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Date : 20090320

Dossier : IMM-3555-08

Référence : 2009 CF 286

Ottawa (Ontario), ce 20e jour de mars 2009

En présence de l’honorable Orville Frenette

ENTRE :

Mark Osazee OSAKPOLO

 

Partie demanderesse

 

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

Partie défenderesse

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]          Il s’agit ici d’une demande de contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision de la Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la CISR) qui a accueilli, le 26 juin 2008, la demande du défendeur afin d’annuler la décision qui avait accordé l’asile au demandeur le 4 novembre 1997.

 

 

I.  Les faits

[2]          Le demandeur est né le 23 mai 1965 à Bénin au Nigéria. Il portait le nom d’Osakpolo Omorogbe.

 

[3]          Il est arrivé au Canada le 22 novembre 1996, à l’aéroport Pearson de Toronto, ayant transité par Johannesburg (Afrique du Sud) et Amsterdam (Hollande). Pour ce voyage, le demandeur a utilisé un passeport des États-Unis d’Amérique s’identifiant sous le nom de Jacob Conrad Koella.

 

[4]          Dans son Avis de revendication du statut de réfugié au sens de la Convention, il déclare comme lieu de naissance « Lagos, Nigeria ». Il déclare avoir habité au Nigéria continuellement de 1986 jusqu'à son départ en novembre 1996.

 

[5]          Le demandeur réclame asile au Canada le 22 novembre 1996 et soumet son Formulaire de renseignements personnels (FRP) le 25 janvier 1997. Il se fonde sur un ou des incidents survenus au Nigéria en décembre 1995, qui ont conduit à son arrestation.

 

[6]          La SPR a déterminé le 4 novembre 1997 qu’il était un réfugié au sens de la Convention.

 

[7]          Le 17 août 1998, un national nigérien, Johnbull Notiemwen, arrive à l'aéroport de Dorval exhibant un passeport canadien sous le nom de Olatunde Okywobi.

 

[8]          Cet individu réclame le statut de réfugié sur la base d’une crainte de persécution du gouvernement nigérien parce qu’il avait écrit un article dans le Nigerian Newswatch.

 

[9]          Une enquête entreprise par la Gendarmerie royale du Canada a révélé que Johnbull Notiemwen et Mark Osazee Osakpolo était la même personne, soit le demandeur.

 

[10]      Le 21 mai 2004, Kingsley Ighodaro, muni d’un passeport nigérien et d’un visa canadien, tente d’entrer au Canada; il fut alors découvert que Kingsley Ighodaro était en fait le demandeur, Mark Osazee Osakpolo. On découvre aussi qu’il avait résidé aux États-Unis entre 1987 et 1994 sous le nom Make O Morow. L’enquête a aussi révélé qu’il possédait un casier judiciaire aux États-Unis, suite à la commission d’infractions criminelles pour lesquelles il fut emprisonné et déporté au Nigéria le 21 mars 2004. Faits qu’il n’a pas déclarés aux autorités canadiennes.

 

[11]      Suite à ces révélations, le ministre défendeur a institué les procédures pour obtenir l’annulation de la décision du 4 novembre 1997 accordant le statut de réfugié au demandeur.

 

[12]      Le premier avis de convocation pour l’audition de cette demande, le 12 février 2007, fut expédié au demandeur à la dernière adresse qu’il avait indiquée. Après avoir appris que le demandeur avait une nouvelle adresse, un nouvel avis pour l’audition du 12 février 2007 a été envoyé au demandeur, mais sans atteindre le demandeur.

 

[13]      Le 12 février 2007, à l’ouverture de l’audition de la demande, ni le demandeur ni son procureur ne se sont présentés. Toutefois, le procureur du demandeur, Me Handfield, s’est présenté, par hasard dit-il, et a appris que l’audition devait débuter ce jour-là, il a exigé « une nouvelle audience ». Par télécopie datée du 7 mars 2007, la SPR accueillait sa demande sous la forme d’une « réouverture de l’audience » et acceptait de continuer l’audition à une nouvelle date. La SPR s’engageait aussi à lui faire parvenir une copie de l’enregistrement de l’audience du 12 février 2007, ce qui fut fait.

