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Date : 20090401

Dossier : IMM‑4028‑08

Référence : 2009 CF 336

Ottawa (Ontario), le 1er avril 2009

En présence de monsieur le juge Russell

 

 

ENTRE :

IFEANYI CHIBUEZE ONYEKA

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), en vue de soumettre à un contrôle judiciaire une décision datée du 14 juillet 2008 (la décision) par laquelle un agent de Citoyenneté et Immigration Canada (l’agent) a refusé la demande de permis d’études du demandeur.

 

LE CONTEXTE

 

[2]               Le demandeur est un citoyen du Nigeria, né le 15 juillet 1976. Au moment où il présenté sa demande de permis d’études, il était titulaire d’une maîtrise en métallurgie de l’Université de Sheffield et travaillait comme ingénieur métallurgiste à Lagos (Nigeria).

 

[3]               Le demandeur a présenté une demande de permis d’études au Canada à six occasions différentes, auprès du Haut‑commissariat auxiliaire du Canada (le HCAC) à Lagos (Nigeria). Il a ensuite été admis à trois programmes distincts de maîtrise et de doctorat au Canada et s’est vu offrir des bourses pour fréquenter chacun d’eux. À ces six occasions, il s’est vu refuser un permis ou sa demande a été renvoyée sans avoir été traitée. Les motifs de refus variaient : il n’avait pas assez de fonds, il n’était pas véritablement un étudiant, ou alors il ne retournerait pas au Nigeria après avoir terminé ses études. Le demandeur déclare qu’il ignorait qu’il pouvait interjeter appel de ces décisions parce que les lettres de refus qu’il a reçues disaient qu’il ne pouvait pas le faire.

 

[4]               C’est en mai 2008 que le demandeur a présenté sa dernière demande de permis d’études. Ce permis d’études visait un diplôme de maîtrise ès sciences, d’une durée de deux ans, au Département de génie mécanique de l’Université de la Saskatchewan, avec la possibilité d’un transfert au programme de doctorat après la première année.

 

[5]               On a offert au demandeur une somme de 1 000 $ par mois pour le programme de deux ans. En outre, il pouvait obtenir un poste d’adjoint à l’enseignement dont le salaire était d’environ 3 000 $ par année. Le demandeur avait également le droit d’être mis en candidature pour une bourse universitaire d’une valeur de 3 000 $ par année, si sa candidature était approuvée. Les frais estimatifs de subsistance et de scolarité du demandeur étaient de 925 $ par mois. Ce dernier avait également au Nigeria des économies personnelles équivalant à environ 10 526 $CAN.

 

LA DÉCISION FAISANT L’OBJET DU PRÉSENT CONTRÔLE

 

[6]               L’agent a conclu que le demandeur ne disposait pas de fonds suffisants pour payer ses frais de scolarité et de subsistance durant son séjour au Canada, ainsi que pour retourner dans son pays de résidence. En outre, il n’était pas convaincu que le demandeur quitterait le Canada à la fin de la période de son séjour autorisé.

 

[7]               Dans les notes qu’il a consignées dans le Système de traitement informatisé des dossiers d’immigration (le STIDI), l’agent a indiqué que le demandeur était célibataire, n’avait aucune personne à sa charge et exerçait un emploi peu rémunéré.

 

LES QUESTIONS EN LITIGE

 

[8]               Le demandeur soumet les questions suivantes dans le cadre de la présente demande :

1)                  Quelle est la norme de contrôle applicable?

2)                  La décision était‑elle déraisonnable parce que l’agent a fait abstraction de la preuve, ou l’a mal interprétée, en concluant que :

                                                 i.                    le demandeur n’avait pas de fonds suffisants pour payer ses études;

                                               ii.                    le demandeur ne quitterait pas le Canada à la fin de ses études?

3)                  L’agent a‑t‑il commis une erreur en omettant de prendre en considération la double intention?

4)                  Le processus était‑il inéquitable parce que :

                                                 i.                    le demandeur n’a jamais eu l’occasion de dissiper les doutes de l’agent;

                                               ii.                    le demandeur a été amené à croire qu’il ne bénéficiait d'aucun droit d’appel?

5)                  Faudrait‑il accorder les dépens au demandeur?

 

LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES APPLICABLES

 

[9]               Les dispositions suivantes de la Loi s’appliquent en l’espèce :

Permis d’études

 

216. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’agent délivre un permis d’études à l’étranger si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis :

 

 

a) l’étranger a demandé un permis d’études conformément à la présente partie;

 

b) il quittera le Canada à la fin de la période de séjour qui lui est applicable au titre de la section 2 de la partie 9;

 

 

c) il remplit les exigences prévues à la présente partie;

 

d) il satisfait aux exigences prévues à l’article 30.

