Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Cour fédérale

Federal Court


 


Date : 20090430

Dossiers : IMM‑2098‑08

IMM‑2099‑08

 

Référence : 2009 CF 437

Ottawa (Ontario), le 30 avril 2009

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE LEMIEUX

 

ENTRE :

ADAMA TAHIRU

demanderesse

 

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

 

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

Introduction et contexte

[1]               L'avocate du ministre soulève une exception préliminaire tendant à faire écarter les deux présentes demandes de contrôle judiciaire formées par Adama Tahiru (la demanderesse), citoyenne du Ghana maintenant âgée de 26 ans, qui est née et a été élevée et éduquée à Accra, capitale de ce pays. L'avocate fait valoir que la demanderesse ne se présente pas devant la Cour sans reproche, étant donné que, après le rejet prononcé par le juge en chef de notre Cour le 30  juin 2008 de sa demande de sursis à l'exécution d'une mesure de renvoi, elle est entrée dans la clandestinité au lieu de se présenter pour son renvoi. Bien qu'un mandat d'arrêt ait été décerné contre elle le 8 juillet 2008, elle est encore recherchée. L'avocate du ministre invoque l'arrêt de la Cour d'appel fédérale Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Kaileshan Thanabalasingham, 2006 CAF 14 (Thanabalasingham), où l'on peut lire que « si la juridiction de contrôle est d'avis qu'un demandeur a menti, ou qu'il est d'une autre manière coupable d'inconduite, elle peut rejeter la demande sans la juger au fond ou, même ayant conclu à l'existence d'une erreur sujette à révision, elle peut refuser d'accorder la réparation sollicitée ». Le juge Evans, écrivant au nom de la Cour d'appel fédérale, a défini un certain nombre de facteurs pertinents qui devraient guider l'exercice de ses pouvoirs discrétionnaires en la matière par la juridiction de contrôle. Soit dit entre parenthèses, le juge Binnie, écrivant au nom de la majorité de la Cour suprême du Canada, a cité avec approbation l'arrêt Thanabalasingham au paragraphe 40 du récent arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12 (Khosa).

 

[2]               La demanderesse a formé les deux présentes demandes de contrôle judiciaire à la suite de deux décisions de la même agente d'immigration, Mme Linda Houle (l'agente), qui, le 8 février 2008, 1) a rejeté sa demande de résidence permanente fondée sur des motifs d'ordre humanitaire (la décision CH – IMM‑2009‑08) et 2) a rejeté sa demande d'examen des risques avant renvoi (la décision ERAR – IMM‑2098‑08). La demanderesse invoque dans sa demande CH les mêmes risques qu'elle avait invoqués dans sa demande ERAR et dont elle avait aussi fait état devant la Section de la protection des réfugiés (la SPR). Elle craint deux choses : 1) d'être forcée par sa mère et sa tribu à épouser un homme de 50 ans dénommé Hajj Nasuru, qui a déjà trois épouses et a versé à sa famille une somme considérable en échange de sa main; et 2) en plus de ce mariage forcé, d'être obligée de subir une mutilation génitale, plus précisément une excision. Comme nous le verrons plus loin, les motifs de l'agente touchant la question de la crainte de la demanderesse de retourner au Ghana sont en substance les mêmes dans les deux décisions. Pour des raisons de commodité, l'avocat de la demanderesse s'est concentré sur les motifs formulés par l'agente dans la décision CH.

 

[3]               La demanderesse affirme que sa mère l'a informée en mars 2003 du mariage arrangé et de la nécessité de l'excision. La demanderesse a résisté, mais sa mère s'est montrée inflexible. En juin 2003, la demanderesse a présenté une demande d'inscription à Jeunesse Canada Monde. Après y avoir été acceptée, elle a obtenu un visa de visiteur au Canada en août et est entrée dans notre pays le 19 septembre 2003. Elle s'est d'abord rendue à Halifax, puis a présenté une demande d'asile à Toronto le 17 novembre 2003, après avoir vu à Halifax une vidéo sur les mutilations génitales féminines (MGF) au Ghana.

 

[4]               Le 27 avril 2004, la SPR a rejeté sa demande d'asile à deux motifs : la non-crédibilité et la protection de l'État. La SPR fondait ses conclusions relatives à la crédibilité de la demanderesse sur le caractère contradictoire de ses déclarations touchant la tribu de sa mère, le lieu de naissance de ses parents (Accra ou le Haut Ghana oriental, où la pratique des MGF est traditionnelle et reste courante, bien que l'État ghanéen l'ait déclarée illégale en 1994), le point de savoir si sa sœur aînée Zuweratu se cachait pour échapper à une MGF en conséquence d'un mariage forcé voulu par sa mère, ainsi que les raisons pour lesquelles sa sœur cadette, qui était aussi mariée et avait divorcé par la suite, n'avait pas été soumise à une MGF.

 

[5]               On lit aussi dans la décision de la SPR que « [m]ême si le tribunal avait conclu que le témoignage de la demandeure d'asile était crédible, ce qui n'est pas le cas, il aurait tout de même jugé qu'elle aurait pu se prévaloir de la protection offerte par son État ». La SPR a noté que les MGF étaient interdites au Ghana depuis 1994 et que la police ghanéenne a un service spécial appelé Women and Juvenile Unit ou WAJU (brigade des questions féminines et juvéniles), qui s'occupe exclusivement des problèmes féminins tels que la violence conjugale et les MGF, examine sérieusement les plaintes et y donne suite. La SPR a ajouté que la demanderesse n'avait jamais demandé la protection de la police. Elle formule à ce sujet les observations suivantes :

 

Tel qu'il est indiqué ci‑dessus, les éléments de preuve montrent que, au Ghana, la police intente des poursuites contre toute personne pratiquant la MGF. La WAJU, laquelle fait partie des forces policières, compte des bureaux dans neuf différentes villes du pays; elle prend au sérieux les plaintes fondées sur le sexe et leur donne suite. Au Ghana, la MGF n'a pas été complètement éliminée, et les éléments de preuve montrent que, depuis son interdiction, elle est pratiquée dans la clandestinité. Néanmoins, la preuve indique aussi que l'État du Ghana fait de sérieux efforts pour protéger ses jeunes citoyennes contre cette pratique. Selon la jurisprudence, aucun gouvernement ne peut garantir la protection de chacun de ses citoyens en tout temps. La protection de l'État n'a pas à être parfaite, simplement adéquate.

 

[6]               La demanderesse a sollicité l'autorisation de demander le contrôle judiciaire de la décision de la SPR, autorisation que lui a refusée un juge de notre Cour le 13 juillet 2004.

