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Date : 20090421

Dossier : T-1570-07

T-1571-07

 

Référence : 2009 CF 392

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 21 avril 2009

En présence de monsieur le juge Mandamin

Dossier : T-1570-07

ENTRE :

SIMPSON STRONG-TIE COMPANY INC.

Demanderesse

 

et

 

PEAK INNOVATIONS INC.

Défenderesse

Dossier : T-1571-07

ET ENTRE :

SIMPSON STRONG-TIE COMPANY INC.

Demanderesse

et

 

PEAK INNOVATIONS INC.

Défenderesse

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

  • [1] La demanderesse, Simpson Strong-Tie Company Inc., a interjeté appel d’une décision du registraire des marques de commerce. Dans le cadre des procédures d’appel, la défenderesse, Peak Innovations Inc., a déposé certains affidavits. La demanderesse a signifié des assignations à comparaître aux déposants pour les contre-interroger sur leurs affidavits. Les assignations exigeaient que les déposants produisent une quantité considérable de documents. Ni les déposants ni la défenderesse n’ont fourni les documents qu’ils considéraient comme dépassant la portée des affidavits. Au cours de leur contre-interrogatoire, les déposants ont refusé de répondre aux questions de Simpson Strong-Tie concernant les documents inscrits sur l'avis de comparution.

 

  • [2] Simpson Strong-Tie a par la suite présenté une requête devant le protonotaire chargé de la gestion de l’instance pour que soient produits les documents demandés et que les déposants subissent un nouvel interrogatoire afin qu’ils répondent aux questions auxquelles ils ont refusé de répondre. La défenderesse s’est opposée à cette requête.

 

  • [3] Le protonotaire chargé de la gestion de l’instance a rejeté la requête de la demanderesse. Simpson Strong-Tie interjette maintenant appel de l’ordonnance du protonotaire rejetant la requête de production des documents inscrits sur l’avis de comparution et visant à obtenir des réponses aux questions auxquelles les déposants ont refusé de répondre au cours de leur contre-interrogatoire.

 

Décision portée en appel

  • [4] Le protonotaire s’est penché sur les assignations à comparaître et a ordonné aux déposants de produire une quantité considérable de documents. Il a estimé que la majorité des questions de la demanderesse, auxquelles les déposants ont refusé de répondre, portait sur des documents visés par les assignations à comparaître de Simpson Strong-Tie. Le protonotaire a considéré que le reste des questions de la demanderesse durant le contre-interrogatoire avait une portée tout aussi large. De l'avis du protonotaire, ces questions dépassaient la portée des connaissances personnelles des déposants.

 

  • [5] Le protonotaire a fait remarquer que les questions de la demanderesse ont été posées durant le contre-interrogatoire sur les affidavits plutôt que durant l’interrogatoire préalable.

 

  • [6] Il s’est par ailleurs rallié aux prétentions de la demanderesse selon lesquelles les témoins sont tenus de produire des documents visés par les assignations à comparaître et que les Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, prévoyaient qu’un témoin à une procédure peut être tenu de produire des documents dépassant la portée de l’affidavit sur lequel il a été contre-interrogé. Toutefois, il a accepté l’observation de la défenderesse voulant que les questions ne portaient pas précisément sur les affidavits ni sur les questions faisant l’objet des dépositions, mais visaient plutôt à obtenir la production de documents qui n’étaient pas en la possession, sous l’autorité ou sous la garde des déposants.

 

  • [7] Le protonotaire a tenu compte de l'article 91 des Règles, plus particulièrement de l’alinéa 91(2)c), lequel est directement applicable à la question soulevée dans la requête. La règle précitée prévoit qu’une partie qui entend tenir un interrogatoire oral doit signifier une assignation à comparaître à la personne à interroger. l'alinéa 91(2)c) des Règles porte précisément sur le contre-interrogatoire concernant un affidavit et exige que la personne assignée est tenue d’apporter avec elle les documents qui sont « en sa possession, sous son autorité ou sous sa garde (accentuation dans les motifs du protonotaire) et qui sont pertinents à la requête. Il a comparé cette formulation à celle de l'alinéa 91(2)a) des Règles, qui porte sur l’interrogatoire préalable et vise les documents qui sont « en la possession, sous l’autorité ou sous la garde de la partie pour le compte de laquelle elle est interrogée » (accentuation du protonotaire). Le protonotaire a soutenu que d’après une simple lecture de l'alinéa 91(2)c) des Règles, les documents à produire sont seulement ceux qui sont en la possession, sous l’autorité ou sous la garde du déposant.

