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Date : 20090417

Dossier : IMM-3667-08

Référence : 2009 CF 388

Montréal (Québec), le 17 avril 2009

En présence de monsieur le juge Maurice E. Lagacé

 

 

ENTRE :

JOSE SALVADOR HERNANDEZ VICTORIA

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               La présente demande de contrôle judiciaire, présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), porte sur une décision datée du 31 juillet 2008 par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a jugé que le demandeur n’était pas un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger comme le prévoient les articles 96 et 97 de la Loi, en se fondant sur trois grandes conclusions : sa demande n’était pas crédible, il pouvait se réclamer au Mexique d’une protection adéquate de l’État et il disposait d’une possibilité de refuge intérieur sûr.

I.          Les faits

 

[2]               Le demandeur est citoyen mexicain né au Mexique qui a fui son pays et qui est arrivé au Canada le 5 août 2007 où il a présenté une demande d’asile fondée sur le fait qu’il avait été témoin de l’enlèvement de son patron par des criminels le 20 septembre 2006.

 

[3]               Le demandeur affirme que, lorsque les ravisseurs ont été arrêtés, il a été appelé à faire une déclaration incriminante contre ces individus. Dès lors, le demandeur a commencé à recevoir des menaces et il allègue qu’il a même été menacé à la pointe d’une arme à feu.

 

[4]               La procédure judiciaire contre ces criminels a pris fin en décembre 2006, après quoi le patron du demandeur a quitté le Mexique et est retourné vivre en Espagne, tandis que le demandeur est allé vivre à Zacatecas, chez une de ses parentes, et y est resté jusqu’au 4 juillet 2007, date à laquelle les ravisseurs l’auraient retrouvé et auraient de nouveau braqué une arme à feu sur lui. Après ce dernier incident, il a obtenu son passeport le 5 juillet 2007 et est venu au Canada le mois suivant.

 

II.        Décision contestée

 

[5]               Avant de produire quelque élément de preuve que ce soit, le conseil du demandeur a réclamé que le commissaire se récuse. Sa requête était fondée sur des statistiques défavorables concernant son nombre de gain de cause devant ce commissaire dans des affaires concernant des demandeurs d’asile mexicains. Le commissaire a rejeté la requête et a indiqué que, dans toutes ses décisions, il avait pris en considération les faits de chaque espèce, et que les statistiques invoquées à l’appui de sa récusation ne suscitaient pas de crainte raisonnable de partialité de sa part et qu’elles ne constituaient pas un motif valable et suffisant pour qu’il se récuse.

 

[6]               L’affaire a été entendue et, dans sa décision, la Commission a souligné que de nombreuses incohérences et omissions dans le témoignage du demandeur minaient sa crédibilité.

 

[7]               La Commission a également conclu que l’omission du demandeur de se réclamer de la protection de l’État simplement parce qu’il ne faisait pas confiance aux autorités mexicaines ne suffisait pas pour réfuter la présomption de l’existence d’une protection de l’État dans son pays d’origine et qu’elle ne justifiait pas sa demande d’asile au Canada.

 

[8]               Enfin, la Commission a conclu que le demandeur disposait d’une possibilité de refuge intérieur.

 

III.       Questions en litige

 

[9]               Les questions soulevées par les parties peuvent être formulées de la façon suivante :

a.                   Le Commissaire a-t-il manqué à son obligation d’équité procédurale en concluant que son impartialité n’était pas mise en doute et en refusant de se récuser malgré les critiques du demandeur sur ses décisions antérieures à l’égard de demandeurs d’asile mexicains?

 

b.                  La Commission a-t-elle commis une erreur susceptible de contrôle en tirant ses trois grandes conclusions sur la crédibilité du demandeur, l’existence au Mexique d’une protection adéquate de l’État et de la possibilité d’un refuge intérieur?

 

IV.       Analyse

 

            Norme de contrôle

[10]           La présente affaire porte sur des questions de fait et sur la pondération des éléments de preuve entrelacées avec des questions de droit et commande l’application de la norme de la décision raisonnable (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9). Tel qu’il a été énoncé au paragraphe 161 de l’arrêt Dunsmuir, « la décision relative à une question de fait commande toujours la déférence », surtout lorsque la crédibilité du demandeur est atteinte.