 

La décision contrôlée

[7]               Comme je le disais plus haut, la demanderesse invoquait les mêmes risques dans sa demande CH que dans sa demande d'ERAR. L'analyse de l'agente Houle est la même pour les deux décisions. Le moyen principal de l'avocat de la demanderesse dans les deux demandes de contrôle judiciaire est axé sur l'attitude adoptée par l'agente Houle à l'égard des nouveaux éléments de preuve produits par la demanderesse dans sa demande d'ERAR. Ce moyen déclenche l'application de l'article 113 de la LIPR, tel que l'a récemment interprété la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Raza c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2007 CAF 385 (Raza). Il est à noter que la crédibilité des demandeurs n'était pas en litige dans Raza; c'est la protection de l'État qui y était le facteur déterminant.

 

[8]               La demanderesse a déposé 35 pièces au soutien de sa demande d'ERAR. L'agente devait décider si ces pièces constituaient de nouveaux éléments de preuve selon les critères formulés à l'article 113 de la LIPR, dont les passages pertinents sont libellés comme suit :

 

Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés ( 2001, ch. 27 )

 

Examen de la demande

 

113. Il est disposé de la demande comme il suit :

 

a) le demandeur d’asile débouté ne peut présenter que des éléments de preuve survenus depuis le rejet ou qui n’étaient alors pas normalement accessibles ou, s’ils l’étaient, qu’il n’était pas raisonnable, dans les circonstances, de s’attendre à ce qu’il les ait présentés au moment du rejet;

 

 

c) s’agissant du demandeur non visé au paragraphe 112(3), sur la base des articles 96 à 98;

 

[Je souligne.]

Immigration and Refugee Protection Act

( 2001, c. 27 )

 

Consideration of application

 

113. Consideration of an application for protection shall be as follows:

 

(a) an applicant whose claim to refugee protection has been rejected may present only new evidence that arose after the rejection or was not reasonably available, or that the applicant could not reasonably have been expected in the circumstances to have presented, at the time of the rejection;

 

 

(c) in the case of an applicant not described in subsection 112(3), consideration shall be on the basis of sections 96 to 98;

 

 

[My emphasis.]

 

 

[9]               L'agente a exclu certaines pièces et en a admis plusieurs autres. L'avocat de la demanderesse n'a pas contesté le choix ainsi opéré par l'agente.

 

[10]           Les nouveaux éléments de preuve suivants ont joué un rôle crucial dans les conclusions de l'agente Houle.

 

1) La lettre de la Fondation Wadata

[11]           Il s'agit d'une lettre de M. Samuel Doudu, non datée, reçue en avril 2007 (pièce P‑9). M. Doudu est le coordonnateur des programmes d'une organisation ghanéenne appelée Wadata Foundation for Female Welfare and Development (Fondation Wadata pour le bien-être et le développement des femmes, ci‑après désignée Fondation Wadata). Cette organisation a son siège à Accra et un bureau régional à Tamale, dans la région du Nord. Une deuxième lettre de la Fondation Wadata (pièce P‑12) indique que la première, non datée, a été signée le 10 janvier 2007.

 

[12]           La lettre de la Fondation Wadata est adressée [TRADUCTION] « [à] qui de droit ». Son premier paragraphe est rédigé comme suit :

 

[TRADUCTION] La présente vise à appuyer la déclaration de Mme Adama comme quoi elle a lieu de craindre un préjudice si elle est renvoyée au Ghana [...] Nos sources de 2005 et 2006 confirment que les mariages forcés et les MGF sont encore pratiqués par les Ghanéens qui suivent le droit coutumier, en particulier les habitants du Haut Ghana oriental, du Haut Ghana occidental, de la région du Nord et de certaines parties de la région de Brong Ahafo.

 

[13]           Le contenu de cette lettre se résume comme suit : 1) les Tchamba, les Kotokoli et d'autres tribus suivent les pratiques coutumières et marient en général leurs jeunes filles (qui peuvent n'avoir que 13 ans) à des hommes assez âgés; 2) la polygamie est courante dans ces tribus, tout comme la coutume de l'« achat de fiancées »; 3) il y a au Ghana des lois contre les MGF, mais [TRADUCTION] « leur effet est négligeable, et elles sont pour l'essentiel impossibles à appliquer du fait de l'influence prédominante des coutumes tribales », qui sont séculaires et solidement implantées; 4) la Fondation Wadata a connaissance de plusieurs cas de jeunes filles qui se sont enfuies pour échapper à un mariage arrangé et à une MGF, mais [TRADUCTION] « il est presque certain que ces jeunes filles finiront par retourner chez elles, puisqu'il n'existe pas d'établissements où elles pourraient trouver refuge »; 5) comme le système ne crée guère de possibilités pour les jeunes filles, [TRADUCTION] « le plus probable est qu'elles vivront à la charge de leurs parents ou se marieront tôt et dépendront économiquement de leurs maris »; 6) l'État n'a pas de ressources suffisantes pour protéger les femmes (manque de centres d'aide); 7) la demanderesse ne serait pas protégée si elle était renvoyée au Ghana. La Fondation Wadata explique notamment que la police ne pourrait pas la protéger [TRADUCTION] « non seulement parce que les policiers sont plus influencés par les coutumes que par les lois, mais aussi parce que la plupart des agents de police des collectivités où ces violations sont perpétrées sont issus de ces mêmes collectivités et adhèrent fermement à leurs normes et traditions »; 8) [TRADUCTION] « en outre, nos recherches révèlent qu'on ne trouve trace dans les archives officielles d'aucune condamnation pour MGF, en dépit de l'interdiction de ces pratiques par la loi »; et 9) selon la Fondation Wadata, la demanderesse, si le Canada la renvoyait au Ghana, serait ramenée dans le nord du pays, parce [TRADUCTION] qu’« elle a transgressé une des règles fondamentales du droit coutumier de la tribu et de la collectivité ».

 

2) Les trois affidavits

[14]           L'avocat de la demanderesse a produit trois affidavits faits dans les règles, que l'agente désigne comme suit : 1) un affidavit signé par une amie de la demanderesse résidant au Canada, Mme Aisha Mina, en date du 3 avril 2007 (pièce P‑7); 2) un affidavit souscrit par une cousine de la demanderesse résidant au Ghana, Mme Fauziya, en date du 6 février 2007 (pièce P‑11); et 3) un affidavit en date du 13 février 2007 portant la signature du frère de la demanderesse, M. Masawudu Tahiru, qui réside au Ghana (pièce P‑10). L'agente note que la demanderesse a produit une deuxième lettre de son frère, datée du 15 mai 2007, [TRADUCTION] « qui explique diverses contradictions relatives aux dates qu'on trouve dans le premier affidavit de celui‑ci » (pièce P‑14). Les deux derniers affidavits sont respectivement intitulés : [TRADUCTION] « Affidavit à l'appui de la décision de Mme Adama de rester au Canada » et [TRADUCTION] « Affidavit à l'appui de la décision de Mme Adama de ne pas retourner au Ghana ».

