Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

Date :  20090317

Dossier :  IMM-2242-08

Référence : 2009 CF 274

Ottawa (Ontario), le 17 mars 2009

En présence de monsieur le juge Blanchard

 

 

ENTRE :

WANG YING GUAN

demandeur

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.   Introduction

[1]               M. Wang Ying Guan, le demandeur, est citoyen de la République populaire de Chine (RPC). Il est né à Fuzhou, en RPC, le 6 septembre 1962.

 

[2]               Le 9 mars 2008, il a demandé le contrôle judiciaire de la décision de l’agente d’immigration Martina Stvan (l’agente), laquelle a rejeté sa demande de résidence permanente. La demande est déposée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi).

 

II.  Aperçu

[3]               Dans sa demande de résidence permanente, le demandeur a prétendu que sa fille, Wang Huan Huan, était son enfant biologique. Lorsque le bureau des visas de Pékin (le bureau des visas) a insisté pour que soit effectué un test d’ADN, le demandeur a admis que son épouse et lui avaient adopté Wang Huan Huan. Après s’être fait demander avec insistance une preuve de l’adoption, le demandeur a finalement admis que Wang Huan Huan n’avait jamais été légalement adoptée. En conséquence, l’agente a conclu que, parce que Wang Huan Huan n’était pas l’enfant biologique ou adoptée du demandeur, elle ne pouvait être considérée comme un « enfant à charge » au sens de la Loi. L’agente a conclu que le demandeur était interdit de territoire au Canada pour fausses déclarations et a rejeté sa demande de résidence permanente.    

 

II.   Les faits

[4]               Le demandeur a épousé Lin Li Zhen le 29 novembre 1984. 

 

[5]               Ils sont les parents biologiques de quatre enfants : Wang Xiao Ji, né le 21 décembre 1985; Wang Xiao Bin, né le 13 mars 1987; Wang Xiao Peng, né le 22 juillet 1989; et Wang Xiao Jun, né le 30 juin 1992.

 

[6]               Lin Li Zhen a trouvé leur cinquième enfant, Wang Huan Huan, à l’extérieur de l’hôpital de district de Taijiang le 15 novembre 1997. Depuis ce jour, le demandeur et sa femme prennent soin de l’enfant, mais elle n’a jamais été officiellement été adoptée. Le demandeur croit que Wang Huan Huan est née le 12 novembre 1997, car il y avait sur elle une note où était écrite sa date de naissance quand Lin Li Zhen l’a trouvée.

 

[7]               Le 25 août 2005, un certificat de désignation, dans le cadre du Programme des candidats du Manitoba, a été émis au nom du demandeur. Le certificat nommait en tant que personnes à charge accompagnant le demandeur l’épouse de celui‑ci, Lin Li Zhen, et seulement deux enfants, Wang Xiao Ji et Wang Xiao Bin.

 

[8]               Le 6 septembre 2005, le bureau des visas a reçu la demande de résidence permanente au Canada du demandeur. Le demandeur a présenté sa demande en tant que travailleur qualifié dans le cadre du Programme de candidats du Manitoba. Dans sa demande, le demandeur a nommé comme membres de sa famille son épouse et cinq enfants à charge, y compris Wang Huan Huan, nommée en tant que [traduction] « fille ». Il a produit, avec sa demande, des certificats notariés attestant de la naissance et de la filiation de ses enfants, dont un certificat attestant que son épouse et lui étaient les parents de Wang Huan Huan.

