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Date :  20090428

Dossier :  IMM-1623-09

Référence :  2009 CF 425

Ottawa (Ontario), le 28 avril 2009

En présence de monsieur le juge Shore 

 

ENTRE :

JORGE FABIAN Rafael Domingo

demanderesse

et

 

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

ET DE LA PROTECTION CIVILE

défenderesses

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.  Aperçu

[1]               Le demandeur a utilisé tous les recours auxquels il avait droit au Canada, et toutes ses demandes ont été rejetées jusqu’à présent. La balance des inconvénients penche donc en faveur du Ministre. Le fait que le demandeur subvienne à ses besoins et ne constitue pas un danger pour le Canada ne fait pas pencher la balance des inconvénients en sa faveur, conformément aux enseignements de cette Cour :

 

 

 

[42]      Le demandeur allègue qu’il est en mesure de subvenir à ses besoins et qu’il ne représente pas un danger pour la société.

 

[43]      Dans Selliah, ci-dessus, la Cour d’appel fédérale précisait que les critères de cette nature ne constituent pas une démonstration que la balance des inconvénients penche en faveur d’un demandeur.

 

[...] 

 

[22]      Je ne partage pas ce point de vue. Ils ont reçu trois décisions administratives défavorables, qui ont toutes été confirmées par la Cour fédérale. Il y a bientôt quatre ans qu'ils sont arrivés ici. À mon avis, l'équilibre des inconvénients ne milite pas en faveur d'un nouveau report de l'accomplissement de leur obligation, en tant que personnes visées par une mesure de renvoi exécutoire, de quitter le Canada immédiatement, ni en faveur d'un nouveau report de l'accomplissement de l'obligation du ministre de les renvoyer dès que les circonstances le permettront : voir le paragraphe 48(2) de la LIPR. Il ne s'agit pas simplement d'une question de commodité administrative, il s'agit plutôt de l'intégrité et de l'équité du système canadien de contrôle de l'immigration, ainsi que de la confiance du public dans ce système. 

 

(Salazar c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2009 CF 56, [2009] A.C.F. no 77 (QL)).

 

[2]               Le demandeur ne s’est pas déchargé de son fardeau de démontrer l’existence d’une question sérieuse. En conséquence, la demande devrait être rejetée pour ce seul motif :

[36]      Je ne suis pas convaincu que M. Cardoza Quinteros a soulevé des questions sérieuses qui justifieraient d’octroyer le sursis à l’exécution de la mesure de renvoi. La demande de sursis ne satisfaisant pas à l’un des trois volets du critère posé dans Toth, elle sera en conséquence rejetée. Il n’est pas nécessaire que j’examine si le demandeur a satisfait aux deux autres volets de ce critère. (La Cour souligne).

 

(Quinteros c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 643, [2008] A.C.F. no 812 (QL)).

 

[3]               Aucune preuve ne corrobore l’allégation du demandeur :

[32]      C’est au demandeur qu’il incombe de démontrer, par une preuve claire et convaincante qu’un préjudice irréparable sera commis, que le recours extraordinaire constitué par un sursis à la mesure de renvoi est justifié. La preuve relative au préjudice irréparable doit comporter plus qu’une simple suite de possibilités et elle ne peut pas reposer simplement sur des allégations et des hypothèses (Atwal c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CAF 427).

 

(Petrovych c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2009 CF 110, [2009] A.C.F. no 113 (QL)).

 

[4]               Il n’y a aucun préjudice irréparable démontré concernant un récit de persécution non crédible.

 

II.  Introduction

[5]               Le 2 avril 2009, le demandeur a déposé une Demande d’autorisation et demande de contrôle judiciaire (DACJ) à l’encontre de la décision de l’agent de renvoi, datée du 31 mars 2009.

 

[6]               Par cette décision, l’agent refusait de différer le renvoi du demandeur vers la République Dominicaine prévu pour le 30 avril 2009.

 

[7]               Accessoirement à cette DACJ, le demandeur a présenté, le 15 avril 2009, une requête en sursis d’exécution de son renvoi vers la République Dominicaine.

 

[8]               Aucune question sérieuse n'a été démontrée par le demandeur relativement à la décision prise par le délégué du Ministre.

 

[9]               De plus, il n'existe aucun préjudice irréparable du fait de son renvoi vers la République Dominicaine, et la balance des inconvénients penche en faveur de l'intérêt public à ce que le processus prévu par la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, c. 27 (LIPR) suive son cours.

 

III.  Faits

[10]           Le demandeur, monsieur Rafael Domingo Jorge Fabian, est citoyen de la République Dominicaine.

 

[11]           En 2005, le demandeur a présenté une demande de visa à Port-au-Prince pour le Canada, qui a été accepté le 1 août 2005.

 

[12]           Le 11 septembre 2005, le demandeur est arrivé au Canada, à Toronto, indiquant faussement venir participer à une compétition sportive.

 

[13]           Le 3 février 2006, le demandeur a déposé une demande pour prolonger son séjour au Canada. Dans cette demande, il indiquait souhaiter rester au Canada parce qu’il appréciait son travail. Cette demande de prolongation a été accueillie.