 

[15]           Les principaux points de l'affidavit de Mme Mohamed, qui est née à Accra et a obtenu le droit d'établissement au Canada, sont les suivants : 1) sa mère est originaire de la tribu des Kotokoli, et son père appartient à celle des Tchamba; 2) sa première langue est le kotokoli, parce qu'elle a été élevée par sa mère, mais elle déclare appartenir en fait à la tribu des Tchamba, qui est celle de son père; 3) elle ajoute créance aux dires de la demanderesse touchant sa famille et sa tribu, les situations respectives des deux femmes étant à cet égard « semblables »; 4) elle a été excisée au Ghana; 5) elle affirme que la demanderesse parle le kotokoli et le tchamba; 6) elle croit que la demanderesse, si elle est renvoyée au Ghana, sera forcée de se marier et excisée; et 7) elle croit que la demanderesse appartient à la tribu des Kotokoli parce qu'elle en parle la langue sans accent.

 

[16]           Mme Fauziya a 19 ans, réside à Accra et appartient à la tribu des Tchamba. Le contenu de son affidavit est le suivant : 1) elle a été excisée en novembre 2004 à l'âge de 17 ans; [TRADUCTION] « dans ma tribu, explique‑t‑elle, une femme ne peut se marier si elle n'a pas été excisée »; ses deux sœurs ont été excisées à l'été 2005, et elle connaît sept jeunes filles de son village qui ont subi le même sort en novembre 2006; 2) sa cousine Zuweratu (la sœur d'Adama), après s'être cachée pendant presque dix ans, a été récemment retrouvée et ramenée à Bawku. L'homme qui avait acheté sa main [TRADUCTION] « persistait à exiger l'exécution du rite ». Zuweratu a été excisée le 1er décembre 2006; 3) si la demanderesse est forcée de rentrer au Ghana, elle n'aura nulle part où aller sauf chez ses parents : personne n'acceptera de l'accueillir puisque [TRADUCTION] « tout le monde sait maintenant qu'elle s'est enfuie pour éviter un mariage arrangé »; 4) si elle rentre au Ghana, sa famille la forcera à épouser l'homme qui a acheté sa main (un dénommé Iman Nasuru); 5) elle s'est entretenue très récemment, soit au début de janvier 2007, avec sa tante – la mère de la demanderesse –, qui lui a dit qu'elle était prête à tout pour que le mariage ait lieu; 6) elle est allée à l'école à Accra avec la demanderesse; 7) sa famille l'a envoyée dans le nord du pays, région de ses ancêtres, pour qu'elle y épouse l'homme qui avait acheté sa main lorsqu'elle n'avait que cinq ans, et son mari a exigé qu'elle soit excisée; 8) elle connaît les événements concernant la demanderesse parce qu'elle appartient à la même tribu et à la même famille; et 9) la demanderesse ne sera pas protégée par la police, comme en témoigne un exemple que donne la déposante.

 

[17]           L'affidavit du frère de la demanderesse, qui réside à Accra, peut se résumer comme suit : 1) la mère de la demanderesse appartient à la tribu des Tchamba, tandis que son père est un Kotokoli; 2) les parents de la demanderesse sont des travailleurs itinérants originaires du Haut Ghana; 3) les parents du déposant [TRADUCTION] « vivent maintenant à Accra, mais conservent de fortes attaches avec le Nord. Les familles de nos deux parents habitent encore le Haut Ghana »; 4) il suit les cours d'une école arabe et islamique locale à Bawku; 5) sa sœur Zuweratu, qui se cachait depuis 1997, a été retrouvée en novembre 2006 et a récemment été renvoyée dans le Nord, où elle a été excisée; 6) il explique que Hajj Nasuru (l'homme qui a acheté la main de la demanderesse) [TRADUCTION] « est un homme puissant dans notre village »; 7) Hajj Nasuru payait les études du déposant, mais a maintenant cessé de le faire; 8) le déposant connaît au moins six autres filles (âgées de 8 à 17 ans) qui ont été excisées en 2005 et 2006; et 9) le déposant donne un autre exemple : une amie de sa sœur, âgée de 17 ans, a subi il y a une semaine le sort que craint la demanderesse.

 

[18]           L'agente fait aussi référence aux observations formulées par l'avocat de la demanderesse touchant l'effet de ces nouveaux éléments de preuve. L'avocat faisait valoir que la SPR doutait que sa cliente appartienne aux tribus des Tchamba ou des Kotokoli et ne croyait pas que les parents de la demanderesse suivaient les coutumes traditionnelles, en raison de quoi elle avait rejeté sa demande d'asile. Il a soutenu devant l'agente que les nouveaux éléments de preuve établissaient que sa cliente était bien originaire de ces tribus et, chose décisive, que les risques qu'elle disait courir étaient crédibles. L'avocat a rappelé que les autres préoccupations principales de la SPR étaient : 1) le point de savoir où les parents de Mme Tahiru étaient nés – les nouveaux éléments de preuve confirmaient les déclarations qu'elle avait faites devant la SPR; et 2) la situation de sa sœur – qui a récemment été excisée comme l'attestent les nouveaux éléments. L'avocat a aussi fait valoir que la protection offerte par l'État n'était pas efficace et que la vie de la demanderesse serait en danger dans toutes les régions du Ghana.

 

[19]           L'agente résume d'abord la lettre en date du 10 janvier 2007 de la Fondation Wadata. Elle rend compte, selon la Cour, avec exactitude et en détail du contenu de cette lettre et explique ses conclusions sur celle‑ci, qui sont les suivantes :

 

[TRADUCTION] Globalement, la lettre de M. Samuel Ampofo Doudu expose les conditions générales au Ghana qui sont susceptibles d'influer sur la vie de la demanderesse. Le déposant donne des renseignements sur ce qui pourrait arriver à cette dernière si elle retournait au Ghana, mais son exposé ne suffit pas à établir qu'elle soit personnellement en danger. Je ne suis pas convaincue que l'auteur de cette lettre possède une connaissance de première main de la situation de la demanderesse, étant donné qu'il ne dit rien de précis sur son cas particulier, pas plus qu'il n'explique les circonstances qui l'ont amené à s'occuper de sa situation. En outre, me fondant sur le contenu des deux lettres et les dates de leur rédaction, je conclus qu'elles ont été écrites spécialement aux fins des demandes d'ERAR et CH de la demanderesse. En conséquence de tout ce qui précède, je considère les pièces P‑9 et P‑12 comme des éléments de preuve intéressée et ne leur attribue que peu de valeur probante. [Non souligné dans l'original.]

 

[20]           L'agente passe ensuite à l'examen des trois affidavits, sur lesquels elle formule les observations suivantes :

 

[TRADUCTION] Ces trois documents étayent les allégations de l'intéressée. Ils confirment sa version des faits, selon laquelle elle risque de subir une MGF et un mariage forcé si elle rentre au Ghana. La cousine de la demanderesse résidant au Ghana (Mme Fauziya) et son frère déclarent que la sœur de la demanderesse, Zuweratu, qui avait disparu pendant dix ans, a récemment été retrouvée et soumise à une MGF et à un mariage forcé. Les affidavits étayaient les allégations de la demanderesse selon lesquelles elle appartient aux tribus des Tchamba et des Kotokoli, et qu'elle sera soumise à une MGF et à un mariage forcé si elle rentre au Ghana. [Non souligné dans l'original.]