 

 

219. (1) Le permis d’études ne peut être délivré à l’étranger que si celui‑ci produit une attestation écrite de son acceptation émanant de l’établissement d’enseignement où il a l’intention d’étudier.

 

 

 

220. À l’exception des personnes visées aux sous‑alinéas 215(1)d) ou e), l’agent ne délivre pas de permis d’études à l’étranger à moins que celui‑ci ne dispose, sans qu’il lui soit nécessaire d’exercer un emploi au Canada, de ressources financières suffisantes pour :

 

a) acquitter les frais de scolarité des cours qu’il a l’intention de suivre;

 

b) subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille qui l’accompagnent durant ses études;

 

c) acquitter les frais de transport pour lui‑même et les membres de sa famille visés à l’alinéa b) pour venir au Canada et en repartir.

 

Study permits

 

216. (1) Subject to subsections (2) and (3), an officer shall issue a study permit to a foreign national if, following an examination, it is established that the foreign national

 

(a) applied for it in accordance with this Part;

 

 

(b) will leave Canada by the end of the period authorized for their stay under Division 2 of Part 9;

 

 

(c) meets the requirements of this Part; and

 

(d) meets the requirements of section 30;

 

 

219. (1) Subject to subsection (2), a study permit shall not be issued to a foreign national unless they have written documentation from the educational institution at which they intend to study that states that they have been accepted to study there.

 

 220. An officer shall not issue a study permit to a foreign national, other than one described in paragraph 215(1)(d) or (e), unless they have sufficient and available financial resources, without working in Canada, to

 

 

 

(a) pay the tuition fees for the course or program of studies that they intend to pursue;

 

(b) maintain themself and any family members who are accompanying them during their proposed period of study; and

 

(c) pay the costs of transporting themself and the family members referred to in paragraph (b) to and from Canada.

 

LA NORME DE CONTRÔLE APPLICABLE

 

[10]           Le demandeur et le défendeur soutiennent que la décision d’un agent des visas, dans le cadre d’une demande de permis d’études, est fondée sur des questions mixtes de fait et de droit et que la norme de contrôle applicable, compte tenu de l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9 (Dunsmuir), est celle de la décision raisonnable (voir aussi : Odewole c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2008] A.C.F. no 887 (C.F.), et Ji c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2008] A.C.F. no 744 (C.F.)).

 

[11]           Le demandeur et le défendeur conviennent aussi que, pour les questions d’équité procédurale ou de justice naturelle, c’est la norme de la décision correcte qui s’applique : Dunsmuir, aux paragraphes 58 à 60 et 129, Bonilla c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2007] A.C.F. no 14 (C.F.), et Saleem c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 389, au paragraphe 11.

 

[12]           Le défendeur souligne que, dans le passé, les décisions discrétionnaires des agents des visas commandaient une grande retenue et que cette retenue continue d’être valable : Dunsmuir, au paragraphe 53, Li c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 837, au paragraphe 11; Bellido c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 452, au paragraphe 5, et Hua v. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1647, aux paragraphes 25 à 28 (Hua).

 

[13]           Le défendeur soutient également qu’une demande de permis d’études donne lieu à une décision discrétionnaire de la part du décideur, ce qui exige que cette décision soit rendue en fonction de critères législatifs prévis. Lorsque le pouvoir discrétionnaire que la loi confère a été exercé de bonne foi et, le cas échéant, conformément aux principes de justice naturelle, et que l’on ne s’est pas fondé sur des considérations non pertinentes ou étrangères à l’objet de la loi, la cour ne doit pas intervenir : To c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1996] A.C.F. no 696 (C.A.F.).

 

[14]           Le défendeur fait remarquer que la décision de l’agent quant à l’opportunité d’accorder ou non le statut de résident temporaire est un exercice de pouvoir discrétionnaire qui commande une grande retenue. La norme de contrôle applicable est la décision raisonnable. Certes, le décideur doit bien examiner toute demande qui lui est soumise, mais il n’est tenu de délivrer un visa de résident temporaire que s’il est convaincu que le demandeur satisfait aux exigences législatives (voir : Hua et De La Cruz c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1989] A.C.F. no 111 (C.F. 1re inst.).

 

[15]           Dans l’arrêt Dunsmuir, la Cour suprême du Canada a reconnu que, même si la norme de la décision raisonnable simpliciter et la norme de la décision manifestement déraisonnable sont théoriquement différentes, « les difficultés analytiques soulevées par l’application des différentes normes réduisent à néant toute utilité conceptuelle découlant de la plus grande souplesse propre à l’existence de normes de contrôle multiples » : Dunsmuir, au paragraphe 44. La Cour suprême du Canada a donc conclu qu’il convenait de combiner les deux normes du caractère raisonnable en une seule forme de contrôle de la « raisonnabilité ».