 

[14]      Le 11 mars 2008 l’audience fut reprise en présence du demandeur qui témoigna, et de son procureur. La preuve et les plaidoyers comptent 130 pages de transcription. Lors de son témoignage, le demandeur a admis avoir utilisé de faux noms comme preuve d’identité aux États-Unis et au Canada. Il a admis qu’il avait soumis de faux renseignements dans le Formulaire d’admissibilité quant à ses résidences, à sa fréquentation d’universités et à ses emplois (pages 408 à 410 et 425 à 428 du dossier du tribunal).

 

II.  La décision en litige

[15]      Le 26 juin 2008, la SPR rendait sa décision comportant 15 pleines pages expliquant les motifs pour lesquels elle concluait que la demande d’annulation de la décision de 1997 accueillant la demande d’asile devait être accordée. La SPR invoqua les nombreuses fausses déclarations du demandeur et l’absence de crédibilité donnant ouverture au remède prévu au paragraphe 109(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. (2001), ch. 27 (la Loi).

 

III.  La législation pertinente

[16]      Les paragraphes 109(1) et (2) et les articles 159 et 163 de la Loi se lisent comme suit :

  109. (1) La Section de la protection des réfugiés peut, sur demande du ministre, annuler la décision ayant accueilli la demande d’asile résultant, directement ou indirectement, de présentations erronées sur un fait important quant à un objet pertinent, ou de réticence sur ce fait.

 

  (2) Elle peut rejeter la demande si elle estime qu’il reste suffisamment d’éléments de preuve, parmi ceux pris en compte lors de la décision initiale pour justifier l’asile.

 

  109. (1) The Refugee Protection Division may, on application by the Minister, vacate a decision to allow a claim for refugee protection, if it finds that the decision was obtained as a result of directly or indirectly misrepresenting or withholding material facts relating to a relevant matter.

 

  (2) The Refugee Protection Division may reject the application if it is satisfied that other sufficient evidence was considered at the time of the first determination to justify refugee protection.

 

 

  159. (1) Les président est le premier dirigeant de la Commission ainsi que membre d’office des quatre sections; à ce titre :

a) il assure la direction et contrôle la gestion des activités et du personnel de la Commission;

b) il peut assigner les commissaires nommés au titre de l’alinéa 153(1)a) à la Section de la protection des réfugiés, à la Section d’appel des réfugiés et à la Section d’appel de l’immigration;

c) il peut, malgré l’alinéa 153(1)a) et s’il l’estime nécessaire pour le fonctionnement de la Commission, affecter les commissaires, autres que ceux de la Section de l’immigration, à tout bureau régional ou de district pour une période maximale, sauf autorisation du gouverneur en conseil, de quatre-vingt-dix jours;

d) il choisit parmi les commissaires à temps plein des commissaires coordonnateurs qu’il affecte à telle des sections autres que la Section de l’immigration;

e) il confie des fonctions administratives aux commissaires;

f) il répartit les affaires entre les commissaires et fixe les lieux, dates et heures des séances;

g) il prend les mesures nécessaires pour que les commissaires remplissent leurs fonctions avec diligence et efficacité;

h) après consultation des vice-présidents et du directeur général de la Section de l’immigration et en vue d’aider les commissaires dans l’exécution de leurs fonctions, il donne des directives écrites aux commissaires et précise les décisions de la Commission qui serviront de guide jurisprudentiel;

i) il engage des experts compétents dans les domaines relevant du champ d’activité des sections et, avec l’agrément du Conseil du Trésor, fixe leur rémunération.

