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Cour fédérale

 

Federal Court

 

Date : 20090408

Dossier : IMM-3947-08

Référence : 2009 CF 359

Vancouver (Colombie-Britannique), le 8 avril 2009

En présence de madame la juge Dawson 

 

 

ENTRE :

EUN JUNG MOON YOON

demanderesse

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               La demanderesse, Mme Yoon, est une citoyenne de la République de Corée. Elle a obtenu, le 25 août 2005, un permis de travail au point d’entrée de l’aéroport international de Vancouver. Ce permis de travail autorisait Mme Yoon à exercer au Canada l’activité de « gardienne d’enfants ». Il est admis qu’avec ce permis de travail, Mme Yoon a pu accomplir toutes les tâches mentionnées dans la définition d’« aide familial » de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement).

[2]               Le permis de travail de Mme Yoon a été renouvelé le 5 novembre 2007. Le permis de travail renouvelé portait la mention suivante :

[traduction]

STATUT DE RÉSIDENT TEMPORAIRE MAINTENU CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 183(6) DU RÈGLEMENT. AUTORISÉE À PRÉSENTER UNE DEMANDE DE RÉSIDENCE PERMANENTE APRÈS AVOIR TRAVAILLÉ À TEMPS PLEIN PENDANT 24 MOIS SUR UNE PÉRIODE DE 3 ANS SE TERMINANT LE 25 AOÛT 2008. PAFR. MÊME EMPLOYEUR. RHDCC no 7294310.

 

[3]               Par la suite, Mme Yoon a présenté une demande de résidence permanente sous la catégorie des aides familiaux. La demande de Mme Yoon a été rejetée parce qu’un agent a conclu qu’elle ne détenait pas un permis de travail délivré sous la catégorie des aides familiaux.

 

[4]               Dans la présente demande de contrôle judiciaire contre cette décision, Mme Yoon avance les arguments suivants :

a.                   La décision est déraisonnable et elle est basée sur une fausse interprétation du Règlement.

b.                  Le ministre défendeur n’a pas respecté les attentes légitimes de Mme Yoon, lesquelles découlaient de sa promesse qu’elle pouvait être [traduction] « autorisée à présenter une demande de résidence permanente après avoir travaillé à temps plein pendant 24 mois ».

 

[5]               La présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée parce que la décision n’était ni déraisonnable ni fondée sur une interprétation incorrecte du Règlement. L’application du principe de l’attente légitime ne pouvait pas avoir pour effet de créer des droits matériels.

 

Le régime règlementaire

[6]               Le programme des aides familiaux résidants a été mis sur pied pour faire face à une pénurie d’aides familiaux résidants au Canada. L’élément clé du programme est l’autorisation que le Règlement donne aux participants de présenter une demande de résidence permanente après deux ans de travail.

 

[7]               Le ministre avance, et je suis d’accord avec lui, que pour participer au programme des aides familiaux résidants, l’exigence fondamentale est de faire une demande de permis de travail à titre d’aide familial, et de l’obtenir, à un bureau des visas à l’extérieur du Canada. Cette exigence est clairement spécifiée dans les dispositions suivantes du Règlement (toutes les dispositions mentionnées sont reproduites en annexe des présents motifs).

 

[8]               L’étranger au Canada peut devenir résident permanent si, entre autres, il est établi qu’il fait partie de la catégorie des aides familiaux. Voir les alinéas 72(1)c) et 72(2)a) du Règlement.

 

[9]               La catégorie des aides familiaux est une catégorie réglementaire d’étrangers qui peuvent devenir résidents permanents, sur le fondement des exigences prévues à la section 3 de la partie 6 du Règlement. Voir l’article 110 du Règlement.

[10]           L’étranger qui cherche à entrer au Canada à titre d’aide familial fait une demande de permis de travail conformément à la partie 11 du Règlement. Voir, l’article 111 du Règlement.

 

[11]           L’alinéa 198(2)a) de la partie 11 du Règlement prévoit que l’étranger ne peut demander un permis de travail au moment de son entrée au Canada lorsque l’emploi recherché est celui d’aide familial.

 

[12]           Cette disposition est conforme à l’alinéa 112a) du Règlement qui prévoit que le permis de travail ne peut être délivré à l’étranger qui cherche à entrer au Canada au titre de la catégorie des aides familiaux, à moins qu’il n’ait « fait une demande de permis de travail à titre d’aide familial avant d’entrer au Canada ».

