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Date : 20090309

Dossier : DES‑7‑08

Référence : 2009 CF 248

 

ENTRE :

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION et

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

 

demandeurs

et

 

MOHAMED ZEKI MAHJOUB

défendeur

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

 

LA JUGE LAYDEN‑STEVENSON

 

[1]        Mohamed Zeki Mahjoub fait l’objet d’un certificat de sécurité. Il a été mis en liberté à certaines conditions très strictes qui s’apparentent à une assignation à résidence. Il cherche à faire supprimer certaines conditions et en à faire assouplir d’autres. Je suis convaincue que sa mise en liberté devrait être confirmée et qu’on l’on peut et doit modifier certaines des conditions assortissant sa mise en liberté. Il est possible de neutraliser la menace que M. Mahjoub constitue pour la sécurité nationale ou pour la sécurité d’autrui en imposant les conditions modifiées.


 

Contexte

[2]        On trouve un exposé détaillé et approfondi de la situation de M. Mahjoub dans diverses décisions de la Cour : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Mahjoub, [2001] C.F. 644 (C.F. 1re inst.); Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Mahjoub, [2004] 1 R.C.F. 493 (C.F.); Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Mahjoub (2005), 270 F.T.R. 101 (C.F.); Mahjoub c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2007] 4 R.C.F. 247 (C.F.); Mahjoub c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2007), 309 F.T.R. 72 (C.F.); Mahjoub c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2007), 318 F.T.R. (C.F.); Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et Ministre de la Sécurité publique) c. Mahjoub, 2009 CF 34.

 

[3]        Rappelons brièvement que M. Mahjoub a été détenu le 26 juin 2000 en vertu d’un certificat de sécurité établi en application de la Loi sur l’immigration, L.R.C. 1985, ch. I‑2 (l’ancienne loi). M. le juge Nadon, qui siégeait alors à la Section de première instance de la Cour fédérale, a estimé que le certificat était raisonnable. Lorsque la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR), est entrée en vigueur, ses dispositions transitoires prévoyaient que la LIPR (et plus précisément la section 9 de cette loi) s’appliquait à M. Mahjoub, qui est donc demeuré en détention. Le 11 avril 2007, M. le juge Mosley a ordonné sa mise en liberté sous réserve de conditions strictes. Les conditions ont été modifiées, mais pas en profondeur, en juin, en septembre et en décembre 2007. Les conditions actuelles de mise en liberté sont jointes aux présents motifs à titre d’annexe A.

 

[4]        Le 23 février 2007, la Cour suprême du Canada a rendu son arrêt dans l’affaire Charkaoui c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2007] 1 R.C.S. 350 (Charkaoui no 1). Dans cet arrêt, la Cour suprême du Canada a jugé que la procédure établie par la section 9 de la LIPR était incompatible avec l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte) et qu’elle était, de ce fait, inopérante. L’effet de la déclaration de la Cour a été suspendu pour un an à compter de la date du jugement, pour permettre au législateur d’apporter les modifications nécessaires à la LIPR. Le projet de loi C‑3, Loi modifiant la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, 2e session, 39e Législature, 2007‑2008, est entré en vigueur le 22 février 2008. Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et le ministre de la Sécurité publique (les ministres) ont signé le même jour un nouveau certificat de sécurité visant M. Mahjoub.

 

[5]        Le régime prévu à la section 9 de la LIPR a été modifié sensiblement par le projet de loi C‑3. Le nouveau régime prévoit notamment la nomination d’un avocat spécial chargé de défendre les intérêts de l’individu qui fait l’objet d’un certificat de sécurité (l’intéressé) lors de toute audience tenue à huis clos et en l’absence de celui‑ci et de son conseil dans le cadre de toute instance. L’avocat spécial peut contester : a) les affirmations du ministre voulant que la divulgation de renseignements ou autres éléments de preuve porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui; b) la pertinence, la fiabilité et le caractère suffisant des renseignements ou autres éléments de preuve fournis par le ministre, mais communiqués ni à l’intéressé ni à son conseil, et l’importance qui devrait leur être accordée. Le texte intégral des dispositions législatives applicables est reproduit à l’annexe B des présents motifs.

 

[6]        Les dispositions transitoires du projet de loi C‑3 prévoient que, dans le cas où les ministres déposent à la Cour fédérale un nouveau certificat, la personne visée par le certificat qui est en liberté sous condition demeure en liberté aux mêmes conditions (paragraphe 7(3). La personne visée peut, dans les soixante jours suivant la date d’entrée en vigueur du projet de loi C‑3, demander à la Cour fédérale de contrôler les motifs justifiant le maintien des conditions (paragraphe 7(4)). Subsidiairement, l’intéressé peut demander à la Cour fédérale de contrôler les motifs justifiant le maintien des conditions une fois expiré un délai de six mois suivant la date d’entrée en vigueur du projet de loi C‑3 (paragraphe 7(6)). On trouve à l’annexe C des présents motifs le texte des dispositions transitoires. M. Mahjoub a demandé à la Cour de contrôler les conditions de sa mise en liberté.

 

[7]        La présente audience s’est ouverte en septembre 2008 et (à l’exception de l’audience à huis clos du 9 février de la présente année qui concernait la Procédure normale d’exploitation (PNE) IC‑7 – « Contrôle des cas de certificat de sécurité » (pièce R‑46)), dont la version définitive a été publiée à la mi‑décembre 2008. Des observations finales ont été formulées les 10 et 11 février de la présente année. Ainsi qu’il ressort à l’évidence de la section suivante des présents motifs, l’instance ne s’est pas déroulée sans heurts.

 

Déroulement de l’instance

[8]        Comme je l’ai précédemment indiqué, le 22 février 2008, les ministres ont signé un nouveau certificat de sécurité visant M. Mahjoub. Le dossier de M. Mahjoub ainsi que celui de quatre autres individus visés par des certificats de sécurité ont fait l’objet d’une procédure de gestion de l’instance. Plusieurs conférences sur la gestion de l’instance portant sur des questions communes à toutes les affaires ont été présidées par le juge en chef et le juge Simon Noël. Après avoir été commis au dossier de M. Mahjoub par le juge en chef, j’ai nommé, conformément à l’alinéa 83(1)b), MM. Gordon Cameron et Anil Kapoor comme avocats spéciaux dans le cadre de la présente instance. À l’époque, malgré le fait que les avocats choisis par M. Mahjoub participaient aux débats, ils n’étaient pas prêts à être commis au dossier tant que la Cour n’aurait pas tranché la requête qu’ils avaient présentée au sujet du financement. Le 13 juin 2008, avec le concours de M. Mahjoub, de ses avocats proposés, de ses avocats spéciaux et des avocats des ministres, la Cour a prononcé une ordonnance précisant les dates auxquelles auraient lieu l’examen du caractère raisonnable du certificat et le contrôle des conditions de la mise en liberté. Une copie de cette ordonnance est annexée aux présents motifs en tant qu’annexe. Au début de juillet 2008, la question du financement a été réglée et les avocats de M. Mahjoub sont devenus les avocats inscrits au dossier.

 

[9]        Le 26 juin 2008, la Cour suprême du Canada a rendu son arrêt dans l’affaire Charkaoui c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2008), 376 N.R. 154; 2008 CSC 38 (Charkaoui no 2). À la suite de l’arrêt Charkaoui no 2, les avocats de M. Mahjoub et les avocats spéciaux ont affirmé que la divulgation faite par les ministres n’était pas conforme à la décision de la Cour suprême. Le 3 octobre 2008, j’ai ordonné que tous les renseignements se rapportant à M. Mahjoub qui se trouvaient en la possession du Service canadien du renseignement de sécurité (le SCRS) soient déposés auprès de la Cour et communiqués aux avocats spéciaux.

 

[10]      Les avocats spéciaux (lors des audiences à huis clos) et les avocats de M. Mahjoub (lors des audiences publiques) ont affirmé qu’ils n’étaient pas en mesure de vérifier les éléments de preuve se rapportant à la menace que M. Mahjoub constituerait pour la sécurité nationale ou la sécurité d’autrui. Plus précisément, ils ont fait valoir qu’il serait préjudiciable à M. Mahjoub de faire subir à celui‑ci un contre‑interrogatoire sur cette question à défaut d’une divulgation complète conforme à l’arrêt Charkaoui no2.

 

[11]      Lors des audiences à huis clos, un des témoins du SCRS a témoigné au sujet de : a) la menace que M. Mahjoub constituerait; b) les conditions assortissant sa mise en liberté. Le contre‑interrogatoire n’a porté que sur une question se rapportant aux documents de sources ouvertes qui n’avaient pas été divulgués. D’autres témoins du SCRS ont témoigné à huis clos au sujet des activités et de la divulgation. Leur contre‑interrogatoire n’a porté que sur des questions relatives à la divulgation. En résumé, il n’y a pas eu de contre‑interrogatoire au sujet de la nature de la présumée menace, du caractère raisonnable du certificat ou des conditions de la mise en liberté.

 

[12]      Dans le même ordre d’idées, lors des audiences publiques, les avocats ont refusé de contre‑interroger M. Michel Guay, qui avait témoigné pour le compte du SCRS au sujet de la présumée menace et des conditions de la mise en liberté. Les avocats ont maintenu qu’à défaut de divulgation complète, M. Mahjoub ne serait pas en mesure de vérifier les éléments de preuve sur lesquels le juge Mosley s’était fondé pour conclure que M. Mahjoub constituait un danger pour la sécurité nationale. Les avocats se sont réservé le droit de procéder à un contre‑interrogatoire, une fois qu’ils auraient reçu communication de tous les éléments conformément à l’arrêt Charkaoui no 2.

 

[13]      M. Mahjoub réclame à ce moment‑ci le contrôle des conditions de sa mise en liberté dans les limites du cadre suivant :

a)         M. Mahjoub ne concède pas qu’il constitue une menace à la sécurité nationale ou à celle d’autrui, mais il n’est pas en mesure de contester cette conclusion pour le moment;

b)         M. Mahjoub ne s’oppose pas à ce que le tribunal se fonde sur les conclusions de fait tirées par le juge Mosley. Autrement dit, M. Mahjoub accepte, uniquement pour les besoins du contrôle des conditions de sa mise en liberté, les constations de fait du juge Mosley au sujet de la menace que M. Mahjoub constitue pour la sécurité nationale;

c)         M. Mahjoub reconnaît et accepte qu’il est nécessaire d’assortir sa mise en liberté de certaines conditions. En d’autres termes, il ne cherche pas à faire supprimer les conditions de sa mise en liberté. Il souhaite plutôt que certaines conditions soient éliminées et que d’autres soient modifiées;

d)         M. Mahjoub affirme que le temps écoulé et le fait qu’il s’est conformé presque à la perfection aux conditions actuelles de sa mise en liberté justifient que l’on fasse droit à ses demandes;

e)         M. Mahjoub soutient que les conditions modifiées de sa mise en liberté qu’il propose neutraliseront la menace que, selon ce que le juge Mosley a conclu, il constitue pour la sécurité nationale ou celle d’autrui.

 

[14]      Dans ce contexte, j’ai ordonné que l’examen des questions du « caractère raisonnable du certificat » et du « contrôle des conditions de la mise en liberté » soit scindé. Les présents motifs portent uniquement sur le contrôle des conditions de la mise en liberté prévu au paragraphe 82(4). La question du caractère raisonnable du certificat sera tranchée par un autre juge de la Cour fédérale désigné par le juge en chef. Je tiens à signaler qu’une divulgation conforme à l’arrêt Charkaoui no 2 a eu lieu le 15 décembre 2008 et qu’elle a été complétée le 15 janvier 2009. Les avocats spéciaux sont présentement en train d’examiner et d’analyser les éléments qui ont été divulgués.

 

[15]      Parallèlement à la présente audience, une instance concernant M. Mahjoub se déroulait devant la juge Mactavish. Cette instance faisait suite à une requête présentée par MM. Mahjoub et Jaballah en vue d’obtenir des éclaircissements au sujet des conditions actuelles de leur mise en liberté. Les intéressés soutenaient que les mesures prises par l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC), l’organisme chargé de vérifier si M. Mahjoub se conforme aux conditions de sa mise en liberté, débordaient le cadre de ce que le juge Mosley avait permis dans son ordonnance et violaient les droits garantis à M. Mahjoub par les articles 7 et 8 de la Charte. La juge Mactavish a rendu le 15 janvier 2009 sa décision au sujet de ses contestations fondées sur la Charte.

 

[16]      La juge Mactavish n’a pas été en mesure de décider si l’analyse du courrier de M. Mahjoub à laquelle s’était livré le Service du contre‑terrorisme de l’ASFC visait à recueillir des renseignements (et non pas seulement à vérifier le respect des conditions) parce qu’elle ne disposait pas d’un dossier de preuve complet. Dans le même ordre d’idées, la juge a estimé qu’elle était mal placée pour déterminer si la conduite de l’ASFC en ce qui a trait à la surveillance physique de M. Mahjoub était à ce point attentatoire qu’elle était disproportionnée par rapport à la menace qu’il constituait. M. Mahjoub me demande d’aborder ces questions et d’imposer des conditions pour empêcher l’ASFC de se livrer à certains actes.

 

Fondement factuel

[17]      M. Mahjoub reconnaît, pour les besoins du présent contrôle, les conclusions tirées par le juge Mosley et ne les conteste pas. Il faut donc tenir compte de ces conclusions, parce qu’elles constituent le point de départ de l’analyse des conditions de la mise en liberté. Pour écarter tout doute, je reproduis ici les paragraphes 119, 120 et 121 de la décision du juge Mosley, où il a estimé que M. Mahjoub devait être mise en liberté sous réserve de certaines conditions rigoureuses qui sont reproduites ici.

119      Comme la juge Dawson l’a souligné dans la décision Mahjoub no 2, personne n’a contesté l’affirmation selon laquelle le VOC et le Jihad étaient des organisations terroristes. En fait, elles comptaient toutes deux parmi les premières organisations qui ont été interdites au Canada en vertu de la Loi antiterroriste, L.C. 2001, ch. 41. La juge Dawson a ainsi conclu quant aux liens de M. Mahjoub avec le Jihad et le VOC :

64     […] les renseignements présentés à la Cour soulèvent à tout le moins des soupçons objectivement raisonnables que, jusqu’à l’époque où il a été arrêté :

 

1.

M. Mahjoub était un membre haut placé du VOC, une aile [du Jihad].

2.

M. Mahjoub était membre du conseil Shura du VOC et, à ce titre, il prenait normalement part au processus décisionnel de cette organisation terroriste.

3.

M. Mahjoub avait participé à des activités terroristes. Aux alentours de 1996‑1997, on le connaissait sous le pseudonyme « Shaker ».

4.

M. Mahjoub avait des contacts importants avec des personnes associées au terrorisme islamique international, y compris Oussama ben Laden, Ahmad Said Khadr, Essam Hafez Marzouk, Ahmed Agiza et Mubarak Al Duri. Il était aussi en contact avec Mahmoud Jaballah. Au vu de la procédure visant M. Jaballah devant la Cour, je n’avance aucune conclusion ou commentaire au sujet de la prétendue implication de M. Jaballah dans des activités terroristes.

 

120      La juge Dawson a aussi souligné des éléments de preuve publics qui démontraient que M. Mahjoub avait eu des rapports avec des personnes très haut placées et influentes dans le mouvement islamique extrémiste. La Cour, qui s’est aussi appuyée sur des renseignements communiqués par les ministres à huis clos, a conclu que cette preuve était suffisante pour établir que M. Mahjoub constituait un danger pour la sécurité nationale à cette époque : décision Mahjoub no 2, précitée, au paragraphe 74.

 

121      Me fondant sur mon propre examen de la preuve communiquée à huis clos et lors de l’audience publique, je fais miennes les conclusions tirées par ma collègue relativement aux antécédents de M. Mahjoub.

 

 

 

[18]      Plus loin, au paragraphe 139, le juge Mosley conclut : « on ne peut pas dire, selon la prépondérance des probabilités, que M. Mahjoub a démontré qu’il ne constitue plus un danger pour la sécurité nationale ou la sécurité d’autrui ».

 

[19]      Je répète que ces conclusions demeurent incontestées bien que les avocats de M. Mahjoub aient précisé que, parce qu’il a été constaté que la procédure sous‑jacente présentait des lacunes sur le plan constitutionnel, les conclusions sont intrinsèquement « faibles ». Je tiens par ailleurs à signaler que les avocats spéciaux n’ont pas formulé d’observations au sujet des conditions de la mise en liberté.

 

[20]      La Cour suprême du Canada a déclaré dans les termes les plus nets (au paragraphe 107 de l’arrêt Charkaoui no 1), que l’assujettissement de l’individu mis en liberté à de sévères conditions pendant une longue période, en vertu du droit de l’immigration, doit être assorti d’un processus valable de contrôle continu qui tienne compte du contexte et des circonstances propres à chaque cas. Or, les conditions qui régissent la mise en liberté de M. Mahjoub existent depuis avril 2007. M. Mahjoub doit donc avoir la possibilité réelle de contester les conditions assortissant sa mise en liberté.  Divers témoins ont témoigné au sujet de la mise en œuvre et de l’application concrète des conditions.

 

Modifications proposées par M. Mahjoub aux conditions de sa mise en liberté

[21]      Il importe de faire état de la position de M. Mahjoub au sujet du rapport entre les conditions de sa mise en liberté et l’objet de la loi. À l’instar des ministres, il soutient qu’il existe un lien entre, d’une part, l’exigence voulant que sa mise en liberté soit assortie de conditions et, d’autre part, l’objet de la loi. Il affirme que, même s’il est possible qu’il estime éventuellement que ce lien a été rompu, la situation actuelle n’est ni indéterminée ni indéfinie.

 

[22]      Ainsi que je l’ai déjà expliqué, M. Mahjoub ne réclame pas la suppression des conditions de sa mise en liberté. De plus, à certains égards, il ne demande pas que ces conditions soient modifiées. Avant d’examiner les divers facteurs dont on doit tenir compte lors du contrôle des conditions assortissant la mise en liberté, il est utile de reprendre une par une les modifications que M. Mahjoub propose.

 

[23]      Aucune modification n’est réclamée au sujet des cinq premières conditions. M. Mahjoub ne conteste pas la condition qui l’oblige à être muni d’un dispositif de surveillance GPS et il ne demande que cette condition soit modifiée. L’ASFC aurait vraisemblablement un nouveau dispositif GPS pour remplacer l’appareil actuel. M. Mahjoub et ses avocats ont soulevé quelques questions précises (axées principalement sur la santé) au sujet du dispositif proposé. Les ministres sont en voie d’obtenir les renseignements sollicités. Les avocats conviennent qu’il n’est pas nécessaire que je traite de cette question.

 

[24]      La condition 6 oblige M. Mahjoub à ne pas se trouver seul, sans surveillance, chez lui. Il doit en tout temps être surveillé par Mona El‑Fouli, Haney El‑Fouli, El Sayed Ahmed, Murray Lumley ou par un autre surveillant approuvé par le tribunal. M. Mahjoub cherche à faire modifier cette condition pour pouvoir rester sans surveillance chez lui (y compris dans sa cour) sans qu’il soit nécessaire qu’un surveillant soit présent. Il propose qu’aucun visiteur ne soit autorisé à entrer chez lui lorsqu’il y est seul, à moins qu’un surveillant ne soit présent.

 

[25]      La condition 7 permet présentement à M. Mahjoub de sortir de chez lui entre 8 h et 21 h, à condition de demeurer en tout temps dans les limites de tout espace extérieur qui y est associé (c’est‑à‑dire la cour arrière). Il réclame la suppression du couvre‑feu.

 

[26]      La condition 8 comporte plusieurs volets. Le premier volet concerne les sorties. De façon générale, les conditions auxquelles M. Mahjoub est présentement assujetti prévoient qu’avec l’autorisation préalable de l’ASFC, M. Mahjoub peut quitter sa résidence trois fois par semaine pour une durée maximale de quatre heures par absence. L’autorisation doit être demandée au moins 72 heures à l’avance et l’endroit ou les endroits où M. Mahjoub désire se rendre ainsi que l’heure approximative à laquelle il se propose de partir et de revenir à la résidence doivent être indiquées. Si de telles absences sont autorisées, M. Mahjoub doit signaler son départ avant de quitter la résidence et signaler son retour sans délai, conformément aux instructions plus précises que lui donne un représentant de l’ASFC. L’ASFC peut par ailleurs examiner les demandes spéciales présentées par M. Mahjoub pour prolonger l’une de ses absences hebdomadaires afin de faire une sortie en famille d’une durée de plus de quatre heures, à la condition que cette demande soit faite au moins une semaine avant la sortie familiale prévue. L’ASFC a toute latitude pour reporter le couvre‑feu après 21 h.

 

[27]      M. Mahjoub réclame la suppression de toutes les restrictions touchant ses activités à l’extérieur de chez lui. Il demande aussi que l’ASFC soit autorisée à permettre les déplacements à l’extérieur du secteur fixé, pourvu que la demande en soit faite une semaine avant le déplacement projeté.

 

[28]      Le second volet de la condition 8 permet à M. Mahjoub de quitter le domicile les jours d’école entre 8 h et 9 h 30 et entre 15 h et 16 h 30 en compagnie de Mona El‑Fouli ou d’Haney El‑Fouli pour conduire Ibrahim et Yusuf (les enfants) à l’école le matin et aller les y chercher l’après‑midi. Plusieurs consignes s’appliquent à cette condition. M. Mahjoub affirme que cette condition n’est plus nécessaire. Cet argument ne peut de toute évidence être retenu que si sa proposition au sujet du premier volet de la condition 8 est acceptée.

 

[29]      Le troisième volet de la condition 8 concerne les rendez‑vous d’ordre médical tels les médecins et les psychologues. Les conditions précises qu’il doit respecter à cet égard sont exposées en détail à l’alinéa iii) de la condition 8. M. Mahjoub soutient que ce volet n’est plus nécessaire, vraisemblablement pour la même raison que celle qu’il a déjà évoquée au sujet du second volet.

 

[30]      Dans le même ordre d’idées, le quatrième volet de la condition 8 porte expressément sur le protocole à suivre en cas d’urgence. M. Mahjoub maintient que cette restriction n’est plus nécessaire. Là encore, son argument ne tient que si les propositions qu’il soumet au sujet de la condition 6 et du premier volet de la condition 8 sont retenues.

 

[31]      La condition 9 porte sur la question des personnes autorisées à rendre visite à M. Mahjoub chez lui. Certaines exceptions à l’obligation générale d’obtenir l’autorisation préalable de l’ASFC sont prévues. M. Mahjoub propose la suppression de toutes les restrictions concernant les visiteurs autres que celle exigeant la présence d’un surveillant en tout temps lorsqu’une personne rend visite à M. Mahjoub.

 

[32]      M. Mahjoub ne peut se déplacer qu’à l’intérieur d’un secteur approuvé à l’avance. La condition 10 lui interdit de se rendre à un aéroport, une gare, un terminus d’autobus ou une agence de location de véhicules et de monter à bord d’un bateau ou d’un navire. De plus, à l’exception de ses avocats et de certaines personnes approuvées à l’avance, il lui est interdit de rencontrer des personnes avec lesquelles il aurait pris rendez‑vous et d’aller ailleurs qu’aux endroits autorisés conformément à la condition 8, et ce, pendant les heures autorisées. M. Mahjoub demande que cette condition soit modifiée pour lui permettre, avec l’autorisation préalable de l’ASFC, de se déplacer au‑delà du secteur fixé. Il souhaite par ailleurs faire supprimer les restrictions qui l’empêchent de communiquer avec des personnes se trouvant à l’extérieur de sa résidence et faire supprimer aussi la restriction portant sur les lieux (à l’exclusion de ceux proposés pour les sorties au‑delà du secteur fixé nécessitant l’approbation de l’ASFC).

