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Date : 20090218

Dossier : T-1349-06

Référence : 2009 CF 170

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 18 février 2009

En présence de monsieur le juge Mandamin

 

ENTRE :

MARK WAXER

demandeur

 

et

 

PETER MCCARTHY

défendeur

 

et

 

J.J. BARNICKE

défenderesse

 

et

 

LE COMMISSAIRE À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE DU CANADA

 

codéfendeur

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

  • [1] Le demandeur, Mark Waxer, présente une requête en vue de faire radier les modifications apportées par le défendeur Peter McCarthy à son dossier de requête.

  • [2] M. Waxer a demandé à la Cour de réexaminer sa plainte en matière de vie privée déposée en vertu de l’article 14 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, L.C. 2000, ch. 5 (la LPRPDE). À la suite de la requête de Martha McCarthy déposée le 23 novembre 2008, j’ai ordonné que soit enlevé le nom de Mme McCarthy comme codéfenderesse à la présente instance. J’ai précisé que les parties restantes à la demande étaient autorisées à envisager de modifier leur dossier de requête, compte tenu du fait que le dossier de requête et l’affidavit de Mme McCarthy ne faisaient plus partie du dossier de la demande :

[traduction] Par conséquent, la Cour rendra une ordonnance portant que Mme McCarthy n’est plus partie à la présente instance, que son dossier de requête et son affidavit ne seront pas pris en considération au cours de la présente instance, et qu’il y aura ajournement afin de permettre aux avocats de décider s’ils ont besoin ou non de modifier leurs dossiers de requête ou d’y apporter des ajouts.

 

  • [3] Peter McCarthy a par la suite soumis un dossier de requête modifié, lequel intégrait une bonne part des renseignements qui se trouvaient dans le dossier de requête de Mme McCarthy concernant des questions liées à la procédure en matière familiale de M. Waxer. M. McCarthy a également ajouté des éléments expliquant comment il était devenu engagé dans cette affaire.

 

  • [4] M. Waxer s’est opposé aux modifications apportées par M. McCarthy à son dossier de requête.

 

  • [5] Par conséquent, je dois décider si le dossier de requête modifié de M. McCarthy devrait être admis en totalité ou en partie dans la présente demande.

 

QUESTION EN LITIGE

Est-ce que les parties du dossier de requête modifié du défendeur Peter McCarthy qui se rapportent à la procédure en matière familiale devraient être radiées?

 

  • [6] Pour répondre à cette question, je dois décider quels éléments de preuve sont pertinents au réexamen de la plainte de M. Waxer déposée en vertu de la LPRPDE.

 

Observations du demandeur

  • [7] M. Waxer sollicite la radiation des modifications apportées au dossier de requête de M. McCarthy, en vertu du paragraphe 221(1) des Règles des cours fédérales, DORS/98-106, parce que les modifications se rapportent à un litige en matière familiale entre M. Waxer et son ex-épouse (qui était représentée par Mme McCarthy).

 

  • [8] M. Waxer affirme que M. McCarthy a agi contrairement à mon ordonnance en intégrant dans son dossier de requête modifié les éléments qui se trouvaient dans le témoignage de Mme McCarthy concernant une [traduction] « procédure en matière familiale distincte et indépendante ». M. Waxer souhaite que les parties du dossier de requête modifié se rapportant au litige en matière familiale soient radiées. Il sollicite également des dépens pour la présente requête.

 

Observations du défendeur Peter McCarthy

  • [9] M. McCarthy affirme que mon ordonnance envisage précisément la modification des dossiers de requête respectifs des parties ou l’ajout d’éléments. En outre, il affirme que le paragraphe 221(1) des Règles des Cours fédérales ne s’applique pas aux demandes.

 

  • [10] M. McCarthy affirme que la partie 4 des Règles des Cours fédérales s’applique aux instances qui ne sont pas des demandes. L’article 169 des Règles prévoit que la partie 4, laquelle inclut le paragraphe 221(1), s’applique aux instances qui ne sont pas des demandes (ou des appels). Par conséquent, une requête en radiation en vertu du paragraphe 221(1) des Règles ne peut être envisagée en l’espèce parce que l’instance n’est pas une action, mais une demande. En outre, le paragraphe 221(1) s’applique aux actes de procédure, et non aux documents déposés dans une demande. M. McCarthy affirme aussi que le libellé de l’article 221 des Règles indique que la radiation est un pouvoir discrétionnaire de la Cour, et qu’en l’espèce la Cour devrait laisser les modifications en place, puisqu’elles sont liées à l’affaire qui lui est soumise.