 

[13]           L’alinéa 200(3)d) de la partie 11 du Règlement, dispose que « [l]e permis de travail ne peut être délivré à l’étranger dans les cas suivants : […] l’étranger cherche à entrer au Canada et à faire partie de la catégorie des aides familiaux, à moins qu’il ne se conforme à l’article 112 » du Règlement. Comme cela est mentionné plus haut, une de ces exigences est que l’étranger doive faire une demande de permis de travail à titre d’aide familial avant d’entrer au Canada.

 

[14]           L’étranger fait partie de la catégorie des aides familiaux si, entre autres exigences, « il est titulaire d’un permis de travail à titre d’aide familial ». Voir l’alinéa 113(1)c) du Règlement. Pour être titulaire d’un permis de travail à titre d’aide familial, l’étranger doit faire une demande de permis de travail à titre d’aide familial avant d’entrer au Canada. Voir l’alinéa 112a) du Règlement.

[15]           Enfin, selon l’article 115 du Règlement, l’étranger doit satisfaire aux exigences applicables prévues aux articles 112 et 113 du Règlement, non seulement au moment où la demande de permis de travail est faite, mais aussi au moment de sa délivrance ainsi qu’au moment où l’étranger devient un résident permanent.

 

[16]           Mme Yoon reconnaît qu’elle n’a pas fait sa demande de permis de travail à un bureau des visas à l’extérieur du Canada. Elle reconnaît aussi qu’elle n’a pas obtenu son permis de travail à l’étranger. Son permis de travail lui a été délivré à un point d’entrée au Canada. Compte tenu du régime réglementaire décrit ci-dessus, l’agent a interprété correctement le Règlement et a raisonnablement conclu que Mme Yoon ne faisait pas partie de la catégorie des aides familiaux. Bien que le permis de travail lui ait été délivré au point d’entrée et lui ait autorisé de travailler comme « gardienne d’enfants », un tel permis n’a pas été délivré dans le cadre du programme des aides familiaux résidants.

 

[17]           Avant de terminer sur ce point, je souligne que le dossier du tribunal ne comporte pas une copie du permis de travail initial délivré à Mme Yoon. Elle n’a pas non plus produit ce permis comme preuve. Une copie du permis de travail renouvelé est versée dans le dossier du tribunal. Le chapitre14 du Guide de l’immigration – Traitement des demandes à l’étranger est intitulé « Traitement des demandes aux termes du programme des aides familiaux résidants ».

La section 8.5 de ce chapitre souligne que Citoyenneté et Immigration Canada va continuer d’appliquer « le code 9998-961 (code de synthèse à sept chiffres de l’immigration) aux permis de travail délivrés aux termes du PAFR [programme des aides familiaux résidants] » et qu’il « faut aussi inscrire le code "PAFR" dans la case des programmes spéciaux du permis de travail ».

 

[18]           Aucune de ces mentions ne figure sur le permis de travail renouvelé. Cela confirme la conclusion que Mme Yoon ne faisait pas partie de la catégorie des aides familiaux et qu’elle n’a pas obtenu le permis de travail en sa qualité de participante au programme des aides familiaux résidants.

 

Les attentes légitimes

[19]           Mme Yoon estime que les promesses doivent être tenues et qu’on aurait dû lui accorder une résidence permanente [traduction] « sur la base de la promesse contenue dans son permis de travail ». Le ministre répond que c’est par erreur que la mention sur laquelle se fonde Mme Yoon a été inscrite sur le permis de travail.

 

[20]           L’argument de Mme Yoon ne peut être retenu. L’attente légitime ne peut exister lorsqu’elle est contraire aux dispositions expresses du Règlement. En outre, dans l’arrêt Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, au paragraphe 26, la Cour suprême du Canada a confirmé que « la doctrine de l’attente légitime ne peut pas donner naissance à des droits matériels en dehors du domaine de la procédure ». La demande de Mme Yoon tend à obtenir un droit matériel, et non un droit procédural. Il ne peut être obtenu selon la doctrine de l’attente légitime.

 

 

Conclusion

[21]           Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

 

[22]           Les avocats n’ont posé aucune question à certifier et je suis d’accord que le présent dossier n’en soulève aucune.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

            La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

 

 

« Eleanor R. Dawson »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Christian Laroche, LL.B.

Réviseur


ANNEXE

 

Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)

 

2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

 

Immigration and Refugee Protection Regulations, SOR/2002-227

 

2. The definitions in this section apply in these Regulations.

 

[…]

 

[…]

 

«aide familial»

 

«aide familial» Personne qui fournit sans supervision des soins à domicile à un enfant, à une personne âgée ou à une personne handicapée, dans une résidence privée située au Canada où résident à la fois la personne bénéficiant des soins et celle qui les prodigue.