 

[33]      La condition 12 est longue. En résumé, elle se rapporte aux restrictions relatives à l’accès à Internet, aux téléphones cellulaires et aux dispositifs électroniques et de radiocommunication. Elle vise à définir des paramètres dans le but de s’assurer (dans la mesure du possible) que M. Mahjoub n’ait accès à aucun de ces dispositifs. Il suffit donc ici de rappeler les modifications proposées par M. Mahjoub. Il souhaite faire supprimer la condition qui l’oblige à rendre compte de l’utilisation qui est faite des ordinateurs, de faire supprimer l’obligation imposée à Haney El‑Fouli de fournir chaque mois un compte rendu de l’utilisation qui est faite de son téléphone cellulaire, et celle obligeant Mona El‑Fouli à consentir à l’interception des communications faites au moyen des téléphones cellulaires qu’elle utilise. Il sollicite par ailleurs la permission d’utiliser dans la pièce verrouillée où se trouvent les ordinateurs et un logiciel ou un système de voix par IP, notamment le système Skype, pour permettre à Mona El‑Fouli de communiquer visuellement avec sa famille, en particulier avec son père malade, en Égypte.

 

[34]      La condition 13 oblige M. Mahjoub, toutes les personnes habitant dans sa résidence ainsi que tout nouvel occupant à consentir par écrit à l’interception des communications écrites à destination ou en provenance de la résidence qui sont transmises par la poste, par messagerie ou par un autre moyen. M. Mahjoub propose l’élimination de l’interception du courrier de toutes les personnes sauf le sien. Il cherche à soustraire à cette interception toute correspondance provenant d’organismes gouvernementaux et d’institutions financières ou de sociétés dignes de foi. Il propose que l’interception ne vise que la correspondance au sujet de laquelle il existe des motifs raisonnables et probables que les renseignements contenus dans la communication peuvent être utiles pour vérifier si M. Mahjoub se conforme aux conditions de sa mise en liberté ou s’il constitue une menace.

 

[35]      De plus, à défaut de motifs raisonnables de croire que les renseignements peuvent être utiles pour vérifier s’il se conforme aux conditions de sa mise en liberté ou s’il constitue une menace, M. Mahjoub souhaite qu’il soit interdit de faire des copies du courrier intercepté et que toute copie déjà faite qui ne satisfait pas à ce critère soit détruite. Je relève qu’au cours des débats, l’avocat a demandé que les copies en question soient mises sous séquestre au lieu d’être détruites. Il demande enfin l’imposition d’un délai maximal de 24 heures entre le moment de l’interception et celui de la livraison du courrier.

 

[36]      Les restrictions relatives aux déplacements se trouvent à la condition 16. M. Mahjoub est satisfait de ces restrictions, mais souhaite pouvoir utiliser les services de transport en commun de la ville de Toronto, y compris le métro. Si j’ai bien compris cette condition, M. Mahjoub est effectivement autorisé à utiliser les services de transport en commun dans le secteur fixé. Il n’est toutefois pas autorisé à prendre le métro.

 

[37]      Finalement, M. Mahjoub réclame une modification aux conditions actuelles assortissant sa mise en liberté pour être autorisé à enregistrer les agents de l’ASFC sur bande magnétique ou magnétoscopique si lui ou des membres de sa famille ont des motifs raisonnables de croire que ces agents commettent un abus de pouvoir.

 

[38]      Voilà donc pour les modifications réclamées par M. Mahjoub. J’y reviendrai plus loin.

 

[39]      Le ministre cherche aussi à faire modifier certaines conditions, et ce, [TRADUCTION] « dans le but de simplifier la procédure, d’améliorer les opérations, d’augmenter la sécurité et de faire face aux problèmes imprévus ». 

 

[40]      M. Mahjoub demande tout d’abord que la condition 13 (interception du courrier) soit modifiée par la suppression du mot « écrites » dans l’expression « communications écrites ». Le ministre affirme qu’avant la mise en œuvre de ces conditions, l’ASFC n’avait pas prévu d’autres modes de communications que les communications écrites. L’objectif visé par les conditions était toutefois de surveiller toutes les formes de communications.

 

[41]      Deuxièmement, les ministres soutiennent que la condition 8i) devrait être modifiée pour préciser que la sortie est annulée lorsque M. Mahjoub ne quitte pas sa résidence dans les 30 minutes suivant le moment fixé pour une sortie approuvée, à moins d’aviser l’ASFC d’une heure de départ ultérieure. Les ministres s’inscrivent en faux contre le fait que [TRADUCTION] « il arrive souvent que M. Mahjoub ne se présente pas pour les sorties qu’il a demandées et qui ont été approuvées par l’ASFC ». L’omission d’aviser l’ASFC crée des problèmes de gestion de ressources à l’ASFC parce que, lorsqu’une sortie approuvée est prévue, des agents de l’ASFC sont envoyés à la résidence de l’intéressé pour attendre son départ et le suivre afin de vérifier s’il respecte les conditions qui lui sont imposées.

 

[42]      M. Mahjoub rétorque qu’il lui arrive souvent de ne pas se sentir assez bien pour faire une sortie. Toutefois, une fois qu’il s’est reposé et qu’il se sent mieux, il se peut qu’il souhaite alors sortir. M. Mahjoub expliqué qu’il n’est pas en mesure de prévoir comment il se sentira dans une heure. De plus, les conditions ne l’obligent pas à aviser l’ASFC, de sorte que celle‑ci n’a aucune raison de se plaindre.

 

[43]      Troisièmement, les ministres réclament un préavis de 90 minutes dans le cas des sorties religieuses au motif qu’il est arrivé que M. Mahjoub appelle l’ASFC juste au moment où il s’apprêtait à quitter la maison pour l’informer qu’il s’en allait à la mosquée, ce qui donne peu ou pas de temps pour déployer des agents de l’ASFC. De plus, on manque alors de temps pour programmer le système GPS. La capacité de l’ASFC de surveiller efficacement M. Mahjoub et de s’assurer qu’il respecte les conditions de sa mise en liberté se trouve de ce fait compromise. L’ASFC n’avait pas prévu que M. Mahjoub procéderait de cette manière et elle n’a donc pas réalisé au moment où les conditions ont été rédigées, qu’il serait nécessaire de préciser un délai en ce qui concerne le préavis.

 

[44]      La quatrième demande vise à faire interdire le renvoi des appels provenant de la ligne terrestre résidentielle de M. Mahjoub à tout téléphone cellulaire. Les ministres affirment que, lorsque les conditions ont été rédigées, malgré le fait qu’on ait alors abordé la question de l’interception des appels provenant d’un circuit filaire, on n’a pas envisagé la possibilité que des appels pourraient être acheminés d’une ligne terrestre à un téléphone cellulaire. Les ministres qualifient cette demande de [TRADUCTION] « simple précision apportée à la condition déjà existante qui exige que toutes les communications téléphoniques de M. Mahjoub soient interceptées ».

 

[45]      Enfin, les ministres cherchent à officialiser les propos tenus par le juge Mosley au paragraphe 101 de ses motifs de l’ordonnance du 24 décembre 2007 dans lesquels le juge Mosley fait observer que M. Mahjoub, ou quiconque est présent à son domicile, « doit s’abstenir d’enregistrer les agents sur bande magnétique ou magnétoscopique lorsqu’ils accomplissent leurs fonctions ». Les ministres souhaitent officialiser ces propos en en faisant une condition.

 

[46]      Je me propose de traiter des demandes formulées par les ministres au fur et à mesure que j’aborde celles de M. Mahjoub. Je passe maintenant aux facteurs à examiner lors du contrôle des conditions de la mise en liberté.

 

Facteurs régissant le contrôle des conditions de la mise en liberté

[47]      Dans l’arrêt Charkaoui n1, la Cour suprême du Canada a jugé que, lors des contrôles réguliers de la détention, il faut tenir compte des cinq facteurs définis par le juge Rothstein, alors juge à la Section de la première instance de la Cour fédérale, dans Sahin c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1995] 1 C.F. 214 (C.F. 1re inst.). Au paragraphe 117 de l’arrêt Charkaoui n1, la Cour a déclaré qu’il faut que la détention soit contrôlée régulièrement et que le juge qui la contrôle puisse examiner tous les facteurs pertinents quant au bien‑fondé du maintien de la détention, y compris la possibilité d’un mauvais usage ou d’une application abusive des dispositions de la LIPR autorisant la détention.

 

[48]      Fait important à signaler, la Cour suprême a précisé que des principes analogues s’appliquent à la mise en liberté assortie de conditions sévères ou restrictives pendant une longue période. Elle a ajouté que ces conditions doivent être révisées régulièrement, en fonction de tous les facteurs susmentionnés, y compris l’existence de solutions de rechange. Comme M. Mahjoub a admis qu’il existe un lien entre sa situation actuelle et l’objet de la loi, je ne crois pas que l’on puisse prétendre qu’on a affaire à un mauvais usage ou à une application abusive de la LIPR. Voici la liste des facteurs dont on doit impérativement tenir compte :

(1)        les motifs de la détention;

(2)        le temps passé en détention;

(3)        les raisons qui retardent l’expulsion;

(4)        la durée anticipée du prolongement de la détention;

(5)        l’existence de solutions de rechange à la détention.

 

Il convient d’adapter ces facteurs au contexte du contrôle des conditions de la mise en liberté de M. Mahjoub.

 

Raisons justifiant l’imposition de conditions rigoureuses

[49]      Tous conviennent que la conclusion du juge Mosley suivant laquelle M. Mahjoub constitue un danger ou une menace à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui est la raison pour laquelle la mise en liberté de M. Mahjoub a été assortie de conditions rigoureuses. Pour répondre à la question des conditions, le juge Mosley a affirmé que les conditions doivent être suffisantes pour neutraliser ou restreindre la menace. Il a expressément signalé la nécessité de porter une attention particulière à « la nature des actes auxquels, croit‑on, M. Mahjoub se livrerait; la nature du danger auquel donneraient lieu ces actes; les raisons pour lesquelles on croit que l’imposition de conditions neutraliserait ou restreindrait ou non ce danger »  (paragraphe 141).

 

[50]      Le juge Mosley a expliqué qu’il fallait garder à l’esprit que les conditions devaient être « adaptées à la situation précise de M. Mahjoub et […] être conçues de manière à empêcher [sa] participation à toute activité consistant à commettre, à encourager ou à faciliter des actes de terrorisme, à être l’instigateur de tels actes, ou sa participation à toute activité semblable » et « être proportionnelles au risque [qu’il] pose » (paragraphe 142).

 

[51]      En ce qui concerne la menace que constitue précisément M. Mahjoub, le juge Mosley a conclu que le résumé public du 28 novembre 2006 exposait correctement la menace en question. Ce document, rédigé en vue d’un contrôle des motifs justifiant le maintien en détention, précisait que M. Mahjoub « continue à être un membre qui entretient des liens étroits avec un réseau international d’extrémistes qui soutiennent les idéaux islamiques extrémistes épousés par Oussama ben Laden et qui approuve le recours aux actes graves de violence ». Les ministres se sont opposés à la mise en liberté de M. Mahjoub au motif que « la mise en liberté de M. Mahjoub placerait celui‑ci dans une situation où il pourrait reprendre contact avec des membres du réseau extrémiste islamique, leur permettant de participer à la planification et à l’exécution d’actes terroristes ».

 

[52]      Ainsi que je l’ai déjà déclaré, pour les besoins du présent contrôle, les parties acceptent d’être liées par les conclusions du juge Mosley. M. Mahjoub nuance sa position en signalant que les conclusions découlaient d’un processus qui présentait des lacunes sur le plan constitutionnel.

 

Temps passé en détention et mise en liberté assortie de conditions rigoureuses

[53]      Les ministres soutiennent que, lorsqu’il contrôle les conditions de la mise en liberté, le tribunal peut tenir compte du temps pendant lequel M. Mahjoub a été assujetti à des conditions rigoureuses. Bien que je ne sois pas en désaccord avec eux, il me semble qu’il faille tenir compte de tout le contexte. La Cour suprême a d’ailleurs précisé que tant la détention que les conditions onéreuses assortissant la mise en liberté font intervenir le droit à la liberté garanti par l’article 7. J’estime donc qu’on ne peut passer sous silence la période de près de sept ans que M. Mahjoub a passée en détention.

 

[54]      Les ministres font également valoir que, comme le temps passé en détention ne suffit pas à lui seul pour justifier une mise en liberté, le temps pendant lequel l’intéressé a été assujetti à des conditions de mise en liberté rigoureuses ne suffit pas non plus pour justifier à lui seul un assouplissement de ces conditions. M. Mahjoub ne s’oppose pas à ces propositions générales. Il cite toutefois le résumé des propos qu’a tenus un des témoins du SCRS qui a témoigné à huis clos au sujet de l’interception des communications téléphoniques. M. Mahjoub cite en particulier le témoignage d’un agent suivant lequel [TRADUCTION] « aucune violation potentielle des conditions de la mise en liberté n’a été constatée » et [TRADUCTION] « en tant que mandataire de l’ASFC, le SCRS n’était nullement préoccupé par le contenu des communications interceptées ». Dans le même ordre d’idées, aucune violation potentielle n’a été signalée en ce qui concerne le courrier qui a été intercepté. M. Mahjoub signale par ailleurs l’absence complète d’éléments de preuve tendant à démontrer qu’il aurait tenté d’obtenir l’accès à des dispositifs de communications interdits ou de s’en servir. Il n’y a également aucun élément de preuve qui permette de penser qu’il a cherché à se prévaloir de la possibilité d’entrer en contact avec des individus qui appuient le terrorisme ou le jihad violent (ou que de tels individus aient cherché à le contacter).

 

[55]      Les ministres et M. Mahjoub reconnaissent que plus la détention est longue – et, par analogie, plus les conditions assortissant la mise en liberté se prolongent dans le temps –, plus il est difficile pour les ministres de démontrer la nature de la menace. 

 

[56]      Du point de vue de M. Mahjoub, les allégations avancées en 2008 ne diffèrent pas sensiblement de celles qui avaient été invoquées lors de sa détention en juin 2000. Il n’y a rien de nouveau. M. Mahjoub cite d’ailleurs les conclusions du juge Mosley suivant lesquelles l’enquête était pratiquement terminée lorsqu’il a été détenu et que les organismes de sécurité n’ont fait aucun effort pour l’interroger à nouveau. M. Mahjoub affirme en outre que ni le SCRS ni l’ASFC n’a effectué d’analyse dynamique et personnalisée de la menace qu’il constituerait. Selon lui, la preuve démontre qu’il a respecté scrupuleusement et constamment les conditions de sa mise en liberté.

 

[57]      Les ministres rétorquent que le fait que M. Mahjoub a, pour les besoins du présent contrôle, accepté d’être lié par les conclusions tirées par le juge Mosley au sujet de la menace qu’il constitue vient atténuer les arguments qu’il invoque à cet égard.

 

[58]      Avant d’être mis en liberté, M. Mahjoub a été détenu pendant presque sept ans. La Cour suprême du Canada a fait observer qu’une longue détention entraîne la cessation des rapports et des communications de l’intéressé avec des extrémistes ou des groupes extrémistes. Les conditions assortissant la mise en liberté sont en vigueur depuis 22 mois. On n’a présenté aucun élément de preuve permettant de conclure à une grave violation de ces conditions. Je reviendrai plus loin sur les « transgressions anodines » et sur l’omission des ministres de procéder à une évaluation personnalisée du risque. À tout prendre, et malgré l’entente intervenue entre les parties au sujet des conclusions du juge Mosley, ce facteur milite en faveur de M. Mahjoub.

 

Raisons qui retardent l’expulsion

[59]      Tant qu’une décision n’aura pas été rendue au sujet du caractère raisonnable du certificat de sécurité, M. Mahjoub ne peut être expulsé. Les ministres maintiennent que les deux parties ont agi de bonne foi et que le tribunal a agi en temps utile. M. Mahjoub précise qu’il [TRADUCTION] « ne prétend pas que le gouvernement a indûment retardé le déroulement de la présente instance ». Dans ses observations écrites, il affirme qu’il est peu probable qu’il soit expulsé et il précise que les ministres n’ont pas présenté d’éléments de preuve pour suggérer que son renvoi pourrait se concrétiser dans un délai prévisible. Quoi qu’il en soit, comme je l’ai déjà dit, M. Mahjoub ne prétend pas qu’il n’existe aucun lien entre sa mise en liberté à des conditions restrictives et l’objectif de la loi d’expulser les intéressés. Il affirme plutôt le contraire (transcription, volume 20, p. 162, lignes 3 à 12). Dans ces conditions, j’estime que ce facteur est neutre.

 

Durée anticipée du prolongement de la mise en liberté assortie de conditions rigoureuses

[60]      M. Mahjoub fait valoir qu’il faudra attendre plusieurs mois avant que ne s’ouvre l’audience portant sur l’examen du caractère raisonnable du certificat. Une fois rendue, la décision sera probablement portée en appel, et ce, jusqu’à la Cour suprême du Canada. De plus, il est presque certain que des requêtes seront présentées pour contester la constitutionalité du processus instauré en vertu de la LIPR révisée, ainsi que des requêtes en suspension de l’instance pour abus de procédure. Selon toute vraisemblance, les décisions qui seront rendues au sujet de ces requêtes seront également portées en appel. De nombreuses années peuvent donc s’écouler avant que ces procédures n’aboutissent. M. Mahjoub affirme que, même alors, la question de savoir s’il peut être refoulé en Égypte demeurera prête à être tranchée. En conséquence, bien qu’on ne puisse déterminer avec précision la période pendant laquelle sa mise en liberté continuera à être assujettie à des conditions rigoureuses, on peut affirmer que cette période sera sans doute longue. M. Mahjoub affirme que l’assujettissement à des conditions rigoureuses pendant une longue période est un facteur qui milite en faveur d’un assouplissement graduel de ces conditions.

 

[61]      Pour leur part, les ministres affirment qu’en soi, une détention prolongée ne viole pas la Charte pourvu qu’il existe une solide procédure de contrôle des motifs justifiant le maintien en détention. Si l’on adapte cette proposition au contrôle des conditions, il s’ensuit qu’il doit aussi exister une solide procédure de contrôle des conditions. Les ministres affirment qu’on peut de toute évidence qualifier la présente instance de « solide ». De plus, les conditions assortissant la mise en liberté feront l’objet d’autres contrôles, conformément à la loi. Du point de vue des ministres, ce solide processus de contrôle joue en faveur de leur thèse.

 

[62]      Le fait que l’intéressé se prévaut des recours que lui offre la loi doit être considéré comme un facteur neutre (Charkaoui no 1). Le retard qu’accuse l’examen du caractère raisonnable du certificat est en partie attribuable à l’omission des ministres de faire les diligences nécessaires pour procéder à une divulgation conforme à l’arrêt Charkaoui no 2 en temps opportun. Ce retard est toutefois également imputable au fait que MM. Mahjoub et Jaballah ont choisi d’être représenté par les mêmes avocats. Bien qu’ils aient tous les deux droit à l’avocat de leur choix, l’audience portant sur l’examen du caractère raisonnable de leur certificat de sécurités ne peut, dans ces conditions, avoir lieu simultanément devant la Cour fédérale.

 

[63]      Le processus permettant un solide contrôle des motifs justifiant le maintien en détention – et, par analogie, le contrôle des conditions de la mise en liberté – constitue un aspect non négligeable de ce facteur.

 

[64]      Bien que les délais prévus jouent en faveur de M. Mahjoub, ils reposent sur un fondement que j’estime erroné. Il suppose en effet que les conditions de la mise en liberté demeureront inchangées. S’il en était ainsi, à mon avis, l’objet visé par les contrôles deviendrait vide de sens. La période pendant laquelle la mise en liberté de M. Mahjoub est assujettie à des conditions restrictives est atténuée par le fait qu’il existe des contrôles judiciaires solides, réguliers et constants. En conséquence, bien qu’il faille accorder beaucoup de poids à la durée prévue, on doit apprécier cet élément en tenant également compte des autres facteurs et cet élément ne supplante pas les autres facteurs. Il n’est d’aucune façon déterminant.

 

Existence de solutions de rechange

[65]      Les avocats s’entendent pour dire – et j’abonde dans leur sens – que les conditions assortissant la mise en liberté doivent être proportionnelles à la menace que constitue l’intéressé. Ainsi que les ministres l’expliquent, les conditions de la mise en liberté doivent faire l’objet d’une analyse de la proportionnalité soigneusement adaptée.

 

[66]      M. Mahjoub établit une analogie entre la procédure de contrôle prévue par la LIPR révisée et la procédure prévue par le Code criminel en matière de contrôle de la décision rendue au sujet d’un accusé non responsable criminellement. Se fondant sur l’arrêt Winko c. Colombie‑Britannique (Forensic Psychiatric Institute), [1999] 2 R.C.S. 625, il soutient qu’en l’espèce, une réponse adaptée est [TRADUCTION] « la moins sévère et la moins privative de liberté, compte tenu de la nécessité d’assurer la sécurité du public ».

 

[67]      M. Mahjoub soutient qu’il a fait la preuve de la solidité et de la sincérité de son engagement à respecter les conditions qui lui ont été imposées. L’allusion des ministres aux manquements qui seraient survenus ne vise que sur des transgressions anodines qui ne soulèvent aucune préoccupation en ce qui concerne la sécurité nationale. On n’a soumis aucun élément de preuve portant sur des agissements qui pourraient raisonnablement être interprétés comme une menace à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui. La preuve démontre plutôt que M. Mahjoub s’est conformé rigoureusement aux conditions de sa mise en liberté, et ce, pendant longtemps.

 

[68]      M. Mahjoub soutient avec vigueur qu’il a observé, presqu’à la perfection, les conditions relatives à sa surveillance électronique, ainsi que les conditions très restrictives qui lui étaient imposées. D’après lui, cela démontre que la menace constatée par le juge Mosley a ainsi été considérablement atténuée et qu’il est donc nécessaire que les conditions de sa mise en liberté [TRADUCTION] « soient dans la même mesure assouplies ».

 

[69]      Enfin, plaide‑t‑il, pour élaborer une réponse adaptée, je dois tenir compte de l’intérêt supérieur de ses enfants, et ce, parce que la composition de la cellule familiale fait partie du « contexte et des circonstances » de sa situation personnelle dont il faut tenir compte lors du présent contrôle.

 

[70]      Les ministres soutiennent que c’est l’effet cumulatif des conditions de la mise en liberté qui doit continuer à neutraliser la menace que constitue la mise en liberté de M. Mahjoub. Toute modification réclamée doit être examinée dans ce contexte. La décision du juge Mosley reposait sur les mêmes facteurs que ceux dont la Cour suprême a tenu compte dans son analyse. Les ministres affirment que l’application à la preuve présentée en l’espèce des facteurs énoncés dans l’arrêt Charkaoui confirme qu’il est nécessaire d’assortir la mise en liberté de M. Mahjoub de conditions rigoureuses pour neutraliser la menace qu’il constitue. En outre, du point de vue des ministres, la pénurie d’éléments de preuve portant sur les manquements aux conditions ne permet pas de penser que le temps écoulé a eu pour effet d’atténuer la menace. Elle démontre plutôt que les conditions ont restreint la menace, comme l’entendait le juge Mosley.

 

[71]      À mon avis, les parties ne sont pas en désaccord au sujet des règles de droit applicables, notamment en ce qui a trait à la nécessité de procéder à une analyse de la proportionnalité. Elles ne s’entendent pas sur la mesure dans laquelle les conditions actuelles devraient être modifiées, le cas échéant, pour répondre aux demandes de M. Mahjoub. Pour ce faire, il est nécessaire de procéder à un examen plus minutieux de chacune des modifications proposées. On peut toutefois affirmer sans se tromper que, lorsqu’on rédige au départ les conditions de la mise en liberté, on ne peut tout simplement pas prévoir comment leur mise en application se traduira concrètement. Les juges ne sont pas des devins. Les conditions qui ne permettent pas d’atteindre les objectifs visés doivent être modifiées.

