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Date : 20090421

Dossier : IMM‑897‑08

Référence : 2009 CF 394

Ottawa (Ontario), le 21 avril 2009

En présence de monsieur le juge O’Keefe

 

 

ENTRE :

SEBASTIAMPILLAI KANAKU

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

LE JUGE O’KEEFE

 

[1]               Il s’agit de la demande de contrôle judiciaire présentée en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR ou la Loi), contre une décision rendue le 14 décembre 2007 par une agente (l’agente) chargée de l’examen des risques avant renvoi (ERAR), décision défavorable à la demande d’ERAR du demandeur.

 

[2]               Le demandeur demande que la décision soit annulée en application du paragraphe 18.1(1) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F‑7, et que l’affaire soit renvoyée pour nouvel examen à un autre agent d’ERAR.

 

Résumé des faits

 

[3]               Kanaku Sebastiampillai (le demandeur) est un citoyen du Sri Lanka, qui est né le 20 janvier 1938 à Kopay, au Sri Lanka. Il est membre de la minorité tamoule et il est catholique.

 

[4]               Le 24 avril 2002, le demandeur est arrivé au Canada, où il a demandé l’asile. Le 17 juin 2003, sa demande de protection fut rejetée par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la CISR).

 

[5]               Le 7 juin 2005, le demandeur a présenté une demande de dispense des exigences prévues pour l’obtention d’un visa de résident permanent, demande basée sur des circonstances d’ordre humanitaire (CH). Le 27 septembre 2005, une évaluation a été faite en raison du tsunami qui avait frappé le Sri Lanka le 26 décembre 2004, et il a été conclu que cette catastrophe naturelle ne s’appliquait pas au demandeur. La demande de dispense du demandeur basée sur des CH a été rejetée le 14 décembre 2007. Le 11 mars 2008, la Cour a sursis au renvoi du demandeur au Sri Lanka dans l’attente de l’issue du contrôle judiciaire de la décision relative à l’ERAR datée du 14 décembre 2007.

 

[6]               Le demandeur est marié, il a trois filles; l’épouse du demandeur et l’une de ses filles vivent dans la région de Vanni, au Sri Lanka, une autre de ses filles vit en Allemagne et la troisième est une citoyenne canadienne depuis 2005. Le demandeur soutient que son épouse a été déplacée dans la région de Jaffna et autour de cette région, au Sri Lanka. Le demandeur était agriculteur dans cette région avant de venir au Canada.

 

[7]               La demande d’asile initiale du demandeur était basée sur son besoin de protection en tant qu’homme tamoul. Il a allégué que ses filles avaient été la cible des Tigres de libération de l’Eelam tamoul (les TLET), et que le fait que les membres de sa famille se soient engagés à résister aux TLET les a en définitive exposés à un risque vis‑à‑vis du gouvernement du Sri Lanka et de ses forces de sécurité. La CISR a conclu que les allégations du demandeur n’étaient pas crédibles.

 

La décision de l’agente d’ERAR

 

[8]               L’agente a reçu la demande d’ERAR du demandeur le 14 novembre 2006, et des observations supplémentaires de l’avocat du demandeur jusqu’en juin 2007. À la suite de l’examen des documents, l’agente a donné les motifs suivants pour sa décision défavorable à la demande.

 

[9]               Premièrement, l’agente a énuméré les risques allégués par le demandeur : la crainte du demandeur selon laquelle son séjour au Canada le rend encore plus vulnérable à l’extorsion par les TLET, et sa crainte d’être détenu, torturé, harcelé sexuellement et tué par l’armée cinghalaise parce qu’elle le soupçonne de soutenir les TLET.

 

[10]           L’agente a aussi admis que le demandeur présente comme étant un risque [traduction] « la situation d’urgence » au Sri Lanka, qui a conduit à des agressions de la part des autorités, qui ne le protégeraient pas parce qu’il appartient à la minorité tamoule bien qu’étant chrétien. Enfin, le demandeur soutient qu’étant donné son âge et son état physique, il ne peut pas vivre en sécurité dans quelque partie que ce soit du Sri Lanka.

 

[11]           L’agente a ensuite exposé selon sa compréhension des faits, les renseignements contextuels du demandeur. Le demandeur a déclaré que lorsque la Force indienne de maintien de la paix (l’IPKF) a quitté le pays, les TLET ont commencé à harceler ses filles après 1990 pour qu’elles soutiennent financièrement les TLET. En 1995, sa famille est allée à Mankulam, dans la région de Vanni, parce que l’armée cinghalaise avançait sur Jaffna. Les TLET ont harcelé ses filles pour qu’elles s’enrôlent, mais le demandeur et son épouse ont résisté et ils sont retournés à Kopay en 2000.

