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Date : 20090403

Dossier : IMM‑3752‑08

Référence : 2009 CF 349

Ottawa (Ontario), le 3 avril 2009

En présence de monsieur le juge Russell

 

 

ENTRE :

CHAO SONG

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande, présentée en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), visant le contrôle judiciaire de la décision du 14 août 2008 par laquelle un agent de Citoyenneté et Immigration Canada (l’agent) a rejeté la demande de permis de travail présentée par le demandeur.

 

CONTEXTE

 

[2]               Le demandeur est un citoyen de la Chine qui est arrivé au Canada le 13 mars 2002, à l’aéroport international de Vancouver, muni d’un permis d’études valide délivré en vue d’études au Seneca College, à Toronto. Le permis a expiré le 30 avril 2005. Le 13 septembre 2003, le demandeur s’est vu délivrer un nouveau permis d’études, valide jusqu’au 31 octobre 2005, en vue d’études en administration des réseaux à une école technique qui n’a pas été précisée. La situation financière de ses parents n’a pas permis au demandeur d’étudier d’août 2003 à septembre 2006.

 

[3]               Le 2 juin 2005, le demandeur a demandé et on lui a remis une fiche du visiteur, valide jusqu’au 1er juin 2006, afin de faciliter son parrainage par son épouse canadienne, Jennifer Corrine Smallpiece. Celle‑ci et le demandeur s’étaient mariés le 29 avril 2004. Aucune demande de parrainage n’a toutefois été présentée à ce jour.

 

[4]               En octobre 2006, le demandeur a sollicité le rétablissement de son permis d’études. Cette demande a été rejetée, l’agent concerné ayant conclu que le demandeur avait enfreint les conditions d’admission au Canada. L’agent n’était pas convaincu que le demandeur avait l’intention de quitter le Canada. Le demandeur a sollicité le contrôle judiciaire de cette décision, demande que la Cour a rejetée le 4 septembre 2007, faute pour le demandeur d’avoir déposé un dossier de la demande.

 

[5]               Le 31 mai 2007, le demandeur a fait l’objet d’un rapport en application du paragraphe 44(1) de la Loi, parce qu’il y avait des motifs de croire qu’il était un étranger interdit de territoire au Canada. Le demandeur prétend toutefois n’avoir connaissance d’aucun rapport visé au paragraphe 44(1) le concernant, étant donné que, muni d’un permis d’études, il était en règle le 28 juillet 2008 au moment où il a demandé un permis de travail.

 

[6]               Malgré l’existence apparente du rapport visé au paragraphe 44(1), le 1er novembre 2007, on a délivré au demandeur un permis d’études valide jusqu’au 30 juillet 2008. Le demandeur a obtenu un diplôme de commerce après deux années d’études au Lambton College, et son certificat d’admissibilité à recevoir le diplôme a été présenté le 30 juin 2008. Le demandeur a alors consulté M. Peter Lam, son expert‑conseil en immigration, qui, le 28 juillet 2008, a soumis une demande de permis de travail.

 

DÉCISION À L’ÉTUDE

 

[7]               L’agent a rejeté la demande de permis de travail du demandeur, estimant que celui‑ci ne satisfaisait pas aux exigences de la Loi et du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 (le Règlement).

 

[8]               L’agent a mentionné dans ses remarques versées au Système de soutien des opérations des bureaux locaux (SSOBL) que le demandeur n’était pas admissible à l’obtention d’un permis de travail parce qu’il faisait l’objet d’un rapport ayant été établi en application du paragraphe 44(1) de la Loi, reproduit ci‑après :

44. (1) S’il estime que le résident permanent ou l’étranger qui se trouve au Canada est interdit de territoire, l’agent peut établir un rapport circonstancié, qu’il transmet au ministre.

44. (1) An officer who is of the opinion that a permanent resident or a foreign national who is in Canada is inadmissible may prepare a report setting out the relevant facts, which report shall be transmitted to the Minister.

 

 

[9]               Aucun autre motif n’a été énoncé.

 

QUESTION EN LITIGE

 

[10]           Le demandeur soumet la question suivante dans le cadre de la présente demande.

1)      L’agent a‑t‑il commis une erreur de droit, au vu du dossier, en refusant la délivrance du permis de travail, parce que le demandeur ne connaissait pas l’existence d’un rapport visé au paragraphe 44(1), était muni d’un permis d’études valide au moment de la présentation de la demande de permis de travail et satisfaisait, pour avoir droit à celui‑ci, à toutes les autres exigences applicables.