 

[9]               Le 7 décembre 2005, l’agent des visas, après avoir demandé au demandeur qu’il produise des certificats de naissance, a reçu une lettre du demandeur qui expliquait qu’il ne pouvait pas fournir de certificats de naissance pour ses enfants. Il a affirmé que, en raison de la politique limitant les familles à deux enfants en vigueur dans la petite ville de province où il habite, seuls les deux plus vieux sont nés légalement à la maison et ont été enregistrés dans le « hukou » de la famille (le livret d’enregistrement des ménages que détiennent tous les Chinois résidant en Chine). Il a ensuite précisé que sa femme s’était cachée jusqu’à ce que les autres enfants, y compris Wang Huan Huan, soit nés. Il a fourni une preuve qu’il avait payé des amendes pour ses troisième et quatrième fils, ce qui leur a permis d’être enregistré dans le « hukou ». Pour ce qui est de Wang Huan Huan, le demandeur a expliqué qu’ils ont été en mesure d’acheter un « lanyin hukou », un livret d’enregistrement de résident temporaire, que, selon le demandeur, [traduction] « n’importe qui peut acheter ». Il a également fourni le reçu d’une [traduction] « taxe d’augmentation de la population urbaine ».  

 

[10]           En réponse à une seconde demande du bureau des visas pour que Wang Huan Huan subisse un test d’ADN, le consultant en immigration du demandeur a affirmé que [traduction] « Wang Huan Huan a été adoptée par la famille de M. Wang tout de suite après sa naissance » et a prétendu qu’une lettre expliquant cette situation avait été envoyée en juillet 2006. La preuve révèle que le bureau des visas n’a aucune trace de cette lettre et n’en a reçu une copie du consultant que le 21 décembre 2006.    

 

[11]           Puisque le statut juridique de Wang Huan Huan demeurait incertain, le bureau des visas a cherché à faire la lumière en demandant une preuve documentaire à ce sujet. Le demandeur et le bureau des visas se sont échangés de nombreuses lettres et d’autres documents, y compris un certificat du comité des villageois du village de Dongping, dans lequel il était déclaré que M. Wang et son épouse avaient adopté Wang Huan Huan à la fin de 1997.    

 

[12]           Le 3 mai 2007, une agente des visas a envoyé une lettre au demandeur expliquant que Wang Huan Huan devait être légalement adoptée pour être considérée comme un enfant a charge au sens de la Loi. L’agente des visas a de plus précisé qu’elle n’était pas convaincue que Wang Huan Huan avait été adoptée légalement. Elle a demandé un certificat d’adoption légale et la preuve d’une véritable relation parents‑enfant. L’agente des visas a en outre affirmé :    

[traduction]

Si vous n’êtes pas en mesure de fournir un certificat d’adoption légale en plus d’une preuve convaincante de la relation parents‑enfant dans les 60 jours suivant la réception de la présente lettre, le nom de Wang Huan Huan sera effacé de votre demande d’immigration au Canada.

 

[13]           Le 19 juin 2007, l’agente des visas a reçu une lettre du demandeur qui clarifiait sa relation avec Wang Huan Huan. Dans la lettre, le demandeur a déclaré : [traduction] « Comme nous le savons tous, il n’existait pas de procédure légale pour l’adoption d’enfants abandonnés il y a plusieurs années et il n’y a toujours pas de règlement applicable. »

 

[14]           Dans une lettre subséquente envoyée au bureau des visas, reçue le 22 février 2008, le demandeur s’est plaint du temps pris pour l’approbation de sa demande et a affirmé que Wang Huan Huan avait été trouvée sur le bord de la route et ramenée à la maison [traduction] « sans que les procédures d’adoption légale soit suivies ». Il a expliqué que, puisqu’il avait déjà quatre fils, il était impossible de passer par les procédures officielles du gouvernement pour résoudre le problème. 

 

[15]           Le 9 mars 2008, l’agente a conclu que le demandeur était interdit de territoire au Canada selon l’alinéa 40(1)a) de la Loi parce qu’il avait faussement présenté Wang Huan Huan comme sa fille biologique. Elle a par conséquent rejeté la demande de résidence permanente.    

 

[16]           Le 14 mai 2008, le demandeur a déposé la présente demande d’autorisation et de contrôle judiciaire visant la décision de l’agente.