 

[14]           À cette demande était jointe une déclaration assermentée du demandeur, dans laquelle il mentionnait prolonger son séjour au Canada uniquement à titre de travailleur temporaire, sans autre intention.

 

[15]           Le 13 septembre 2006, le demandeur a présenté une demande d’asile. Dans le document « Renseignements au sujet des revendicateurs du statut de réfugiés », le demandeur mentionnait que ses deux enfants résidaient en République Dominicaine. Il indiquait craindre des policiers et des agents du gouvernement.

 

[16]           Le 10 octobre 2006, le demandeur a déclaré lors d’une entrevue avec un agent d’immigration avoir appris qu’il pouvait demander le refuge pour obtenir un visa pour travailler.

 

[17]           Dans son Formulaire de renseignements personnels (FRP), le demandeur alléguait qu’un policier avait tenté d’abuser de sa conjointe. Le demandeur aurait été frappé par le policier et placé en détention. Suivant l’intervention de nombreuses personnes, incluant deux journalistes, le demandeur a été libéré. Il a déposé une plainte contre le policier, qui a été relocalisé dans un autre quartier. Le demandeur alléguait avoir reçu des appels de menace.

 

[18]           Il est également indiqué dans le FRP que les enfants du demandeur résident en République Dominicaine.

 

[19]           L’audition de la demande d’asile devant la Section de la Protection des Réfugiés (SPR) a eu lieu le 1 avril 2008, alors que le demandeur était représenté par avocat.

 

[20]           La SPR a rejeté la demande d’asile, concluant à l’absence totale de crédibilité du demandeur. Dans une décision détaillée et étoffée, la SPR relève une multitude de contradictions, omissions, ajouts et incohérences relatifs à des éléments fondamentaux du récit proposé par le demandeur.

 

[21]           La SPR a également noté que le fait que le demandeur était entré au Canada sur la base de fausses informations, que le motif de sa venue au Canada était économique, et que le très long délai écoulé avant qu’il ne revendique la protection du Canada ne révélait aucune crainte de persécution.

 

[22]           À titre subsidiaire, la SPR a également conclu que le demandeur n’avait pas renversé la présomption que la République Dominicaine était en mesure de lui offrir une protection adéquate. Cette conclusion reposait sur le contenu de la preuve documentaire objective générale. Également, la SPR a noté que lorsque le demandeur a porté plainte suite à l’agression, les autorités ont agi, et qu’il n’a jamais porté plainte pour dénoncer les menaces qu’il aurait reçues par la suite.

 

[23]           Le demandeur a déposé une DACJ à l’encontre de cette décision, qui a été rejetée le 14 octobre 2008 par le juge en chef Allan Lutfy.

 

[24]           Le 27 janvier 2001, le demandeur a rencontré un agent d’immigration, qui lui a offert la possibilité de présenter une demande d’évaluation des risques avant renvoi (ERAR) au plus tard le 11 févier 2009. Le demandeur a mentionné à l’agent qu’une demande de parrainage avait été envoyée, le 23 janvier 2009.

 

[25]           La demande ERAR a été reçue en retard, soit le 13 février 2009. Il est indiqué, dans cette demande, que les enfants du demandeur résident en République Dominicaine.

 

[26]           Au soutien de sa demande, le demandeur alléguait qu’un policier avait tenté d’abuser de sa conjointe. Le demandeur aurait été frappé par le policier et placé en détention. Suivant l’intervention de nombreuses personnes, incluant deux journalistes, le demandeur a été libéré. Il a déposé une plainte contre le policier, qui a été relocalisé dans un autre quartier. Le demandeur alléguait avoir reçu des appels de menaces. Il mentionnait être toujours recherché par ce policier.

 

[27]           La seule preuve présentée par le demandeur pour appuyer sa demande ERAR est un certificat de mariage.

 

[28]           Le 17 mars 2009, le demandeur a été informé que sa demande ERAR était rejetée, l’agent ERAR ayant conclu que le demandeur n’avait pas démontré de risques advenant son retour en République Dominicaine.

 

[29]           Le 31 mars 2009, lors d’une rencontre avec un agent de renvoi, le demandeur a présenté un billet, daté du 30 avril 2009, alors qu’il avait été avisé que son billet devait être daté du 17 avril 2009.

 

[30]           Le demandeur a demandé de reporter son renvoi, indiquant à l’agent qu’il attendait le résultat de sa demande de parrainage et que sa femme allait donner naissance à leur enfant en juin.

 

[31]           Ces motifs étant considérés comme insuffisants pour justifier de reporter le renvoi, l’agent a refusé de le reporter.

 

[32]           Cette décision fait l’objet de la DACJ sous-jacente à la demande de sursis. Le renvoi est prévu pour le 30 avril 2009.

 

IV.  Point en litige

[33]           Est-ce que le demandeur a démontré les trois éléments nécessaires pour obtenir un sursis judiciaire de l'exécution d'une mesure de renvoi ?