 

[11]           Cette norme déférente reconnaît que certaines questions soumises aux tribunaux administratifs n’appellent pas une seule solution précise, mais peuvent plutôt donner lieu à un certain nombre de conclusions raisonnables (l’arrêt Dunsmuir, au paragraphe 47). Lorsque la décision à l’examen fait partie de cette catégorie, la Cour ne devrait pas intervenir.

 

[12]            Par contre, à l’égard d’une question de droit, comme celle concernant l’équité procédurale, l’examen doit se faire selon la norme de la décision correcte.

 

Protection de l’État

[13]           La Cour doit garder à l’esprit que la Commission n’est pas tenue d’établir l’existence de la protection de l’État, étant donné que la charge de réfuter la présomption relative à la protection de l’État incombe en tout temps au demandeur d’asile (Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.S.C. 689). Il est maintenant bien établi en droit que la norme de la raisonnabilité est celle qui s’applique aux décisions concernant l’existence de la protection de l’État (Chaves c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 193; Navarro c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 358).

 

[14]           La plus grande crainte du demandeur, s’il devait retourner au Mexique, est liée aux menaces de quelques criminels qui ont enlevé son patron en 2006. Cependant, comme l’a mentionné la Commission, en l’absence de l’effondrement complet de l’appareil étatique, « [l]es États sont présumés être en mesure de protéger leurs citoyens ». Pour réfuter cette présomption relative à la protection de l’État, le demandeur doit produire une preuve claire et convaincante de l’incapacité de l’État d’assurer la protection.

 

[15]           Le demandeur a choisi de ne pas contester la conclusion de la Commission selon laquelle le Mexique est une démocratie fonctionnelle avec une magistrature et le fait qu’il n’a pas réfuté la présomption de l’existence d’une protection de l’État (Espinosa c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) 2005 CF 1393). Cette conclusion voulant que le demandeur pouvait se réclamer de la protection de l’État constitue un motif suffisant en soi pour rejeter sa demande d’asile (Sarfraz c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2003] A.C.F. no 1974 (Sect. 1re inst.) (QL); Kharrat c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 106).

 

[16]           Le fait que des criminels impliqués dans l’enlèvement de son patron aient été arrêtés et accusés criminellement montre que les fonctions judiciaires sont exercées au Mexique et cet État assure une protection contre les criminels.

 

[17]           Cependant, le demandeur n’a jamais cherché à obtenir la protection des autorités mexicaines. Pour expliquer son omission de le faire, il a simplement affirmé qu’il ne fait pas confiance aux autorités, et il se fonde sur des rapports qui indiquent que la corruption policière est généralisée au Mexique. Cependant, la Cour trouve plutôt étrange que le demandeur ait accepté d’être cité comme témoin oculaire et qu’il ait finalement aidé la police dans son enquête, alors qu’il ne faisait apparemment aucunement confiance en l’ensemble du système mis en place au Mexique.

 

[18]           Une chose est sûre : Le résultat final de l’attitude du demandeur est qu’on ne saura jamais si la protection dont il pouvait se prévaloir dans son pays d’origine était raisonnablement inadéquate ou non. Cette stratégie ne peut être d’aucune utilité pour le demandeur, car il est bien établi en droit que, même s’il n’avait aucunement confiance en la protection locale offerte par la police, il était tenu au moins de demander la protection offerte par le gouvernement de son pays.

 

[19]           Ainsi, il n’était pas déraisonnable que la Cour conclut dans sa décision que le Mexique offrait au demandeur la protection de l’État à l’égard des criminels contre qui il avait témoigné, et que le demandeur n’avait pas réfuté la présomption voulant que le Mexique a la capacité d’assurer une protection adéquate.

 

[20]           Cette conclusion à elle seule constitue un motif suffisant pour que la Cour rejette le recours du demandeur contre la décision contestée.

 

Possibilité de refuge intérieur

[21]           La Commission a rejeté la demande d’asile du demandeur pour le motif supplémentaire qu’elle a conclu que celui-ci disposait d’une possibilité de refuge intérieur (la PRI). Le demandeur a choisi en l’espèce de ne pas sérieusement contester cette conclusion.

