[6]               Le jour même où elle avait déposé sa demande de visa, la demanderesse recevait une réponse négative de l’agente de visas.  Dans sa lettre de refus, l’agente a motivé son refus en cochant la case à l’effet qu’elle n’était pas satisfaite que Mme Doret quitterait le Canada à la fin de son séjour à titre de résidente temporaire.

 

[7]               L’agente a également indiqué, toujours en cochant les cases appropriées, les facteurs qu’elle avait pris en considération pour en arriver à cette décision.  Ces facteurs sont au nombre de quatre :

a.       Les voyages antérieurs de la demanderesse;

b.      Ses liens familiaux au Canada et dans son pays de résidence;

c.       Sa situation actuelle en matière d’emploi;

d.      Sa situation financière.

 

REMARQUES PRÉLIMINAIRES

[8]               La demande d’autorisation et de contrôle judiciaire à l’encontre de la décision de l’agente de visa a initialement été déposée conjointement par Mme Mimose Doret et par M. Christian Savard, le 21 avril 2008.  Le défendeur s’est alors objecté à ce que M. Savard puisse agir à titre de demandeur, puisque ce dernier n’avait aucune obligation de faire une demande de visa temporaire pour être admis au Canada.  Dans une requête pour obtenir des directives de la Cour, déposée le 19 juin 2008 conformément aux Règles 4, 54, 359 et 369 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106,  le défendeur demandait également à la Cour d’émettre des directives quant à la possibilité pour M. Savard de représenter Mme Doret dans le cadre de sa demande de contrôle judiciaire.  S’appuyant sur l’article 119 des Règles des Cours fédérales et sur l’article 11 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, c. F-7, le défendeur faisait valoir que M. Savard, n’étant pas avocat, ne pouvait représenter Mme Doret devant la Cour.

 

[9]               Dans une décision rendue le 28 juillet 2008, le protonotaire Morneau s’est rangé aux arguments du défendeur et a ordonné que M. Savard soit rayé comme demandeur dans la présente instance.  Il a également conclu que M. Savard ne pouvait agir à titre de représentant de Mme Doret.

 

[10]           Mme Doret et M. Savard ont logé un appel de cette décision, que j’ai entendu à Québec le 21 août 2008.  Dans une décision rendue quatre jours plus tard, j’ai confirmé la décision du protonotaire.  Eu égard à la possibilité pour M. Savard de représenter Mme Doret, j’indiquais dans mon ordonnance que la demande d’autorisation pouvait suivre son cours sur la base du dossier qui avait déjà été déposé.  Du même souffle, j’autorisais cependant Mme Doret à présenter une nouvelle requête pour lui permettre d’être représentée par M. Savard, dans l’hypothèse où sa demande d’autorisation serait accueillie.

 

[11]           La demande d’autorisation ayant été accueillie par mon collègue le juge Shore le 6 janvier 2009, Mme Doret s’est prévalue de la possibilité que je lui avais offerte dans mon ordonnance du 25 août 2008 pour présenter une requête visant à permettre à M. Savard de la représenter lors de l’audition de sa demande de contrôle judiciaire.  Cette requête a été plaidée devant moi le 18 mars 2009, à Québec.  M. Savard a de nouveau fait valoir que des circonstances exceptionnelles justifiaient qu’une exception soit faite à la Règle 119, étant donné que la demanderesse n’avait pas les moyens d’être représentée par avocat et qu’elle ne pouvait se présenter elle-même devant la Cour.  Il a également soutenu qu’il y allait de sa dignité et de sa réputation personnelle, et qu’il n’y avait pas d’autres façons raisonnables et efficaces de faire valoir les droits de Mme Doret, tout en indiquant qu’il n’était pas prêt à investir son propre patrimoine pour assurer la représentation de « quelqu’un qu’il connaissait à peine ».

 

[12]              Il est vrai que cette Cour possède une discrétion inhérente lui permettant d’autoriser une partie à se faire représenter par une personne qui n’est pas avocate, lorsque l’intérêt de la justice le requiert.  Mais tel n’est pas le cas dans la présente instance.  Bien que Mme Doret ne puisse entrer au Canada, elle pourrait très bien retenir les services d’un avocat à qui elle pourrait donner des directives de façon à ce que son dossier soit traité par la Cour fédérale.  Elle aurait également pu solliciter la possibilité de se faire entendre par voie d’appel conférence. 

