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Date :  20090501

Dossier :  IMM-4530-08

Référence :  2009 CF 442

Ottawa (Ontario), le 1 mai 2009

En présence de monsieur le juge Beaudry 

 

ENTRE :

MARIA ELSA REYES RAMIREZ

demanderesse

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, 2001, ch. 27 (la loi), à l’encontre d’une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR), Section de la protection des réfugiés (le tribunal), rendue le 22 septembre 2008 selon laquelle la demanderesse n’a pas la qualité de réfugiée au sens de la Convention ni de personne à protéger.

 

 

Questions en litige 

[2]               Est-ce que le tribunal a erré en concluant que la demanderesse n’était pas crédible?

           

Contexte factuel

[3]               La demanderesse, Maria Elsa Reyes Ramirez, est citoyenne du Mexique. Elle allègue être victime de violence conjugale de la part de son conjoint qui est policier et qu'elle n'a pas pu obtenir la protection de l’État.

 

[4]               Elle est arrivée au Canada le 14 février 2007 et a demandé la protection dès son arrivée.

 

[5]               Elle prétend craindre d’être persécutée en raison de son appartenance à un groupe social particulier, soit les femmes victimes de violence conjugale. De plus, elle prétend qu’elle est une personne à protéger du fait qu’elle serait exposée à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou de peines cruels ou inusités si elle devait retourner dans son pays.

 

Décision contestée

[6]               Le tribunal écrit ceci au paragraphe 10 de la décision : « j’aurais beaucoup de difficultés à conclure qu'au Mexique, on peut donner une protection efficace à une femme victime de violence domestique, entre autres ».

 

[7]               Cependant, il n'accorde aucune crédibilité à la demanderesse car son témoignage et son récit écrit ne concordent pas avec la déclaration qu'elle a faite au point d'entrée le 14 février 2007 concernant des éléments essentiels, soit sa demande de protection auprès de l'État ou auprès d'organisme ou aide humanitaire.

 

[8]               De plus, le tribunal lui reproche de ne pas avoir déposé de preuve d'emploi ainsi qu'une preuve corroborant que son conjoint est membre de la force policière au Mexique.

 

Norme de contrôle

[9]               Lorsqu’il est question de crédibilité et d’appréciation de la preuve, il est bien établi en vertu du paragraphe 18.1(4)(d) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, c. F-7, que la Cour n’interviendra que si la décision est basée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon arbitraire ou abusive ou si la décision est rendue sans égard à la preuve.

 

[10]           D’ailleurs, le tribunal est un tribunal spécialisé et ses conclusions en matière de crédibilité sont des questions de fait. La Cour ne devrait donc intervenir qu’en cas d’erreur manifestement déraisonnable (Aguebor c. Canada (ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 160 N.R. 315, 42 A.C.W.S. (3d) 886) (C.A.F.)).

 

[11]           L’évaluation de la crédibilité et l’appréciation de la preuve relèvent de la compétence du tribunal administratif qui doit apprécier l’allégation d’une crainte subjective d’un demandeur d’asile (Cepeda-Gutierrez c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1998), 157 F.T.R. 35, 83 A.C.W.S. (3d) 264 (C.F. 1ère inst.) au paragraphe 14). Avant la décision Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, la norme de contrôle applicable dans des circonstances semblables était celle de la décision manifestement déraisonnable. Depuis, il s’agit de la décision raisonnable.

 

[12]           La norme de contrôle applicable aux questions de protection de l’État est la décision raisonnable (Chaves c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 193, 137 A.C.W.S. (3d) 392 aux paragraphes 9 à 11 et Gorria c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 284, 310 F.T.R. 150 au paragraphe 14).

 

1.         Est-ce que le tribunal a erré en concluant que la demanderesse n’était pas crédible?

[13]           La réponse à cette question est négative. La demanderesse n’a pas soumis de preuve probante au soutien de sa demande d’asile. Elle craint son conjoint car elle croit qu’il veut attenter à sa vie. Le récit écrit de la demanderesse révèle que ce qu’elle dit connaître à l’égard de son conjoint est lié au fait que celui-ci serait un policier corrompu au Mexique (voir la réponse à la question 31 du Formulaire de renseignements personnels (FRP) de la demanderesse).

 

[14]           Or, bien que le statut de policier du conjoint de la demanderesse soit central à sa demande d’asile, le tribunal a constaté qu’elle  n’avait aucune preuve tangible au soutien de cet élément.

 

[15]           À maintes reprises, cette Cour a confirmé que le tribunal peut tirer une conclusion défavorable du fait qu’un revendicateur n’a pas produit une preuve corroborante pour étayer son témoignage lorsque le tribunal a des préoccupations concernant sa crédibilité (Sinnathamby c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 473, 105 A.C.W.S. (3d) 725; Muthiyansa c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 17, 103 A.C.W.S. (3d) 809; Dhindsa c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 102 A.C.W.S. (3d) 165, [2000] A.C.F. no 2011 (C.F. 1ère inst.) (QL); Quichindo c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CFPI 350, 115 A.C.W.S. (3d) 680).

 

[16]           Dans la cause qui nous occupe, devant labsence de preuve probante corroborant le récit écrit et le témoignage de la demanderesse, le tribunal a raisonnablement conclu que la demanderesse n’était pas crédible.

 

[17]           La demanderesse reproche au tribunal de ne pas avoir fait mention dans sa décision des Directives données par la présidente de la CISR concernant les femmes victimes de violence conjugale (Khon c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2004 CF 143, 36 Imm. L.R. (3d) 55). Cependant, ceci n'est pas fatal en soi en autant que le décideur soit sensible aux femmes lorsque le fondement de leur revendication est reliée à leur vulnérabilité (Kaur c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2006 CF 1066, [2006] A.C.F. no 1345 (QL) au paragraphe 12).

 

[18]           La Cour considère ici que le tribunal a pris soin de considérer la situation particulière de la demanderesse en émettant l’obiter mentionné au paragraphe 5 des présents motifs.

 

[19]           Les parties n'ont soumis aucune question à certifier et ce dossier ne contient aucune.

 

 

JUGEMENT

LA COUR ORDONNE pour que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Aucune question n’est certifiée.

 

« Michel Beaudry »

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-4530-08

 

INTITULÉ :                                       MARIA ELSA REYES RAMIREZ

c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               le 30 avril 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              Le juge Beaudry

 

DATE DES MOTIFS :                      le 1 mai 2009

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Manuel Antonio Centurion

 

POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

Me Mario Blanchard

 

POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Me Manuel Antonio Centurion

Montréal (Québec)

 

POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

John H. Sims

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

 

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