  (2) Le président peut déléguer ses pouvoirs aux commissaires, autres que ceux de la Section de l’immigration, ceux prévus aux alinéas (1)a) et i) au secrétaire général de la Commission et ceux en matière d’immigration au directeur général et aux directeurs et aux commissaires de la Section de l’immigration, ceux prévus au paragraphe 161(1) ne pouvant être délégués.

 

  159. (1) The Chairperson is, by virtue of holding that office, a member of each Division of the Board and is the chief executive officer of the Board. In that capacity, the Chairperson

(a) has supervision over and direction of the work and staff of the Board;

(b) may at any time assign a member appointed under paragraph 153(1)(a) to the Refugee Protection Division, the Refugee Appeal Division and the Immigration Appeal Division;

(c) may at any time, notwithstanding paragraph 153(1)(a), assign a member, other than a member of the Immigration Division, to work in another regional or district office in order to satisfy operational requirements, but an assignment may not exceed 90 days without the approval of the Governor in Council;

(d) designates from among the full-time members of the Board coordinating members for a Division, other than the Immigration Division;

(e) assigns administrative functions to the members of the Board;

(f) apportions work among the members of the Board and fixes the place, date and time of proceedings;

(g) takes any action that may be necessary to ensure that the members of the Board carry out their duties efficiently and without undue delay;

(h) may issue guidelines in writing to members of the Board and identify decisions of the Board as jurisprudential guides, after consulting with the Deputy Chairpersons and the Director General of the Immigration Division, to assist members in carrying out their duties; and

(i) may appoint and, subject to the approval of the Treasury Board, fix the remuneration of experts or persons having special knowledge to assist the Divisions in any matter.

  (2) The Chairperson may delegate any of his or her powers under this Act to a member of the Board, other than a member of the Immigration Division, except that

(a) powers conferred under subsection 161(1) may not be delegated;

(b) powers referred to in paragraphs (1)(a) and (i) may be delegated to the Executive Director of the Board; and

(c) powers in relation to the Immigration Division may only be delegated to the Director General, directors or members of that Division.

 

 

  163. Les affaires sont tenues devant un seul commissaire sauf si, exception faite de la Section de l’immigration, le président estime nécessaire de constituer un tribunal de trois commissaires.

 

 

  163. Matters before a Division shall be conducted before a single member unless, except for maters before the Immigration Division, the Chairperson is of the opinion that a panel of three members should be constituted.

 

 

 

IV.  La norme de contrôle

[17]      Selon la jurisprudence, la norme de contrôle applicable en l’espèce est celle de la décision raisonnable pour les questions de faits et les questions mixtes de faits et de droit (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, [2008] 1 R.C.S. 190 ; Mugesera c. Canada (M.C.I.), [2005] 2 R.C.S. 100). Déférence doit être accordée aux décisions des tribunaux administratifs (Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12).

 

[18]      Pour les questions de droit et celles de violation à l’équité procédurale ou aux règles de justice naturelle, la norme est celle de la décision correcte.

 

[19]      Le demandeur soutient que la SPR a rendu une décision déraisonnable.

 

V.  Analyse

[20]      Le demandeur soulève divers motifs pour appuyer sa demande : (1) atteinte aux principes de justice naturelle; (2) la décision contient des erreurs de droit et est déraisonnable eu égard aux faits.

 

A.     Atteinte aux règles de justice naturelle

(1)    L’audition

[21]      Le demandeur plaide que la SPR a commis un manquement aux règles de justice naturelle, ayant débuté une audience le 12 février 2007, en l’absence du demandeur et de son procureur, et ayant accueilli sa requête demandant une « nouvelle audience » i.e. « de novo », et continué par une « continuation d’enquête ». Il soutient aussi que la SPR aurait dû se récuser et convoquer un nouveau panel parce que la demande d’annulation avait été prise en délibéré.

