Décisions de la Cour fédérale

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Date : 20090306

Dossier : DES-5-08

Référence : 2009 CF 241

 

Ottawa (Ontario), le 6 mars 2009

En présence de Monsieur le juge Simon Noël

 

ENTRE :

 

Dans l’affaire concernant un certificat signé en vertu du paragraphe 77(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR);

 

ET Dans l’affaire concernant le dépôt d’un certificat à la Cour fédérale en vertu du paragraphe 77(1) de la LIPR;

 

ET Dans l’affaire concernant une requête en révision des conditions de mise en liberté en vertu des paragraphes 82(4) et 82(5) de la LIPR;

 

ET Dans l’affaire concernant Mohamed HARKAT.

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

 

 

 

 

 

INDEX

Paragraphes

 

1.      Les questions à trancher                                                                                                        1

2.      L’historique des procédures                                                                                                  4

3.      La décision du 23 mai 2006 prononcée par la juge Dawson relativement à la mise en liberté sous condition de M. Harkat                                                                                                        27

4.      Le nouveau régime législatif                                                                                     32

5.      La Cour devrait-elle confirmer la mise en liberté de M. Harkat?                                           42

6.      Facteurs à prendre en compte pour déterminer les conditions appropriées                            53

6.1.   Le contexte et les circonstances propres à la présente instance                         71

6.2.   La proportionnalité entre le danger que constitue M. Harkat et les conditions
 de sa mise en liberté                                                                                                  72

6.3.   L’écoulement du temps                                                                                                80

6.4.   Les éléments de confiance et de crédibilité                                                                   88

6.5.   L’applicabilité des motifs prononcés par la juge Dawson en 2006 à la
situation en 2009                                                                                                         93

6.6.   L’importance à accorder à la présence, ou non, de M. Harkat à une instance
ou au renvoi                                                                                                                95

7.      Les modifications sollicitées par M. Harkat aux conditions de sa mise en liberté

7.1.   Seul dans sa résidence                                                                                                 97

Paragraphes

7.2.   Plus grande mobilité sans la nécessité d’itinéraires et de destinations
préautorisés à l’intérieur des régions géographiques prédéterminées entre
8 h et 23 h ou des sorties hebdomadaires plus nombreuses et plus longues
assorties d’un délai de préavis plus court et six nouvelles sorties de « fêtes de
famille » par mois                                                                                                         108

7.3.   Participation à des événements politiques ou universitaires et invitations à
prononcer des exposés                                                                                                112

7.4.   Les rapports avec les médias accrédités                                                                       117

7.5.   Les rencontres avec les avocats                                                                                   119

7.6.   Élargissement des limites géographiques visant à inclure la ville de Gatineau       123

7.7.   L’utilisation de toilettes publiques                                                                                 126

7.8.   Communication avec un imam et avec des fidèles à la mosquée                                     129

7.9.   Les sorties pour activités physiques                                                                              132

8.      Autres modifications sollicitées                                                                                           

8.1.   Le stationnement pour l’ASFC (allée de voiture)                                                          135

8.2.   Salle d’ordinateur                                                                                                        136

8.3.   Les communications téléphoniques avec les avocats                                                     137

9.      Les modifications sollicitées dans les observations écrites et à l’égard desquelles
aucune preuve n’a été présentée                                                                                          138

10.  Observations à l’intention de l’ASFC                                                                                  139

11.  Élaboration du jugement par les avocats et présentation pour signature                                 140

12.  Proposition de question à certifier                                                                                        141

13.  Conclusion                                                                                                                         142


1.         Les questions à trancher

 

[1]               Le 18 septembre 2008, M. Harkat a déposé un avis de demande sollicitant une ordonnance de contrôle des conditions de sa mise en liberté en vertu de l’article 82 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR).

 

[2]               Une demande en vertu du paragraphe 82(4) de la LIPR exige qu’un juge désigné contrôle les motifs du maintien des conditions. Conformément à l’alinéa 82(5)b), lorsqu’une personne est déjà mise en liberté sous condition, le juge doit confirmer la mise en liberté et déterminer les conditions appropriées pour neutraliser le danger que représente cette mise en liberté.

 

[3]               Pour faciliter la lecture des présents motifs, je suivrai l’index présenté ci-dessus, en commençant par l’historique des procédures.

 

2.         L’historique des procédures

 

[4]               Le 10 décembre 2002, le Solliciteur général du Canada et le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (ensemble, les ministres) ont signé un certificat en vertu de l’article 77 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés alors en vigueur (les dispositions législatives antérieures), dans lequel ils déclaraient qu’ils étaient d’avis que Mohamed Harkat est un ressortissant étranger qui est interdit de territoire au Canada pour des motifs de sécurité nationale (le certificat de 2002). Plus précisément, le certificat alléguait que M. Harkat a soutenu des activités terroristes en tant que membre du groupe terroriste connu sous l’appellation de Réseau ben Laden (le réseau), ce qui comprend Al-Qaïda.

 

[5]               Conformément au paragraphe 77(1) de l’ancienne LIPR, le certificat de 2002 a été déposé à la Cour fédérale pour que celle-ci se prononce sur son caractère raisonnable. M. Harkat a été arrêté et détenu en vertu de l’article 80 des dispositions législatives antérieures. L’ancien paragraphe 84(2) l’empêchait de demander une mise en liberté judiciaire avant l’écoulement de 120 jours après que le certificat ait été déclaré raisonnable. 

 

[6]               Une audience sur le caractère raisonnable du certificat de 2002 a eu lieu devant la juge Dawson en mars 2005. M. Harkat a contesté la constitutionnalité des articles 78 à 80 des dispositions législatives antérieures au motif qu’ils étaient contraires à l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte). La juge Dawson a maintenu la constitutionnalité de la procédure de certificat de sécurité en s’appuyant sur l’arrêt de la Cour d’appel fédérale dans Charkaoui (Re), [2005] 2 R.C.F. 299 et a conclu qu’il existait des motifs raisonnables de croire que M. Harkat s’était livré au terrorisme en soutenant des activités terroristes à titre de membre du réseau (Harkat (Re), [2005] A.C.F. 418).

 

[7]               M. Harkat a interjeté appel des conclusions de la juge Dawson à l’égard de la constitutionnalité de la procédure de certificat. Le 6 septembre 2005, la Cour d’appel fédérale a rejeté l’appel de M. Harkat au motif qu’il n’avait pas démontré l’existence d’une erreur manifeste qui justifierait que la cour s’écarte des décisions qu’elle avait rendues dans les arrêts antérieurs Charkaoui (Re), précité, et Almrei c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2005] 3 R.C.F. 142, dans lesquels la constitutionnalité des mêmes dispositions de l’ancienne LIPR a été maintenue. 

 

[8]               Le 23 septembre 2005, M. Harkat a présenté à la Cour fédérale une demande de mise en liberté judiciaire en vertu du paragraphe 84(2) des dispositions antérieures. Le 30 décembre 2005, le juge Lemieux a rejeté la demande au motif que M. Harkat a omis de démontrer qu’il ne serait pas renvoyé du Canada dans un délai raisonnable (Harkat c. Canada, [2005] A.C.F. 2149).

 

[9]               La deuxième demande de mise en liberté de M. Harkat a été entendue les 8 et 9 mars 2006. La juge Dawson a rendu sa décision relative à cette demande le 23 mai 2006. La cour était convaincue que M. Harkat avait démontré qu’il ne serait pas renvoyé du Canada dans un délai raisonnable et a ordonné la mise en liberté de M. Harkat, assortie de conditions visant à neutraliser le danger qu’il constituait (Harkat c. Canada, [2006] A.C.F. 770).

 

[10]           Le 9 juin 2006, les ministres ont présenté une requête en sursis de l’exécution de l’ordonnance de la juge Dawson en attendant l’issue de l’appel interjeté à l’encontre de sa décision devant la Cour d’appel fédérale. Le juge Décary a rejeté la requête en sursis de l’exécution de l’ordonnance au motif que les ministres n’avaient pas établi un préjudice irréparable ou démontré que la prépondérance des inconvénients exigeait un sursis d’exécution (Harkat c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2007] 1 R.C.F. 370). Le juge Décary a accéléré l’instruction de l’appel, qui a été entendu le 13 juillet 2006. Prononçant le jugement à l’audience, le juge Létourneau s’est prononcé au nom d’une cour unanime et a rejeté l’appel (Canada c. Harkat, 2006 CAF 259).

 

[11]           En août et en septembre 2006, la Cour fédérale a entendu une demande visant à modifier les conditions de mise en liberté de M. Harkat. La juge Dawson a modifié l’ordonnance afin d’autoriser que M. Alois Weidemann soit ajouté à titre de caution de surveillance, mais a refusé d’accorder la demande autorisant M. Harkat à déménager dans une nouvelle résidence jusqu’à ce qu’elle soit inspectée par l’ASFC. Un autre assouplissement des conditions sollicité par M. Harkat a été refusé au motif qu’il s’était écoulé trop peu de temps depuis sa mise en liberté (Harkat c. Canada, [2006] A.C.F. 1394, au paragraphe 13).

 

[12]           Le 9 février 2007, les ministres ont consenti à ce que M. Harkat change de résidence à la condition que les occupants de la maison consentent par écrit à l’installation de matériel de surveillance vidéo à toutes les entrées.

 

[13]           Le 23 février 2007, la Cour suprême du Canada a conclu que la procédure de confirmation judiciaire des certificats en vertu de l’ancienne LIPR violait l’article 7 de la Charte et a déclaré que les dispositions pertinentes étaient inopérantes. La juge en chef McLachlin, pour une cour unanime, a conclu que la procédure de confirmation judiciaire contrevenait à l’article 7 parce qu’elle ne permettait pas au juge désigné de rendre une décision fondée sur les faits et le droit et parce qu’elle portait atteinte au droit de la personne désignée de connaître la preuve qui pèse contre elle et d’y répondre. La Cour a conclu que ces violations ne pouvaient pas être justifiées au regard de l’article premier de la Charte parce qu’elles ne constituaient pas une atteinte minimale aux droits en cause.