 

[16]           Dans l’arrêt Dunsmuir, la Cour suprême du Canada a également jugé qu’il n’était pas nécessaire de procéder systématiquement à l’analyse relative à la norme de contrôle. Au lieu de cela, lorsque la norme de contrôle qui s’applique à la question particulière dont le tribunal est saisi est bien établie par la jurisprudence antérieure, la cour de révision peut adopter cette norme‑là. Ce n’est que lorsque cette recherche s’avère vaine que la cour doit procéder à l’examen des quatre facteurs que comporte l’analyse relative à la norme de contrôle.

 

[17]           Par conséquent, compte tenu de l’arrêt que la Cour suprême du Canada a rendu dans Dunsmuir ainsi que de la jurisprudence antérieure de la Cour, je conclus que la norme de contrôle qui s’applique aux questions soulevées, à l’exception de celle de l’équité procédurale, est celle de la décision raisonnable. Lorsque l’on contrôle une décision selon la norme de la décision raisonnable, l’analyse aura trait « à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issus possibles acceptables pouvant se justifier des faits et du droit » : Dunsmuir, au paragraphe 47. En d’autres termes, la Cour ne devrait intervenir que si la décision est déraisonnable, en ce sens qu’elle se situe en dehors du cadre des « issus possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ».

 

LES ARGUMENTS INVOQUÉS

            Le demandeur

                        Les ressources financières

 

[18]           Le demandeur soutient que la décision de l’agent était déraisonnable parce que ce dernier a fait abstraction de la preuve, n’en a pas tenu compte ou l’a mal interprétée. Il ajoute qu’il a fourni une preuve convaincante que l’Université de la Saskatchewan lui accorderait des fonds suffisants pour qu’il puisse y faire ses études. Quant à ses frais de voyage, le demandeur avait des économies pour payer le coût d’un billet de retour au Nigeria.

 

[19]           Le demandeur déclare que, d’après les notes consignées dans le STIDI, l’agent a fondé ses conclusions sur la présomption selon laquelle : 1) les fonds de 12 000 $ étaient subordonnés au rendement scolaire du demandeur et que 2) les seuls autres fonds dont il disposait provenaient de son travail. Cependant, le demandeur soutient que l’agent a fait abstraction de la preuve selon laquelle, même si la somme de 12 000 $ était subordonnée à son rendement scolaire, le professeur qui avait fait l’offre au demandeur n’envisageait aucune difficulté quant à la façon dont le demandeur satisferait aux exigences en matière de fonds.

 

[20]           Pour ce qui est du poste d’adjoint à l’enseignement, le demandeur explique que cela n’est pas considéré comme du [traduction] « travail » autant qu’un élément de n’importe quel programme d’études supérieures. En outre, l’agent n’a tenu aucunement compte de l’autre montant de 3 000 $ que l’on pouvait accorder au demandeur au moyen d’une bourse d’études universitaires, ni du fait qu’il avait d’importantes économies. Par conséquent, le demandeur déclare que, dans son évaluation de la preuve, l’agent a fait abstraction des faits ou les a mal interprétés, et que son évaluation était, de ce fait, déraisonnable : Cepeda‑Gutierrez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] A.C.F. no 1425 (C.F. 1re inst.).

 

Ne pas quitter le Canada après avoir terminé ses études

 

[21]           Le demandeur soutient que la conclusion de l’agent selon laquelle il ne quitterait pas le Canada à la fin de ses études était fondée sur des faits vagues et peu pertinents, qui faisaient abstraction de la preuve. L’agent est arrivé à cette conclusion parce que le demandeur était célibataire, qu’il n’avait pas d’enfants et qu’il exerçait un emploi peu rémunéré. Ces faits s’appliquent à la grande majorité des étudiants. Le demandeur ajoute que ces facteurs n’établissent pas qu’il ne quitterait pas le Canada à la fin de ses études.

 

[22]           Le demandeur souligne également que l’agent n’a pas tenu compte du fait que les membres de sa famille étaient tous au Nigeria ou au Royaume‑Uni, et qu’il n’a pas de famille au Canada. De plus, les gains du demandeur n’étaient pas faibles d’après les normes du Nigeria. L’agent n’a pas non plus précisé quels facteurs inciteraient le demandeur à rester au Canada. Ce dernier soutient que l’évaluation que l’agent a faite de la preuve était déraisonnable et qu’il y a lieu d’annuler la décision. Voir : Ogbonnaya c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2008] A.C.F. no 387 (C.F.); Dang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2007] A.C.F. no 13 (C.F.); Ji c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2008] A.C.F. no 744  (C.F.); Wang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2003] A.C.F. no 351 (C.F. 1re inst.), et Zhang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2003] A.C.F. no 1885 (C.F.).

