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Date : 20090330

Dossier : IMM‑3121‑08

Référence : 2009 CF 327

Ottawa (Ontario), le 30 mars 2009

En présence de monsieur le juge Barnes

 

 

ENTRE :

JIN XIA ZHENG

demanderesse

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit de la demande de contrôle judiciaire présentée par Jin Xia Zheng contre la décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission), décision par laquelle la Commission a rejeté sa demande d’asile. La présente est la deuxième demande présentée par Mme Zheng, à la suite d’une instance précédente au cours de laquelle la juge Eleanor Dawson a annulé la première décision de la Commission au motif que ses conclusions sur l’invraisemblance étaient manifestement déraisonnables : voir Zheng c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 974.

 

I.                   Résumé des faits

[2]               Mme Zheng a déclaré qu’elle était libraire en Chine et qu’elle vendait des ouvrages du Falun Gong. Lors de son témoignage, elle a déclaré qu’à la suite de l’interdiction des ouvrages du Falun Gong en 1999, elle avait mis le stock problématique dans un coin de son magasin pour éviter qu’il ne soit repéré. Néanmoins, en 2005, les inspecteurs du gouvernement ont découvert les ouvrages et elle a reçu une contravention. Elle a déclaré que, plus tard, cette année‑là, elle était tombée enceinte de son petit ami. Lorsque son petit ami et elle ont tenté d’obtenir la permission des autorités locales pour leur mariage, elle a admis être enceinte. Selon Mme Zheng, cet aveu a amené les autorités à tenter de provoquer immédiatement une interruption de grossesse; elles l’ont forcée à ingérer des médicaments. Mme Zheng a déclaré que cet acte a été répété le lendemain et que cela a entraîné une interruption de grossesse. Elle a aussi déclaré que, par la suite, on lui a dit qu’elle devrait se faire introduire un stérilet et se soumettre à un programme de rééducation sur le Falun Gong. Mme Zheng ne s’est pas conformée à ces ordres, ce qui a conduit alors à une confrontation avec les autorités locales et à la menace de stérilisation. C’est à ce moment‑là, grâce à l’aide de ses parents, que Mme Zheng est venue au Canada.

 

La décision de la Commission

[3]               La Commission n’a guère admis le récit de Mme Zheng sur le risque. La Commission a conclu que Mme Zheng n’était pas crédible. La conclusion sur le manque de crédibilité n’était pas basée sur des incohérences dans le témoignage de Mme Zheng, mais plutôt sur l’invraisemblance ou le défaut de probabilité, selon la Commission, de la plus grande partie du témoignage.

 

[4]               La seule partie de la décision de la Commission qui est importante dans la présente demande est la façon dont elle a traité la preuve relative à la grossesse de Mme Zheng, à son interruption de grossesse et à son allégation selon laquelle on l’avait obligée à porter un stérilet. Cette partie de la décision est énoncée de la façon suivante :

Le tribunal estime que le témoignage de la demandeure d’asile concernant l’incident lié au Falun Gong n’est pas crédible et que l’incident n’a, en fait, jamais eu lieu. Le tribunal juge en outre que le témoignage de la demandeure d’asile concernant la prétendue fausse couche forcée n’est pas crédible. La demandeure d’asile a présenté une assignation à comparaître que lui avait envoyée le bureau de la sécurité publique. Selon ce document, daté du 25 mai 2005, elle devait comparaître en raison de son appui à un culte réprouvé et du fait qu’elle avait enfreint la politique de planification des naissances. C’est en réaction à cette assignation à comparaître que la demandeure d’asile a décidé de quitter la Chine.

 

Cet avis pose quelques problèmes. Il n’y est pas fait mention du Falun Gong. Le terme « culte » est utilisé par le gouvernement de la Chine pour décrire un certain nombre d’organisations et, généralement, le Falun Gong est désigné nommément dans de tels documents. En outre, l’obligation de porter un stérilet a été signifiée à la demandeure d’asile par les représentants du service de planification familiale. Cependant, il n’y a dans le dossier aucun document émanant des responsables de la planification familiale et concernant le défaut de la demandeure d’asile de respecter cette obligation. La demandeure d’asile prétend que les responsables lui ont dit, le 20 avril 2005, de se présenter un mois plus tard pour se faire poser un stérilet. Son témoignage ne mentionnait aucune date précise. Il ne semble pas y avoir de raison pour laquelle une citation à comparaître aurait été envoyée par le bureau de la sécurité publique le 25 mai 2005. Les problèmes liés à ce document sèment le doute quant à son authenticité.