 

[21]           L'agente fait observer que la lettre de Mme Aisha Mohamed est fondée sur des renseignements que la demanderesse lui a communiqués. Elle note que Mme Mohamed ajoute foi aux dires de la demanderesse, mais conclut qu'elle n'a pas une connaissance de première main des événements qui la concernent, [TRADUCTION] « de sorte que [sa lettre] relève du ouï-dire ».

 

[22]           Pour ce qui concerne l'affidavit du frère de la demanderesse, l'agente fait remarquer qu'il y déclare que sa sœur est en danger parce qu'elle ne s'est pas conformée aux volontés de la famille, point de vue corroboré par la cousine de la demanderesse, Mme Fauziya, selon qui la demanderesse n'aurait pas d'autre possibilité que de retourner dans sa famille, parce que [TRADUCTION] « [p]ersonne ne lui donnera refuge, tout le monde sachant maintenant qu'elle est dawda, c'est‑à‑dire impure, épithète appliquée aux filles qui s'enfuient pour échapper à un mariage arrangé ». Mme Fauziya, ajoute l'agente, a aussi déclaré que la police ne pourrait protéger la demanderesse.

 

[23]           L'agente exprime son point de vue sur les trois affidavits dans les termes suivants :

 

[TRADUCTION] Chacun des auteurs de ces trois affidavits présente une argumentation visant à ce que la demanderesse puisse rester au Canada. En outre, me fondant sur le contenu de ces pièces et les dates de leur rédaction, je conclus qu'elles ont été rédigées spécialement aux fins des demandes d'ERAR et CH de la demanderesse. Essentiellement, ces documents ne sont que des déclarations de l'amie, de la cousine et du frère de la demanderesse; en soi, ils ne constituent pas des preuves objectives des déclarations qu'ils contiennent. Étant donné que les souscripteurs de ces affidavits ont tous trois des liens personnels avec la demanderesse, soit d'amitié, soit de parenté, je conclus qu'ils ne peuvent être considérés comme des sources objectives d'information. Me fondant sur le moment où ces documents (pièces P‑6, P‑9/10 et P‑13) ont été rédigés, leur contenu et l'identité de leurs auteurs, je conclus qu'ils constituent des éléments de preuve intéressée et ne leur attribue qu'une faible valeur probante. [Non souligné dans l'original.]

 

[24]           L'agente examine ensuite la situation actuelle au Ghana du point de vue politique et des droits de la personne afin [TRADUCTION] d’«  établir si la preuve objective confirme la réalité des risques que la demanderesse déclare courir ». Elle note que les femmes et les enfants de sexe féminin au Ghana sont exposés à des atteintes à leurs droits humains, notamment aux agressions, au viol, à la violence familiale, à la traite et au harcèlement sexuel.

[25]           L'agente examine en particulier la pratique des MGF au Ghana. Elle cite un passage du dernier rapport en date du Département d'État américain, qui confirme que ces mutilations [TRADUCTION] « restent un problème grave dans les trois régions septentrionales du pays ». L'agente note que les MGF sont le plus souvent pratiquées sur des adolescentes, mais qu'en sont aussi victimes les jeunes filles qui se préparent au mariage. Peu d'auteurs de MGF, ajoute l'agente, ont été poursuivis en 2004.

 

[26]           L'agente examine aussi la question du mariage forcé, qu'elle constate être également un problème caractéristique des régions septentrionales du Ghana. Elle formule ensuite la conclusion suivante :

 

[TRADUCTION] Il est établi que les MGF, avec les complications qui en résultent, et le mariage forcé existent au Ghana. La question à laquelle il faut maintenant répondre est donc celle de savoir si la demanderesse serait en danger dans le cas où elle rentrerait au Ghana.

 

[27]           L'agente conclut de la preuve produite devant elle que ni la demanderesse ni ses parents n'ont de liens étroits avec les régions septentrionales du Ghana ni avec les tribus septentrionales des Tchamba et des Kotokoli, que la demanderesse a été élevée et éduquée à Accra, et qu'elle n'appartient pas à la catégorie en danger des adolescentes de 18 ans ou moins. Se fondant sur le profil personnel de la demanderesse, elle déclare ne pas être convaincue que celle‑ci risque une MGF et le mariage forcé.

 

[28]           Quant à sa conclusion sur la protection de l'État, l'agente la formule comme suit :

 

[TRADUCTION] Étant donné que l'État ghanéen essaie activement à tous ses niveaux de décourager les MGF et le mariage forcé, et qu'il existe au Ghana des lois qui les interdisent, je conclus aussi que la protection de l'État est accessible à la demanderesse contre l'une et l'autre de ces pratiques.

 

Analyse

 

La norme de contrôle

 

[29]           À mon sens, la jurisprudence établit de manière satisfaisante les règles suivantes d'application des normes de contrôle :

 

1) Concernant la décision d'un agent d'ERAR. – La norme de contrôle applicable aux questions de droit est celle de la décision correcte; et la norme applicable depuis l'arrêt Dunsmuir aux questions de fait comme aux questions mixtes de fait et de droit est celle de la décision raisonnable; voir à ce sujet la conclusion du juge Mosley dans la décision Raza c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2006 CF 1385, conclusion confirmée par la Cour d'appel fédérale au paragraphe 3 de Raza, ainsi que la conclusion du juge de Montigny dans Elezi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2007 CF 240. Quant à la norme de contrôle applicable à la question de la protection de l'État, c'est celle de la décision raisonnable; voir le paragraphe 38 de l'arrêt Hinzman c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CAF 171.

 

2) Concernant la décision d'un agent sur une demande CH. – L'arrêt Khosa, le plus récent de la Cour suprême du Canada sur ce sujet, retient  la norme de la décision raisonnable, tout comme son arrêt antérieur Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817. Dans Khosa, il s'agissait principalement de savoir si l'alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur les Cours fédérales, relatif au contrôle d'une décision fondée sur des conclusions de fait, établit une norme de contrôle légale. La Cour suprême a conclu que tel n'est pas le cas, au motif que ce passage de la Loi sur les Cours fédérales ne fait qu'énumérer les motifs possibles de contrôle. Cependant, la majorité de la Cour a ajouté que cet alinéa fournit « une indication législative du "degré de déférence" applicable aux conclusions de fait de la SAI » (paragraphe 3). Le juge Binnie, écrivant au nom de la majorité, explique au paragraphe 46 ce que cela signifie :

 

46     De façon plus générale, il ressort clairement de l'al. 18.1(4)d) que le législateur voulait qu'une conclusion de fait tirée par un organisme administratif appelle un degré élevé de déférence. Ce qui est tout à fait compatible avec l'arrêt Dunsmuir. Cette disposition législative précise la norme de contrôle de la raisonnabilité applicable aux questions de fait dans les affaires régies par la Loi sur les Cours fédérales. [Non souligné dans l'original.]