 

La double intention

 

[23]           Le demandeur allègue en outre que l’agent, en examinant s’il quitterait le Canada à la fin de ses études, n’a pas tenu compte de la double intention. La Loi indique ce qui suit :

22. (1) Devient résident temporaire l’étranger dont l’agent constate qu’il a demandé ce statut, s’est déchargé des obligations prévues à l’alinéa 20(1)b) et n’est pas interdit de territoire.

 

 

 (2) L’intention qu’il a de s’établir au Canada n’empêche pas l’étranger de devenir résident temporaire sur preuve qu’il aura quitté le Canada à la fin de la période de séjour autorisée.

 

22. (1) A foreign national becomes a temporary resident if an officer is satisfied that the foreign national has applied for that status, has met the obligations set out in paragraph 20(1)(b) and is not inadmissible.

 

 (2) An intention by a foreign national to become a permanent resident does not preclude them from becoming a temporary resident if the officer is satisfied that they will leave Canada by the end of the period authorized for their stay.

 

 

[24]           Cela signifie que, même si l’agent se demandait si le demandeur pourrait avoir, hypothétiquement, l’intention de demeurer de façon permanente au Canada, cette intention ne faisait pas obstacle à son entrée à titre d’étudiant/résident temporaire à la condition qu’il quitte le Canada à la fin de son séjour autorisé. Comme en font foi de récentes modifications à la législation de l’immigration au sujet du travail des étudiants poursuivant des études universitaires supérieures, des permis pour étudiants et de la création de la catégorie de l’expérience canadienne, les autorités de l’immigration encouragent en fait les étudiants étrangers à demeurer au Canada pour de bon. Par conséquent, le problème n’est pas de savoir si la personne qui demande un visa d’étudiant voudra obtenir la résidence permanente au Canada, mais plutôt si elle demeurera au Canada illégalement sans statut ou au‑delà de la période de séjour autorisé. L’agent n’avait aucune preuve que le demandeur demeurerait illégalement au Canada.

 

[25]           Au sujet de cette question, le demandeur conclut que l’omission de l’agent de traiter de ces questions et le fait qu’il ait refusé la demande du demandeur au motif que ce dernier ne quitterait pas le Canada à la fin de son séjour autorisé étaient une erreur de droit (Odewole et Dang).

 

Une décision inéquitable

 

[26]           Le demandeur soutient également que l’agent était tenu de lui donner une occasion de dissiper ses doutes, et que l’omission de l’avoir fait rend la décision inéquitable. Le demandeur n’avait aucun moyen de prévoir que l’agent refuserait sa demande aux motifs qu’il était célibataire, qu’il n’avait pas d’enfants et qu’il occupait un emploi peu rémunéré. Il ne pouvait donc pas traiter de ces questions dans sa demande. Le demandeur se fonde sur la décision Bonilla, au paragraphe 25 :

La Cour fédérale a jugé que les agents des visas ne peuvent pas fonder leurs décisions sur des stéréotypes ou des généralisations, sans donner au demandeur de visa la possibilité de réagir. Le juge Kelen déclare ce qui suit, dans la décision Yuan, précitée, au paragraphe 12 :

 

Bien que l’obligation d’équité n’exige pas nécessairement une audience, l’agent des visas est tenu de fournir au demandeur la possibilité de s’exprimer sur une préoccupation importante, soit, autrement dit, de répondre. L’opinion de l’agent des visas selon laquelle de nombreux demandeurs de visas provenant de cet endroit de la Chine revendiquent le statut de réfugié après avoir reçu leur visa ne constitue pas un motif équitable ou raisonnable pour écarter tous les demandeurs de cette région sans leur fournir la possibilité réelle de répondre à cette préoccupation.

 

[27]           En l’espèce, l’agent s’est fondé sur une généralisation : les personnes seules vivant sans enfants et exerçant un emploi peu rémunéré ne quittent pas le Canada à la fin de leurs études. Pour satisfaire à l’obligation d’équité, l’agent aurait dû donner au demandeur une occasion de répondre, soit en procédant à un entretien, soit en envoyant au demandeur une lettre pour lui faire part de ses doutes et lui donner une occasion de les dissiper : Wang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2003] A.C.F. no 351 (C.F.). L’agent ne l’a pas fait et cela est contraire à l’équité et constitue une erreur susceptible de contrôle.

 

[28]           Le demandeur allègue aussi que l’agent des visas, à Lagos (Nigeria), l’a traité de manière inéquitable parce que les refus que l’on a opposés à ses demandes contenaient systématiquement la mention suivante :

[traduction]

Votre demande est refusée. Le dossier est clos. Il n’existe pas de droit d’appel administratif contre cette décision.

