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Cour fédérale

 

Federal Court

 


Date : 20090304

Dossier : IMM-3714-08

Référence : 2009 CF 238

Ottawa (Ontario), le 4 mars 2009

En présence de monsieur le juge Kelen

 

 

Entre :

BAKHSHISH SINGH NATT,

HARBHAJAN KAUR et SATNAM SINGH

demandeurs

et

 

le ministre de

la citoyenneté et de l’immigration

 

défendeur

 

motifs du jugement et jugement

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision d’un agent des visas datée du 11 juillet 2008, laquelle rejetait la demande de résidence permanente des demandeurs au motif que le demandeur adulte, M. Bakhshish Singh Natt (ci-après appelé le demandeur), a fait de fausses déclarations dans le cadre de son examen médical.

 

LES FAITS

[2]               Les demandeurs, M. Natt, son épouse, Mme Harbhajan Kaur, et leur fils, Satnam Singh, sont des citoyens de l’Inde. M. Natt et Mme Kaur ont une fille, Mme Inderjit Rai, qui est citoyenne canadienne.

[3]               Mme Rai avait auparavant présenté une demande en vue de parrainer les demandeurs pour leur résidence permanente en tant que membres de la catégorie du regroupement familial. Cette demande a été rejetée en 2003, parce que la répondante ne respectait pas le « seuil de faible revenu ». M. Natt a subi des examens médicaux, y compris des radiographies pulmonaires en 2001 et 2002, à l’appui de cette demande. Les radiographies indiquaient des anomalies dans les poumons, mais M. Natt a quand même été déclaré admissible sur le plan médical.

 

[4]               Mme Rai a plus tard respecté le seuil de faible revenu et présenté une nouvelle demande pour parrainer les demandeurs en 2003. Le parrainage a été approuvé en 2006 et la demande a été renvoyée au bureau canadien des visas à New Delhi pour traitement. M. Natt déclare qu’il a encore une fois subi des examens médicaux au bureau d’un médecin désigné, y compris deux examens radiographiques en juillet et en août 2006. Les résultats de ces examens ont été envoyés directement au bureau des visas et n’ont pas été fournis aux demandeurs. Les résultats n’indiquaient [traduction] « aucune anomalie » dans les poumons, ce qui était incompatible avec les radiographies de 2001 et de 2002.

 

[5]               Le médecin agréé a examiné les radiographies de M. Natt de 2001 et 2002 et ses radiographies de juillet et d’août 2006 et a conclu que les radiographies n’étaient pas de la même personne. L’agent d’immigration soupçonnait que M. Natt avait demandé à une autre personne de passer les radiographies pour lui. M. Natt a reçu une demande écrite du bureau des visas pour rencontrer le médecin agréé, ce qu’il a fait le 6 septembre 2006. Le médecin agréé a montré les deux radiographies et lui a dit qu’elles provenaient de son examen antérieur et de son dernier examen et qu’elles ne correspondaient pas l’une à l’autre. M. Natt a nié avoir falsifié ses radiographies. Le défendeur déclare que le demandeur a alors été envoyé passer une dernière radiographie non prévue après la rencontre. Cette dernière radiographie a révélé que le demandeur avait des champs pulmonaires anormaux, des indications de lésions tuberculeuses et des indications de fibrose/fibrocalcification. Toutefois, ces anomalies ne rendaient pas non plus le demandeur non admissible pour des raisons médicales en vertu de la LIPR.

 

[6]               Le 24 octobre 2006, une « lettre d’équité » a été envoyée au demandeur pour l’informer que le bureau des visas était d’avis qu’il avait donné de faux renseignements dans le cadre de son examen médical et pour l’inviter à répondre dans les 60 jours. La lettre accusait le demandeur de fausses déclarations le rendant ainsi interdit de territoire au Canada.

