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Cour fédérale

 

Federal Court

 

Date : 20090325

Dossier : DES-7-08

Référence : 2009 CF 316

Ottawa (Ontario), le 25 mars 2009

En présence de monsieur le juge Simon Noël

 

ENTRE :

AFFAIRE INTÉRESSANT un certificat signé en vertu du paragraphe 77(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la LIPR);

 

ET le dépôt de ce certificat devant la Cour fédérale en vertu du paragraphe 77(1) de la LIPR;

 

ET Mohamed Zeki MAHJOUB

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]             Le 20 novembre 2008, les avocats spéciaux (les AS) ont transmis à la Cour une demande pour que soient communiqués aux avocats de M. Mahjoub le contenu, le mois et l’année de toute conversation à laquelle M. Mahjoub a participé, de même que le contenu, le mois et l’année de tout rapport de surveillance, au Canada, de M. Mahjoub, sur lesquels les ministres se sont fondés dans le rapport secret en matière de sécurité. Les avocats des ministres ont consenti à cette demande et ont déposé les renseignements communiqués, lesquels furent examinés par les avocats spéciaux. Certains des résumés déposés ne contiennent pas de renseignements de nature confidentielle, et seront donc transmis à M. Mahjoub et à ses avocats et versés au dossier public. D’autres résumés peuvent poser des problèmes en matière de protection des renseignements personnels et exigent qu’une autre procédure soit suivie.

 

[2]             Étant donné que la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR), ne prévoit pas de procédure permettant la communication des renseignements uniquement à l’intéressé et son conseil (Harkat (Re), 2009 CF 167), la Cour reconnaît que les avocats de M. Mahjoub peuvent souhaiter présenter des arguments relativement au dépôt de certains résumés de conversations au dossier public, au motif qu’ils sont susceptibles de poser des problèmes relatifs à la protection des renseignements personnels, renseignements qui pourraient être protégés par les lois en matière de droits de la personne et la Charte canadienne des droits et libertés.

 

[3]             Comme la Cour a décidé que, pour les besoins de la présente instance, la sécurité nationale ne pouvait être invoquée pour refuser la communication à M. Mahjoub des résumés, tels que rédigés, la seule option offerte à M. Mahjoub est de demander une ordonnance de confidentialité en vertu des articles 151 et 152 des Règles des Cours fédérales (les Règles), qui énoncent ce qui suit :

 

151. (1) La Cour peut, sur requête, ordonner que des documents ou éléments matériels qui seront déposés soient considérés comme confidentiels.

 

151. (1) On motion, the Court may order that material to be filed shall be treated as confidential.

 

(2) Avant de rendre une ordonnance en application du paragraphe (1), la Cour doit être convaincue de la nécessité de considérer les documents ou éléments matériels comme confidentiels, étant donné l’intérêt du public à la publicité des débats judiciaires.

 

(2) Before making an order under subsection (1), the Court must be satisfied that the material should be treated as confidential, notwithstanding the public interest in open and accessible court proceedings.

 

152. (1) Dans le cas où un document ou un élément matériel doit, en vertu d’une règle de droit, être considéré comme confidentiel ou dans le cas où la Cour ordonne de le considérer ainsi, la personne qui dépose le document ou l’élément matériel le fait séparément et désigne celui-ci clairement comme document ou élément matériel confidentiel, avec mention de la règle de droit ou de l’ordonnance pertinente.

 

152. (1) Where the material is required by law to be treated confidentially or where the Court orders that material be treated confidentially, a party who files the material shall separate and clearly mark it as confidential, identifying the legislative provision or the Court order under which it is required to be treated as confidential.

 

(2) Sauf ordonnance contraire de la Cour :

 

a) seuls un avocat inscrit au dossier et un avocat participant à l’instance qui ne sont pas des parties peuvent avoir accès à un document ou à un élément matériel confidentiel;

 

(2) Unless otherwise ordered by the Court,

 

(a) only a solicitor of record, or a solicitor assisting in the proceeding, who is not a party is entitled to have access to confidential material;

 

b) un document ou élément matériel confidentiel ne peut être remis à l’avocat inscrit au dossier que s’il s’engage par écrit auprès de la Cour :

 

(b) confidential material shall be given to a solicitor of record for a party only if the solicitor gives a written undertaking to the Court that he or she will

 

(i) à ne pas divulguer son contenu, sauf aux avocats participant à l’instance ou à la Cour pendant son argumentation,

 

(i) not disclose its content except to solicitors assisting in the proceeding or to the Court in the course of argument,

 

(ii) à ne pas permettre qu’il soit entièrement ou partiellement reproduit,

 