 

 

[29]           Le demandeur a compris par cela qu’il n’avait aucun droit d’appel et il a donc continué de présenter de nouvelles demandes. Ce n’est qu’après avoir trouvé les renseignements sur le site Web de son avocat actuel qu’il a découvert qu’il avait un droit d’appel. S’il l’avait su plus tôt, il aurait fait appel plus tôt. Le demandeur allègue que les renseignements trompeurs figurant sur les lettres de refus constituent un manquement sérieux à l’équité procédurale parce que ces renseignements empêchent ceux dont les autorités de l’immigration à Lagos rejettent la demande d’exercer les droits que la loi leur confère pour demander un contrôle judiciaire. Il faudrait donc que la Cour annule cette décision et ordonne au défendeur de supprimer de telles mentions de ses lettres de refus et de son affichage dans les bureaux des visas.

 

Les dépens

 

[30]           Le demandeur soutient que les erreurs que l’agent a commises en l’espèce étaient graves et qu’elles justifient qu’on lui accorde les dépens. Les motifs de la décision sont très lacunaires et dénotent que l’agent a traité le processus décisionnel d’une [traduction] « façon cavalière ». Le demandeur a demandé un visa d’étudiant à six reprises et cela lui a été refusé sans raison apparente.

 

[31]           Le demandeur dit que la présente demande soulève de sérieuses questions d’équité, dont des renseignements trompeurs au sujet de ses droits d’appel. Dans les circonstances, il convient que le défendeur paye les dépens du litige qui ont été engagés à cause de l’omission de l’agent de rendre une décision appropriée. Voir : Johnson c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2005] A.C.F. no 1523 (C.F.).

 

[32]           Le demandeur conteste l’affirmation du défendeur selon laquelle les décisions de nature discrétionnaire commandent une certaine retenue. Il soutient que la décision d’un agent des visas qui concerne un visa d’étudiant ne devrait commander aucune retenue spéciale.

 

[33]           Le demandeur ajoute que le défendeur a mal compris les faits et que les fonds de garantie qu’il recevrait du professeur de l’Université de la Saskatchewan étaient suffisants pour qu’il paye ses frais de subsistance. Le salaire d’adjoint à l’enseignement et les fonds de la bourse n’étaient pas conjecturaux et il était raisonnablement possible de les obtenir. Quoi qu'il en soit, le demandeur ne comptait pas sur cet argent. Il avait d’autres fonds suffisants.

 

[34]           En ce qui concerne l’argument de la double intention, le demandeur dit que le défendeur n’a pas expliqué pourquoi l’agent est arrivé à sa conclusion, à moins qu’il ait jugé que le demandeur ne partirait pas à la fin de son séjour en se fondant sur la conclusion qu’il demanderait la résidence permanente.

 

Le défendeur

            Les ressources financières

 

[35]           Le défendeur soutient que la décision de l’agent n’était pas déraisonnable au vu des éléments de preuve dont il disposait. La capacité du demandeur de payer ses dépenses et de subvenir à ses besoins durant ses études dépendait du fait qu’il obtienne un poste d’adjoint à l’enseignement et une bourse d’études de l’établissement qu’il entendait fréquenter. Il était parfaitement raisonnable que l’agent refuse la demande parce que la preuve de fonds existants était insuffisante. Les fonds du demandeur étaient tout à fait conjecturaux.

 

Le demandeur applique erronément le principe de la double intention

 

[36]           Le défendeur soutient aussi que l’agent n’aurait pas dû prendre en considération la double intention au moment d’évaluer la demande de permis d’études. Il n’a pas évalué le demandeur en fonction d’une intention d’établir sa résidence permanente. L’agent a rendu la décision en se fondant sur l’insuffisance des fonds du demandeur et le fait que ce dernier n’avait pas de liens solides avec le pays dont il a la citoyenneté. Le défendeur cite la décision Odewole, au paragraphe 16 :

L’agente n’était pas saisie de la demande de résidence permanente de la famille et la question de la double intention se posait uniquement à l’égard de cette dernière demande. Il n’y avait pas lieu de tenir compte de la demande de résidence permanente aux fins de la demande de permis d’études canadien de la demanderesse.

 

 

La décision n’était pas inéquitable

 

 

[37]           Le défendeur soutient qu’aucune règle générale n’exige qu’un décideur fasse part à un demandeur des doutes qu’il peut avoir. Le défendeur se fonde sur la décision Lu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2002] A.C.F. no 579 (C.F. 1re inst.), au paragraphe 11 :

[…] La demanderesse soutient que l'agente des visas aurait dû lui demander de fournir tous les documents manquants. Encore une fois, je ne suis pas d'accord. C'est au demandeur ou à la demanderesse qu'il revient de fournir les renseignements nécessaires pour convaincre l'agent des visas qu'il ou elle répond aux critères d'entrée au Canada (Kong, précitée, au par. 21). Les lignes directrices fournies dans la trousse de demande de permis de séjour pour étudiant indiquent clairement qu'un demandeur ou une demanderesse doit fournir tous les documents appuyant sa demande. De plus, contrairement à la prétention de la demanderesse, le devoir d'équité n'exige pas que l'agent des visas mène une entrevue. Comme l'a indiqué le juge Teitelbaum dans la décision Ali c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1998), 151 F.T.R. 1, la loi n'accorde aucun droit à une entrevue.

