Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

Date : 20090304

Dossier : T-627-08

Référence : 2009 CF 217

Ottawa (Ontario), le 4 mars 2009

En présence de monsieur le juge Orville Frenette

ENTRE :

MATHIORO DIENG

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

 

[1]               Il s’agit d’un appel, présenté en vertu du paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. 1985, ch. C-29 (la Loi), d’une décision du juge de la citoyenneté George Springate, rendue le 27 février 2008, qui rejetait la demande de citoyenneté du demandeur au motif qu’il ne satisfaisait pas aux exigences en matière de résidence prévues à l’alinéa 5(1)c) de la Loi.

 

 

Le contexte

[2]               Le demandeur est un citoyen du Sénégal qui est venu au Canada le 8 août 2002. Avant cette date, il travaillait aux États-Unis (É.-U.).

 

[3]               Comme certains des faits sont contestés, je crois qu’il est nécessaire de les examiner de façon assez détaillée.

 

[4]               Le demandeur a demandé la citoyenneté canadienne le 8 septembre 2005. Il devait établir qu’il avait habité au Canada du 8 août 2002 au 8 septembre 2005 afin d’être admissible en vertu du critère physique sur lequel le juge de la citoyenneté s’est fondé, qui est prévu aux sous‑alinéas 5(1)c)(i) et (ii) de la Loi.

 

[5]               Après le dépôt de sa demande de citoyenneté, le demandeur a quitté le Canada pour [traduction] « profiter de possibilités d’emploi » aux É.-U. et au Royaume-Uni.

 

[6]               Le 17 avril 2006, après un vol de Londres (Royaume-Uni) à Chicago (É.-U.), des agents d’immigration des É.-U. à l’aéroport O’Hare ont posé des questions au demandeur. Leurs observations ont été consignées dans le Système de soutien des opérations des bureaux locaux (le SSOBL).

 

[7]               Les notes dans le SSOBL révèlent que le demandeur avait en sa possession des formulaires d’impôt des É.-U. (W-2) qui démontraient qu’il avait travaillé aux É.-U. en 2000, en 2004 et en 2005 pour TEKsystems Inc. et pour EMC Corporation.

 

[8]               Une des notes montre aussi que le demandeur n’a pas nié le fait qu’il avait été employé et avait habité illégalement aux É.-U. Il y avait passé plus de temps qu’au Canada. Le 15 août 2006, un agent d’immigration a interrogé le demandeur à l’aéroport Pierre-Elliott-Trudeau à Montréal et il a noté dans le SSOBL que le demandeur n’avait pas nié la déclaration susmentionnée qu’il avait faite à l’agent d’immigration des É.-U.

 

[9]               Le demandeur nie qu’entre le 8 août 2002 et le 8 septembre 2005, une période de 1126 jours de résidence, il a quitté le pays 15 fois, pour un total de 57 jours (ou 53 jours, selon la version des faits), c’est-à-dire qu’il a été présent physiquement au Canada 1059 ou 1073 jours sur une période de 1095 jours, ce qui est insuffisant pour être admissible au sens de la Loi.

 

[10]           De plus, le juge de la citoyenneté n’a pas cru, selon la prépondérance des probabilités, la version du demandeur parce qu’il a remarqué des contradictions et des incohérences évidentes, contrairement aux circonstances et aux notes du SSOBL, dans son témoignage et dans le contre‑interrogatoire au sujet de son affidavit.

 

[11]           Le demandeur et son cousin éloigné, Mostoupha Mbengue, ont soutenu, en ce qui a trait aux formulaires d’impôt et aux dossiers d’emploi des É.-U. de 2004 et 2005 pour deux compagnies des É.-U., que M. Mbengue avait utilisé le nom et les documents du demandeur de façon frauduleuse afin de travailler aux É.-U. pendant la période de résidence que le juge de la citoyenneté a examinée.

 

[12]           Le demandeur a déclaré avoir présenté des déclarations de revenus aux É.-U. afin de recevoir les avantages que M. Mbengue avait accumulés alors qu’il travaillait en utilisant le nom du demandeur.

 

[13]           Il a aussi fait valoir que les déclarations qu’il avait faites aux agents des É.-U. à l’aéroport O’Hare, le 17 avril 2006, étaient fausses et qu’elles visaient seulement à protéger M. Mbengue.

 

[14]           Ce dernier, dans son affidavit, n’indique pas son adresse actuelle ni la ville dans laquelle il a fait sa déposition.

