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Date : 20090317

Dossier : IMM-368-08

Référence : 2009 CF 272

Ottawa (Ontario), le 17 mars 2009

En présence de madame la juge Heneghan

 

 

ENTRE :

ANLA RHODEEN SAMUELS

demanderesse

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

 ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Mme Anla Rhodeen Samuels (la demanderesse) sollicite le contrôle judiciaire de la décision rendue le 3 janvier 2008 par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission). Dans cette décision, la Commission a rejeté la demande de réouverture de la demande d’asile de Mme Anla Rhodeen Samuels.

 

[2]               La demanderesse, une citoyenne de la Jamaïque, est entrée au Canada le 14 juillet 2005. Elle a présenté une demande d’asile le 11 septembre 2007 fondée sur sa crainte d’être persécutée du fait de son orientation sexuelle lesbienne.

 

[3]               La demanderesse a reçu son Formulaire de renseignements personnels (le FRP) le 11 septembre 2007. Par lettre datée du 12 septembre 2007, elle a été informée qu’elle devait remettre ce formulaire dûment rempli au plus tard 28 jours après sa réception.

 

[4]               La lettre du 12 septembre 2007 contenait l’avis suivant :

[traduction]

Vous trouverez joint à cette lettre un avis de convocation à une audience sur le désistement qui aura lieu le 24 octobre 2007. Si la CISR ne reçoit pas votre FRP dûment rempli dans le délai de 28 jours, vous devrez comparaître à cette audience pour expliquer pourquoi vous n’avez pas fourni votre FRP à temps. Si vous ne comparaissez pas à l’audience ou si vous comparaissez mais que votre explication n’est pas valide, la CISR pourrait déclarer que vous vous êtes désistée de votre demande. Cela signifierait que vous perdriez le droit de faire entendre votre demande par la CISR.

 

Si la CISR reçoit votre FRP dûment rempli dans le délai de 28 jours, l’audience prévue pour le 24 octobre 2007 sera annulée et vous n’aurez pas à comparaître à cette date.

 

 

[5]               L’avis joint à la lettre précisait ce qui suit :

[traduction]

Si vous ne remettez pas à la CISR votre FRP dûment rempli dans le délai de 28 jours, vous devrez comparaître à l’audience pour expliquer pourquoi vous n’avez pas fourni votre FRP à temps. Si vous ne comparaissez pas à l’audience ou si vous comparaissez mais que votre explication n’est pas valide, la CISR pourrait déclarer que vous vous êtes désistée de votre demande. Cela signifierait que vous perdriez le droit de faire entendre votre demande par la CISR. Cette audience aura lieu à l’adresse suivante :

 

COMMISSION DE L’IMMIGRATION ET DU STATUT DE RÉFUGIÉ

            74, rue Victoria, bureau 400

            Toronto (Ontario), M5C 3C7

            Téléphone : 954-1000  Télécopieur : 954-1165

 

Le 24 octobre 2007, salle d’audience sur le désistement, à 9 h 30.

 

[6]               Par avis de la décision concernant le désistement (daté du 5 novembre 2007, la demanderesse a été informée que le tribunal avait prononcé le désistement de sa demande. Cet avis indiquait ce qui suit :

[traduction]

Le 11 septembre 2007, votre demande a été renvoyée à la Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié.

 

Vous avez reçu votre Formulaire de renseignements personnels (le FRP) le 11 septembre 2007. Vous n’avez pas remis à la SPR votre FRP dûment rempli dans le délai prescrit.

 

Par avis daté du 12 septembre 2007, la SPR vous a informée qu’une audience aurait lieu le 24 octobre 2007, pour vous donner la possibilité d’expliquer à la SPR pourquoi elle ne devrait pas conclure que vous vous êtes désistée de votre demande. Ni vous ni votre représentante ne vous êtes présentée à l’audience.

 

 

[7]               Le 14 décembre 2007, la demanderesse a présenté une demande de réouverture de sa demande d’asile. Elle a déposé un affidavit à l’appui de cette demande. Dans cet affidavit, elle a déclaré qu’elle a envoyé à la Commission son FRP dûment rempli le 5 octobre 2007, et qu’elle avait jusqu’au 9 octobre 2007 pour le faire. Elle a déclaré ne pas avoir personnellement reçu de lettres ou d’appels téléphoniques de la Commission jusqu’à ce qu’elle reçoive la décision quant au désistement.

 

[8]               La demanderesse a en outre déclaré qu’elle n’a pas changé d’adresse à compter du moment où elle a fait sa demande d’asile. Elle a allégué que, selon elle, il y a eu manquement à la justice naturelle étant donné qu’elle n’a [traduction] « pas eu droit à l’audition de ma demande, à une audience de justification ou à une audience sur le désistement ».

[traduction]

Je n’ai pas reçu d’avis de comparution à une audience ni d’avis de convocation à une audience sur le désistement de la part de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié. J’ai seulement reçu la décision concernant le désistement de ma demande.