 

[12]           L’agente a poursuivi par la déclaration selon laquelle l’armée soupçonnait une des filles du demandeur d’avoir des liens avec les TLET, et que l’armée la détenait périodiquement. Il semblerait que les soldats arrêtaient le demandeur de temps en temps pour l’interroger, et qu’ensuite ils le remettaient en liberté. En février 2002, le demandeur a été remis en liberté à la demande du prêtre et du chef du village, après que l’armée eut soi‑disant découvert des armes dans la ferme du demandeur. Par la suite, il a allégué que son épouse a été battue par des militaires qui le recherchaient. Immédiatement après cela, le demandeur est allé à Colombo, puis il a quitté le pays avec l’aide d’un passeur.

 

[13]           L’agente fait aussi observer que la famille du demandeur n’a pas été touchée par le tsunami qui a dévasté les côtes du Sri Lanka le 26 décembre 2004, y compris la région de Jaffna au nord de Kopay, d’où le demandeur est originaire.

 

[14]           L’agente a conclu que le demandeur a présenté de nouveaux éléments de preuve dans sa demande d’ERAR et dans sa demande CH‑1. Les nouveaux éléments de preuve étaient constitués de documents provenant des sources suivantes : le bureau des pratiques en droits de la personne du Département d’État des États‑Unis, Human Rights Watch, le site Internet d’Amnistie, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCNUR), et des articles de la presse sri‑lankaise, du Journal de Montréal, de The Gazette et du site Internet tamilnet.com. L’agente a examiné ces documents de même que des documents plus à jour qui n’ont pas été décrits en détail, pour comprendre les risques actuels au Sri Lanka.

 

[15]           L’agente a ensuite examiné les éléments nécessaires qui lui permettraient de conclure qu’un risque existe pour le demandeur selon la Loi, la Convention relative au statut des réfugiés de 1951 et l’article 1 de la Convention contre la torture.

 

[16]           L’agente a déclaré que lorsqu’elle a rendu sa décision, elle a accordé de l’importance aux motifs pour lesquels la CISR avait rejeté la demande de protection du demandeur, elle a souligné les contradictions dans les déclarations du demandeur, contradictions que la CISR avait fait ressortir, et la façon dont ces contradictions minaient sa crédibilité.

 

[17]           L’agente a conclu que dans sa demande d’ERAR, le demandeur a réitéré les mêmes risques que ceux qu’il avait avancés devant la CISR. Cependant, il a ajouté qu’il y avait de nouveaux éléments de preuve d’après lesquels la situation actuelle dans son pays était instable et dangereuse. Elle a évalué ces éléments de preuve pour décider si une telle situation exposait la vie et la sécurité du demandeur à un risque s’il était renvoyé.

 

[18]           L’agente a déclaré que la question principale qu’elle devait résoudre avait trait au profil du demandeur, et à la situation dans le pays, et non pas à la preuve sur laquelle la CISR s’était déjà prononcée. La CISR a déclaré que le demandeur était un homme âgé qui ne pouvait plus travailler dans sa ferme en raison de la situation politique au Sri Lanka. Bien que l’agente ait admis que le demandeur appartenait au groupe minoritaire au Sri Lanka, elle n’a pas estimé qu’il présentait un intérêt ni pour les TLET ni pour les autorités cinghalaises en raison de son âge et de son manque d’engagement dans des partis ou groupes politiques.

 

[19]           En outre, l’agente a rejeté l’idée selon laquelle le demandeur serait ciblé parce qu’il avait vécu au Canada en tant que demandeur d’asile, et parce qu’il est Tamoul. L’agente a déclaré que [traduction] « le gouvernement  du Canada ne révèle pas de renseignements sur les demandeurs d’asile », et vu que le demandeur n’a pas d’argent, [traduction] « il ne serait pas ciblé par les TLET ».

 

[20]           L’agente a ensuite examiné la situation au Sri Lanka, y compris sa composition multiethnique. Le demandeur a déclaré que les TLET croient que la majorité cinghalaise fait de la discrimination envers les Tamouls. L’agente a ensuite résumé les violents conflits entre les deux groupes, particulièrement depuis 1983. D’après l’agente, la situation générale s’est détériorée les deux dernières années, depuis que la décision de la Section de la protection des réfugiés (SPR) a été rendue.

 

[21]           L’agente s’est expressément penchée sur le rapport du HCNUR daté de décembre 2006. Selon son interprétation de ce rapport, les personnes qui étaient ciblées pour extorsion par les TLET sont des gens d’affaires et des personnes qui ont des revenus élevés. L’agente déclare que le rapport confirme aussi que le conflit est localisé dans le Nord et l’Est du pays, régions où le demandeur n’est pas obligé de se rendre à son retour au Sri Lanka.