 

La décision contestée

[15]           Dans une lettre datée du 7 février 2008, le demandeur a été avisé que sa demande de citoyenneté canadienne était rejetée essentiellement parce que sa présence physique au Canada ne satisfaisait pas à l’exigence, prévue par la Loi, de résidence pendant 1095 jours au cours de la période pertinente et parce qu’il y avait des contradictions et des omissions dans le dossier, comme le manque de reçus, de factures ou de documents.

 

[16]           Le juge de la citoyenneté a conclu que l’aspect de la preuve le plus préjudiciable quant à la crédibilité était le fait que le demandeur avait en sa possession des formulaires d’impôt des É.-U. pour 2004 et 2005 et des preuves qu’il avait reçu un salaire de compagnies des É.-U., TEKsystems et EMC Corporation, lorsqu’il a été interrogé à l’aéroport O’Hare le 17 avril 2006. Les notes du SSOBL des agents d’immigration américains et canadiens corroborent cette déclaration.

 

Les dispositions légales pertinentes

[17]           L’alinéa 5(1)c) de la Loi prévoit :

 5. (1) Le ministre attribue la citoyenneté à toute personne qui, à la fois :

 

[. . .]

 

c) est un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et a, dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande, résidé au Canada pendant au moins trois ans en tout, la durée de sa résidence étant calculée de la manière suivante :

 (i) un demi-jour pour chaque jour de résidence au Canada avant son admission à titre de résident permanent;

 (ii) un jour pour chaque jour de résidence au Canada après son admission à titre de résident permanent;

 

 5. (1) The Minister shall grant citizenship to any person who

 

[. . .]

 

(c) is a permanent resident within the meaning of subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act, and has, within the four years immediately preceding the date of his or her application, accumulated at least three years of residence in Canada calculated in the following manner:

 (i) for every day during which the person was resident in Canada before his lawful admission to Canada for permanent residence the person shall be deemed to have accumulated one-half of a day of residence, and

 (ii) for every day during which the person was resident in Canada after his lawful admission to Canada for permanent residence the person shall be deemed to have accumulated one day of residence;

 

Analyse

            La norme de contrôle

[18]           En ce qui a trait à l’analyse de l’exigence en matière de résidence prévue dans la Loi, la jurisprudence de la Cour révèle que la décision raisonnable simpliciter est la norme de contrôle applicable (Chen c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1693, [2004] A.C.F. no 2069 (QL); Paez c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2008 CF 204, au paragraphe 11). La décision correcte est la norme de contrôle applicable aux questions de droit ou d’équité procédurale (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, [2008] 1 R.C.S. 190).

 

Question préliminaire – objection au sujet de certains éléments de preuve

[19]           L’avocat du demandeur a soutenu que le juge de la citoyenneté a violé la Loi sur la preuve au Canada et les règles de preuve parce qu’il a reçu des preuves par ouï-dire découlant des notes du SSOBL des agents d’immigration des É.-U. et du Canada. Le défendeur a répondu que la Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. 1985, ch. C-5, aux paragraphes 30(1), 30(12) et 31(2), permet l’admission de telles preuves :

 30. (1) Lorsqu’une preuve orale concernant une chose serait admissible dans une procédure judiciaire, une pièce établie dans le cours ordinaire des affaires et qui contient des renseignements sur cette chose est, en vertu du présent article, admissible en preuve dans la procédure judiciaire sur production de la pièce.

 30. (1) Where oral evidence in respect of a matter would be admissible in a legal proceeding, a record made in the usual and ordinary course of business that contains information in respect of that matter is admissible in evidence under this section in the legal proceeding on production of the record.

 

 [. . .]

 

 (12) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article. « affaires »
"business"

« affaires » Tout commerce ou métier ou toute affaire, profession, industrie ou entreprise de quelque nature que ce soit exploités ou exercés au Canada ou à l’étranger, soit en vue d’un profit, soit à d’autres fins, y compris toute activité exercée ou opération effectuée, au Canada ou à l’étranger, par un gouvernement, par un ministère, une direction, un conseil, une commission ou un organisme d’un gouvernement, par un tribunal ou par un autre organisme ou une autre autorité exerçant une fonction gouvernementale.

« copie » et « pellicule photographique »
"copy" and
"photographic film"

« copie » Relativement à une pièce, est assimilée à une copie une épreuve, agrandie ou non, tirée d’une pellicule photographique représentant cette pièce, et « pellicule photographique » s’entend notamment d’une plaque photographique, d’une pellicule microphotographique et d’un cliché au photostat.

« pièce »
"record"

« pièce » Sont assimilés à une pièce l’ensemble ou tout fragment d’un livre, d’un document, d’un écrit, d’une fiche, d’une carte, d’un ruban ou d’une autre chose sur ou dans lesquels des renseignements sont écrits, enregistrés, conservés ou reproduits, et, sauf pour l’application des paragraphes (3) et (4), toute copie ou transcription admise en preuve en vertu du présent article en conformité avec le paragraphe (3) ou (4).