 

Les leçons de l'arrêt Raza

[30]           La juge Sharlow, écrivant au nom de la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Raza, formule la conclusion suivante sur l'objet de l'article 112 de la LIPR :

 

10     L'objet de l'article 112 de la LIPR n'est pas contesté. Il est expliqué de la manière suivante dans le Résumé d'étude d'impact de la réglementation, Gazette du Canada, partie II, volume 136, numéro spécial (14 juin 2002), à la page 274 :

 

La justification, au niveau des politiques, de l'examen des risques avant renvoi se trouve dans les engagements nationaux et internationaux du Canada en faveur du principe de non-refoulement. En vertu de ce principe, les demandeurs ne peuvent être renvoyés du Canada dans un pays où ils risqueraient d'être persécutés, torturés, tués ou soumis à des traitements ou peines cruels ou inusités. Ces engagements exigent que les risques soient examinés avant le renvoi.

...

 

The policy basis for assessing risk prior to removal is found in Canada's domestic and international commitments to the principle of non-refoulement. This principle holds that persons should not be removed from Canada to a country where they would be at risk of persecution, torture, risk to life or risk of cruel and unusual treatment or punishment. Such commitments require that risk be reviewed prior to removal.

 

 

[31]           Elle poursuit dans les termes suivants au paragraphe 12 :

 

12     La demande d'ERAR présentée par un demandeur d'asile débouté ne constitue pas un appel ni un réexamen de la décision de la SPR de rejeter une demande d'asile. Néanmoins, une demande d'ERAR peut nécessiter l'examen de quelques-uns ou de la totalité des mêmes points de fait ou de droit qu'une demande d'asile. Dans de tels cas, il y a un risque évident de multiplication inutile, voire abusive, des recours. La LIPR atténue ce risque en limitant les preuves qui peuvent être présentées à l'agent d'ERAR. Cette limite se trouve à l'alinéa 113a) de la LIPR, ainsi formulé [...]

 

[Non souligné dans l'original.]

 

 

[32]           Elle propose ensuite une analyse approfondie de la question aux paragraphes 13 à 17 de ses motifs :

 

13     Selon mon interprétation de l'alinéa 113a), cet alinéa repose sur l'idée que l'agent d'ERAR doit prendre acte de la décision de la SPR de rejeter la demande d'asile, à moins que des preuves nouvelles soient survenues depuis le rejet, qui auraient pu conduire la SPR à statuer autrement si elle en avait eu connaissance. L'alinéa 113a) pose plusieurs questions, certaines explicitement et d'autres implicitement, concernant les preuves nouvelles en question. Je les résume ainsi :

 

1.  Crédibilité : Les preuves sont-elles crédibles, compte tenu de leur source et des circonstances dans lesquelles elles sont apparues? Dans la négative, il n'est pas nécessaire de les considérer.

 

2.  Pertinence : Les preuves nouvelles intéressent-elles la demande d'ERAR, c'est-à‑dire sont-elles aptes à prouver ou à réfuter un fait qui intéresse la demande d'asile? Dans la négative, il n'est pas nécessaire de les considérer.

 

3.  Nouveauté : Les preuves sont-elles nouvelles, c'est‑à‑dire sont-elles aptes :

 

a)  à prouver la situation ayant cours dans le pays de renvoi, ou un événement ou fait postérieur à l'audition de la demande d'asile?

 

b)  à établir un fait qui n'était pas connu du demandeur d'asile au moment de l'audition de sa demande d'asile?

 

c) à réfuter une conclusion de fait tirée par la SPR (y compris une conclusion touchant la crédibilité)?

 

Dans la négative, il n'est pas nécessaire de les considérer.

 

4.  Caractère substantiel : Les preuves nouvelles sont-elles substantielles, c'est‑à‑dire la demande d'asile aurait-elle probablement été accordée si elles avaient été portées à la connaissance de la SPR? Dans la négative, il n'est pas nécessaire de les considérer.

 

5.  Conditions légales explicites :

 

a)  Si les preuves nouvelles sont aptes à établir uniquement un fait qui s'est produit ou des circonstances qui ont existé avant l'audition de la demande d'asile, alors le demandeur a‑t‑il établi que les preuves nouvelles ne lui étaient pas normalement accessibles lors de l'audition de la demande d'asile, ou qu'il ne serait pas raisonnable de s'attendre à ce qu'il les ait présentées lors de l'audition de la demande d'asile? Dans la négative, il n'est pas nécessaire de les considérer.

 

b)  Si les preuves nouvelles sont aptes à établir un fait qui s'est produit ou les circonstances qui ont existé après l'audition de la demande d'asile, alors elles doivent être considérées (sauf si elles sont rejetées parce qu'elles ne sont pas crédibles, pas pertinentes, pas nouvelles ou pas substantielles).

 

14     Les quatre premières questions, qui concernent la crédibilité, la pertinence, la nouveauté et le caractère substantiel, résultent implicitement de l'objet de l'alinéa 113a), dans le régime de la LIPR se rapportant aux demandes d'asile et aux examens des risques avant renvoi. Les questions restantes sont posées explicitement par l'alinéa 113a).

 

15     Je ne dis pas que les questions énumérées ci‑dessus doivent être posées dans un ordre particulier, ou que l'agent d'ERAR doit dans tous les cas se poser chacune d'elles. L'important, c'est que l'agent d'ERAR considère toutes les preuves qui lui sont présentées, à moins qu'elles ne soient exclues pour l'un des motifs énoncés au paragraphe [13] ci‑dessus.

 

16     L'un des arguments étudiés par le juge Mosley dans la présente affaire est le point de savoir si un document qui est apparu après l'audition de la demande d'asile constitue, pour cette unique raison, une « preuve nouvelle ». Il est arrivé à la conclusion que le caractère nouveau ou non d'une preuve documentaire ne saurait dépendre uniquement de la date à laquelle le document a été établi. Je partage cet avis. Ce qui importe, c'est le fait ou les circonstances que l'on cherche à établir par la preuve documentaire.

 

17     L'avocat de M. Raza et de sa famille a fait valoir que les preuves que l'on entend présenter au soutien d'une demande d'ERAR ne peuvent pas être rejetées au seul motif qu'elles [TRADUCTION] « concernent le même risque » que celui qu'a évalué la SPR. Je partage cet avis. Cependant, l'agent d'ERAR peut validement rejeter de telles preuves si elles n'établissent pas que les faits pertinents tels qu'ils se présentent à la date de la demande d'ERAR sont sensiblement différents des faits constatés par la SPR. [Non souligné dans l'original.]

     

[33]           La juge Sharlow conclut son analyse en ces termes :

 

18     En l'espèce, M. Raza et sa famille ont produit au soutien de leur demande d'ERAR plusieurs documents. Tous les documents ont été établis après le rejet de leur demande d'asile. L'agent d'ERAR a conclu que l'information contenue dans les documents se limitait pour l'essentiel à répéter l'information que la SPR avait eue devant elle. À mon avis, cette conclusion était raisonnable. Les documents ne sont pas aptes à établir que la protection offerte par l'État au Pakistan, protection que la SPR avait jugé suffisante, n'était plus suffisante à la date de la demande d'ERAR. Par conséquent, les prétendues preuves nouvelles ne sont pas recevables au regard de la quatrième question de la liste ci‑dessus. [Non souligné dans l'original.]