 

[22]           Toutefois, l’agente déclare qu’elle a examiné des sources plus à jour que ce rapport. En particulier, l’agente mentionne un rapport du Internal Displacement Monitoring Centre du Norwegian Refugee Council (le Conseil) daté de septembre 2007. Le Conseil détermine l’emplacement des civils déplacés dans l’Est et le Nord du pays. L’agente déclare ensuite que dans la région de Colombo il n’y a pas de personnes déplacées, et qu’il existe une délégation du Haut Commissariat pour les réfugiés. L’agente conclut que le demandeur pourrait vivre en toute sécurité à Colombo ou dans les régions contrôlées par les autorités cinghalaises. L’agente poursuit par la déclaration selon laquelle le même rapport fait savoir que plusieurs Tamouls qui ont été arrêtés à Colombo et renvoyés par autobus dans le Nord du pays, l’ont été à la suite d’une décision de la Cour suprême.

 

[23]           L’agente s’est aussi penchée sur le processus au retour au Sri Lanka et elle déclare qu’il existe un processus mis en place pour les Tamouls qui retournent au Sri Lanka : les citoyens qui ont vécu à l’étranger sont interrogés à leur retour, et une fois que leur identité est confirmée et qu’on a vérifié qu’ils n’ont pas de casier judiciaire, ils sont remis en liberté.

 

[24]           En conclusion, l’agente déclare que le demandeur [traduction] « n’a pas présenté de preuve adéquate pour établir qu’il serait personnellement ciblé à son retour, qu’il ne serait pas en mesure de se prévaloir de la protection ou qu’il n’existe pas de possibilité de refuge intérieur au Sri Lanka ». Par conséquent, l’agente a déclaré [traduction] « qu’il n’y a pas plus qu’une simple possibilité que le demandeur soit exposé à la persécution à son retour dans son pays », et [traduction] « qu’il n’y a aucun motif sérieux de croire que le demandeur sera exposé à un risque de torture, à une menace à sa vie ou à un risque de peines ou traitements cruels et inusités s’il retournait au Sri Lanka ».

 

Les questions en litige

 

[25]           Le demandeur soulève les questions suivantes :

            1.         Quelle est la norme de contrôle?

            2.         L’agente a‑t‑elle bien compris le droit relatif à l’examen des nouveaux éléments de preuve dans une demande d’ERAR?

            3.         L’agente a‑t‑elle bien compris la crainte exprimée par le demandeur? Y a‑t‑elle accordé de l’importance? A‑t‑elle examiné la preuve documentaire relative à cette crainte?

            4.         L’agente d’ERAR a‑t‑elle omis d’examiner la mise en garde du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (MAECI)? Y a‑t‑elle accordé assez d’importance?

            5.         L’agente a‑t‑elle appliqué la mauvaise norme de preuve dans l’analyse de l’application de l’article 96?

            6.         L’agente a‑t‑elle omis de prendre en compte l’appartenance du demandeur à un groupe social en application des sections 10.1 et 10.2 du Guide d’ERAR?

 

[26]           Je reformulerais ces questions de la façon suivante :

            1.         Quelle est la norme de contrôle appropriée?

            2.         L’agente a‑t‑elle commis une erreur dans son examen de la preuve documentaire?

            3.         L’agente a‑t‑elle commis une erreur dans son examen de ce qui serait considéré comme de nouveaux éléments de preuve dans une demande d’ERAR?

            4.         L’agente a‑t‑elle appliqué la bonne norme dans son analyse des articles 96 et 97?

 

Les observations du demandeur

 

[27]           Premièrement, le demandeur met de l’avant le principe qui sous‑tend l’ERAR et le principe de non-refoulement. Ce principe énonce que les personnes ne devraient pas être renvoyées du Canada vers un pays où elles seraient exposées à des risques graves, en conformité avec les lois canadiennes et l’engagement du Canada en droit international.

 

[28]           Le demandeur soutient qu’il est exposé au risque d’extorsion par les TLET et d’autres groupes militants s’il retourne au Sri Lanka, et que cela était [traduction] « clairement établi » dans les documents examinés par l’agente.

 

[29]           Le demandeur fait aussi valoir que l’agente n’a pas pris en compte et n’a pas analysé les risques d’extorsion auxquels il est exposé en tant que père de deux expatriées, et en tant que personne qui a vécu au Canada depuis avril 2002. Selon le demandeur, lorsqu’elle a omis ces faits de sa décision, l’agente a commis une erreur de droit.