 

DISPOSITIONS LÉGISLATIVES APPLICABLES

 

[11]           La disposition suivante de la Loi est applicable en l’espèce.

44. (1) S’il estime que le résident permanent ou l’étranger qui se trouve au Canada est interdit de territoire, l’agent peut établir un rapport circonstancié, qu’il transmet au ministre.

 

44. (1) An officer who is of the opinion that a permanent resident or a foreign national who is in Canada is inadmissible may prepare a report setting out the relevant facts, which report shall be transmitted to the Minister.

 

[12]           Les dispositions suivantes du Règlement sont également applicables.

199. L’étranger peut faire une demande de permis de travail après son entrée au Canada dans les cas suivants :

 

199. A foreign national may apply for a work permit after entering Canada if they

 

a) il détient un permis de travail;

 

(a) hold a work permit;

 

b) il travaille au Canada au titre de l’article 186 et n’est pas un visiteur commercial au sens de l’article 187;

 

(b) are working in Canada under the authority of section 186 and are not a business visitor within the meaning of section 187;

 

c) il détient un permis d’études;

 

(c) hold a study permit;

 

d) il détient, aux termes du paragraphe 24(1) de la Loi, un permis de séjour temporaire qui est valide pour au moins six mois;

 

(d) hold a temporary resident permit issued under subsection 24(1) of the Act that is valid for at least six months;

 

e) il est membre de la famille d’une personne visée à l’un des alinéas a) à d);

 

(e) are a family member of a person described in any of paragraphs (a) to (d);

 

f) il se trouve dans la situation visée aux articles 206 ou 207;

 

(f) are in a situation described in section 206 or 207;

 

g) sa demande de permis de travail présentée avant son entrée au Canada a été approuvée par écrit, mais le permis ne lui a pas encore été délivré;

 

(g) applied for a work permit before entering Canada and the application was approved in writing but they have not been issued the permit;

 

h) il demande à travailler à titre de négociant ou d’investisseur, de personne mutée à l’intérieur d’une société ou de professionnel, selon la description qui en est donnée respectivement aux sections B, C et D de l’annexe 1603 de l’Accord, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre‑échange nord‑américain, et son pays de citoyenneté — partie à l’Accord — accorde aux citoyens canadiens qui présentent dans ce pays une demande du même genre un traitement équivalent à celui qu’accorde le Canada aux citoyens de ce pays qui présentent, au Canada, une telle demande, notamment le traitement d’une autorisation d’entrées multiples fondée sur une seule demande;

 

(h) are applying as a trader or investor, intra‑company transferee or professional, as described in Section B, C or D of Annex 1603 of the Agreement, within the meaning of subsection 2(1) of the North American Free Trade Agreement Implementation Act, and their country of citizenship — being a country party to that Agreement — grants to Canadian citizens who submit a similar application within that country treatment equivalent to that accorded by Canada to citizens of that country who submit an application within Canada, including treatment in respect of an authorization for multiple entries based on a single application; or

 

i) il détient une déclaration écrite du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international qui confirme que celui‑ci n’a aucune objection à ce qu’il travaille à une mission étrangère au Canada.

 

(i) hold a written statement from the Department of Foreign Affairs and International Trade stating that it has no objection to the foreign national working at a foreign mission in Canada.

 

200. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’agent délivre un permis de travail à l’étranger si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis :

 

200. (1) Subject to subsections (2) and (3), an officer shall issue a work permit to a foreign national if, following an examination, it is established that

 

a) l’étranger a demandé un permis de travail conformément à la section 2;

 

(a) the foreign national applied for it in accordance with Division 2;

 

b) il quittera le Canada à la fin de la période de séjour qui lui est applicable au titre de la section 2 de la partie 9;

 

(b) the foreign national will leave Canada by the end of the period authorized for their stay under Division 2 of Part 9;

 

c) il se trouve dans l’une des situations suivantes :

 

(c) the foreign national

 

(i) il est visé par les articles 206, 207 ou 208,

 

(i) is described in section 206, 207 or 208,

 

(ii) il entend exercer un travail visé aux articles 204 ou 205,

 

(ii) intends to perform work described in section 204 or 205, or

 

(iii) il s’est vu présenter une offre d’emploi et l’agent a, en application de l’article 203, conclu que cette offre est authentique et que l’exécution du travail par l’étranger est susceptible d’avoir des effets positifs ou neutres sur le marché du travail canadien;

 

(iii) has been offered employment and an officer has determined under section 203 that the offer is genuine and that the employment is likely to result in a neutral or positive effect on the labour market in Canada; and

 

d) [Abrogé, DORS/2004‑167, art. 56]

 

(d) [Repealed, SOR/2004‑167, s. 56]

 

e) il satisfait aux exigences prévues à l’article 30.