 

[7]               L’avocat du demandeur a envoyé une lettre au bureau des visas le 8 novembre 2006, dans laquelle il demandait les radiographies pulmonaires, les rapports médicaux et la correspondance entre le bureau des visas et les demandeurs afin de répondre à l’allégation de fausses déclarations. L’agent des visas désigné a répondu plus d’un an plus tard, le 21 décembre 2007, qu’il refusait de fournir les dossiers directement et que l’avocat du demandeur pourrait obtenir les dossiers au moyen d’une demande distincte en vertu de la Loi sur l’accès à l’information. Les demandeurs déclarent que ni eux ni leur répondante n’étaient au courant de cet échange de lettres concernant la demande de documents.

 

[8]               Les demandeurs indiquent qu’entre 2007 et 2008, ils ont transmis de nombreuses demandes au Haut-commissariat du Canada en Inde pour obtenir une mise à jour de l’état de la demande sans recevoir de réponse. 

 

[9]               Le 11 juillet 2008, l’agent des visas a rejeté la demande de résidence permanente des demandeurs au motif qu’ils étaient interdits de territoire en vertu de l’article 40 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la LIPR), en raison de fausses déclarations. L’agent des visas a déclaré ce qui suit :

[traduction]

[…] Compte tenu des renseignements dont disposait le bureau, j’ai conclu que vous avez fourni de faux renseignements à l’égard de votre examen médical. 

 

J’en suis arrivé à cette conclusion en me fondant sur les renseignements fournis par notre service médical, selon lesquels que vous aviez utilisé des moyens trompeurs pour subir l’examen médical réglementaire chez l’un de nos médecins désignés. Vous vous êtes fait remplacer par une autre personne pour les radiographies et avez fait des déclarations inexactes concernant vos tests médicaux. Vous avez fourni de faux renseignements à l’égard de votre examen médical. La présentation erronée sur des renseignements dans le cadre de votre examen médical aurait pu ou la réticence sur des renseignements dans le cadre de votre examen médical aurait pu entraîner des erreurs dans l’application de la Loi puisque, dans ces conditions, vous auriez répondu aux exigences requises pour un visa de résidence permanente.

 

En conséquence, vous êtes interdit de territoire au Canada pour une période de deux ans à compter de la date de la présente lettre.

 

 

LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PERTINENTES

 

[10]           L’article 40 de la LIPR prévoit qu’un ressortissant étranger est interdit de territoire pour présentation erronée sur des faits ou réticence sur ces faits, ce qui risquerait d’entraîner une erreur dans l’application de la LIPR :

Fausses déclarations

40. (1) Emportent interdiction de territoire pour fausses déclarations les faits suivants :

a) directement ou indirectement, faire une présentation erronée sur un fait important quant à un objet pertinent, ou une réticence sur ce fait, ce qui entraîne ou risque d’entraîner une erreur dans l’application de la présente loi;

b) être ou avoir été parrainé par un répondant dont il a été statué qu’il est interdit de territoire pour fausses déclarations;

c) l’annulation en dernier ressort de la décision ayant accueilli la demande d’asile;

d) la perte de la citoyenneté au titre de l’alinéa 10(1)a) de la Loi sur la citoyenneté dans le cas visé au paragraphe 10(2) de cette loi.

Application

(2) Les dispositions suivantes s’appliquent au paragraphe (1) :

a) l’interdiction de territoire court pour les deux ans suivant la décision la constatant en dernier ressort, si le résident permanent ou l’étranger n’est pas au pays, ou suivant l’exécution de la mesure de renvoi;

b) l’alinéa (1)b) ne s’applique que si le ministre est convaincu que les faits en cause justifient l’interdiction.

 

Misrepresentation

40. (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible for misrepresentation

(a) for directly or indirectly misrepresenting or withholding material facts relating to a relevant matter that induces or could induce an error in the administration of this Act;

(b) for being or having been sponsored by a person who is determined to be inadmissible for misrepresentation;

(c) on a final determination to vacate a decision to allow the claim for refugee protection by the permanent resident or the foreign national; or

(d) on ceasing to be a citizen under paragraph 10(1)(a) of the Citizenship Act, in the circumstances set out in subsection 10(2) of that Act.