 

[30]           Le demandeur cite de nombreuses autres décisions dans lesquelles il a été déclaré que les décisions des agents comportaient des erreurs parce qu’ils n’avaient pas adéquatement pris en compte la preuve relative à la question de savoir si Colombo était un lieu de refuge sûr pour les Tamouls contre l’extorsion lorsqu’ils retournent au pays, et particulièrement les affaires concernant des personnes âgées sri‑lankaises tamoules qui ont des enfants vivant à l’étranger (voir Supiramaniam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2005] A.C.F. no 1525; Supiramaniam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2007] A.C.F. no 374; Kandiah c. Canada (Solliciteur général), [2005] A.C.F. no 1307; Anthonoimuthu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2005] A.C.F. no 162).

 

[31]           Le demandeur soulève aussi la question de savoir si l’extorsion a été examinée dans le cadre de la « persécution liée à l’un des motifs prévus par la Convention ». Le demandeur cite des décisions à l’appui de sa position, y compris Vygthilingam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2004] A.C.F. no 970.

 

[32]           Le demandeur souligne que la décision du juge suppléant Frenette dans l’affaire Narany c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2008] A.C.F. no 194, est révélatrice d’une décision dans laquelle l’agente semblait « consciente du fait que » l’appartenance à un groupe est assimilable au fait d’être personnellement exposé à un risque, mais que, ensuite, elle n’avait pas estimé que l’appartenance du demandeur au groupe des Tamouls qui reviennent au Sri Lanka faisait de lui une personne bien nantie. Dans la décision Narany, précitée, l’omission de l’agente a constitué une erreur susceptible de contrôle.

 

[33]           Le demandeur fait valoir que la preuve relative à l’extorsion des Tamouls qui reviennent au Sri Lanka et qui ont des enfants vivant à l’étranger n’a jamais été prise en compte et que c’était une question principale de la demande. En outre, le demandeur allègue que l’agente a bien admis les craintes qu’il a énumérées, mais qu’elle a conclu que ces craintes n’étaient ni personnelles ni objectivement établies.

 

[34]           Le demandeur allègue que l’agente a rejeté la preuve documentaire, en particulier le rapport du HCNUR de décembre 2006, d’une [traduction] « façon légère ». En outre, les documents plus à jour que l’agente a examinés ne contredisent pas le point de vue exprimé dans le rapport du HCNUR de décembre 2006, contrairement à ce que l’agente donnait à entendre.

 

[35]           Le demandeur allègue que l’affaire Sinnasamy c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2008] A.C.F. no 77, traitait d’erreurs semblables touchant l’interprétation du rapport du HCNUR de décembre 2006, aux paragraphes 31 et 32, et le juge a déclaré que l’agent avait adopté une interprétation très sélective du document. En particulier, dans Sinnasamy précitée, le juge s’est opposé à la conclusion de l’agent selon laquelle le demandeur n’avait pas le profil d’une personne tamoule qui était expressément ciblée. Le juge a critiqué la conclusion de l’agent notamment parce que l’agent ne s’était pas penché sur la partie du document qui déclare que [traduction] « t]outes les demandes d’asile des Tamouls venant du Nord ou de l’Est devraient être prises en considération d’une façon favorable » et que « [d]es actes individuels de harcèlement ne constituent pas en tant que tels de la persécution, mais s’ils sont considérés ensemble, ils peuvent constituer cumulativement une grave violation des droits de la personne et, par conséquent, constituer de la persécution ».

 

[36]           Plus loin dans le rapport, il est aussi écrit que [traduction] « [...] il n’existe aucune possibilité de refuge intérieur réaliste compte tenu de l’expansion des TLET et de l’incapacité des autorités de garantir une protection » et, en ce qui a trait aux Tamouls du Nord ou de l’Est comme le demandeur, le rapport déclare que [traduction] « [a]ucun Tamoul venant du Nord ou de l’Est ne devrait être renvoyé de force tant que la situation au Sri Lanka ne se sera pas notablement améliorée sur le plan de la sécurité ». Le demandeur souscrit à l’évaluation faite dans l’affaire Sinnasamy, précitée, selon laquelle lorsque l’agent prend une décision sans se pencher sur la pertinence de telles déclarations dans le rapport, il commet une erreur de droit. Comme dans la décision Sinnasamy, précitée, au paragraphe 17 de Cepeda‑Gutierrez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), (1998), 157 F.T.R. 35, l’obligation de fournir une explication augmente en fonction de la pertinence de la preuve documentaire appuyant les allégations du demandeur.

 

[37]           Enfin, le demandeur fait observer que l’agente d’ERAR n’a pas pris en compte la mise en garde officielle faite aux voyageurs par le MAECI. Le demandeur fait valoir que dans la décision Narany, précitée, le juge a sursis à la mesure de renvoi sur la base d’un telle mise en garde. Le demandeur déclare que l’agente a commis une erreur en ne tenant aucun compte de cette mise en garde.