 

[…]

 

J’estime qu’il y a eu manquement aux principes de justice naturelle au sens où je n’ai pas eu droit à l’audition de ma demande, à une audience de justification ou à une audience sur le désistement.

 

 

[9]               La Commission n’a pas motivé sa décision du 3 janvier 2008 dans laquelle elle rejetait la demande de réouverture.

 

[10]           La demanderesse a déposé un affidavit à l’appui de la présente demande de contrôle judiciaire. Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le défendeur) a également déposé des affidavits, à savoir ceux de Josephine Mayanja et d’Angela Marinos.

 

[11]           Dans son affidavit, la demanderesse exposait le fondement de sa demande d’asile au Canada. Elle a réitéré avoir mis son FRP à la poste le 5 octobre 2007, [traduction] « ne sachant pas qu’elle pouvait le remettre en main propre ». Au paragraphe 16 de cet affidavit, elle a affirmé ce qui suit :

[traduction]

Après avoir déposé mon FRP, je n’ai reçu aucun avis écrit ou verbal de la part de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié avant le début du mois de novembre 2007, où j’ai reçu une lettre déclarant que le désistement de ma demande avait été prononcé puisque je n’avais pas fourni mon FRP à temps et qu’un avis daté du 12 septembre 2007 m’avait été envoyé pour m’informer qu’une audience aurait lieu le 24 octobre 2007. Cependant, je n’ai jamais reçu cet avis. Si ce dernier était daté du 12 septembre 2007, tel qu’il est indiqué dans la décision sur le désistement, il aurait été envoyé une journée après que j’eus reçu mon FRP qui devait être retourné 27 jours plus tard. Je ne pouvais donc pas me présenter à une audience sur le désistement dont je n’étais pas au courant.

 

[12]           Mme Mayanja est une agente préposée aux cas de la Commission et était chargée du dossier de la demanderesse. Selon son témoignage, elle aurait parlé avec la demanderesse par téléphone le 17 octobre 2007 pour lui rappeler qu’une audience préliminaire sur le désistement se tiendrait le 24 octobre 2007. Elle a ensuite témoigné qu’elle a pris des notes au sujet de cet appel téléphonique et qu’elle a inscrit que le FRP de la demanderesse était à la fois en retard et incomplet.

 

[13]           Mme Marinos, une avocate engagée par le ministère de la Justice, Section de l’immigration, a déclaré qu’elle avait eu connaissance des documents relatifs au dossier de la Commission concernant la demande d’asile de la demanderesse. Des copies de divers documents, notamment les notes au sujet de l’appel téléphonique de Mme Mayanja fait le 17 octobre 2007 ont été jointes à titre de pièces à son affidavit.

 

[14]           Le critère que la Commission doit appliquer à l’égard d’une demande de réouverture d’une demande d’asile dont le désistement a été prononcé est ainsi énoncé dans les Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2002-228 (les Règles) au paragraphe 55(4) :

(4) La Section accueille la demande sur preuve du manquement à un principe de justice naturelle.

(4) The Division must allow the application if it is established that there was a failure to observe a principle of natural justice.

 

[15]           Le critère consiste à se demander si le fait que la Commission ait prononcé le désistement de la demande entraîne un manquement à la justice naturelle.

 

[16]           L’article 58 des Règles énonce ce qui suit sur le désistement d’une demande :

58.(1) La Section peut prononcer le désistement d’une demande d’asile sans donner au demandeur d’asile la possibilité d’expliquer pourquoi le désistement ne devrait pas être prononcé si, à la fois :

a) elle n’a reçu ni les coordonnées, ni le formulaire sur les renseignements personnels du demandeur d’asile dans les vingt-huit jours suivant la date à laquelle ce dernier a reçu le formulaire;

b) ni le ministre, ni le conseil du demandeur d’asile, le cas échéant, ne connaissent ces coordonnées.

 

Possibilité de s’expliquer

(2) Dans tout autre cas, la Section donne au demandeur d’asile la possibilité d’expliquer pourquoi le désistement ne devrait pas être prononcé. Elle lui donne cette possibilité :

a) sur-le-champ, dans le cas où il est présent à l’audience et où la Section juge qu’il est équitable de le faire;

b) dans le cas contraire, au cours d’une audience spéciale dont la Section l’a avisé par écrit.

 

Éléments à considérer

(3) Pour décider si elle prononce le désistement, la Section prend en considération les explications données par le demandeur d’asile à l’audience et tout autre élément pertinent, notamment le fait que le demandeur d’asile est prêt à commencer ou à poursuivre l’affaire.

 

 

Poursuite de l’affaire

(4) Si la Section décide de ne pas prononcer le désistement, elle commence ou poursuit l’affaire sans délai.

58.(1) A claim may be declared abandoned, without giving the claimant an opportunity to explain why the claim should not be declared abandoned, if

 

(a) the Division has not received the claimant’s contact information and their Personal Information Form within 28 days after the claimant received the form; and

 

(b) the Minister and the claimant’s counsel, if any, do not have the claimant’s contact information.