 

Même si le témoignage de la demandeure d’asile et son exposé circonstancié concernant la fausse couche étaient vrais et même si la citation à comparaître était un document authentique, il reste qu’il n’y a là aucun fondement clair pour une demande d’asile liée à la crainte d’une persécution possible. La demandeure d’asile a déclaré, et indiqué dans son FRP, que les responsables de la planification familiale l’avaient menacée de stérilisation si elle ne portait pas un stérilet et si elle ne suivait pas le cours de formation lié au Falun Gong. Cependant, aucun élément de preuve documentaire n’a été versé au dossier pour soutenir l’affirmation de la demandeure d’asile selon laquelle cette menace a été proférée. Il n’y a pas non plus de mention d’une menace de stérilisation dans la citation à comparaître. Le tribunal a demandé à la demandeure d’asile pourquoi elle craignait de retourner en Chine, et celle‑ci a déclaré qu’elle craignait de devoir porter un stérilet et d’être forcée de suivre un cours de formation lié au Falun Gong. Elle n’a pas fait mention d’une menace de stérilisation. Enfin, à cet égard, le tribunal n’est saisi d’aucun élément de preuve documentaire indiquant qu’une femme non mariée et n’ayant pas d’enfants serait stérilisée parce qu’elle refuse de porter un stérilet et de suivre un cours de formation lié à de présumées activités liées au Falun Gong. Le tribunal estime que, selon la prépondérance des probabilités et en raison de ses conclusions précédentes, ni les agents du bureau de la sécurité publique ni les services locaux de planification familiale ne l’ont menacée de stérilisation.

 

En ce qui concerne l’obligation de porter un stérilet, le tribunal a déjà indiqué qu’il s’agissait d’une loi d’application générale visant toutes les femmes en âge de procréer. Même si cette pratique est manifestement douteuse, le tribunal estime que cette obligation n’équivaut pas à une persécution au sens de l’article 96 et du paragraphe 97(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. En ce qui concerne l’obligation de suivre un cours de formation lié au Falun Gong, il s’agit clairement d’une forme de harcèlement, non pas de persécution.

 

[Renvoi omis.]

 

II.        Les questions en litige

[5]               (a)        La conclusion de la Commission sur la crédibilité était‑elle déraisonnable?

(b)       La Commission a‑t‑elle commis une erreur de droit lorsqu’elle a conclu que l’obligation de porter un stérilet n’équivaut pas à de la persécution au sens de l’article 96 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR)?

 

III.       Analyse

[6]               La question déterminante en l’espèce est de savoir si la Commission a commis une erreur de droit lorsqu’elle a conclu que le port forcé d’un stérilet n’équivaut pas à de la persécution. Les erreurs de droit de ce genre sont susceptibles de contrôle selon la décision correcte : voir Sketchley c. Canada (Procureur général), 2005 CAF 404, [2006] 3 R.C.F. 392.

 

[7]               L’analyse de la Commission sur la crédibilité est, sous certains aspects, plutôt laborieuse. Par exemple, la Commission a vu comme étant un problème le fait que Mme Zheng n’a pas menti aux autorités sur sa grossesse. Selon moi, le fait qu’une personne ne veuille pas mentir aux autorités constitue difficilement une base valable pour la mise en cause de sa crédibilité. La Commission a aussi vu comme étant un problème le fait que Mme Zheng ne voulait pas porter de stérilet, la Commission soulignant qu’il s’agissait là d’une règle d’application générale et non pas d’une mesure qui visait particulièrement Mme Zheng. Il est quelque peu incohérent de reprocher à Mme Zheng de ne pas avoir menti aux autorités sur sa grossesse et de la critiquer ensuite pour son refus d’obéir aux ordres relatifs au port du stérilet.

 

[8]               Mme Zheng a donné une explication entièrement raisonnable pour son refus de porter un stérilet, comme cela ressort de l’extrait suivant de son témoignage :

[traduction]

Q.        Avez‑vous porté le stérilet?

 

R.         Non.

 

Q.        Pourquoi pas?

 

R.         Je ne voulais pas.

 

Q.        Mais la loi disait que vous deviez le faire.

Pourquoi pas?

 

R.         Je ne voulais pas.

 

Q.        Pardon?

 

R.         Je ne voulais pas en subir l’introduction.

 

Selon moi, c’est de la torture. Je ne veux pas avoir ce genre de chose dans mon corps. Physiologiquement, je ne peux pas accepter cela. Introduire - - l’introduction d’un stérilet et me marier et donner naissance c’est quelque chose que je devrais décider et c’est mon propre choix.