 

[14]           La Cour suprême a également déclaré que l’ancien paragraphe 84(2), qui régissait les demandes de mise en liberté judiciaire, violait l’article 9 et l’alinéa 10c) de la Charte parce qu’il ne prévoyait pas de faire contrôler promptement la détention des ressortissants étrangers. 

 

[15]           La Cour suprême a suspendu la déclaration d’invalidité des dispositions contestées des dispositions législatives antérieures pendant une période d’un an afin de permettre au législateur d’adopter des dispositions législatives conformes sur le plan constitutionnel. En conséquence, M. Harkat a continué d’être assujetti au certificat de sécurité de 2002 et aux conditions de mise en liberté imposées par la juge Dawson le 23 mai 2006.

 

[16]           En février et en mars 2007, M. Harkat a présenté une deuxième demande visant la modification de ses conditions de mise en liberté. Dans sa demande, M. Harkat sollicitait des modifications aux conditions concernant : sa résidence, ses activités lors des sorties autorisées et la fréquence de ces sorties et la nécessité d’une surveillance constante par une caution. Plus particulièrement, M. Harkat sollicitait des modifications qui lui permettraient d’être seul dans sa résidence, sans caution de surveillance, et qui augmenteraient le nombre de sorties hebdomadaires autorisées de trois à cinq. Dans une décision prononcée le 20 avril 2007 (2007 CF 416), j’ai accueilli la demande en partie et permis à M. Harkat de faire régulièrement des promenades surveillées d’une heure dans son voisinage, d’obtenir l’approbation préalable de parler aux membres des médias et aux députés, assoupli l’exigence relative à l’autorisation préalable pour les visiteurs devant faire des réparations d’urgence dans la résidence, accordé une modification permettant à deux personnes possédant un casier judiciaire de rendre visite à M. Harkat à sa résidence et j’ai modifié les limites géographiques. J’ai refusé plusieurs demandes de M. Harkat, notamment une modification lui permettant de demeurer seul à la maison et une demande pour des sorties plus longues et plus fréquentes.

 

[17]           Lorsque le certificat de 2002 a été déclaré raisonnable en mars 2005, il est devenu une ordonnance de renvoi en vertu des dispositions législatives antérieures. Ainsi, le dossier de M. Harkat a été renvoyé au représentant du ministre pour une évaluation des risques avant renvoi et d’une opinion quant au danger. En mai 2007, M. Harkat a présenté une demande de suspension des procédures concernant le contrôle judiciaire de l’opinion du représentant du ministre quant au danger, en conséquence de l’arrêt Charkaoui c. Canada (Citoyenneté et Immigration) [2007] 1 R.C.S. 350 (Charkaoui no 1). Le juge Lemieux a suspendu les procédures en attendant l’adoption de modifications législatives.

 

[18]           Le 29 janvier 2008, des agents de l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC) ont arrêté et détenu M. Harkat pour manquement à ses conditions de mise en liberté lorsque l’une de ses cautions de surveillance, Mme Brunette, a déménagé de la résidence sans prévenir l’ASFC. Cet événement allait nettement à l’encontre des conditions de la mise en liberté de M. Harkat qui exigeaient qu’il réside avec deux cautions de surveillance. En février 2008, les ministres ont soutenu que M. Harkat devait demeurer en détention et que le manquement devrait entraîner la confiscation des sommes d’argent versées par Mme Harkat, Mme Brunette et M. Weidermann. 

 

[19]           Dans le cadre de la même instance, M. Harkat a demandé à la juge Dawson de modifier ses conditions en lui permettant de demeurer seul à sa résidence. 

 

[20]           Dans sa décision, la juge Dawson a statué que la décision de Mme Brunette de quitter la résidence de manière permanente constituait un manquement aux conditions énoncées dans son ordonnance. La juge Dawson a également conclu que l’omission des cautions de surveillance de signaler le manquement à l’ASFC constituait un manquement à leurs obligations en vertu de l’ordonnance. Elle a néanmoins déterminé que M. Harkat devait être mis en liberté puisqu’il y avait des conditions qui pouvaient neutraliser le danger occasionné par la mise en liberté. La juge Dawson a refusé d’ordonner la confiscation des cautionnements d’exécution compte tenu de l’existence des circonstances uniques et extraordinaires. Elle a également refusé d’autoriser M. Harkat à demeurer seul dans sa résidence.

 

[21]           Le 22 février 2008, le projet de loi C‑3, Loi modifiant la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (certificat et avocat spécial) et une autre loi en conséquence (le projet de loi C‑3 ou les nouvelles dispositions législatives) est entré en vigueur. Le projet de loi C-3 a apporté d’importantes modifications à la procédure régissant le contrôle judiciaire des certificats et des demandes de mise en liberté dans ce contexte. Ces modifications comprenaient l’ajout d’avocats spéciaux pour représenter les intérêts des personnes désignées dans un certificat pendant les audiences à huis clos et l’élimination de la distinction entre résidents permanents et ressortissants étrangers aux fins de la mise en liberté judiciaire provisoire.

 

[22]           Le 22 février 2008, les ministres ont signé un nouveau certificat en vertu des nouvelles dispositions législatives, alléguant que M. Harkat était interdit de territoire au Canada pour des motifs de sécurité nationale (le certificat de 2008).

 

[23]           Le 26 juin 2008, la Cour suprême du Canada a prononcé un deuxième arrêt concernant la procédure de certificat dans Charkaoui c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CSC 38 (Charkaoui no 2). Dans cet appel, M. Charkaoui sollicitait la suspension de la procédure compte tenu de la destruction des notes originales prises par le SCRS au cours d’entrevues avec lui. La Cour suprême a accueilli l’appel de M. Charkaoui en partie. Bien que la suspension de la procédure ait été déclarée prématurée, la cour a statué que la destruction des notes opérationnelles constituait un manquement grave à l’obligation du SCRS de conserver et de divulguer l’information. Se prononçant au nom de la cour, les juges Lebel et Fish ont écrit ce qui suit au paragraphe 53 :

L’application des garanties constitutionnelles accordées par l’art. 7 de la Charte ne dépend toutefois pas d’une distinction formelle entre les différents domaines du droit. Elle dépend plutôt de la gravité des conséquences de l’intervention de l’État sur les intérêts fondamentaux de liberté, de sécurité et parfois de droit à la vie de la personne. Par sa nature, la procédure des certificats de sécurité peut mettre gravement en péril ces droits, comme la Cour l’a reconnu dans l’arrêt Charkaoui. La reconnaissance d’une obligation de divulgation de la preuve fondée sur l’art. 7 devient nécessaire à la préservation de ces droits.

 

[24]           Pendant ce temps, M. Harkat a continué à vivre sous condition à la résidence de M. Weidemann qui est l’ancien conjoint de Mme Brunette. En octobre 2008, les ministres ont consenti à un changement de résidence et à la suppression d’une condition qui exigeait que M. Harkat réside avec deux cautions de surveillance. Le consentement des ministres était conditionnel à ce que M. Harkat accepte les conditions suivantes : l’ASFC serait autorisée à installer du matériel de surveillance vidéo aux entrées avant et arrière de la nouvelle résidence; M. et Mme Harkat fourniraient à l’ASFC un libre accès à l’allée pour la voiture; tous les visiteurs seraient préautorisés et tenus de fournir une pièce d’identité avec photo à l’ASFC avant de se rendre en visite à la nouvelle résidence; M. et Mme Harkat n’utiliseraient pas le garage. Les ministres ont également consenti à ce que M. Weidemann ne soit plus caution de surveillance.

 

[25]           En septembre, novembre et décembre 2008, la Cour a entendu des témoignages, des plaidoiries et reçu des observations écrites relativement à la présente demande de contrôle des conditions de mise en liberté. Parmi les témoins, il y avait M. et Mme Harkat, plusieurs personnes qui se sont engagées pour des cautionnements d’exécution dans la présente affaire, un témoin du SCRS et plusieurs témoins pour le compte de l’ASFC. 

 

[26]           Les avocats de M. Harkat sollicitent un vigoureux contrôle des conditions de mise en liberté, tel que l’exige la Cour suprême dans l’arrêt Charkaoui no 1, et soulignent qu’à la date d’aujourd’hui, M. Harkat est en liberté sous condition depuis près de trois ans.

 

3.         La décision du 23 mai 2006 prononcée par la juge Dawson de la Cour relative à la mise en liberté sous condition de M. Harkat

 

[27]           Le 22 mars 2005, la juge Dawson a statué que le certificat de 2002 désignant M. Harkat comme interdit de territoire au Canada était raisonnable. En conséquence de cette conclusion, le certificat est devenu une mesure de renvoi à l’égard de M. Harkat.

 

[28]           Dans les motifs publics de l’ordonnance datée du 23 mai 2006, conformément au paragraphe 84(2) des dispositions législatives antérieures, la juge Dawson en est venue à la conclusion que M. Harkat devait faire l’objet d’une mise en liberté, assortie de conditions adaptées pour neutraliser le danger qu’il constituait. Afin de sommairement comprendre sa conclusion, plusieurs extraits de sa décision (Harkat c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 628, sont utiles :

Paragraphe 68 : […] Compte tenu des sources de ces renseignements confidentiels, de la fiabilité de ces sources et de la corroboration de ces renseignements confidentiels par des sources indépendantes, je suis convaincue que la mise en liberté de M. Harkat sans que des conditions soient imposées constituerait un danger pour la sécurité nationale ou la sécurité d’autrui. S’il n’était pas surveillé, par exemple, M. Harkat serait en mesure de reprendre contact avec des membres du réseau islamiste extrémiste.