 

Les conclusions de l'arrêt Thanabalasingham

[34]           Dans l'arrêt Thanabalasingham, le juge Evans a défini les facteurs pertinents à prendre en considération dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire par le juge saisi d'une requête en rejet d'une demande de contrôle judiciaire au motif d'une faute commise par le demandeur. Il écrivait ce qui suit aux paragraphes 10 et 11 de cet arrêt :

 

10      Dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, la Cour doit s'efforcer de mettre en balance d'une part l'impératif de préserver l'intégrité de la procédure judiciaire et administrative et d'empêcher les abus de procédure, et d'autre part l'intérêt public dans la légalité des actes de l'administration et dans la protection des droits fondamentaux de la personne. Les facteurs à prendre en compte dans ces exercices sont les suivants : la gravité de l'inconduite du demandeur et la mesure dans laquelle cette inconduite menace la procédure en cause, la nécessité d'une dissuasion à l'égard d'une conduite semblable, la nature de l'acte prétendument illégal de l'administration et la solidité apparente du dossier, l'importance des droits individuels concernés, enfin les conséquences probables pour le demandeur si la validité de l'acte administratif contesté est confirmée.

 

11     Ces facteurs ne prétendent pas être limitatifs, et tous ne sont pas nécessairement applicables dans chaque cas. Ce pouvoir discrétionnaire doit être exercé avec discernement, mais une juridiction d'appel ne devrait pas intervenir à la légère dans la manière dont le juge de première instance a exercé le large pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré dans les procédures et recours de droit public. Néanmoins, je suis arrivé à la conclusion ici que le juge a erré dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, parce qu'il n'a pas tenu compte du recours offert à M. Thanabalasingham de par son droit d'interjeter appel à la SAI de la mesure de renvoi le concernant, ni n'a tenu compte de l'à‑propos de cet appel pour une évaluation des conséquences en cas de maintien de l'avis ministériel de dangerosité. [Non souligné dans l'original.]

 

[35]           Le juge Evans a donné la réponse suivante à la question certifiée : « il relève du pouvoir discrétionnaire général du juge, en ce qui a trait à l'audition de la demande de contrôle judiciaire et à l'octroi de la réparation, de considérer les conséquences d'une absence de décision au fond sur la demande ».

 

[36]           Pour ce qui concerne les mesures de redressement que permet la LIPR, il est utile de se rappeler les observations formulées par la juge Sharlow aux paragraphes 7 et 8 de Raza :

 

7     Après le rejet de leur demande d'autorisation, M. Raza et sa famille ne disposaient plus d'aucune voie de recours pour contester la décision de la SPR de rejeter leur demande d'asile au motif qu'il pouvait obtenir de l'État une protection suffisante. Aucun droit d'appel n'est prévu par la loi. Le paragraphe 55(1) des Règles de la Section de la protection des réfugiés (DORS/2002‑228) prévoit la possibilité de rouvrir une demande d'asile qui a fait l'objet d'une décision, mais la Cour fédérale a jugé que cette disposition n'autorise la réouverture d'une demande d'asile que s'il y a eu manquement à un principe de justice naturelle (voir par exemple Ali c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2004 CF 1153, et Lakhani c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2006 CF 612).

 

8     Après le rejet par la SPR de la demande d'asile de M. Raza et de sa famille, une mesure de renvoi a été prononcée contre eux. Avant la date de leur renvoi, ils ont présenté, en application du paragraphe 112(1) de la LIPR, une demande d'ERAR, comme ils en avaient le droit. L'exécution de la mesure de renvoi a été suspendue jusqu'à l'issue de la demande d'ERAR (article 232 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227).

  

 

Les conclusions de l'arrêt Baron

[37]           Dans un arrêt récent (en date du 13 mars 2009) intitulé Baron c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2009 CAF 81, la Cour d'appel fédérale s'est penchée sur la question de la faute commise par des demandeurs qui ne s'étaient pas présentés à l'aéroport pour le renvoi de leur famille en Argentine, ce qui avait obligé l'Agence des services frontaliers du Canada à délivrer un mandat d'arrêt contre eux, lequel, dans leur cas, a pu être exécuté. Le juge Nadon formulait les observations suivantes aux pages 63 à 65 de ses motifs :

[TRADUCTION]

 

63     Il est important de noter que, à l'appui de sa conclusion comme quoi les circonstances invoquées devant elle ne justifiaient pas un report d'exécution, l'agente d'exécution a insisté sur le fait que les appelants ne s'étaient pas présentés pour leurs entrevues préalables au renvoi prévues pour le 21 janvier 2006. Elle a aussi souligné le fait qu'il avait fallu délivrer des mandats d'arrêt contre eux, qui ont été exécutés en mars et juillet 2006. Elle aurait pu également faire valoir que les appelants, afin de retarder leur renvoi, fixé au 18 janvier 2007, s'étaient engagés à quitter le pays avec leurs enfants le 15 février 2007, engagement qu'ils n'avaient pas respecté. Et elle aurait pu en outre considérer comme pertinent que les mesures d'interdiction de séjour prises contre les appelants au moment du dépôt de leurs demandes d'asile avaient pris effet le 30 mai 2002.

 

64     Les actions ou omissions de cette nature, c'est‑à‑dire qui consistent à ne pas se conformer aux prescriptions de la Loi ou à se conduire de manière à en empêcher l'exécution, devraient toujours figurer en bonne place sur la liste des facteurs à prendre en considération par l'agent d'exécution. À ce propos, il ne paraît pas inutile de répéter les observations formulées par notre Cour au paragraphe 19 des motifs de Legault, précité. S'il est vrai que la question dont la Cour était saisie dans l'affaire Legault se rapportait à l'exercice du pouvoir discrétionnaire dans le contexte d'une demande CH, les remarques du juge Décary s'appliquent tout aussi bien à l'exercice du pouvoir discrétionnaire de l'agent d'exécution :

 

[19]     Bref, la Loi sur l'immigration et la politique canadienne en matière d'immigration sont fondées sur la prémisse que quiconque vient au Canada avec l'intention de s'y établir doit être de bonne foi et respecter à la lettre les exigences de fond et de forme qui sont prescrites. Quiconque entre illégalement au Canada contribue à fausser le plan et la politique d'immigration et se donne une priorité sur tous ceux qui, eux, respectent les exigences. Le ministre, qui est responsable de l'application de la politique et de la Loi, est très certainement autorisé à refuser la dispense que demande une personne qui a établi l'existence de raisons d'ordre humanitaire, s'il est d'avis, par exemple, que les circonstances de l'entrée ou du séjour au Canada de cette personne la discréditent ou créent un précédent susceptible d'encourager l'entrée illégale au Canada. En ce sens, il est loisible au ministre de prendre en considération le fait que les raisons d'ordre humanitaire dont une personne se réclame soient le fruit de ses propres agissements.