 

"live-in caregiver"

 

"live-in caregiver" means a person who resides in and provides child care, senior home support care or care of the disabled without supervision in the private household in Canada where the person being cared for resides.

 

[…]

 

[…]

 

72. (1) L’étranger au Canada devient résident permanent si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis :

 

72. (1) A foreign national in Canada becomes a permanent resident if, following an examination, it is established that

 

a) il en a fait la demande au titre d’une des catégories prévues au paragraphe (2);

 

(a) they have applied to remain in Canada as a permanent resident as a member of a class referred to in subsection (2);

 

b) il est au Canada pour s’y établir en permanence;

 

(b) they are in Canada to establish permanent residence;

 

c) il fait partie de la catégorie au titre de laquelle il a fait la demande;

 

(c) they are a member of that class;

 

d) il satisfait aux critères de sélection et autres exigences applicables à cette catégorie;

 

(d) they meet the selection criteria and other requirements applicable to that class;

 

e) sauf dans le cas de l’étranger ayant fourni un document qui a été accepté aux termes du paragraphe 178(2) ou de l’étranger qui fait partie de la catégorie des résidents temporaires protégés :

 

(e) except in the case of a foreign national who has submitted a document accepted under subsection 178(2) or of a member of the protected temporary residents class,

 

(i) ni lui ni les membres de sa famille — qu’ils l’accompagnent ou non — ne sont interdits de territoire,

 

(i) they and their family members, whether accompanying or not, are not inadmissible,

 

(ii) il est titulaire de l’un des documents visés aux alinéas 50(1)a) à h),

 

(ii) they hold a document described in any of paragraphs 50(1)(a) to (h), and

 

(iii) il est titulaire d’un certificat médical attestant, sur le fondement de la plus récente visite médicale à laquelle il a été requis de se soumettre aux termes du présent règlement dans les douze mois qui précèdent, que son état de santé ne constitue vraisemblablement pas un danger pour la santé ou la sécurité publiques et, sauf si le paragraphe 38(2) de la Loi s’applique, ne risque pas d’entraîner un fardeau excessif;

 

(iii) they hold a medical certificate, based on the most recent medical examination to which they were required to submit under these Regulations within the previous 12 months, that indicates that their health condition is not likely to be a danger to public health or public safety and, unless subsection 38(2) of the Act applies, is not reasonably expected to cause excessive demand; and

 

f) dans le cas de l’étranger qui fait partie de la catégorie des résidents temporaires protégés, il n’est pas interdit de territoire.

 

(f) in the case of a member of the protected temporary residents class, they are not inadmissible.

 

(2) Les catégories sont les suivantes :

 

(2) The classes are

 

a) la catégorie des aides familiaux;

 

(a) the live-in caregiver class;

 

b) la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada;

 

(b) the spouse or common-law partner in Canada class; and

 

c) la catégorie des résidents temporaires protégés.

 

(c) the protected temporary residents class.

 

[…]

 

[…]

 

110. La catégorie des aides familiaux est une catégorie réglementaire d’étrangers qui peuvent devenir résidents permanents, sur le fondement des exigences prévues à la présente section.

 

110. The live-in caregiver class is prescribed as a class of foreign nationals who may become permanent residents on the basis of the requirements of this Division.

 

111. L’étranger qui cherche à entrer au Canada à titre d’aide familial fait une demande de permis de travail conformément à la partie 11, ainsi qu’une demande de visa de résident temporaire si ce visa est requis par la partie 9.

 

111. A foreign national who seeks to enter Canada as a live-in caregiver must make an application for a work permit in accordance with Part 11 and apply for a temporary resident visa if such a visa is required by Part 9.

 

112. Le permis de travail ne peut être délivré à l’étranger qui cherche à entrer au Canada au titre de la catégorie des aides familiaux que si l’étranger se conforme aux exigences suivantes :

 

112. A work permit shall not be issued to a foreign national who seeks to enter Canada as a live-in caregiver unless they

 

a) il a fait une demande de permis de travail à titre d’aide familial avant d’entrer au Canada;

 

(a) applied for a work permit as a live-in caregiver before entering Canada;

 

b) il a terminé avec succès des études d’un niveau équivalent à des études secondaires terminées avec succès au Canada;

 

(b) have successfully completed a course of study that is equivalent to the successful completion of secondary school in Canada;

 

c) il a la formation ou l’expérience ci-après dans un domaine ou une catégorie d’emploi lié au travail pour lequel le permis de travail est demandé :

 

(c) have the following training or experience, in a field or occupation related to the employment for which the work permit is sought, namely,

 

(i) une formation à temps plein de six mois en salle de classe, terminée avec succès,

 