 

Paragraphe 76 : Je demeure convaincue que, tout au long de la présente instance, le témoignage de M. Harkat devant la Cour était mensonger sur diverses questions d’importance5. Dès lors, on ne peut assortir la mise en liberté de M. Harkat de conditions en prenant pour acquis la bonne foi ou l’honnêteté de ce dernier. À mon avis, cela milite à l’encontre de conditions telles que celles proposées qui lui permettraient d’être seul dans son domicile et d’y recevoir des visiteurs sans restriction, et de quitter son domicile entre 8 h et 21 h chaque jour à volonté, en étant toutefois accompagné d’une caution.

 

Paragraphe 82 : Il serait toutefois erroné de rejeter la demande de mise en liberté de M. Harkat s’il existait des conditions qui, selon la prépondérance des probabilités, pourraient neutraliser ou contrecarrer le danger occasionné par cette mise en liberté. En de telles circonstances, le maintenir emprisonné ne pourrait se justifier en raison du respect par le Canada des droits de la personne ainsi que des valeurs protégées par notre Charte

 

Paragraphe 83 : En examinant s’il existe des conditions pouvant neutraliser ou contrecarrer le danger posé, j’ai gardé à l’esprit la nécessité que les conditions soient adaptées particulièrement à la situation de M. Harkat. Elles doivent être conçues de manière à empêcher la participation de M. Harkat à toute activité consistant à commettre, à encourager ou à faciliter des actes de terrorisme, à être l’instigateur de tels actes, ou sa participation à toute activité semblable. Les conditions doivent être proportionnelles au risque que pose M. Harkat.

 

[29]           La juge Dawson estimait que la mise en liberté assortie de conditions strictes était possible compte tenu des huit facteurs suivants :

1.      Mme Harkat et sa mère étaient en mesure d’assurer une surveillance (paragraphe 85).

 

2.      M. Harkat était incarcéré depuis le 10 décembre 2002. Il avait ainsi cessé de pouvoir communiquer avec des membres du réseau islamiste extrémiste (paragraphe 86).

 

3.      M. Harkat est bien connu, ce qui pourrait restreindre sa possibilité de se livrer à des activités secrètes ou clandestines (paragraphe 87).

 

4.      S’il est mis en liberté, M. Harkat demeurera un sujet d’intérêt pour les autorités canadiennes et il serait assujetti aux lois du Canada qui permettent la surveillance de ses activités si nécessaire (paragraphe 88).

 

5.      La connaissance par M. Harkat de la capacité des autorités canadiennes à surveiller ses activités peut agir comme facteur dissuasif (paragraphe 89).

 

6.      Les personnes s’intéressant à M. Harkat devraient savoir que les autorités canadiennes s’intéressent à elles (paragraphe 90).

 

7.      La juge Dawson, ayant des réserves à propos de sa véracité, a cru M. Harkat lorsqu’il a dit qu’un manquement aux conditions de sa mise en liberté entraînerait sa détention et possiblement son expulsion, ce qui était un facteur déterminant pour respecter les conditions (paragraphe 91).

 

8.      À un degré moindre d’importance que celle accordée aux facteurs qui précèdent, la cour a pris note du fait qu’en Angleterre et au Canada, d’autres personnes se trouvant dans des situations juridiques comparables ont été mises en liberté sous condition (paragraphe 92).

 

 

[30]           La juge Dawson a conclu que si M. Harkat devait être mis en liberté sans condition, il constituerait une menace pour la sécurité nationale du Canada, mais que le danger pouvait être neutralisé par l’imposition de conditions appropriées.

 

[31]           La juge Dawson a alors fixé un ensemble de conditions que la Cour suprême a décrites comme « rigoureuses » au paragraphe 116 de l’arrêt Charkaoui no 1. Ces conditions ont été modifiées en fonction des changements de situation qui sont survenus, mais elles sont essentiellement demeurées les mêmes. En l’espèce, M. Harkat demande le contrôle de ces conditions.

 

4.         Le nouveau régime législatif

 

[32]           Le 22 février 2008, le projet de loi C-3 est entré en vigueur. L’article 7 du projet de loi C‑3 contenait plusieurs dispositions transitoires. En vertu de l’alinéa 7(3)b) du projet de loi C‑3, la mise en liberté de M. Harkat assortie des conditions existantes a été maintenue. Le paragraphe 7(6) autorisait M. Harkat a demandé le contrôle des motifs justifiant le maintien des conditions si un délai de six mois s’était écoulé depuis l’entrée en vigueur du projet de loi C‑3 et qu’il n’avait pas sollicité un contrôle en vertu du paragraphe 7(4).

 

[33]           Le 18 septembre 2008, M. Harkat a déposé une demande pour confirmer le maintien de sa mise en liberté sous condition et pour contrôler le caractère approprié des conditions existantes.

 

[34]           Une demande de contrôle des conditions de mise en liberté est présentée conformément aux paragraphes 82(4) et (5) des nouvelles dispositions législatives. Le juge saisi d’une demande en vertu des paragraphes 82(4) et (5) doit confirmer la mise en liberté du demandeur et ensuite examiner les conditions nécessaires pour neutraliser le danger que le demandeur constitue pour la sécurité nationale ou pour la sécurité d’autrui et neutraliser le risque de fuite.

 

[35]           M. Harkat a droit à un contrôle valable et rigoureux de sa mise en liberté sous condition et les ministres doivent justifier le maintien de l’imposition des conditions. Comme l’a souligné la Cour suprême dans l’arrêt Charkaoui no 1, il incombe aux ministres de justifier la détention, et, par analogie, l’imposition de conditions de mise en liberté sévères devient plus lourde avec le temps. (Charkaoui no 1, au paragraphe 113)

 

[36]           Lorsque le contrôle des conditions survient avant la détermination du caractère raisonnable du certificat, il doit être fondé sur une évaluation du danger pour la sécurité nationale présentée en preuve au moment du contrôle, en tenant compte des principes suivants énoncés dans l’arrêt Charkaoui no 1 :

-                     Le contrôle doit être valable et rigoureux (paragraphe 107).

-                     La procédure doit être compatible avec les principes de justice fondamentale, avec la possibilité réelle de la personne désignée de présenter pleinement ses arguments (paragraphe 107).

-                     La Cour doit examiner le contexte et les circonstances propres à l’instance particulière (paragraphe 107). Selon mon interprétation, ce principe inclurait le genre d’allégations faites dans le certificat qui est déposé devant la Cour.

-                     Les conditions imposées par le juge pour neutraliser le danger doivent être proportionnelles au danger que constitue la personne désignée et doivent être adaptées pour neutraliser un tel danger (voir les paragraphes 111, 116, 120).

-                     Le temps que la personne désignée a déjà passé à vivre en mise en liberté sous condition et le respect de ces conditions (le paragraphe 112 mentionne la durée de détention comme facteur à prendre en compte, j’étends ce critère à la durée de la période de mise en liberté sous condition).

 

[37]           Après avoir examiné le droit pertinent et applicable, la Cour a maintenant l’intention de se prononcer sur la présente demande en fonction du dossier dont elle est saisie.

 

[38]           La Cour a entendu le témoignage des ministres sur le caractère raisonnable du certificat à la fois à l’occasion d’audiences à huis clos et d’audiences publiques, de même que leur position en réponse aux modifications des nouvelles conditions de mise en liberté sollicitées par M. Harkat. La Cour a également eu l’avantage d’observations écrites publiques de la part de chaque partie, de plaidoiries publiques concernant le contrôle des conditions et de plaidoiries à huis clos de la part des avocats spéciaux et des avocats des ministres. 

 

[39]           Toutefois, ni les avocats de M. Harkat ni les avocats spéciaux n’ont contre-interrogé les témoins des ministres sur le caractère raisonnable du certificat. M. Harkat n’a pas non plus présenté de preuve et d’argument en réponse au certificat. 

 

[40]           Compte tenu du dossier incomplet, la détermination des questions survenant dans le présent contrôle ne devrait aucunement être interprétée comme une indication de conclusions de fait futures. Ce n’est que lorsque je disposerai de l’ensemble de la preuve et que des observations m’auront été présentées que je serai en mesure de me prononcer de manière définitive sur le caractère raisonnable du certificat. Les éléments-clés d’une décision définitive ne sont pas présents à ce moment-ci.

 

[41]           Néanmoins, je possède suffisamment de renseignements pour contrôler les conditions de mise en liberté tel que l’exigent les paragraphes 82(4) et 82(5) de la LIPR. Il est compatible avec l’intention du législateur et il est dans l’intérêt de la justice et dans l’intérêt de M. Harkat que je traite de ces questions de manière provisoire.

 

5.         La Cour devrait-elle confirmer la mise en liberté sous condition de M. Harkat?

 

[42]           L’alinéa 82(5)b) exige que le juge confirme la mise en liberté de la personne désignée. Conformément à l’alinéa 82(5)a), la mise en liberté sera ordonnée lorsque le juge est convaincu que la mise en liberté, assortie de conditions, ne constituera pas un danger pour la sécurité nationale ou la sécurité d’autrui. À l’instar du juge Mosley, je conclus que la modification du libellé de la version anglaise de « danger » à « would be injurious to national security » n’entraîne pas un changement de fond (Almrei (Re), 2009 CF 3, au paragraphe 47)

 

[43]           La Cour suprême a défini le concept de « danger pour la sécurité du Canada » dans l’arrêt Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2002] 1 R.C.S. 3, au paragraphe 90 :

Ces considérations nous amènent à conclure qu’une personne constitue un « danger pour la sécurité du Canada » si elle représente, directement ou indirectement, une grave menace pour la sécurité du Canada, et il ne faut pas oublier que la sécurité d’un pays est souvent tributaire de la sécurité d’autres pays. La menace doit être « grave », en ce sens qu’elle doit reposer sur des soupçons objectivement raisonnables et étayés par la preuve, et en ce sens que le danger appréhendé doit être sérieux, et non pas négligeable.