 

  • [8] Le protonotaire a conclu qu’une assignation à comparaître cherchant à obtenir [traduction] « tous les documents » que contiennent les dossiers de la société de la défenderesse ne vise pas nécessairement tous les documents qui sont en la possession, sous l’autorité ou sous la garde des déposants. Il a déterminé que, dans son assignation à comparaître, le demandeur avait outrepassé ce que les déposants étaient tenus de produire.

 

  • [9] Le protonotaire a reconnu que dans la mesure où un interrogatoire préalable était bien fondé, une partie pouvait être tenue de produire des documents supplémentaires. Il a aussi estimé que l’essentiel des questions auxquelles la défenderesse avait refusé de répondre lors du contre-interrogatoire de la demanderesse sur l’affidavit ne cherchait pas à jeter les bases permettant de démontrer que les documents étaient en la possession des déposants.

 

  • [10] Le protonotaire a tranché que les questions découlant des assignations à comparaître n’étaient pas appropriées et n’exigeaient pas de réponse. Finalement, il a décidé que les autres questions auxquelles Peak Innovations avait refusé de répondre étaient des questions qui n’étayaient pas l’argument de l’affidavit, qui n’étaient pas pertinentes aux fins de l'affidavit, qui étaient protégées par le secret professionnel ou qui dépassaient la portée de l’affidavit. À l’égard de ces questions, le protonotaire a conclu que Simpson Strong-Tie était libre de soulever au cours de la procédure qu’une conclusion défavorable pouvait être tirée du défaut de Peak Innovations de produire ces documents.

  • [11] Par conséquent, le protonotaire a rejeté la requête en production des documents inscrits sur l’avis de comparution de la demanderesse et visant à obtenir des réponses aux questions auxquelles les déposants avaient refusé de répondre au cours de leur contre-interrogatoire sur l’affidavit.

 

Question en litige

  • [12] La question en litige dans le présent appel est de savoir si le protonotaire a commis une erreur en concluant que dans le cas d’un contre-interrogatoire concernant un affidavit, la production de documents et les réponses aux questions s’y rapportant étaient régies par l'alinéa 91(2)c) des Règles et que cette disposition limitait la production de documents lors d’un contre-interrogatoire sur un affidavit aux documents qui étaient en la possession, sous le contrôle ou sous la garde des déposants.

 

Norme de contrôle

[13]  Les ordonnances discrétionnaires des protonotaires ne doivent pas être révisées en appel, à moins qu’elles ne soient manifestement erronées, en ce sens que l'exercice du pouvoir discrétionnaire par le protonotaire a été fondé sur un mauvais principe ou sur une fausse appréciation des faits ou qu’elles soulèvent des questions ayant une influence déterminante sur l’issue du principal. Canada c. Aqua-Gem Investments Ltd., [1993] A.C.F. no 103 (C.A.F.)

 

  • [14] Dans la décision Merck & Co., Ltd. c. Apotex Inc., 2003 CAF 488, le juge Décary a établi qu’un juge doit, premièrement, déterminer si la question a une influence déterminante sur l’issue du principal. Deuxièmement, il doit déterminer si « l'ordonnance est entachée d'erreur flagrante, en ce sens que le protonotaire a exercé son pouvoir discrétionnaire en vertu d'un mauvais principe ou d'une mauvaise appréciation des faits »; voir Merck, au paragraphe 19.

 

Législation

[15]  L'article 91 des Règles des Cours fédérales prévoit ce qui suit :

Assignation à comparaître

91. (1) La partie qui entend tenir un interrogatoire oral signifie une assignation à comparaître selon la formule 91 à la personne à interroger et une copie de cette assignation aux autres parties.