 

(e) the requirements of section 30 are met.

 

(2) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas à l’étranger qui satisfait aux exigences prévues à l’article 206 ou aux alinéas 207c) ou d).

 

(2) Paragraph (1)(b) does not apply to a foreign national who satisfies the criteria set out in section 206 or paragraph 207(c) or (d).

 

(3) Le permis de travail ne peut être délivré à l’étranger dans les cas suivants :

 

(3) An officer shall not issue a work permit to a foreign national if

 

a) l’agent a des motifs raisonnables de croire que l’étranger est incapable d’exercer l’emploi pour lequel le permis de travail est demandé;

 

(a) there are reasonable grounds to believe that the foreign national is unable to perform the work sought;

 

b) l’étranger qui cherche à travailler dans la province de Québec ne détient pas le certificat d’acceptation qu’exige la législation de cette province et est assujetti à la décision prévue à l’article 203;

 

(b) in the case of a foreign national who intends to work in the Province of Quebec and does not hold a Certificat d’acceptation du Québec, a determination under section 203 is required and the laws of that Province require that the foreign national hold a Certificat d’acceptation du Québec;

 

c) le travail spécifique pour lequel l’étranger demande le permis est susceptible de nuire au règlement de tout conflit de travail en cours ou à l’emploi de toute personne touchée par ce conflit, à moins que la totalité ou la quasi‑totalité des salariés touchés par le conflit de travail ne soient ni des citoyens canadiens ni des résidents permanents et que l’embauche de salariés pour les remplacer ne soit pas interdite par le droit canadien applicable dans la province où travaillent les salariés visés;

 

(c) the specific work that the foreign national intends to perform is likely to adversely affect the settlement of any labour dispute in progress or the employment of any person involved in the dispute, unless all or almost all of the workers involved in the labour dispute are not Canadian citizens or permanent residents and the hiring of workers to replace the workers involved in the labour dispute is not prohibited by the Canadian law applicable in the province where the workers involved in the labour dispute are employed;

 

d) l’étranger cherche à entrer au Canada et à faire partie de la catégorie des aides familiaux, à moins qu’il ne se conforme à l’article 112;

 

(d) the foreign national seeks to enter Canada as a live‑in caregiver and the foreign national does not meet the requirements of section 112; or

 

e) il a poursuivi des études ou exercé un emploi au Canada sans autorisation ou permis ou a enfreint les conditions de l’autorisation ou du permis qui lui a été délivré, sauf dans les cas suivants :

 

(e) the foreign national has engaged in unauthorized study or work in Canada or has failed to comply with a condition of a previous permit or authorization unless

 

(i) une période de six mois s’est écoulée depuis les faits reprochés,

 

(i) a period of six months has elapsed since the cessation of the unauthorized work or study or failure to comply with a condition,

 

(ii) ses études ou son travail n’ont pas été autorisés pour la seule raison que les conditions visées à l’alinéa 185a), aux sous‑alinéas 185b)(i) à (iii) ou à l’alinéa 185c) n’ont pas été respectées,

 

(ii) the study or work was unauthorized by reason only that the foreign national did not comply with conditions imposed under paragraph 185(a), any of subparagraphs 185(b)(i) to (iii) or paragraph 185(c);

 

(iii) il est visé par l’article 206,

 

(iii) section 206 applies to them; or

 

(iv) il s’est subséquemment vu délivrer un permis de séjour temporaire au titre du paragraphe 24(1) de la Loi.

 

(iv) the foreign national was subsequently issued a temporary resident permit under subsection 24(1) of the Act.

 

NORME DE CONTRÔLE JUDICIAIRE

 

[13]           Il avait été statué, avant l’arrêt Dunsmuir, que la norme de contrôle applicable aux décisions d’agents des visas était la décision raisonnable simpliciter (Castro c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 659, au paragraphe 6; et Ram c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2003] A.C.F. n° 855). Toutefois, lorsqu’un agent des visas refuse la délivrance d’un permis de travail uniquement pour un motif d’interprétation législative, la norme de contrôle applicable est la décision correcte (Singh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 684, au paragraphe 8; et Hamid c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1632, au paragraphe 4).

 

[14]           Le demandeur soutient qu’on l’a privé de son droit à l’équité procédurale, parce qu’il ne savait pas qu’un rapport visé au paragraphe 44(1) avait été établi à son endroit et que c’était là le seul motif du refus de lui délivrer un permis de travail. La norme de contrôle applicable aux questions d’équité procédurale est la décision correcte (Hassani c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2007] 3 R.C.F. 501, au paragraphe 13).