 

[38]           Selon le défendeur, la Cour a expressément conclu que, dans les affaires d’autorisations d’études, les éléments de l’obligation d’équité sont assouplis, et qu’un agent n’est pas obligé de faire part à un demandeur de ses moindres doutes : Li c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2001] A.C.F. no 1144 (C.F. 1re inst.) (Li); Wen c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CFPI 1262 (C.F. 1re inst.) (Wen), et Skoruk c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 1220 (Skoruk).

 

[39]           En ce qui concerne cette question, le défendeur conclut en disant que les motifs de l’agent n’étaient pas déraisonnables. La décision d’accorder un permis d’études est hautement discrétionnaire et fondée sur la preuve. Il était raisonnable de décider de refuser la demande de permis d’études du demandeur.

 

Les décisions antérieures ne sont pas visées par le présent contrôle

 

[40]           Le défendeur soutient que le demandeur a fait plusieurs fois référence à ses demandes antérieurement refusées; cependant, une seule est contestée. De plus, les arguments du demandeur selon lesquels il a été induit en erreur par le libellé de la lettre de refus ne constituent pas un manquement à la justice naturelle. Le demandeur est responsable de sa propre connaissance du droit et le défendeur n’est aucunement obligé de l’informer de ses droits.

 

[41]           Le défendeur dit qu’il n’y a pas d’erreur dans la décision juste parce que le demandeur a accumulé un nombre important de refus. Si une demande quelconque est lacunaire à un égard quelconque, elle sera refusée. Le nombre de refus qui ont été signifiés au demandeur n’a aucune importance.

 

Aucune raison spéciale ne justifie l’octroi des dépens

 

[42]           Le défendeur soutient que le demandeur n’a pas établi l’existence de motifs spéciaux qui justifieraient l’octroi des dépens. Il se fonde sur l’article 22 des Règles des Cours fédérales en matière d’immigration et de protection des réfugiés, DORS/93‑22 (les Règles) :

22. Sauf ordonnance contraire rendue par un juge pour des raisons spéciales, la demande d’autorisation, la demande de contrôle judiciaire ou l’appel introduit en application des présentes règles ne donnent pas lieu à des dépens.

22. No costs shall be awarded to or payable by any party in respect of an application for leave, an application for judicial review or an appeal under these Rules unless the Court, for special reasons, so orders.

 

 

[43]           La Cour a conclu que cet article remplace le large pouvoir discrétionnaire conféré en matière de dépens par l’article 400 des Règles : Xiao c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] A.C.F. no 731, au paragraphe 13 (C.F. 1re inst.), et Chen c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] A.C.F. no 780, au paragraphe 34 (C.F. 1re inst.).

 

[44]           Le défendeur déclare que les dépens ont été adjugés dans des cas où la conduite du litige ou la mauvaise foi d’une partie donne lieu à des motifs spéciaux justifiant l’octroi des dépens. Dans la décision Koo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] A.C.F. no 732, au paragraphe 20 (C.F. 1re inst.), il a été noté que « il existe des raisons spéciales lorsqu’une affaire est soumise à la Cour ou poursuivie devant celle‑ci même si elle ne devrait pas l’être et malgré le fait que les éléments indiquent clairement qu’elle est frivole ». Le défendeur cite également Zheng c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CFPI 54, aux paragraphes 13 et 14 :

Le demandeur demande que des dépens constitués des frais juridiques de 6 600 $ et des frais d'interrogatoire lui soient accordés. Il fait valoir qu'il existe des raisons spéciales, au sens de la règle 22 des Règles de 1993 de la Cour fédérale en matière d'immigration, qui justifient l'adjudication des dépens en l'espèce. Ces raisons spéciales sont le paiement de [traduction] « frais doubles non remboursables » pour assister à l'entrevue, le fait que l'agente a mal apprécié le demandeur puisqu'elle n'a pas bien tenu compte de ses ressources financières, le fait qu'elle ne l'a pas apprécié correctement en conformité avec la Loi et le Règlement et le fait qu'elle n'a pas envisagé d'exercer son pouvoir discrétionnaire en conformité avec le paragraphe 11(3) du Règlement. Comme je l'ai mentionné précédemment, ce pouvoir appartient exclusivement au ministre.