 

[72]      Si j’ai bien saisi le raisonnement de la Cour suprême, l’objectif sous‑jacent visé par les contrôles judiciaires solides et réguliers est d’en arriver à une solution qui permet de trouver un équilibre entre le droit à la liberté de l’intéressé et la sécurité nationale du Canada et de sa population. Les conditions de la mise en liberté ne doivent pas être disproportionnées par rapport à la nature du danger (Charkaoui n1). En conséquence, s’il ressort de la preuve que les conditions de la mise en liberté sont plus sévères que ce qui est nécessaire pour neutraliser la menace que constitue l’intéressé, il s’ensuit nécessairement qu’elles doivent être assouplies. Il revient au tribunal de trouver un juste équilibre.

 

[73]      Cela étant dit, compte tenu des conclusions du juge Mosley (lesquelles constituent le fondement factuel du présent contrôle), je suis d’avis qu’il est indéniable que M. Mahjoub doit être assujetti à des conditions restrictives. Je répète que M. Mahjoub ne prétend pas qu’il faut supprimer les conditions de sa mise en liberté.

Intérêt supérieur des enfants

[74]      On a longuement débattu à l’audience la question de savoir si l’on devait tenir compte de l’intérêt supérieur d’Ibrahim et de Yusuf (les enfants) au moment d’examiner les demandes de modifications des conditions de la mise en liberté.

 

[75]      M. Mahjoub affirme que l’on doit impérativement tenir compte de l’intérêt supérieur de ses enfants dans le cadre de l’examen « du contexte et des circonstances » de sa situation. À l’appui de cette thèse, il maintient que tant les règles de common law, telles qu’elles ont été formulées dans l’arrêt Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817 (Baker), que les dispositions de la LIPR, et plus particulièrement les alinéas 3(3)d) et 3(3)f), exigent que l’on tienne compte de ce facteur. Il invoque également l’article de la Convention relative aux droits de l’enfant (la CDE) ainsi que les articles 17, 23 et 24 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (le PIDCP). Il ajoute que l’arrêt Nouveau‑Brunswick (Ministre de la Santé et des Services communautaires) c. G  (J.), [1999] 3 R.C.S. 46 (J.G.), consacre le principe que les personnes qui font partie de la cellule familiale peuvent revendiquer les droits individuels protégés par l’article 7 de la Charte par rapport à d’autres personnes faisant également partie de cette cellule, parce que les rapports que les parents entretiennent avec leurs enfants ont trait à la sécurité de la personne.

 

[76]      M. Mahjoub, son épouse, Mona El‑Fouli, et son beau‑fils, Haney El‑Fouli, ont témoigné au sujet des [TRADUCTION] « conséquences extrêmement néfastes » que les conditions de la mise en liberté ont eues sur les enfants. Bien que la famille ait accepté les conditions lorsque M. Mahjoub a été mis en liberté, ils n’étaient pas en mesure de prévoir les conséquences que ces conditions auraient sur les enfants. Suivant M. Mahjoub, l’ASFC ne s’est pas montrée sensible aux besoins des enfants. De plus, ses pratiques, telles que la surveillance visuelle directe, sans appréciation personnalisée du risque, peuvent être considérées comme des atteintes arbitraires aux droits qui leur sont reconnus en droit international. Les enfants n’ont pas témoigné et aucune évaluation scolaire ou psychologique n’a été produite à leur sujet.

 

[77]      En réponse, les ministres affirment que M. Mahjoub n’a pas démontré, au vu des faits, que je dois tenir compte de l’intérêt supérieur des enfants. Invoquant l’arrêt de Guzman c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2006] 3 R.C.F. 655 (C.A.) (de Guzman), les ministres soutiennent que c’est la LIPR dans son ensemble, et non chacune de ses dispositions, qui doit respecter l’alinéa 3(3)f). Citant l’arrêt Canadian Foundation for Children and the Law c. Canada (Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 76 (Canadian Foundation), les ministres affirment que l’intérêt supérieur de l’enfant n’est pas un principe de justice fondamentale [TRADUCTION] « étant donné qu’il ne constitue pas un principe de droit et qu’il n’est pas le fruit d’un consensus social ».

 

[78]      Finalement, les ministres font valoir que l’intérêt supérieur de l’enfant n’est qu’un des nombreux facteurs dont on doit tenir compte dans le cadre du présent contrôle. Ce n’est pas le facteur le plus important et il peut être supplanté par d’autres facteurs. Plus précisément, l’intérêt supérieur de l’enfant ne saurait l’emporter sur la protection de la sécurité nationale. Suivant les ministres, l’ASFC s’est montrée sensible aux besoins des enfants de M. Mahjoub. Ils invoquent le témoignage de M. Al‑Shalchi suivant lequel les agents ont reçu pour instructions de faire preuve de respect en se tenant à distance des membres de la famille et ils se sont abstenus d’aborder M. Mahjoub en présence des enfants.

 

[79]      En réplique, la thèse de M. Mahjoub s’est précisée. Ainsi que Me Jackman l’explique, la tâche consiste à [TRADUCTION] « tenir compte de l’intérêt des enfants et, dans le mesure du possible, si l’on peut ménager cet intérêt tout en protégeant la sécurité, ce facteur entre en ligne de compte lorsqu’on cherche à formuler les conditions […] Ce facteur n’est pas déterminant, mais il est pertinent » (transcription, volume 20, page 174, lignes 16 à 25 et page 175, lignes 1 à 7).

 

[80]      J’ai de sérieuses réserves au sujet de ce que je considère être la portée excessive des observations de M. Mahjoub. Toutefois, compte tenu des éclaircissements qu’il a fournis en réponse, je ne constate aucune différence sensible entre sa thèse et celle des ministres. Je suis disposée à tenir pour acquis, pour les besoins du présent contrôle, que l’intérêt supérieur des enfants est un facteur, parmi d’autres, dont on doit tenir compte pour décider s’il y a lieu de modifier les conditions de la mise en liberté. En résumé, pour soupeser le droit à la liberté de M. Mahjoub et la protection de la sécurité nationale, je vais tenir compte de l’intérêt supérieur de ses enfants.

 

Les demandes de modification

[81]      Je vais aborder chacune des demandes à tour de rôle. Il importe toutefois de rappeler que les conditions assortissant la mise en liberté visent de façon générale à s’assurer que M. Mahjoub ne se livre à aucun acte qui constituerait une menace à la sécurité nationale, qu’il ne communique avec aucune personne d’une manière qui pourrait constituer une menace à la sécurité nationale, et qu’il ne se dérobe pas à la justice. Rien ne prouve que M. Mahjoub s’est livré à l’un des actes susmentionnés au cours des 22 derniers mois. En conséquence, conformément à l’alinéa 82(5)b), je confirme sa mise en liberté assortie de conditions. Je passe maintenant aux demandes précises qui me sont soumises.

 

Permission d’être seul sans surveillance à la maison

[82]      M. Mahjoub demande qu’on lui permettre d’être seul sans surveillance chez lui (y compris dans sa cour arrière). Il a témoigné au sujet de l’énorme pression que la supervision obligatoire constante fait subir à Mona et à Haney El‑Fouli, ses principaux surveillants. Son épouse se verrait fréquemment dans l’incapacité d’accomplir des tâches simples mais vitales, telles qu’aller faire l’épicerie, parce qu’elle ne peut le laisser sans surveillance. Il affirme aussi que l’obligation de le surveiller constamment a eu des effets néfastes sur les deux jeunes garçons. Ils ne peuvent participer aux activités organisées après l’école parce que personne n’est disponible pour aller les chercher et les reconduire. Mona El‑Fouli est incapable de se présenter à l’école des enfants et, à certaines occasions, elle n’a pas réussi à rencontrer les enseignants qui voulaient la voir.

 

[83]      M. Mahjoub estime que, si on lui permet de rester seul sans surveillance à la maison, le risque qu’il pourrait par ailleurs représenter peut être neutralisé entièrement par les conditions qui existent déjà ou par l’imposition de nouvelles. Il rappelle que les appels téléphoniques sont interceptés, que la salle où se trouvent les ordinateurs est verrouillée et que son accès est protégé au moyen d’un mot de passe. Il ne peut, qu’il soit surveillé ou non, effectuer des communications non autorisées à l’aide de ces dispositifs. Il propose d’exiger la présente d’un surveillant seulement lorsqu’il reçoit des visiteurs.

 

[84]      Le ministre soutient que le juge Mosley avait ces éléments de preuve en mains. La demande constitue une « modification en profondeur » qui est incompatible avec l’ordonnance du juge Mosley. Au sujet des éléments de preuve relatifs au fardeau qui pèse sur Mona et Haney El‑Fouli, les ministres signalent la réponse qu’a donnée le juge Mosley en permettant à Matthew Behrens d’être ajouté comme surveillant supplémentaire pour accorder une certaine latitude à la famille. M. Mahjoub et Mme El‑Fouli ont toutefois décidé de ne pas se servir de M. Behrens comme surveillant parce qu’il leur est plus utile comme militant. Les ministres citent par ailleurs le témoignage de Mme El‑Fouli suivant lequel elle demande rarement aux deux autres surveillants de l’aider avec la surveillance. Haney El‑Fouli a expliqué que la surveillance exercée par les deux autres surveillants approuvés est négligeable et qu’elle ne représente qu’environ un pour cent.

 

[85]      Les ministres citent le témoignage de M. Guay suivant lequel, si l’on permettait à M. Mahjoub d’être seul sans surveillance chez lui, il serait alors en mesure de trouver des moyens d’entrer en contact avec des gens ou de recevoir leurs communications. Il affirme que [TRADUCTION] « il y a plusieurs façons d’obtenir l’accès à la maison ou, du moins, d’obtenir l’accès à un dispositif de communication qui n’est pas surveillé ». Les ministres relèvent que M. Guay estime qu’une fois en communication, M. Mahjoub serait en mesure de fournir [TRADUCTION] « son appui, son encouragement et son poids personnel relativement à la cause [l’extrémisme musulman] en s’appuyant sur ses activités antérieures et sur ses accointances ». Dans le même ordre d’idées, M. Mohammed Al‑Shalchi, superviseur de l’exécution de la loi au Centre d’exécution de la loi du Toronto métropolitain de l’ASFC, a affirmé que le fait de modifier les conditions augmenterait les possibilités que M. Mahjoub se livre à des activités interdites.

 

[86]      Les ministres affirment que, compte tenu de la configuration de la résidence Mahjoub, il serait facile pour un visiteur non approuvé de joindre M. Mahjoub ou de communiquer avec lui et qu’il serait difficile, voire impossible, pour l’ASFC de vérifier s’il respecte ou non les conditions assortissant sa mise en liberté. Je relève que des éléments de preuve ont été présentés au sujet de la configuration des lieux. Toutefois, personne n’a témoigné au sujet de difficultés précises en ce qui concerne la surveillance. En somme, les ministres soutiennent qu’on ne devrait pas s’en remettre uniquement à M. Mahjoub pour ce qui est du respect des conditions assortissant la mise en liberté.

 

[87]      La principale raison avancée pour justifier la demande visant à être autorisé à rester sans surveillance à la maison est qu’il importe de réduire l’impact qu’a sur la famille l’obligation de soumettre M. Mahjoub à une supervision constante. M. Mahjoub qualifie cet impact de [TRADUCTION] « graves conséquences négatives » et affirme que sa famille a besoin d’une certaine souplesse. Plus précisément, s’il devait être autorisé à rester seul sans surveillance chez lui, son épouse pourrait accompagner les enfants à leurs rendez‑vous médicaux, elle pourrait aller à ses propres rendez‑vous médicaux, les enfants pourrait de nouveau s’inscrire à des activités parascolaires et à l’école arabe du dimanche (ce qui n’a pas été possible depuis sa mise en liberté), la famille pourrait participer aux sorties même lorsqu’il ne se sent pas bien, et son épouse pourrait sortir faire des emplettes pour la maisonnée. M. Mahjoub s’est étendu sur des incidents survenus dans le passé et soutient que, si on l’avait laissé sans surveillance à la maison, les incidents qui sont survenus lors des visites à l’hôpital et des urgences auraient été moins fâcheux.

 

[88]      Les incidents antérieurs ont, pour la plupart, été déjà été analysés dans les décisions du juge Mosley. Sauf dans la mesure où il est essentiel d’y revenir pour répondre à une demande précise, je ne vois aucune utilité à répéter ce que mon collègue a déjà examiné.

 

[89]      Haney El‑Fouli est le fils de 25 ans que Mona El‑Fouli a eu d’un mariage précédent. Il est titulaire d’un diplôme du collège Humber en génie chimique et analyse microbienne. Depuis avril 2007, il travaille au Humber River Regional Hospital, où il surveille à distance, en temps réel, des patients sur dialyse se trouvant en Ontario, à Montréal et en Colombie‑Britannique. Lorsque Haney a témoigné à l’audience, il n’avait pas encore reçu de réponse à sa demande de retour aux études. Au cours des observations finales, les avocats m’ont informée qu’il était maintenant étudiant à temps plein en génie et qu’il conservait son emploi à l’hôpital.

 

[90]      Exception faite de quelques mois, Haney a vécu avec sa mère et ses demi‑frères pendant toute la durée de la détention de M. Mahjoub et depuis la mise en liberté de ce dernier. Il fait partie des surveillants approuvés. Il accompagne M. Mahjoub à la mosquée le vendredi. Il le surveille aussi le jour chaque fois que sa mère s’absente. Il a estimé que Mme El‑Fouli assurait entre 70 et 80 pour 100 de la surveillance, et que les autres surveillants en assumaient peut‑être un pour cent. Il s’occupe du reste.

           

[91]      Haney a expliqué qu’auparavant, sa mère accompagnait les enfants lors de leurs loisirs, cours de natation, activités de soccer organisées après l’école, et cours de tae kwon do. Aucune des ces activités n’a été possible depuis la mise en liberté de M. Mahjoub. Il affirme que la santé mentale et le bien‑de ses demi‑frères l’inquiètent. Il craint qu’ils ne deviennent des adultes perturbés parce qu’ils n’ont pas le sentiment d’être normaux. Bien qu’on ait suggéré de faire voir les enfants par un thérapeute, il n’est pas certain qu’on a donné suite à cette recommandation.

 

[92]      Mona El‑Fouli a expliqué que Haney est disponible pour surveiller M. Mahjoub le soir, ce qui lui permet d’aller faire des emplettes. De plus, il fait parfois un tour à la maison [TRADUCTION] « entre l’école et le travail pour faire de la surveillance » au besoin. Mme El‑Fouli affirme que les enfants ne peuvent profiter de vacances en raison de la surveillance qu’elle doit exercer et des restrictions dont les sorties sont assorties. Dans le passé, elle était bénévole à l’école. Les enfants n’ont participé à aucune activité parascolaire depuis la mise en liberté de leur père. Elle a expliqué qu’ils sont frustrés et mal à l’aise parce qu’ils ne peuvent faire les mêmes choses que les autres enfants de leur âge.

[93]      Il est indéniable que les conditions assortissant la mise en liberté de M. Mahjoub ont eu des répercussions négatives sur sa famille. Bien que regrettables, ces répercussions ne suffisent pas, à elles seules, à justifier de faire droit à la demande de M. Mahjoub en vue d’être autorisé à rester seul sans surveillance à la maison. Il y a d’autres facteurs dont il faut tenir compte.

 

[94]      De plus, M. Mahjoub et Mme El‑Fouli sont en partie responsables de leur sort. Je comprends que MM. Ahmed et Lumley disposent de peu de temps pour faire de la surveillance. Mme El‑Fouli a expliqué que M. Ahmed travaille six jours par semaine. M. Lumley n’a pas de véhicule et utilise le transport en commun pour se rendre chez les Mahjoub. Il doit compter deux heures et demie pour faire l’aller‑retour. Il a expliqué qu’il est disponible une fois ou deux par mois et estime que cette fréquence lui convient.

 

[95]      Le cas de M. Behrens est différent. M. Mahjoub a demandé avec succès (au juge Mosley) d’approuver M. Behrens comme surveillant. Par la suite, M. Mahjoub et Mme El‑Fouli ont délibérément décidé de ne pas recourir à ses services. Lors de la présente audience, Mme El‑Fouli a affirmé que M. Behrens était peu disponible. Cette affirmation contredit carrément les éléments de preuve qui ont été présentés au juge Mosley (décision du 24 décembre 2007, paragraphe 60). Si M. Behrens avait été disponible pour faire de la surveillance, comme il en avait assuré le juge Mosley, les inconvénients entraînés par le fait que Mme El‑Fouli doit assumer la plus grande partie de la surveillance (avec les conséquences qu’en subissent les enfants) auraient fort bien pu être limités. J’ai du mal à comprendre le point de vue de M. Mahjoub que l’intérêt supérieur des enfants est compromis par le manque de disponibilité de leur mère, alors qu’on aurait pu corriger la situation en recourant à un autre surveillant (approuvé pour assurer une certaine souplesse).

 

[96]      Je reviens aux conclusions factuelles du juge Mosley, qui constituent selon moi le point de départ. Ainsi que je l’ai déjà expliqué, l’objet des conditions est de neutraliser la capacité de M. Mahjoub de se livrer à des actes qui constitueraient une menace à la sécurité nationale, de communiquer avec des personnes d’une manière qui pourrait constituer une menace à la sécurité nationale et de se dérober à la justice.

 

[97]      Du point de vue de M. Al‑Shalchi, la collaboration de M. Mahjoub avec l’ASFC laisse malheureusement beaucoup à désirer. Il a toutefois également expliqué qu’il estimait que M. Mahjoub faisait de son mieux pour se conformer aux conditions assortissant sa mise en liberté. M. Al‑Shalchi a expliqué que l’opposition de l’ASFC à l’idée de permettre à M. Mahjoub de se trouver seul sans surveillance chez lui tenait au fait que [TRADUCTION] « il représente un risque pour la sécurité nationale du Canada ». Pressé d’être plus précis, il a répondu qu’il était possible que quelqu’un se présente chez M. Mahjoub pour lui parler, que l’on réussisse à contrecarrer l’interception des communications téléphoniques et que M. Mahjoub puisse accéder à la salle verrouillée ou qu’il déjoue le mot de passe de l’ordinateur situé dans la chambre des enfants.

 

[98]      M. Philip Whitehorn, chef des opérations pour la région du Nord de l’Ontario de l’ASFC, a été convoqué par les ministres pour traiter de la question de la surveillance électronique. M. Whitehorn a expliqué à quoi servait le bracelet de surveillance électronique (en l’occurrence, à déterminer la position latitudinale et longitudinale de l’intéressé). Lorsque M. Mahjoub est chez lui, le récepteur GPS serait bloqué par le toit. L’ASFC peut toutefois savoir avec précision où il se trouve par les signaux cellulaires et radio si l’appareil portable est branché sur le socle d’accueil, lequel est raccordé à la ligne téléphonique. La surveillance est fiable, sauf en cas de panne d’électricité ou d’interruption du service téléphonique, auquel cas l’ASFC vérifie l’alarme pour trouver la cause du problème. Selon le cas, l’ASFC communique directement avec l’intéressé ou se rend sur place.

 

[99]      Conscient de la nécessité de se livrer à une analyse de la proportionnalité (les conditions ne doivent pas être disproportionnées par rapport à la nature de la menace), j’estime que la question à laquelle je dois répondre est celle de savoir s’il est faisable de permettre à M. Mahjoub de rester seul sans surveillance chez lui. Je suis convaincue, vu l’ensemble de la preuve dont je dispose, que le système de surveillance électronique contribuera dans une large mesure à détecter toute tentative que pourrait faire M. Mahjoub pour se soustraire à la justice. Je reconnais par ailleurs qu’il n’a plus eu de rapports avec ses anciens contacts depuis le début de sa détention et de sa mise en liberté assortie de conditions. La possibilité de reprendre contact avec eux ne saurait toutefois être exclue.

 

[100]    Le risque que M. Mahjoub ait accès à Internet, au téléphone cellulaire et à des dispositifs de communication électronique et de radiocommunication constitue une source de préoccupation majeure. Les conditions actuelles remédient à ce problème. Hormis l’incident relatif à l’appareil Wii (je reviendrai plus loin sur l’appareil Wii), nul ne prétend que M. Mahjoub a tenté d’accéder ou d’utiliser l’un quelconque des dispositifs de communication interdit. Les conditions prévoient toutefois la présence d’un surveillant en tout temps. Existe‑t‑il des garanties moins restrictives qui neutralisent la menace ? Ainsi que M. Mahjoub l’a expliqué, [TRADUCTION] « le risque qu’[il] pourrait par ailleurs représenter si on lui permet de rester seul sans surveillance à la maison peut être neutralisé entièrement par les conditions qui existent déjà ou par l’imposition de nouvelles » [Non souligné dans l’original].

 

[101]    Je suis convaincue qu’il est possible d’imposer certaines garanties pour neutraliser la menace que constitue M. Mahjoub afin de lui permettre de demeurer seul sans surveillance chez lui. Je suis disposée à permettre à M. Mahjoub de demeurer sans surveillance chez lui (y compris dans la cour arrière), les jours de semaine entre 8 h et 18 h, pourvu qu’il respecte les conditions ci‑après énumérées. Je suis convaincue que ces dispositions restreindront la menace que M. Mahjoub constitue pour la sécurité nationale ou la sécurité d’autrui tout en permettant à Mona El‑Fouli et aux enfants de se livrer aux activités auxquelles ils auraient été contraints de renoncer à la suite de la mise en liberté de M. Mahjoub. Ces conditions sont les suivantes :

 

a)         Le dispositif de vidéoconférence doit être branché dans la salle de séjour lorsque M. Mahjoub est seul à la maison. M. Mahjoub doit aviser sans délai l’ASFC (en se servant du dispositif de vidéoconférence) qu’il est sans surveillance. L’ASFC peut, périodiquement, communiquer avec M. Mahjoub sur le dispositif de vidéoconférence et M. Mahjoub doit répondre. Lorsqu’un surveillant est présent, l’appareil de vidéoconférence peut être débranché. L’ASFC peut, à sa discrétion, exiger la présence du surveillant avant le débranchement du dispositif de vidéoconférence;

 

b)         Lorsque M. Mahjoub est seul à la maison, le câble Ethernet relié à l’ordinateur de la chambre des enfants doit être débranché du modem situé dans la chambre de Haney El‑Fouli. Un système d’alarme à capteurs doit être installé, aux frais des ministres, dans la porte de la chambre de Haney El‑Fouli. Le système d’alarme à capteurs doit être activé avant que M. Mahjoub ne se retrouve seul chez lui. Il peut être désactivé lorsqu’un surveillant est présent. Les seules personnes qui connaîtront le mot de passe ou qui disposeront d’un autre moyen de désactiver le système d’alarme à capteurs seront Mona et Haney El‑Fouli;

 

c)         Sauf indication expresse contraire, la présente modification n’a aucune incidence sur les conditions actuellement en vigueur. Un surveillant doit être présent chaque fois qu’une personne autre que M. Mahjoub se trouve dans la résidence Mahjoub (y compris ses enfants).

 

Il est loisible à l’ASFC de procéder à des vérifications ponctuelles au hasard dans la résidence, ainsi qu’il est prévu à la condition 14.

 

[102]    Par souci d’exhaustivité, la condition 8ii) continuera de s’appliquer si M. Mahjoub reconduit ses enfants à l’école ou les ramène à la maison après l’école. Il peut choisir de rester à la maison. Dans un cas comme dans l’autre, il doit en aviser l’ASFC. Aucune modification n’est requise en ce qui concerne la condition 8iii) et aucune n’a été demandée. La dernière phrase de la condition 8iv) n’est plus nécessaire et elle est donc supprimée.

 

Suppression du couvre‑feu

[103]    Les conditions actuellement en vigueur permettent à M. Mahjoub de quitter la résidence entre 8 h et 21 h. L’ASFC a toute latitude pour reporter le couvre‑feu après 21 h. M. Al‑Shalchi a expliqué que M. Mahjoub avait réclamé des reports lors du mois du ramadan à environ deux reprises en 2007 et à cinq reprises en 2008. Toutes ses demandes ont été acceptées. Il a fait part de l’opposition de l’ASFC à la suppression du couvre‑feu au motif qu’elle aurait des incidences sur les ressources de l’ASFC et qu’elle ferait intervenir [TRADUCTION] « un plus grand nombre de variables et de risques ».