 

V.  Analyse

[34]           Pour obtenir un sursis judiciaire de l’exécution d’une mesure de renvoi, le demandeur devait démontrer les trois éléments cumulatifs suivants, énoncés dans l’arrêt Toth c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1988), 86 N.R. 302, 11 A.C.W.S. (3d) 440, et constamment repris depuis lors :

a.       qu’il a soulevé une question sérieuse à trancher;

b.      qu'il subirait un préjudice irréparable si l'ordonnance n'était pas accordée; et

c.       que la balance des inconvénients, compte tenu de la situation globale des deux parties, favorise l'octroi de l'ordonnance. 

 

(Par exemple, voir Castillo c. Canada (Sécurité publique et de la Protection civile), 2008 CF 172, [2008] A.C.F. no 216 (QL) au par. 10).

 

            A.  Question sérieuse

[35]           Le demandeur doit démontrer que sa demande n’est ni futile, ni vexatoire. Pour ce faire, il convient d’examiner de façon préliminaire le fond de l’affaire pour déterminer le mérite d’une question à être examinée :

[18]      Accueillir la présente requête reviendrait en fait à accorder la réparation sollicitée par le demandeur dans la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire principale (c’est-à-dire le report du renvoi). La Cour doit, par conséquent, se livrer à un examen plus approfondi du fond de la demande [...] (La Cour souligne).

 

(Patterson c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2008 CF 406, 166 A.C.W.S. (3d) 300).

 

[36]           Aucune des questions soulevées par le demandeur dans ses prétentions ne constitue une question sérieuse.

 

[37]           Un agent de renvoi a l’obligation d’exécuter toute mesure de renvoi validement émise. Néanmoins, le paragraphe 48(2) de la LIPR accorde tout de même une certaine discrétion aux agents dans l’exécution de leurs fonctions :

48      (1) La mesure de renvoi est exécutoire depuis sa prise d’effet dès lors qu’elle ne fait pas l’objet d’un sursis.

 

(2) L’étranger visé par la mesure de renvoi exécutoire doit immédiatement quitter le territoire du Canada, la mesure devant être appliquée dès que les circonstances le permettent

48      (1) A removal order is enforceable if it has come into force and is not stayed.

 

 

(2) If a removal order is enforceable, the foreign national against whom it was made must leave Canada immediately and it must be enforced as soon as is reasonably practicable.

 

[38]           Ainsi, les agents ont le pouvoir discrétionnaire de surseoir à un renvoi dans l’éventualité où les circonstances ne permettent pas le renvoi.

 

[39]           L’étendue de cette discrétion est cependant extrêmement limitée. En effet, la jurisprudence de cette Cour a établi qu’il convient de reporter un renvoi uniquement dans les cas où il existe un obstacle concret et sérieux au renvoi :

[7]        Ainsi que mon collègue le juge Barnes l’a signalé dans le jugement Griffiths c. Canada (Solliciteur général), [2006] A.C.F. no 182, au paragraphe 19, un report est « une mesure temporaire, appliquée pour composer avec un obstacle concret et sérieux à un renvoi immédiat ». (La Cour souligne).

 

(Uthayakumar c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2007 CF 998, 161 A.C.W.S. (3d) 466).

 

[40]           Il est établi qu’il revient à celui qui demande de reporter le renvoi de démontrer par des éléments de preuve la justification à cet égard (Duran c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2007 CF 738, [2007] A.C.F. no 988 (QL)).

 

[41]           Par conséquent, pour justifier de reporter le renvoi, le demandeur avait le fardeau de démontrer à l’agent l’existence d’un empêchement sérieux (par exemple, une condition physique, la fin de l’année scolaire ou l’absence de titres de voyages) à son retour en République Dominicaine. Cela n’a pas été fait. Tel qu’expliqué par cette Cour :

[19]      La validité de la mesure de renvoi n’est pas en cause. Les agents de renvoi sont tenus par la loi de renvoyer du Canada les personnes assujetties à des mesures de renvoi valides dès que les circonstances le permettent. (Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR), paragraphe 48(2).)

 

[20]      Le pouvoir discrétionnaire que peut exercer un agent de renvoi est très limité et, dans tous les cas, est restreint au moment auquel la mesure de renvoi sera exécutée. Lorsqu’il décide du moment où une mesure de renvoi doit être exécutée « dès que les circonstances le permettent », un agent peut prendre en compte différents facteurs comme la maladie, d’autres empêchements de voyager et des demandes fondées sur des motifs d’ordre humanitaire en instance. (Simoes c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2000), 187 F.T.R. 219; Wang, précitée.) (La Cour souligne).

 

(Patterson c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2008 CF 406, 166 A.C.W.S. (3d) 300).

 

[42]           La décision de l’agent de refuser de reporter le renvoi doit être considérée avec déférence par cette Cour :

[5]        Bien qu’il existe des divergences dans la jurisprudence au sujet de la norme de contrôle applicable, il semble que, suivant la jurisprudence dominante, la norme de contrôle appropriée dans le cas du refus d’un agent de reporter un renvoi soit celle de la décision manifestement déraisonnable (voir, par exemple, l’arrêt Zenunaj c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2005] A.C.F. no 2133, et l’analyse pragmatique et fonctionnelle que l’on trouve au paragraphe 21). Les avocats des parties s’entendent pour dire qu’il s’agit bien de la norme de contrôle appropriée, du moins lorsque la question est essentiellement une question de fait. Je suis disposée à appliquer cette norme de contrôle à la décision en cause.