 

[13]           Au contraire, et tel que précédemment mentionné, Mme Doret s’est très peu manifestée devant cette Cour.  La demande de contrôle judiciaire n’est signée que par M. Savard, et le seul affidavit déposé au soutien de cette demande est également celui de M. Savard.  Il en va de même de l’avis de requête déposé à l’encontre de la décision du protonotaire, ainsi que de l’affidavit déposé au soutien de cette requête.  Les seuls documents apparemment signés de la main de Mme Doret sont un affidavit très sommaire, déposé comme pièce à l’affidavit de M. Savard (dans lequel Mme Doret se contente d’affirmer qu’elle est l’une des demandeurs dans la demande d’autorisation et que tous les faits allégués dans cette demande sont vrais ), et un document intitulé « Demande d’audition par les demandeurs » (dans lequel elle soutient que M. Savard a l’intérêt requis pour agir à titre de codemandeur, suite à la requête pour directives déposée par la défenderesse).

[14]           D’autre part, l’avis de requête déposé par M. Savard pour être autorisé à représenter Mme Doret n’est pas signé en bonne et due forme par Mme Doret.  On y indique simplement, à côté du nom en lettres d’imprimerie de Mme Doret, la mention suivante : « (signature courriel) Original à venir », ainsi que l’adresse courriel de Mme Doret.  Trois semaines après l’audition, M. Savard a également fait parvenir à la Cour une lettre que Mme Doret aurait tenté -sans succès- d’acheminer à la Cour par courriel, dans laquelle elle indique ne pouvoir se constituer un avocat faute de ressources financières, et comprendre que je prononcerai sur sa demande de contrôle judiciaire sur la base des dossiers déjà soumis.  Elle ajoute qu’au cas où la Cour autoriserait le défendeur à faire des représentations additionnelles, elle souhaiterait que M. Savard puisse la représenter.

 

[15]           Bien que je ne puisse spéculer sur les intentions réelles de Mme Doret et sur la véracité des affirmations de M. Savard à l’effet que Mme Doret a été incapable de communiquer directement avec la Cour par voie électronique, force m’est de conclure qu’il y a bien peu de preuve au dossier attestant de la volonté de Mme Doret de poursuivre sa demande de contrôle judiciaire devant cette Cour.  Mais quoi qu’il en soit, et sans égard à cette question, j’estime que M. Savard n’a pas réussi à démontrer que des circonstances exceptionnelles commandaient que l’on déroge au principe établi par l’article 119 des Règles des Cours fédérales.

 

[16]            L’impécuniosité ne saurait, à elle seule, constituer une justification pour passer outre à la Règle 119, d’autant plus que des solutions alternatives s’offraient à la demanderesse.  Non seulement aurait-elle pu se représenter elle-même, ce qu’elle semble avoir fait (avec l’aide de M. Savard) pour la constitution de son dossier et qu’elle aurait pu choisir de faire (par voie d’appel conférence) pour la tenue de l’audition, mais elle aurait également pu compter sur l’appui financier de ses deux sœurs qui vivent au Canada ainsi que sur M. Savard.  Bien que je puisse comprendre les motifs qui ont poussé M. Savard à ne pas engager ses ressources financières pour défrayer les frais d’un avocat, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’un choix de sa part.  Nous sommes donc bien loin d’une situation exceptionnelle, où seule une dérogation aux Règles de la Cour pourrait faire en sorte que justice soit faite.  J’ajouterais enfin qu’en acceptant de trancher la demande de contrôle judiciaire sur la base du dossier et sans représentations des parties, Mme Doret n’est aucunement préjudiciée et se retrouve en quelque sorte à armes égales avec la défenderesse.  Même si le mémoire qui se trouve dans le dossier de Mme Doret n’a été signé que par M. Savard, j’ai accepté de les considérer comme étant les siennes.

 

QUESTION EN LITIGE

[17]           Dans ses représentations écrites, Mme Doret  a fait valoir deux arguments.  Le premier est à l’effet que l’agente des visas a erré en refusant d’émettre un titre de séjour temporaire à la demanderesse.  Le deuxième, fait état d’un manquement aux règles de justice naturelle, dans la mesure où l’agente a refusé de la rencontrer et de l’entendre.

 

ANALYSE

[18]           Toute personne qui demande l’autorisation de séjourner temporairement au Canada doit démontrer qu’elle se conforme à l’exigence de quitter le pays à la fin de la période de séjour autorisée.  Le cadre législatif applicable à la présente affaire se trouve au paragraphe 11(1), à l’alinéa 20(1)b) et au paragraphe 22(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, c. 27 (la « Loi ») ainsi qu’aux articles 179, 191 et 193 de la Loi. Pour plus de commodité, je reproduis ici ces dispositions :

Powers

179. The judge has all the powers, rights and privileges that are vested in a superior court, including the power

(a) to issue a summons requiring any person to appear at the time and place mentioned in the summons to testify about all matters within that person’s knowledge relative to the inquiry and to produce any document or thing relative to the inquiry that the person has or controls; and

(b) to administer oaths and examine any person on oath.