 

[15]           Dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, la Cour suprême du Canada a reconnu que, bien que les normes de la raisonnabilité simpliciter et du manifestement déraisonnable soient en théorie différentes, « les difficultés analytiques soulevées par l’application des différentes normes réduisent à néant toute utilité conceptuelle découlant de la plus grande souplesse propre à l’existence de normes de contrôle multiples » (Dunsmuir, au paragraphe 44). La Cour suprême a par conséquent statué qu’il y avait lieu de fondre en une seule les deux normes de raisonnabilité.

 

[16]           La Cour suprême a également statué dans Dunsmuir qu’il n’était pas toujours nécessaire de se livrer à une analyse en vue d’arrêter la bonne norme de contrôle. La cour de révision peut plutôt, lorsque la norme de contrôle applicable à la question particulière dont elle est saisie est déjà bien établie en jurisprudence, adopter cette norme. Ce n’est que lorsque la recherche d’une norme bien arrêtée en jurisprudence se révèle infructueuse que la cour de révision doit procéder à l’analyse relative à la norme de contrôle en prenant en compte les quatre facteurs qui s’y rattachent.

 

[17]           Compte tenu, ainsi, de l’arrêt Dunsmuir de la Cour suprême du Canada et de la jurisprudence antérieure de la Cour, je conclus que la norme de contrôle applicable, sauf en ce qui concerne les questions d’équité procédurale et d’interprétation législative, est la raisonnabilité. Lorsqu’il s’agit de contrôler une décision en fonction de la norme de la raisonnabilité, l’analyse doit porter sur « la justification de la décision, […] la transparence et […] l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu[e sur] l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir, au paragraphe 47). Autrement dit, la Cour ne devrait intervenir que si la décision est déraisonnable, en ce sens qu’elle ne fait pas partie des « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ».

 

ARGUMENTATION

            Arguments du demandeur

 

[18]           Le demandeur soutient que l’agent a commis une erreur de droit et qu’il ne faisait pas l’objet d’un rapport visé au paragraphe 44(1) lorsqu’il a présenté sa demande de permis de travail. Une copie du rapport n’est d’ailleurs pas jointe aux motifs de refus du permis. Le demandeur souligne également qu’on l’a privé de son droit à l’équité procédurale parce qu’aucune preuve ne démontre qu’on l’a informé de l’existence du rapport visé au paragraphe 44(1).

 

[19]           Le défendeur soutient qu’il satisfait à toutes les exigences applicables à la délivrance d’un permis de travail conformément à l’article 179 du Règlement, et que l’agent a commis une erreur de fait et de droit en concluant qu’il faisait l’objet d’un rapport visé au paragraphe 44(1) alors qu’il n’en avait jamais été avisé.

 

[20]           Le demandeur invoque la décision Sui c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), [2007] 3 R.C.F. 218 (C.F.) (Sui), où la Cour a déclaré ce qui suit au paragraphe 60 :

Je conclus en outre qu’une erreur de droit a été commise lorsqu’on a jugé que M. Sui n’avait pas le droit de présenter une telle demande de rétablissement simplement parce qu’après le dépôt de sa demande conformément aux dispositions du Règlement, un rapport rédigé en vertu du paragraphe 44(1) a été établi uniquement sur le fondement du paragraphe 29(2) de la LIPR.

 

[21]           La Cour a certifié la question suivante dans la décision Sui :

L’étranger qui a demandé le rétablissement de son statut dans le délai fixé à l’article 182 du Règlement est‑il automatiquement privé de l’avantage de sa demande lorsqu’un agent d’exécution envisage de rédiger un rapport en vertu du paragraphe 44(1) sur le fondement du défaut de se conformer au paragraphe 29(2) de la LIPR?

 

 

[22]           Le demandeur soutient qu’il était en règle jusqu’au 30 juillet 2008 et que, lorsqu’il a soumis sa demande de permis de travail le 28 juillet 2008, il satisfaisait à toutes les exigences prévues pour la délivrance d’un permis de travail post‑diplôme. Il aurait dû obtenir le permis de travail, sa délivrance n’ayant pas un caractère discrétionnaire.

 

[23]           Le demandeur conteste également la pièce A jointe à l’affidavit signé le 1er décembre 2008 par Geeta Ragoonath, assistante juridique, soit les notes à son sujet consignées dans le SSOBL. Rien dans cette pièce ne permet de prouver, selon le demandeur, quand les notes ont été prises, de sorte qu’elles auraient pu l’être après le refus, le 28 juillet 2008, de lui délivrer le permis de travail.