 Production de documents pour examen

 

(2) L’assignation à comparaître peut préciser que la personne assignée est tenue d’apporter avec elle les documents ou éléments matériels qui :

a) sont en la possession, sous l’autorité ou sous la garde de la partie pour le compte de laquelle elle est interrogée et qui sont pertinents aux questions soulevées dans l’action, dans le cas où elle est assignée pour subir un interrogatoire préalable;

b) sont en sa possession, sous son autorité ou sous sa garde et qui sont pertinents à l’action, dans le cas où elle est assignée pour donner une déposition qui sera utilisée à l’instruction;

c) sont en sa possession, sous son autorité ou sous sa garde et qui sont pertinents à la requête ou à la demande, dans le cas où elle est assignée pour subir un contre-interrogatoire concernant un affidavit;

d) sont en sa possession, sous son autorité ou sous sa garde et qui fournissent des renseignements sur sa capacité de payer la somme fixée par jugement, dans le cas où elle est assignée pour subir un interrogatoire à l’appui d’une exécution forcée.

 

  • [16] Le paragraphe 94(1) des Règles prévoit ce qui suit :

Production de documents

94. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la personne soumise à un interrogatoire oral ou la partie pour le compte de laquelle la personne est interrogée produisent pour examen à l’interrogatoire les documents et les éléments matériels demandés dans l’assignation à comparaître qui sont en leur possession, sous leur autorité ou sous leur garde, sauf ceux pour lesquels un privilège de non-divulgation a été revendiqué ou pour lesquels une dispense de production a été accordée par la Cour en vertu de la règle 230.

Partie non tenue de produire des documents

(2)  La Cour peut, sur requête, ordonner que la personne ou la partie pour le compte de laquelle la personne est interrogée soient dispensées de l’obligation de produire pour examen certains des documents ou éléments matériels demandés dans l’assignation à comparaître, si elle estime que ces documents ou éléments ne sont pas pertinents ou qu’il serait trop onéreux de les produire du fait de leur nombre ou de leur nature.

 

Analyse

 

  • [17] L’instance sous-jacente est constituée du pourvoi en appel par la demanderesse, Simpson Strong-Tie, de la décision du Registraire des marques de commerce (Commission des oppositions) du Bureau des marques de commerce. Simpson Strong-Tie a fait opposition à la demande d’enregistrement par l’intimée de la marque de commerce qui se trouve au cœur du présent litige, soit la marque no 1 205 529. Cette opposition a été refusée par la Commission des oppositions, ce qui débouché sur l'enregistrement de la marque de commerce. Simpson Strong-Tie a interjeté appel de la décision au titre de l’article 56 de la Loi sur les marques de commerce (L.R.C. Simpson Strong-Tie a interjeté appel de la décision au titre de l’article 56 de la Loi sur les marques de commerce (L.R.C. (1985), ch. T-13), en déposant un avis d’appel en Cour fédérale demandant une ordonnance d’accueil du pourvoi, une ordonnance annulant la décision du Registraire des marques de commerce et une ordonnance intimant l’ordre au Registraire des marques de commerce de refuser l’enregistrement de la marque de commerce.

 

  • [18] D’entrée de jeu, je constate que la décision du protonotaire de refuser la requête de Simpson Strong-Tie relève d’une matière interlocutoire plutôt que d’une question essentielle à l’issue finale. Dès lors, l’ordonnance du protonotaire ne doit pas être infirmée en appel, à moins qu’elle ne soit clairement erronée dans la mesure où l’exercice du pouvoir discrétionnaire de celui-ci est fondé sur un principe erroné ou une appréciation erronée de faits. Merck, précité.

 

  • [19] La demanderesse prétend que le paragraphe 94(1) des Règles exige de la personne ou la partie soumise à un interrogatoire qu'elle produit les documents pertinents et qu'il incombe alors au destinataire de demander à la Cour, aux termes du paragraphe 94(2) des Règles, une dispense de production desdits documents. La demanderesse prétend en outre que l'alinéa 91(2)c) des Règles permet à la personne délivrant l’assignation à comparaître de demander la production des « documents ou éléments matériels […] qui sont pertinents à la requête ou à la demande ». Simpson Strong-Tie allègue que le protonotaire n’a pas donné suite à son argument et a plutôt placé le fardeau sur la demanderesse, en contravention du paragraphe 94(2) des Règles.