 

Les observations du défendeur

 

[38]           Le défendeur commence ses observations par la déclaration selon laquelle à la fois l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, [2008] A.C.S. no 9, et l’arrêt Conseil des Canadiens avec déficiences c. VIA Rail Canada Inc., [2007] 1 R.C.S. 650, sont des arrêts importants qui établissent l’obligation de retenue dont les cours de révision doivent faire preuve lorsqu’elles contrôlent les décisions selon la norme de raisonnabilité, et que dans la présente affaire, la décision prise dans son ensemble résiste à un examen fait selon cette norme. Le défendeur soutient que même si le demandeur est en désaccord avec la décision rendue par l’agente, la méthode et l’attention avec lesquelles cette décision a été rendue ne constituaient pas une erreur.

 

[39]           Le défendeur allègue que l’agente a fait tout ce qui était requis en vertu de la Loi lorsqu’elle a évalué l’ERAR. Le défendeur allègue que l’agente a examiné tous les documents présentés y compris le rapport du HCNUR de décembre 2006, rapport qui était particulièrement important pour le demandeur. Le défendeur rétorque que l’agente a conclu qu’aucun des risques potentiels soulevés dans le rapport ne s’appliquait au demandeur. L’agente a conclu que le risque d’extorsion s’appliquait aux personnes bien nanties, dont le demandeur ne fait pas partie. L’autre risque était lié au renvoi de personnes dans le Nord et l’Est du Sri Lanka, et il n’y avait aucune indication que le demandeur devrait retourner dans ces régions; il pouvait rester à Colombo.

 

[40]           En outre, l’agente a affirmé qu’elle s’était fondée sur des preuves documentaires plus à jour que les éléments de preuve présentés par le demandeur, à l’appui de sa conclusion selon laquelle il ne serait pas la cible de persécution ou de préjudice.

 

[41]           Le défendeur soutient que, quoi qu’il en soit, la preuve documentaire n’établit pas que les civils tamouls à Colombo sont extorqués par les TLET [traduction] « que ce soit sur une petite ou une grande échelle », et que l’extorsion par les TLET est [traduction] « seulement prédominante dans les régions sous l’emprise des TLET ».

 

[42]           Le défendeur est en désaccord avec le demandeur; pour lui, l’agente n’a pas commis d’erreur dans la façon dont elle a examiné la preuve, et il déclare qu’en cas de contradiction, il est loisible à l’agent de choisir de se fonder sur certains éléments de preuve plutôt que sur d’autres (voir Stelco Inc. c. British Steel Canada Inc., [2000] 3 C.F. 282; Tawfik c. Canada, [1993] A.C.F. no 835; Arunachalam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1996] A.C.F. no 1091). Aussi, le défendeur soutient que les inférences tirées par l’agente n’étaient pas « si totalement dépourvue[s] de raison » qu’elles justifiaient l’intervention de la Cour dans la présente affaire (voir Aguebor c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] A.C.F. no 732).

 

[43]           Le défendeur n’est pas d’accord que les risques exposés dans la mise en garde aux voyageurs du MAECI révèlent un risque personnalisé de préjudice ou de persécution, soit comme membre d’un groupe social particulier en application de l’article 96, soit comme individu en application de l’article 97 de la Loi.

 

[44]           Le défendeur soutient que le demandeur s’engage dans une analyse microscopique de la décision de l’agente dans le but de faire valoir que l’agente a appliqué la mauvaise norme de preuve pour l’application de l’article 96. Le défendeur soutient que les déclarations de l’agente portaient sur le caractère adéquat des éléments de preuve présentés et non pas sur le critère juridique. Selon le défendeur, l’agente se souciait de la preuve objective et non pas de savoir si le demandeur avait vraiment des craintes subjectives (voir Hamid c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2007] A.C.F. no 1546). En ce qui a trait à l’application par l’agente de l’article 97 de la Loi, le défendeur soutient que cet article exige clairement l’existence d’un risque personnalisé. Dans l’affaire Cetinkaya c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] A.C.F. no 1113, la Cour a conclu que même si la situation générale en Turquie était défavorable aux membres du PKK, il incombait au demandeur de démontrer qu’en tant qu’un de ces membres, il ferait personnellement face à la persécution et il devait y avoir un lien entre « les activités du demandeur et la persécution qu’il craint ». L’agente a conclu qu’il n’y avait pas de possibilité sérieuse que le demandeur soit exposé à un risque personnel, ce qui est cohérent avec la jurisprudence et raisonnable au regard du contrôle judiciaire.

