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Date : 20090406

Dossier: IMM-4002-07

Référence: 2009 CF 347

Ottawa (Ontario), le 6 avril 2009

En présence de Monsieur le juge Simon Noël 

 

ENTRE :

YOUSR DHAHBI

ADEL KHRIBI

Partie demanderesse

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET

DE L'IMMIGRATION

Défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Le juge en Chef m’a assigné le présent dossier.  Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire dûment autorisée d’une décision en date du 30 juillet 2007 de l’agent des visas (« le décideur ») rejetant la demande de résidence permanente au Canada des demandeurs en raison de l’interdiction de territoire du demandeur selon l’article 36(1)c) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (« L.I.P.R. »).

 

 

[2]               Dans le cadre de cette demande, le défendeur demande l’autorisation de cette Cour en vertu de l’article 87 de la LIPR d’interdire la divulgation de renseignements (« renseignements ») tels que définis à l’article 76 de cette même loi qui ont été caviardés du dossier certifié du décideur.  Selon le Ministre, la divulgation de ces renseignements porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui.  Plus précisément, il est demandé, selon l’article 87 et l’alinéa 83(1)c) de la LIPR, que la Cour siège en l’absence du public, de la partie demanderesse et de l’avocate pour trancher la question.

 

[3]               À titre de demande préliminaire, la partie demanderesse s’objecte pour les motifs suivants:

-                     étant donné que la partie demanderesse n’a pas été informé de toute l’information détenue par le décideur, il s’agit là d’une violation de l’équité procédurale et en conséquence la décision de l’agent des visas doit être frappée de nullité absolue;

-                     subsidiairement, à défaut, la partie demanderesse demande qu’un avocat spécial soit nommé pour les fins de l’audition à huit clos et qu’un résumé de la preuve entendue à huit clos leur soit communiqué;

 

[4]               En réponse, le Ministre soumet que l’équité procédurale est respectée et qu’il n’est pas nécessaire de procéder à la nomination d’un avocat spécial étant donné:

 

-                     que le motif de la décision de refuser la demande de résidence permanente ne se fonde pas sur les renseignements caviardés bien que ceux-ci faisaient partie du dossier du décideur mais plutôt sur certains faits à la connaissance des demandeurs permettant à ce dernier de conclure que M. A. Khribi était interdit de territoire pour raisons de criminalité selon l’article 36(1)c) de la LIPR;

-                     que la nomination d’un avocat spécial n’est pas justifiée dans les circonstances car en jeu il ne s’agit que d’une décision refusant la demande de résidence permanente faite à partir de l’étranger et que ni la liberté, ni la sécurité de la partie demanderesse n’est en cause;

-                     que les renseignements caviardés sont infimes si l’on tient compte de l’ensemble du dossier et que de toute façon lors de deux entrevues, l’information en question leur fut en grande partie communiquée, soit l’implication du demandeur Adel Khribi avec une certaine organisation ainsi que sa connaissance ou non de certaines personnes identifiées lors de sa période de vie au Canada;

-                     que l’article 87 de la LIPR dispense expressément le défendeur de fournir un résumé des renseignements caviardés;

 

Les étapes suivies

[5]               Dans le but d’assumer mes obligations judiciaires, il est apparu important que je puisse en premier lieu, prendre connaissance de l’information caviardé en convoquant une audition à huit clos et si besoin il y a, entendre un ou des témoins avant de prendre des décisions.

 

[6]               Pour ce faire, j’ai présidé une audition par conférence téléphonique en présence de tous les procureurs et je les ai informés de mon intention.  L’audience à huit clos en présence d’un avocat eut lieu le 10 décembre 2008 et un témoin fut entendu et des commentaires d’ordre légal furent communiqués par l’avocat du défendeur.  J’ai aussi eu l’occasion d’interroger le témoin au sujet du caviardage de l’information.

 

[7]               Par la suite, j’ai convoqué une autre audition par conférence téléphonique en présence de tous les procureurs pendant laquelle j’ai communiqué le résultat de l’audition à huit clos:

 

-                     de l’information supplémentaire fut communiquée aux demandeurs suite à l’audition ex parte et à huit clos;

-                     après discussion, que la présence d’un avocat spécial ne m’apparaissait pas requise dans les circonstances;

-                     les renseignements caviardés ne concernent pas la décision du décideur concluant à l’interdiction de territoire pour criminalité selon l’article 36(1)c) de la LIPR du demandeur M.A. Khribi et à cet effet, la partie demanderesse a tous les faits à sa dispositions pour traiter de cette décision;

-                     les renseignements caviardés le sont car la divulgation de ceux-ci porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui et ne doivent pas être communiqués aux demandeurs et à leur avocate.