 

[104]    M. Mahjoub soutient qu’il n’est pas un enfant et qu’il ne devrait pas être traité comme un enfant. Il ne devrait pas avoir à demander la permission pour demeurer à l’extérieur de la maison après 21 h. Mme  El‑Fouli raconte que l’ASFC a refusé le report du couvre‑feu qui avait été demandé pour la cour arrière. Elle a relaté un incident survenu au cours de l’été, alors que les membres de la famille étaient assis dans la cour. Après 21 h, M. Mahjoub s’est assis dans la maison et a approché une chaise de la porte pour pouvoir communiquer avec sa famille. Mme El‑Fouli affirme également que le juge Mosley a évoqué la possibilité que M. Mahjoub soulève la question au cours de l’été.

 

[105]    J’hésite à supprimer le couvre‑feu. Je me réfère là encore aux conclusions de fait du juge Mosley. De toute évidence, le juge Mosley estimait qu’un couvre‑feu était nécessaire. Il a par ailleurs refusé de le modifier lorsque la demande lui a en a été faite. À cet égard, M. Mahjoub va trop loin lorsqu’il fait remarquer qu’on le traite comme un enfant. Cela étant dit, le fait de reporter le couvre‑feu à 23 h ne comporte selon moi aucun danger, d’autant plus que l’été approche à grands pas. Cette mesure devrait suffire pour répondre aux besoins de M. Mahjoub. Il sera loisible à M. Mahjoub de revenir sur cette question lors d’un contrôle ultérieur.

 

Sorties

[106]    Ainsi que je l’ai déjà signalé, de façon générale, la condition 8(i) permet à M. Mahjoub, avec l’autorisation préalable de l’ASFC, de sortir de chez lui trois fois par semaine (avec la possibilité d’obtenir un nombre déterminé de prolongements). L’autorisation doit être demandée chaque semaine à l’ASFC au moins 72 heures à l’avance pour une absence donnée. M. Mahjoub souhaite que toutes les restrictions soient supprimées, pourvu qu’il demeure dans le secteur qui lui a été assigné. Il demande par ailleurs la permission de se déplacer à l’extérieur du secteur qui a été délimité, avec l’autorisation de l’ASFC, moyennant un préavis d’une semaine.

 

[107]    Les ministres s’opposent aux modifications et cherchent à faire modifier la condition actuelle de manière à prévoir que, si M. Mahjoub ne quitte pas sa résidence dans les 30 minutes de la sortie prévue, celle‑ci est annulée. Les ministres demandent en outre qu’un préavis de 90 minutes soit donné à l’ASFC relativement aux services religieux auxquels M. Mahjoub prévoit participer.

 

[108]    La question de la « surveillance visuelle directe » a longuement été débattue. À mon avis, elle peut être qualifiée de question accessoire se rapportant aux « sorties » et elle peut être traitée à juste titre dans cette section des présents motifs. La question est celle de savoir si l’on devrait interdire à l’ASFC de procéder à une « surveillance visuelle directe ».

 

[109]    M. Mahjoub a expliqué que, bien qu’il souhaite l’élimination de la limite imposée au nombre de sorties et la suppression de l’obligation d’obtenir l’approbation de l’ASFC pour les sorties, il soumettrait quand même une « formule de demande de sortie ». Cette formule fournit des détails au sujet de la sortie et est soumise à l’ASFC au moins 72 heures avant la sortie. Il affirme en outre qu’il continuerait à aviser l’ASFC chaque fois qu’il sort de chez lui et qu’il rentre à la maison, qu’il porterait le GPS et qu’il serait accompagné par un surveillant. Du point de vue de M. Mahjoub, supprimer la nécessité d’approuver ses sorties réduirait les ennuis éprouvés avec l’ASFC.

           

[110]    Les ministres mentionnent le fait que le juge Mosley a formulé les conditions de manière à neutraliser le risque que constituait la mise en liberté de M. Mahjoub. De plus, le juge Mosley a expliqué que les conditions dont la mise en liberté était assortie équivalaient « à une forme d’assignation à résidence ». De son propre aveu, M. Mahjoub a annulé une quarantaine de sorties approuvées l’an dernier, en raison de son état de santé. Il souhaite pourtant se voir accorder le droit d’aller là où bon lui semble, et ce, quand il le veut. Suivant les ministres, le fondement factuel et les éléments de preuve fournis par M. Mahjoub ne justifient pas une modification aussi importante et sa demande devrait être refusée.

 

[111]    On ne m’a pas persuadée de faire droit au premier volet de la demande de M. Mahjoub (suppression de l’autorisation des sorties de l’ASFC). Premièrement, M. Mahjoub a, pour les besoins de la présente audience, accepté les conclusions de fait tirées par le juge Mosley. Les conditions assortissant la mise en liberté ont été jugées appropriées au moment où elles ont été élaborées. D’ailleurs, pour l’essentiel, les conditions ont été soumises au juge Mosley par l’avocat de M. Mahjoub après consultation des avocats des ministres. En second lieu – et c’est l’aspect le plus important –, je n’ai entendu aucun témoignage qui me permettrait de conclure que les objectifs visés par les conditions que j’ai déjà exposées aux paragraphes 81 à 96, seraient atteints, ou pourraient l’être, si je devais accéder à cette demande. En conséquence, la demande est refusée.

 

[112]    Il en va autrement pour ce qui est du second volet de la demande. Compte tenu du fait qu’au cours des 22 derniers mois, M. Mahjoub a respecté les conditions qui lui avaient été imposées, je ne vois aucune raison de principe de ne pas accorder à l’ASFC le pouvoir discrétionnaire d’approuver les demandes de sorties à l’extérieur du secteur qui a été délimité. Chaque demande exigerait que l’on apprécie un certain nombre de facteurs, notamment les suivants : la distance en cause, la nature du lieu visé, l’objet de la sortie, le mode de transport proposé, la présence d’objets interdits (près du lieu proposé), et la possible réaction de l’ASFC en cas de manquement grave. Je suis loin d’être certaine que le préavis proposé d’une semaine est suffisant pour permettre à l’ASFC d’examiner comme il se doit une telle demande. Je conclus donc que le préavis en question devrait être de deux semaines au lieu d’une semaine.

 

[113]    Je reconnais qu’il y a des tensions entre M. Mahjoub et les représentants de l’ASFC. Les ministres attribuent ces difficultés au [TRADUCTION] « comportement instable et imprévisible de M. Mahjoub et à son peu d’empressement à travailler de façon productive avec l’ASFC ». Comme je l’ai déjà signalé, M. Al‑Shalchi a expliquée que la collaboration de M. Mahjoub avec l’ASFC « laisse malheureusement beaucoup à désirer ». M. Mahjoub estime toutefois que, lorsqu’il a collaboré dans le passé, il en a payé le prix. Il soutient que, lorsque l’ASFC lui a demandé des choses qui n’étaient pas prévues dans l’ordonnance du juge Mosley, il a d’abord obtempéré, mais que l’ASFC a répondu en demandant que les conditions soient modifiées pour refléter « la réalité ». Par la suite, M. Mahjoub a décidé de s’en tenir strictement à la lettre des dispositions de l’ordonnance.

 

[114]    Je ne veux pas m’attarder inutilement sur cet aspect de l’affaire, puisque bon nombre des griefs formulés par M. Mahjoub au sujet du moment choisi par l’ASFC pour répondre à ses demandes de sorties ont depuis été résolus. Dans la même veine, les reproches qu’il a adressés à l’ASFC au sujet des sorties qu’il a annulées ont été réglés. Cependant, en toute justice pour M. Mahjoub, l’ASFC a fait preuve d’une tendance à dépasser les bornes à quelques reprises. Les ministres ont admis que l’ASFC avait eu tort d’annuler jusqu’à nouvel ordre toutes les sorties (en raison de la confusion entourant l’incident de l’embarcation à pagaies et celui de la patinoire). À mon avis, ni l’incident relatif à l’embarcation à pagaies survenu à Ontario Place ni celui qui s’est produit à la patinoire (que les ministres ont qualifié de transgressions anodines) ne peut être considéré comme une violation, selon une interprétation raisonnable des conditions assortissant la mise en liberté. La réaction du chef des opérations de l’ASFC ne peut être qualifiée que d’arrogante. M. Al‑Shalchi a d’ailleurs reconnu que l’ASFC n’avait pas répondu aux demandes de sorties en raison d’une [TRADUCTION] « mauvaise gestion administrative ». Tout observateur objectif comprendrait la frustration de M. Mahjoub.

 

[115]    C’est toutefois la « surveillance visuelle directe » qui s’est avérée l’aspect le plus insidieux des sorties de M. Mahjoub et de sa famille. Suivant les éléments de preuve non contestés, les agents de l’ASFC procèdent à une « surveillance visuelle directe » constante lors des sorties de M. Mahjoub avec sa famille. Concrètement, cela signifie que les agents gardent [TRADUCTION] « un contact visuel constant avec l’intéressé ». Si les membres de la famille Mahjoub se trouvent dans un véhicule, ils suivent le véhicule. Si le véhicule des Mahjoub est stationné, les agents (normalement en équipes de deux) garent leur voiture aussi près que possible de celle des Mahjoub, ou du moins aussi près que possible pour s’assurer qu’ils gardent un contact visuel. M. Mahjoub fait l’objet d’une surveillance visuelle directe lors de toutes ses sorties, sauf lorsqu’il marche pour faire de l’exercice, dépose les enfants à l’école ou passent les prendre et lorsqu’il se rend à la mosquée pour prier. Lorsque M. Mahjoub va à la mosquée, les agents demeurent à l’extérieur. Lors d’une « surveillance visuelle directe », les agents sont tout aussi visibles pour M. Mahjoub que ce dernier l’est pour eux.

 

[116]    M. Al‑Shalchi a expliqué qu’il existe des PNE pour le contrôle des certificats de sécurité tant à l’échelle nationale qu’à l’échelle locale. Les PNE locales ont été soumises en preuve (pièces R‑1, R‑2 et R‑3). La PNE nationale (IC‑7) a été présentée en version expurgée (pièce R‑46). Au départ, les extraits expurgés (en raison de la position de l’ASFC que, comme le document était considéré comme « secret », sa communication compromettrait la sécurité nationale) étaient tellement longs qu’il restait peu de chose du document. En conséquence, à la dernière minute, les ministres ont réclamé, en vertu de l’alinéa 83(1)c), une audience à huis clos. L’audience a donné lieu à la divulgation d’un document beaucoup plus complet que celui que l’ASFC avait d’abord proposé. À mon avis, l’ASFC confond les questions d’exigences en matière de sécurité pour les renseignements du gouvernement (la classification du document comme document « secret ») avec la préoccupation légitime que la divulgation des renseignements puisse compromettre la sécurité nationale ou mettre en péril la sécurité d’autrui.

 

[117]    En tout état de cause, M. Al‑Shalchi a témoigné qu’il ne connaissait pas complètement l’histoire de M. Mahjoub. C’est l’Administration centrale qui serait au courant de « toute l’histoire ». Il estime que la politique sur la surveillance provenait probablement du directeur chargé d’appliquer la loi à l’intérieur du pays et du président de l’ASFC. Il a déclaré que lui et les agents remplissaient la formule de PNE locale pour assurer la surveillance lors des sorties et qu’elle été approuvée par le chef des opérations du Centre d’exécution de la loi du Toronto métropolitain en avril 2008. Il affirme que le guide national traite les mêmes questions. Sous bien des rapports, cette affirmation est exacte, mais ce n’est pas toujours le cas.

 

[118]    Plus précisément, M. Al‑Shalchi a expliqué que toute la surveillance est non pas secrète, mais directe. L’ASFC estime [TRADUCTION] « important que [l’intéressé] soit au courant qu’il fait l’objet d’une surveillance ». Pourtant, la PNE (IC‑7) nationale définit comme suit le terme « surveillance » : « le fait de contrôler, de suivre et d’observer secrètement la PVCS [personne visée par un certificat de sécurité] ». M. Al‑Shalchi a expliqué que l’ASFC offre un cours de surveillance secrète. Toutefois, pas plus de six agents du Centre d’exécution de la loi du Toronto métropolitain ont reçu cette formation. Aucune formation n’est offerte au sujet de la surveillance directe. La section 9.4 de l’IC‑7 traite du contrôle sur place, du contrôle sur place à bord d’un véhicule et de l’interaction avec la PVCS. Voici le premier paragraphe de la section portant sur le contrôle sur place :

Le contrôle sur place, durant lequel des agents observent et écoute la PVCS durant une sortie, vise à s’assurer que la PVCS respecte les conditions de la mise en liberté. Cet outil peut également être utilisé pour assurer une présence sur place ouvertement à la résidence afin de contrecarrer les possibilités de non‑respect des conditions imposées à la PVCS.

 

 

 

            On trouve ce qui suit sous la rubrique « contrôle sur place à bord d’un véhicule »:

 

Une équipe de surveillance complète n’est pas requise pour un contrôle sur place. Les véhicules utilisés pour un contrôle sur place n’ont pas besoin d’être secret et ne devraient pas être les mêmes que les véhicules utilisés à des fins de surveillance

 

           

 

            La section 9.6 de l’IC‑7 porte sur les vérifications ponctuelles :

 

Une vérification ponctuelle peut aussi être utilisée pour vérifier l’observation de la PVCS. Celle‑ci n’exige pas autant de travail que le contrôle sur place durant une sortie ou une longue situation à la résidence. Une vérification ponctuelle peut consister à poster des agents le long du parcours qu’empruntera la PVCS ou à l’endroit où elle compte se rendre, à suivre la PVCS pour une courte période de temps ou à simplement confirmer visuellement l’endroit où se trouve la PVCS et l’activité qu’elle accomplit avant de s’en aller. 

 

L’avantage stratégique de cet outil est lié au fait que la PVCS saura que des agents étaient là, mais elle ignorera la raison et à quel moment ils reviendront. Lorsqu’il est utilisé correctement, cet outil peut être plus efficace qu’un contrôle sur place continu. 

 

 

 

[119]    Tout ceci pour dire que l’IC‑7 n’exige pas que l’on procède à une « surveillance visuelle directe ». Elle ne l’empêche pas, mais elle ne l’exige pas. D’ailleurs, l’IC‑7 prévoit également ce qui suit : « le niveau de risque et le choix des outils devraient être laissés à la discrétion de la région en fonction du cadre de gestion du risque ».

 

            Fait important à signaler, la section 5.3 de l’IC‑7 prévoit ce qui suit :

Le programme de contrôle des certificats de sécurité de l’ASFC est fondé sur le cadre de gestion du risque, qui évalue le risque afin de pouvoir utiliser l’outil approprié pour neutraliser ou limiter le risque. 

 

Le risque est la possibilité qu’un événement déplorable se produise. Le risque est fondé sur la probabilité que quelque chose se produise et sur l’ampleur des dommages que cela causerait. Lors du contrôle d’une PVCS, cela comporte des conséquences sur la sécurité nationale ou sur la sécurité de l’agent ou du public. 

 

 

[120]    On trouve ensuite des consignes détaillées au sujet de la méthode à suivre pour procéder à une évaluation personnalisée du risque. Ces consignes s’étendent sur plusieurs pages. La section 9.9 de l’IC‑7 porte sur l’« approbation des sorties ». Je reproduis ici l’avant‑dernier paragraphe de cette section.

La PVCS peut devoir communiquer avec l’ASFC avant de quitter sa résidence et à son retour. La décision de faire un contrôle sur place ou de la surveillance durant la sortie sera prise en fonction du niveau de risque

[Non souligné dans l’original.]

 

 

 

[121]    Ces extraits de l’IC‑7 contredisent la façon dont le Centre d’exécution de la loi du Toronto métro procède à la surveillance systématique des sorties de M. Mahjoub. À cet égard, le témoignage que M. Al‑Shalchi a donné devant la juge Mactavish le 18 novembre 2008 est troublant. La transcription de son témoignage a été présentée en preuve sur consentement lors de la présente audience. On a demandé à M. Al‑Shalchi si une évaluation personnalisée du risque avait été effectuée au sujet de M. Mahjoub. Il a répondu : [TRADUCTION] « Pas que je sache. » (Transcription de l’audience présidée par la juge Mactavish, 18 novembre 2008, page 613, lignes 13 à 22). En réponse aux questions posées au sujet de l’existence d’une procédure d’évaluation des risques au Centre d’exécution de la loi du Toronto métro, M. Al‑Shalchi a dit : [TRADUCTION] « Pas à ma connaissance. Je ne crois pas qu’il y en ait une » (page 614, lignes 11 à 20). Comme M. Al‑Shalchi est le témoin des ministres et le surveillant des agents locaux qui sont chargés de la surveillance de M. Mahjoub, je suppose que, si une évaluation personnalisée du risque avait été effectuée, il serait au courant. Comme il ne l’est pas, je conclus que cette évaluation n’a pas eu lieu.

 

[122]    Je comprends bien que l’IC‑7 ne constitue que des lignes directrices. Il n’a donc aucun caractère obligatoire et n’a pas force de loi. De plus, comme la juge Mactavish l’a conclu – et j’abonde dans son sens –, « il ressort de l’ensemble des motifs du juge Mosley qu’il a investi l’ASFC d’un très vaste pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne la surveillance physique comme complément aux autres moyens existants pour vérifier si M. Mahjoub se conformait aux conditions de sa mise en liberté ».

 

[123]    Je répugne à m’ingérer dans les décisions administratives que prend l’ASFC. Les modalités de la surveillance est une question qui relève de son champ de compétence. Le tribunal n’est pas bien équipé à cet égard et il s’en remet essentiellement à l’ASFC pour surveiller les activités de M. Mahjoub.

 

[124]    Cela étant dit, je n’arrive pas à comprendre – et ne dispose d’ailleurs d’aucun élément de preuve pour m’aider à cet égard – comment le Centre d’exécution de la loi du Toronto métropolitain peut déterminer la méthode de surveillance appropriée sans avoir d’abord soumis M. Mahjoub à une évaluation personnalisée du risque. J’estime que le défaut de l’ASFC de procéder à une telle évaluation constitue une grave omission. Cette lacune a pour effet de placer les agents locaux et leurs surveillants dans une position intenable. Ils se voient contraints de vérifier si M. Mahjoub respecte les conditions de sa mise en liberté sans bénéficier d’une évaluation du risque.

 

[125]    M. Al‑Shalchi m’a donné l’impression d’être une personne franche et directe. Il a fait des efforts louables pour communiquer avec M. Mahjoub et pour négocier avec lui. Son pouvoir décisionnel est toutefois limité.

 

[126]    M. Mahjoub maintient que la « surveillance visuelle directe» est excessive et qu’elle nuit à ses enfants. M. Al‑Shalchi affirme que lui et ses agents tiennent effectivement compte des enfants. Je ne vois pas la nécessité de résoudre ce conflit pour le moment. N’ayant pas l’avantage de disposer d’une évaluation personnalisée du risque, je suis mal placée pour déterminer si la « surveillance visuelle directe » qui a été effectuée constituait une réponse appropriée au risque. En tout état de cause, on ne peut rien changer à la conduite passée de l’intéressé. Je ne suis pas mieux placée pour interdire à l’ASFC de procéder à l’avenir à une « surveillance visuelle directe », et ce, essentiellement pour la même raison. Je m’empresse toutefois d’ajouter que M. Mahjoub devrait faire sans délai l’objet d’une évaluation personnalisée du risque. Les conclusions de fait du juge Mosley, combinées aux facteurs énoncés dans l’arrêt Charkaoui n1, n’en exigent pas moins.

 

[127]    Pour ce qui est du reste des questions se rapportant à la condition 8i), les ministres demandent qu’une sortie soit annulée si M. Mahjoub ne quitte pas dans les 30 minutes de l’heure de départ prévue. M. Al‑Shalchi a expliqué qu’il serait acceptable que M. Mahjoub avise l’ASFC que son départ sera retardé. Si If M. Mahjoub ne se sent pas assez bien pour effectuer une sortie approuvée ou s’il entend retarder son départ, il devrait en aviser l’ASFC avant l’heure de départ prévue. Il est raisonnable de présumer que M. Mahjoub saura 30 minutes avant l’heure de départ prévue s’il se sent assez bien pour sortir plus tard ou s’il doit rester chez lui. En conséquence, il doit aviser l’ASFC, au moins 30 minutes avant l’heure prévue pour son départ.

 

[128]    Les ministres demandent que M. Mahjoub donne un préavis de 90 minutes à l’ASFC de son intention de sortir pour assister à un office religieux. Cette demande est légitime. Le préavis suggéré se rapporte directement à la programmation du GPS. M. Al‑Shalchi a expliqué qu’au cours des heures ouvrables, l’ASFC a besoin de 30 minutes pour procéder à la programmation tandis qu’après les heures ouvrables, il faut 90 minutes (bien qu’un délai supérieur à 90 minutes accorderait un peu plus de latitude). Il est inacceptable que M. Mahjoub n’avise l’ASFC qu’il va se rendre à la mosquée qu’au moment où il est sur le point de quitter sa résidence. L’avis à l’ASFC devrait être proportionnel au temps requis. En conséquence, si M. Mahjoub sort pour assister à un office religieux pendant la semaine durant les heures ouvrables, il doit en aviser l’ASFC 30 minutes à l’avance. Après les heures ouvrables et le week‑end, il doit donner un préavis de 90 minutes à l’ASFC.

 

Visiteurs

[129]    M. Mahjoub affirme que l’obligation de faire approuver les visiteurs à l’avance est inutile compte tenu du fait qu’un surveillant doit être présent chaque fois que quelqu’un lui rend visite et que cette mesure restreint indûment la vie sociale des membres de sa famille. Haney El‑Fouli a expliqué que la plupart de ses amis ne sont pas au courant de la situation [les obligations imposées à Haney en ce qui concerne les conditions de la mise en liberté de M. Mahjoub]. Il hésiterait à les soumettre à la procédure d’approbation. On également mentionné que quelques‑uns des amis d’Ibrahim et de Yusuf, qui sont âgés de plus de 15 ans, doivent maintenant être approuvés malgré le fait qu’ils ont pu, par le passé, rendre visite à la famille Mahjoub sans approbation. Aucun détail n’a été fourni à ce propos et personne n’a répondu de façon satisfaisante à ma question, en l’occurrence celle de savoir si les enfants (qui sont âgés de 9 ans et de 11 ans) socialiseraient avec des enfants ayant quatre ou six ans de plus qu’eux.

 

[130]    Vu le fondement factuel sur lequel la présente audience reposait et vu qu’à une exception près, aucune évaluation du risque n’a été effectuée, je ne suis pas portée à modifier cette condition à ce moment‑ci. L’exception se rapporte aux amis de Haney El‑Fouli. Après avoir entendu son témoignage, j’ai nettement l’impression que, sauf dans de très rares cas, Haney ne serait pas porté à inviter ses amis chez lui. Par contre, s’il choisit de le faire, ses visiteurs devront être approuvés à l’avance. Les ministres n’ont produit aucun élément de preuve pour justifier le maintien de cette restriction. Je suis convaincue que Haney El‑Fouli ne compromettrait pas sa crédibilité comme surveillant, ou comme personne, en permettant qu’il y ait une interaction entre ses amis et M. Mahjoub.

 

Contacts avec des personnes à l’extérieur de la maison

[131]    Cette demande relève surtout de la condition 10, bien qu’elle se rapporte aussi à d’autres conditions. La condition 10 porte principalement sur le secteur à l’intérieur duquel M. Mahjoub peut se déplacer. Cette question a déjà été tranchée dans les présents motifs. Il reste une question à régler en ce qui concerne cette condition. M. Mahjoub est préoccupé par le fait que, lorsqu’il tombe par hasard sur une connaissance à l’extérieur de chez lui, il doit se contenter de simples salutations et qu’il lui est interdit d’engager la conversation. M. Mahjoub souhaiterait pouvoir être en mesure de [TRADUCTION] « passer du temps » avec les personnes qu’il rencontre « par hasard ». Il aimerait par exemple pouvoir prendre des nouvelles de la femme et de la famille de son interlocuteur. Les ministres ne s’opposent pas à ce que M. Mahjoub passe du temps avec les personnes qu’il rencontre « par hasard ». Il y a lieu de modifier les conditions actuelles qui empêche ce genre d’échange. Pour être clair, la présente modification n’autorise pas M. Mahjoub à tenir une conversation avec les personnes qu’il rencontre par hasard. Il devra se limiter à un échange bref et superficiel et il ne pourra s’arrêter pour s’engager dans une conversation.