(i) successful completion of six months of full-time training in a classroom setting, or

 

(ii) une année d’emploi rémunéré à temps plein — dont au moins six mois d’emploi continu auprès d’un même employeur — dans ce domaine ou cette catégorie d’emploi au cours des trois années précédant la date de présentation de la demande de permis de travail;

 

(ii) completion of one year of full-time paid employment, including at least six months of continuous employment with one employer, in such a field or occupation within the three years immediately before the day on which they submit an application for a work permit;

 

d) il peut parler, lire et écouter l’anglais ou le français suffisamment pour communiquer de façon efficace dans une situation non supervisée;

 

(d) have the ability to speak, read and listen to English or French at a level sufficient to communicate effectively in an unsupervised setting; and

 

e) il a conclu un contrat d’emploi avec son futur employeur.

 

(e) have an employment contract with their future employer.

 

113. (1) L’étranger fait partie de la catégorie des aides familiaux si les exigences suivantes sont satisfaites :

 

113. (1) A foreign national becomes a member of the live-in caregiver class if

 

a) il a fait une demande de séjour au Canada à titre de résident permanent;

 

(a) they have submitted an application to remain in Canada as a permanent resident;

 

b) il est résident temporaire;

 

(b) they are a temporary resident;

 

c) il est titulaire d’un permis de travail à titre d’aide familial;

 

(c) they hold a work permit as a live-in caregiver;

 

d) il est entré au Canada à titre d’aide familial et, au cours des trois ans suivant son entrée, il a, durant au moins deux ans :

 

(d) they entered Canada as a live-in caregiver and, for a cumulative period of at least two years within the three years immediately following their entry,

 

(i) d’une part, habité dans une résidence privée au Canada,

 

(i) resided in a private household in Canada, and

 

(ii) d’autre part, fourni sans supervision, dans cette résidence, des soins à domicile à un enfant ou à une personne âgée ou handicapée;

 

(ii) provided child care, senior home support care or care of a disabled person in that household without supervision;

 

e) ni lui ni les membres de sa famille ne font l’objet d’une mesure de renvoi exécutoire ou d’une enquête aux termes de la Loi, ni d’un appel ou d’une demande de contrôle judiciaire à la suite d’une telle enquête;

 

(e) they are not, and none of their family members are, the subject of an enforceable removal order or an admissibility hearing under the Act or an appeal or application for judicial review arising from such a hearing;

 

f) son entrée au Canada en qualité d’aide familial ne résulte pas de fausses déclarations portant sur ses études, sa formation ou son expérience;

 

(f) they did not enter Canada as a live-in caregiver as a result of a misrepresentation concerning their education, training or experience; and

 

g) dans le cas où l’étranger cherche à s’établir dans la province de Québec, les autorités compétentes de cette province sont d’avis qu’il répond aux critères de sélection de celle-ci.

 

(g) where they intend to reside in the Province of Quebec, the competent authority of that Province is of the opinion that they meet the selection criteria of the Province.

 

(2) Les deux ans visés à l’alinéa (1)d) peuvent être passés au service de plus d’un employeur ou dans plus d’une résidence dès lors qu’ils ne le sont pas simultanément.

 

(2) The cumulative period referred to in paragraph (1)(d) may be in respect of more than one employer or household and need not be without interruption, but may not be in respect of more than one employer or household at a time.

 

[…]

 

[…]

 

115. Les exigences applicables prévues aux articles 112 à 114.1 doivent être satisfaites au moment où la demande de permis de travail ou de visa de résident temporaire est faite, au moment de leur délivrance ainsi qu’au moment où l’étranger devient résident permanent.

 

115. The applicable requirements set out in sections 112 to 114.1 must be met when an application for a work permit or temporary resident visa is made, when the permit or visa is issued and when the foreign national becomes a permanent resident.

 

[…]

 

[…]

 

198. (2) L’étranger ne peut demander un permis de travail au moment de son entrée au Canada dans les cas suivants :

 

198. (2) A foreign national may not apply for a work permit when entering Canada if

 

a) la décision prévue à l’article 203 est requise, à moins que :

 

(a) a determination under section 203 is required, unless

 

(i) le ministère du Développement des ressources humaines n’ait fourni un avis aux termes de l’alinéa 203(2)a) à l’égard d’une offre d’emploi, autre qu’un emploi agricole saisonnier ou qu’un emploi d’aide familial, présentée à l’étranger,

 

(i) the Department of Human Resources Development has provided an opinion under paragraph 203(2)(a) in respect of an offer of employment — other than seasonal agricultural employment or employment as a live-in caregiver — to the foreign national, or

 

(ii) l’étranger ne soit un national ou un résident permanent des États-Unis ou un résident du Groenland ou de Saint-Pierre-et-Miquelon;

 

(ii) the foreign national is a national or permanent resident of the United States or is a resident of Greenland or St. Pierre and Miquelon;

 

b) l’étranger ne détient pas le certificat médical exigé au paragraphe 30(4);

 

(b) the foreign national does not hold a medical certificate that they are required to hold under subsection 30(4); or

 

c) il participe à un programme d’échanges internationaux visant la jeunesse, à moins qu’il ne soit un national ou un résident permanent des États-Unis ou que sa demande de permis de travail n’ait été approuvée préalablement à son entrée.