 

III.  La décision contestée

[17]           La décision de l’agente, datée du 9 mars 2008, peut être résumée de la manière suivante :

Le demandeur ne se qualifie pas pour immigrer au Canada en tant que membre de la catégorie des candidats des provinces en raison de son interdiction de territoire pour fausses déclarations (alinéa 40(1)a)). La fausse déclaration est la tentative du demandeur de faire passer Wang Huan Huan pour son enfant biologique. La preuve de cette fausse déclaration est la suivante :

 

·        Un certificat de naissance notarié frauduleux nomme le demandeur et son épouse comme étant les parents de Wang Huan Huan;

·        Le demandeur a d’abord expliqué son omission de fournir le certificat de naissance de Wang Huan Huan en affirmant que son épouse avait caché sa grossesse pour éviter d’être victime de la politique des deux enfants; 

·        Ce n’est qu’après qu’un test d’ADN a été demandé que le demandeur a reconnu que Wang Huan Huan n’était pas son enfant biologique;

·        L’adoption légale n’a pas été prouvée. Le « lanyin hukou » et la déclaration du comité des villageois du village de Dongping ne constituent pas une preuve de l’adoption légale de Wang Huan Huan. 

 

IV.  Les questions en litige

[19]           Dans ses observations écrites, le demandeur soulève les questions suivantes :

 

A.        L’agente a‑t‑elle commis une erreur en concluant que le demandeur était interdit de territoire au Canada en vertu de l’alinéa 40(1)a) de la Loi pour avoir faussement déclaré que Wang Huan Huan était son enfant biologique?

 

B.         L’agente a-t-elle commis une erreur en concluant que le demandeur était interdit de territoire au Canada en vertu de l’alinéa 40(1)a) de la Loi pour avoir faussement déclaré que son épouse et lui avaient légalement adopté Wang Huan Huan?

 

C.        L’agente a-t-elle commis une erreur en concluant que l’alinéa 40(1)a) de la Loi s’applique lorsque les fausses déclarations en question ont été clarifiées avant que la décision sur la demande soit rendue?

 

[20]           À mon avis, les questions à trancher dans la présente demande seraient plus justement formulées ainsi :  

 

A.        L’agente a‑t‑elle commis une erreur en concluant que le demandeur était interdit de territoire au Canada en vertu de l’alinéa 40(1)a) de la Loi pour avoir faussement déclaré que Wang Huan Huan était son enfant biologique?

 

B.         L’aveu tardif par le demandeur de ses fausses déclarations a‑t‑il raison de son interdiction de territoire pour fausse déclaration en vertu de l’article 40 de la Loi?

 

C.        Le demandeur, dans les circonstances, pouvait‑il légitimement s’attendre à ce que sa fausse déclaration soit pardonnée et que sa demande soit approuvée?

 

V.  La norme de contrôle

[21]           Dans la mesure où ces questions portent sur le manquement à l’équité procédurale en raison du délai ou sur le principe des attentes raisonnables, la Cour n’a pas à effectuer la traditionnelle analyse pragmatique et fonctionnelle afin d’établir la norme de contrôle applicable, mais doit plutôt intervenir s’il y a bel et bien eu manquement : Ali c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2007 CF 283, au paragraphe 18.

 

[22]           Les questions relevant purement de l’interprétation de la loi sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision raisonnable : Khan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2008 CF 512, au paragraphe 22. Cependant, une conclusion de l’agent des visas selon laquelle une fausse déclaration aurait pu donner lieu à une erreur dans l’application de la Loi est une conclusion de fait ou une conclusion mixte de fait et de droit susceptible de contrôle selon la norme de la raisonnabilité : Bellido c. Canada (M.C.I.), 2005 CF 452, au paragraphe 27; Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, 1 R.C.S. 190, au paragraphe 51.

 

VI.  Analyse

[23]           L’alinéa 40(1)a) de la Loi prévoit qu’emporte interdiction de territoire pour fausse déclaration le fait pour un résident permanent ou un étranger de faire, directement ou indirectement, une présentation erronée sur un fait important quant à un objet pertinent, ou une réticence sur ce fait, ce qui entraîne ou risque d’entraîner une erreur dans l’application de la Loi.  