 

Dispositifs de communication

[132]    Toutes les demandes relatives aux dispositifs de communication seront examinées dans la présente section. Je commence par celles qu’a formulées Mona El‑Fouli.

 

[133]    La famille de Mme El‑Fouli est en Égypte. Elle a expliqué que son père est gravement malade. Elle n’est pas en mesure de lui rendre visite parce qu’elle ne peut se rendre sans danger en Égypte et qu’elle doit demeurer ici pour surveiller son mari. Avant la mise en liberté de M. Mahjoub, Mme El‑Fouli utilisait un système de voix par IP, qui lui  permettait de communiquer avec sa famille de vive voix et visuellement. Elle sollicite la permission de réinstaller ce système.

 

[134]    Les ministres affirment que cette question a déjà été examinée par le juge Mosley [TRADUCTION] « bien que d’une manière qui n’était peut‑être pas exhaustive ». Le juge Mosley n’était pas disposé à permettre l’utilisation de ce programme sans avoir d’abord entendu des témoignages et des arguments à ce sujet. Les ministres ont présenté leur preuve à huis clos et M. Mahjoub a eu la possibilité de faire valoir son point de vue sur la question. Aucune observation n’a été formulée. Le juge Mosley a rendu une ordonnance autorisant une connexion Internet dans la maison à la condition qu’aucun système de voix par IP ne soit utilisé.

 

[135]    Les ministres proposent que, si Mme El‑Fouli souhaite communiquer avec sa famille en utilisant un tel système, elle le fasse à partir d’un cybercafé ou d’une bibliothèque publique. Les ministres affirment qu’on n’a pas démontré la nécessité d’installer un système de voix par IP dans la résidence des Mahjoub.

 

[136]    L’ordonnance du juge Mosley interdit pour le moment l’installation d’un tel système. [Non souligné dans l’original.] Le juge a remis à plus tard sa décision définitive sur la question en attendant de recevoir les observations de M. Mahjoub. Je suis convaincue que l’omission de soumettre les observations en question résulte d’une distraction involontaire de la part des avocats. Je rejette par ailleurs l’argument que Mme El‑Fouli doit démontrer que cette mesure est nécessaire pour obtenir gain de cause. Elle a expliqué pourquoi elle préférerait que le système soit installé à la maison. Les conditions visent à neutraliser la menace que constitue M. Mahjoub. La question est donc celle de savoir si la condition qui interdit l’installation d’un programme de voix par IP est nécessaire pour atteindre cet objectif.

 

[137]    Abstraction faite des motifs du juge Mosley, qui ne militent pas, à mon avis, en faveur des ministres autant qu’on le prétend, je ne dispose d’aucun élément de preuve au sujet des raisons qui justifieraient l’imposition d’une telle restriction. Les éléments de preuve que les ministres ont choisi de soumettre au juge Mosley n’ont pas été portés à ma connaissance lors de la présente audience. À défaut d’éléments de preuve sur les raisons pour lesquelles on ne devrait pas autoriser l’installation d’un programme de voix par IP et compte tenu des mesures présentement en place pour héberger des systèmes informatiques dans la résidence des Mahjoub, je ne suis pas disposée à faire droit à la demande de Mme El‑Fouli. Je formule la réserve suivante : le système devra être installé dans l’ordinateur de la chambre de Haney El‑Fouli, laquelle est fermée à clé et dans laquelle devra être installé un système d’alarme à capteurs pour se conformer aux présents motifs (si M. Mahjoub souhaite être laissé sans surveillance chez lui). Le programme de voix par IP ne doit pas être installé dans l’ordinateur de la chambre des enfants.

 

[138]    Mme El‑Fouli réclame aussi la suppression de la condition l’obligeant à consentir à l’interception des communications provenant de son téléphone cellulaire. J’accorde sans réserve cette demande. Mme Snow, directrice du Service du contre‑terrorisme de l’ASFC à l’Administration centrale, a expliqué que les communications provenant du téléphone cellulaire de Mme El‑Fouli n’ont jamais été interceptées. Comme vingt‑deux mois se sont écoulés sans interception et qu’aucun élément de preuve n’a été présenté pour justifier la nécessité de commencer à intercepter ces communications à ce moment‑ci, je ne puis conclure que cette condition est nécessaire pour neutraliser la menace que constitue M. Mahjoub. La disposition obligeant Mme El‑Fouli à consentir à l’interception des communications provenant de son téléphone cellulaire est supprimée.

 

[139]    Il convient à ce moment‑ci d’examiner la demande formulée par les ministres pour interdire le renvoi des appels provenant de la ligne téléphonique terrestre de la résidence Mahjoub. L’interception des appels téléphoniques provenant de la ligne terrestre a pour objet de surveiller les communications échangées par M. Mahjoub. Cet objectif est contrecarré si les appels entrants sont réacheminés vers une autre ligne téléphonique. Bien que nul ne prétende que les personnes se trouvant dans la résidence Mahjoub se soient servies de la fonction de renvoi d’appels, la demande visant à obtenir que cette interdiction soit expressément formulée est légitime et elle est acceptée.

 

[140]    Il y a également des demandes portant sur les conditions applicables à Haney El‑Fouli. Elles visent plus précisément à faire supprimer la condition qui l’oblige à garder son téléphone cellulaire dans sa chambre (lorsqu’il est à la maison) et à fournir chaque mois un compte rendu de l’utilisation qui est faite de son téléphone cellulaire. Les ministres rétorquent que ces conditions visaient à s’assurer que M. Mahjoub ne communique pas indirectement avec des personnes avec qui il lui est interdit de le faire.

 

[141]    Il n’est pas interdit à Haney El‑Fouli d’avoir son téléphone cellulaire sur lui lorsqu’il se trouve dans un véhicule, même en présence de M. Mahjoub. Je reconnais que la restriction actuelle cause des inconvénients à Haney. Ce que je crains, c’est la possibilité que Haney laisse par inadvertance son téléphone cellulaire ailleurs dans la résidence. Je ne suis pas contre l’idée de supprimer la restriction actuelle, à condition que Haney El‑Fouli garde son téléphone cellulaire sur lui en tout temps. M. Mahjoub ne doit en aucun cas avoir accès au téléphone cellulaire de Haney El‑Fouli.

 

[142]    Quant à l’obligation de fournir un compte rendu de l’utilisation du téléphone cellulaire, je comprends les réserves exprimées par Haney El‑Fouli au sujet du photocopillage et de la transmission du courrier au Service du contre‑terrorisme par l’ASFC. Vu le témoignage qu’il a donné (et que le juge Mosley n’avait pas entendu), j’estime que cette restriction est inutilement attentatoire. Je suis par ailleurs convaincue que Haney El‑Fouli ne facilitera pas les communications entre M. Mahjoub et les personnes avec lesquelles il lui est interdit d’entrer en contact. Cette restriction est donc supprimée des conditions assortissant la mise en liberté.

 

[143]    M. Mahjoub souhaite également faire supprimer la condition qui oblige la famille à rendre compte de l’utilisation qui est faite des ordinateurs. On ne m’a pas persuadée qu’il y avait lieu de supprimer cette obligation. Je rappelle que je me fonde sur les conclusions de fait tirées par le juge Mosley. Une fois que les conclusions de l’évaluation du risque seront connues, on pourra réviser cette condition à la lumière de cette évaluation.

 

[144]    Il ne reste donc plus que la question du système de divertissement Wii. Il est nécessaire de rappeler certains faits. Avec le premier chèque de paie qu’il a reçu, Haney El‑Fouli a acheté le système Wii pour ses demi‑frères. Il a choisi le système Wii de préférence au PSP (Playstation Portable) et à d’autres consoles de jeu, en partie parce qu’il croyait comprendre que le système Wii, qui pouvait être connecté à Internet sans fil, exigeait un module d’identité d’abonné qu’il n’avait pas l’intention d’acheter. Il se trompait. Je ne vois aucune utilité à relater les détails de la saisie du système de divertissement Wii et de la consternation des enfants à la suite de la perte de cette console de jeu. Qu’il suffise de dire que M. Mahjoub propose qu’on rende le système Wii aux Mahjoub, à condition qu’il soit gardé dans la salle d’ordinateurs verrouillée. Les ministres consentent à cette mesure.

 

[145]    Malgré le fait que j’étais d’abord portée à accepter cette proposition, après réflexion, je ne crois pas que l’utilisation que les enfants pourraient faire du système Wii devrait être limitée à la salle d’ordinateurs verrouillée. L’ASFC a soumis l’appareil de jeu à une analyse judiciaire. Il me semble que l’on devrait permettre aux enfants et, d’ailleurs à toute la famille, d’utiliser l’appareil de jeu partout dans la maison, à condition :

a)         de ne pas s’en servir pour accéder à Internet;

b)         de le ranger en tout temps dans la salle d’ordinateurs verrouillée (la chambre de Haney El‑Fouli) lorsqu’on ne s’en sert pas et qu’il n’y a pas de surveillant;

c)         de le remettre sur demande à l’ASFC pour analyse judiciaire.

 

Interception du courrier

[146]    Ce sujet, qui a été vivement débattu devant la juge Mactavish, est exposé aux paragraphes 14 à 103 des motifs de cette dernière. Je n’ai pas l’intention de revenir sur des questions que ma collègue a déjà tranchées.

 

[147]    Conformément à l’ordonnance du juge Mosley, M. Mahjoub, Mona El‑Fouli et Haney El‑Fouli ont consenti par écrit à l’interception de leur courrier. La juge Mactavish a conclu que l’ASFC avait le pouvoir d’intercepter et de faire et de conserver des copies du courrier. Elle a également jugé que M. Mahjoub ne pouvait, « s’agissant de [son] courrier personnel, avoir d’attente raisonnable en matière de respect de la vie privée, puisque l’ASFC se sert précisément des renseignements contenus dans ce courrier pour évaluer la menace que représentent M. Mahjoub […] et pour vérifier s’il [s’est] conformé aux conditions de [sa] mise en liberté ».

 

[148]    Mme Snow a expliqué que le Service du contre‑terrorisme reçoit des copies du courriel intercepté pour en faire l’analyse. Elle a expliqué que le principe fondamental en matière d’interception du courrier est de l’analyser en vue de déceler toute violation éventuelle des conditions. M. Mahjoub soutient que le texte de l’IC‑7 contredit cette assertion. Il m’exhorte à conclure que l’ASFC a outrepassé sa compétence en traitant le courrier comme elle l’a fait. Je ne vois pas la nécessité de me prononcer sur ce point. Si l’ASFC a outrepassé sa compétence dans le passé – et je ne tire aucune conclusion à cet égard –, elle est maintenant liée par la décision de la juge Mactavish. L’ASFC n’est pas autorisée à intercepter du courrier pour recueillir des renseignements.

 

[149]    Les ministres ne nient pas que l’interception du courrier ait présenté certains problèmes. Dans certains cas, Postes Canada a livré en retard à l’ASFC du courrier réacheminé, ce qui a retardé sa livraison à la résidence des Mahjoub. De plus, par inadvertance, l’ASFC a négligé de renouveler l’avis de réexpédition du courrier. Selon toute vraisemblance, le personnel de l’ASFC attendait un avis de rappel de Postes Canada. Il semble que la question ait depuis été résolue et que des « mécanismes infaillibles de rappel » aient été intégrés dans la procédure administrative. Certains organismes, comme le POSPH, ne permettent pas le réacheminement du courrier. En conséquence, il y a du courrier qui n’est jamais parvenu au destinataire. Plus récemment, à l’occasion d’une « grève du zèle », Postes Canada livrait du courrier directement chez les Mahjoub malgré la demande de réexpédition. Il faut dire, à la décharge de M. Mahjoub, que celui‑ci a avisé l’ASFC de la situation. Le problème a depuis été corrigé.

 

[150]    Toutefois, le fait que M. Mahjoub a insisté sur le respect à la lettre des conditions assortissant sa mise en liberté a nui aux efforts faits par l’ASFC pour répondre aux besoins de la famille. Ainsi, d’autres individus faisant l’objet d’un certificat de sécurité se sont servis de l’adresse de l’ASFC comme adresse directe de courrier pour éviter le problème auquel le POSPH était confronté. M. Mahjoub a refusé d’emboîter le pas. Il n’était pas obligé de le faire, mais le problème aurait été atténué s’il l’avait fait. De plus, M. Mahjoub a insisté à de nombreuses reprises pour que l’ASFC traite directement avec lui (parce qu’il fait l’objet du certificat de sécurité). Pourtant, après que l’ASFC lui eut livré personnellement tout le courrier, il l’a accusée de « harcèlement » et a refusé tout courrier adressé à qui que ce soit d’autre que lui‑même. De son propre aveu, la quantité de courrier qui lui est adressée personnellement est négligeable.

 

[151]    Je ne saisis pas très bien la nature précise de la demande de M. Mahjoub en ce qui concerne le courrier. D’une part, il propose diverses restrictions au sujet du courrier qui peut ou non être dépouillé et de ce qui peut ou non être photocopié. D’autre part, il propose que seul son courrier puisse être intercepté.

 

[152]    La condition vise à empêcher les communications sans surveillance entre M. Mahjoub et les personnes avec lesquelles il lui est interdit de communiquer. Elle s’applique à tous les autres membres du ménage, en raison du consentement qu’ils ont donné, et vise à éliminer la possibilité qu’une des personnes avec lesquelles il lui est interdit de communiquer évite d’être détectée en adressant par exemple une lettre à Mme El‑Fouli. Les propositions présentées par M. Mahjoub créeraient une situation tout à fait ingérable. Le courrier est réacheminé en fonction de l’adresse et du destinataire, et non en fonction de l’expéditeur.

 

[153]    Je ne suis pas convaincue qu’il y a lieu d’accueillir la demande visant à faire modifier la condition relative à l’interception du courrier. Je vais interdire à l’ASFC d’ouvrir le courrier de Haney El‑Fouli si elle n’a pas de motifs raisonnables de croire que le courrier renferme des renseignements qui peuvent être utiles pour vérifier si M. Mahjoub respecte les conditions assortissant sa mise en liberté ou pour évaluer la menace qu’il constitue. Je ne vais pas interdire à l’ASFC d’ouvrir ou de photocopier le courrier de Mona El‑Fouli. Ainsi que je l’ai déjà expliqué, la quantité de courrier qui est adressée à M. Mahjoub est négligeable. La plus grande partie du courrier est adressée à Mme El‑Fouli. En conséquence, pour assurer une surveillance efficace, il est nécessaire que le courrier de Mme El‑Fouli soit assujetti à cette condition. Les consentements donnés à l’interception du courrier demeurent en vigueur.

 

[154]    Je suis consciente du fait que la présente décision cause certains inconvénients en ce qui concerne la livraison du courrier de Mme El‑Fouli, qui pourrait s’en trouvée retardée. J’écarte l’idée qu’il n’existe pas de solutions de rechange pour atténuer les présumées conséquences qui en découleraient. Mme El‑Fouli peut demander le dépôt direct de ses chèques du POSPH, un moyen plus sûr que la livraison directe de recevoir ses chèques à temps. Elle peut se servir d’Internet ou du téléphone pour les achats avec cartes de crédit et pour obtenir son solde et ses états de compte. Il existe des solutions raisonnables pour supprimer les conséquences entraînées par un retard dans la livraison du courrier. L’ASFC devrait faire tout en son pouvoir pour livrer le courrier à la résidence des Mahjoub dans les 24 heures de sa réception.

 

[155]    Je ne vois enfin aucun raison, vu l’ensemble de la preuve présentée lors de la présente audience, de supprimer le mot « écrites » de l’expression « communications écrites » à la condition 13.

 

Métro

[156]    M. Mahjoub souhaite pouvoir utiliser les services de transport en commun de la ville de Toronto, y compris le métro. Il affirme que le transport en métro est plus économique et plus rapide. On a beaucoup insisté sur ce qu’il en coûte pour stationner sa voiture au centre‑ville de Toronto. On n’a cependant pas soumis d’éléments de preuve concrets à cet égard. Les affirmations générales de M. Mahjoub et de ses avocats ne permettent pas de faire des calculs exacts. Ainsi, on n’a pas précisé combien coûtait le transport en métro pour une ou plusieurs personnes. L’argument repose implicitement sur un trajet aller‑retour. À l’audience, Mme El‑Fouli quittait le plus souvent la salle d’audience pendant un certain temps et revenait plus tard. Elle s’est ainsi absentée une fois ou deux par jour. Je suppose, sans pouvoir l’affirmer, qu’elle s’occupait des enfants. Dans ce cas, Mme El‑Fouli pouvait faire jusqu’à trois allers‑retours par jour, mais j’admets que ce chiffre est une hypothèse de ma part.

 

[157]    Il n’est par ailleurs pas interdit à M. Mahjoub d’utiliser les services de transport en commun de la ville de Toronto. Il lui seulement interdit d’emprunter le métro. Tous conviennent que l’on ne peut le suivre dans ses déplacements ou le retracer lorsqu’il se trouve sous terre. Me reportant une fois de plus aux objectifs visés par les conditions dont il a déjà été question aux paragraphes 81 et 96 des présents motifs, j’estime que l’on ne peut atteindre ces objectifs si l’on permet à M. Mahjoub d’utiliser le métro.

 

[158]    Les avocats de M. Mahjoub ont demandé, à titre subsidiaire, que la Cour ordonne à l’ASFC de payer les frais de stationnement de M. Mahjoub lorsque sa présence est réclamée devant le tribunal dans le cadre de la présente instance. Je ne vais pas rendre une telle ordonnance. Même si j’étais portée à le faire – ce qui n’est pas le cas –, je ne dispose pas de suffisamment d’éléments de preuve pour rendre une telle ordonnance.

 

Enregistrement sur bande magnétique ou magnétoscopique

[159]    Les ministres souhaitent faire officialiser, en en faisant une condition de la mise en liberté, les propos suivants qu’a tenus le juge Mosley, au paragraphe 101 des motifs qu’il a rendus le 24 décembre 2007 : « M. Mahjoub, ou quiconque est présent à son domicile, doit s’abstenir d’enregistrer les agents sur bande magnétique ou magnétoscopique lorsqu’ils accomplissent leurs fonctions. »

 

[160]    M. Mahjoub affirme avoir respecté cette consigne malgré le fait qu’elle ne se retrouvait [TRADUCTION] « que dans les motifs du juge Mosley ».  Il s’oppose à la demande des ministres et soutient qu’il devrait être autorisé à enregistrer sur bande magnétique ou magnétoscopique ses rapports avec l’ASFC pour permettre au tribunal d’avoir en mains les éléments de preuve les meilleurs et les plus fiables pour tirer ses conclusions. Il est possible de neutraliser toute préoccupation au sujet de la possibilité que l’identité et les agissements des agents de l’ASFC soient rendus publics en imposant une autre condition prévoyant que ces enregistrements ne peuvent servir que dans le cadre d’instances judiciaires.

 

[161]    En fait, le juge Mosley n’a tout simplement pas formulé de commentaire à ce propos dans ses motifs. Le renvoi à son ordonnance du 24 décembre 2007 indique qu’il a rendu l’ordonnance révisée le 11 avril 2007, laquelle a été modifiée par ordonnance le 14 juin 2007 et le 27 septembre 2007. Le paragraphe 10 de son ordonnance est ainsi libellé :

            10.       Le paragraphe suivant est ajouté :

 

Ni M. Mahjoub ni aucune personne vivant à son domicile ne pourra enregistrer les agents de l’ASFC, sur bande magnétique ou magnétoscopique, pendant que les agents s’affairent à vérifier l’observation des conditions de la présente ordonnance.

 

 

 

[162]    L’annexe A des motifs rendus le 15 janvier 2009 par la juge Mactavish récapitule les conditions assortissant la mise en liberté de M. Mahjoub. Le paragraphe 10 précité figure au paragraphe 25 du texte de la juge Mactavish. L’annexe A des présents motifs est identique à l’annexe A des motifs de la juge Mactavish. Comme la condition fait partie de l’ordonnance qui a été rendue, il n’est pas nécessaire d’examiner la demande des ministres. La thèse de M. Mahjoub repose en partie sur le fait qu’aucune ordonnance n’avait été rendue sur la question. 

 

[163]    Je ne suis pas portée à annuler la condition imposée par le juge Mosley. M. Al‑Shalchi a qualifié de [TRADUCTION] « acerbes et tendus » les rapports entre M. Mahjoub et l’ASFC. J’espère que les modifications que j’ai apportées aux conditions actuelles contribueront à apaiser les tensions et que les esprits se calmeront. Il est avantageux pour tous qu’il y ait de la collaboration, dans toute la mesure du possible, entre M. Mahjoub et l’ASFC. Pour le moment, ce n’est pas le cas. Je doute fort que le mot « raisonnable » soit interprété comme il se doit. Le temps est mal choisi pour supprimer cette condition imposée par le juge Mosley.

 

[164]    Voilà pour le contrôle des conditions assortissant la mise en liberté. Si les parties souhaitent que la Cour rende une ordonnance intégrant les modifications dont il a été question dans les présents motifs, les avocats pourront me soumettre conjointement un projet d’ordonnance qui récapitule les conditions assortissant la mise en liberté et qui incorpore les modifications en question. L’annexe A des présents motifs peut servir de modèle de conditions assortissant la mise en liberté qui existaient juste avant le prononcé des présents motifs. Comme la présente instance est en cours, les avocats souhaiteront peut‑être que la Cour rende une ordonnance qui se contente de reprendre en détail les conclusions tirées au terme de la présente audience. En pareil cas, les avocats arrêteront ensemble un projet d’ordonnance qu’ils me soumettront.

 

[165]    On trouvera ci‑après un résumé de mes conclusions au sujet des modifications apportées aux conditions actuelles.

 

Conclusions

(1)        M. Mahjoub peut rester seul chez lui sans surveillance (y compris dans la cour arrière) les jours de semaine entre 8 h et 18 h, aux conditions suivantes :

 

 a)        Le dispositif de vidéoconférence doit être branché dans la salle de séjour lorsque M. Mahjoub est seul à la maison. M. Mahjoub doit aviser sans délai l’ASFC (en se servant du dispositif de vidéoconférence) qu’il est sans surveillance. L’ASFC peut, périodiquement, communiquer avec M. Mahjoub sur le dispositif de vidéoconférence et M. Mahjoub doit répondre. Lorsqu’un surveillant est présent, l’appareil de vidéoconférence peut être débranché. L’ASFC peut, à sa discrétion, exiger la présence du surveillant avant le débranchement du dispositif de vidéoconférence;

 

b)         Lorsque M. Mahjoub est seul à la maison, le câble Ethernet relié à l’ordinateur de la chambre des enfants doit être débranché du modem situé dans la chambre de Haney El‑Fouli. Un système d’alarme à capteurs doit être installé, aux frais des ministres, dans la porte de la chambre de Haney El‑Fouli. Le système d’alarme à capteurs doit être activé avant que M. Mahjoub ne se retrouve seul chez lui. Il peut être désactivé lorsqu’un surveillant est présent. Les seules personnes qui connaîtront le mot de passe ou qui disposeront d’un autre moyen de désactiver le système d’alarme à capteurs seront Mona et Haney El‑Fouli;

 

c)         Sauf indication expresse contraire, la présente modification n’a aucune incidence sur les conditions actuellement en vigueur. Un surveillant doit être présent chaque fois qu’une personne autre que M. Mahjoub se trouve dans la résidence Mahjoub (y compris ses enfants).  