Application

(2) The following provisions govern subsection (1):

(a) the permanent resident or the foreign national continues to be inadmissible for misrepresentation for a period of two years following, in the case of a determination outside Canada, a final determination of inadmissibility under subsection (1) or, in the case of a determination in Canada, the date the removal order is enforced; and

(b) paragraph (1)(b) does not apply unless the Minister is satisfied that the facts of the case justify the inadmissibility.

 

 

LES QuestionS en litige

 

[11]           Bien que le demandeur soulève trois questions dans la présente demande, la Cour ne doit en examiner qu’une seule :

1.      L’agent des visas a-t-il contrevenu aux règles de justice naturelle et à l’obligation d’agir équitablement en omettant de fournir la preuve médicale et les radiographies à l’avocat du demandeur, comme il les avait demandées, pour que le demandeur puisse connaître la preuve contre lui et avoir une occasion véritable de répondre?

 

 

LA Norme de contrôle

[12]           Les décisions d’un agent des visas commandent un niveau élevé de retenue. Suivant l’arrêt de la Cour suprême dans Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, [2008] A.C.S. no 9, 2008 CSC 9, qui a statué que les deux normes de contrôle sont la décision correcte et la décision raisonnable, les décisions d’un agent des visas concernant des demandes de résidence permanente au titre de la catégorie du regroupement familial comportent des questions mixtes de fait et de droit et sont assujetties à la norme de contrôle de la décision raisonnable : Odicho c. Canada (MCI), 2008 CF 1039; Mukamutara c. Canada (MCI), 2008 CF 451, 161 A.C.W.S. (3d) 954.

 

[13]           En examinant la décision de la Commission au moyen de la norme de la décision raisonnable, la Cour examinera « la justification de la décision, […] la transparence et […] l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu[e] l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. » Arrêt Dunsmuir, au paragraphe 47.

 

[14]           Les questions concernant la justice naturelle et l’équité procédurale seront examinées selon la norme de la décision correcte.

 

ANALYSE

En ce qui a trait au manquement à la justice naturelle et à l’obligation d’agir équitablement

[15]           Le demandeur soutient que la conclusion de l’agent était déraisonnable et non conforme à la preuve pour plusieurs raisons. Premièrement, le demandeur prétend qu’il n’a eu aucune occasion de falsifier les radiographies en envoyant une autre personne pour les passer à sa place. Pour réaliser les radiographies, il était tenu de fournir une pièce d’identité et le formulaire d’examen médical du bureau des visas qui y avait agrafé sa photographie. Le Guide du médecin désigné du défendeur confirme qu’il existe des mesures de contrôle serrées pour identifier les personnes qui subissent un examen médical. Plus précisément, le guide prévoit que le technicien en radiologie doit signer le formulaire attestant que la radiographie réalisée était celle de la personne dont la photographie et la signature figurent sur le formulaire et il doit ensuite recueillir les formulaires et les transmettre directement au bureau des visas.

 

[16]           Le demandeur fait remarquer que le personnel médical concerné par la présente affaire et dont la correspondance avec le bureau des visas est versée au dossier, s’est dit surpris que le demandeur ait été en mesure de contourner ses mesures de sécurité strictes. Néanmoins, toutes les lettres ont présumé que le demandeur avait réussi à le faire ce qui, selon le demandeur, est un commentaire simplement intéressé puisque ce personnel médical dépend du bureau des visas pour ses activités et ne reconnaîtrait pas la possibilité d’une erreur de sa part. Selon le demandeur, il n’est pas logiquement cohérent que malgré des mesures de sécurité strictes, il a été en mesure de falsifier la preuve à deux occasions distinctes. Le demandeur fait valoir que soit des contrôles de sécurité étaient en place, auquel cas il n’aurait pu falsifier les radiographies, soit les contrôles étaient extrêmement relâchés, auquel cas il est également possible qu’une erreur technique ou administrative soit survenue dans les bureaux des médecins.

