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Cour fédérale

 

Federal Court

 

Date : 20090218

 

Dossier : T‑1501‑07

Référence : 2009 CF 183

Edmonton (Alberta), le 18 février 2009

 

En présence de madame la juge Heneghan

 

 

ENTRE :

RAINER KNIE

demandeur

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

défendeur

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               M. Rainer Knie (le demandeur) sollicite le contrôle judiciaire de la décision du ministre du Revenu national (le défendeur), énoncée dans une lettre du 12 juillet 2007 qui lui était adressée, de refuser de renoncer à des intérêts et pénalités en application du paragraphe 220(3.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5e suppl.), ch. 1 (la Loi).

 

[2]               Le demandeur soutient que le ministre, par l’intermédiaire de ses représentants, a commis des erreurs susceptibles de contrôle en lui refusant l’allègement fiscal qu’il demandait. Il fait valoir qu’en refusant sa demande d’allègement, le ministre n’a pas pris en considération tous les faits pertinents quant à l’existence de « circonstances exceptionnelles » concernant les années d’imposition 1996 à 1998 et n’a pas non plus tenu compte de sa situation personnelle actuelle.

 

[3]               Le demandeur affirme qu’une erreur de son ancien comptable, maintenant décédé, a donné lieu à une attribution erronée de salaire. Il dit que le comptable a traité à tort comme un salaire une somme qu’il avait avancée, à titre de prêt, à une entité juridique. Un montant de pénalité et d’intérêts s’est ainsi accumulé tandis qu’il ne payait pas l’impôt sur le revenu établi à l’égard du salaire en cause.

 

[4]               Le défendeur soutient pour sa part que c’est de manière raisonnable et convenable qu’il a décidé s’il devait exercer son pouvoir discrétionnaire et renoncer aux intérêts et pénalités en cause. Il ajoute qu’il a dûment tenu compte des facteurs précisés dans la circulaire d’information IC07‑1 (les lignes directrices) avant d’en arriver à la décision de ne pas renoncer à ces intérêts et pénalités. Il prétend qu’aucune erreur n’a été commise dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire prévu par loi.

 

[5]               Le paragraphe 220(3.1) de la Loi, reproduit ci‑après, confère au défendeur le pouvoir discrétionnaire de renoncer à tout ou partie d’un montant de pénalité ou d’intérêts.

(3.1) Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin de l’année d’imposition d’un contribuable ou de l’exercice d’une société de personnes ou sur demande du contribuable ou de la société de personnes faite au plus tard ce jour‑là, renoncer à tout ou partie d’un montant de pénalité ou d’intérêts payable par ailleurs par le contribuable ou la société de personnes en application de la présente loi pour cette année d’imposition ou cet exercice, ou l’annuler en tout ou en partie. Malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre établit les cotisations voulues concernant les intérêts et pénalités payables par le contribuable ou la société de personnes pour tenir compte de pareille annulation.

 

3.1) The Minister may, on or before the day that is ten calendar years after the end of a taxation year of a taxpayer (or in the case of a partnership, a fiscal period of the partnership) or on application by the taxpayer or partnership on or before that day, waive or cancel all or any portion of any penalty or interest otherwise payable under this Act by the taxpayer or partnership in respect of that taxation year or fiscal period, and notwithstanding subsections 152(4) to (5), any assessment of the interest and penalties payable by the taxpayer or partnership shall be made that is necessary to take into account the cancellation of the penalty or interest.

 

 

[6]               Une décision rendue en application de cette disposition a un caractère discrétionnaire, et la norme de contrôle qui lui est applicable est la décision raisonnable (Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, [2008] 1 R.C.S. 190, au paragraphe 51).

 

[7]               Les lignes directrices, particulièrement les paragraphes 23, 25, 33 et 35, délimitent l’exercice du pouvoir discrétionnaire du ministre.

 

[8]               Le paragraphe 23 fait état de trois situations où la renonciation aux intérêts et aux pénalités peut se justifier :

23. Le ministre peut accorder un allègement de l’application des pénalités et des intérêts lorsque les situations suivantes sont présentes et qu’elles justifient l’incapacité du contribuable à s’acquitter de l’obligation ou de l’exigence fiscale en cause :

 

a) circonstances exceptionnelles;

 

b) actions de l’ARC;

 

c) incapacité de payer ou difficultés financières.