 

  • [20] La demanderesse fait également valoir que les Règles des Cours fédérales relatives aux assignations à comparaître stipulent que doivent être produits tous les documents pertinents à la requête. Elle cite en particulier un extrait de la décision de la juge Snider dans l’affaire Bande de Sawridge c. Canada, 2005 CF 865 :

À mon avis, l'énoncé le plus succinct de l'état actuel du droit en ce qui a trait à l'étendue du contre-interrogatoire sur un affidavit, dans le contexte d'une requête interlocutoire comme la présente, se trouve dans la décision Castlemore Marketing Inc. c. Intercontinental Trade and Finance Corp., [1996] A.C.F. no 201, au paragraphe 1.

L'auteur d'un affidavit est tenu de répondre aux questions portant sur des points exposés dans l'affidavit, ainsi qu'à toute question secondaire découlant de ses réponses initiales. Dans la décision Bally-Midway Mfg. c. M.J.Z. Electronics Ltd. (1984), 75 C.P.R. (2d) 160, le juge Dubé a dit que les contre-interrogatoires sur affidavits se limitent « aux questions intéressant l'injonction interlocutoire ou à l'ensemble des allégations faites dans l'affidavit ou aux deux ». Dans la décision [Weight Watchers International Inc. v. Weight Watchers of Ontario Ltd. (No. 2) (1972), 6 C.P.R.


(2d) 169 (F.C.T.D.)] , le juge Heald s'est fondé sur une jurisprudence portant que la personne qui procède à un contre-interrogatoire sur un affidavit n'est pas limitée à la teneur de l'affidavit même, mais qu'elle peut aborder toute question liée à l'objet de l'affidavit. En plus d'être pertinente, la question doit, évidemment, ne pas être générale au point qu'il soit impossible d'y répondre intelligemment, et la Cour exercera son pouvoir discrétionnaire pour rejeter toute question qu'elle considérera assimilable à une « recherche à l'aveuglette ».

 

  • [21] Je tiens à faire remarquer que dans l’affaire Sawridge, la juge Snider était saisie d’une requête interlocutoire en vertu de laquelle les demanderesses sollicitaient une ordonnance enjoignant la défenderesse de faire comparaître un autre témoin plus informé que la technicienne juridique qui a souscrit l’affidavit auquel sont joints certains documents. La juge Snider a rejeté la requête car, outre le fait qu’elles n’avaient pas précisé les questions projetées, les demanderesses semblaient vouloir procéder à un contre-interrogatoire sur le contenu des documents dépassant l’objet limité de ceux-ci. La juge Snider a soutenu qu’un tel contre-interrogatoire irait au-delà de la question soulevée par la requête à laquelle se rapporte l'affidavit.

 

  • [22] La demanderesse se réfère également aux décisions rendues dans Bruno c. Canada, 2003 CF 1281, et Autodata Ltd. c. Autodata Solutions Co., 2004 CF 1361. La décision Bruno avait trait à une situation où la partie interrogatrice avait omis d’indiquer, dans l’assignation à comparaître, que des documents devaient être produits avant l'interrogation d'un témoin.

 

  • [23] Dans Autodata, la protonotaire Tabib étudiait une requête présentée dans le cadre d’un pourvoi en appel au titre de l’article 56 de la Loi sur les marques de commerce, qui constitue le même genre de procédure que la présente cause. Elle devait déterminer si la production de documents et les réponses sont nécessaires dans une situation où un engagement a déjà été donné en ce sens. Elle a repris la décision de la Cour d’appel fédérale dans Merck Frosst Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé), [1997] A.C.F., n° 1847, où il est stipulé qu’un contre-interrogatoire n’est pas un interrogatoire préalable dans la mesure où le déposant n’est pas une partie, que le déposant peut être tenu de ne produire que les documents dont il a la garde ou sur lesquels il exerce pouvoir de direction ou de gestion, et que les règles de pertinence y sont plus restreintes.