 

La Cour a mentionné cette interprétation dans Harkat (Re), 2006 CF 628, aux paragraphes 54 à 59, Charkaoui (Re), 2005 CF 248, au paragraphe 36 et Almrei (Re), 2009 CF 3, au paragraphe 48.  

 

[44]           En conséquence, pour l’évaluation des faits en l’espèce (tels qu’ils ont été présentés jusqu’à maintenant à la fois aux audiences publiques et à huis clos), le concept de « danger pour la sécurité nationale » tel qu’interprété par la Cour suprême dans l’arrêt Suresh doit être appliqué.

 

[45]           Le Rapport sur les renseignements de sécurité (RRS) public déposé dans la présente instance contient les allégations des ministres relativement au présumé danger que constitue M. Harkat. Les ministres résument comme suit les conclusions tirées par le SCRS :

[traduction]

 

58.       Compte tenu des renseignements présentés dans le présent résumé, le Service conclut, que HARKAT a aidé des extrémistes islamistes à entrer au Canada et qu’il a reçu des fonds d’extrémistes islamistes à l’étranger. Le moyen utilisé et l’itinéraire emprunté par HARKAT pour arriver au Canada, les fausses déclarations faites à des représentants canadiens, son appui à l’égard de personnes et de groupes impliqués dans de la violence politique ou des activités terroristes, ses alliances avec des extrémistes islamiques et son utilisation de techniques de sécurité incitent le Service à conclure que HARKAT a été associé avec des organisations qui appuient l’utilisation de la violence politique et du terrorisme.

 

59.       Le Service conclut également que HARKAT est un membre d’un réseau international de groupes et de personnes extrémistes qui suivent et soutiennent Osama ben Laden. Ce réseau se livre à des actes de terrorisme pour atteindre son objectif déclaré de purger le monde islamique de toutes les influences laïques et occidentales et de créer des États islamistes qui s’appuient sur l’interprétation fondamentaliste de la loi islamique, ou la sharia. Le Service conclut aussi que HARKAT est un argent dormant du réseau ben Laden.

 

[46]           Lors des audiences publiques et à huis clos, les ministres ont présenté le fondement factuel étayant ces allégations de danger. Tel que je l’ai mentionné plus haut, il n’y a eu aucun contre‑interrogatoire, soit en public par les avocats de M. Harkat, soit par les avocats spéciaux à l’occasion des audiences à huis clos, sur la question du caractère raisonnable du certificat. Les questions ont été limitées à la notion de danger relativement à M. Harkat.

 

[47]           John, le témoin des ministres qui a comparu en public et témoigné à l’appui des allégations de danger, a expliqué brièvement ce qui, à son avis, constituait le présumé danger :

[traduction]

 

« Q.                       Croyez-vous que Mohamed Harkat demeure une menace pour la sécurité du Canada et, si oui, pourquoi?

 

R.                           Je le crois. La raison en est que nous avons constaté dans nos enquêtes que les personnes qui s’engagent à l’égard d’une cause perdent rarement leur détermination. Souvent, nous constatons que les personnes, même après une période d’incarcération, une fois qu’elles se voient accorder la liberté d’agir, reprendront ces activités.

                              Un exemple flagrant de ceci est les résultats des attentats à la bombe à Madrid. Plusieurs leaders importants ont été dans les faits incarcérés, dans certains cas pendant plusieurs années, pour diverses accusations, immédiatement avant de participer à la planification des attentats à la bombe à Madrid. Nous avons conclu que le temps ne diminue pas la menace que constituent des personnes.

 

Q.                          Il est évident que M. Harkat est une personne qui intéresse les médias. Il y a des membres des médias présents aujourd’hui. Il y a eu plusieurs reportages dans les médias. Je crois qu’il existe également un groupe pour aider Mohamed Harkat.

                              Quel est votre point de vue concernant la publicité qui l’entoure et sa notoriété? Je ne veux pas dire dans un sens péjoratif, mais le fait qu’il est bien connu. À votre avis, quelle incidence cela aurait-il sur son actuelle dangerosité?

 

R.                           À mon avis, la notoriété en soi ne diminue pas le danger occasionné. Dans le passé, il y a eu d’autres personnes qui avaient de la notoriété et qui continuent à constituer une menace. Ahmed Said Khadr est un très bon exemple. Depuis 1995, il est devenu de plus en plus connu pour les médias canadiens et les autres, et il est par ailleurs devenu plus actif et sa famille est devenue plus active avec le temps.

                              Au bout du compte, mon évaluation serait que le degré de danger s’appuie sur l’opportunité plutôt que sur la question de savoir si une personne est encore ou non dans l’ombre. »

(Pages 321 à 323, volume 2, le 4 novembre 2008)

 

[48]           Un témoignage semblable a été présenté pendant les audiences à huis clos.

 

[49]           Il est également important de souligner que l’avocat de M. Harkat a admis, tant dans sa plaidoirie que dans ses observations écrites, qu’aux fins du présent contrôle, il existe une supposition selon laquelle sa mise en liberté inconditionnelle constituera un danger. Il a cependant soutenu que les conditions actuelles sont excessives et inutiles pour neutraliser le danger (voir les paragraphes liminaires et le paragraphe 121 des observations écrites de M. Harkat, datées du 8 décembre 2008).

 

[50]           Puisque la Cour est tenue, en vertu de l’alinéa 82(5)b) de la LIPR, de confirmer la mise en liberté de M. Harkat avant de procéder au contrôle des conditions de celle-ci, j’ai examiné la preuve à cette fin.

 

[51]           Je conclus, après examen de la preuve dont je suis saisi, que la preuve des ministres a démontré prima facie que la mise en liberté de M. Harkat sans l’imposition de conditions constituera un danger pour la sécurité nationale.   

 

[52]           Il est à nouveau essentiel de souligner que la preuve dont la Cour était saisie était limitée au point de vue des ministres concernant le danger et que je n’ai pas reçu, à ce moment-ci, la réponse de M. Harkat aux allégations que contient le RRS. De plus, je n’ai pas eu l’avantage du contre‑interrogatoire des témoins et des ministres par les avocats de M. Harkat ou par les avocats spéciaux sur la question du caractère raisonnable du certificat. Bien que ma conclusion puisse changer une fois que la Cour sera saisie de l’ensemble de la preuve, aux fins du présent contrôle des conditions, je confirme la mise en liberté de M. Harkat, assortie des conditions appropriées.

 

6.         Facteurs à prendre en compte pour déterminer les conditions appropriées

 

[53]           Dans les paragraphes qui suivent, je m’appuierai sur les six facteurs suivants pour m’aider à évaluer les modifications aux conditions qui sont sollicitées :

 

-                     le contexte et les circonstances propres à la présente instance;

-                     la proportionnalité entre le danger que constitue M. Harkat et les conditions de sa mise en liberté;

-                     l’écoulement du temps;

-                     les éléments de confiance et de crédibilité;

-                     l’applicabilité des motifs prononcés par la juge Dawson en 2006 à la présente instance;

-                     l’importance accordée à la présence de M. Harkat à une instance ou à son renvoi du Canada;

 

[54]           Après avoir examiné chacun de ces facteurs, je les garderai en perspective lorsque je traiterai chaque demande de modification des conditions présentée par M. Harkat et je déciderai si ces modifications devraient être accordées à ce moment-ci.

 

[55]           Lorsque les ministres ont déposé un certificat désignant M. Harkat le 22 février 2008, le RRS public contenait plus de renseignements que ceux divulgués à l’appui du certificat de 2002. 

 

[56]           Le processus de divulgation continue, qui a lieu avec la participation des avocats spéciaux, a donné lieu à la communication d’importants renseignements supplémentaires aux avocats de M. Harkat. Une divulgation supplémentaire découlera vraisemblablement de l’examen des documents de Charkaoui no 2 par les avocats spéciaux et déposés conformément à une ordonnance de la Cour datée du 24 septembre 2008.

 

[57]           M. Harkat, un ressortissant étranger, est arrivé au Canada à l’automne de 1995. Comme le révèlent le RRS public de 2008 modifié et la récente divulgation, à son arrivée au Canada, il a été surveillé par les autorités canadiennes qui ont employé des ressources humaines et qui ont intercepté des communications pour recueillir des informations et des renseignements concernant ses activités.

 

[58]           M. Harkat a été arrêté et détenu par suite du dépôt du certificat de 2002 devant la Cour le 10 décembre 2002 (paragraphes 77(1) et 82(2) de l’ancienne LIPR). Il est demeuré en détention jusqu’à sa mise en liberté sous condition le 21 juin 2006.

 

[59]           Depuis la mise en liberté de M. Harkat, les conditions ont été modifiées à plusieurs reprises, mais les conditions de base établies par la juge Dawson pour neutraliser le danger en 2006 demeurent inchangées. La modification de certaines conditions, telle que l’installation de matériel de surveillance vidéo à toutes les entrées pour permettre un déménagement à une nouvelle résidence où la surveillance physique était problématique, a été négociée entre les avocats des ministres et de M. Harkat et a été réalisée avec le consentement de toutes les parties. 

 

[60]           Le 10 octobre 2008, la Cour a autorisé des modifications supplémentaires aux conditions de mise en liberté pour que M. Harkat puisse déménager dans sa troisième résidence depuis 2006. Plus particulièrement, la Cour a éliminé la condition qui exigeait que M. Harkat réside avec plusieurs cautions de surveillance, ce qui a eu pour effet de permettre à M. Harkat de vivre seul avec son épouse, Mme Sophie Lamarche Harkat.

 

[61]           La preuve indique que M. Harkat est sous l’œil vigilant des autorités canadiennes depuis le milieu des années 1990. Il a été incarcéré pendant une période de près de quatre ans et a été mis en liberté sous des conditions strictes depuis près de trois ans. Je conclus que M. Harkat est sous la surveillance et le contrôle des autorités canadiennes depuis plus d’une décennie.