 

 

 

[9]               Le paragraphe 25 énonce, comme suit, diverses circonstances qu’on peut considérer être exceptionnelles :

25. Les pénalités et les intérêts peuvent faire l’objet d’une renonciation ou d’une annulation, en tout ou en partie, lorsqu’ils découlent de circonstances indépendantes de la volonté du contribuable. Les circonstances exceptionnelles qui peuvent avoir empêché un contribuable d’effectuer un paiement lorsqu’il était dû, de produire une déclaration à temps ou de s’acquitter de toute autre obligation que lui impose la Loi sont les suivantes, sans être exhaustives :

a) une catastrophe naturelle ou causée par l’homme, telle qu’une inondation ou un incendie;

b) des troubles publics ou l’interruption de services, tels qu’une grève des postes;

c) une maladie grave ou un accident grave;

d) des troubles émotifs sévères ou une souffrance morale grave, tels qu’un décès dans la famille immédiate.

 

 

 

[10]           Pour sa part, le paragraphe 33 prévoit les facteurs à prendre en considération pour en arriver à une décision :

33. Lorsque des circonstances indépendantes de la volonté du contribuable, des actions de l’ARC, ou l’incapacité de payer ou les difficultés financières ont empêché le contribuable de respecter la Loi, les facteurs suivants seront considérés pour déterminer si l’ARC annulera ou renoncera aux pénalités et aux intérêts, ou non :

a) le contribuable a respecté, par le passé, ses obligations fiscales;

b) le contribuable a, en connaissance de cause, laissé subsister un solde en souffrance qui a engendré des intérêts sur arriérés;

c) le contribuable a fait des efforts raisonnables et n’a pas été négligent dans la conduite de ses affaires en vertu du régime d’autocotisation;

d) le contribuable a agi avec diligence pour remédier à tout retard ou à toute omission.

 

 

 

[11]           On traite au paragraphe 35, finalement, de l’incidence des actions de tiers :

35. Les contribuables sont généralement considérés comme responsables des erreurs faites par des tiers qui agissent en leur nom pour leurs affaires fiscales. Les tiers qui perçoivent des honoraires et qui fournissent des conseils inexacts ou qui font des erreurs de calcul ou de comptabilité sont généralement considérés comme responsables face à leur client si le contribuable s’est vu imposer des pénalités et des intérêts en raison des actions de ce tiers. Cependant, il peut exister des situations exceptionnelles dans lesquelles il pourrait être approprié d’accorder un allègement au contribuable en raison d’erreurs ou de retards dus à un tiers

 

 

 

[12]           Compte tenu de la preuve versée au dossier certifié du tribunal, soit la preuve dont était saisi le représentant du ministre, et eu égard à la norme de contrôle applicable, je ne suis pas convaincue qu’on a démontré l’existence d’une erreur susceptible de contrôle.

 

[13]           Le dossier fait voir que le demandeur a manqué dans le passé à l’obligation de produire ses déclarations de revenus et d’acquitter ses dettes fiscales. La preuve est mince quant aux erreurs de son ancien comptable et, quoi qu’il en soit, les erreurs d’un tiers ne donnent pas lieu à l’exercice automatique du pouvoir discrétionnaire prévu par la loi.

 

[14]           Il y a également très peu d’éléments de preuve quant à la situation financière actuelle du demandeur. Or, c’est à ce dernier qu’il incombe de présenter au décideur une preuve suffisante et pertinente.

 

[15]           Compte tenu de l’ensemble des circonstances attestées par le dossier, ainsi que de la jurisprudence applicable, je suis convaincue que rien ne justifie l’intervention de la Cour; la présente demande de contrôle judiciaire est donc rejetée. Exerçant le pouvoir discrétionnaire que me confère le paragraphe 400(1) des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106, je n’adjuge pas de dépens.


 

JUGEMENT

            LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée et qu’aucuns dépens ne soient adjugés.

 

« E. Heneghan »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        T‑1501‑07

 

INTITULÉ :                                       RAINER KNIE c.

                                                            LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Calgary (Alberta)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 16 février 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              La juge Heneghan

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                       Le 18 février 2009

 

 

COMPARUTIONS :

 

Marc F. Crarer

 

POUR LE DEMANDEUR

Kim Palichuk

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Crarer Law Office

Calgary (Alberta)

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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