 

[24]           Le demandeur n’a pas connaissance de l’existence d’un rapport visé au paragraphe 44(1) et censément rédigé le 31 mai 2007. Il signale que, selon ce qu’affirme le défendeur, ce rapport existait le 31 mai 2007, mais que, lorsque le permis d’études lui a été délivré le 1er novembre 2007, c’était au motif que la mesure de renvoi dont il faisait l’objet ne pouvait être exécutée, aux termes de l’alinéa 215(1)d) du Règlement. Le demandeur fait remarquer à cet égard que le défendeur n’a pas expliqué pourquoi la mesure de renvoi qui ne pouvait alors être exécutée pourrait désormais l’être.

 

[25]           Le demandeur soutient également que le défendeur n’a pu préciser quelles dispositions de la Loi ou du Règlement empêchaient la délivrance d’un permis de travail du seul fait de l’existence d’un rapport visé au paragraphe 44(1). Le demandeur signale que l’article 200 du Règlement ne mentionne pas l’établissement d’un tel rapport comme motif de refus de délivrance d’un permis de travail. Le défendeur, en outre, n’a pas expliqué pourquoi un permis d’études pourrait être délivré et un permis de travail ne le pourrait pas lorsqu’il existe un rapport visé au paragraphe 44(1).

 

Arguments du défendeur

 

[26]           Le défendeur soutient que l’agent n’a pas outrepassé ses pouvoirs et que la décision s’appuyait sur une juste compréhension et interprétation des dispositions applicables de la Loi et du Règlement.

 

[27]           Le défendeur affirme que le demandeur n’avait pas droit à un permis de travail, et que cela importait peu si un autre agent d’immigration avait exercé son pouvoir discrétionnaire et délivré un permis d’études au demandeur en novembre 2007 pour qu’il puisse poursuivre ses études. Ce dernier permis n’a pas eu pour effet d’annuler le rapport visé au paragraphe 44(1), ni de rendre le demandeur admissible au Canada, ni enfin de le rendre admissible à un permis de travail. Selon le défendeur, l’agent qui a délivré le permis au demandeur estimait que cela ne lui conférait aucun statut.

 

Équité procédurale

 

[28]           Selon le défendeur, la preuve réfute la prétention du demandeur selon laquelle le rapport visé au paragraphe 44(1) avait probablement été établi après sa demande de permis de travail. La preuve révèle plutôt que ce rapport a été rédigé en mai 2007, et donc aucunement en 2008.

 

[29]           Le défendeur souligne également que, même lorsque le permis d’études du demandeur a été rétabli, l’agent concerné a fait état du rapport visé au paragraphe 44(1) et déclaré que la délivrance de ce permis ne conférait pas de statut au demandeur. Ce dernier n’aurait par conséquent pas démontré qu’il y avait eu déni de son droit à l’équité procédurale lorsqu’a été prise la décision de rejeter sa demande de permis de travail.

 

ANALYSE

 

[30]           À l’audition de la présente affaire le 5 mars 2009, à Toronto, le défendeur a concédé qu’au vu du dossier, il n’était pas possible pour la Cour de déterminer si un rapport visé au paragraphe 44 existait bel et bien, quel en était le cas échéant le fondement ou sur quelles dispositions de la Loi ou du Règlement l’agent s’était appuyé pour refuser la délivrance d’un permis de travail du fait de l’établissement d’un tel rapport. Le défendeur a en outre concédé que ces lacunes nécessitaient le renvoi de l’affaire pour nouvel examen.

 

[31]           Les avocats des deux parties ont convenu que, compte tenu des faits d’espèce et de ce que le défendeur avait concédé, la Cour n’avait pas à certifier de question. Je suis du même avis.

 


 

JUGEMENT

 

LA COUR STATUE QUE :

 

1.      La présente demande est accueillie et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour nouvel examen.

2.      Il n’y a aucune question à certifier.

 

 

« James Russell »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM‑3752‑08

 

 

INTITULÉ :                                      CHAO SONG

                                                                                                                      DEMANDEUR

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

                                                                                                                      DÉFENDEUR

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 3 mars 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            Le juge Russell

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                     Le 3 avril 2009

 

 

COMPARUTIONS :

 

Mary Lam                                                                                POUR LE DEMANDEUR

 

Bernard Assan                                                                         POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Cecil Rotenberg, c.r.                                                               POUR LE DEMANDEUR

Toronto (Ontario)

 

John H. Sims, c.r.                                                                     POUR LE DÉFENDEUR

Sous‑procureur général du Canada

 

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