 

 

(2)        La condition 8ii) continuera de s’appliquer si M. Mahjoub reconduit ses enfants à l’école ou les ramène à la maison après l’école. Il peut choisir de rester à la maison. Dans un cas comme dans l’autre, il doit en aviser l’ASFC. La dernière phrase de la condition 8iv) est supprimée.

 

(3)        Les heures durant lesquelles M. Mahjoub peut sortir de chez lui (8 h ‑ 21 h) sont modifiées : il pourra désormais sortir de chez lui entre 8 h et 23 h.

 

(4)        L’ASFC se voit accorder le pouvoir discrétionnaire d’approuver les demandes de sorties à l’extérieur du secteur qui a été délimité. M. Mahjoub doit envoyer à l’ASFC un préavis d’au moins deux semaines avant la sortie proposée.

 

(5)        M. Mahjoub doit aviser l’ASFC, au moins 30 minutes avant l’heure de départ prévue pour une sortie approuvée, s’il entend sortir à l’heure prévue, si son départ ou retardé ou si la sortie est annulée.

 

(6)        Si M. Mahjoub sort pour assister à un office religieux pendant la semaine durant les heures ouvrables, il doit en aviser l’ASFC 30 minutes à l’avance. Après les heures ouvrables et la fin de semaine, il doit donner un préavis de 90 minutes à l’ASFC.

 

(7)        Les amis de Haney El‑Fouli n’ont pas besoin d’obtenir l’autorisation de l’ASFC pour pouvoir rendre visite à Haney El‑Fouli chez lui.

 

(8)        Il est permis à M. Mahjoub de « passer du temps » avec les personnes qu’il rencontre « par hasard ». Il doit toutefois s’en tenir à des échanges brefs et superficiels.

 

(9)        Il est permis d’utiliser un programme de voix par IP à condition que :

            a)         il soit installé sur l’ordinateur de la chambre de Haney El‑Fouli;

            b)         il ne soit pas installé dans l’ordinateur de la chambre des enfants.

 

(10)      La condition obligeant Mona El‑Fouli à consentir à l’interception des communications échangées sur son téléphone cellulaire est supprimée.

 

(11)      Le renvoi des appels provenant de la ligne téléphonique terrestre de la résidence Mahjoub à un autre téléphone (cellulaire ou terrestre) est strictement interdit.

 

(12)      La condition obligeant Haney El‑Fouli à utiliser et à ranger son téléphone cellulaire dans sa chambre est supprimée. Lorsqu’il se trouve dans la résidence des Mahjoub, Haney doit garder son téléphone cellulaire sur lui en tout temps. M. Mahjoub ne doit en aucun cas avoir accès au téléphone cellulaire de Haney El‑Fouli.

 

(13)      L’obligation de rendre compte de l’utilisation du téléphone cellulaire de Haney El‑Fouli est supprimée.

 

(14)      L’utilisation du système de divertissement Wii est permise partout dans la résidence des Mahjoub à condition :

a)         de ne jamais s’en servir pour accéder à Internet;

b)         de le ranger en tout temps dans la salle d’ordinateurs verrouillée (la chambre de Haney El‑Fouli) lorsqu’on ne s’en sert pas et qu’il n’y a pas de surveillant;

c)         de le remettre sur demande à l’ASFC pour analyse judiciaire.

 

(15)      Les consentements donnés à l’interception du courrier demeurent en vigueur. Il est interdit à l’ASFC d’ouvrir le courrier de Haney El‑Fouli à moins d’avoir des motifs raisonnables de croire que le courrier renferme des renseignements qui peuvent être utiles pour vérifier si M. Mahjoub respecte les conditions assortissant sa mise en liberté ou pour évaluer la menace qu’il constitue.

 

(16)      L’ASFC fera tout en son pouvoir pour livrer le courrier à la résidence des Mahjoub dans les 24 heures de sa réception.

 

(17)      L’ASFC doit procéder sans délai à une évaluation du risque que constitue M. Mahjoub.

 

[166]    L’article 82.3 de la LIPR permet d’interjeter appel de ma décision si une question grave de portée générale est certifiée. Les avocats auront sept jours, à compter de la date des présents motifs, pour décider s’ils proposent la certification d’une question. S’ils proposent la certification d’une question, les observations à l’appui, lesquelles ne devront pas dépasser deux pages à double interligne, devront être déposées et signifiées dans le même délai (sept jours à partir de la date des présents motifs).

 

« Carolyn Layden‑Stevenson »

Juge de la Cour fédérale désignée par le juge en chef pour l’application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Ottawa (Ontario)

Le 9 mars 2009

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

David Aubry, LL.B.


ANNEXE A

 

des motifs de l’ordonnance

rendus le 9 mars 2009

dans l’affaire

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION et

MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

c.

MOHAMED ZEKI MAHJOUB

DES‑7‑08

 

 

 

CONDITIONS RÉCAPITULATIVES DE LA

MISE EN LIBERTÉ DE M. MAHJOUB

 

 

1.

 

M. Mahjoub sera mis en liberté à condition qu’il signe un document, devant être rédigé par ses avocats et approuvé par les avocats des ministres, dans lequel il accepte de se conformer strictement à chacune des conditions qui suivent.

 

 

2.

 

Avant d’être mis en liberté, M. Mahjoub sera muni d’un dispositif de télésurveillance, selon les dispositions que pourra prendre l’ASFC, ainsi que d’un dispositif de repérage qu’il devra porter en tout temps par la suite et ne pas modifier. Lorsque le dispositif de télésurveillance devra être retiré pour des raisons médicales essentielles et à la demande d’un médecin qualifié, l’ASFC en sera avisée au préalable et prendra les dispositions nécessaires à cette fin ainsi que les mesures de surveillance de M. Mahjoub pendant que le dispositif est retiré pour des traitements médicaux. M. Mahjoub devra également permettre à l’ASFC d’installer à ses frais dans la résidence indiquée plus loin une ligne téléphonique traditionnelle distincte répondant aux exigences de l’ASFC afin de rendre possible une surveillance électronique efficace. M. Mahjoub devra consentir à la désactivation de tout service ou fonction de cette ligne téléphonique qui pourrait être requise. M. Mahjoub devra suivre toutes les instructions qui lui seront données relativement à l’utilisation de l’équipement de télésurveillance et de tout autre dispositif nécessaire au fonctionnement approprié et complet de l’équipement et du système de télésurveillance.

 

 

[La condition 3 a été supprimée]

 

4.

 

Avant la mise en liberté de M. Mahjoub, la somme de 32 500 $ devra être versée à la Cour conformément à l’article 149 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106, par les personnes suivantes :

 

 

 

i)      Mona El Fouli

10 000 $

ii)     Omar Ahmed Ali

15 000 $

iii)    Rizwan Wancho

  2 500 $

iv)    John Valleau

  5 000 $

 

5.

 

Avant la mise en liberté de M. Mahjoub, les personnes nommées ci‑dessous devront signer un cautionnement de bonne exécution selon lequel elles reconnaissent être liées envers Sa Majesté du chef du Canada quant aux montants précisés ci‑dessous. Chaque cautionnement de bonne exécution sera assorti de la condition suivante : si M. Mahjoub enfreint l’une des conditions prévues dans l’ordonnance de mise en liberté, laquelle pourrait être modifiée, les sommes garanties par les cautionnements seront confisquées au profit de Sa Majesté. Les conditions des cautionnements de bonne exécution, qui devront être conformes à celles des garanties visées à l’article 56 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), seront communiquées par les avocats des ministres aux avocats de M. Mahjoub. Chaque caution devra reconnaître par écrit avoir lu les conditions prévues dans la présente ordonnance et déclarer explicitement avoir compris la présente condition.

 

i)

ii)

iii)

iv)

v)

vi)

vii)

viii)

ix)

 

El Sayed Ahmed

  5 000 $

Murray Lumley

  5 000 $

Maggie Panter

10 000 $

Elizabeth Block

  1 000 $

Laurel Smith

10 000 $

Dwyer Sullivan

20 000 $

Elizabeth O’Connor

  1 000 $

Patricia Taylor

  1 000 $

John Valleau

  5 000 $

 

6.

 

Au moment de sa mise en liberté, M. Mahjoub sera conduit par la GRC (ou un autre organisme dont l’ASFC et la GRC pourront convenir) au _______________, dans la ville de Toronto, en Ontario (la résidence), où il habitera par la suite avec Mona El‑Fouli, son épouse, Haney El‑Fouli, son beau‑fils, et Ibrahim et Yusuf, ses fils. Afin que soit protégée la vie privée de ces personnes, l’adresse de la résidence ne figurera pas dans le dossier public de la présente instance. M. Mahjoub devra demeurer dans cette résidence en tout temps, sauf s’il y a urgence médicale ou dans les cas prévus par la présente ordonnance. M. Mahjoub ne devra pas rester seul dans la résidence : en tout temps, Mona El‑Fouli, Haney El‑Fouli, El Sayed Ahmed, Matthew Behrens ou Murray Lumley devra également s’y trouver. Le terme « résidence » utilisé dans les présents motifs vise uniquement la maison d’habitation, à l’exclusion de tout espace extérieur qui y est associé.

 

 

7.

 

M. Mahjoub pourra sortir de la résidence entre 8 h et 21 h, mais il devra demeurer en tout temps dans les limites de tout espace extérieur qui y est associé (c’est‑à‑dire la cour avant et la cour arrière). Il devra être accompagné en tout temps par Mona El‑Fouli, Haney El‑Fouli, El Sayed Ahmed, Matthew Behrens ou Murray Lumley ou demeurer dans leur champ de vision. Dans la cour arrière, M. Mahjoub ne pourra rencontrer que les personnes mentionnées au paragraphe 9 ci‑dessous. Cette restriction ne s’applique pas aux simples salutations faites aux voisins immédiats de la cour arrière. M. Mahjoub ne pourra pas parler aux personnes qui rendent visite aux voisins, à moins que ces personnes ne soient autorisées à le surveiller ou à lui rendre visite.

 

 

8.

 

M. Mahjoub pourra, entre 8 h et 21 h :

 

i)          avec l’autorisation préalable de l’ASFC, quitter la résidence trois fois par semaine pour une durée maximale de 4 heures par absence, à la condition qu’il demeure dans le secteur déterminé en application de l’alinéa 10(i) ci‑dessous. L’autorisation devra être demandée chaque semaine, au moins 72 heures ouvrables à l’avance, pour les absences de la semaine suivante, et l’endroit ou les endroits où M. Mahjoub désire se rendre ainsi que l’heure à laquelle il se propose de partir et de revenir à la résidence devront être précisées. Si de telles absences sont autorisées, M. Mahjoub devra signaler son départ avant de quitter la résidence et signaler son retour sans délai, conformément aux instructions plus précises que lui donnera un représentant de l’ASFC. L’ASFC peut examiner les demandes spéciales présentées par M. Mahjoub pour prolonger l’une de ses absences hebdomadaires afin de faire une sortie en famille d’une durée de plus de quatre heures, à la condition que cette sortie se fasse dans le secteur déterminé en application de l’alinéa 10(i). Un maximum de trois sorties semblables par mois pourra être autorisé. Ces demandes devront être faites à l’ASFC au moins une semaine avant la sortie familiale prévue. L’ASFC a toute latitude pour reporter lorsqu’elle le juge à‑propos le couvre‑feu après 21 h;

 

ii)         quitter le domicile les jours d’école entre 8 h et 9 h 30 et entre 15 h et 16 h 30 en compagnie de Mona El‑Fouli ou d’Haney El‑Fouli pour conduire ses fils Ibrahim et Yusuf à l’école le matin et aller les y chercher l’après‑midi. M. Mahjoub devra se rendre directement aux écoles publiques primaires et en revenir directement, sous réserve d’une période d’une heure chaque jour pour lui permettre de faire de l’exercice. Il devra communiquer à l’ASFC un avis préalable de son itinéraire projeté et de l’endroit où il se trouvera. Il lui sera interdit de parler à quiconque sur son chemin, tant à l’aller qu’au retour. Il communiquera à l’ASFC, pour chaque école, le nom et l’adresse de l’école ainsi que le calendrier scolaire annuel. Si les enfants doivent quitter l’école pour une raison inattendue et légitime à d’autres moments de la journée, M. Mahjoub sera autorisé à aller les y chercher avec Mona El‑Fouli ou Haney El‑Fouli, à condition que l’ASFC soit informée de la situation, avant qu’il quitte son domicile, et soit informée de son retour à son domicile; M. Mahjoub est autorisé à continuer à faire de l’exercice pendant une heure chaque jour du lundi au vendredi aux heures précisées par l’ASFC, lorsque les enfants ne sont pas à l’école;

 

iii)        en avisant au préalable l’ASFC, quitter la résidence au besoin et pour la durée nécessaire pour des rendez‑vous médicaux ou psychologiques et des examens, des traitements ou des opérations connexes. Le préavis devra être donné au moins 48 heures avant l’absence prévue et préciser l’endroit ou les endroits où M. Mahjoub doit se rendre ainsi que l’heure de son départ et l’heure prévue de son retour à la résidence. Une preuve de présence doit être fournie à l’ASFC au terme du rendez‑vous. M. Mahjoub devra signaler son départ avant de quitter la résidence et signaler son retour sans délai, conformément aux instructions plus précises que lui donnera un représentant de l’ASFC. L’ASFC devra être avisée dès que possible, par M. Mahjoub, Mona El‑Fouli ou Haney El‑Fouli, de toute urgence médicale exigeant l’hospitalisation de M. Mahjoub, ainsi que de l’endroit où M. Mahjoub aura été transporté. Elle devra aussi être avisée sans délai de son retour à la résidence;

 

iv)        si Ibrahim, Yusuf, Haney El‑Fouli ou Mona El‑Fouli doit être transporté d’urgence à l’hôpital et que personne n’est disponible pour surveiller M. Mahjoub dans la résidence, ce dernier est autorisé à aller à l’hôpital avec Mona El‑Fouli ou Haney El‑Fouli, peu importe à quel moment l’incident survient, jusqu’à ce qu’une autre personne puisse le surveiller. M. Mahjoub avisera dès que possible l’ASFC de la situation, ainsi que de son retour à la résidence. L’ASFC doit être avisée sur‑le‑champ si, pour cause de maladie, M. Jaballah n’est pas suffisamment bien pour quitter la maison dans un tel cas d’urgence et que personne n’est disponible pour le surveiller.

 

Lors de toutes les absences autorisées, M. Mahjoub devra en tout temps porter sur lui le dispositif de repérage permettant la surveillance électronique et être accompagné de Mona El‑Fouli, Haney El‑Fouli, El Sayed Ahmed, Matthew Behrens ou Murray Lumley, lesquels auront la responsabilité de le surveiller et de s’assurer qu’il se conforme parfaitement à toutes les conditions de la présente ordonnance, ce qui obligera ces personnes à rester constamment auprès de lui pendant qu’il sera à l’extérieur de la résidence, sauf pendant les consultations avec ses médecins ou les examens, les traitements ou les thérapies. Dans ces cas, Mona El‑Fouli, Haney El‑Fouli, El Sayed Ahmed, Matthew Behrens ou Murray Lumley restera aussi près que possible de la pièce dans laquelle les consultations, traitements ou thérapies se déroulent. Si Mona El‑Fouli doit aller dans des toilettes publiques pendant qu’elle surveille M. Mahjoub à l’extérieur de la maison, M. Mahjoub doit rester le plus près possible des toilettes. Avant la mise en liberté de M. Mahjoub, Mona El‑Fouli, Haney El‑Fouli, El Sayed Ahmed, Matthew Behrens ou Murray Lumley devront signer un document dans lequel ils reconnaissent tous prendre cet engagement, et notamment l’obligation de signaler sans délai à l’ASFC tout manquement à une condition de la présente ordonnance. Les avocats de M. Mahjoub devront rédiger ce document, qui sera soumis pour approbation aux avocats des ministres.

 

 

9.

 

Seules les personnes suivantes sont autorisées à entrer dans la résidence :

 

 

 

a)

Mona, Haney, Ibrahim et Yusuf El‑Fouli;

 

 

b)

les autres personnes mentionnées aux paragraphes 4 et 5 ci‑dessus;

 

 

 

 

c)

les avocats de M. Mahjoub, à savoir Mes Barbara Jackman, Marlys Edwardh et Adriel Weaver;

 

 

d)

en cas d’urgence, des pompiers, des policiers et des professionnels de la santé;

 

 

e)

les amis âgés de moins de 15 ans d’Ibrahim et de Yusuf, les fils de M. Mahjoub;

 

 

f)

le gérant de l’immeuble et les personnes autorisées et qualifiées qu’il emploie pour effectuer les réparations. Un préavis de 24 heures doit être donné à l’ASFC avant que des réparations puissent être effectuées, sauf en cas d’urgence. M. Mahjoub ne doit avoir aucun contact avec ces personnes;

 

 

g)

toute personne autorisée à l’avance par l’ASFC. Pour obtenir une telle autorisation, les nom, adresse et date de naissance de cette personne, ainsi que tout renseignement complémentaire pouvant être jugé nécessaire par l’ASFC, devront être communiqués à l’ASFC au moins 48 heures avant la première visite. L’ASFC devra recevoir un préavis de 48 heures des visites ultérieures faites par une personne déjà autorisée, mais elle pourra renoncer à cette exigence, selon l’appréciation de ses représentants. L’ASFC pourra en tout temps retirer son autorisation portant sur des visiteurs déjà autorisés.

 

 

 

Les personnes mentionnées ci‑dessus, qui sont autorisées à entrer dans la résidence, ne peuvent apporter avec elles aucun dispositif électronique sans fil ou pouvant être relié à Internet ou à un téléphone cellulaire. M. Mahjoub devra conserver à son domicile un registre des visiteurs, selon la forme qu’indiquera l’ASFC, et mettre sur demande ce registre à la disposition de l’ASFC pour inspection.

 

 

 

 

 

10.

 

Lorsque M. Mahjoub quittera la résidence en conformité avec l’article 8, il ne devra pas :

 

 

i)

sortir du secteur délimité par les rues ou les points de repère géographiques suivants ;

Ville de Toronto :

Ouest – ruisseau Etobicoke / route 427

Est – rivière Rouge et Parc de la rivière Rouge

Nord – avenue Steeles

Sud – Lac Ontario et ses rives. Les îles de Toronto font partie de la ville de Toronto.

 

Ville de Mississauga :

Ouest – 9e ligne, boul. Dundas et Winston Churchill

Est – route 427, jusqu’à Eglington et le ruisseau Etobicoke

Nord – route 407

Sud – les rives du lac Ontario

 

 

ii)

se rendre à un aéroport, une gare, un terminus d’autobus ou une agence de location de véhicules, ni monter à bord d’un bateau ou d’un navire;

 

 

iii)

rencontrer des personnes avec lesquelles il aurait pris rendez‑vous, à l’exception :

 

a)

     de ses avocats, à savoir Mes Barbara Jackman, Marlys Edwardh et Adriel Weaver, et des membres de leur personnel commis à son dossier;

 

b)

 

 

 

c)

 

 

d)

 

 

 

e)

     des membres de sa famille, y compris sa femme, Mona El‑Fouli, de son beau‑fils, Haney El‑Fouli, et de ses fils, Ibrahim et Yusuf;

 

     des amis de ses fils, Ibrahim et Yusuf, qui ont moins de 15 ans, lors de sorties approuvées;

    

     des cautions dont le nom figure aux paragraphes 4 et 5 ci‑dessous ainsi que de toute autre personne désignée par la Cour pour assurer sa surveillance conformément au paragraphe 6 ci‑dessous;

 

     de toute personne autorisée au préalable par l’ASFC; pour obtenir cette autorisation, le nom, l’adresse et la date de naissance de l’intéressé devront être communiqués à l’ASFC;

 

iv)

 

aller ailleurs que dans les endroits autorisés conformément au paragraphe 8 ci‑dessus, pendant les heures autorisées.

 

 

11.

 

M. Mahjoub ne devra en aucun temps ou d’aucune manière s’associer ou communiquer directement ou indirectement avec :

 

 

 

i)

des personnes qui, selon ce qu’il sait ou devrait savoir, soutiennent le terrorisme ou le Jihad violent ou qui se sont trouvées dans un camp d’entraînement ou dans une maison d’accueil exploitée par une entité qui soutient le terrorisme ou le Jihad violent;

 

 

ii)

des personnes qui, selon ce qu’il sait ou devrait savoir, ont un casier judiciaire, à l’exception de Matthew Behrens;

 

 

iii)

les personnes que la Cour pourrait éventuellement désigner dans une ordonnance modifiant la présente ordonnance.

 

 

 

 

 

 

12.

  

Sous réserve de ce qui est prévu aux présentes, M. Mahjoub ne devra pas, directement ou indirectement, posséder, avoir à sa disposition ou utiliser un poste de radio ou un dispositif radio ayant une capacité de transmission, un équipement de communication ou un matériel permettant la connexion à Internet, ou une composante d’un tel équipement, notamment un téléphone cellulaire, un ordinateur muni d’un modem ou permettant l’accès à Internet, ou une composante d’un tel ordinateur, un téléavertisseur, un télécopieur, un téléphone public, un téléphone à l’extérieur de l’habitation, une installation Internet ou un appareil portatif, tel un Blackberry.

 

i)       La connexion Internet des ordinateurs utilisés par le beau‑fils et les deux fils de M. Mahjoub devra être gardée dans une pièce verrouillée de l’habitation à laquelle M. Mahjoub n’aura pas accès et dont seuls Mona El‑Fouli et Haney El‑Fouli auront les clés. Chaque ordinateur de l’habitation devra être muni d’un mot de passe permettant d’y accéder, et les mots de passe seront détenus par Mona El‑Fouli et Haney El‑Fouli et ne pourront pas être divulgués à M. Mahjoub ou à ses fils, Ibrahim et Yusuf. La connexion Internet à l’ordinateur de la chambre d’Ibrahim et de Yusuf se fera au moyen d’une connexion activée manuellement se trouvant dans la chambre d’Haney, connexion qui ne pourra être activée que lorsque Mona El‑Fouli ou Haney El‑Fouli seront présents. L’ASFC est autorisée à obtenir du fournisseur de services Internet les renseignements relatifs à la connexion Internet, notamment les adresses des sites Web visités et les adresses électroniques auxquelles des messages sont envoyés ou à partir desquelles des messages sont reçus à l’aide de la connexion. Jusqu’à nouvelle ordonnance, aucun logiciel de service téléphonique par Internet ni aucun microphone du genre ne pourront être installés sur les ordinateurs de l’habitation qui sont ou qui pourraient être connectés à l’Internet et, si de tels logiciels ou microphones sont présentement installés, ils doivent être enlevés ou désactivés.

 

ii)           Un télécopieur branché à la ligne téléphonique terrestre de l’habitation est autorisé. Il ne pourra être utilisé que par Mona El‑Fouli ou Haney El‑Fouli et il devra être conservé dans la pièce verrouillée ainsi qu’il est prévu à l’alinéa i). L’ASFC est autorisée à intercepter les envois qui seront faits ou reçus par ce télécopieur. Une liste des personnes et bureaux auxquels des télécopies seront envoyées depuis l’habitation, ainsi que de leurs numéros de télécopieurs, sera remise à l’ASFC par Mona El‑Fouli et actualisée au besoin.