 

Dans les pays occidentaux, chacun a le droit de choisir. Je suis un être humain. Pourquoi ne puis‑je pas avoir ce type de liberté? Mon corps m’appartient et c’est là une liberté fondamentale. Je ne demandais rien de plus.

 

Pourquoi serais‑je obligée de faire quelque chose qui va à l’encontre de ma propre volonté?

 

Q.        Les pays ont des lois et ils obligent les personnes à faire des choses qu’elles aimeraient mieux ne pas faire. Il s’agissait là d’une règle d’application générale concernant les femmes en âge de procréer en Chine. Ce n’était pas personnellement dirigée contre vous.

 

 

[9]               Il était inélégant que la Commission rejette ce témoignage et qu’elle mette en cause la crédibilité de Mme Zheng relativement à son refus de porter le stérilet, au motif qu’une telle exigence n’était pas particulièrement dirigée contre elle. Du point de vue de Mme Zheng, un tel acte était directement dirigé contre elle et le fait de savoir que beaucoup d’autres femmes étaient soumises à la même obligation ne lui procurait aucun réconfort. L’analyse de la Commission révèle un manque de sensibilité troublant sur cette question, existant apparemment en raison de son idée selon laquelle le fait que l’État force des femmes à porter le stérilet n’équivaut pas à un acte de persécution.

 

[10]           Le défendeur n’a pas pris de position particulière sur la conclusion de la Commission relative au port du stérilet. Le défendeur a plutôt allégué qu’il s’agissait d’une conclusion subsidiaire et que la preuve de Mme Zheng sur le risque relatif au port du stérilet n’était, elle non plus, pas crédible. Je n’accepte pas une telle qualification de la décision.

 

[11]           Il est évident que la Commission n’a pas admis le récit de Mme Zheng sur les circonstances de l’interruption de sa grossesse, y compris son allégation selon laquelle elle avait été menacée de stérilisation. Toutefois, rien dans la décision ne donne à penser que la Commission n’a pas admis le témoignage de Mme Zheng selon lequel elle avait été enceinte, que sa grossesse avait été interrompue et qu’on voulait l’obliger à porter un stérilet. En fait, la Commission a dû accepter le fait que Mme Zheng avait été enceinte, parce que, lors de son interrogatoire, la Commission a énoncé que Mme Zheng avait subi une interruption de grossesse[1]. Cela explique aussi la raison pour laquelle la Commission n’a pas jugé nécessaire d’émettre des commentaires sur le rapport d’échographie.

 

[12]           Après avoir admis le fait qu’il y avait eu interruption de grossesse, la Commission aurait dû examiner l’étendue, s’il y en avait une, de la participation de l’État dans cet acte, et la question de savoir si l’ordre de porter un stérilet en était une conséquence. Il me semble que la Commission a estimé qu’il n’était pas nécessaire de boucler la boucle en matière de preuve, car elle a conclu que l’introduction forcée d’un stérilet n’équivaut pas, de toute façon, à de la persécution de la part de l’État.

 

[13]           La conclusion de la Commission selon laquelle l’obligation de porter un stérilet n’est pas de la persécution parce qu’elle résulte d’une règle d’application générale pour les femmes en âge de procréer, représente une simplification excessive des principes juridiques applicables et constitue une erreur de droit. La question de persécution qui naît de l’intervention de l’État dans le droit d’une femme au choix de procréer, ne peut pas être réduite à la simple question de savoir si cette intervention est appuyée par une règle d’application générale. La question n’est pas de savoir si l’État est en droit de légiférer dans le domaine de la planification des naissances et du contrôle de la population. Ce qui doit être examiné de façon attentive, ce sont les moyens par lesquels l’État atteint ses objectifs. Plus ces moyens seront coercitifs ou physiquement intrusifs, plus il sera simple d’estimer que les actes de l’État équivalent à de la persécution. Ce point a été clairement établi depuis 1993 par la Cour d’appel fédérale dans Cheung c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] 2 C.F. 314, 102 D.L.R. (4th) 214. Le juge Linden a fait le commentaire suivant relativement à la pratique chinoise de stérilisation :