Convention Refugee Determination Division

*191. Every application, proceeding or matter before the Convention Refugee Determination Division under the former Act that is pending or in progress immediately before the coming into force of this section, in respect of which substantive evidence has been adduced but no

 

 decision has been made, shall be continued under the former Act by the Refugee Protection Division of the Board.

Continuation by Immigration Division

*193. Every application, proceeding or matter before the Adjudication Division under the former Act that is pending or in progress immediately before the coming into force of this section, in respect of which substantive evidence has been adduced but no decision has been made, shall be continued under this Act by the Immigration Division of the Board.

 

Pouvoirs d’enquête

179. L’enquêteur a alors les attributions d’une juridiction supérieure; il peut notamment :

a) par citation adressée aux personnes ayant connaissance des faits se rapportant à l’affaire dont il est saisi, leur enjoindre de comparaître comme témoins aux date, heure et lieu indiqués et de produire tous documents ou autres pièces, utiles à l’affaire, dont elles ont la possession ou la responsabilité;

b) faire prêter serment et interroger sous serment.

Anciennes règles, nouvelles sections

*191. Les demandes et procédures présentées ou introduites, à l’entrée en vigueur du présent article, devant la Section du statut de réfugié sont, dès lors que des éléments de preuve de fond ont été présentés, mais pour lesquelles aucune décision n’a été prise, continuées sous le régime de l’ancienne loi, par la Section de la protection des

 

réfugiés de la Commission.

 

Section d’arbitrage

*193. Les demandes et procédures présentées ou introduites, à l’entrée en vigueur du présent article, devant la Section d’arbitrage sont, dès lors que des éléments de preuve de fond ont été présentés, mais pour lesquelles aucune décision n’a été prise, continuées sous le régime de la présente loi, mais par la Section de l’immigration de la Commission.

 

 

[19]           La décision de l’agente des visas de délivrer un visa de résident temporaire est de nature discrétionnaire.  Pour cette raison, la Cour doit faire preuve d’une grande retenue dans le cadre d’un contrôle judiciaire.  En l’espèce, la demanderesse conteste la conclusion de l’agente des visas selon laquelle l’agente n’était pas convaincue qu’elle quitterait le Canada à la fin de son séjour à titre de résident temporaire.  C’est là une question éminemment factuelle, à laquelle doit s’appliquer la norme de la raisonnabilité.  C’est dire que la Cour doit se garder d’intervenir à moins que la décision ne relève pas des « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au para. 47).

[20]           Quant à l’argument fondé sur l’absence d’entrevue, il doit s’apprécier en fonction de la norme de la décision correcte.  En effet, il est bien établi que le manquement aux principes de justice naturelle ou à l’équité procédurale doit normalement entraîner l’annulation de la décision : voir, notamment, Ellis-Don Ltd. c. Ontario (Commission des relations de travail), [2001] 1 R.C.S. 221; Sketchley c. Canada (Procureur général), 2005 CAF 404.

 

[21]           L’agente des visas devait être convaincue que la demanderesse quitterait le Canada à la fin de la période autorisée avant de lui délivrer un visa de résident temporaire.  Or, c’est à la demanderesse qu’il appartenait d’établir qu’elle quitterait le Canada à la fin de la période pour laquelle elle aurait été autorisée à demeurer au Canada.  Comme le rappelait récemment le juge Lagacé dans l’affaire Obeng c. Canada (Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 754, au para. 20 :

Il existe une présomption légale selon laquelle l’étranger qui cherche à entrer au Canada est présumé être un immigrant, et il lui appartient de réfuter cette présomption. Il incombait donc au demandeur, dans le cas présent, de prouver à l’agente des visas qu’il n’était pas un immigrant et qu’il quitterait le Canada à la fin de la période autorisée qu’il sollicitait. (Danioko c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2006] A.C.F. n° 578, 2006 CF 479, Li c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 791, [2001] A.C.F. n° 1144, au paragraphe 37.)

 

 

[22]           L’agente des visas a examiné la situation financière et les emplois passés et actuel de la demanderesse, les liens familiaux qu’elle entretient au Canada et dans son pays de résidence et l’absence de voyages antérieurs, afin de déterminer si la preuve au dossier était suffisante pour établir, selon la balance des probabilités, que la demanderesse quitterait le Canada au terme de la période de séjour autorisée.  Sa décision me paraît tout à fait raisonnable et ne me paraît certes pas fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont elle disposait (Loi sur les Cours fédérales, al. 18.1(4d)).