(ii) not permit it to be reproduced in whole or in part, and

 

(iii) à détruire le document ou l’élément matériel et les notes sur son contenu et à déposer un certificat de destruction, ou à les acheminer à l’endroit ordonné par la Cour, lorsqu’ils ne seront plus requis aux fins de l’instance ou lorsqu’il cessera d’agir à titre d’avocat inscrit au dossier;

 

(iii) destroy the material and any notes on its content and file a certificate of their destruction or deliver the material and notes as ordered by the Court, when the material and notes are no longer required for the proceeding or the solicitor ceases to be solicitor of record;

 

c) une seule reproduction d’un document ou d’un élément matériel confidentiel est remise à l’avocat inscrit au dossier de chaque partie;

 

(c) only one copy of any confidential material shall be given to the solicitor of record for each party; and

 

d) aucun document ou élément matériel confidentiel et aucun renseignement provenant de celui-ci ne peuvent être communiqués au public.

 

(d) no confidential material or any information derived therefrom shall be disclosed to the public.

 

(3) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) demeure en vigueur jusqu’à ce que la Cour en ordonne autrement, y compris pendant la durée de l’appel et après le jugement final.

(3) An order made under subsection (1) continues in effect until the Court orders otherwise, including for the duration of any appeal of the proceeding and after final judgment.

 

 

[4]             Vu que M. Mahjoub, à l’heure actuelle, ne connaît pas le contenu des conversations, il est raisonnable de lui donner la possibilité de les examiner avant qu’il ne décide s’il va demander une ordonnance de confidentialité. Agir autrement le priverait d’un tel recours. Les avocats spéciaux n’ont pas compétence pour agir en public au nom de la personne désignée et ne sont pas autorisés, dans l’exercice de leurs fonctions, à communiquer avec elle, sauf permission du juge désigné. Ils ne sont pas les avocats inscrits au dossier dans la présente instance et n’ont donc pas qualité pour demander une ordonnance de confidentialité qui empêcherait le public de consulter les dossiers de la Cour. Seuls les avocats de M. Mahjoub peuvent demander une telle ordonnance.

 

[5]             Afin de protéger les droits de M. Mahjoub, la Cour a décidé qu’il y a lieu de retarder le dépôt de certains résumés au dossier public jusqu’à ce que M. Mahjoub ait eu l’occasion de les examiner et de décider ce qu’il compte faire.

 

[6]             Si M. Mahjoub, après avoir consulté ses avocats, décide de demander une ordonnance de confidentialité limitant l’accès à ces résumés, la Cour tranchera la question sur la base des arguments présentés par les avocats.

 

[7]             Dans l’intervalle, ces résumés seront communiqués à M. Mahjoub et à ses avocats et ne seront pas rendus public. Un délai de dix jours est accordé à M. Mahjoub et à ses avocats afin qu’ils décident si une ordonnance de confidentialité est nécessaire. À l’expiration de ce délai, si aucune requête n’a été présentée, les résumés seront rendus publics. Si une requête est signifiée et déposée dans les dix jours conformément à l’article 151 des Règles, ces résumés resteront confidentiels jusqu’à ce que la Cour tranche la requête.


ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE :

 

-        Les résumés de conversations aux onglets 1 à 6 et 10, de même que les résumés de rapports de surveillance, seront déposés au dossier public;

-        Les résumés de conversations aux onglets 7, 8 et 9 resteront confidentiels, de manière provisoire;

-        Les résumés de conversations aux onglets 7, 8 et 9 seront divulgués uniquement à M. Mahjoub et à ses avocats, dans une enveloppe scellée;

-        M. Mahjoub et ses avocats auront dix jours pour signifier et déposer une requête demandant à la Cour de continuer à considérer les résumés comme confidentiels;

-        En l’absence d’une telle requête, les résumés de conversations seront versés au dossier public.

 

 

« Simon Noël »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                               DES-7-08

 

INTITULÉ :                                             Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et le ministre de la Sécurité publique c. Mohamed Zeki Mahjoub          

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :        Le juge Noël

 

DATE DES MOTIFS

ET DE L’ORDONNANCE :                   Le 25 mars 2009

 

COMPARUTIONS :

 

Donald MacIntosh

James Mathieson

Rhonda Marquis

Judy Michaely

 

POUR LES DEMANDEURS

Barbara Jackman

Marlys Edwardh

Adriel Weaver

 

AVOCATS SPÉCIAUX :

 

Gordon Cameron

Anil Kapoor

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

John H. Sims

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LES DEMANDEURS

Jackman & Associates

Toronto (Ontario)

 

Marlys Edwardh Barristers Professional Corporation

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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