« procédure judiciaire »
"legal proceeding"

« procédure judiciaire » Toute procédure ou enquête, en matière civile ou pénale, dans laquelle une preuve est ou peut être faite, y compris l’arbitrage.

« tribunal »
"court"

«tribunal » Le tribunal, le juge, l’arbitre ou la personne devant qui une procédure judiciaire est exercée ou intentée.

 

 [. . .]

 

 (12) In this section, "business"
« affaires »

"business" means any business, profession, trade, calling, manufacture or undertaking of any kind carried on in Canada or elsewhere whether for profit or otherwise, including any activity or operation carried on or performed in Canada or elsewhere by any government, by any department, branch, board, commission or agency of any government, by any court or other tribunal or by any other body or authority performing a function of government;

"copy" and "photographic film"
« copie » et
« pellicule photographique »

"copy" , in relation to any record, includes a print, whether enlarged or not, from a photographic film of the record, and "photographic film" includes a photographic plate, microphotographic film or photostatic negative;

"court"
« tribunal »

"court" means the court, judge, arbitrator or person before whom a legal proceeding is held or taken;

"legal proceeding"
« procédure judiciaire »

"legal proceeding" means any civil or criminal proceeding or inquiry in which evidence is or may be given, and includes an arbitration;

"record"
« pièce »

"record" includes the whole or any part of any book, document, paper, card, tape or other thing on or in which information is written, recorded, stored or reproduced, and, except for the purposes of subsections (3) and (4), any copy or transcript admitted in evidence under this section pursuant to subsection (3) or (4).

 

 

 31. (2) Une épreuve, agrandie ou non, tirée d’une pellicule photographique :

a) d’une inscription dans un livre ou registre tenu par un gouvernement ou une personne morale et détruite, perdue ou remise à un client après la prise de la pellicule;

b) d’une lettre de change, d’un billet à ordre, d’un chèque, d’un récépissé, d’un instrument ou document détenu par un gouvernement ou une personne morale et détruit, perdu ou remis à un client après la prise de la pellicule;

c) d’un dossier, document, plan, livre ou papier appartenant ou confié à un gouvernement ou une personne morale,

 

 est admissible en preuve dans tous les cas et pour toutes les fins où l’objet photographié aurait été admis s’il est établi que :

d) d’une part, lorsque ce livre, registre, lettre de change, billet à ordre, chèque, récépissé, instrument ou document, dossier, plan, livre ou papier était sous la garde ou l’autorité du gouvernement ou de la personne morale, la pellicule photographique en a été prise afin d’en garder une preuve permanente;

e) d’autre part, l’objet photographié a été subséquemment détruit par un ou plusieurs employés du gouvernement ou de la personne morale, ou en leur présence, ou a été perdu ou remis à un client.

 

 31. (2) A print, whether enlarged or not, from any photographic film of

(a) an entry in any book or record kept by any government or corporation and destroyed, lost or delivered to a customer after the film was taken,

(b) any bill of exchange, promissory note, cheque, receipt, instrument or document held by any government or corporation and destroyed, lost or delivered to a customer after the film was taken, or

(c) any record, document, plan, book or paper belonging to or deposited with any government or corporation,

is admissible in evidence in all cases in which and for all purposes for which the object photographed would have been admitted on proof that

(d) while the book, record, bill of exchange, promissory note, cheque, receipt, instrument or document, plan, book or paper was in the custody or control of the government or corporation, the photographic film was taken thereof in order to keep a permanent record thereof, and

(e) the object photographed was subsequently destroyed by or in the presence of one or more of the employees of the government or corporation, or was lost or was delivered to a customer.

 

[20]           De plus, cette objection est mal fondée parce que le défendeur a déposé la transcription lorsqu’il a contre-interrogé le demandeur au sujet de son affidavit, afin de démontrer que le demandeur s’était parjuré.

 

[21]           De plus, le juge François Lemieux a noté dans la décision Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration c. Toth, 2006 CF 1221, au paragraphe 30 : « La justice exige que soit admissible en contrôle judiciaire un document qui démontre la fausseté du témoignage d’un revendicateur d’asile devant le tribunal, motif d’annulation selon l’article 109 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. »

 

[22]           Les notes du SSOBL sont admissibles à titre de renseignements qui apparaissent au dossier et dont le juge peut prendre connaissance : Ally c. Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2008 CF 445, au paragraphe 20. Le juge James Russell y a écrit : « L’agent des visas était en droit de se fonder sur des renseignements qui figuraient dans le dossier, même s’il s’agissait de renseignements que le demandeur avait fournis à un autre agent. »

 

[23]           Le juge de la citoyenneté était en droit de tenir compte de ce type de preuve.