 

[62]           Depuis au moins le 10 décembre 2002, il n’y a pas de preuve selon laquelle M. Harkat a eu des rapports ou des communications directs ou indirects avec des personnes qui soutiennent le terrorisme, le Jihad violent ou qui possèdent un casier judiciaire grave. Ceci-ci s’étend sur une période de plus de huit ans.

 

[63]           La Cour a constaté que la mise en liberté sous condition de M. Harkat lui a permis de résider avec sa famille plutôt que de demeurer en prison. La Cour note que d’après la preuve dont elle est saisie, les conditions semblent avoir neutralisé le danger occasionné par M. Harkat.

 

[64]           Depuis la mise en liberté sous condition de M. Harkat, l’ASFC, dirigée par M. Foley, est responsable de surveiller M. Harkat et de veiller à ce qu’il respecte l’ordonnance de mise en liberté. Je l’ai félicitée publiquement pour la manière selon laquelle elle s’est acquittée de cette tâche. 

 

[65]           Depuis la mise en liberté de M. Harkat, son épouse et lui ont dû s’adapter à une nouvelle vie, limitée par les conditions de sa mise en liberté. Mme Pierrette Brunette et son conjoint ont également fait de nombreux sacrifices pour veiller à ce qu’il respecte les conditions de sa mise en liberté. Les éléments de preuve indiquent que parfois la famille Harkat n’a pas respecté les conditions de façon rigoureuse. Tous les manquements à une ordonnance judiciaire sont graves. Toutefois, la Cour a déterminé que seul un manquement a été important.    

 

[66]           Bien que son dossier ne soit pas parfait, le professionnalisme et le dévouement de l’ASFC, alliés à l’engagement de la famille Harkat envers le respect des conditions de mise en liberté, ont donné lieu à très peu de manquements aux conditions. Cette conclusion se fonde sur une évaluation du passé et ne garantit pas le respect des conditions pour l’avenir. Elle est simplement un indicateur parmi d’autres à prendre en compte pour l’évaluation du caractère approprié des conditions en cause devant la Cour.

 

[67]           En novembre 2008, la Cour a entendu le témoignage de M. Harkat au soutien de sa demande de contrôle des conditions de sa mise en liberté. Il a expliqué à la Cour qu’il considérait que le respect de ces conditions était essentiel parce que sa vie est en jeu et qu’il ne veut pas décevoir sa famille et les personnes qui l’appuient. Il a également souligné qu’il ne voulait pas donner aux ministres une occasion de l’expulser du Canada (voir le témoignage de M. Harkat, volume 3, à la page 387, le 5 novembre 2008).

 

[68]           En ce qui a trait à sa crédibilité passée, qui a été fortement remise en question dans les jugements de ma collègue la juge Dawson, voici ce qu’il avait à dire :

[traduction]

 

« Q. Les jugements prononcés dans le passé vous concernant ont conclu que vous aviez menti à plusieurs reprises. Pourquoi devrais-je vous faire confiance?

 

R. Parce que lorsque je suis venu à la cour, ce serait celui parce que j’ai menti au SCRS. Avant je ne parlais pas bien l’anglais et j’étais, comme, effrayé, et je suis venu à la cour pour dire, ou il y a des choses que je ne vois pas et s’il y a des choses, il y a des éclaircissements pour cela. Je n’étais pas obligé de répondre à cette question. Je n’ai pas eu cette divulgation, ce que je n’ai pas répondu encore. Au même moment, j’ai eu deux ans à l’extérieur et j’ai de l’argent sur ma tête et j’ai une famille. Ma vie ne sera pas normale. S’il y a un manquement, elle va empirer. Vous voulez demander que des choses s’améliorent. Si vous voulez faire des choses stupides ou ne pas respecter des conditions, vous allez aboutir en prison, être expulsé. Ces choses ne sont pas faciles. Vous venez à la cour encore et vous vous battez. Ce n’est pas facile pour moi. Il est très difficile pour moi de venir devant vous si quelque chose s’est produit exprès, des erreurs comme ça, et la cour, prendre le gazon. C’est très ‑‑ si je viens simplement devant vous et que je vous disais ce qui s’est produit, mais le faire exprès, me mettre dans une situation plus compliquée, je ne pense pas. Même pour vous, c’est facile de me donner une autre chance. Je vais l’empêcher complètement, cela ne se produira jamais. Cela ressemble à ‑‑ je crois que cela construit un peu de confiance. Je ne suis pas seul dans cette situation. Il y a de l’argent. Il y a des personnes dont la vie sera détruite. » (Voir le volume 3, aux pages 451 et 452)

 

Sur l’élément de la confiance, il a déclaré ce qui suit :

 

[traduction]

 

« Depuis maintenant près de deux ans en liberté sous cautionnement et ayant suivi toutes les ordonnances que la juge Dawson et vous m’avez imposées, je n’ai pas ‑‑ il y a une certaine compréhension du manquement auquel la juge Dawson a conclu à propos du départ de Pierrette. Mais à mon avis, c’est ma compréhension de l’anglais et il semble que ça ne soit pas le cas, mais j’accepte son ordonnance définitive. J’essaie de faire chaque chose comme il faut parce que certaines personnes perdront. En plus, le temps que j’ai passé en prison et le facteur du temps et les gens qui me soutiennent et les circonstances si je vais briser cette confiance, il y a une grande circonstance. Ce n’est pas une chose ordinaire. » (Voir volume 3, à la page 459)

 

[69]           À nouveau, la Cour ne considère pas que ces déclarations permettent de prédire le respect des conditions pour l’avenir. Comme je l’ai mentionné plus haut, l’élément de confiance n’est qu’un facteur à prendre en compte dans l’évaluation des conditions nécessaires pour neutraliser le danger que représente M. Harkat.

 

[70]           Cela dit, j’ai entendu le témoignage de M. Harkat, je l’ai vu témoigner et j’ai examiné avec soin la transcription de son témoignage. 

 

6.1              Le contexte et les circonstances propres à la présente instance

 

[71]           C’est la deuxième fois qu’un certificat ministériel désignant M. Harkat est déposé à la Cour pour en déterminer le caractère raisonnable. Le certificat de 2008 contient des allégations comparables à celles énoncées dans le certificat de 2002 concernant M. Harkat.

 

6.2       La proportionnalité entre le danger que constitue M. Harkat et les conditions de sa mise en liberté

 

[72]           Au paragraphe 27, j’ai intentionnellement identifié les paragraphes clés des motifs du jugement de la juge Dawson. Ces paragraphes décrivent le danger que constitue M. Harkat pour la sécurité nationale du Canada, selon ce qu’elle a conclu. Après avoir déterminé l’existence de danger, elle a par la suite identifié les conditions qui, selon elle, neutraliseraient précisément ce danger et a ordonné la mise en liberté de M. Harkat, assortie de ces conditions.

 

[73]           Une lecture attentive des conditions initialement imposées indique que la juge Dawson a estimé que le danger lié à M. Harkat était important. Par conséquent, les conditions qu’elle a imposées devaient être strictes pour assurer la neutralisation du danger.

 

[74]           Un important facteur était la conviction de la juge Dawson que M. Harkat n’avait pas dit la vérité sur plusieurs points importants au cours de son témoignage. En conséquence, elle s’est appuyée sur un tiers (une caution de surveillance) pour assurer le respect des conditions de sa mise en liberté. Voilà pourquoi elle a décidé que M. Harkat ne devait pas être autorisé à demeurer seul dans sa résidence.

 

[75]           L’objectif des conditions initiales visaient à empêcher M. Harkat de participer à tout acte de terrorisme, d’appuyer une organisation terroriste ou une activité semblable. Les conditions devaient être proportionnelles au risque occasionné.

 

[76]           Les conditions initiales ont été établies en mai 2006, il y a près de trois ans. De manière générale, la mise en liberté sous condition a connu du succès. Aucun élément de preuve ne démontre que l’atteinte des objectifs recherchés par ma collègue n’a pas été réalisée. Depuis ce temps, la Cour suprême a conclu que la procédure de certificat en vertu de laquelle le certificat de 2002 a été déclaré raisonnable contrevenait à l’article 7 de la Charte. Cela doit être pris en compte.

 

[77]           Il est logique de conclure que, pendant le temps durant lequel il a été incarcéré, le danger que constitue M. Harkat a considérablement diminué. Aucun élément de preuve n’indique le contraire. En outre, depuis plus de six ans, le danger qui, selon la conclusion de la juge Dawson, était lié à M. Harkat a été neutralisé. Cela doit également être pris en compte.

 

[78]           Il faut également tenir compte de la présence constante et de la dévotion de Mme Harkat pour son mari. Son témoignage, sa participation à la surveillance des conditions de son mari, sa grande influence et sa forte personnalité doivent être pris en compte comme facteur supplémentaire. Sans sa participation, il est peu probable que la juge Dawson aurait accordé à son mari une mise en liberté sous condition. Mme Harkat assure la stabilité dans la vie de son mari. Elle comprend l’importance des conditions de la mise en liberté et ne laisse aucun doute à propos de sa détermination à veiller à ce qu’elles soient respectées :

[traduction]

 

« Oui. J’aimerais ajouter que si je manquais à une condition, je me laisserais tout d’abord tomber, je laisserais tomber mon mari pour qui je lutte afin qu’il reste au Canada car je crois qu’il sera blanchi, ma mère, ma sœur, tous les membres de ma famille et, plus important encore, ceux qui nous appuient. Nous ne serions pas ici si ce n’était d’eux. Le porte-parole de mon comité est assis ici, M. Baldwin, Len et Kevin qui ont fourni de très grosses sommes d’argent. Le montant d’argent compterait peu – vous mettez un million de dollars ou un dollar pour la tête de mon mari – mon travail est mon travail. Comme je l’ai dit, nous voulons gagner cette cause. Nous voulons blanchir mon mari. Je ne mettrais jamais cela en péril. » 

(Voir la transcription, volume 4, à la page 600)

 

[79]           La dévotion de Mme Harkat envers son mari est sincère et la Cour en a déjà tenu compte et elle sera prise en compte.

