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Date :  20090428

Dossier :  IMM-1624-09

Référence :  2009 CF 423

Ottawa (Ontario), le 28 avril 2009

En présence de monsieur le juge Shore 

 

ENTRE :

REY RODRIGUEZ Jorge Luis

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

ET DE LA PROTECTION CIVILE

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.  Aperçu

[1]               La jurisprudence a établi que les agents de renvoi ont un pouvoir discrétionnaire limité, qui se restreint à reporter le renvoi en raison de circonstances spéciales ou impérieuses :

[37]      Il est bien établi en droit que le pouvoir discrétionnaire de différer une mesure de renvoi est fort restreint. Il serait contraire aux buts et objectifs de la Loi d'étendre, au moyen d'une déclaration judiciaire, le pouvoir discrétionnaire restreint que possède l'agent chargé du renvoi, de façon à exiger un "mini" examen des raisons d'ordre humanitaire avant le renvoi (Davis c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 1628, paragraphe 4 (1re inst.) (QL); John c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) 2003 A.C.F. no 583 (1re inst.) (QL)) [...]

 

(Adviento c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 1430, 242 F.T.R. 295; également, Simoes c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2000), 187 F.T.R. 219, 98 A.C.W.S. (3d) 422 au par. 12; Williams c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CFPI 853, 116 A.C.W.S. (3d) 89 au par. 21; Prasad c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CFPI 614, 123 A.C.W.S. (3d) 533 au par. 32; Griffiths, ci-dessus).

 

II.  Introduction

[2]               Le demandeur, citoyen du Pérou, a déposé une requête afin de surseoir à son renvoi pour ce pays qui doit avoir lieu le 30 avril 2009.

 

[3]               La présente requête est greffée à une demande d’autorisation attaquant une décision rendue, le 25 mars 2009, par l’agent d’exécution de la loi, refusant au demandeur la suspension administrative de son renvoi. 

 

III.  Faits

[4]               Le demandeur, monsieur Jorge Luis Rey Rodriguez, est citoyen du Pérou. Lui, son ex-épouse, Rosa Maria Benavides Carrasco, et leurs deux enfants sont arrivés au Canada, le 27 octobre 2005, et ont, dès leur arrivée, demandé l’asile.

 

[5]               Leur demande a été rejetée par la Section de la protection des réfugiés (SPR) dans une décision, datée du 23 mai 2006.

[6]               La demande d’autorisation et de contrôle judiciaire contestant la décision de la SPR, a été rejetée, le 13 octobre 2006.

 

[7]               Le 27 décembre 2006, le demandeur, son ex-épouse et leurs enfants ont déposé une demande de résidence permanente pour des considérations humanitaires (CH).

 

[8]               Également, le demandeur a présenté une demande d’évaluation des risques avant renvoi (ERAR) reçue par Citoyenneté et Immigration Canada (CIC), le 20 décembre 2007.

 

[9]               Le demandeur et son ex-épouse se sont divorcé, le 11 septembre 2008.

 

[10]           Son ex-épouse s’est remariée avec monsieur Daniel Paquette, citoyen canadien. Elle a déposé une nouvelle demande de résidence permanente avec un parrainage de monsieur Paquette à l’appui.

 

[11]           Quant au demandeur, il allègue entretenir une relation conjugale avec une citoyenne canadienne, madame Martha Marcias Pineda, depuis mars 2008.

 

[12]           Les demandes CH et ERAR du demandeur ont été rejetées, le 16 décembre 2008.

 

[13]           Le 20 février 2009, le demandeur a déposé deux demandes d’autorisation, une à l’encontre de la décision ERAR et l’autre à l’encontre de la décision CH.

IV.  Analyse

[14]           Afin d’évaluer le bien-fondé de la requête en sursis, la Cour doit déterminer si le demandeur satisfait aux critères jurisprudentiels émis par la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Toth c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1988), 86 N.R. 302 (C.A.F.)

 

[15]           Dans cette affaire, la Cour d’appel fédérale a retenu trois critères qu’elle a importés de la jurisprudence en matière d’injonction, plus particulièrement de la décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Manitoba (Procureur général) c. Metropolitan Stores Ltd., [1987] 1 R.C.S. 110. Ces trois critères sont :

·    l’existence d’une question sérieuse;

·    l’existence d’un préjudice irréparable; et

·    l’évaluation de la balance des inconvénients.

 

[16]           Le demandeur n’a pas démontré l’existence d’une question sérieuse à être tranchée dans le cadre de sa demande d’autorisation à l’encontre de la décision de l’agent décideur, d’un préjudice irréparable du fait de son renvoi au Pérou et d’inconvénients supérieurs à ceux de l’intérêt public qui veut que le processus d’immigration prévu par la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, c. 27 (LIPR) suive son cours.