 

iii)                 Les téléphones cellulaires appartenant à Mona El‑Fouli et à Haney El‑Fouli, enregistrés en leurs noms ou utilisés par eux, devront rester en leur possession en tout temps, et Mona El‑Fouli et Haney El‑Fouli devront s’assurer que M. Mahjoub n’y ait pas accès. Les numéros de ces téléphones cellulaires devront être communiqués à l’ASFC, et leur utilisation à l’intérieur de l’habitation devra se limiter à la pièce où se trouve l’ordinateur ayant l’accès Internet. Mona El‑Fouli devra donner son consentement écrit à l’interception, par l’ASFC ou au nom de l’ASFC, de toutes les communications faites au moyen des téléphones cellulaires qu’elle utilise. Haney El‑Fouli consentira à remettre à l’ASFC les factures mensuelles rendant compte des appels entrants et sortants de son téléphone cellulaire. M. Mahjoub pourra utiliser une ligne téléphonique terrestre conventionnelle, située dans l’habitation (une ligne téléphonique), autre que la ligne téléphonique terrestre spécialisée distincte qui est mentionnée au paragraphe 2 ci‑dessus, à la condition suivante. Avant sa mise en liberté, M. Mahjoub et l’abonné de cette ligne téléphonique consentiront tous deux par écrit à l’interception, par l’ASFC ou au nom de l’ASFC, de toutes les communications échangées sur cette ligne. L’ASFC sera notamment autorisée à intercepter le contenu des communications orales et aussi à obtenir les registres de télécommunications afférents à cette ligne téléphonique. Le formulaire de consentement sera rédigé par les avocats des ministres. Pour le cas où surviendrait une urgence médicale en dehors de son domicile sans que personne ne soit en mesure de faire l’appel en son nom, M. Mahjoub est également autorisé à téléphoner à l’ASFC pour l’informer de la situation et de l’endroit où il se trouve, en utilisant une ligne téléphonique terrestre à l’extérieur de son domicile. Subsidiairement, M. Mahjoub pourra aussi composer le 911.

 

 

 

13.

 

 

Avant la mise en liberté de M. Mahjoub, celui‑ci et toutes les personnes habitant dans la résidence devront consentir par écrit à l’interception, par ou pour le compte de l’ASFC, des communications écrites à destination ou en provenance de la résidence qui sont transmises par la poste, par messagerie ou par un autre moyen. Avant d’occuper la résidence, tout nouvel occupant devra également accepter de donner un tel consentement. La formule de consentement sera préparée par les avocats des ministres.

 

 

14.

 

M. Mahjoub devra permettre aux employés de l’ASFC, à toute personne désignée par l’ASFC et à tout agent de la paix d’entrer dans la résidence en tout temps (après identification) pour vérifier s’il s’y trouve ou s’assurer que lui ou une autre personne se conforment aux conditions de la présente ordonnance. Il est entendu que M. Mahjoub devra permettre à ces personnes de fouiller la résidence, d’en retirer tout objet suspect ou d’y installer ou conserver le matériel requis par le dispositif de télésurveillance ou la ligne téléphonique traditionnelle distincte mentionnés au paragraphe 2 ci‑dessus. Avant la mise en liberté de M. Mahjoub, tous les autres occupants de la résidence devront signer un document, dans une forme acceptable pour les avocats des ministres, dans lequel ils acceptent de respecter cette condition. Avant d’occuper la résidence, tout nouvel occupant devra également accepter de respecter cette condition.

 

 

15.

 

 

Avant sa mise en liberté, M. Mahjoub et les cautions chargées de sa surveillance consentiront par écrit à être interrogés, au besoin, par l’ASFC ou pour son compte, séparément ou ensemble, afin de vérifier si M. Mahjoub ou d’autres personnes respectent les conditions de la présente ordonnance. La Cour pourra aussi demander à Mona El‑Fouli, à Haney El‑Fouli ou à El Syed Ahmed de lui faire un rapport périodique sur l’efficacité des conditions.

 

 

 16.

Avant sa mise en liberté, M. Mahjoub devra remettre son passeport et tout titre de voyage, le cas échéant, à un représentant de l’ASFC. Il sera interdit à M. Mahjoub, à moins d’autorisation préalable de l’ASFC, de demander, d’obtenir ou de posséder un passeport ou des titres de voyage, des billets d’autobus, de train ou d’avion ou tout autre document lui permettant de voyager. M. Mahjoub pourra néanmoins utiliser les services de transport en commun terrestre de la ville de Toronto, y compris le traversier des îles de Toronto, ou de la ville de Mississauga, en conformité avec le paragraphe 8 ci‑dessus.

 

17.

Si son renvoi du Canada est ordonné, M. Mahjoub devra se présenter en conséquence aux autorités aux fins de son renvoi. Il devra également se présenter devant la Cour lorsque celle‑ci l’exigera.

 

 18.

M. Mahjoub ne pourra pas posséder une arme, une imitation d’arme, des substances nocives ou des explosifs, ou des composantes de ceux‑ci.

 

 19.

M. Mahjoub devra garder la paix et avoir une bonne conduite.

 

20.

Tout agent de l’ASFC ou agent de la paix, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une condition de la présente ordonnance n’a pas été respectée, pourra procéder à l’arrestation sans mandat de M. Mahjoub et le placer en détention. Dans les 48 heures qui suivent, un juge de la Cour, désigné par le juge en chef, devra décider s’il y a eu manquement à une condition de la présente ordonnance, si les conditions de la présente ordonnance devraient être modifiées et si M. Mahjoub devrait être placé sous garde. 

 

21.

 

Si M. Mahjoub ne respecte pas scrupuleusement toutes les conditions de la présente ordonnance, il pourra être détenu sur nouvelle ordonnance de la Cour.

 

 22.

M. Mahjoub ne pourra pas changer de domicile sans l’autorisation préalable de la Cour. Un préavis de 60 jours devra être signifié à l’ASFC, pour que celle‑ci puisse procéder à un examen préalable des risques. Aucun membre de la famille ne pourra occuper le nouveau domicile avant d’y être autorisé par l’ASFC.

 

 23.

Un manquement à la présente ordonnance constitue une infraction au sens de l’article 127 du Code criminel ainsi qu’une infraction visée à l’alinéa 124(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

 

 24.

 

 

 

 

 

 

 

25.

La Cour peut modifier les conditions de la présente ordonnance en tout temps sur demande d’une partie, ou de son propre chef en en avisant les parties. La Cour examinera les conditions de la présente ordonnance : i) lorsque le représentant du ministre décidera si M. Mahjoub peut être renvoyé du Canada ou ii) quatre mois après la date de la présente ordonnance, selon la première des deux éventualités. La Cour décidera ensuite à quels moments les conditions de la présente ordonnance devront être examinées.

 

Ni M. Mahjoub ni aucune personne vivant à son domicile ne pourra enregistrer les agents de l’ASFC, sur bande magnétique ou magnétoscopique, pendant que les agents s’affairent à vérifier l’observation des conditions de la présente ordonnance.

 


ANNEXE B

 

des motifs de l’ordonnance

rendus le 9 mars 2009

dans l’affaire

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION et

MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

c.

MOHAMED ZEKI MAHJOUB

DES‑7‑08

 

 

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiées, L.C. 2001, ch. 27

 

Section 9

Certificats et protection de renseignements

 

76. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

 

«juge »

"judge"

«juge » Le juge en chef de la Cour fédérale ou le juge de cette juridiction désigné par celui‑ci.

 

«renseignements »

 

information"

 

«renseignements » Les renseignements en matière de sécurité ou de criminalité et ceux obtenus, sous le sceau du secret, de source canadienne ou du gouvernement d’un État étranger, d’une organisation internationale mise sur pied par des États ou de l’un de leurs organismes.

 

 

77. (1) Le ministre et le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration déposent à la Cour fédérale le certificat attestant qu’un résident permanent ou qu’un étranger est interdit de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux, grande criminalité ou criminalité organisée.

 

(2) Le ministre dépose en même temps que le certificat les renseignements et autres éléments de preuve justifiant ce dernier, ainsi qu’un résumé de la preuve qui permet à la personne visée d’être suffisamment informée de sa thèse et qui ne comporte aucun élément dont la divulgation porterait atteinte, selon le ministre, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui.

 

 

 

 

(3) Il ne peut être procédé à aucune instance visant la personne au titre de la présente loi tant qu’il n’a pas été statué sur le certificat. Ne sont pas visées les instances relatives aux articles 82 à 82.3, 112 et 115.

 

 

 

78. Le juge décide du caractère raisonnable du certificat et l’annule s’il ne peut conclure qu’il est raisonnable.

 

79. La décision n’est susceptible d’appel devant la Cour d’appel fédérale que si le juge certifie que l’affaire soulève une question grave de portée générale et énonce celle‑ci; toutefois, les décisions interlocutoires ne sont pas susceptibles d’appel.

 

 

 

80. Le certificat jugé raisonnable fait foi de l’interdiction de territoire et constitue une mesure de renvoi en vigueur, sans qu’il soit nécessaire de procéder au contrôle ou à l’enquête.

 

 

 

81. Le ministre et le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration peuvent lancer un mandat pour l’arrestation et la mise en détention de la personne visée par le certificat dont ils ont des motifs raisonnables de croire qu’elle constitue un danger pour la sécurité nationale ou la sécurité d’autrui ou qu’elle se soustraira vraisemblablement à la procédure ou au renvoi.

 

82. (1) Dans les quarante‑huit heures suivant le début de la détention, le juge entreprend le contrôle des motifs justifiant le maintien en détention.

 

(2) Tant qu’il n’est pas statué sur le certificat, le juge entreprend un autre contrôle des motifs justifiant le maintien en détention au moins une fois au cours des six mois suivant la conclusion du dernier contrôle.

 

 

(3) La personne dont le certificat a été jugé raisonnable et qui est maintenue en détention peut demander à la Cour fédérale un autre contrôle des motifs justifiant ce maintien une fois expiré un délai de six mois suivant la conclusion du dernier contrôle.

 

 

(4) La personne mise en liberté sous condition peut demander à la Cour fédérale un autre contrôle des motifs justifiant le maintien des conditions une fois expiré un délai de six mois suivant la conclusion du dernier contrôle.

 

(5) Lors du contrôle, le juge :
a) ordonne le maintien en détention s’il est convaincu que la mise en liberté sous condition de la personne constituera un danger pour la sécurité nationale ou la sécurité d’autrui ou qu’elle se soustraira vraisemblablement à la procédure ou au renvoi si elle est mise en liberté sous condition;

b) dans les autres cas, ordonne ou confirme sa mise en liberté et assortit celle‑ci des conditions qu’il estime indiquées.

 

 

82.1 (1) Le juge peut modifier toute ordonnance rendue au titre du paragraphe 82(5) sur demande du ministre ou de la personne visée par l’ordonnance s’il est convaincu qu’il est souhaitable de le faire en raison d’un changement important des circonstances ayant donné lieu à l’ordonnance.

 

(2) Pour le calcul de la période de six mois prévue aux paragraphes 82(2), (3) ou (4), la conclusion du dernier contrôle est réputée avoir eu lieu à la date à laquelle la décision visée au paragraphe (1) est rendue.

 

 

 

82.2 (1) L’agent de la paix peut arrêter et détenir toute personne mise en liberté au titre des articles 82 ou 82.1 s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a contrevenu ou est sur le point de contrevenir à l’une ou l’autre des conditions de sa mise en liberté.

 

(2) Le cas échéant, il la conduit devant un juge dans les quarante‑huit heures suivant le début de la détention.

 

(3) S’il conclut que la personne a contrevenu ou était sur le point de contrevenir à l’une ou l’autre des conditions de sa mise en liberté, le juge, selon le cas :
a) ordonne qu’elle soit maintenue en détention s’il est convaincu que sa mise en liberté sous condition constituera un danger pour la sécurité nationale ou la sécurité d’autrui ou qu’elle se soustraira vraisemblablement à la procédure ou au renvoi si elle est mise en liberté sous condition;
b) confirme l’ordonnance de mise en liberté;
c) modifie les conditions dont la mise en liberté est assortie.

(4) Pour le calcul de la période de six mois prévue aux paragraphes 82(2), (3) ou (4), la conclusion du dernier contrôle est réputée avoir eu lieu à la date à laquelle la décision visée au paragraphe (3) est rendue.

 

 

82.3 Les décisions rendues au titre des articles 82 à 82.2 ne sont susceptibles d’appel devant la Cour d’appel fédérale que si le juge certifie que l’affaire soulève une question grave de portée générale et énonce celle‑ci; toutefois, les décisions interlocutoires ne sont pas susceptibles d’appel.

 

 

82.4 Le ministre peut, en tout temps, ordonner la mise en liberté de la personne détenue au titre de l’un des articles 82 à 82.2 pour lui permettre de quitter le Canada.

 

 

83. (1) Les règles ci‑après s’appliquent aux instances visées aux articles 78 et 82 à 82.2 :

 

a) le juge procède, dans la mesure où les circonstances et les considérations d’équité et de justice naturelle le permettent, sans formalisme et selon la procédure expéditive;
b) il nomme, parmi les personnes figurant sur la liste dressée au titre du paragraphe 85(1), celle qui agira à titre d’avocat spécial dans le cadre de l’instance, après avoir entendu l’intéressé et le ministre et accordé une attention et une importance particulières aux préférences de l’intéressé;

 

c) il peut d’office tenir une audience à huis clos et en l’absence de l’intéressé et de son conseil — et doit le faire à chaque demande du ministre — si la divulgation des renseignements ou autres éléments de preuve en cause pourrait porter atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;

 

 

d) il lui incombe de garantir la confidentialité des renseignements et autres éléments de preuve que lui fournit le ministre et dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;
e) il veille tout au long de l’instance à ce que soit fourni à l’intéressé un résumé de la preuve qui ne comporte aucun élément dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui et qui permet à l’intéressé d’être suffisamment informé de la thèse du ministre à l’égard de l’instance en cause;

 

f) il lui incombe de garantir la confidentialité des renseignements et autres éléments de preuve que le ministre retire de l’instance;

g) il donne à l’intéressé et au ministre la possibilité d’être entendus;

 

h) il peut recevoir et admettre en preuve tout élément — même inadmissible en justice — qu’il estime digne de foi et utile et peut fonder sa décision sur celui‑ci;

 

i) il peut fonder sa décision sur des renseignements et autres éléments de preuve même si un résumé de ces derniers n’est pas fourni à l’intéressé;

 

j) il ne peut fonder sa décision sur les renseignements et autres éléments de preuve que lui fournit le ministre et les remet à celui‑ci s’il décide qu’ils ne sont pas pertinents ou si le ministre les retire.

 

(1.1) Pour l’application de l’alinéa (1)h), sont exclus des éléments de preuve dignes de foi et utiles les renseignements dont il existe des motifs raisonnables de croire qu’ils ont été obtenus par suite du recours à la torture, au sens de l’article 269.1 du Code criminel, ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, au sens de la Convention contre la torture.

 

(1.2) Si l’intéressé demande qu’une personne en particulier soit nommée au titre de l’alinéa (1)b), le juge nomme cette personne, à moins qu’il estime que l’une ou l’autre des situations ci‑après s’applique :

a) la nomination de cette personne retarderait indûment l’instance;

b) la nomination de cette personne mettrait celle‑ci en situation de conflit d’intérêts;

c) cette personne a connaissance de renseignements ou d’autres éléments de preuve dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui et, dans les circonstances, ces renseignements ou autres éléments de preuve risquent d’être divulgués par inadvertance.

 

(2) Il est entendu que le pouvoir du juge de nommer une personne qui agira à titre d’avocat spécial dans le cadre d’une instance comprend celui de mettre fin à ses fonctions et de nommer quelqu’un pour la remplacer.

 

 

84. L’article 83 — sauf quant à l’obligation de fournir un résumé — et les articles 85.1 à 85.5 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’appel interjeté au titre des articles 79 ou 82.3 et à tout appel subséquent.

 

 

85. (1) Le ministre de la Justice dresse une liste de personnes pouvant agir à titre d’avocat spécial et publie la liste de la façon qu’il estime indiquée pour la rendre accessible au public.

 

 

(2) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à la liste.

 

(3) Le ministre de la Justice veille à ce que soient fournis à tout avocat spécial un soutien administratif et des ressources adéquats.

 

85.1 (1) L’avocat spécial a pour rôle de défendre les intérêts du résident permanent ou de l’étranger lors de toute audience tenue à huis clos et en l’absence de celui‑ci et de son conseil dans le cadre de toute instance visée à l’un des articles 78 et 82 à 82.2.

 

 

(2) Il peut contester :

a) les affirmations du ministre voulant que la divulgation de renseignements ou autres éléments de preuve porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;
b) la pertinence, la fiabilité et la suffisance des renseignements ou autres éléments de preuve fournis par le ministre, mais communiqués ni à l’intéressé ni à son conseil, et l’importance qui devrait leur être accordée.

 

(3) Il est entendu que l’avocat spécial n’est pas partie à l’instance et que les rapports entre lui et l’intéressé ne sont pas ceux qui existent entre un avocat et son client.

 

 

(4) Toutefois, toute communication entre l’intéressé ou son conseil et l’avocat spécial qui serait protégée par le secret professionnel liant l’avocat à son client si ceux‑ci avaient de tels rapports est réputée être ainsi protégée, et il est entendu que l’avocat spécial ne peut être contraint à témoigner à l’égard d’une telle communication dans quelque instance que ce soit.

 

 

85.2 L’avocat spécial peut :
a) présenter au juge ses observations, oralement ou par écrit, à l’égard des renseignements et autres éléments de preuve fournis par le ministre, mais communiqués ni à l’intéressé ni à son conseil;
b) participer à toute audience tenue à huis clos et en l’absence de l’intéressé et de son conseil, et contre‑interroger les témoins;

 

c) exercer, avec l’autorisation du juge, tout autre pouvoir nécessaire à la défense des intérêts du résident permanent ou de l’étranger.

 

 

 

85.3 L’avocat spécial est dégagé de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans le cadre de la présente section.

 

85.4 (1) Il incombe au ministre de fournir à l’avocat spécial, dans le délai fixé par le juge, copie de tous les renseignements et autres éléments de preuve qui ont été fournis au juge, mais qui n’ont été communiqués ni à l’intéressé ni à son conseil.

(2) Entre le moment où il reçoit les renseignements et autres éléments de preuve et la fin de l’instance, l’avocat spécial ne peut communiquer avec qui que ce soit au sujet de l’instance si ce n’est avec l’autorisation du juge et aux conditions que celui‑ci estime indiquées.

 

 

 

(3) Dans le cas où l’avocat spécial est autorisé à communiquer avec une personne, le juge peut interdire à cette dernière de communiquer avec qui que ce soit d’autre au sujet de l’instance, et ce jusqu’à la fin de celle‑ci, ou assujettir à des conditions toute communication de cette personne à ce sujet, jusqu’à la fin de l’instance.

 

 

85.5 Sauf à l’égard des communications autorisées par tout juge, il est interdit à quiconque :
a) de divulguer des renseignements et autres éléments de preuve qui lui sont communiqués au titre de l’article 85.4 et dont la confidentialité est garantie par le juge présidant l’instance;
b) de communiquer avec toute personne relativement au contenu de tout ou partie d’une audience tenue à huis clos et en l’absence de l’intéressé et de son conseil dans le cadre d’une instance visée à l’un des articles 78 et 82 à 82.2.

 

85.6 (1) Les juges en chef de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale peuvent chacun établir un comité chargé de prendre des règles régissant la pratique et la procédure relatives à la participation de l’avocat spécial aux instances devant leurs cours respectives; ces règles l’emportent sur les règles et usages qui seraient par ailleurs applicables.

 

 

(2) Le cas échéant, chaque comité est composé du juge en chef de la cour en question, du procureur général du Canada ou un ou plusieurs de ses représentants, et d’un ou de plusieurs avocats membres du barreau d’une province ayant de l’expérience dans au moins un domaine de spécialisation du droit qui se rapporte aux instances visées. Le juge en chef peut y nommer tout autre membre de son comité.

 

(3) Les juges en chef de la Cour fédérale d’appel et de la Cour fédérale président leurs comités respectifs ou choisissent un membre pour le faire.

 

 

 

 

86. Le ministre peut, dans le cadre de l’appel devant la Section d’appel de l’immigration, du contrôle de la détention ou de l’enquête, demander l’interdiction de la divulgation de renseignements et autres éléments de preuve. Les articles 83 et 85.1 à 85.5 s’appliquent à l’instance, avec les adaptations nécessaires, la mention de juge valant mention de la section compétente de la Commission.

 

 

87. Le ministre peut, dans le cadre d’un contrôle judiciaire, demander l’interdiction de la divulgation de renseignements et autres éléments de preuve. L’article 83 s’applique à l’instance, avec les adaptations nécessaires, sauf quant à l’obligation de nommer un avocat spécial et de fournir un résumé.

 

 

87.1 Si le juge, dans le cadre du contrôle judiciaire, ou le tribunal qui entend l’appel de la décision du juge est d’avis que les considérations d’équité et de justice naturelle requièrent la nomination d’un avocat spécial en vue de la défense des intérêts du résident permanent ou de l’étranger, il nomme, parmi les personnes figurant sur la liste dressée au titre du paragraphe 85(1), celle qui agira à ce titre dans le cadre de l’instance. Les articles 85.1 à 85.5 s’appliquent alors à celle‑ci avec les adaptations nécessaires.

 

 

87.2 (1) Les règlements régissent l’application de la présente section et portent notamment sur les exigences — conditions et qualités — auxquelles doit satisfaire toute personne pour que son nom figure sur la liste dressée au titre du paragraphe 85(1), ainsi que sur les autres qualités qui constituent des atouts et dont il peut être tenu compte à cette fin.

 

 

(2) Les règlements :
a) prévoient que, pour que le nom d’une personne puisse figurer sur la liste, celle‑ci doit être membre en règle du barreau d’une province et ne pas occuper un emploi au sein de l’administration publique fédérale ni par ailleurs être associée à celle‑ci de manière que sa capacité de défendre les intérêts du résident permanent ou de l’étranger serait compromise;
b) peuvent préciser ces exigences.

 

Immigration and Refugee Protection Act

S.C. 2001, c. 27

 

Division 9

Certificates and Protection of Information

 

76. The following definitions apply in this Division.

 

"information"

«renseignements »

"information" means security or criminal intelligence information and information that is obtained in confidence from a source in Canada, the government of a foreign state, an international organization of states or an institution of such a government or international organization.

 

"judge"

«juge »

"judge" means the Chief Justice of the Federal Court or a judge of that Court designated by the Chief Justice.

 

 

 

 

 

77.(1) The Minister and the Minister of Citizenship and Immigration shall sign a certificate stating that a permanent resident or foreign national is inadmissible on grounds of security, violating human or international rights, serious criminality or organized criminality, and shall refer the certificate to the Federal Court.

 

(2) When the certificate is referred, the Minister shall file with the Court the information and other evidence on which the certificate is based, and a summary of information and other evidence that enables the person who is named in the certificate to be reasonably informed of the case made by the Minister but that does not include anything that, in the Minister’s opinion, would be injurious to national security or endanger the safety of any person if disclosed.

 

(3) Once the certificate is referred, no proceeding under this Act respecting the person who is named in the certificate — other than proceedings relating to sections 82 to 82.3, 112 and 115 — may be commenced or continued until the judge determines whether the certificate is reasonable.

 

78. The judge shall determine whether the certificate is reasonable and shall quash the certificate if he or she determines that it is not.

 

79. An appeal from the determination may be made to the Federal Court of Appeal only if the judge certifies that a serious question of general importance is involved and states the question. However, no appeal may be made from an interlocutory decision in the proceeding.

 

 

80. A certificate that is determined to be reasonable is conclusive proof that the person named in it is inadmissible and is a removal order that is in force without it being necessary to hold or continue an examination or admissibility hearing.

 

 

81. The Minister and the Minister of Citizenship and Immigration may issue a warrant for the arrest and detention of a person who is named in a certificate if they have reasonable grounds to believe that the person is a danger to national security or to the safety of any person or is unlikely to appear at a proceeding or for removal.

 

 

82. (1) A judge shall commence a review of the reasons for the person’s continued detention within 48 hours after the detention begins.

 

(2) Until it is determined whether a certificate is reasonable, a judge shall commence another review of the reasons for the person’s continued detention at least once in the six‑month period following the conclusion of each preceding review.

 

(3) A person who continues to be detained after a certificate is determined to be reasonable may apply to the Federal Court for another review of the reasons for their continued detention if a period of six months has expired since the conclusion of the preceding review.

 

(4) A person who is released from detention under conditions may apply to the Federal Court for another review of the reasons for continuing the conditions if a period of six months has expired since the conclusion of the preceding review.