 

[Non souligné dans l'original.]

 

65     Par conséquent, si la conduite de la personne qui demande un report d'exécution de son renvoi la discrédite ou crée un précédent susceptible d'en encourager d'autres à agir de même, il est tout à fait loisible à l'agent d'exécution de prendre ces faits en considération aux fins d'établir s'il y a lieu d'accorder le report demandé. Ni les agents d'exécution, ni d'ailleurs les tribunaux judiciaires, ne devraient encourager ou favoriser les demandeurs dont la conduite n'est pas « irréprochable ». [Non souligné dans l'original.]

 

Les moyens de la demanderesse

 

[38]           L'avocat de la demanderesse invoque les moyens suivants, qui, comme on l'a vu plus haut, sont centrés sur l'attitude adoptée par l'agente à l'égard des nouveaux éléments de preuve, en particulier les affidavits.

 

[39]           Premièrement, il soutient que l'agente s'est trompée en définissant les nouveaux éléments de preuve comme intéressés, dépourvus d'objectivité ou spécialement créés aux fins des demandes, et que leur rejet est injustifiable, compte tenu en particulier de l'arrêt Raza, selon lequel les nouveaux éléments de preuve peuvent servir à réfuter les conclusions de la SPR, ce qu'ils font précisément dans la présente espèce. Selon l'avocat, les nouveaux éléments de preuve établissent les liens qui unissent la demanderesse à la tribu de sa famille dans le Ghana septentrional. La signification de ces liens est corroborée par la lettre de la Fondation Wadata : 1) les tribus auxquelles appartiennent les parents de la demanderesse pratiquent les MGF; 2) l'interdiction des MGF n'est pas appliquée dans le Nord; 3) les tribus recherchent les jeunes filles qui s'enfuient; et 4) la demanderesse ne peut obtenir de protection parce qu'elle a violé le droit coutumier.

 

[40]           Deuxièmement, les motifs sur lesquels l'agente s'est fondée pour rejeter la lettre de la Fondation Wadata sont déraisonnables. La Fondation Wadata a une connaissance de première main de la situation dans le Nord parce que ses constatations sont fondées sur ses propres recherches. L'agente a commis une erreur cruciale en arguant de ce que les nouveaux éléments de preuve avaient été créés spécialement aux fins des demandes CH et d'ERAR. On ne peut en effet soutenir qu'il ne soit pas permis au demandeur d'asile de créer des éléments de preuve et de les produire aux fins d'établir la validité de ses prétentions, puisqu'une telle démarche appartient à l'essence même de la procédure relative à l'asile, et ces éléments de preuve sont nécessairement [TRADUCTION] « intéressés » puisqu'ils proviennent du demandeur ou de gens qui connaissent sa situation. Comment pourrait‑on autrement prouver l'existence d'un risque personnalisé, demande l'avocat? Subsidiairement, il fait valoir que les motifs formulés par l'agente sont insuffisants et/ou dénués de pertinence dans le contexte des demandes d'asile. Il invoque à cet égard les précédents suivants :

 

1)      Cardenas  c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] A.C.F. n242;

 

2)      Coitinho c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2004 CF 1037, aux paragraphes 7 et 8;

 

3)      Bakcheev c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2003 CFPI 202;

 

4)      Perea c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2008 CF 432;

 

5)      Barahona c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2006 CF 1270.

 

[41]           Troisièmement, l'avocat de la demanderesse soutient que l'agente a commis une erreur sur la question de la protection de l'État : celle‑ci doit être efficace; or la preuve documentaire et les nouveaux éléments de preuve établissent qu'elle ne l'est pas. L'avocat invoque à ce sujet la décision Perez Burgos c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2006 CF 1537.

 

[42]           Quatrièmement, il fait valoir que l'agente a effectué une analyse erronée du préjudice indu dans le contexte des demandes CH. Il insiste sur le fait que la demanderesse a produit des éléments de preuve établissant que les femmes en général subissent un préjudice au Ghana : elles y sont des citoyennes de seconde classe et leur vie y est extrêmement difficile.

 

Conclusions

 

[43]           Je suis arrivé aux conclusions qu'on va lire en exerçant le pouvoir discrétionnaire établi dans Thanabalasingham et en tenant compte des facteurs que le juge Evans a exposés dans cet arrêt et dont le juge Nadon a développé la définition dans Baron. Il faut dans la présente espèce trouver le juste milieu entre, d'une part, la nécessité de maintenir l'intégrité de la procédure d'immigration et, d'autre part, l'objet des dispositions de la LIPR qui prescrivent l'octroi de la protection ou l'atténuation des difficultés dans des situations déterminées. À mon sens, les deux facteurs les plus importants en jeu dans la présente affaire sont les suivants: 1) la gravité de la faute de la demanderesse et la mesure dans laquelle cette faute sape l'intégrité des procédures que le législateur a prévues dans la LIPR; et 2) la nécessité de dissuader les autres de commettre une faute semblable, à comparer à la solidité des moyens de la demanderesse, ainsi qu'à l'importance de son droit de ne pas courir le risque d'un mariage forcé et d'une mutilation génitale.

 

[44]           Il ne fait aucun doute que le fait pour la demanderesse de ne pas s'être présentée pour son renvoi après que le juge en chef de notre Cour eut rejeté sa demande de sursis à l'exécution de ce renvoi est une faute très grave, étant donné qu'elle témoigne de la décision de passer outre à une décision de notre Cour et va à l'encontre de la procédure administrative en vigueur suivant laquelle on se présente volontairement pour son renvoi (autrement, tous ceux qui font l'objet d'une telle mesure devraient être détenus avant son exécution). La nécessité de dissuader d'une telle conduite est essentielle. L'application de ces facteurs fait pencher la balance en faveur de la mesure de redressement demandée par l'avocate du ministre, à savoir le rejet catégorique des présentes demandes sans examen au fond. Cependant, il convient de comparer la gravité de cette faute et la nécessité de la dissuasion, d'une part, à la solidité des moyens de la demanderesse et à l'effet qu'aurait sur elle, compte tenu de cette solidité, le rejet de ses demandes par notre Cour sans autre examen. Étant donné la nature de ses craintes, qui ont pour objet un mariage forcé et une mutilation génitale, j'ai examiné ses moyens au fond. Pour les motifs dont l'exposé suit, j'estime que les demandes dont je suis saisi sont dénuées de force substantielle.

 

[45]           Cela dit, je pense comme l'avocat de la demanderesse que, suivant Raza, la preuve produite dans le cadre d'une demande d'ERAR, à condition qu'elle remplisse les conditions requises pour être considérée comme nouvelle, peut établir des faits qui contredisent les conclusions de la SPR. Je pense aussi comme lui qu'il serait injuste d'accorder peu de poids, ou de ne pas en accorder du tout, à de nouveaux éléments de preuve admissibles dans le cadre d'une demande d'ERAR, au seul motif qu'ils seraient intéressés ou sur la seule base du but dans lequel ces éléments ont été créés ou produits. La jurisprudence établit que de tels motifs ne suffisent pas.