 

Analyse et décision

 

[45]           Première question

            Quelle est la norme de contrôle appropriée?

            Le demandeur a soulevé de nombreuses questions relativement à la décision de l’ERAR qui justifient toutes le contrôle selon la raisonnabilité. Avant l’arrêt très instructif Dunsmuir, précité, en droit administratif, la décision de l’agent d’ERAR était généralement examinée selon la décision raisonnable simpliciter (voir Figurado c. Canada (Solliciteur général), [2005] A.C.F. no 458). Cette norme a été fusionnée avec la décision manifestement déraisonnable pour donner naissance à la norme de raisonnabilité dans l’arrêt Dunsmuir, précité, et les causes subséquentes ont continué d’adopter la raisonnabilité comme étant la bonne norme de contrôle (voir Christopher c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2008] A.C.F. no 1199). Cela est conforme à l’arrêt Dunsmuir, précité, selon lequel lorsqu’il a été établi qu’un type de décisions semblables a une norme de contrôle précise, on peut se fonder sur cette norme de contrôle dans les contrôles judiciaires ultérieurs. Comme dans la décision Christopher, précitée, le contrôle de la décision de l’agente d’ERAR porte sur des questions de fait et des questions de droit. Les faits présentés sont particuliers à la situation du demandeur et à ce qui a été présenté dans la preuve documentaire. Des questions de fait et de droit se posent lorsque les faits sont examinés au regard des articles pertinents de la Loi. L’analyse doit être raisonnable et menée en conformité avec le droit de l’immigration dans notre pays. Ce qui est une appréciation raisonnable de l’ensemble de la preuve est analysé dans beaucoup d’affaires, y compris Ramanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2008] A.C.F. no 1064; Erdogu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2008] A.C.F. no 546.

 

[46]           Au paragraphe 47 de l’arrêt Dunsmuir, précité, la raisonnabilité a été énoncée de la façon suivante :

[47] La norme déférente du caractère raisonnable procède du principe à l’origine des deux normes antérieures de raisonnabilité : certaines questions soumises aux tribunaux administratifs n’appellent pas une seule solution précise, mais peuvent plutôt donner lieu à un certain nombre de conclusions raisonnables.  Il est loisible au tribunal administratif d’opter pour l’une ou l’autre des différentes solutions rationnelles acceptables.  La cour de révision se demande dès lors si la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité.  Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

 

 

[47]           Deuxième question

            L’agente a‑t‑elle commis une erreur dans son examen de la preuve documentaire?

            À la page 9 du dossier du demandeur, l’agente a conclu en partie ce qui suit :

[traduction]

Le demandeur est un agriculteur âgé qui ne peut plus travailler dans sa ferme en raison de la situation politique au Sri Lanka. Il appartient à la minorité tamoule et il est catholique. Je suis d’avis qu’il présente peu d’intérêt pour les autorités cinghalaises et les TLET en raison de son âge et de son manque d’engagement dans des partis ou groupes politiques.

 

À la page 10 du dossier du demandeur :

[traduction]

Le demandeur a présenté en guise de preuve un rapport de décembre 2006 sur la position du Haut Commissariat pour les réfugiés au Sri Lanka. Ce rapport qui date d’un an affirme que les personnes ciblées pour extorsion par les TLET sont des gens d’affaires et des personnes qui ont des revenus élevés. En outre, le rapport confirme que le conflit est localisé dans le Nord et l’Est du pays. Rien n’indique que le demandeur devra se rendre dans ces régions. De plus, j’ai consulté des documents plus à jour.

 

 

[48]           J’ai examiné les documents auxquels l’agente s’est référée y compris la réponse à la demande d’information (LKA102038.EF). L’extrait suivant se trouve dans cette réponse :

Personnes revenant de l’étranger

 

Une personne revenant de l’étranger peut également être victime d’extorsion (Sri Lanka, 27 nov. 2006; Hotham Mission oct. 2006, 49). Selon le rapport de la mission Hotham, dans certains cas, des rapatriés ont été contraints de payer les responsables de l’immigration afin de pouvoir sortir de l’aéroport sans encombre (ibid.). Le rapport mentionne également que, partout au Sri Lanka, les hommes d’affaires prospères sont enlevés contre rançon et que [traduction] « les gens revenant de l’étranger peuvent être ciblés puisque, assume‑t‑on, ils ont de l’argent » (ibid.).

 

[49]           Dans sa décision, l’agente n’a pas mentionné que les personnes revenant de l’étranger peuvent être ciblées parce qu’elles sont réputées avoir de l’argent. Bien que je sois d’accord que l’agent n’a pas à faire référence à chaque élément de preuve dans sa décision, la jurisprudence établit aussi clairement que l’agent doit faire référence et traiter de la preuve qui porte sur la question soulevée par le demandeur. Comme l’agente n’a pas fait référence à cette preuve, je suis d’avis que la décision est déraisonnable.