 

(Uthayakumar, ci-dessus).

 

[43]           Le demandeur allègue dans son affidavit que son avocat a communiqué avec l’agent pour demander un sursis au renvoi, en indiquant qu’une demande de parrainage était en cours, que sa conjointe était enceinte et aussi face à l’intérêt supérieur des enfants.

 

[44]           Cependant, il appert des notes de l’agent et de son affidavit que les seuls éléments allégués par le demandeur concernaient l’existence d’une demande de parrainage et la grossesse de la conjointe. Ainsi, l’intérêt des enfants n’a jamais été un argument présenté à l’agent pour justifier de reporter le renvoi. En réalité, il ressort plutôt du dossier du demandeur que ses enfants se trouveraient en République Dominicaine.

 

[45]           Au surplus, le demandeur n’a présenté aucun élément de preuve à l’agent pour appuyer ses allégations.

 

[46]           Tel qu’indiqué dans l’affidavit de madame Suzanne Alary, une demande de parrainage a effectivement été présentée concernant le demandeur, en janvier 2009.

 

[47]           À l’époque, puisque l’engagement n’a pas été signé par le demandeur, la trousse a été renvoyée au demandeur et les frais de traitement n’ont pas été encaissés. Donc, à ce temps là, aucune demande de parrainage concernant le demandeur a été soumis pour étude.

 

[48]           Néanmoins, la législation ne prévoit aucun sursis en attendant l’étude d’une demande de parrainage pour l’époux ou le conjoint de fait au Canada (Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, art. 230 à 234 (Règlement)) et il est établi qu’une demande de parrainage ne constitue pas un obstacle au renvoi :

[24]      Il est de droit constant qu'une demande pendante de parrainage n'est pas en soi un obstacle au renvoi.

 

[52] Quant à la question soumise au contrôle judiciaire sous-jacent, le refus de l'agent chargé du renvoi de différer l'exécution du renvoi jusqu'à ce qu'on ait tranché la demande invoquant des motifs d'ordre humanitaire, je considère qu'il n'y a pas de question sérieuse à trancher au sujet de sa conduite. Comme je l'ai expliqué plus tôt, une demande pendante invoquant des motifs d'ordre humanitaire fondée sur la séparation d'avec la famille n'est pas en soi un motif de remettre un renvoi à plus tard. La traiter comme étant un tel motif aurait pour résultat de créer un sursis que le législateur n'a pas voulu inclure dans la Loi : Green c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1984] 1 C.F. 441 (C.A.), (1983) 49 N.R. 225, cité dans Cohen c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1995] A.C.F. no 589, (1995), 31 Imm. L.R. (2d) 134, le juge Noël (alors juge à la Section de première instance)...

 

(Wang, ci-dessus ; Voir également : Banwait c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] A.C.F. no 522, par. 17 à 19 (1e inst.) (QL).) (La Cour souligne).

 

(Salazar, ci-dessus).

 

[49]           Une demande de parrainage pourra être présentée pour le demandeur par son épouse, même lorsque ce dernier sera à l’extérieur du Canada (Règlement, art. 117).

 

[50]           Le demandeur allègue que l’agent aurait dû reporter le renvoi parce qu’il l’a informé que sa conjointe était enceinte. Cependant, aucune autre information n’a été fournie à l’agent, et aucun document n’a été remis à l’agent concernant la grossesse.

 

[51]           En l’absence de toute preuve, il était raisonnable que l’agent refuse de reporter le renvoi, puisqu’aucune circonstance « spéciale ou impérieuse » n’était démontrée. Le seul fait de la grossesse de la conjointe du demandeur ne constitue pas en soi une circonstance spéciale ou impérieuse (Hwara c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2006 CF 1035, 151 A.C.W.S. (3d) 896).

 

[52]           L’agent n’avait devant lui aucune raison de reporter le renvoi. Le demandeur avait le fardeau de présenter des éléments de preuve justifiant de reporter le renvoi, mais il ne l’a pas fait. Tel qu’expliqué par cette Cour :

[2]        La demanderesse n’a pas démontré qu’elle avait soumis à l’agent de renvoi des éléments de preuve qui auraient pu constituer une justification suffisante permettant à l’agent d’exercer son pouvoir discrétionnaire, qui se restreint à reporter le renvoi en raison de circonstances spéciales ou impérieuses :

 

[45]      En l'instance, la mesure dont on demande de différer l'exécution est une mesure que le ministre a l'obligation d'exécuter selon la loi. La décision de différer l'exécution doit donc comporter une justification pour ne pas se conformer à une obligation positive imposée par la loi. Cette justification doit se trouver dans la loi, ou dans une autre obligation juridique que le ministre doit respecter et qui est suffisamment importante pour l'autoriser à ne pas respecter l'article 48 de la Loi [sur l’immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2]. (La Cour souligne.)

 

(Duran, ci-dessus).

 

[53]           Ainsi, en l’absence de tout élément de preuve, la décision de refuser le renvoi était tout à fait raisonnable. Le critère des « circonstances spéciales ou impérieuses » n’était pas satisfait par le demandeur.