 

[17]           Le demandeur fait de plus valoir qu’il faut accorder du poids aux déclarations signées des techniciens médicaux pour chacune des deux radiographies qu’il a été accusé d’avoir falsifié. Dans chaque cas, la déclaration signée indique ce qui suit : [traduction] « J’atteste avoir pris la radiographie de la personne dont la photographie et la signature figurent sur ce formulaire. » La photographie et la signature sur chacun de ces formulaires correspondent à toutes les autres photographies et signatures dans le dossier. À la lumière de ce qui précède, le demandeur prétend que l’agent des visas aurait dû examiner une explication tout aussi plausible, à savoir qu’il y a eu une erreur au bureau du médecin. Toutefois, rien n’indique qu’une enquête a eu lieu concernant cette possibilité.

 

[18]           Le demandeur fait également valoir qu’il n’avait aucun motif de falsifier les radiographies ou de déclarer faussement qu’il n’avait passé aucun test, parce qu’aucune des radiographies révélant des anomalies ou d’autres indications médicales ne rendait le demandeur interdit le territoire. 

 

[19]           Il n’est pas nécessaire que la Cour examine les points soulevés ci-dessus. La question principale et déterminante est celle de savoir si l’agent des visas a manqué à l’obligation d’agir équitablement en rendant cette décision.

 

[20]           Le demandeur prétend que son droit à l’équité procédurale a été violé parce que l’agent des visas ne lui a pas fourni les documents médicaux et les radiographies demandés. L’agent des visas a informé l’avocat du demandeur qu’il devait présenter une demande en vertu de la Loi sur l’accès à l’information afin d’obtenir ces documents médicaux, y compris les radiographies. 

 

[21]           Le demandeur s’appuie sur plusieurs décisions qui portent sur le droit d’un demandeur de visas de voir et de commenter des éléments de preuve défavorable. À titre d’exemple, dans l’arrêt Muliadi c. Canada (MEI), [1986] 2 CF 205, 66 N.R. 8, la Cour d’appel fédérale a jugé que le demandeur de visa dont l’entrée avait été refusée au titre de la catégorie des entrepreneurs en raison d’une évaluation défavorable d’une proposition d’affaires aurait dû avoir été informé de l’évaluation défavorable et se voir donner l’occasion de présenter des observations avant que la décision ne soit rendue. Dans Thamotharampillai c. Canada (MCI), 2003 CF 836, 237 F.T.R. 16, la juge Heneghan a conclu que l’omission d’un agent d’immigration de communiquer le contenu d’un rapport criminel et de donner au demandeur l’occasion de répondre constituait un manquement à l’équité procédurale.

 

[22]           En l’espèce toutefois, le défendeur soutient qu’il n’a pas refusé de fournir les dossiers aux demandeurs, mais qu’il les a informés de la procédure à suivre en vertu de la Loi sur l’accès à l’information pour obtenir les dossiers. Le défendeur affirme qu’il ne peut être tenu responsable si le demandeur n’a pas suivi la procédure et, en outre, il y avait beaucoup de temps pour le faire.

 

[23]           La « lettre d’équité » envoyée au demandeur déclare que le demandeur a utilisé des moyens trompeurs pour réaliser son examen médical réglementaire, qu’il s’est fait remplacer par une autre personne pour passer ses radiographies pulmonaires et qu’il a fait des déclarations inexactes concernant ses tests médicaux. La lettre d’équité mentionne qu’une personne est interdite de territoire en vertu de l’article 40 de la LIPR pour présentation erronée sur des faits importants, ce qui risque d’entraîner une erreur dans l’application de la loi sur l’immigration. La Cour conclut qu’il s’agit d’une accusation très grave à l’encontre du demandeur.

 

[24]           L’avocat du demandeur a immédiatement répondu à la « lettre d’équité » par une lettre datée du 6 novembre 2006 à l’agent des visas demandant des copies des rapports médicaux et des radiographies afin que le demandeur puisse répondre de manière appropriée.