 

[50]           En raison de ma conclusion sur cette question, je n’ai pas besoin d’examiner les autres questions.

 

[51]           La demande de contrôle judiciaire sera donc accueillie et l’affaire sera renvoyée à un autre agent pour nouvel examen.

 

[52]           Le demandeur a demandé le paiement des dépens dans son mémoire des faits et du droit supplémentaire. Je ne suis pas convaincu que les faits en l’espèce sont tels qu’ils justifient l’adjudication de dépens.

 

[53]           Ni l’une ni l’autre partie ne souhaitent proposer de question grave de portée générale pour certification.

 


 

JUGEMENT

 

[54]           LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit accueillie et que l’affaire soit renvoyée à un autre agent pour nouvel examen.

 

 

 

« John A. O’Keefe »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Laurence Endale, LL.M., M.A. Trad.jur.

 

 

 


 

ANNEXE

 

Dispositions légales pertinentes

 

Les dispositions légales et réglementaires pertinentes sont reproduites ci‑dessous.

 

La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 :

 

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

 

96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well‑founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

 

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

 

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

 

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

 

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

 

97.(1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

 

97.(1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

 

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

 

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

 

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

 

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

 

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

 

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

 

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

 

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

 

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles‑ci ou occasionnés par elles,

 

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

 

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

 

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

 

(2) A également qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et fait partie d’une catégorie de personnes auxquelles est reconnu par règlement le besoin de protection.

 

(2) A person in Canada who is a member of a class of persons prescribed by the regulations as being in need of protection is also a person in need of protection.

 

98. La personne visée aux sections E ou F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés ne peut avoir la qualité de réfugié ni de personne à protéger.

 

98. A person referred to in section E or F of Article 1 of the Refugee Convention is not a Convention refugee or a person in need of protection.

 

112.(1) La personne se trouvant au Canada et qui n’est pas visée au paragraphe 115(1) peut, conformément aux règlements, demander la protection au ministre si elle est visée par une mesure de renvoi ayant pris effet ou nommée au certificat visé au paragraphe 77(1).

 

112.(1) A person in Canada, other than a person referred to in subsection 115(1), may, in accordance with the regulations, apply to the Minister for protection if they are subject to a removal order that is in force or are named in a certificate described in subsection 77(1).

 

(2) Elle n’est pas admise à demander la protection dans les cas suivants :

 

(2) Despite subsection (1), a person may not apply for protection if

 

a) elle est visée par un arrêté introductif d’instance pris au titre de l’article 15 de la Loi sur l’extradition;

 

(a) they are the subject of an authority to proceed issued under section 15 of the Extradition Act;

 

b) sa demande d’asile a été jugée irrecevable au titre de l’alinéa 101(1)e);

 

(b) they have made a claim to refugee protection that has been determined under paragraph 101(1)(e) to be ineligible;

 

c) si elle n’a pas quitté le Canada après le rejet de sa demande de protection, le délai prévu par règlement n’a pas expiré;

 

(c) in the case of a person who has not left Canada since the application for protection was rejected, the prescribed period has not expired; or

 

d) dans le cas contraire, six mois ne se sont pas écoulés depuis son départ consécutif soit au rejet de sa demande d’asile ou de protection, soit à un prononcé d’irrecevabilité, de désistement ou de retrait de sa demande d’asile.

 

(d) in the case of a person who has left Canada since the removal order came into force, less than six months have passed since they left Canada after their claim to refugee protection was determined to be ineligible, abandoned, withdrawn or rejected, or their application for protection was rejected.

 

(3) L’asile ne peut être conféré au demandeur dans les cas suivants :

 

(3) Refugee protection may not result from an application for protection if the person

 

a) il est interdit de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux ou criminalité organisée;

 

(a) is determined to be inadmissible on grounds of security, violating human or international rights or organized criminality;

 

b) il est interdit de territoire pour grande criminalité pour déclaration de culpabilité au Canada punie par un emprisonnement d’au moins deux ans ou pour toute déclaration de culpabilité à l’extérieur du Canada pour une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans;

 

(b) is determined to be inadmissible on grounds of serious criminality with respect to a conviction in Canada punished by a term of imprisonment of at least two years or with respect to a conviction outside Canada for an offence that, if committed in Canada, would constitute an offence under an Act of Parliament punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years;

 

c) il a été débouté de sa demande d’asile au titre de la section F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés;

 

(c) made a claim to refugee protection that was rejected on the basis of section F of Article 1 of the Refugee Convention; or

 

d) il est nommé au certificat visé au paragraphe 77(1).