 

A.  Question sérieuse

[17]           L'exécution des mesures de renvoi est régie par l’article 48 de la LIPR :

 

48.      (1) La mesure de renvoi est exécutoire depuis sa prise d’effet dès lors qu’elle ne fait pas l’objet d’un sursis.

 

(2) L’étranger visé par la mesure de renvoi exécutoire doit immédiatement quitter le territoire du Canada, la mesure devant être appliquée dès que les circonstances le permettent.

48.      (1) A removal order is enforceable if it has come into force and is not stayed.

 

 

(2) If a removal order is enforceable, the foreign national against whom it was made must leave Canada immediately and it must be enforced as soon as is reasonably practicable.

 

[18]           La jurisprudence a établi que les agents de renvoi ont un pouvoir discrétionnaire limité, qui se restreint à reporter le renvoi en raison de circonstances spéciales ou impérieuses :

[37]      Il est bien établi en droit que le pouvoir discrétionnaire de différer une mesure de renvoi est fort restreint. Il serait contraire aux buts et objectifs de la Loi d'étendre, au moyen d'une déclaration judiciaire, le pouvoir discrétionnaire restreint que possède l'agent chargé du renvoi, de façon à exiger un "mini" examen des raisons d'ordre humanitaire avant le renvoi (Davis c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 1628, paragraphe 4 (1re inst.) (QL); John c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) 2003 A.C.F. no 583 (1re inst.) (QL)) [...]

 

(Adviento, ci-dessus;  également, Simoes, Williams, Prasad et Griffiths, ci-dessus).

 

[19]           En l’espèce, le demandeur a demandé à l’agent de renvoi, un sursis à son renvoi au motif qu’il avait deux demandes d’autorisation pendantes et une demande de parrainage en cours.

 

[20]           Le demandeur n’a pas démontré qu’il avait soumis à l’agent de renvoi des éléments de preuve qui auraient pu constituer une justification suffisante lui permettant d’exercer son pouvoir discrétionnaire, qui se restreint à reporter le renvoi en raison de circonstances spéciales ou impérieuses :

[45]      En l'instance, la mesure dont on demande de différer l'exécution est une mesure que le ministre a l'obligation d'exécuter selon la Loi. La décision de différer l'exécution doit donc comporter une justification pour ne pas se conformer à une obligation positive imposée par la Loi. Cette justification doit se trouver dans la Loi, ou dans une autre obligation juridique que le ministre doit respecter et qui est suffisamment importante pour l'autoriser à ne pas respecter l'article 48 de la Loi [sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2]. (La Cour souligne).

 

(Wang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2001] 3 C.F. 682, 2001 CFPI 148).

 

[21]           Le demandeur allègue dans son affidavit que sa conjointe a déposé une demande de parrainage qui est toujours en cours et qu’il a deux demandes d’autorisation pendantes, une à l’encontre de la décision CH et l’autre à l’encontre de la décision ERAR.

 

[22]           Il est de jurisprudence constante qu’une demande CH parrainée par une conjointe n’est pas un empêchement au renvoi d’un demandeur (Patterson c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 406, 166 A.C.W.S. (3d) 300 au par. 21; Zenunaj c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1715, 144 A.C.W.S. (3d) 927; Shchelkanov c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1994), 76 F.T.R. 151, 47 A.C.W.S. (3d) 783; Okoawoh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1996), 60 A.C.W.S. (3d) 816, [1996] A.C.F. no 24 (C.F. 1re inst.) (QL)).

 

[23]           Une demande d’établissement en instance ne soulève pas une question sérieuse. Le demandeur peut déposer une demande, dans le cours normal du processus, de l’extérieur du Canada, à titre de membre de la catégorie du regroupement familial.

[24]           Au Canada, des demandes parrainées par le conjoint, comme les demandes fondées sur des motifs d’ordre humanitaire, sont traitées indépendamment du processus d’expulsion. Elles n’ont pas pour effet d’interrompre des expulsions jusqu’à ce que des décisions soient rendues à l’égard de telles demandes. Si le législateur avait eu l’intention qu’il en soit ainsi, la loi prévoirait un sursis au renvoi lorsque de telles demandes sont déposées (Patterson et Shchelkanov, ci-dessus).

 

[25]           Le demandeur n’a soumis aucun élément de preuve qui aurait pu constituer une justification permettant à l’agent de renvoi de reporter le renvoi.

 

[26]           Il n’y a aucune indication au dossier que CIC détient au sujet du demandeur que celui-ci aurait une demande de parrainage pendante.

 

[27]           En ce qui concerne les demandes d’autorisation en cours à l’encontre des décisions ERAR et CH, la LIPR n’a pas prévu dans ces cas que le dépôt d’une demande d’autorisation opérait un sursis de la mesure de renvoi (articles 48 de la LIPR et 230 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (Règlement)).