 

Opportunity to explain

(2) In every other case, the Division must give the claimant an opportunity to explain why the claim should not be declared abandoned. The Division must give this opportunity

(a) immediately, if the claimant is present at the hearing and the Division considers that it is fair to do so; or

(b) in any other case, by way of a special hearing after notifying the claimant in writing.

 

Factors to consider

(3) The Division must consider, in deciding if the claim should be declared abandoned, the explanations given by the claimant at the hearing and any other relevant information, including the fact that the claimant is ready to start or continue the proceedings.

 

Decision to start or continue the proceedings

(4) If the Division decides not to declare the claim abandoned, it must start or continue the proceedings without delay.

 

[17]           L’essentiel de l’argument de la demanderesse en l’espèce est qu’elle n’a pas reçu l’avis d’audience sur le désistement qui a eu lieu le 24 octobre 2007. Elle a allégué que la lettre du 12 septembre 2007 et l’avis de convocation qu’elle contenait ne peuvent être considérés comme une notification valable étant donné que le prétendu avis n’a été envoyé qu’une journée après qu’elle eut reçu son FRP. Au 12 septembre, le FRP n’était pas en retard, et lorsqu’elle l’a mis à la poste le 5 octobre 2007, elle ne pouvait pas savoir que la Commission ne l’avait pas reçu avant le délai prévu, c’est-à-dire le 9 octobre 2007.

 

[18]           L’article 22 prévoit que la Commission doit aviser par écrit les parties à l’instance de la tenue d’une audience devant elle :

22.La Section avise les parties par écrit des date, heure et lieu d’une procédure.

22.The Division must notify a party in writing of the date, time and location of a proceeding.

 

 

[19]           Le paragraphe 35(2) énonce ce qui suit sur la transmission de documents par la Commission :

(2) Tout document envoyé par courrier ordinaire à une partie est considéré comme ayant été reçu sept jours après sa mise à la poste. Si le septième jour est un samedi, un dimanche ou un autre jour férié, le document est alors considéré comme ayant été reçu le premier jour ouvrable suivant.

 

(2) A document provided by regular mail to a party is considered to be received seven days after the day it was mailed. If the seventh day is a Saturday, Sunday or other statutory holiday, the document is considered to be received on the next working day.

 

 

[20]           L’avis de l’audience prévue pour le 24 octobre 2007 qui a été fourni avec la lettre du 12 septembre 2007 satisfait-il aux exigences imposées par les Règles?

 

[21]           Selon la décision dans Canada (Ministre de la Citoyenneté & de l’Immigration) c. Deffo, CF 1589, l’article 22 des Règles confère à la Commission un pouvoir non discrétionnaire d’aviser par écrit les parties d’une procédure.

 

[22]           À mon avis, la Commission a satisfait à son obligation d’aviser les parties lorsqu’elle a envoyé le 12 septembre 2007 l’avis concernant l’audience de désistement prévue pour le 24 octobre 2007. Il ressort clairement de cet avis que la tenue de l’audience était assujettie à la condition selon laquelle le FRP dûment rempli devait être retourné dans le délai de 28 jours après sa réception par la demanderesse, sinon l’audience serait alors annulée.

 

[23]           Le FRP de la demanderesse n’a pas été reçu dans le délai prescrit. La demanderesse était ou aurait dû être au courant que le fait de ne pas retourner son FRP dûment rempli à temps pouvait donner lieu à une audience sur le désistement. La lettre du 12 septembre 2007 l’avisait à cet égard. Selon le paragraphe 35(2) des Règles, l’avis est considéré comme ayant été reçu par une partie après sa mise à la poste par courrier ordinaire. Rien dans le dossier du tribunal ne démontre que le document a été retourné à la Commission ou que la demanderesse a informé la Commission d’un changement quant à son adresse postale.

 

[24]           Dans ces circonstances, l’appel téléphonique de Mme Mayanja du 17 octobre 2007 constitue un facteur neutre. L’article 22 exige qu’un avis soit donné par écrit et non par appel téléphonique.

 

[25]           Par conséquent, la Cour n’a aucune raison d’intervenir. La décision de la Commission rejetant la demande de réouverture de la demanderesse satisfait au critère de la norme de contrôle applicable, à savoir la norme de la décision raisonnable, suivant l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, [2008] 1 R.C.S. 190. La présente demande contrôle judiciaire sera rejetée.


JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée, et qu’il n’y a aucune question à certifier.

 

 

« E. Heneghan »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Caroline Tardif, LL.B., B.A. Trad.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

DOSSIER :                                        IMM-368-08

 

INTITULÉ :                                       ANLA RHODEEN SAMUELS c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 3 février 2009

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LA JUGE HENEGHAN

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 17 mars 2009

 

 

COMPARUTIONS :

 

Alesha A. Green

 

POUR LA DEMANDERESSE

Stephen H. Gold

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Green, Willard LLP

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

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