 

Bien que chacune de ces raisons puisse justifier l'annulation d'une décision, elles ne constituent pas à mon avis, que ce soit séparément ou collectivement, des raisons spéciales au sens de la règle 22 des Règles en matière d'immigration en vertu desquelles les dépens pourraient être adjugés, même en l'absence de mauvaise foi de la part du défendeur ou de son représentant.

 

 

[45]           Le défendeur signale aussi la décision Johnson c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1262, au paragraphe 27, qui indique clairement ce qui suit : « Le fait qu’un tribunal ait commis une erreur ne constitue pas, en soit, une raison spéciale pour les dépens. » Par conséquent, il conclut que le demandeur n’a établi aucune raison spéciale pour laquelle il faudrait adjuger des dépens en l’espèce. La Cour ne dispose d’aucune preuve de manquement à un devoir ou de mauvaise foi.

 

ANALYSE

 

[46]           Je souscris à la position du défendeur selon laquelle la décision commande une grande retenue de la part de la Cour, mais, en l’espèce, l’exercice du pouvoir discrétionnaire n’est pas loin d’être arbitraire et abusif.

 

[47]           Le refus d’un permis d’études est fondé sur deux motifs. Le premier est que le demandeur n’a pas convaincu l’agent qu’il quitterait le Canada à la fin du séjour autorisé. Les motifs invoqués à l’appui de cette affirmation sont les suivants :

[traduction]

Le demandeur est célibataire, il n’a aucune personne à charge, et il exerce un emploi peu rémunéré. Compte tenu des liens de l’intéressé avec le Nigeria par rapport aux facteurs qui pourraient motiver son séjour au Canada, je ne suis pas convaincu que l’intéressé quitterait le pays à la fin d’un séjour autorisé.

 

[48]           Il y a bien un certain rapport avec le fait d’être célibataire et de ne pas avoir de personne à sa charge et la question de savoir si le demandeur quittera le Canada à la fin de la période autorisée, au sens de l’alinéa 216(1)b) du Règlement. Cependant, ces facteurs mettent simplement le demandeur dans la situation où se trouvent la plupart des étudiants qui présentent une demande de permis d’études. Le demandeur n’a pas de liens familiaux au Canada; sa famille se trouve au Royaume‑Uni ou au Nigeria, et il occupe un emploi de haute responsabilité au Nigeria. L’agent donne bel et bien des raisons – le fait d’être célibataire et de ne pas avoir de personnes à charge – mais ces raisons ne sont guère suffisantes pour équivaloir à l’exercice raisonnable du pouvoir discrétionnaire lorsque l’on fait entrer en ligne de compte les autres facteurs. Il n’y a simplement rien, au vu des faits, qui laisse croire que le demandeur n’était pas véritablement un étudiant ou qu’il resterait au Canada illégalement à la fin de la période autorisée. Voir la décision Ogbonnaya, aux paragraphes 16 et 17.

 

[49]           Un détail plus important, cependant, est la manière dont l’agent aborde l’autre motif de refus : [traduction] « Vous ne m’avez pas convaincu que vous disposez d’assez de fonds pour payer vos frais de scolarité et de subsistance pendant votre séjour au Canada et pour retourner dans votre pays de résidence. »

 

[50]           Suivant la lettre du 19 décembre 2007 de M. Qiaoqin Yang, professeur adjoint et titulaire d’une chaire de recherche du Canada au Collège des ingénieurs de l’Université de la Saskatchewan, le demandeur a confirmé une aide pécuniaire de 12 000 $ par année, ainsi que des garanties que le département octroi la somme de 3 000 $ par année sous la forme d’un salaire d’« adjoint à l’enseignement » aux étudiants de deuxième cycle qui possèdent les titres de compétence du demandeur. Ces fonds à eux seuls procureraient au demandeur la somme de 15 000 $ par année pour payer, comme le confirme M. Yang, des frais de subsistance et de scolarité moyens de 925 $ par mois.

 

[51]           M. Yang fait également remarquer que la candidature du demandeur serait présentée en vue de l’obtention d’une bourse d’études universitaires, ce qui lui rapporterait jusqu’à 18 000 $ par année.

 

[52]           Je puis admettre que la candidature à une bourse d’études universitaires de 3 000 $ crée une éventualité sur laquelle on ne peut pas compter; mais il ressort clairement de la preuve que le montant de 15 000 $ par année est suffisamment ferme et que ce montant à lui seul semblerait suffisant pour payer les frais de subsistance et de scolarité.

 

[53]           Cependant, en plus de cette somme, le demandeur a également présenté une preuve d’économies personnelles en devises nigériennes qui équivalaient à environ 10 526 $CAN à l’époque où la demande de permis a été présentée. L’agent, sans raison apparente, ne tient tout simplement pas compte de cet argent.