 

[54]           De plus, il a été établi récemment par cette Cour qu’il ne revient pas à l’agent de renvoi d’examiner les considérations humanitaires (CH) lorsqu’aucune demande CH n’a été déposée par le demandeur, ce qui est le cas en l’espèce :

[13]      La troisième erreur alléguée de l'agente d'exécution est qu'elle n'aurait pas tenu compte de l'intérêt supérieur de l'enfant. Selon une certaine jurisprudence, le pouvoir discrétionnaire limité de l'agent d'exécution ne lui permet pas de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant puisque c'est l'objet visé par la demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire : John c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) 2003 CFPI 420, A.C.F. no 583; Banik c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) IMM-4861-03; Robin c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) IMM-5796-03. Cette question ne s'applique pas en l'espèce. L'ordonnance d'exécution a tenu compte de l'incidence économique et émotionnelle sur la belle-fille de M. Padda. L'intérêt de l'enfant a été soupesé avec d'autres facteurs et l'agente a conclu que, dans l'ensemble, les circonstances particulières ne militaient pas en faveur d'un report. Encore une fois, ce que le demandeur demande, c'est que la Cour apprécie à nouveau les facteurs. La Cour ne peut accéder à une telle requête et il n'y a aucune question grave à juger en l'espèce. (La Cour souligne).

 

(Padda c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 1081, 125 A.C.W.S. (3d) 686; également, Sheechoria v. MPSEP, (IMM-853-09; February 27, 2009), J. Russell - sursis rejeté).

 

[55]           Il ressort de l’affidavit de l’agent et des notes de l’entrevue que le demandeur n’a jamais invoqué l’argument de l’intérêt des enfants pour justifier de reporter le renvoi.

 

[56]           Aucune preuve n’a été présentée à l’agent à cet effet. Au contraire, il ressort des documents au dossier que les enfants se trouveraient plutôt en République Dominicaine. Au surplus, il semble qu’un seul billet d’avion a été acheté.

 

[57]           Même si l’intérêt des enfants avait été invoqué, ce qui n’a pas été fait, en l’absence de tout élément de preuve, l’agent se devait néanmoins de refuser de reporter le renvoi :

[4]        Dans la présente affaire, je ne suis pas convaincue, pour les raisons suivantes, de la vraisemblance que la demande sous-jacente soit accueillie :

 

1.         L'agent chargé du renvoi n'était pas tenu de prendre en considération l'intérêt supérieur de l'enfant dans la présente affaire. Son pouvoir discrétionnaire de reporter le renvoi est restreint. L'arrêt Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, ne s'applique pas à mon avis, au pouvoir discrétionnaire de l'agent chargé du renvoi, en particulier lorsque l'agent ne dispose d'aucune preuve manifeste quant aux conséquences du renvoi sur l'enfant (Simoes c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 936 (1re inst.) (QL); John c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2003 CFPI 420, [2003] A.C.F. 583 (QL)). En l'espèce, même si je présume qu'aucune demande précise n'était requise, l'agent ne disposait d'aucune autre preuve que celle de l'existence d'un enfant et d'une famille. (La Cour souligne).

 

(Buchting c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 953, 124 A.C.W.S. (3d) 1116).

 

[58]           Pour que la Cour accueille la requête en sursis déposée par le demandeur, ce dernier doit démontrer qu’il a des chances raisonnables d’avoir gain de cause dans son recours principal, soit la DACJ à l’encontre de la décision de l’agent de refuser de reporter le renvoi (Duran, ci-dessus).

 

[59]           Le premier argument concerne la grossesse de la conjointe du demandeur, qui serait sujette à des complications. Cependant, aucun élément de preuve n’a été soumis à l’agent à cet égard. Les documents qui sont joints au dossier du demandeur n’ont jamais été présentés à l’agent.

 

[60]           Il est donc clair qu’il ne peut être reproché à l’agent de ne pas avoir considéré cet élément :

[22]      Quant à l’allégation de risque en tant que Sikh baptisé, le demandeur n’a jamais invoqué qu’il aurait été victime d’un incident quelconque en raison du fait qu’il est un Sikh baptisé. Il ne peut être reproché au tribunal de ne pas s’être prononcé sur un motif qu’il n’avait pas allégué et qui ne sortait pas de façon perceptible de l’ensemble de la preuve. Guajardo-Espinoza c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (C.A.F.), [1993] A.C.F. no. 797 (QL). Il s’agit d’une situation différente de l’affaire Singh c. Canada (Ministre de Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 732, [2007] A.C.F. no. 977 (QL) où la question portait sur une conclusion de minimum de fondement de la revendication du demandeur et où le risque en tant que Sikh baptisé avait été spécifiquement soulevé lors de la première audience. (La Cour souligne).

 

(Singh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 453, [2008] A.C.F. no 574 (QL)).

 

[61]           Par conséquent, il n’y a aucune question sérieuse à cet égard.

 

[62]           Le second argument du demandeur concerne l’intérêt des enfants. Or, il appert que le demandeur n’a pas soumis cet argument à l’agent, qui ne peut donc pas avoir erré en ne considérant pas l’intérêt des enfants. Compte tenu des faits, tel que mentionné précédemment, les documents au dossier démontrent que les enfants du demandeur se trouveraient en République Dominicaine.