 

[22]      Le défendeur soumet qu’aucune décision n’avait été prise le 12 février 2007 et que la SPR a accueilli la requête du demandeur comme « continuation d’audition », après avoir remis au procureur du demandeur, les cassettes d’enregistrement de la première audience qui n’avait duré que 39 minutes.

 

[23]      Lors de la continuation d’enquête, le demandeur fut entendu et son procureur l’a interrogé et a plaidé sa cause devant la SPR. Le demandeur a eu ample opportunité de faire valoir tous les éléments de défense après l’interrogation de l’agent du ministre pour démontrer qu’il n’y avait pas de motifs d’annulation, mais il a décliné l’offre.

 

[24]      À mon avis, la plainte du demandeur à ce sujet n’est pas fondée. Que l’on qualifie l’audition de continuation d’audition ou d’audition de novo, n’est pas déterminant. Ce qui l’est, c’est le droit et la faculté de faire valoir la défense et de pouvoir contester la demande d’annulation. Cet objectif fut atteint ici, donc aucune règle de justice naturelle n’a été enfreinte à ce sujet.

 

(2)    La composition de la Commission

[25]      Le demandeur soulève le fait que la Commission, qui siège habituellement avec un seul membre, était composée de trois membres et qu’il n’en fut pas avisé au préalable.

 

[26]      Or, le dossier révèle que le président de la CISR a le droit de déléguer ses pouvoirs de constituer un tribunal de trois membres, et c’est ce qu’il a fait le 17 janvier 2007. Le motif déclaré était dans le but d’entraînement de membres. L’article 163 de la Loi permet cette composition. Le demandeur savait que la SPR était composée de trois membres depuis le 13 juin 2007. De plus, il n’a pas démontré que l’exercice de ce processus discrétionnaire lui avait causé un préjudice. La légalité de tribunaux composés de trois personnes est reconnue (Ramirez c. ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2008 CF 602 ; Lewis c. ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2006 CF 1538). En conséquence, ce grief ne peut être retenu.

 

(3)    La SPR aurait dû se récuser

[27]      Le demandeur prétend qu’il y avait apparence de partialité parce que la SPR avait déjà eu connaissance de certains éléments factuels hors sa présence.

 

[28]      Le défendeur allègue qu’il n’y a eu aucune preuve présentée de partialité ou d’apparence de partialité de la part de la SPR selon le critère d’une personne bien informée et raisonnable (Elmahi c. ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2004 CF 1472; Committee for Justice and Liberty et al. c. Office national de l’énergie et al., [1978] 1 R.C.S. 369, aux pages 394 et 395).

 

[29]      L’apparence de partialité ne peut être mise en doute par de simples soupçons, de pures conjectures; il faut des preuves concrètes (Arthur c. Canada (Procureur général) (2001), 283 N.R. 346 (C.A.F.), aux pages 349 et 350).

 

 

                         (4)  Les objections à la preuve documentaire

[30]      Le demandeur soulève le fait que ses objections à la preuve n’ont pas fait l’objet de décisions par le tribunal.

 

[31]      La réponse à ce grief est que la Commission est maître de sa procédure et peut disposer des objections selon diverses méthodes et c’est ce qu’elle a fait au cours de l’audience.

 

                         (5)  Me Michel Byczak et le conflit d’intérêt

[32]      Le demandeur allègue qu’il y avait un conflit d’intérêt et une apparence de partialité parce que Me Byczak, qui faisait partie du tribunal, était à l’emploi de la CISR comme fonctionnaire. Le défendeur conteste cette allégation; il a démontré qu’il n’y a aucune preuve du fait que Me Byczak était à l’emploi de la CISR. Cette constatation dispose de ce grief.

 

                         (6)  L’ordre des interrogatoires

[33]      Le demandeur soulève le fait que le tribunal n’a pas respecté l’ordre d’interrogation des parties.

 

[34]      Cet argument ne tient pas puisque le demandeur a été entendu, il a fait valoir sa défense et sur le tout, le tribunal n’est pas lié par des règles strictes de procédure comme le sont les tribunaux de droit commun.