Même si la stérilisation forcée était acceptée comme une règle d’application générale, ce fait n’empêcherait pas nécessairement une revendication du statut de réfugié au sens de la Convention. Dans certains cas, l’effet d’une règle d’application générale peut constituer de la persécution. Dans l’affaire Padilla c. M.E.I., (1991) 13 Imm. L.R. (2d) 1 (C.A.F.), la Cour a statué que même lorsqu’il y a une règle d’application générale, son mode d’application peut constituer de la persécution. Dans l’affaire Padilla, la Cour a décidé qu’une commission doit examiner les pénalités extra judiciaires qui pourraient être imposées. De même, en l’espèce, la crainte de l’appelante ne réside pas simplement dans le fait qu’elle peut s’exposer aux pénalités économiques autorisées par la politique chinoise de l’enfant unique. Cela peut très bien être acceptable. Plus exactement, l’appelante à l’instance craint vraiment la stérilisation forcée; sa crainte s’étend au‑delà des conséquences de la règle d’application générale pour inclure un traitement extraordinaire dans son cas qui ne découle normalement pas de cette règle (Re I.(R.R.), [1992] S.S.R. no 87). De plus, si la punition ou le traitement imposés en vertu d’une règle d’application générale sont si draconiens au point d’être complètement disproportionnés avec l’objectif de la règle, on peut y voir de la persécution, et ce, indépendamment de la question de savoir si le but de la punition ou du traitement est la persécution. Camoufler la persécution sous un vernis de légalité ne modifie pas son caractère. La brutalité visant une fin légitime reste toujours de la brutalité.

 

[14]           Je ne partage pas l’avis de la Commission selon lequel l’introduction forcée d’un stérilet n’est pas une forme de persécution de la part de l’État. Dans l’affaire E. (Mrs.) c. Eve, [1986] 2 R.C.S. 388, au paragraphe 92, la Cour suprême a décidé que la liberté de procréation d’une femme est un droit fondamental qui se situe très haut dans notre échelle de valeurs. La juge Dolores Hansen a fait une observation semblable dans l’affaire Chi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CFPI 126, [2002] A.C.F. no 186, où elle examinait la pratique chinoise de stérilisation et le port forcé du stérilet. Mon point de vue est identique aux commentaires qu’elle a faits au paragraphe 48 :

La demanderesse craint que l’État ne lui impose des mesures visant à l’empêcher d’avoir des enfants. En laissant entendre que la demanderesse pouvait retourner en Chine et y vivre seule sans crainte d’être ciblée pour la stérilisation ou le port d’un stérilet, le tribunal lui imposait un choix personnel important qu’elle ne voulait pas faire et il omettait de prendre en compte le contexte culturel.

 

[15]           La question que la décision de la Commission n’a pas résolue est de savoir s’il existait une autre option administrative offerte à Mme Zheng, qui ne constituait pas une violation physique directe de son droit à la procréation. Il existe dans le dossier des éléments de preuve sur la situation du pays qui traitent de cette question, mais apparemment la Commission a refusé de les examiner après qu’elle eut conclu que la preuve de Mme Zheng selon laquelle elle était forcée de se soumettre à la stérilisation n’était pas crédible.

 

[16]           La décision de la Commission contient une erreur de droit et elle doit être annulée pour ce motif. Il n’est donc pas nécessaire de résoudre la question de la raisonnabilité de l’analyse de la Commission sur la crédibilité. Malheureusement, la présente affaire doit être renvoyée à la Commission une troisième fois.

 

[17]           Je donnerai au défendeur sept jours pour qu’il examine l’idée d’une question certifiée. Si le défendeur proposait une question certifiée, le demandeur aurait sept jours pour répondre.


 

JUGEMENT

 

            LA COUR STATUE que la demande est accueillie, que l’affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué pour qu’il en fasse un nouvel examen sur le fond en conformité avec les présents motifs.

 

 

 

« R. L. Barnes »

Juge

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Laurence Endale, LL.M., M.A. Trad.jur.

 

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                              IMM‑3121‑08

 

INTITULÉ :                                             Zheng c. MCI

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                       Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                     le 24 mars 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                    le juge Barnes

 

DATE DES MOTIFS :                            le 30 mars 2009

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Hart Kaminker

416-840-0525

 

POUR LA DEMANDERESSE

Manuel Mendelson

416-954-2717

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Hart A. Kaminker

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 



[1]     L’énoncé de la Commission se trouve dans l’extrait suivant, à la page 923 du dossier du Tribunal : [traduction] « R. Dans la nuit du 19 avril 2005, j’ai commencé à saigner. Q. Non, j’admets que l’interruption de grossesse alléguée a vraiment eu lieu. Cependant, que s’est‑il passé après l’interruption de grossesse? »

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