 

(c) the foreign national is a participant in an international youth exchange program, unless they are a national or permanent resident of the United States or their application for a work permit was approved before their entry into Canada.

 

[…]

 

[…]

 

200. (3) Le permis de travail ne peut être délivré à l’étranger dans les cas suivants :

 

200. (3) An officer shall not issue a work permit to a foreign national if

 

a) l’agent a des motifs raisonnables de croire que l’étranger est incapable d’exercer l’emploi pour lequel le permis de travail est demandé;

 

(a) there are reasonable grounds to believe that the foreign national is unable to perform the work sought;

 

b) l’étranger qui cherche à travailler dans la province de Québec ne détient pas le certificat d’acceptation qu’exige la législation de cette province et est assujetti à la décision prévue à l’article 203;

 

(b) in the case of a foreign national who intends to work in the Province of Quebec and does not hold a Certificat d'acceptation du Québec, a determination under section 203 is required and the laws of that Province require that the foreign national hold a Certificat d'acceptation du Québec;

 

c) le travail spécifique pour lequel l’étranger demande le permis est susceptible de nuire au règlement de tout conflit de travail en cours ou à l’emploi de toute personne touchée par ce conflit, à moins que la totalité ou la quasi-totalité des salariés touchés par le conflit de travail ne soient ni des citoyens canadiens ni des résidents permanents et que l’embauche de salariés pour les remplacer ne soit pas interdite par le droit canadien applicable dans la province où travaillent les salariés visés;

 

(c) the specific work that the foreign national intends to perform is likely to adversely affect the settlement of any labour dispute in progress or the employment of any person involved in the dispute, unless all or almost all of the workers involved in the labour dispute are not Canadian citizens or permanent residents and the hiring of workers to replace the workers involved in the labour dispute is not prohibited by the Canadian law applicable in the province where the workers involved in the labour dispute are employed;

 

d) l’étranger cherche à entrer au Canada et à faire partie de la catégorie des aides familiaux, à moins qu’il ne se conforme à l’article 112;

 

(d) the foreign national seeks to enter Canada as a live-in caregiver and the foreign national does not meet the requirements of section 112; or

 

e) il a poursuivi des études ou exercé un emploi au Canada sans autorisation ou permis ou a enfreint les conditions de l’autorisation ou du permis qui lui a été délivré, sauf dans les cas suivants :

 

(e) the foreign national has engaged in unauthorized study or work in Canada or has failed to comply with a condition of a previous permit or authorization unless

 

(i) une période de six mois s’est écoulée depuis les faits reprochés,

 

(i) a period of six months has elapsed since the cessation of the unauthorized work or study or failure to comply with a condition,

 

(ii) ses études ou son travail n’ont pas été autorisés pour la seule raison que les conditions visées à l’alinéa 185a), aux sous-alinéas 185b)(i) à (iii) ou à l’alinéa 185c) n’ont pas été respectées,

 

(ii) the study or work was unauthorized by reason only that the foreign national did not comply with conditions imposed under paragraph 185(a), any of subparagraphs 185(b)(i) to (iii) or paragraph 185(c);

 

(iii) il est visé par l’article 206,

 

(iii) section 206 applies to them; or

 

(iv) il s’est subséquemment vu délivrer un permis de séjour temporaire au titre du paragraphe 24(1) de la Loi.

 

(iv) the foreign national was subsequently issued a temporary resident permit under subsection 24(1) of the Act.

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-3947-08

 

 

INTITULÉ :                                       EUN JUNG MOON YOON c. LE MINISTRE DE LA

                                                            CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Vancouver (Colombie-Britannique)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 2 avril 2009

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              Le juge DAWSON

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                       Le 8 avril 2009

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Martin Bauer

 

POUR LA DEMANDERESSE

Kimberly Shane

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Bauer & Company Law Offices

Burnaby (Colombie-Britannique)

 

POUR LA DEMANDERESSE

John H. Sims, c.r.

Sous-Procureur Général du Canada

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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