 

[24]           En l’espèce, il est clair que le demandeur a bel et bien fait directement une présentation erronée dans se demande au sujet de sa relation avec Wang Huan Huan en affirmant qu’elle était son enfant biologique. Comme je l’ai mentionné ci‑dessus, la fausse déclaration n’a été avouée qu’après des questions pressantes du bureau des visas.

 

[25]           Pour être admis comme résidente permanente, Wang Huan Huan doit être un « enfant à charge » du demandeur. Un « enfant à charge » au sens de la Loi est soit l’enfant biologique, soit l’enfant adopté du père ou de la mère. Étant donné qu’il a été révélé que ce n’est pas le cas de Wang Huan Huan, il s’ensuit que la présentation erronée en l’espèce est pertinente dans la mesure où, si celle‑ci n’avait pas été décelée, Wang Huan Huan aurait probablement obtenu le statut de résident permanent au Canada en violation des dispositions légales et réglementaires applicables. À mon avis, puisque le statut de Wang Huan Huan est de toute évidence une question pertinente dans les circonstances, la présentation erronée aurait pu entraîner une erreur dans l’application de la Loi. Il s’ensuit que l’agente n’a pas commis d’erreur en concluant que le demandeur était interdit de territoire en vertu de l’alinéa 40(1)a) de la Loi pour fausse déclaration. La première question est donc tranchée. 

 

[26]           En ce qui concerne la deuxième question énoncée précédemment, le demandeur soutient qu’il ne peut être interdit de territoire pour fausse déclaration parce qu’il a avoué son mensonge avant que la décision soit rendue. Il prétend en outre que, compte tenu de la lettre de l’agente des visas datée du 3 mai 2007, dans laquelle il était expliqué qu’à défaut de preuve légale de l’adoption de sa fille, cette dernière serait radiée de la demande, la fausse déclaration n’était pas pertinente dans le cadre de sa propre demande puisque la seule conséquence était la radiation de Wang Huan Huan de la demande. Nonobstant la question des attentes légitimes qu’auraient créées la lettre, le demandeur avance que la fausse déclaration n’est pas pertinente dans les circonstances et qu’elle ne peut donc pas servir de fondement au rejet de sa demande. 

 

[27]           Je ne trouve pas l’argument du demandeur convaincant. L’objectif de la Loi est d’assurer que les agents des visas sont informés de tous les faits importants dans l’examen d’une demande afin qu’ils puissent évaluer si le demandeur est admissible au Canada en tant que résident permanent  (Bodine c. Canada (M.C.I.), 2008 CF 848, au paragraphe 44). De toute évidence, permettre que l’aveu subséquent d’une fausse déclaration importante excuse le mensonge irait à l’encontre de l’objectif de la Loi. Si cette interprétation de l’alinéa 40(1)a) était acceptée, elle pourrait mener à des abus dans des cas où, comme en l’espèce, seules les fausses déclarations décelées par l’agent des visas seraient clarifiées (Khan c. Canada (M.C.I.), 2008 CF 512, aux paragraphes 27 et 28).

 

[28]           Je rejette également la prétention du demandeur voulant que la lettre du 3 mai 2007 de l’agent des visas rende la fausse déclaration sans importance. Comme l’a affirmé le défendeur, s’il avait été établi que Wang Huan Huan avait été légalement adoptée, le fait qu’elle n’était pas l’enfant biologique du demandeur aurait été sans importance et cette fausse déclaration n’aurait pas mené à une erreur dans l’application de la Loi. En conséquence, le demandeur n’aurait pas été interdit de territoire pour fausse déclaration. Le dernier paragraphe de la lettre du 3 mai 2007, cité précédemment, ne faisait qu’offrir une autre occasion au demandeur de prouver le statut de Wang Huan Huan avant que la décision définitive au sujet de sa demande soit prise. Il ne peut être interprété comme laissant entendre que la fausse déclaration n’était plus un problème. Cela tranche la deuxième question.  

 

[29]           Enfin, le demandeur prétend que la lettre du 3 mai 2007 crée des attentes légitimes selon lesquelles, s’il est conclu que Wang Huan Huan n’est pas un enfant à charge, la seule conséquence sera sa radiation de la demande et que l’agente des visas continuerait à traiter la demande.  