 

6.2              L’écoulement du temps

 

[80]           Dans le Quatrième rapport de l’examinateur indépendant en vertu du paragraphe 14(3) de la Prevention of Terrorism Act 2005 (« Fourth Report of the Independent Reviewer Pursuant to Section 14(3) of the Prevention of Terrorism Act 2005 »), Lord Carlile of Berriew, c.r., écrit ce qui suit au paragraphe 58 :

[traduction]

 

« À mon avis, seuls quelques cas d’ordonnances de contrôle peuvent être justifiés pour une période de plus de deux ans. Après ce temps, même un terroriste dévoué aura perdu son utilité immédiate. Le terroriste saura que les autorités continueront à s’intéresser à ses activités et à ses relations et qu’elles les scruteront dans l’avenir. Pour ceux qui organisent des activités de terrorisme, une personne qui a fait l’objet d’une ordonnance de contrôle pendant plus de deux ans est un agent peu attrayant, à l’égard duquel on peut supposer qu’il sera dans la ligne de mire de l’État. Néanmoins, les documents que j’ai vus justifient la conclusion selon laquelle quelques personnes faisant l’objet d’une ordonnance de contrôle arrivent à entretenir des contacts avec des collaborateurs et (ou) des organisations terroristes et la détermination d’être opérationnelles dans l’avenir, malgré les restrictions qui leur sont imposées. »

 

[81]           L’écoulement du temps est un facteur que la Cour doit prendre en compte lorsqu’elle évalue les conditions nécessaires à la neutralisation du danger occasionné par la mise en liberté judiciaire d’une personne désignée dans un certificat. Dans l’arrêt Charkaoui no 1, la Cour suprême a souscrit à deux décisions antérieures de la Cour (Charkaoui (Re), 2005 CF 248, paragraphe 74 et Harkat, 2006 CF 628, paragraphe 86). Ces deux décisions ont conclu que le temps passé en détention entraînait une interruption des relations avec des groupes extrémistes. Par voie de conséquence, il a été statué que l’écoulement du temps était un facteur qui diminuait le danger lié à la mise en liberté d’une personne. Au paragraphe 112 de l’arrêt, la Cour suprême a clairement indiqué que plus la détention se prolonge, moins l’individu sera susceptible de demeurer un danger pour la sécurité. La cour a également ajouté qu’une telle détention permettait également aux autorités canadiennes d’achever leur enquête.

 

[82]           Tel que mentionné plus tôt, depuis plus de dix ans, M. Harkat a fait l’objet d’une enquête de la part des autorités canadiennes, a été détenu et mis en liberté sous condition. Comme le RRS public le révèle, des techniques d’enquêtes précises ont été utilisées pour cette enquête. M. Harkat a été arrêté et emprisonné du 2 décembre 2002 jusqu’à la fin de juin 2006, moment de sa mise en liberté sous condition. Il est en mise en liberté sous condition judiciaire depuis près de trois ans.

 

[83]           Le fait d’avoir été une personne qui intéressait les autorités canadiennes et qui a été assujettie à leur contrôle pendant plus d’une décennie a eu une incidence sur le danger que sa mise en liberté peut constituer pour la sécurité nationale. Les relations sociales et professionnelles de M. Harkat ont été interrompues. Les restrictions imposées par les conditions de la mise en liberté sur les communications téléphoniques par ligne terrestre, téléphone cellulaire et Internet, combinées à l’interception des communications et des courriels, ont grandement limité la possibilité d’avoir des rapports avec des personnes, que ce soit à l’échelle internationale, nationale ou régionale. Le système GPS qui suit les mouvements de M. Harkat assure une surveillance quotidienne en temps réel de ses déplacements.

 

[84]           Le genre de danger que constitue la mise en liberté de M. Harkat doit être évalué de manière réaliste. Il est nécessaire de tenir compte des allégations selon lesquelles l’assouplissement des conditions peut donner à M. Harkat l’occasion d’établir des rapports ou de les entretenir, de planifier des activités ou d’autrement aider à des activités contraires à la sécurité nationale du Canada. La Cour doit tenir compte du danger et celui-ci doit être évalué dans le contexte de toutes les circonstances de la présente instance. L’écoulement du temps est un facteur parmi d’autres à prendre en compte.

 

[85]           Au cours de l’instance relative au certificat de 2002, la juge Dawson a conclu que M. Harkat était ou est un membre du réseau. Je ne peux me prononcer sur cette question jusqu’à ce que les avocats de M. Harkat et les avocats spéciaux aient eu l’occasion de présenter leurs arguments et leurs observations finales. Dans la présente instance, les ministres ont présenté des éléments de preuve concernant son présumé statut de membre du réseau.

 

[86]           Cela dit, il est difficile d’imaginer l’intérêt qu’une organisation relevant du réseau pourrait avoir à l’égard d’une personne qui fait l’objet d’un contrôle de la part des autorités canadiennes depuis plus de dix ans. La Cour se demande également, par exemple, qui pourrait pressentir une telle personne avec un profil médiatique si grand. Comment une organisation pourrait-elle envisager demander à une personne si connue d’entreprendre des activités secrètes? La Cour n’a pas de réponse à ces questions, mais ce sont des questions évidentes qui viennent à l’esprit du décideur qui doit évaluer le danger que constitue une personne mise en liberté avec des conditions visant à neutraliser ce danger. La proportionnalité est un instrument qui exige l’adaptation de deux facteurs (le danger et les conditions) à une réalité changeante. Les circonstances ne sont pas statiques, elles évoluent avec le temps.  

 

[87]           Un dernier commentaire : la Cour est consciente de la longueur du présent processus. À quel moment ces procédures prendront-elles fin? L’objectif final des ministres est le renvoi de M. Harkat du Canada. Avant que cela puisse se produire, de nombreuses étapes procédurales doivent être suivies. La fin n’est pas encore en vue. Dans l’intervalle, M. Harkat demeure assujetti aux conditions. Cela pèse lourd sur les épaules de la magistrature qui doit assumer ses fonctions.

 

6.4       Les éléments de confiance et de crédibilité

 

[88]           Dans sa décision du 23 mai 2006, la juge Dawson a souligné que les conclusions défavorables à M. Harkat quant à sa crédibilité dans sa décision concernant le caractère raisonnable du certificat de 2002, ont eu une grande incidence sur le facteur relatif à la confiance et le type de conditions de mise en liberté qui neutraliseraient le danger que constituait M. Harkat.

 

[89]           Je n’ai pas eu l’avantage d’entendre le témoignage de M. Harkat sur le caractère raisonnable du certificat. Cela pourrait se produire lorsqu’une divulgation complète sera faite à la Cour et qu’une divulgation supplémentaire aura été faite aux avocats de M. Harkat. J’ai cependant entendu un témoignage de M. Harkat concernant sa demande de contrôle des conditions de sa mise en liberté. 

 

[90]           La confiance est une considération importante lors de l’évaluation du caractère approprié d’une condition par opposition à une autre. Voilà pourquoi je conclus, à l’instar de ma collègue avant moi, que le rôle d’un surveillant est important en ce qui a trait aux conditions de la mise en liberté de M. Harkat, particulièrement lorsqu’il fait des sorties autorisées. La présence d’une caution de surveillance donne à la Cour l’assurance que M. Harkat respectera probablement les conditions de sa mise en liberté dans un cas où sa crédibilité est mise en doute. La Cour s’est appuyée sur des cautions de surveillance dans le passé, par exemple dans les cas de M. Charkaoui ([2005] 3 C.F. 389), de M. Mahjoub (2007 CF 171), de M. Jaballah (2007 CF 379) et auparavant dans le cas de M. Harkat.

 

[91]           Une des cautions de surveillance de M. Harkat, Mme Pierrette Brunette, ne vit plus avec M. Harkat conformément à l’ordonnance du 10 octobre 2008 qui autorisait M. Harkat à vivre seul avec son épouse. J’ai cependant constaté que M. William Baldwin, un prêtre à la retraite et l’une des cautions de surveillance de M. Harkat, est demeuré dans la résidence avec M. Harkat alors que Mme Harkat était sortie. Récemment, M. Phillip Parent a été nommé caution de surveillance. Il est dans l’intérêt de M. Harkat de nommer un plus grand nombre de cautions de surveillance. Cela libérerait assurément Mme Harkat de ses obligations ardues en vertu des conditions telles qu’imposées.

 

[92]           La crédibilité et la confiance sont des considérations essentielles à l’occasion du contrôle judiciaire du caractère approprié des conditions. Lors de l’examen de la question de savoir si les conditions neutraliseront le danger, la Cour doit examiner l’efficacité des conditions. La crédibilité d’une personne qui est assujettie aux conditions et la confiance de la Cour à son endroit régiront vraisemblablement le type de conditions nécessaires.

 

6.5       L’applicabilité des motifs prononcés par la juge Dawson en 2006 à la présente situation en 2009

 

[93]           Après un examen minutieux des motifs prononcés par la juge Dawson le 23 mai 2006 relativement à la mise en liberté sous condition de M. Harkat, je conclus que ses conclusions de fait continuent à être importantes en 2009. Elles seront prises en compte lors de mon examen de la question de savoir si les conditions demeurent appropriées aujourd’hui.