 

[63]           Le troisième argument du demandeur concerne la demande de parrainage. Or, il appert qu’aucune demande de parrainage concernant le demandeur n’est en cours, puisque celle qui avait été soumise a été retournée, car incomplète.

 

[64]           Le quatrième argument du demandeur concerne la DACJ à l’encontre de la décision ERAR qui est pendante. Il a été établi et confirmé par cette Cour que l’existence d’une demande pendante devant la Cour ne constitue pas une question sérieuse qui pourrait justifier le sursis (Kante c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2007 CF 109, [2007] A.C.F. no 260 (QL)). La question de l’ERAR est traitée dans le dossier IMM-1570-09.

 

[65]           Compte tenu de ce qui précède, le demandeur ne s’est pas déchargé de son fardeau de démontrer l’existence d’une question sérieuse. En conséquence, la demande devrait être rejetée pour ce seul motif :

[36]      Je ne suis pas convaincu que M. Cardoza Quinteros a soulevé des questions sérieuses qui justifieraient d’octroyer le sursis à l’exécution de la mesure de renvoi. La demande de sursis ne satisfaisant pas à l’un des trois volets du critère posé dans Toth, elle sera en conséquence rejetée. Il n’est pas nécessaire que j’examine si le demandeur a satisfait aux deux autres volets de ce critère. (La Cour souligne).

 

(Quinteros, ci-dessus).

 

            B.  Préjudice irréparable

[66]           La notion de préjudice irréparable a été définie par la Cour dans l’affaire Kerrutt c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1992), 53 F.T.R. 93, 32 A.C.W.S. (3d) 621, comme étant le renvoi d’une personne vers un pays où il existe un danger pour sa vie et sa sécurité. Dans la même décision, la Cour a également conclu qu’il ne pouvait s’agir d’inconvénients habituels personnels ou de division de famille.

 

[67]           Cette décision fut constamment reprise. Notamment, par la juge Sandra Simpson dans l’affaire Calderon c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1995), 92 F.T.R. 107, [1995] A.C.F. no 393 (QL), où elle y mentionnait d’ailleurs ce qui suit relativement à la définition du préjudice irréparable établie dans Kerrutt, ci-dessus :

[22]      Dans l'affaire Kerrutt c. MEI (1992), 53 F.T.R. 93 (C.F. 1re inst.), le juge MacKay avait conclu que, dans le cadre d'une demande de sursis à exécution, la notion de préjudice irréparable sous-entend un risque grave de quelque chose qui met en cause la vie ou la sécurité d'un requérant. Le critère est très exigeant et j'admets son principe de base selon lequel on entend par préjudice irréparable quelque chose de très grave, c'est-à-dire quelque chose de plus grave que les regrettables difficultés auxquelles vont donner lieu une séparation familiale ou un départ. (La Cour souligne).

 

(Également, Lewis c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 1271, 126 A.C.W.S. (3d) 842 au par. 9).

 

[68]           Le demandeur a le fardeau de présenter une preuve claire à l’égard du préjudice qu’il allègue :

 

[23]      La preuve produite au soutien du préjudice doit être claire et évidente. (John c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] A.C.F. no 915 (QL); Wade c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1995] A.C.F. no 579 (QL).)

 

[...]

 

[25]      De plus, pour établir l’existence d’un préjudice irréparable, les demandeurs doivent démontrer que, s’ils étaient renvoyés du Canada, ils subiraient un préjudice irréparable entre maintenant et le moment auquel sera rendue une décision favorable quant à leur demande d’autorisation et de contrôle judiciaire. Les demandeurs ne l’ont pas fait. (Reddy c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] A.C.F. no 644 (QL); Bandzar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] A.C.F. no 772 (QL); Ramirez-Perez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] A.C.F. no 724 (QL).)

 

(Adams c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 256, [2008] A.CF. no 422 (QL)).

 

[69]           Le demandeur n’a pas démontré qu'un préjudice irréparable lui serait causé par le fait de son renvoi vers la République Dominicaine.

 

[70]           Le demandeur prétend qu’il devra faire face à son agresseur advenant son renvoi vers la République Dominicaine.

 

[71]           Cette allégation n’est appuyée d’aucune preuve. Son récit n’a pas été jugé crédible par la SPR, et l’agent ERAR a à son tour conclu que le demandeur ne subirait pas de risques.

 

[72]           De toute façon, il est bien établi que les demandeurs doivent présenter des éléments clairs pour démontrer le préjudice irréparable qui leur sera prétendument causé. Le préjudice ne doit pas reposer sur des conjectures : il doit s’agir d’une probabilité forte d’une menace pour la vie ou la sécurité (Zabala c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 415, 166 A.C.W.S. (3d) 301).

 

[73]           Or, dans son mémoire, le demandeur n’expose en rien un quelconque préjudice qu’il pourrait subir. Il ne fait qu’alléguer qu’il fera face à son présumé agent persécuteur. Cette information non crédible a déjà été écartée.