 

 

La question en litige

[8]               Donc, la question en litige à débattre est la décision impliquant le demandeur M.A. Khribi concernant les faits à la base de l’interdiction de territoire pour criminalité selon l’article 36(1)c) de la LIPR.  À cet effet, une date pour audition en présence de tous pour traiter de cette question fut fixée et l’audition eut lieu.

 

[9]               Mais avant d’aborder la question du contrôle judiciaire, soit la décision de refuser la demande de résidence permanente, il est opportun de traiter des questions préliminaires découlant de l’applicabilité de l’article 87 de la LIPR, soit la présumé violation de l’équité procédurale et subsidiairement, à défaut, le droit ou non à la nomination d’un avocat spécial dans le cadre d’audition à huit clos convoquée pour traiter du caviardage de l’information.

 

La non communication d’information aux demandeurs à la connaissance du décideur équivaut-elle à une violation de l’équité procédurale?

 

[10]           La Cour Suprême dans l’arrêt Charkaoui c. Canada (Citoyenneté et Immigration), [2007] 1 R.C.S., 350 (« Charkaoui ») aux paragraphes 58, 59, 60..., a reconnu que de l’information faisant partie de la catégorie sécurité nationale ou encore celle qui pouvait avoir pour conséquence de mettre en péril la vie de personne devait être protégée et qu’il y avait justification à ne pas la dévoiler à la personne concernée.  Dans de telles circonstances, les enjeux sont tels que cette information ne doit pas être communiquée.

« Plus particulièrement, la Cour a reconnu à de nombreuses reprises que des considérations relatives à la sécurité nationale peuvent limiter l’étendue de la divulgation de renseignements à l’intéressé» (Paragraphe 58, Charkaoui)

 

[11]           Mais en plus, les demandeurs ne voient pas leurs droits fondamentaux mis en péril comme la Cour Suprême le constatait dans Charkaoui en traitant de la procédure de certificat de sécurité.  En effet, bien qu’il s’agisse d’une importante décision pour leur propre vécu, il ne s’agit que d’une décision refusant leur demande de résidence permanente originant de l’étranger.  Leur vie n’est pas en danger, ni leur liberté, ni leur sécurité.

 

[12]           Tenant compte de ce contexte particulier, il est important de se rappeler que l’obligation d’agir équitablement s’évalue selon le contexte et que des obligations minimales doivent être rencontrées tel que la Cour d’appel fédérale le précisait dans l’arrêt Khan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (C.A.), 2001 CAF 345 au paragraphe 31:

« Les facteurs qui tendent à limiter le contenu du devoir d’équité en l’espèce sont les suivants: l’absence d’un droit reconnu par la loi d’obtenir un visa;  l’obligation pour le demandeur de visa d’établir son admissibilité à un visa; les conséquences moins graves en général du refus d’un visa pour l’intéressé, contrairement à la suppression d’un avantage, par exemple la suppression du droit de résider au Canada ... »

 

[13]           Il faut aussi tenir compte du fait que l’information caviardée est négligeable si l’on tient compte de l’ensemble du dossier certifié.  Il contient 482 pages dont 9 pages sont en partie caviardées.  La récente audition à huit clos eut pour conséquence d’éliminer substantiellement le caviardage d’information permettant ainsi à un lecteur averti d’avoir une bonne compréhension de la problématique factuelle en jeu.  En plus, en tenant compte des notes du décideur, on constate que le demandeur a été questionné quant à son implication avec une certaine organisation mais aussi ses liens avec certains individus lors de son séjour au Canada.

 

[14]           Mais encore plus important, ce qui est caviardé n’est pas pertinent pour les fins de la décision du décideur.  En effet, le décideur motive substantiellement sa décision de refus de résidence permanente sur la base que le demandeur est interdit de territoire aux termes de l’alinéa 36(1)c) de la LIPR ayant participé à la falsification ou à la production illégale d’une carte d’identité universitaire, cette participation équivalant à un acte défendu selon l’article 366(1)b) du Code criminel, L.R., 1985, ch. C-46 (Voir les pages 47 à 51 du dossier du Tribunal).

 

[15]           Le décideur dans sa décision prend la peine d’informer que ces présumés connaissances de personnes lors de son séjour au Canada et les réponses du demandeur à ce sujet « ... ne peuvent établir suffisamment de faits ... » permettant de conclure à une interdiction de territoire sur la base de l’article 34 de la LIPR (voir les pages 48 et 50 du dossier du Tribunal).

 

[16]           Tout en reconnaissant au défendeur le droit de ne pas dévoiler de l’information reliée à la sécurité nationale ou à la sécurité d’une personne et de procéder par l’entremise de l’article 87 de la LIPR pour faire valider ce droit, la Cour conclut que tenant compte des circonstances du présent dossier, il n’y a pas eu de violation à l’équité procédurale sur la base que la partie demanderesse n’avait pas toute l’information qui était à la disposition du décideur.

