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Cour fédérale

 

Federal Court

 

Date : 20090226

Dossier : IMM-2857-08

Référence : 2009 CF 202

Toronto (Ontario), le 26 février 2009

En présence de madame la juge Heneghan

 

 

ENTRE :

RAHMAT KHALIQI

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               M. Rahmat Khaliqi (le demandeur) demande le contrôle judiciaire d’une décision rendue par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission). Dans cette décision en date du 2 juin 2008, la Commission a rejeté la demande du demandeur visant à être reconnu en tant que réfugié au sens de la Convention ou personne à protéger.

 

[2]               Le demandeur est un citoyen afghan âgé de 26 ans. Il est né dans une famille islamique, mais a affirmé qu’il avait perdu ses illusions quant à l’islam parce que cette religion préconise le meurtre de non-croyants au nom de la religion.

 

[3]               Le demandeur a soutenu qu’il a commencé à étudier le christianisme pendant qu’il vivait encore en Afghanistan et qu’il le faisait principalement chez un ami. En août 2000, il a appris qu’un groupe de chefs talibans avaient annoncé à son père qu’il s’était converti au christianisme. La peine imposée pour une conversion était la mort. Le demandeur a quitté le foyer de son père. Il a appris plus tard que les talibans avaient tué son père et son compagnon d’étude.

 

[4]               En août 2000, le demandeur s’est enfui au Pakistan avec sa mère et sa sœur. Il a affirmé que le Pakistan n’était pas un endroit sûr pour les personnes converties au christianisme ni pour celles qui leur viennent en aide.

 

[5]               Le demandeur est resté au Pakistan jusqu’au 21 novembre 2006, date à laquelle il a quitté le pays pour se rendre au Canada. À son arrivée, il a immédiatement demandé l’asile.

 

[6]               La Commission a conclu que la conversion du demandeur était une conversion de complaisance. Elle a tiré des conclusions défavorables quant à la crédibilité après avoir apprécié la preuve du demandeur relative à sa connaissance et à sa pratique du mormonisme, confession chrétienne qu’a adoptée le demandeur après son arrivée au Canada. La Commission a conclu que s’il était renvoyé en Afghanistan, le demandeur ne continuerait pas à pratiquer le christianisme de façon à montrer aux autres sa conversion et à s’exposer ainsi à un risque de persécution, à un risque de torture, à une menace à sa vie, ou à un risque de traitements ou peines cruels et inusités suivant les articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi).

 

[7]               Le demandeur affirme que la Commission a commis une erreur susceptible de contrôle en tirant des conclusions de fait erronées sans tenir compte de la preuve, et que n’eût été ces erreurs, la Commission serait peut-être arrivée à une conclusion différente. En particulier, le demandeur conteste la manière dont la Commission a évalué sa connaissance du catholicisme, sa pratique et sa connaissance du mormonisme et la poursuite de ses activités chrétiennes au Pakistan.

 

[8]               Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le défendeur) a soutenu que la Commission pouvait raisonnablement tirer les conclusions qu’elle a tirées et que rien ne justifie l’intervention de la Cour.

 

[9]               La norme de la décision raisonnable s’applique à la décision de la Commission; voir Bielecki c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 442.

 

[10]           Ayant examiné les documents dans le dossier certifié du tribunal, y compris la transcription du témoignage du demandeur devant la Commission, je suis convaincue que la Commission a bel et bien tiré des conclusions raisonnables. Le demandeur n’a pas démontré plus qu’une connaissance superficielle de l’histoire du christianisme ou même de l’histoire et de la pratique du mormonisme.

 

[11]           Contrairement à ce qu’a prétendu le demandeur à l’audition de la présente demande de contrôle judiciaire, la Commission n’a pas entrepris d’évaluer la force de ses convictions religieuses comme l’a expliqué la Cour suprême dans l’arrêt Syndicat Northcrest c. Amselem, [2004] 2 R.C.S. 551.

 

[12]           Par conséquent, rien ne justifie à mon avis l’intervention de la Cour et la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

[13]           L’avocate du demandeur a proposé les questions suivantes à certifier :

Dans l’évaluation de la crédibilité d’une allégation de croyance religieuse, la Commission a-t-elle compétence pour sonder cette croyance et la tester en la comparant avec une orthodoxie religieuse préétablie choisie par le commissaire, ou l’arrêt Syndicat Northcrest de la Cour suprême s’applique-t-il entièrement aux audiences de la Section de la protection des réfugiés sur cette question?

 

 

[14]           L’avocat du défendeur s’est opposé à la certification de ces questions, ou de l’une ou l’autre d’entre elles, au motif qu’elles ne permettraient pas de régler la présente demande de contrôle judiciaire. De plus, il a affirmé que ces questions ne se posent pas eu égard aux faits de la présente affaire.

 

[15]           Je suis d’accord avec les arguments du défendeur. L’alinéa 74d) de la Loi prévoit ce qui suit :

d) le jugement consécutif au contrôle judiciaire n’est susceptible d’appel en Cour d’appel fédérale que si le juge certifie que l’affaire soulève une question grave de portée générale et énonce celle-ci.

(d) an appeal to the Federal Court of Appeal may be made only if, in rendering judgment, the judge certifies that a serious question of general importance is involved and states the question.

 

[16]           Selon l’arrêt Zazai c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 36 Imm. L.R. (3d) 167, l’exigence préliminaire qui s’applique à la certification d’une question et qui permet d’interjeter appel devant la Cour d’appel fédérale consiste à déterminer si l’affaire soulève une question grave de portée générale qui permettrait de régler l’appel. La « question grave » doit avoir été soulevée et examinée dans la décision du tribunal d’instance inférieure. Ce n’est pas le cas en l’espèce, de sorte qu’aucune question ne sera certifiée.

 

[17]           La demande de contrôle judiciaire est rejetée et aucune question ne sera certifiée.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée et qu’aucune question n’est certifiée.

 

 

« E. Heneghan »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-2857-08

 

INTITULÉ :                                       RAHMAT KHALIQI c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 29 janvier 2009

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              La juge Heneghan

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                       Le 26 février 2009

 

 

COMPARUTIONS :

 

Amena Sherazee

 

POUR LE DEMANDEUR

Asha Gafar

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Roger D. Rodrigues

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

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