 

[23]           S’agissant tout d’abord de sa situation financière, l’agente des visas a noté que la demanderesse disposait de peu de fonds.  Or, selon la jurisprudence, les faibles capacités financières d’un demandeur de visa constituent un facteur important et pertinent dont un agent de visa peut tenir compte dans son évaluation des probabilités qu’un demandeur retourne dans son pays à l’expiration de son visa (voir, entre autres : Duong c. Canada (Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 834; Toor c. Canada (Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 573).  Si l’on joint à ce facteur le fait que la demanderesse ne travaillait pas et qu’elle était aux études depuis 2006, il n’était certes pas déraisonnable pour l’agente de conclure comme elle l’a fait.

 

[24]           Le deuxième facteur pris en considération par l’agente des visas était relié aux liens familiaux de la demanderesse, tant au Canada que dans son pays d’origine.  L’agente se devait de vérifier si les liens familiaux de la demanderesse avec son pays d’origine étaient suffisamment solides pour faire en sorte qu’elle ait la motivation de retourner chez elle après sa visite au Canada.  Tout en constatant que des membres de la famille de Mme Doret vivaient en Haïti, elle a estimé que ses liens avec le Canada, du fait que son fiancé y demeure ainsi que deux de ses sœurs, étaient assez forts pour lui permettre d’établir qu’elle ne quitterait pas le Canada à la fin de son séjour.  Bien que l’on puisse contester cette inférence, elle ne m’apparaît pas déraisonnable compte tenu des faits qui ont été portés à la connaissance de l’agente.

[25]           Enfin, il ne m’apparaît pas non plus déraisonnable de considérer que le fait de ne jamais avoir quitté son pays auparavant pouvait être un facteur pertinent.  Comme l’agente des visas l’explique dans son affidavit, le fait d’avoir voyagé et d’être retournée dans son pays aurait pu permettre de croire que la demanderesse se serait comportée de la même manière lors de ses voyages subséquents. 

 

[26]           Bien entendu, aucun de ces facteurs, considérés isolément, ne saurait être déterminant.  Mais pris dans leur ensemble, ils étaient certainement susceptibles de permettre à l’agente de tirer la conclusion qu’elle a tirée.  Ni l’affidavit sommaire de la demanderesse ni le mémoire préparé par M. Savard ne permettent d’étayer une erreur dans l’appréciation qu’a faite du dossier l’agente des visas.  Le fait d’être en désaccord avec l’évaluation de son dossier ne suffit manifestement pas pour démontrer que l’agente a erré et qu’elle a agi de façon déraisonnable.

 

[27]           Enfin, l’agente n’avait pas l’obligation d’accorder une entrevue à la demanderesse.  L’agente des visas a expliqué dans son affidavit ne pas avoir convoqué la demanderesse en entrevue parce qu’elle disposait de tous les éléments nécessaires pour prendre sa décision.  Qui plus est, aucune demande en ce sens ne lui avait été faite par la demanderesse.  Compte tenu des renseignements qu’avait fournis la demanderesse au soutien de sa demande de visa, l’agente pouvait effectivement prendre sa décision sans qu’il lui soit nécessaire d’obtenir des informations supplémentaires par le biais d’une entrevue.  Je souscris à ce chapitre au raisonnement de mon collègue le juge Kelen lorsqu’il écrivait, dans l’arrêt Beganovic c. Canada (Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 359, au para. 18 :

[…] Le fait de prévoir des entrevues pour des personnes qui n’ont pas présenté une demande complète constituerait un avantage inéquitable et cela représenterait une perte de temps et de ressources que d’évaluer sur le fondement de renseignements incomplets les motifs d’admissibilité d’une demande. La présente demande de contrôle judiciaire doit par conséquent être rejetée.

 

Voir aussi, dans le même sens :Dardic c. Canada (Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 150, [2001] A.C.F. no. 326; Lam c. Canada (Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration), (1998), 152 F.T.R. 316.

 

 

[28]           Pour tous ces motifs, je suis d’avis que cette demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.

 

 

ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

 

« Yves de Montigny »

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-1857-08

 

INTITULÉ :                                       MIMOSE DORET c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal, Québec

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 18 mars 2009

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET L’ORDONNACE :                      LE JUGE de MONTIGNY

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 4 mai 2009

 

 

COMPARUTIONS :

 

Christian Savard

 

POUR LA DEMANDERESSE

Thi My Dung Tran

POUR LES DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

M. Christian Savard

488, Grande Rue du Lac, C.P. 4

Saint-Nérée (Québec)

G0R 3V0

 

POUR LES DEMANDEURS

Ministère fédéral de la Justice

Complexe Guy-Favreau

200, boul. René-Lévesque Ouest

Tour Est, 12e étage

Montréal (Québec)   H2Z 1X4

Télec : (514) 496-7876

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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