 

[94]           Cela dit, les motifs du jugement de 2006 ont été prononcés en vertu de l’ancienne LIPR qui a été déclarée contraire à l’article 7 de la Charte. En vertu du nouveau régime législatif, les avocats spéciaux participent à des audiences à huis clos. La divulgation faite par les ministres dans le RRS déposé en février 2008 était plus complète que celle faite dans celui déposé à l’appui du certificat initial et la divulgation récente fournit des renseignements supplémentaires. Selon l’examen des nouveaux documents déposés à la Cour et exigés par l’arrêt Charkaoui no 2, d’autres renseignements pourraient être rendus publics. Cela ne change pas nécessairement le cadre factuel de la preuve présentée par les ministres, mais donne à M. Harkat et au public une meilleure compréhension de la situation.

 

6.6       L’importance à accorder à la présence, ou non, de M. Harkat à une instance ou à son renvoi du Canada

 

[95]           Depuis le dépôt du certificat de 2002 désignant M. Harkat à la Cour, M. Harkat a toujours manifesté clairement un intérêt à être présent dans la salle d’audience lors de la tenue des audiences ou des conférences sur la gestion de cas.

 

[96]           Quant à la deuxième question, comme je l’ai expliqué plus haut, l’étape du renvoi n’est pas imminente. Le moment venu, selon l’évolution de l’instance, cela pourrait devenir une question, mais pas à ce moment-ci.

 

7.         Les modifications sollicitées par M. Harkat aux conditions de sa mise en liberté

7.1       Seul dans sa résidence

 

[97]           M. Harkat sollicite l’autorisation de demeurer seul dans sa résidence sans la présence d’une caution de surveillance.

 

[98]           À ce moment-ci, les conditions n’autorisent pas M. Harkat à demeurer seul dans sa résidence sans la présence d’une caution de surveillance. La présence d’un surveillant est exigée. La juge Dawson n’a pas accédé à sa demande dans le passé principalement en raison de son manque de confiance en M. Harkat.

 

[99]           Le soussigné a des réserves quant à la fiabilité de M. Harkat. M. Harkat a témoigné et a, en réponse à une question concernant sa fiabilité, abordé le sujet. C’est un bon début. Il est à espérer que M. Harkat accroîtra la confiance de la Cour à son égard dans l’avenir, ce qui constitue un facteur essentiel pour fixer les conditions appropriées. Comme on le dit, la balle est dans le camp de M. Harkat.

 

[100]       La Cour a examiné le témoignage de Mme Harkat sur la question des privilèges que sollicite M. Harkat d’être seul à la maison. Je comprends que Mme Harkat a besoin d’une vie à l’extérieur de la résidence. Je comprends également que vivre ensemble, 24 heures sur 24 sept jours sur sept, est un défi en soi.

 

[101]       Compte tenu de l’écoulement du temps et du principe de la proportionnalité, j’en arrive à la conclusion qu’il serait approprié d’autoriser M. Harkat à demeurer seul dans sa résidence. Le fait d’être seul dans sa résidence est assujetti aux conditions énoncées dans les paragraphes qui suivent. 

 

[102]       La Cour estime que les conditions imposées à cette nouvelle situation sont telles qu’elles atteindront l’objectif de neutraliser tout danger qu’occasionne la mise en liberté de M. Harkat.

 

[103]       M. Harkat sera autorisé à être seul dans sa résidence entre 8 h et 21 h.

 

[104]       Avant que M. Harkat puisse demeurer seul dans sa résidence, l’ASFC doit être convaincue qu’il ne peut avoir accès à du matériel informatique.

 

[105]       M. et Mme Harkat donneront à l’ASFC un préavis de 36 heures de chaque occasion où M. Harkat sera seul dans sa résidence. Mme Harkat doit téléphoner à l’ASFC à son départ de la résidence et à son retour. Pendant qu’il ne sera pas surveillé, M. Harkat téléphonera à M. Foley ou à son délégué à l’ASFC une fois l’heure, aux heures, utilisant le téléphone de sa résidence.

 

[106]       La Cour estime que les mesures déjà en place, telles que le système GPS, l’interception des communications téléphoniques, les caméras de surveillance aux entrées de la résidence, la liste des visiteurs privés autorisés avec photo d’identité, la déclaration préalable de la visite de visiteurs, l’interception du courrier et les vérifications au hasard de l’ASFC, sont suffisantes pour neutraliser le danger qu’occasionne cet assouplissement de l’exigence relative à une caution de surveillance.

 

[107]       Je ne crois pas que ces périodes où M. Harkat sera seul dans sa résidence imposeront un fardeau additionnel à l’ASFC. 

 

7.2       Plus grande mobilité sans la nécessité d’itinéraires et de destinations préautorisés à l’intérieur des régions géographiques prédéterminées entre 8 h et 23 h ou des sorties hebdomadaires plus nombreuses et plus longues assorties d’un délai de préavis plus court à l’ASFC et six nouvelles sorties de « fêtes de famille » par mois

 

[108]       M. Harkat demande d’avoir le droit de se déplacer librement à l’intérieur des limites géographiques préapprouvées entre 8 h et 23 h, sans obtenir une autorisation préalable de l’ASFC pour la sortie, sans faire approuver les itinéraires qu’il suivra et sans adhérer à la limite actuelle de quatre heures pour les sorties. Subsidiairement, il sollicite l’augmentation du nombre de sorties hebdomadaires (de trois à cinq), l’ajout de six sorties familiales ou de fête par mois et la réduction du délai de préavis à l’ASFC (de 48 heures à 24 heures).

 

[109]       La demande principale ne sera pas accordée à ce moment-ci. Encore une fois, l’avenir pourrait justifier un résultat différent. La manière dont M. et Mme Harkat respecteront les nouvelles conditions et la relation qu’ils entretiendront avec l’ASFC seront importantes.

 

[110]       Aucune modification ne sera apportée à la période autorisée pour les sorties. Toutes les sorties auront lieu entre 8 h et 21 h. En cas d’un besoin précis de prolongation de cette période dans l’avenir, M. Harkat peut présenter une demande à l’ASFC, moyennant un avis approprié. La Cour accorde à l’ASFC le pouvoir discrétionnaire d’accorder ou de refuser ces demandes. Les facteurs pertinents à prendre en compte pour l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire sont le genre de sortie sollicitée et les ressources de l’ASFC.

 

[111]       Cela dit, le nombre des sorties est augmenté à cinq par semaine. Ces cinq sorties incluent les fêtes et les sorties familiales. Les sorties auront une durée de six heures, moyennant un préavis de 36 heures.

 

7.3              Participation à des événements politiques et universitaires et invitations à prononcer des exposés

 

[112]       M. Harkat désire participer à des événements politiques et parler en public lors de conférences lorsqu’il est invité à le faire. Cette modification est accordée, mais est conditionnelle à l’assurance de la part de M. Harkat que la présence officielle de l’ASFC sera acceptée par les personnes présentes aux événements, si l’ASFC estime que sa présence est nécessaire. Les employés de l’ASFC ne doivent pas se trouver en situation de danger ni être injuriés pendant leur présence.

 

[113]       L’expérience passée de l’ASFC à ces genres d’événements n’est pas positive. Il semble y avoir une tendance à identifier les employés de l’ASFC comme les méchants dans la présente affaire. L’attention s’est portée sur eux et les actions et commentaires de ceux qui appuient M. Harkat n’ont pas été favorables. Cela ne facilite pas le travail des employés de l’ASFC, et, dans les faits, limite le champ des activités auxquelles M. Harkat peut participer.

 

[114]       Il incombe à M. et Mme Harkat d’indiquer clairement aux personnes qui les appuient que les employés de l’ASFC font simplement leur travail. Les gestes de leurs supporters limitent la capacité de M. Harkat de participer à des événements politiques et publics. On ne peut demander aux employés de l’ASFC de s’exposer à un danger. 

 

[115]       La Cour suggère que M. Harkat élabore un plan dont l’objectif est d’assurer la sécurité des agents de l’ASFC qui sont affectés à la surveillance des conditions de sa mise en liberté lors d’événements ou de rassemblements politiques ou publics. 

 

[116]       Si M. Harkat élabore un tel plan, il devrait être présenté à l’ASFC pour des discussions de collaboration. M. Harkat doit répondre aux préoccupations de l’ASFC selon lesquelles les employés ne seront pas maltraités ou mis en danger. Certains événements peuvent être plus faciles à traiter que d’autres. La Cour demeure disponible pour aider les parties lorsqu’elles le demanderont.

 

7.4       Les rapports avec les médias accrédités

 

[117]       Le soussigné a accordé une demande visant à faciliter la communication avec les médias en mai 2007. La condition no 20 de cette ordonnance indique que M. Harkat peut participer à de véritables conférences de presse et donner des entrevues à des organismes de presse accrédités.

 

[118]       M. Harkat demande un préavis plus court de 24 heures pour les entrevues avec les médias, car ces derniers doivent parfois réagir à des événements à l’intérieur d’un court délai. La Cour trouve acceptable ce préavis de 24 heures à l’ASFC. De plus, si un événement se produit et que des membres des médias accrédités cherchent à obtenir une entrevue avec M. Harkat et que le préavis de 24 heures n’est pas possible, l’ASFC aura le pouvoir discrétionnaire d’accorder la demande dans un court délai sans l’intervention des avocats ou de la Cour. À moins de circonstances exceptionnelles, ces demandes devraient être accordées.

 

7.5       Les rencontres avec les avocats

 

[119]       M. Harkat demande de pouvoir rencontrer ses avocats entre 8 h et 21 h pour des périodes de six heures, moyennant un préavis de six heures à l’ASFC. Selon les conditions existantes, M. Harkat doit aviser l’ASFC 24 heures à l’avance de toute rencontre avec ses avocats et ses rencontres doivent avoir lieu entre 8 h et 17 h.

 

[120]       La Cour est consciente que M. Harkat devra souvent rencontrer ses avocats au cours des prochains mois afin d’examiner la divulgation à venir et se préparer pour des audiences publiques prévues pour mai et juin 2009.