 

[74]           Ainsi, cet argument n’est pas fondé et doit être écarté, puisqu’aucune preuve ne corrobore l’allégation du demandeur :

[32]      C’est au demandeur qu’il incombe de démontrer, par une preuve claire et convaincante qu’un préjudice irréparable sera commis, que le recours extraordinaire constitué par un sursis à la mesure de renvoi est justifié. La preuve relative au préjudice irréparable doit comporter plus qu’une simple suite de possibilités et elle ne peut pas reposer simplement sur des allégations et des hypothèses (Atwal c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CAF 427).

 

(Petrovych, ci-dessus).

 

[75]           Il n’y a donc aucun préjudice irréparable démontré concernant un récit de persécution non crédible.

 

[76]           Le demandeur prétend que le développement de ses enfants sera affecté par leur retour en République Dominicaine. Aucune preuve n’est déposée pour appuyer cette allégation. Au surplus, les documents révèlent que les enfants se trouveraient plutôt en République Dominicaine.

[77]           Il n’y a donc aucun préjudice irréparable à ce chapitre.

 

[78]           Le demandeur prétend que sa séparation avec sa conjointe lui causera un préjudice irréparable. Au contraire, la séparation des conjoints fait partie des conséquences habituelles et inhérentes à la situation du demandeur :

[33]      La jurisprudence de la Cour fédérale établit également que le préjudice irréparable doit correspondre à un préjudice au-delà de ce qui est inhérent aux conséquences d’une expulsion. Le juge Pelletier a déclaré ce qui suit dans Melo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] A.C.F. no 403 :

 

[…] Mais pour que l’expression « préjudice irréparable » conserve un peu de sens, elle doit correspondre à un préjudice au-delà de ce qui est inhérent à la notion même d’expulsion. Être expulsé veut dire perdre son emploi, être séparé des gens et des endroits connus. L’expulsion s’accompagne de séparations forcées et de cœurs brisés. (La Cour souligne).

 

(Petrovych, ci-dessus).

 

[79]           Le demandeur prétend que sa demande de parrainage sera fermée une fois qu’il aura quitté le Canada. Aucune demande de parrainage concernant le demandeur n’est en cours. À tout événement, une demande pendante de parrainage ne constitue pas un obstacle au renvoi (Salazar, ci-dessus).

 

[80]           Le demandeur prétend que sa conjointe traverse des difficultés liées à sa grossesse. Aucune preuve n’existe au dossier à cet égard. Les documents inclus dans le dossier du demandeur (qui n’avaient en aucun temps été présenté à l’agent) ne démontrent pas qu’il s’agit d’une grossesse à risque.

 

[81]           En effet, le mot du médecin révèle simplement que la date d’accouchement prévue est le 30 juin 2009. S’il s’agissait d’une grossesse à complications, il est raisonnable de croire que le médecin en ferait état. Il n’y a non plus aucune indication à l’effet que la conjointe ne peut pas travailler. De plus, l’ordonnance jointe au dossier ne porte pas de nom ni de date, et n’a donc aucune valeur probante.

 

[82]           Quant au document invitant la demanderesse à se présenter pour un test de dépistage du diabète de grossesse, rien ne révèle que la demanderesse a passé ledit test. Rien ne démontre non plus qu’elle souffrirait du diabète de grossesse. Il s’agit d’un test de routine que toutes les femmes enceintes doivent passer.

 

[83]           Il n’y a donc rien dans le dossier qui soutient l’allégation de complications de la grossesse de la conjointe du demandeur. Cette allégation n’étant appuyée par aucune preuve, elle ne peut pas établir le préjudice irréparable :

[17]      Le demandeur indique que, s’il est renvoyé du Canada, son épouse risque de subir un avortement si elle est privée de l’aide de son époux qui va à l’encontre de la preuve selon les éléments considérés à l’intérieur de ce dossier.

 

[18]      Premièrement, la preuve présentée dans la requête est insuffisante à démontrer que le demandeur, lui-même, subira un préjudice irréparable s’il est renvoyé au Costa Rica.

 

[19]      Or, la jurisprudence de cette Cour, dans sa majorité, porte que le préjudice irréparable doit être personnel au demandeur. (Csanyi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] A.C.F. no 758 (QL) (1re inst.), par. 4.)

 

[20]      Deuxièmement, les notes d’entrevue, du 8 janvier, révèlent qu’à cette date, l’épouse du demandeur n’avait pas eu de complications depuis deux mois.

 

[21]      Toisièmenent, le demandeur n’a, en aucun temps, demandé que son renvoi soit reporté en raison de problèmes liés à la grossesse de son épouse lors de sa rencontre avec l’agent Cheung, que ce soit le 8 ou le 22 janvier 2008 (voir l’affidavit de l’agent Cheung).

 

[22]      Dans l’affaire Tobar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CFPI 399; [2002] A.C.F. no 500 (QL), le juge J. François Lemieux a conclu:

 

[12]      En l'instance, il ressort de la preuve que la famille ferait face à de grandes difficultés si le demandeur était renvoyé. Il existe de nombreuses causes présentées devant notre Cour qui ont statué qu'une telle preuve ne suffit pas à satisfaire au critère du préjudice irréparable.