 

[46]           À cet égard, j'ai trouvé très utiles l'analyse et la jurisprudence proposées dans un document sur la preuve intéressée publié par la Commission de l'immigration et du statut de réfugié.

 

[47]           Ce document cite de nombreuses affaires où notre Cour a confirmé les conclusions du tribunal selon lesquelles il convenait de n'accorder que peu de poids à des éléments de preuve intéressée créés pour faire accueillir une demande. Voir par exemple :

 

1)      Huang c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1993] A.C.F. no 901,

aux paragraphes 10 et 11;

 

2)      Rana c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 1389, au paragraphe 13;

 

3)      Villalba c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1994] A.C.F. no 1552, au paragraphe 3;

 

4)      Ali  c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] A.C.F. no 1155, au paragraphe 5;

 

5)      Grozdev c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1996] A.C.F. no 983, au paragraphe 6;

 

6)      Hussain c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1995] A.C.F. no 480;

 

7)      Ghazvini c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1994] A.C.F. no 1550, aux paragraphes 8 et 9;

 

8)      Waheed c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2003] A.C.F. no 466.

 

[48]           Ces précédents établissent qu'il faut étayer de motifs convaincants la décision de ne pas prendre en considération des éléments de preuve produits, de leur accorder peu de poids ou de ne pas leur en accorder du tout, que cette décision doit être raisonnable et que l'instance décisionnelle doit l'avoir rendue en tenant compte de la totalité de la preuve produite devant elle. À cet égard, les motifs formulés par le juge MacKay dans la décision Huang, précitée, se révèlent particulièrement pertinents.

 

[49]           Dans la présente espèce, les nouveaux éléments de preuve avaient pour objet d'établir les liens entre la demanderesse et les tribus de ses parents habitant la partie septentrionale du Ghana, afin de réfuter les conclusions de la SPR, qui n'avait pas ajouté créance à la version des faits donnée par la demanderesse. Plus précisément, la SPR avait refusé de croire que ses parents soient originaires du Nord et que sa sœur Zuweratu ait vécu en cachette.

 

[50]           L'agente a conclu de l'examen de la totalité de la preuve produite devant elle que les nouveaux éléments n'étayaient pas l'existence de liens solides entre la demanderesse, ses parents et les tribus du Nord. Après avoir étudié le profil personnel de la demanderesse en fonction de l'ensemble de la preuve dont elle disposait, notamment de la preuve documentaire concernant la catégorie de personnes susceptibles d'être menacées de mariage forcé et de MGF et les régions où ces pratiques ont cours, elle a conclu à l'absence de risques du point de vue de l'ERAR et à l'absence de préjudice indu en cas de renvoi.

 

[51]           Comme nous l'avons vu plus haut, la nouvelle preuve dans la présente espèce doit établir l'existence de liens entre la demanderesse et les tribus septentrionales auxquelles appartiennent ses parents. La nouvelle preuve doit pour ainsi dire dévaluer celle sur laquelle la SPR s'est fondée. L'agente Houle a explicitement cité la réponse écrite donnée par la demanderesse dans sa demande CH, en date du 20 janvier 2008, selon laquelle ses parents étaient nés à Accra (dossier du tribunal certifié, page 196); de même, dans le formulaire de demande de visa canadien qu'elle avait rempli en 2003, la demanderesse avait déclaré que sa sœur Zuweratu vivait à Accra.

 

[52]           Or ces deux faits fondamentaux contredisaient les nouveaux éléments de preuve contenus dans les trois affidavits et concordaient plutôt avec les conclusions de la SPR. En outre, pour ce qui concerne la lettre de la Fondation Wadata, l'agente a conclu en se fondant sur la preuve dont elle disposait que cette lettre ne proposait aucun élément établissant les liens de la demanderesse et de ses parents avec le Nord. Bref, l'auteur de cette lettre présumait l'existence de tels liens. Il était raisonnablement permis à l'agente de conclure dans ce sens sur le fondement de la preuve produite devant elle.

 

[53]           Je conclus, sur la base de la totalité de la preuve dont l'agente disposait, à la lumière de ses constatations et compte tenu des observations formulées par le juge Binnie au paragraphe 46 de Khosa, que l'agente n'a pas commis d'erreur en n'accordant aucun poids, ou guère de poids, aux nouveaux éléments de preuve, et que sa conclusion globale d'absence de risques est raisonnable.

 

[54]           La SPR a formulé une conclusion sur la protection offerte par l'État ghanéen. La demanderesse n'a pas demandé aux autorités ghanéennes de la protéger. La réponse à la question de la protection offerte par l'État doit être fondée sur les faits particuliers de l'espèce; voir Arellano c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2006 CF 1265. Je prends acte de la conclusion de l'agente sur la protection de l'État. Je prends également acte des décisions de notre Cour touchant la protection offerte par l'État ghanéen contre les MGF; voir Salifu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2008 CF 14, et Kwayisi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2005 CF 533. Même en supposant qu'elle ait été effectivement menacée d'un mariage forcé et d'une mutilation génitale, il est objectivement déraisonnable de la part de la demanderesse, qui habitait à Accra, de ne pas avoir demandé la protection des autorités de son pays; voir Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689, aux pages 724 et 725. C'est là le raisonnement qu'a suivi le juge en chef lorsqu'il a rejeté la demande de sursis au motif que la demanderesse ne subirait pas de préjudice irréparable si elle était renvoyée à Accra.

 

[55]           En conséquence, exerçant le pouvoir discrétionnaire que je détiens selon l'arrêt Thanabalasingham, ayant pesé les facteurs définis par le juge Evans et ayant conclu que la crainte de la demanderesse est dénuée de fondement substantiel, je suis d'avis de rejeter les deux demandes.

 

 

 

JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que les demandes de contrôle judiciaire IMM‑2098‑08 et IMM‑2099‑08 sont toutes deux rejetées. Aucune question n'est certifiée. Il sera versé un exemplaire des motifs et du dispositif du présent jugement dans chacun des dossiers de la Cour correspondant à ces demandes.

 

                                                                                                            « François Lemieux »

                                                                                                ____________________________

                                                                                                                        Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIERS :                                                  IMM‑2098‑08

                                                                        IMM‑2099-08

 

INTITULÉ :                                                   ADAMA TAHIRU

                                                                        c.

                                                                        LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                                        ET DE L'IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                             Montréal (Québec)

 

DATE DE L'AUDIENCE :                           Le 13 janvier 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                          LE JUGE LEMIEUX

 

DATE DES MOTIFS :                                  Le 30 avril 2009

 

 

COMPARUTIONS :

 

 

Peter Shams

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

 

Michèle Joubert

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

St-Pierre Grenier Avocats Inc.

Montréal (Québec)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.