 

[54]           C’est ce qui rend la décision incompréhensible. Des motifs sont donnés, mais ils semblent tout à fait arbitraires au vu de la preuve dont l’agent disposait. Les principes bien connus que le juge Evans a énumérés dans la décision Cepeda‑Gutierrez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] A.C.F. no 1425, font en sorte que la présente décision est déraisonnable.

 

[55]           Cependant, le demandeur dit aussi qu’outre ces erreurs, la décision était inéquitable à plusieurs égards.

 

[56]           Il dit qu’il était inéquitable de la part de l’agent de ne pas lui donner une occasion de répondre à la préoccupation qu’il ne retournerait pas au Nigeria parce qu’il était célibataire et qu’il n’avait aucune personne à sa charge, et que l’emploi qu’il exerçait au Nigeria était peu rémunéré.

 

[57]           Il est de jurisprudence constante que les agents des visas ne sont généralement pas tenus de donner aux demandeurs une occasion de clarifier ou d’expliquer davantage leurs demandes (voir, par exemple, Li c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2001), 208 F.T.R. 294).

 

[58]           J’ai passé en revue avec soin les faits de la présente affaire et je ne puis conclure que cette dernière se range dans l’une quelconque des exceptions établies à ce principe général, même la question des stéréotypes qui s’est posée dans l’affaire Bonilla. En l’espèce, l’agent a simplement omis de justifier de manière acceptable ses conclusions et a fait abstraction de faits qui étaient importants.

[59]           En outre, je ne puis conclure à une iniquité en me fondant sur le texte qui apparaissait dans les lettres de refus du demandeur :

[traduction]

Votre demande est refusée. Le dossier est clos. Il n’existe pas de droit d’appel administratif contre cette décision.

 

[60]           Le demandeur a produit un affidavit dans lequel il dit qu’il pensait ne pas pouvoir porter en appel les refus consécutifs qu’il recevait et qu’il a donc continué de présenter de nouvelles demandes jusqu’à ce qu’il apprenne, en consultant le site Web de son avocat actuel, qu’il pouvait solliciter un contrôle judiciaire.

 

[61]           Je ne doute pas que l’erreur du demandeur a été commise de bonne foi. Mais l’énoncé concernant l’absence d’appel administratif est, littéralement, vrai, même si le demandeur n’en saisissait pas toute l’importance juridique. La question de savoir si cette mention est, en contexte, trompeuse ou non dépendrait d’un grand nombre de facteurs qui ne m’ont pas été soumis en l’espèce, et il n’y a tout simplement pas assez de preuves pour donner à penser que l’ambassade, à Lagos, utilise cette mention pour induire en erreur les demandeurs au sujet de leurs droits, ou s’il existe des explications plus complètes à la disposition de n’importe quel demandeur qui cherche aux bons endroits.

 

[62]           Quoi qu’il en soit, je me dois d’être d’accord avec le défendeur sur ce point. Le demandeur est responsable de sa propre connaissance du droit et rien n’oblige le défendeur à l’informer de ses droits. Au vu de la preuve qui m’a été soumise, je ne puis dire que l’ambassade a induit en erreur le demandeur, de façon soit délibérée, soit implicite, à propos des droits que lui confère la loi.

 

[63]           Cela m’amène de plus à conclure qu’il n’y a pas de « raisons spéciales » pour accorder les dépens en vertu de l’article 22 des Règles des Cours fédérales en matière d’immigration et de protection des réfugiés. Je crois qu’il s’agit ici d’une affaire dans laquelle l’agent a commis une erreur et s’est trompé, et cela, en soi, n’est pas suffisant pour constituer une raison spéciale pour accorder les dépens. Voir la décision Johnson, aux paragraphes 26 et 27.


 

JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que :

 

1.      La présente demande est accueillie et l’affaire est renvoyée à un autre agent des visas pour nouvel examen.

2.      Il n’y a pas de question à certifier.

 

 

« James Russell »

Juge

Traduction certifiée conforme

David Aubry, LL.B.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                                IMM‑4028‑08

 

INTITULÉ :                                                               IFEANYI CHIBUEZE ONYEKA c.

                                                                                    LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                                                    ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                         TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                       LE 4 MARS 2009

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                                      LE JUGE RUSSELL

 

DATE DES MOTIFS
ET DU JUGEMENT :
                                               LE 1er AVRIL 2009

 

 

COMPARUTIONS :

 

Matthew Jeffery                                                            POUR LE DEMANDEUR

 

Ladan Shahrooz                                                           POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Matthew Jeffery                                                            POUR LE DEMANDEUR

Avocat

Toronto (Ontario)

 

John H. Sims, c.r.                                                         POUR LE DÉFENDEUR

Sous‑procureur général du Canada

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