 

(d) is named in a certificate referred to in subsection 77(1).

 

113. Il est disposé de la demande comme il suit :

 

113. Consideration of an application for protection shall be as follows:

 

a) le demandeur d’asile débouté ne peut présenter que des éléments de preuve survenus depuis le rejet ou qui n’étaient alors pas normalement accessibles ou, s’ils l’étaient, qu’il n’était pas raisonnable, dans les circonstances, de s’attendre à ce qu’il les ait présentés au moment du rejet;

 

(a) an applicant whose claim to refugee protection has been rejected may present only new evidence that arose after the rejection or was not reasonably available, or that the applicant could not reasonably have been expected in the circumstances to have presented, at the time of the rejection;

 

b) une audience peut être tenue si le ministre l’estime requis compte tenu des facteurs réglementaires;

 

(b) a hearing may be held if the Minister, on the basis of prescribed factors, is of the opinion that a hearing is required;

 

c) s’agissant du demandeur non visé au paragraphe 112(3), sur la base des articles 96 à 98;

 

(c) in the case of an applicant not described in subsection 112(3), consideration shall be on the basis of sections 96 to 98;

 

d) s’agissant du demandeur visé au paragraphe 112(3), sur la base des éléments mentionnés à l’article 97 et, d’autre part :

 

(d) in the case of an applicant described in subsection 112(3), consideration shall be on the basis of the factors set out in section 97 and

 

(i) soit du fait que le demandeur interdit de territoire pour grande criminalité constitue un danger pour le public au Canada,

 

(i) in the case of an applicant for protection who is inadmissible on grounds of serious criminality, whether they are a danger to the public in Canada, or

 

(ii) soit, dans le cas de tout autre demandeur, du fait que la demande devrait être rejetée en raison de la nature et de la gravité de ses actes passés ou du danger qu’il constitue pour la sécurité du Canada.

 

(ii) in the case of any other applicant, whether the application should be refused because of the nature and severity of acts committed by the applicant or because of the danger that the applicant constitutes to the security of Canada.

 

114.(1) La décision accordant la demande de protection a pour effet de conférer l’asile au demandeur; toutefois, elle a pour effet, s’agissant de celui visé au paragraphe 112(3), de surseoir, pour le pays ou le lieu en cause, à la mesure de renvoi le visant.

 

114.(1) A decision to allow the application for protection has

 

(a) in the case of an applicant not described in subsection 112(3), the effect of conferring refugee protection; and

 

(b) in the case of an applicant described in subsection 112(3), the effect of staying the removal order with respect to a country or place in respect of which the applicant was determined to be in need of protection.

 

 

(2) Le ministre peut révoquer le sursis s’il estime, après examen, sur la base de l’alinéa 113d) et conformément aux règlements, des motifs qui l’ont justifié, que les circonstances l’ayant amené ont changé.

 

(2) If the Minister is of the opinion that the circumstances surrounding a stay of the enforcement of a removal order have changed, the Minister may re‑examine, in accordance with paragraph 113(d) and the regulations, the grounds on which the application was allowed and may cancel the stay.

 

(3) Le ministre peut annuler la décision ayant accordé la demande de protection s’il estime qu’elle découle de présentations erronées sur un fait important quant à un objet pertinent, ou de réticence sur ce fait.

 

(3) If the Minister is of the opinion that a decision to allow an application for protection was obtained as a result of directly or indirectly misrepresenting or withholding material facts on a relevant matter, the Minister may vacate the decision.

 

(4) La décision portant annulation emporte nullité de la décision initiale et la demande de protection est réputée avoir été rejetée.

 

(4) If a decision is vacated under subsection (3), it is nullified and the application for protection is deemed to have been rejected.

 

 

Le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 :

 

161.(2) Il désigne, dans ses observations écrites, les éléments de preuve qui satisfont aux exigences prévues à l’alinéa 113a) de la Loi et indique dans quelle mesure ils s’appliquent dans son cas.

161.(2) A person who makes written submissions must identify the evidence presented that meets the requirements of paragraph 113(a) of the Act and indicate how that evidence relates to them.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                              IMM‑897‑08

 

INTITULÉ :                                             SEBASTIAMPILLAI KANAKU

                                                                  c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                       Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                     Le 3 février 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                    le juge O’KEEFE

 

DATE DES MOTIFS :                            Le 21 avril 2009

 

 

COMPARUTIONS :

 

Kumar S. Sriskanda

 

POUR LE DEMANDEUR

Bernard Assan

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Kumar S. Sriskanda

Scarborough (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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