 

[25]           Le défendeur a uniquement répondu dans une lettre datée du 21 décembre 2007. Comme la Cour l’a exprimé à l’audience, il est choquant que le défendeur ait répondu uniquement plus d’un an et un mois plus tard et qu’il ait alors dit au demandeur de présenter une [traduction] « demande en vertu de la Loi sur l’accès à l’information » pour obtenir ces documents. Cela est évidemment inéquitable et une déclaration erronée flagrante de la loi. Le retard est inéquitable pour le demandeur, dont la demande de résidence permanente est retardée inutilement pendant un an et un mois, pour se faire ensuite dire de présenter une [traduction] « demande en vertu de la Loi sur l’accès à l’information », ce qui ajoutera au délai. Le défendeur a une obligation d’agir équitablement qui consiste à fournir immédiatement au demandeur la prétendue « preuve » contre lui et une occasion de répondre. Cela est bien établi en droit. Aucune demande en vertu de la Loi sur l’accès à l’information n’est nécessaire pour obtenir des renseignements sur lesquels le défendeur s’est appuyé pour accuser le demandeur de fausses déclarations.

 

[26]           Pour ce motif, la Cour a mentionné à l’audience que la présente demande serait accueillie, parce que le défendeur a contrevenu à l’obligation d’agir équitablement envers le demandeur. De plus, la Cour ordonnera au défendeur de fournir à l’avocat du demandeur, Me Kingwell, les radiographies pulmonaires mêmes immédiatement. Me Kingwell est un officier de justice et on peut compter sur lui pour que les radiographies soient conservées en toute sécurité et qu’elles soient ensuite retournées au défendeur. (Me Kingwell dispose déjà des autres renseignements médicaux en raison de la présente instance.)

 

LES dépens

[27]           Le demandeur a demandé les dépens. L’article 22 des Règles des cours fédérales en matière d’immigration et de protection des réfugiés autorise l’adjudication des dépens aux parties à l’égard d’une demande de contrôle judiciaire lorsque des raisons spéciales existent. Comme je l’ai mentionné à l’audience, après avoir entendu les observations présentées par les parties, des raisons spéciales existent en l’espèce. Le demandeur n’aurait pas dû avoir à introduire une instance en Cour fédérale afin d’obtenir ses radiographies pulmonaires et de se voir donner une occasion appropriée de répondre aux accusations de fausses déclarations.

 

[28]           À l’audience, les parties ont décidé que les dépens seraient adjugés conformément au Tarif. Après avoir examiné les documents, les parties ont convenu que les dépens accordés au demandeur conformément au Tarif s’élèvent à 2 160 $.

JUGEMENT

 

La cour statue que :

 

  1. la présente demande de contrôle judiciaire est accueillie avec la directive que le défendeur fournisse immédiatement à l’avocat des demandeurs, Me Daniel Kingwell, les cinq radiographies pulmonaires du demandeur M. Natt;
  2. la décision de l’agent des visas datée du 11 juillet 2008 est annulée;
  3. une somme fixée à 2 160 $ est adjugée aux demandeurs au titre de leurs dépens.

 

 

 

 

« Michael A. Kelen »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

 

Christian Laroche, LL.B.

Réviseur

 


COUR FÉDÉRALE

 

Avocats inscrits au dossier

 

 

 

Dossier :                                        IMM-3714-08

 

Intitulé :                                       BAKHSHISH SINGH NATT, HARBHAJAN KAUR et SATNAM SINGH c. MCI

 

 

 

 

Lieu de l’audience :                 Toronto (Ontario)

 

DATE de l’audience :               LE 18 FÉVRIER 2009

 

Motifs du jugement

Et jugement :                              le juge KELEN

 

Date des motifs
et du jugement 
:                       le 4 mars 2009

 

 

 

Comparutions :

 

Daniel Kingwell

 

Pour les demandeurs

Neal Samson

John Provart

 

Pour le défendeur

 

Avocats inscrits au dossier :

 

Daniel Kingwell

Mamann & Associates

 

Pour les demandeurs

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

Pour le défendeur

 

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