 

Analyse de la décision

[24]           Premièrement, le demandeur soutient que le juge de la citoyenneté n’a pas fourni des motifs adéquats dans sa décision ou qu’il n’a pas tenu compte de certaines preuves et de la période qu’il a physiquement passée au Canada dans les quatre ans précédant sa demande de citoyenneté, ou qu’il les a mal interprétées.

 

[25]           La lecture de la lettre de décision et des notes du juge, qui se trouvent aux pages 14 et suivantes du dossier certifié, donne plus de détails au sujet de la raison pour laquelle la preuve que le demandeur a présentée n’a pas convaincu le juge. Il est bien accepté que les notes du juge font partie intégrante de ses motifs (voir, par exemple, Paez c. Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2008 CF 204, au paragraphe 10). Pour des affaires portant sur les visas, voir da Silva c. Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2007 CF 1138, aux paragraphes 18 et 19; Wang c. Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2006 CF 1298, aux paragraphes 22 à 26.

 

[26]           Le demandeur soutient que le juge de la citoyenneté ne lui a pas demandé de présenter des documents supplémentaires et que les notes de l’agent d’immigration des É.-U., selon lesquelles le demandeur avait en sa possession des preuves qu’il avait travaillé aux É.-U. en 2000, 2004 et 2005, étaient erronées.

 

[27]           À mon avis, ses explications et ses allégations au sujet du fait que son cousin a utilisé, de façon frauduleuse, les documents personnels portant son nom sont tellement inconcevables, compte tenu des circonstances, qu’il est impossible qu’un juge détermine qu’elles étaient véridiques.

 

[28]           Par conséquent, je dois conclure que le juge de la citoyenneté a donné des motifs valides à l’appui de sa décision et que toute autre décision aurait été illogique et incompatible avec les faits.

 

[29]           Deuxièmement, le demandeur soutient que le juge de la citoyenneté ne l’a pas avisé de ses préoccupations avant de rendre sa décision. C’est inexact, puisque le juge de la citoyenneté a demandé des preuves et des documents ou des reçus supplémentaires à l’appui de sa demande de résidence. Le demandeur n’a pas présenté de documents ou de reçus.

 

[30]           Troisièmement, le demandeur fait valoir que le juge de la citoyenneté a violé le principe selon lequel, lorsqu’un demandeur affirme la véracité de certaines allégations, ces allégations sont présumées véridiques (Maldonado c. Le ministre de l’Emploi et de l’Immigration, [1980] 2 C.F. 302 (C.A.F.), à la page 305; Anthonimuthu c. Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2005 CF 141). Ce principe est fondé sur l’absence de preuves contradictoires. Il existe, en l’espèce, des preuves contradictoires.

 

[31]           Quatrièmement, le demandeur soutient que le juge de la citoyenneté a omis d’examiner s’il avait centralisé son mode de vie au Canada. Le juge de la citoyenneté a choisi d’appliquer le critère de la présence physique au Canada, et non le critère du « mode de vie centralisé ». La jurisprudence confirme que le juge peut choisir le critère qu’il appliquera s’il est justifié en fonction des faits (Chen c. Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2008 CF 763, au paragraphe 3).

 

[32]           La décision du juge de la citoyenneté est fondée sur des contradictions, des omissions et le caractère invraisemblable de la preuve, ainsi que sur la présence physique insuffisante du demandeur au Canada pendant la période pertinente.

 

[33]           En conclusion, sa décision appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit et, à mon avis, on ne peut pas conclure qu’elle était déraisonnable (Dunsmuir, précité).

 

[34]           Par conséquent, l’appel sera rejeté.


 

 

JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE que l’appel, présenté conformément au paragraphe 14(5) de la Loi sur la Citoyenneté, L.R.C. 1985, ch. C-29 (la Loi), de la décision du juge de la citoyenneté George Springate, qui a rejeté, le 27 février 2008, la demande de citoyenneté du demandeur au motif qu’il ne satisfaisait pas aux exigences en matière de résidence prévues à l’alinéa 5(1)c) de la Loi, soit rejeté.

 

 

« Orville Frenette »

Juge suppléant

 

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traductrice


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-627-08

 

INTITULÉ :                                       MATHIORO DIENG c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 23 février 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              Le juge suppléant Frenette

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 4 mars 2009

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Edwin J. Winston                                  POUR LE DEMANDEUR

 

Bassam Khouri                                     POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Edwin J. Winston                                  POUR LE DEMANDEUR

Montréal (Québec)

 

John H. Sims, c.r.                                 POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.