 

[22]           « Il est bien établi que l’existence d’une PRI valide tranche la demande d’asile et, conséquemment, que les autres questions soulevées par le demandeur dans le cadre de sa demande de contrôle judiciaire n’ont pas à être examinées » (Shehzad Khokhar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 449, au paragraphe 42; Shimokawa c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 445, au paragraphe 17; Sran c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 145, au paragraphe 11). Cette conclusion constitue un motif suffisant pour rejeter la présente demande de contrôle judiciaire.

 

Question de crédibilité

[23]           Même si la Commission pouvait rejeter la demande du demandeur en se fondant uniquement sur l’existence d’une protection de l’État ou sur la possibilité de refuge intérieur, elle a également conclu que le demandeur n’avait même pas fourni un témoignage crédible et cohérent à l’appui de sa demande.

 

[24]           La Commission a une expertise bien établie pour trancher des questions de fait et, plus particulièrement, pour évaluer la crédibilité et la crainte subjective de persécution d’un demandeur. D’une façon générale, la Cour ne modifiera pas les conclusions de fait tirées par une commission sauf si elle juge que celles-ci sont déraisonnables, arbitraires ou non étayées par la preuve (Aguebor c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (C.A.F.), [1993] A.C.F. no 732; Navarro, précitée, au paragraphe 18).

 

[25]           En l’espèce, les conclusions de la SPR sur le manque de crédibilité du demandeur sont pertinentes et bien étayées par la preuve. Elles ne sont pas arbitraires, sont suffisamment sérieuses et bien formulées, et sont pertinentes et étayées par la preuve. Elles ne sont donc pas déraisonnables.

 

[26]           Après avoir entendu le demandeur et analysé son témoignage, la Commission était beaucoup mieux en mesure que la Cour pour évaluer la crédibilité du demandeur et tirer une conclusion à cet égard. La Cour conclut qu’il était raisonnable pour la Commission de conclure comme elle l’a fait.

 

Allégations de partialité

[27]           Au tout début de l’audience devant la Commission, le conseil du demandeur a accusé le commissaire de partialité envers les demandeurs d’asile mexicains et, par conséquent, il lui a demandé de se récuser. Au soutien de sa requête, le conseil du demandeur a invoqué des décisions défavorables rendues par le commissaire dans d’autres affaires mettant en cause des demandeurs mexicains et il a soutenu en particulier que dans ces affaires la Commission n’avait pas tenu compte d’importants éléments de preuve. Le commissaire a rejeté cette requête après avoir jugé que les raisons données pour justifier sa récusation étaient insuffisantes et non fondées puisqu’il avait rendu toutes ses décisions sur le fondement des faits de chaque espèce. Il n’a donc relevé aucun motif valable de se récuser dans le présent litige. Dans ses arguments présentés devant la Cour, le demandeur a fait valoir que l’attitude agressive du commissaire, comme le démontre la transcription de l’audience, prouve avec le recul que la crainte de partialité qu’on lui reproche au début de l’audience pour justifier sa récusation était en fait bien fondée.

 

[28]           La Commission a le droit de se fonder sur la conduite du demandeur pour évaluer sa crédibilité. Dans le cas qui nous occupe, dès le tout début de l’audience, le commissaire a trouvé étrange que le demandeur sourie pendant qu’il répondait à une question sérieuse, et il lui a demandé pourquoi il souriait. La question posée par le commissaire en était une tout à fait normale. C’est cette question qui a mené le conseil du demandeur à demander la récusation du commissaire. Cependant, le demandeur semble oublier en l’espèce que la Commission a le droit de se fonder sur sa conduite à lui pour évaluer sa crédibilité, et que si elle juge qu’il est étrange qu’il ait souri pendant qu’il répondait à une question sérieuse, il est raisonnable qu’elle lui demande pourquoi il souriait.

 

[29]           En outre, il faut donner à la Commission une latitude considérable dans sa conduite d’une audience. Il lui est notamment permis d’interroger un demandeur de façon approfondie et musclée. Les interrogatoires approfondis et musclés ne susciteront pas, à eux seuls, une crainte raisonnable de partialité (Osorio c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1459. (Banklow c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) 2005 CF 1581, au paragraphe 23).