 

[121]       Afin de donner à M. Harkat et à ses avocats suffisamment de souplesse pour se préparer pour ces audiences, la Cour accorde cette demande. Elle ne devrait pas constituer un fardeau pour l’ASFC et elle est dans l’intérêt de la justice.

 

[122]       Ces rencontres avec les avocats ne sont pas considérées des « sorties » aux fins du calcul du nombre de sorties hebdomadaires autorisées en vertu des conditions de la mise en liberté.

 

7.6       Élargissement des limites géographiques visant à inclure la ville de Gatineau (Québec)

 

[123]       La demande initiale qui sollicitait l’élargissement des limites géographiques actuelles à la ville de Gatineau (Québec) pour que M. Harkat puisse visiter des amis et membres de la famille dans cette ville a été présentée en 2007. Elle a été accordée en partie (2007 CF 416, au paragraphe 35).

 

[124]       À l’heure actuelle, M. Harkat peut se déplacer à l’intérieur de certaines lignes de la ville d’Ottawa vers des endroits préautorisés en empruntant un itinéraire préautorisé dans la ville de Gatineau. La Cour n’a pas entendu de preuve qui élargirait les limites pour inclure la ville de Gatineau dans la même catégorie que la ville d’Ottawa.

 

[125]       Les limites actuelles offrent une certaine liberté à M. et Mme Harkat et leur permettent de visiter des membres de leur famille. La Cour attendra une preuve supplémentaire sur la question avant de modifier la condition. La condition actuelle demeure applicable.

 

7.7       L’utilisation de toilettes publiques

 

[126]       Le besoin d’intimité et de dignité exige la modification de cette condition que la Cour a examinée dans le passé et qui doit être encore peaufinée. À l’heure actuelle, le surveillant ou M. Harkat doit informer l’ASFC lorsque l’un ou l’autre doit utiliser des toilettes publiques et que l’autre doit demeurer près de l’entrée. 

 

[127]       Les nouvelles conditions ne comporteront pas l’exigence d’appeler l’ASFC. 

 

[128]       M. Harkat est tenu d’utiliser des toilettes familiales lorsque c’est possible.

 

7.8       Communication avec un imam et avec des fidèles à la mosquée

 

[129]       À l’heure actuelle, M. Harkat est autorisé à se rendre à la mosquée s’il est accompagné par une caution de surveillance. Il souhaite communiquer avec l’imam et avec d’autres membres de la collectivité en présence de sa caution de surveillance.

 

[130]       La Cour ne s’objecte pas à ce que M. Harkat parle avec l’imam, dans la mesure où l’imam a été préautorisé par l’ASFC conformément avec le protocole régulier d’autorisation des visiteurs. Un représentant religieux ou un membre du clergé est une personne comme une autre et doit être préautorisé. Cela va dans le même sens que M. Baldwin qui a été tenu de présenter une demande de préautorisation malgré le fait qu’il était un prêtre à la retraite de l’Église anglicane.

 

[131]       La deuxième demande, être en mesure de parler librement avec d’autres fidèles, est refusée même en présence d’un surveillant.

 

7.9       Les sorties pour activités physiques

 

[132]       M. Harkat n’a pas présenté de demande pour ajouter un plus grand nombre de sorties pour activités physiques ou pour les prolonger. À l’heure actuelle, il a droit à trois sorties d’une heure, les jours où il n’a pas de sortie.

 

[133]       La Cour a cependant pris note du témoignage de Mme Harkat sur la question des sorties pour activités physiques. Mme Harkat a indiqué dans son témoignage que leur qualité de vie s’était grandement améliorée depuis l’ajout de sorties pour activités physiques dans les conditions de mise en liberté. 

 

[134]       La Cour est disposée à prendre une mesure proactive à l’égard des sorties pour activités physiques et elle augmente à sept par semaine le nombre de sorties pour activités physiques. La durée des sorties pour activités physiques avec surveillance continuera d’être une heure et les mêmes règles selon lesquelles l’ASFC doit être avisée du départ et du retour continueront de s’appliquer.

 

8.         Autres modifications sollicitées

8.1       Le stationnement pour l’ASFC (allée de voiture)

 

[135]       L’espace de stationnement devant la résidence de M. et Mme Harkat doit être accessible à l’ASFC lorsque nécessaire. Si la voiture de M. et Mme Harkat occupe l’espace de stationnement lorsque l’ASFC souhaitait l’utiliser, M. Harkat est autorisé à déplacer la voiture en l’absence d’un surveillant. Puisque le stationnement sur la rue n’est pas possible, la priorité doit être accordée à l’ASFC. La Cour est disposée à entendre d’autres suggestions qui amélioreraient la situation, comme l’utilisation du garage.

 

8.2              Salle d’ordinateur

 

[136]       Comme je l’ai mentionné plus tôt, l’ASFC doit être convaincue que M. Harkat ne peut avoir accès à aucune pièce où se trouve un ordinateur. Les conditions l’autorisant à demeurer seul dans la résidence ne s’appliqueront que lorsque des arrangements à cette fin auront été pris.

 

8.3              Les communications téléphoniques avec les avocats

 

[137]       En ce qui a trait à la question du secret professionnel entre un avocat et son client, les parties sont invitées à proposer des restrictions supplémentaires destinées à protéger le secret professionnel.

 

9.         Les modifications sollicitées dans les observations écrites et à l’égard desquelles aucune preuve n’a été présentée

 

[138]       Les conditions suivantes ont été demandées mais aucune preuve pour les appuyer n’a été présentée :

-                     le cautionnement d’exécution de 50 000 $ de Mme Pierrette Brunette devrait être annulé;

-                     l’annulation de l’exigence concernant la caméra de surveillance;

-                     le dispositif GPS devrait être échangé pour un dispositif plus léger.

En conséquence, aucune décision ne sera prise à ce moment-ci.

 

10.       Observations à l’intention de l’ASFC

 

[139]       L’ASFC compte trois ans d’expérience dans la surveillance de M. Harkat. Dans les présents motifs, la Cour a examiné la situation de danger. Le présent jugement devrait être pris en compte lorsque l’ASFC effectue une évaluation des risques à l’égard de M. Harkat. L’ASFC doit faire une telle évaluation des risques et la manière de surveiller M. Harkat devrait être effectuée conformément à cette évaluation des risques.

 

11.       Élaboration du jugement par les avocats et présentation pour signature

 

[140]       Aux fins du jugement, la Cour demande aux avocats des parties d’élaborer un nouvel ensemble modifié de conditions de mise en liberté qui tiendront compte des motifs du présent jugement. Par la suite, après la signature de ce jugement, le nouvel ensemble de conditions s’appliquera.

 

12.       Proposition de question à certifier

 

[141]       Les parties sont invitées à présenter une question à certifier conformément à l’article 82.3 de la LIPR dans les dix jours de la date des motifs du jugement.

 

13.       Conclusion

 

[142]       Les motifs du jugement relatif au contrôle des conditions sont résumés comme suit :

-                     Sous réserve des conditions énoncées aux paragraphes 104 et 105 des présents motifs, M. Harkat peut demeurer seul chez lui entre 8 h et 21 h.

-                     Les sorties hebdomadaires seront maintenant au nombre de cinq (5) plutôt que trois (3); elles auront une durée de six (6) heures et le préavis à l’ASFC est de trente-six (36) heures.

-                     M. Harkat peut participer à des événements politiques et universitaires dans la mesure où l’ASFC est convaincue que ses employés ne seront pas mis en danger, si elle établit que sa présence est nécessaire.

-                     Conformément au paragraphe 118 des présents motifs, des rapports avec les médias accrédités sont autorisés.

-                     Les limites de la ville d’Ottawa, telles que définies, et les limites de la ville de Gatineau compatibles avec les conditions existantes, sont la région où M. Harkat peut se déplacer.

-                     Aucun avis ne doit être donné à l’ASFC lorsque M. Harkat ou sa caution de surveillance doit utiliser des toilettes publiques.

-                     La communication avec l’imam à la mosquée sera autorisée si l’imam est préautorisé par l’ASFC.

-                     M. Harkat aura la possibilité de faire de l’exercice physique tous les jours s’il le souhaite.

-                     Il est important que M. et Mme Harkat comprennent que leur relation avec l’ASFC aura vraisemblablement une incidence sur l’amélioration future des présentes conditions.

-                     L’ASFC doit réaliser une nouvelle évaluation des risques.

-                     Les présentes conditions peuvent être contrôlées en vue de les modifier si les circonstances l’exigent.

-                     La Cour est disponible si son aide est nécessaire.

 

« Simon Noël »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

DOSSIER :                                        DES-5-08

INTITULÉ :                                       DANS L’AFFAIRE CONCERNANT UN CERTIFICAT EN VERTU DU PARAGRAPHE 77(1) DE LA LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET

                                                            DANS L’AFFAIRE CONCERNANT MOHAMED HARKAT

 

LIEU DES AUDIENCES :                Ottawa (Ontario)

DATES DES AUDIENCES :            Audiences publiques

                                                            Les 7 et 8 octobre 2008

                                                            Les 3, 4, 5, et 6 novembre 2008

                                                            Les 15 et 16 décembre 2008

                                                            Le 25 février 2009

 

                                                            Audiences à huis clos

                                                            Le 18 septembre 2008

                                                            Le 19 décembre 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT :            LE JUGE NOËL

DATE DES MOTIFS :                      Le 6 mars 2009

 

COMPARUTIONS :

 

Michael Dale

David Tyndale

André Seguin

POUR LES MINISTRES

Matthew Webber

Norman Boxall

POUR M. HARKAT

Paul Cavalluzzo

Paul Copeland

AVOCATS SPÉCIAUX

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

John S. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR LES MINISTRES

Webber Schroeder Goldstein Abergel

Bayne Sellar & Boxall

Ottawa (Ontario)

 

POUR M. HARKAT

 

 

 

 

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