 

 

 

[17]           J’ajoute que les demandeurs prétendent qu’ils n’ont pas été suffisamment informés.

 

[18]           Les motifs ci-haut mentionnés relatent la connaissance que les demandeurs avaient de la situation factuelle en jeu.  La lecture des notes détaillées d’entrevues des demandeurs informent de l’ampleur de la connaissance des faits en jeu (voir les pages 40 et suivantes du dossier du Tribunal).  On y parle de tout ce qui concerne le décideur.  Les demandeurs se voient confronter à des faits concernant les noms d’individus, les activités du demandeur lors de son séjour au Canada y incluant ses études, ses occupations, ses études universitaires à Sousse en Tunisie, son explication quant à sa participation à une fausse carte d’identité universitaire etc ... les demandeurs étaient suffisamment informés et même amplement informés.

 

[19]           Les demandeurs, en surplus, allèguent qu’ils ont droit à un résumé de la preuve.  Pourtant, la LIPR dispose expressément de cette obligation au paragraphe 87(2).  Tenant compte des circonstances de ce dossier, de la dispense législative de fournir un résumé de la preuve, il n’avait pas à être fourni.

 

[20]           Sur la base de cette argumentation préliminaire, il n’y a pas de justification légale pouvant frapper la décision du décideur de nullité absolue tel que demandé.

 

 

 

Subsidiairement, la partie demanderesse demande qu’un avocat spécial soit nommé

[21]           Il n’y a pas de droit absolu à la nomination d’un avocat spécial lorsqu’une demande d’audition à huit clos est demandée selon l’article 87 de la LIPR.  Chaque cas est d’espèce.  À ce sujet, le paragraphe 87.1 prévoit ceci : 

« Si le juge, dans le cadre du contrôle judiciaire, où le tribunal qui entend l’appel de la décision du juge est d’avis que les considérations d’équité et de justice naturelle requièrent la nomination d’un avocat spécial en vue de la défense des intérêts du résident permanent ou de l’étranger, il nomme, parmi les personnes figurant sur la liste dressée au titre du paragraphe 85(1), celle qui agira à ce titre dans le cadre de l’instance. Les articles 85.1 à 85.5 s’appliquent alors à celle-ci avec les adaptations nécessaires. »

 

[22]           Suite à la lecture de cette disposition statutaire, il est à noter que le législateur n’assujettit pas la nomination d’un avocat spécial à une demande de la part de la personne intéressée mais plutôt à la discrétion du juge désigné suite à sa prise de connaissance du dossier et des considérations d’équité et de justice naturelle qui requièrent une telle nomination en vue de la défense des intérêts de la personne concernée.

 

[23]           Pour pouvoir faire un tel exercice, le juge désigné doit prendre connaissance du dossier et des questions en litige, de l’information caviardée et de son importance ou non en fonction de la décision assujetti au contrôle judiciaire.  Il doit aussi, selon les circonstances, présider une audience à huit clos en présence d’un sténographe et s’enquérir de la raison d’être du caviardage et parfois en questionner la pertinence.  Ayant procédé de cette façon, il est alors en position pour prendre une décision éclairée quant à la nomination d’un avocat spécial après avoir entendu les parties à ce sujet.

 

[24]           Selon l’expérience de dossiers semblables, il a été souvent constaté que dans de telles situations l’information caviardée n’ajoute rien aux faits en litige.  À titre d’exemples, pour des raisons de techniques d’enquête, méthodes administratives et d’opération, tel que les numéros de dossiers, les noms du personnel du SCRS, ou encore les relations que le service maintient avec d’autres agences au Canada ou a l’étranger, ne sont pas communiquées.  En soi, ceci n’est pas de l’information utile pour assurer une bonne compréhension du dossier.  Il arrive aussi que suite à l’implication du juge désigné, de l’information caviardée est communiquée.  Le cas du présent dossier en est un parfait exemple.

 

[25]           Si par contre, l’information caviardée va au cœur même de la décision à l’étude, à ce moment-là, le juge doit évaluer l’historique du dossier, les droits en jeu, s’il y en a, la partie à qui incombe le fardeau de justifier la demande auprès des services de l’immigration, l’importance ou non des conséquences de la décision sur la preuve concernée.  Tel que vu précédemment, une décision concernant une demande de résidence permanente de l’étranger n’a pas les mêmes conséquences que celle de deux Ministres émettant un certificat de sécurité à l’intention d’une personne.  Chaque cas est un cas d’espèce qui exige une analyse tenant compte de façon non-exhaustive des facteurs énumérés au présent paragraphe mais aussi de l’ensemble du dossier.  Bref, les normes d’équité et de justice naturelle variant selon les circonstances doivent être évaluées en tenant compte de l’ensemble des faits du dossier et des questions en litige.