 

[30]           Comme il en a été question ci‑dessus, le passage en cause de la lettre du 3 mai 2007 portait sur le statut de Wang Huan Huan. L’agente des visas cherchait à établir si elle avait été adoptée afin de déterminer si elle était admissible en tant qu’enfant à charge. Il est clair que le traitement de la demande était en cours, étant donné qu’aucune conclusion n’avait été tirée quant au statut de Wang Huan Huan. Si la preuve d’adoption avait été fournie, le traitement de la demande se serait poursuivi. Cependant, on ne peut interpréter ce passage comme donnant à penser que la demande serait approuvée si Wang Huan Huan était exclue de la demande. L’importance de la fausse déclaration ne pouvait être établie qu’une fois la question du statut de Wang Huan Huan éclaircie.    

 

[31]           J’estime qu’il n’y a aucune promesse dans la lettre du 3 mai entraînant l’application de la théorie des attentes légitimes. Même si j’étais convaincu que l’agente des visas avait fait une telle promesse, la théorie des attentes légitimes est une théorie de common law relative à l’équité procédurale, laquelle ne crée pas de droits substantiels et ne peut servir à contredire l’intention clairement exprimée du législateur voulant que les étrangers ayant fait des fausses déclarations soient interdits de territoire au Canada : Baker c. Canada (M.C.I.), [1999] 2 R.C.S. 817, au paragraphe 26; Dela Fuente c. Canada (M.C.I.), 2006 CAF 186, au paragraphe 19. 

 

[32]           Le demandeur soutient en outre que le temps indu qu’a pris le ministre avant de rendre sa décision lui a causé préjudice et est injuste. Le demandeur prétend que, selon l’alinéa 40(2)a) de la Loi, la période d’exclusion de deux ans pendant laquelle il ne peut présenter d’autre demande commence à courir à la date de la décision. Si la décision avait été rendue en juin 2007, alors qu’il était raisonnablement clair que Wang Huan Huan n’était pas adoptée légalement, le demandeur n’aurait pas maintenant à attendre encore neuf mois avant de présenter une autre demande. Il met également en évidence les graves perturbations causées par le délai à des membres de sa famille, notamment à son fils qui étudie en Australie.

 

[33]           Il est vrai qu’on aurait pu supposer en juin 2007 que Wang Huan Huan n’était pas adoptée, mais ce n’est qu’en février 2008 que le demandeur a clairement déclaré qu’il n’y avait pas eu d’adoption officielle. La décision a été rendue le 8 mars 2008. De toute façon, étant donné la réalité des faits et le volume de demandes que doivent traiter les bureaux des visas à l’étranger, j’estime que neuf mois n’est pas un délai indu dans les circonstances en l’espèce. 

 

V.  Conclusion

[34]           Je conclus que l’agente n’a pas porté atteinte au droit à l’équité procédurale du demandeur et n’a pas commis d’erreur en concluant que le demandeur était interdit de territoire pour fausse déclaration. Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée. 

 

[35]           Les parties ont eu l’occasion de soulever une question grave de portée générale, comme le prévoit l’alinéa 74d) de la Loi, mais ne l’ont pas fait. Je suis convaincu que la présente affaire ne soulève aucune question grave de portée générale. Je ne propose pas de question à certifier.

 

 


 

JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE :

 

1.         La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

2.         Aucune question de portée générale n’est certifiée.

 

 

 

 

« Edmond P. Blanchard »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Elisabeth Ross, traductrice

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    IMM-2242-08

 

INTITULÉ :                                                   WANG YING GUAN

                                                                        c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                             VANCOUVER (COLOMBIE‑BRITANNIQUE)

 

DATE DE L'AUDIENCE :                           LE 18 FÉVRIER 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                        LE JUGE BLANCHARD

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 17 MARS 2009

 

 

COMPARUTIONS :

 

Adrian D. Huzel

Darryl W. Larson

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

POUR LE DEMANDEUR

Lisa Laird

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Embarkation Law Group

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.