 

(5) On review, the judge

(a) shall order the person’s detention to be continued if the judge is satisfied that the person’s release under conditions would be injurious to national security or endanger the safety of any person or that they would be unlikely to appear at a proceeding or for removal if they were released under conditions; or

(b) in any other case, shall order or confirm the person’s release from detention and set any conditions that the judge considers appropriate.

 

 

82.1 (1) A judge may vary an order made under subsection 82(5) on application of the Minister or of the person who is subject to the order if the judge is satisfied that the variation is desirable because of a material change in the circumstances that led to the order.

 

 

(2) For the purpose of calculating the six‑month period referred to in subsection 82(2), (3) or (4), the conclusion of the preceding review is deemed to have taken place on the day on which the decision under subsection (1) is made.

 

 

82.2 (1) A peace officer may arrest and detain a person released under section 82 or 82.1 if the officer has reasonable grounds to believe that the person has contravened or is about to contravene any condition applicable to their release.

 

(2) The peace officer shall bring the person before a judge within 48 hours after the detention begins.

 

(3) If the judge finds that the person has contravened or was about to contravene any condition applicable to their release, the judge shall

(a) order the person’s detention to be continued if the judge is satisfied that the person’s release under conditions would be injurious to national security or endanger the safety of any person or that they would be unlikely to appear at a proceeding or for removal if they were released under conditions;

(b) confirm the release order; or

(c) vary the conditions applicable to their release.

(4) For the purpose of calculating the six‑month period referred to in subsection 82(2), (3) or (4), the conclusion of the preceding review is deemed to have taken place on the day on which the decision under subsection (3) is made.

 

 

82.3 An appeal from a decision made under any of sections 82 to 82.2 may be made to the Federal Court of Appeal only if the judge certifies that a serious question of general importance is involved and states the question. However, no appeal may be made from an interlocutory decision in the proceeding.

 

 

82.4 The Minister may, at any time, order that a person who is detained under any of sections 82 to 82.2 be released from detention to permit their departure from Canada.

 

 

83.1 The following provisions apply to proceedings under any of sections 78 and 82 to 82.2:

(a) the judge shall proceed as informally and expeditiously as the circumstances and considerations of fairness and natural justice permit;

(b) the judge shall appoint a person from the list referred to in subsection 85(1) to act as a special advocate in the proceeding after hearing representations from the permanent resident or foreign national and the Minister and after giving particular consideration and weight to the preferences of the permanent resident or foreign national;

(c) at any time during a proceeding, the judge may, on the judge’s own motion — and shall, on each request of the Minister — hear information or other evidence in the absence of the public and of the permanent resident or foreign national and their counsel if, in the judge’s opinion, its disclosure could be injurious to national security or endanger the safety of any person;

(d) the judge shall ensure the confidentiality of information and other evidence provided by the Minister if, in the judge’s opinion, its disclosure would be injurious to national security or endanger the safety of any person;

(e) throughout the proceeding, the judge shall ensure that the permanent resident or foreign national is provided with a summary of information and other evidence that enables them to be reasonably informed of the case made by the Minister in the proceeding but that does not include anything that, in the judge’s opinion, would be injurious to national security or endanger the safety of any person if disclosed;

(f) the judge shall ensure the confidentiality of all information or other evidence that is withdrawn by the Minister;

(g) the judge shall provide the permanent resident or foreign national and the Minister with an opportunity to be heard;

(h) the judge may receive into evidence anything that, in the judge’s opinion, is reliable and appropriate, even if it is inadmissible in a court of law, and may base a decision on that evidence;

(i) the judge may base a decision on information or other evidence even if a summary of that information or other evidence is not provided to the permanent resident or foreign national; and

(j) the judge shall not base a decision on information or other evidence provided by the Minister, and shall return it to the Minister, if the judge determines that it is not relevant or if the Minister withdraws it.

 

(1.1) For the purposes of paragraph (1)(h), reliable and appropriate evidence does not include information that is believed on reasonable grounds to have been obtained as a result of the use of torture within the meaning of section 269.1 of the Criminal Code, or cruel, inhuman or degrading treatment or punishment within the meaning of the Convention Against Torture.

 

(1.2) If the permanent resident or foreign national requests that a particular person be appointed under paragraph (1)(b), the judge shall appoint that person unless the judge is satisfied that

(a) the appointment would result in the proceeding being unreasonably delayed;

(b) the appointment would place the person in a conflict of interest; or

(c) the person has knowledge of information or other evidence whose disclosure would be injurious to national security or endanger the safety of any person and, in the circumstances, there is a risk of inadvertent disclosure of that information or other evidence.

 

 

(2) For greater certainty, the judge’s power to appoint a person to act as a special advocate in a proceeding includes the power to terminate the appointment and to appoint another person.

 

 

 

84. Section 83 — other than the obligation to provide a summary — and sections 85.1 to 85.5 apply to an appeal under section 79 or 82.3, and to any further appeal, with any necessary modifications.

 

 

85. (1) The Minister of Justice shall establish a list of persons who may act as special advocates and shall publish the list in a manner that the Minister of Justice considers appropriate to facilitate public access to it.

 

(2) The Statutory Instruments Act does not apply to the list.

 

(3) The Minister of Justice shall ensure that special advocates are provided with adequate administrative support and resources.

 

85.1 (1) A special advocate’s role is to protect the interests of the permanent resident or foreign national in a proceeding under any of sections 78 and 82 to 82.2 when information or other evidence is heard in the absence of the public and of the permanent resident or foreign national and their counsel.

 

(2) A special advocate may challenge

(a) the Minister’s claim that the disclosure of information or other evidence would be injurious to national security or endanger the safety of any person; and

(b) the relevance, reliability and sufficiency of information or other evidence that is provided by the Minister and is not disclosed to the permanent resident or foreign national and their counsel, and the weight to be given to it.

 

(3) For greater certainty, the special advocate is not a party to the proceeding and the relationship between the special advocate and the permanent resident or foreign national is not that of solicitor and client.

 

(4) However, a communication between the permanent resident or foreign national or their counsel and the special advocate that would be subject to solicitor‑client privilege if the relationship were one of solicitor and client is deemed to be subject to solicitor‑client privilege. For greater certainty, in respect of that communication, the special advocate is not a compellable witness in any proceeding.

 

 

85.2 A special advocate may

(a) make oral and written submissions with respect to the information and other evidence that is provided by the Minister and is not disclosed to the permanent resident or foreign national and their counsel;

(b) participate in, and cross‑examine witnesses who testify during, any part of the proceeding that is held in the absence of the public and of the permanent resident or foreign national and their counsel; and

(c) exercise, with the judge’s authorization, any other powers that are necessary to protect the interests of the permanent resident or foreign national.

 

 

85.3 A special advocate is not personally liable for anything they do or omit to do in good faith under this Division.

 

 

 

85.4 (1) The Minister shall, within a period set by the judge, provide the special advocate with a copy of all information and other evidence that is provided to the judge but that is not disclosed to the permanent resident or foreign national and their counsel.

 

(2) After that information or other evidence is received by the special advocate, the special advocate may, during the remainder of the proceeding, communicate with another person about the proceeding only with the judge’s authorization and subject to any conditions that the judge considers appropriate.

 

(3) If the special advocate is authorized to communicate with a person, the judge may prohibit that person from communicating with anyone else about the proceeding during the remainder of the proceeding or may impose conditions with respect to such a communication during that period.

 

 

 

85.5 With the exception of communications authorized by a judge, no person shall

 

(a) disclose information or other evidence that is disclosed to them under section 85.4 and that is treated as confidential by the judge presiding at the proceeding; or

 

(b) communicate with another person about the content of any part of a proceeding under any of sections 78 and 82 to 82.2 that is heard in the absence of the public and of the permanent resident or foreign national and their counsel.

 

 

 

85.6 (1) The Chief Justice of the Federal Court of Appeal and the Chief Justice of the Federal Court may each establish a committee to make rules governing the practice and procedure in relation to the participation of special advocates in proceedings before the court over which they preside. The rules are binding despite any rule of practice that would otherwise apply.

 

(2) Any committee established shall be composed of the Chief Justice of the Federal Court of Appeal or the Chief Justice of the Federal Court, as the case may be, the Attorney General of Canada or one or more representatives of the Attorney General of Canada, and one or more members of the bar of any province who have experience in a field of law relevant to those types of proceedings. The Chief Justices may also designate additional members of their respective committees.

 

(3) The Chief Justice of the Federal Court of Appeal and the Chief Justice of the Federal Court — or a member designated by them — shall preside over their respective committees.

 

 

86. The Minister may, during an admissibility hearing, a detention review or an appeal before the Immigration Appeal Division, apply for the non‑disclosure of information or other evidence. Sections 83 and 85.1 to 85.5 apply to the proceeding with any necessary modifications, including that a reference to “judge” be read as a reference to the applicable Division of the Board.

 

 

87. The Minister may, during a judicial review, apply for the non‑disclosure of information or other evidence. Section 83 — other than the obligations to appoint a special advocate and to provide a summary — applies to the proceeding with any necessary modifications.

 

 

 

87.1 If the judge during the judicial review, or a court on appeal from the judge’s decision, is of the opinion that considerations of fairness and natural justice require that a special advocate be appointed to protect the interests of the permanent resident or foreign national, the judge or court shall appoint a special advocate from the list referred to in subsection 85(1). Sections 85.1 to 85.5 apply to the proceeding with any necessary modifications.

 

 

 

 

87.2 (1) The regulations may provide for any matter relating to the application of this Division and may include provisions respecting conditions and qualifications that persons must meet to be included in the list referred to in subsection 85(1) and additional qualifications that are assets that may be taken into account for that purpose.

 

(2) The regulations

(a) shall require that, to be included in the list, persons be members in good standing of the bar of a province, not be employed in the federal public administration, and not otherwise be associated with the federal public administration in such a way as to impair their ability to protect the interests of the permanent resident or foreign national; and

(b) may include provisions respecting those requirements.


ANNEXE C

 

des motifs de l’ordonnance

rendus le 9 mars 2009

dans l’affaire

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION et

MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

c.

MOHAMED ZEKI MAHJOUB

DES‑7‑08

 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

 

6. Aux articles 7 à 10, « Loi » s’entend de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

 

7. (1) Dès l’entrée en vigueur de la présente loi, il est mis fin à toute instance relative au caractère raisonnable du certificat déposé à la Cour fédérale au titre du paragraphe 77(1) de la Loi.

 

(2) Est sans effet à l’entrée en vigueur de la présente loi la mesure de renvoi dont est l’objet la personne qui est visée par le certificat déposé à la Cour fédérale au titre de la Loi ou de la Loi sur l’immigration, chapitre I‑2 des Lois révisées du Canada (1985), avant cette entrée en vigueur et qui se trouve au Canada à cette entrée en vigueur.

 

(3) Dans le cas où, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration déposent à la Cour fédérale un nouveau certificat au titre du paragraphe 77(1) de la Loi, édicté par l’article 4 de la présente loi, la personne visée par le certificat qui est détenue au titre de la section 9 de la partie 1 de la Loi à l’entrée en vigueur de la présente loi demeure en détention sans que les ministres aient à lancer un mandat pour son arrestation et sa détention au titre de l’article 81 de la Loi, édicté par l’article 4 de la présente loi; celle qui est en liberté sous condition au titre de la section 9 de la partie 1 de la Loi à l’entrée en vigueur de la présente loi demeure en liberté aux mêmes conditions, à moins que les ministres ne lancent un mandat pour son arrestation et sa détention au titre de l’article 81 de la Loi, édicté par l’article 4 de la présente loi.

 

 

(4) Toute personne visée au paragraphe (3) peut, dans les soixante jours suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, demander à la Cour fédérale de contrôler les motifs justifiant le maintien en détention ou le maintien des conditions, selon le cas.

 

(5) Si la personne détenue ne se prévaut pas de son droit au titre du paragraphe (4), le juge entreprend le contrôle des motifs justifiant le maintien en détention au moins une fois au cours des six mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

 

 

(6) La personne en liberté sous condition qui ne se prévaut pas de son droit au titre du paragraphe (4) peut demander à la Cour fédérale de contrôler les motifs justifiant le maintien des conditions une fois expiré un délai de six mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

 

 

(7) Pour le calcul de la période de six mois prévue aux paragraphes 82(2), (3) ou (4) de la Loi, édictés par l’article 4 de la présente loi, la conclusion du dernier contrôle est réputée avoir eu lieu à la date à laquelle une décision judiciaire est rendue au titre du présent article.

 

 

8. (1) Dès l’entrée en vigueur de la présente loi, il est mis fin à toute instance relative aux articles 112 et 115 de la Loi et touchant une personne visée par un certificat.

 

(2) La personne visée par le certificat déposé à la Cour fédérale au titre du paragraphe 77(1) de la Loi, édicté par l’article 4 de la présente loi, qui, à l’entrée en vigueur de la présente loi, bénéficie, au titre du paragraphe 114(1) de la Loi, d’un sursis à la mesure de renvoi dont elle était l’objet n’est pas tenue de faire une demande de protection au titre de l’article 112 de la Loi après cette entrée en vigueur, à moins que le sursis ne soit révoqué au titre du paragraphe 114(2) de la Loi.

 

 

9. (1) Est sans effet à l’entrée en vigueur de la présente loi la mesure de renvoi qui est prise dans le cadre de toute instance au cours de laquelle est faite une demande d’interdiction de la divulgation de renseignements au titre de l’article 86 de la Loi, dans sa version antérieure à cette entrée en vigueur, et qui vise une personne se trouvant au Canada à cette entrée en vigueur.

 

(2) Dans le cas où, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile défère un rapport d’interdiction de territoire à la Section de l’immigration au titre du paragraphe 44(2) de la Loi, la personne visée par le rapport qui est détenue au titre de la section 9 de la partie 1 de la Loi à l’entrée en vigueur de la présente loi demeure en détention sans que l’agent ait à lancer un mandat pour son arrestation et sa détention au titre de la section 6 de la partie 1 de la Loi; celle qui est en liberté sous condition au titre de la section 9 de la partie 1 de la Loi à l’entrée en vigueur de la présente loi demeure en liberté aux mêmes conditions, à moins que l’agent ne lance un mandat pour son arrestation et sa détention au titre de la section 6 de la partie 1 de la Loi.

 

(3) Si un rapport est déféré au titre du paragraphe 44(2) de la Loi à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le contrôle précédent est réputé avoir eu lieu, pour le calcul de la période de trente jours prévue au paragraphe 57(2) de la Loi, à cette date.

 

 

 

 

(4) Dès l’entrée en vigueur de la présente loi, l’article 86 de la Loi, édicté par l’article 4 de la présente loi, s’applique à toute instance instruite avant cette entrée en vigueur et à l’égard de laquelle aucune décision n’a été prise et au cours de laquelle est faite une demande d’interdiction de la divulgation de renseignements au titre de l’article 86 de la Loi, dans sa version antérieure à cette entrée en vigueur.

 

 

10. Dès l’entrée en vigueur de la présente loi, les articles 87 et 87.1 de la Loi, édictés par l’article 4 de la présente loi, s’appliquent à toute instance instruite avant cette entrée en vigueur et à l’égard de laquelle aucune décision n’a été prise et au cours de laquelle est faite une demande d’interdiction de la divulgation de renseignements au titre de l’article 87 de la Loi, dans sa version antérieure à cette entrée en vigueur.

 

TRANSITIONAL PROVISIONS

 

6. In sections 7 to 10, “the Act” means the Immigration and Refugee Protection Act

 

 

7. (1) A proceeding relating to the reasonableness of a certificate referred to the Federal Court under subsection 77(1) of the Act is terminated on the coming into force of this Act.

 

(2) A removal order made against a person who is named in a certificate referred to the Federal Court under the Act, or under the Immigration Act, chapter I‑2 of the Revised Statutes of Canada, 1985, before this Act comes into force and who is in Canada when this Act comes into force ceases to have effect on that coming into force.

 

(3) If, on the day on which this Act comes into force, the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness and the Minister of Citizenship and Immigration sign a new certificate and refer it to the Federal Court under subsection 77(1) of the Act, as enacted by section 4 of this Act, the person who is named in the certificate

 

(a) shall, if they were detained under Division 9 of Part 1 of the Act when this Act comes into force, remain in detention without a new warrant for their arrest and detention having to be issued under section 81 of the Act, as enacted by section 4 of this Act; or

 

(b) shall, if they were released from detention under conditions under Division 9 of Part 1 of the Act when this Act comes into force, remain released under the same conditions unless a warrant for their arrest and detention is issued under section 81 of the Act, as enacted by section 4 of this Act.

 

(4) A person referred to in subsection (3) may apply to the Federal Court for a review of the reasons for their continued detention or of the reasons for continuing the conditions, as the case may be, within 60 days after the day on which this Act comes into force

 

(5) If a person who is detained and who is entitled to make an application under subsection (4) does not do so, a judge shall commence a review of the reasons for the person’s continued detention at least once in the six‑month period following the day on which this Act comes into force.

 

(6) If a person who is released from detention under conditions and who is entitled to make an application under subsection (4) does not do so, they may apply to the Federal Court for a review of the reasons for continuing the conditions if a period of six months has expired since the day on which this Act comes into force.

 

(7) For the purpose of calculating the six‑month period referred to in subsection 82(2), (3) or (4) of the Act, as enacted by section 4 of this Act, the conclusion of the preceding review is deemed to have taken place on the day on which a judge makes a decision under this section.

 

8. (1) Any proceeding that involves a person who is named in a certificate and that relates to section 112 or 115 of the Act is terminated on the coming into force of this Act.

 

(2) A person who is named in a certificate referred to the Federal Court under subsection 77(1) of the Act, as enacted by section 4 of this Act, is not required to apply for protection under section 112 of the Act after the day on which this Act comes into force if a removal order made against them was stayed under subsection 114(1) of the Act when this Act comes into force unless the stay is cancelled under subsection 114(2) of the Act.

 

 

9. (1) A removal order made against a person in a proceeding in which an application was made for the non‑disclosure of information under section 86 of the Act, as it read immediately before the coming into force of this Act, ceases to have effect when this Act comes into force if the person is in Canada on that coming into force.

 

 

(2) If the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness refers a report to the Immigration Division under subsection 44(2) of the Act on the day on which this Act comes into force, then the person who is named in the report

(a) shall, if they were detained under Division 9 of Part 1 of the Act when this Act comes into force, remain in detention without a new warrant for their arrest and detention having to be issued under Division 6 of Part 1 of the Act; or

(b) shall, if they were released from detention under conditions under Division 9 of Part 1 of the Act when this Act comes into force, remain released under the same conditions unless a warrant for their arrest and detention is issued under Division 6 of Part 1 of the Act.

 

(3) If the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness refers a report to the Immigration Division under subsection 44(2) of the Act on the day on which this Act comes into force, then, for the purpose of calculating the 30‑day period referred to in subsection 57(2) of the Act, the previous review is deemed to have taken place on that day.

 

(4) On the coming into force of this Act, section 86 of the Act, as enacted by section 4 of this Act, applies to a proceeding that is pending or in progress immediately before that coming into force and in which an application was made for the non‑disclosure of information under section 86 of the Act, as it read immediately before that coming into force.

 

 

 

10. On the coming into force of this Act, sections 87 and 87.1 of the Act, as enacted by section 4 of this Act, apply to a proceeding that is pending or in progress immediately before that coming into force and in which an application was made for the non‑disclosure of information under section 87 of the Act, as it read immediately before that coming into force.

 

 

 


ANNEXE D

 

des motifs de l’ordonnance

rendus le 9 mars 2009

dans l’affaire

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION et

MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

c.

MOHAMED ZEKI MAHJOUB

DES‑7‑08

 

 

Date : 20080613

Dossier : DES‑7‑08

 

 

Ottawa (Ontario), le 13 juin 2008

 

En présence de madame la juge Layden‑Stevenson

 

ENTRE :

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION et

 LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

 

demandeurs

et

 

MOHAMED ZEKI MAHJOUB

défendeur

 

ORDONNANCE

 

 

 

            ATTENDU qu’aux termes de l’alinéa 83(1)a) de la LIPR, « le juge procède, dans la mesure où les circonstances et les considérations d’équité et de justice naturelle le permettent, sans formalisme et selon la procédure expéditive »;

            ET ATTENDU qu’en vertu d’une ordonnance distincte prononcée aujourd’hui, MM. Gordon Cameron et Anil Kapoor sont nommés avocats spéciaux dans le cadre de la présente instance;

 

            ET ATTENDU que, lors de la conférence téléphonique tenue aujourd’hui en présence de M. Mahjoub, de Mes B. Jackman, D. MacIntosh, A. Marinos, R. Marquis, J. Mathieson, et de MM. G. Cameron et A. Kapoor, la question de la disponibilité des avocats et des avocats spéciaux a été examinée;

 

            ET ATTENDU que tous les intéressés se sont entendus sur le calendrier exposé ci‑après;

 

LA COUR ORDONNE :

 

1.        Les avocats des ministres dresseront une liste des documents accessibles au public et la remettront aux avocats spéciaux au plus tard le 30 juin 2008. Cette liste comprendra notamment la date de toutes les audiences publiques déjà tenues, de tous les résumés publics antérieurs et de toutes les déclarations déjà faites par M. Mahjoub. Les avocats des ministres faciliteront l’accès des avocats spéciaux aux documents de sources ouvertes que les avocats spéciaux ne peuvent facilement obtenir;

 

2.         L’avocat spécial Cameron devra avoir terminé le 1er août 2008 la communication d’informations à M. Mahjoub et à ses avocats;

 

3.         L’avocat spécial Cameron aura accès aux documents de sources fermées d’ici le 5 août 2008 au greffe désigné de la Cour à Ottawa;

 

4.         L’avocat spécial Kapoor, qui a agi comme l’un des avocats spéciaux dans le cadre de l’examen de la requête préliminaire relative aux questions se rapportant au certificat de sécurité, a déjà reçu communication des documents de sources fermées. M. Kapoor aura accès sans délai aux documents de sources fermées se rapportant à M. Mahjoub, au greffe désigné de la Cour à Ottawa;

 

5.         Les audiences à huis clos auront lieu au cours de la semaine du 29 septembre 2008 et les 15, 16 et 17 octobre 2008 à Ottawa;

 

6.         Les audiences publiques auront lieu au cours des semaines du 27 octobre, 3 novembre et 8 décembre 2008, à Toronto;

 

7.         D’autres audiences à huis clos pourront au besoin avoir lieu les 15, 16 et 17 décembre à Ottawa;

 

 

8.         Les observations finales (à huis clos et en audience publique) seront faites les 18, 19 et 22 décembre. La détermination des dates et des lieux où seront formulées les observations à huis clos et en audience publique se fera à une date ultérieure.

 

« Carolyn Layden‑Stevenson »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

David Aubry, LL.B.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                     DES‑7‑08

 

INTITULÉ :                                                    MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                                     ET DE L’IMMIGRATION et MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

    c. MAHMOUD SEKI MAHJOUB

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Toronto (Ontario)

                                                                    

DATES DES AUDIENCES PUBLIQUES

ET DES AUDIENCES À HUIS CLOS :      29, 30 septembre 2008

                                                                        1er, 2, 3, 15, 17, 20, 27, 28, 29, 30

                                                                        et 31 octobre 2008

                                                                        3, 4, 5, 6, 7, 20, 21 et 27 novembre 2008

                                                                        8, 9, 10, 11, 12, 17 et 18 décembre 2008

                                                                        9, 10 et 11 février 2009

 

                                                                    

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :           La juge Layden‑Stevenson

 

DATE DES MOTIFS :                              Le 9 mars 2009

 

 

COMPARUTIONS :

 

Donald MacIntosh

James Mathieson

Angela Marinos

Rhonda Marquis

Judy Michaely

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Barbara Jackman

Marlys Edwardh

Adriel Weaver

 

Avocats spéciaux :

 

Gordon Cameron

Anil Kapoor

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

John H. Sims, c.r.                                                 POUR LES DEMANDEURS

Sous‑procureur général du Canada

 

Jackman & Associates                                         POUR LE DÉFENDEUR

Toronto (Ontario)

 

Marlys Edwardh Barristers Prof. Corp.

Toronto (Ontario)

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