 

[28]           De plus, le demandeur ne démontre aucunement qu’il y aurait une question sérieuse relative à ces décisions.

 

[29]           Contrairement aux allégations du demandeur dans ses prétentions écrites, il fut convoqué par CIC pour une mise à jour de son dossier de demande CH. À cet effet, une entrevue fut tenue en sa présence et celle de son avocat, le 25 novembre 2008.

 

[30]           En l’espèce, dans la présente situation, cela ne pourrait pas donner lieu à reporter le renvoi, compte tenu des circonstances particulières.

 

B.  Préjudice irréparable

[31]           En l’espèce, le demandeur allègue que son renvoi vers le Pérou lui fera subir un préjudice irréparable en raison : (1) de son éventuelle séparation de sa conjointe et des enfants de sa conjointe; (2) du risque de ne pouvoir bénéficier de soins adéquats; (3) du risque de se retrouver face à ses agresseurs.

 

[32]           Le fait que le demandeur sera séparé de sa conjointe n’est pas une raison suffisante pour conclure qu’il subira un préjudice irréparable s’il est renvoyé.

 

[33]           Le demandeur ne démontre aucunement le préjudice auquel son épouse ou lui seraient soumis advenant son renvoi au Pérou.

 

[34]           De plus, rien au dossier ne démontre que la conjointe du demandeur a déposé une demande de parrainage.

[35]           Les propos établis dans la décision Malagon c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 1068, [2008] A.C.F. no 1586 (QL) :

[2]        En ce qui concerne les bouleversements de la famille et la séparation que devra supporter le conjoint de madame Malagon, il ne s’agit pas d’un préjudice irréparable, mais plutôt d’un phénomène inhérent au renvoi (Malyy c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2007 CF 388, 156 A.C.W.S. (3d) 1150 aux par. 17-18; Sofela c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 245, 146 A.C.W.S. (3d) 306 aux par. 4 et 5; Radji c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 100, 308 F.T.R. 175 au par. 39). En conclure autrement rendrait impraticable le renvoi des individus n’ayant pas le droit de demeurer au Canada. De plus, tel que rappelé dans Golubyev c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 394, 156 A.C.W.S. (3d) 1147 au paragraphe 12 : le critère du préjudice irréparable est un critère sévère qui oblige à démontrer l’existence d’une menace sérieuse à la vie ou à la sécurité du demandeur.

 

[...]

 

[57]      En ce qui concerne les bouleversements de la famille et la séparation que devra supporter le conjoint de madame Malagon, il ne s’agit pas d’un préjudice irréparable, mais plutôt d’un phénomène inhérent au renvoi (Malyy, ci-dessus; Sofela, ci-dessus; Radji, ci-dessus). En conclure autrement rendrait impraticable le renvoi des individus n’ayant pas le droit de demeurer au Canada. De plus, tel que rappelé dans Golubyev, ci-dessus au paragraphe 12 : le critère du préjudice irréparable est un critère sévère qui oblige à démontrer l’existence d’une menace sérieuse à la vie ou à la sécurité du demandeur.

 

galement : Javier c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2007 CF 445, 160 A.C.W.S. (3d) 526 au par. 17 ; Sahota c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2002) CFPI 331, 112 A.C.W.S. (3d) 1119 aux par. 5-6; Melo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2000), 188 F.T.R. 39, 96 A.C.W.S. (3d) 278 aux par. 20-21; Saibu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2002), 2002 CFPI 103, 111 A.C.W.S. (3d) 980 au par. 10; Kerrutt c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1992), 53 F.T.R. 93, 32 A.C.W.S. (3d) 621; Calderon c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1995), 92 F.T.R. 107, 54 A.C.W.S. (3d) 316).

 

[36]           Le demandeur allègue qu’il aura des soins inadéquats advenant un retour au Pérou. 

 

[37]           Les prétentions du demandeur sur cet aspect sont vagues et purement spéculatives. Elles ne sont aucunement étayées par la preuve au dossier.

 

[38]           Le demandeur prétend qu’il sera exposé à un risque advenant un renvoi dans son pays car il se retrouvera face à ses agresseurs.

 

[39]           La SPR a rejeté la demande de protection du demandeur. En effet, la SPR a conclu que le demandeur n’avait pas démontré de façon claire et convaincante que le Pérou ne pouvait le protéger.

 

[40]           Il importe de rappeler que cette Cour a confirmé le caractère raisonnable de la décision de la SPR en rejetant le contrôle judiciaire de cette décision.