 

 

 

            B.  La décision n’a pas été contestée au fond

[35]      Le demandeur plaide que le défendeur avait le fardeau d’établir en preuve le bien-fondé de la décision objet de ce litige, ce qu’il n’a pas fait.

 

[36]      Une analyse de la décision de la SPR du 4 novembre 1997 accordant le statut réclamé était fondée sur de la preuve qui, selon l’enquête devant la SPR, s’est avérée fausse.

 

[37]      Une analyse de cette prétention démontre que, de toute évidence, les éléments de preuve de faux susdits n’auraient pu être devant le décideur à l’époque, autrement le statut de réfugié n’aurait pu être accordé. Le juge John M. Evans de la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Coomaraswamy c. Canada (M.C.I.), [2002] 4 C.F. 501, s’exprime comme suit à ce sujet :

[17]     Bien entendu, lorsqu’il tente d’établir au sens du paragraphe 69.2(2) qu’un revendicateur a donné de fausses indications lors de l’audience sur la reconnaissance du statut de réfugié, le ministre peut présenter à l’audience d’annulation une preuve qui n’a pas été déposée devant la Commission lorsque celle-ci s’est prononcée sur la revendication du statut de réfugié. De même, un revendicateur peut présenter une nouvelle preuve à l’audience d’annulation pour tenter de convaincre la Commission qu’il n’a pas donné les fausses indications que lui reproche le ministre.

 

 

 

[38]      Bien qu’énoncés sous l’ancienne Loi, ces principes ont été maintenus par la Cour sous la nouvelle législation (voir Chahil c. ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2007 CF 1214, au paragraphe 25; Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration c. Wahab, 2006 CF 1554, au paragraphe 27).

 

[39]      Le tribunal a bien résumé la preuve, incluant la version du demandeur et a conclu qu’il était non crédible. Cette décision est bien fondée reposant entre autres sur l’utilisation de faux noms et passeport, de fausses représentations et de déclarations mensongères rendant sa version invraisemblable, pleine de contradictions, irrationnelle et contraire au bon sens (Shahamati c. Canada (M.C.I.), [1994] A.C.F. no 415 (C.A.F.) (QL); Cheema c. ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2008 CF 1002, aux paragraphes 15 et 16; Ikhuiwu c. ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2008 CF 35, au paragraphe 30).

 

[40]      De plus, les fausses représentations et l’usage de faux noms et d’un faux passeport constituent des infractions, tant aux articles 122 et 123 de la Loi qu’à l’article 57 du Code criminel, punissables par un emprisonnement pouvant atteindre cinq à quatorze ans (R. c. Berryman (1990), 78 C.R. (3d) 376 (C.A.C.B.)). Dans l’arrêt R. c. Lin, 2007 NLCA 13, 62 Imm. L.R. (3d) 199, la Cour d’appel de Terre-Neuve a confirmé une sentence d’un an imposée à un ressortissant chinois pour avoir utilisé un faux passeport coréen afin d’entrer au Canada.

 

VI.  Conclusion

[41]      Vu ce qui précède, la demande s’avère non fondée en faits et en droit. Pour tous ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

 

 

 

 

 

JUGEMENT

 

          La Cour ordonne :

 

          La demande de contrôle judiciaire de la décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, rendue le 26 juin 2008, est rejetée.

 

          Aucune question ne sera certifiée.

 

 

 

 

« Orville Frenette »

Juge suppléant

 

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-3555-08

 

INTITULÉ :                                       Mark Osazee OSAKPOLO c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 10 mars 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              L’honorable Orville Frenette, Juge suppléant

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 20 mars 2009

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Stéphane Handfield                        POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

 

Me Patricia Nobl                                 POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Stéphane Handfield                                                       POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

Montréal (Québec)

 

John H. Sims, c.r.                                                         POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

Sous-procureur général du Canada

 

 

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