 

[23]      Dans Selliah c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CAF 261, [2004] A.C.F. no 1200 (QL), la Cour d’appel fédérale a conclu comme suit:

 

[13]      Le renvoi de personnes qui sont demeurées au Canada sans statut bouleversera toujours le mode de vie qu'elles se sont donné ici [...].Néanmoins, les difficultés qu'entraîne généralement un renvoi ne peuvent à mon avis constituer un préjudice irréparable au regard du critère exposé dans l'arrêt Toth, car autrement il faudrait accorder un sursis d'exécution dans la plupart des cas dès lors qu'il y aura une question sérieuse à trancher [...]

 

[24]      En l’espèce, il n'y a aucune preuve au dossier qui démontrerait l’existence d’un préjudice irréparable si le demandeur est renvoyé au Costa Rica.

 

(Castillo, ci-dessus; également, Patterson, ci-dessus).

 

[84]           Le demandeur allègue que son renvoi en République Dominicaine avant que sa DACJ à l’encontre de son ERAR ne soit tranchée constitue un préjudice irréparable. La Cour a pourtant clairement établi le contraire :

[66]      Enfin, le renvoi d’une personne ayant une demande pendante devant la Cour ne constitue ni une question sérieuse ni un préjudice irréparable [...] (La Cour souligne).

 

(Kante, ci-dessus).

 

[85]           Le demandeur ne s’est pas déchargé de son fardeau de démontrer qu’il subirait un préjudice irréparable du fait de son renvoi en République Dominicaine.

 

C.  Balance des inconvénients

[86]           En l’absence de question sérieuse et de préjudice irréparable, la balance des inconvénients penche en faveur de l’intérêt public, à ce que le processus d’immigration prévu par la LIPR soit respecté (Mobley c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1995] A.C.F. no 65 (QL)). Tel que rappelé tout récemment par cette Cour :

[28]      L’intérêt public doit être pris en compte lors de l’examen de la prépondérance des inconvénients et lors de l’appréciation des intérêts des parties au litige. La prépondérance de tout inconvénient que les demandeurs peuvent subir du fait de leur renvoi du Canada ne l’emporte pas sur l’intérêt que le ministre tente de maintenir dans l’application de la LIPR, en particulier par l’exécution des mesures de renvoi dès que les circonstances le permettent. (Manitoba (Procureur général) c. Metropolitan Stores (MTS) Ltd., [1987] 1 R.C.S. 110, au paragraphe 146; paragraphe 48(2) de la LIPR.)

 

[29]      La Cour d’appel fédérale a confirmé qu’à l’égard de l’obligation du ministre de procéder au renvoi il ne s’agit « pas simplement d’une question de commodité administrative, il s’agit plutôt de l’intégrité et de l’équité du système canadien de contrôle de l’immigration, ainsi que de la confiance du public dans ce système ». (Selliah c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CAF 261, [2004] A.C.F. no 1200 (QL), au paragraphe 22.)

 

[30]      Les demandeurs ont tous eu la possibilité d’avoir une audience devant la SPR et un ERAR; Atila a en outre reçu la décision quant à sa demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire et elle a présenté une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire à l’égard de la décision de la SPR rendue quant à sa demande. La Cour a conclu dans des situations semblables qu’« [i]l est dans l’intérêt du public, compte tenu de la présente affaire, d’apporter une finalité au processus », de sorte que la prépondérance des inconvénients favorise les défendeurs. (Park Lee c. Canada (M.C.I.), IMM-1122-05 et IMM-1182-05 (28 février 2005), par la juge Judith Snider.)

 

(Adams, ci-dessus).

 

[87]       En l’espèce, le demandeur est arrivé au Canada en 2005, muni d’un visa de visiteur obtenu sur la base de fausses déclarations. Il a demandé à ce que son visa soit renouvelé, afin qu’il puisse continuer à travailler. Puis, plus d’un an après son arrivée au pays, il a choisi de demander l’asile. Sa demande a été rejetée devant son absence totale de crédibilité et à titre subsidiaire, considérant que le demandeur pourrait obtenir une protection étatique dans son pays d’origine.

 

[88]       Le demandeur a intenté un recours en Cour fédérale pour contester cette décision, sans succès. Il a alors déposé une demande ERAR, qui a été rejetée considérant l’absence d’une quelconque preuve.

 

VI.  Conclusion

[89]       Le demandeur n'a pas démontré qu’il satisfaisait les critères pour l’obtention d’un sursis et en conséquence, la présente demande en sursis ne peut être accueillie.

 

[90]           Pour l’ensemble de ces motifs, la requête en sursis d’exécution est rejetée.

JUGEMENT

LA COUR ORDONNE le rejet de la requête en sursis d’exécution.

 

 

« Michel M.J. Shore »

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-1623-09

 

INTITULÉ :                                       JORGE FABIAN Rafael Domingo

                                                            c. LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ

                                                            PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               le 20 avril 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :                      le 28 avril 2009

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Anthony Karkar

 

POUR LE DEMANDEUR

Me Mireille-Anne Rainville

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

ANTHONY KARKAR, avocat

Montréal (Québec)

 

POUR LE DEMANDEUR

JOHN H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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