 

[41]           La demande ERAR du demandeur fut rejetée pour les motifs suivants :

a.       L’agent a souligné que le risque du demandeur avait déjà été évalué par la SPR qui avait conclu que celui-ci n’était pas un réfugié au sens de la Convention, ni une personne à protéger;

b.      L’agent indique quel les deux documents soumis par le demandeur sont datés antérieurement à l’audition devant la SPR. Il ajoute que, d’ailleurs, la liste de pièces de la SPR laisse voir en P-12 une dénonciation au PNP et en P-14 une demande de garanties personnelles. Ainsi, l’agent a conclu que ces documents étaient accessibles au moment de l’audience devant la SPR et qu’ils ne constituent pas de la nouvelle preuve;

c.       De plus, souligne l’agent, ces deux documents appuient des événements qui ne sont pas de nouveaux faits au dossier;

d.      Il a été établi que le demandeur n’a pas su prouver que le Pérou ne pouvait le protéger et qu’il n’a pas entrepris de démarches satisfaisantes pour réclamer la protection de son pays;

e.       L’agent rapporte que le seul fait nouveau présenté dans sa demande ERAR concerne les appels téléphoniques reçus par la mère du demandeur. Cependant, il ne peut être pris en considération afin de soutenir la crainte de retour du demandeur puisque, d’abord, ce fait n’a pas été pas soutenu par de la preuve. Ensuite, le demandeur n’a pas prétendu que ces « appels téléphoniques » étaient des menaces et finalement, on a pu constater que l’identité des individus qui téléphonaient à la mère du demandeur était inconnue;

f.        De plus, l’agent ERAR a noté que le gouvernement en place lors des menaces proférées au demandeur en 2005 était monsieur Alejandro Toledo, cependant, le 4 juin 2006, c’est monsieur Alan Garcia du « Popular Revolutionary Party Alliance » qui est entré au pouvoir et, donc, il n’y avait plus aucun motif de craindre l’agression étant donné que les dénonciations ont été faites contre le gouvernement précédent;

g.       Finalement, l’agente ERAR a conclu que même si la corruption et l’impunité subsistent au Pérou, suite à ce changement de gouvernement, le demandeur n’est pas directement visé par les situations à risque dans son pays.

 

[42]           Conséquemment, les propos de cette Cour à cet effet sont pertinents :

[55]      Les risques de retour ont déjà été évalués par deux instances administratives, le tribunal et l’agente, qui ont toutes deux conclu dans le même sens. De plus, cette Cour a confirmé le caractère raisonnable de la décision de la Commission en refusant la DACJ à l’encontre de la décision de la Commission. Depuis l’ordonnance de cette Cour, la situation n’a pas changé, tel que le confirme l’ÉRAR.

 

[56]      Cette Cour a souvent conclu que des allégations de risque qui ont été jugées non fondées par la Commission et l’agent d’ÉRAR à la fois ne peuvent servir de fondement pour établir un préjudice irréparable dans le contexte d’une requête en sursis (Singh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 145, 137 A.C.W.S. (3d) 156). Ce principe relatif à la crédibilité est adaptable dans le contexte du défaut de renverser la présomption de protection étatique. (La Cour souligne).

 

(Malagon, ci-dessus ; également, Javier, ci-dessus aux par. 15-16).

 

[43]           Le demandeur ne s’est pas déchargé de son fardeau de démontrer qu’il subira un préjudice irréparable du fait de son renvoi au Pérou.

 

 

 

C.  Balance des inconvénients

[44]           Le paragraphe 48(2) de la LIPR impose l’obligation d’exécuter la mesure de renvoi dès que les circonstances le permettent.

 

[45]           En l’espèce, compte tenu de l’absence de question sérieuse et de préjudice irréparable, la balance des inconvénients favorise le ministre, qui a intérêt à ce que l’ordonnance de renvoi émise contre le demandeur soit exécutée à la date qu’il a fixée, soit le 30 avril 2009 (Mobley c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1995] A.C.F. no 65 (Q.L.)).

 

[46]           La jurisprudence de cette Cour veut également que lors de l’étude de la balance des inconvénients, soit prise en compte la notion d’intérêt public (Membreno-Garcia c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 3 C.F 306, 55 F.T.R. 104; Blum c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1994), 90 F.T.R. 54, 52 A.C.W.S. (3d) 1099).

 

[47]           Par conséquent, la balance des inconvénients penche en faveur de l’intérêt public à ce que le processus d’immigration prévu par la LIPR suive son cours.

 

V.  Conclusion

[48]           Pour l’ensemble de ces motifs, la requête en sursis d’exécution est rejetée.

 


 

JUGEMENT

LA COUR ORDONNE le rejet de la requête en sursis d’exécution.

 

 

« Michel M.J. Shore »

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-1624-09

 

INTITULÉ :                                       REY RODRIGUEZ Jorge Luis

                                                            c. LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ

                                                            PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               le 20 avril 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :                      le 28 avril 2009

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Anthony Karkar

 

POUR LE DEMANDEUR

Me Claudia Gagnon

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

ANTHONY KARKAR, avocat

Montréal (Québec)

 

POUR LE DEMANDEUR

JOHN H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

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