 

[30]           Quant à la manière dont s’est déroulé l’interrogatoire pendant l’audience, la Cour a conclu, après avoir examiné la transcription, que cet interrogatoire était loin de répondre au critère relatif à une crainte raisonnable de partialité. Ce critère, résumé à partir de l’opinion généralement acceptée qui a été exprimée dans l’arrêt Committee for Justice and Liberty c. Canada (l’Office national de l’énergie) [1978] 1 R.C.S. 369, à la page 394, est de savoir à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique. Croirait-elle que, selon toute vraisemblance, la Commission, consciemment ou non, ne rendra pas une décision juste?

 

[31]           La Cour ne partage pas l’avis du demandeur selon lequel la méthode et la façon de contester dans la présente affaire devraient être examinées cumulativement au regard des erreurs ou de la partialité reprochées au commissaire dans d’autres affaires concernant des demandeurs d’asile mexicains. Le bien-fondé des décisions rendues par le commissaire dans d’autres litiges était et demeure non pertinent. Si l’existence de partialité était aussi simple à établir, les allégations de partialité deviendraient très populaires dans les demandes de contrôle judiciaire présentées devant la Cour.

 

[32]           « Une allégation de partialité, surtout la partialité actuelle et non simplement appréhendée, portée à l’encontre d’un tribunal, est une allégation sérieuse. Elle met en doute l’intégrité du tribunal et des membres qui ont participé à la décision attaquée. Elle ne peut être faite à la légère. Elle ne peut reposer sur de simples soupçons, de pures conjectures, des insinuations ou encore de simples impressions d’un demandeur ou de son procureur. Elle doit être étayée par des preuves concrètes qui font ressortir un comportement dérogatoire à la norme. Pour ce faire, il est souvent utile et même nécessaire de recourir à des preuves extrinsèques au dossier. C’est pourquoi ces preuves sont admissibles en dérogation au principe qu’une demande de contrôle judiciaire doit porter sur le dossier tel que constitué devant le tribunal » (Arthur c. Canada (Procureur général), 2001 CAF 223, au paragraphe 8). L’allégation de partialité ne peut pas non plus reposer sur des statistiques liées au nombre d’affaires dans lesquelles le conseil a obtenu gain de cause devant un décideur en particulier, puisque chaque affaire est un cas d’espèce et que les faits ne sont jamais les mêmes et dépendent, en particulier dans ce type de litige, de la situation de chaque demandeur.

 

[33]           Les allégations gratuites faites en l’espèce par le conseil du demandeur et se rapportant aux décisions rendues par le commissaire dans d’autres litiges qu’il défendait n’ont absolument aucun fondement : premièrement, rien ne prouve que les décisions défavorables du commissaire dans d’autres affaires mettant en cause des demandeurs d’asile mexicains étaient mal fondées ou découlaient de la partialité du commissaire; deuxièmement, la Cour ne devrait pas s’arrêter à des allégations aussi extravagantes et devrait se limiter à vérifier en l’espèce si la décision contestée renferme une erreur susceptible de contrôle ou si le dossier révèle une quelconque partialité de la part du commissaire envers le présent demandeur, ce qui justifierait son intervention.

 

[34]           Le demandeur n’a pas réussi en l’espèce à démontrer comment et pourquoi le commissaire n’a pas été impartial ou à établir lesquelles de ses affirmations permettaient de mettre en doute son impartialité. Par conséquent, le demandeur n’a pas gain de cause sur cette question.

 

V.        Conclusion

 

[35]           Après examen de la preuve, la Cour conclut que le demandeur n’a pas réussi à démontrer que la décision contestée est déraisonnable au motif qu’elle n’appartient pas aux issues acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. La présente demande de contrôle judiciaire sera donc rejetée.

 

[36]           La Cour est d’accord avec les parties pour dire qu’il n’y a pas de question de portée générale à certifier.


 

JUGEMENT

 

POUR LES MOTIFS QUI PRÉCÈDENT, LA COUR rejette la demande.

 

 

 

« Maurice E. Lagacé »

Juge suppléant

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Caroline Tardif, LL.B., B.A. Trad.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-3667-08

 

INTITULÉ :                                      JOSE SALVADOR HERNANDEZ VICTORIA

                                                           c. MCI

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 25 mars 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT :            LE JUGE LAGACÉ

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 17 avril 2009

 

 

COMPARUTIONS :

 

Cristina Marinelli

 

POUR LE DEMANDEUR

Alexandre Tavadian

 

                               POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Cristina Marinelli

Montréal (Québec)

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

                                 POUR LE DÉFENDEUR

 

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