 

  • [24] De mon point de vue, les trois décisions précitées n’exigent pas que l’on interprète l'alinéa 91(2)c) des Règles d’une autre manière que l’a fait le protonotaire. Je dirais même que ces décisions tendent à étayer la décision du protonotaire, en particulier dans l’affaire Autodata. La protonotaire Tabib a su faire la distinction entre les procédures afférentes à une action et celles d'une requête, cette dernière mettant en jeu une procédure plus restreinte et sommaire.

Cependant, un contre-interrogatoire sur affidavit n'est pas un interrogatoire préalable, et une demande n'est pas une action. Une demande est censée être traitée avec célérité, de façon sommaire. C'est pourquoi il n'y a pas d'interrogatoires préalables dans le contexte des demandes. Les parties ne peuvent compter, ni exiger, que la procédure sommaire imposée pour les demandes leur permette de vérifier chaque détail de chaque affirmation faite dans des affidavits ou dans des contre-interrogatoires portant sur des documents qui peuvent se trouver en la possession de la partie adverse. Si une partie n'est pas tenue d'« accepter » la simple affirmation d'un témoin dans un contre-interrogatoire, elle est cependant limitée, dans ses tentatives de vérifier ladite affirmation, aux questions qu'elle peut poser au témoin, et aux réponses du témoin données au cours du contre-interrogatoire. Dans la mesure où il existe des documents pouvant appuyer ou contredire l'affirmation du témoin, la production des documents ne pourra se faire que s'ils ont été énumérés, ou suffisamment identifiés, dans une assignation à comparaître dûment signifiée, ainsi que le prévoit l'alinéa 91(2)c) des Règles (voir Bruno c. Canada (Procureur général), [2003] A.C.F. no 1604). Je répète : un contre-interrogatoire sur affidavit est la preuve orale directe du témoin, non un interrogatoire préalable de la partie. (c’est nous qui soulignons)

 

  • [25] La demanderesse, Simpson Strong-Tie, a interjeté appel de la décision du Registraire des marques de commerce par voie d’assignation à comparaître. Ce faisant, elle doit tenir compte des limitations afférentes à la procédure en la matière.

 

  • [26] Je suis d’accord avec le protonotaire en ce que l'alinéa 91(2)c) des Règles s’applique directement. Le libellé de l'alinéa 91(2)(c) est précis en ce qui a trait à la production de documents à des fins de contre-interrogatoire et doit avoir préséance sur le libellé plus général de la disposition de l'article 94 des Règles en matière d’interrogatoires oraux.

 

  • [27] Les autres questions soulevées par la demanderesse dépendent de l’accueil favorable de la présente requête et ont trait à des considérations de gestion d'instance. Étant donné que la demanderesse est déboutée quant à la question fondamentale et que la gestion de l'instance relève du protonotaire, je refuse de me saisir de ces questions. La demanderesse doit se tourner de nouveau vers le protonotaire pour obtenir des directives en la matière.

 

Conclusion

  • [28] J’en viens à la conclusion que l’ordonnance du protonotaire ne doit pas être infirmée étant donné qu’elle n’est clairement pas erronée dans la mesure où l’exercice du pouvoir discrétionnaire de celui-ci serait fondé sur un principe erroné ou une appréciation erronée de faits.

 

  • [29] Les dépens sont adjugés à l’intimée, en l’occurrence Peak Innovations Inc.




JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que :

  1. la requête est rejetée;

  2. les dépens sont adjugés à l’intimée.

 

 

“Leonard S. Mandamin”

Juge

 

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :  T-1570-07 et T-1571-07

 

INTITULÉ :  Simpson Strong-Tie Company c. Peak

  Innovations Inc.

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :  TORONTO (ONTARIO)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :  LE 23 FÉVRIER 2009

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT  LE JUGE MANDAMIN

ET JUGEMENT:

 

 

DATE DES MOTIFS :  Le 21 AVRIL 2009

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Kenneth D. McKay

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Paul Smith

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

SIM, LOWMAN, ASHTON & McKAY LLP

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

JOHN H. SIMS, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

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