 

 

[26]           Dans le cas à l’étude, la nomination d’un avocat spécial n’était pas requise.  Il s’agit d’une demande de résidence permanente de l’étranger, l’information caviardée fut en grande partie dévoilée suite à l’audience à huit clos, la décision à l’étude contenait des motifs qui n’étaient pas reliés à l’information demeurant caviardée, celle-ci fut en grande partie dévoilée lors des entrevues.

 

[27]           Ayant traité des questions découlant de la demande d’une audition à huit clos faite selon l’article 87 de la LIPR, il nous reste à aborder la question rattachée à la demande de contrôle judiciaire, soit la décision refusant la demande de résidence permanente sur la base des faits retenus par le décideur, le demandeur ayant été impliqué dans la confection d’un faux document se voyait interdit de territoire pour criminalité selon l’article 36(1)c) de la LIPR.

 

Les faits

[28]           Il s’agit d’une deuxième décision refusant une demande de résidence permanente, la première en date du 21 avril 2005 ayant été annulée par la Cour suite à l’autorisation accordée à une demande de contrôle judiciaire et de consentement par le Ministre.

 

[29]           Pour les fins de la décision à l’étude, le décideur rencontra les demandeurs pendant environ quatre (4) heures où environ quinze (15) minutes furent consacrées à la demanderesse, le reste au demandeur.  Les questions concernaient les études, le travail, la famille et les connaissances au Canada lors de son séjour, du demandeur.

 

[30]           La décision, tel que relaté ci-haut, rejette la demande de résidence permanente étant donné que le demandeur avait demandé une fausse carte d’identité universitaire, cet acte équivalant à une infraction criminelle selon les articles 366(1) 21, 24 et 464 du Code criminel du Canada pouvant comporter un emprisonnement maximale de dix (10) ans.  En conséquence, les demandeurs étaient interdits de territoire selon l’article 36(1) de la LIPR et le paragraphe 70(1)e) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. (DORS/2002-227)

 

[31]           Les demandeurs contestent la version des faits à la base de l’interdiction.  Il s’agit donc d’une question de crédibilité entre leurs versions et celle du décideur.

 

[32]           Le décideur constata dans les notes du dossier du tribunal et dans son affidavit que le demandeur avait expliqué à l’entrevue qu’après deux (2) échecs en deuxième année à la faculté de médecine, qu’il était devenu étudiant libre pour son troisième essai.  Il déclare que dans le but d’éviter le service militaire, il avait convaincu un ami de lui faire une carte d’étudiant informant qu’il était étudiant régulier et non libre.  Le demandeur ajoute que lui et son ami avait été pris sur le fait lors de la production de la carte.

 

[33]           La partie demanderesse conteste ces faits mais aussi se plaint que le décideur ne l’a pas informé de cette interdiction de territoire et que celui-ci aurait dû donner l’occasion de répondre à ses préoccupations au sujet de la fausse carte d’identité et des conséquences.

 

[34]           Il n’y a aucune raison de remettre en question la version des faits du décideur au sujet de la carte d’identité.  Ses notes sont complètes, bien détaillées et ont été rédigées lors de l’entrevue.  Il a abordé le sujet ouvertement et c’est le demandeur lui-même qui relata la description des évènements.  Suite à la décision, il tente de les atténuer.  Il a eu amplement l’occasion de s’expliquer.

 

[35]           En conséquence, il n’y a aucune justification pour intervenir et casser la décision.  La demande de contrôle judiciaire est refusée.

 

[36]           La Cour invita les parties à soumettre une question pour fin de certification mais elles déclinèrent.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE:

 

-                      Les demandes préliminaires sont rejetées.

-                      La demande de nommer un avocat spécial est refusée.

-                      Que l’information caviardée, sauf celle expressément exclue suite à l’audition à huit clos et dévoilée, le demeure pour des raisons de sécurité nationale.

-                      La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

-                      Aucune question ne sera certifiée.

 

« Simon Noël »

Juge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-4002-07

 

INTITULÉ :                                      YOUSR DHAHBI & ADEL KHRIBI

 c.

MCI

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal

 

DATE DE L’AUDIENCE :               10 mars 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              L’honorable juge Simon Noël

 

DATE DES MOTIFS :                      6 avril 2009

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Mai Nguyen

 

POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

Me Sylviane Roy

 

POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Me Mai Nguyen

Montréal (Québec)

 

POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

John H. Sims

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

 

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