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Cour fédérale

 

Federal Court

 

Date : 20090302

Dossier : IMM-1521-08

Référence : 2009 CF 214

Ottawa (Ontario), le 2 mars 2009

En présence de monsieur le juge Harrington

 

ENTRE :

SUN A KWAK,

YOUNG JOO CHA,

SEONGHO CHA

 

demandeurs

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Dans le présent contrôle judiciaire de la décision par laquelle un agent a refusé de permettre aux demandeurs de présenter leur demande de résidence permanente au Canada pour des motifs d’ordre humanitaire, les demandeurs prétendent essentiellement que l’agent a appliqué le mauvais critère. Les demandeurs soutiennent qu’il s’est concentré sur la protection de l’État, qui est l’un des éléments constitutifs d’une demande d’asile conformément aux articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, mais qui ne s’applique pas lorsqu’on demande au ministre d’accorder une dispense de l’application des critères prévus à l’article 25 de la Loi. Bien que cette observation soit exacte, je suis convaincu en l’espèce que l’agent a décrit et a appliqué le critère approprié.

 

[2]               Mme Kwak et ses enfants se sont enfuis de la Corée du Sud et ont demandé l’asile au Canada sur le fondement de la violence que Mme Kwak aurait subie par son mari. Cette demande a été refusée. Tout comme la demande d’asile, la demande CH est fondée sur la crainte de Mme Kwak envers son mari, et elle repose aussi sur la réprobation et la discrimination dont elle ferait l’objet en Corée du Sud en tant que femme divorcée et victime de violence.

 

[3]               L’agent a correctement décrit le critère applicable comme suit :

[traduction]

La présente demande vise à déterminer si les demandeurs, pour l’obtention de la résidence permanente, devraient être dispensés, pour des motifs d’ordre humanitaire, de l’obligation de présenter leur demande à l’extérieur du Canada et de l’obligation de retourner en Corée du Sud pour présenter leur demande, parce qu’ils subiraient des difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives selon l’article 25 de la LIPR. [En caractères gras dans l’original.]

 

[4]               Les risques et les difficultés auxquels pourraient être exposés les demandeurs en Corée du Sud ont été soigneusement examinés. Il aurait été inapproprié de la part de l’agent de ne pas tenir compte des risques et de l’atténuation de ceux-ci par la protection de l’État, car la demande des demandeurs comprenait ce qui avait été soumis à la Commission de l’immigration et du statut de réfugié. Dans la décision Melchor c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1327, 39 Imm. L.R. (3d) 79, [2004] A.C.F. nº 1600 (QL), la juge Gauthier a souligné que l’examen des difficultés indues, injustifiées ou excessives que subirait l’intéressé en cas de retour dans son pays est plus étendu que celui d’un risque de persécution au titre des articles 96 et 97 de la LIPR. Cependant, elle a noté que les risques soulevés (dans cette affaire, lors d’un examen des risques avant renvoi) peuvent être les mêmes que ceux soulevés dans une demande CH. Bien qu’elle ne constitue peut-être pas un risque selon les articles 96 et 97, une situation difficile à laquelle un demandeur pourrait devoir faire face est néanmoins un facteur pertinent dans une demande CH. Dans la décision Melchor, l’agente s’était toutefois concentrée entièrement sur la protection de l’État. Ce n’est pas le cas en l’espèce.

 

[5]               La protection de l’État a été prise en considération, mais ne l’a pas été indûment ou aux dépens d’autres facteurs. L’agent a analysé les observations de la demanderesse quant à la réprobation et à la discrimination dont elle ferait l’objet en tant que femme divorcée et victime de violence. Il n’était pas convaincu que les documents soumis faisaient état de circonstances justifiant une renonciation à la règle habituelle selon laquelle les demandes de résidence permanente doivent être déposées à l’extérieur du Canada. En fait, bon nombre des documents présentés semblaient non pertinents parce qu’ils traitaient de la situation des femmes coréennes-américaines aux États-Unis.

 

[6]               L’agent a aussi tenu compte du degré d’établissement de Mme Kwak au Canada et de l’intérêt supérieur des enfants. Entre autres, il a noté qu’à leur retour en Corée du Sud, les enfants auraient la possibilité de rétablir la relation avec leurs grands-parents et les autres membres de la famille.

 

[7]               En conclusion, la décision était raisonnable et ne devrait pas être modifiée.


ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE :

1.      La demande est rejetée.

2.      Il n’y a pas de question grave de portée générale à certifier.

 

 

 

« Sean Harrington »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-1521-08

 

INTITULÉ :                                       SUN A KWAK et al. c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE l’AUDIENCE :                 Le 26 février 2009

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       Le juge Harrington

 

DATE DES MOTIFS

ET DE L’ORDONNANCE :             Le 2 mars 2009

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Winnie Lee

 

POUR LES DEMANDEURS

David Tyndale

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Lee & Company

Immigration Advocacy, Counsel & Litigation

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

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