 

  • [11] M. McCarthy est d’avis que je n’ai pas conclu, dans mon ordonnance du 23 novembre 2007, que la procédure en matière familiale était une [traduction] « procédure juridique distincte et indépendante ». Au lieu de cela, il affirme que j’ai conclu que les allégations du demandeur à l’encontre de Martha McCarthy étaient distinctes des allégations soulevées contre Peter McCarthy et J.J. Barnicke.

 

  • [12] M. McCarthy soutient que les éléments de preuve se rapportant à la procédure en matière familiale sont pertinents et doivent être présentés à la Cour lors de l’audition de la demande. Ce scénario, selon M. McCarthy, a été précisément envisagé dans mon ordonnance, comme le prouve l’octroi d’un ajournement pour permettre aux avocats de décider s’ils avaient besoin ou non de modifier leurs documents de requête ou d’y apporter des ajouts.

 

  • [13] M. McCarthy affirme que les éléments de preuve prima facie pertinents sont admissibles, sous réserve du pouvoir discrétionnaire conféré à la Cour de les exclure si leur effet préjudiciable dépasse leur valeur probante. Il soutient, citant The Law of Evidence in Canada, 2e éd., que :

[traduction] l’admissibilité de la preuve dépend de la nature de celle-ci et non de son poids. Si un élément de preuve est raisonnablement pertinent, et qu’il n’est pas visé par une règle d’exclusion, il est admissible même s’il n’a peut-être pas beaucoup de poids.

 

  • [14] M. McCarthy affirme qu’il est important que la Cour puisse avoir la possibilité d’examiner les fondements factuels qui ont ultimement mené aux conclusions du commissaire à la protection de la vie privée. Il soutient que le demandeur essaie à tort de taire certains éléments de preuve pertinents à la Cour simplement parce qu’ils ne lui sont pas favorables.

 

Observations du codéfendeur, le commissaire à la protection de la vie privée

  • [15] Le commissaire à la protection de la vie privée a limité ses observations à la pertinence des éléments suivants :

    1. le mobile du demandeur pour introduire la présente demande;

 

  1. la vie privée et la situation personnelle du demandeur.

 

 

  • [16] Le commissaire à la protection de la vie privée ne se prononce pas sur la question de savoir quelles parties du dossier de requête modifié de M. McCarthy, s’il y a lieu, pourraient être qualifiées d’éléments de preuve se rapportant au mobile du demandeur pour introduire la présente demande ou encore à la vie privée et à la situation personnelle du demandeur.

 

  • [17] Le commissaire à la protection de la vie privée affirme que la jurisprudence est claire; une preuve quant au mobile d’un demandeur n’aidera pas un défendeur à établir une défense sur le fond. Le commissaire à la protection de la vie privée soutient que la pertinence d’un mobile est limitée à l’évaluation des dommages-intérêts dus, s’il y a lieu, et ne peut constituer un obstacle potentiel à l’action elle-même.

 

DISPOSITIONS APPLICABLES

 

  • [18] Le paragraphe 14(1) de la LPRPDE est libellé comme suit :

Demande

14. (1) Après avoir reçu le rapport du commissaire, le plaignant peut demander que la Cour entende toute question qui a fait l’objet de la plainte — ou qui est mentionnée dans le rapport — et qui est visée aux articles 4.1.3, 4.2, 4.3.3, 4.4, 4.6, 4.7 ou 4.8 de l’annexe 1, aux articles 4.3, 4.5 ou 4.9 de cette annexe tels que modifiés ou clarifiés par la section 1, aux paragraphes 5(3) ou 8(6) ou (7) ou à l’article 10.

 

Application

14. (1) A complainant may, after receiving the Commissioner’s report, apply to the Court for a hearing in respect of any matter in respect of which the complaint was made, or that is referred to in the Commissioner’s report, and that is referred to in clause 4.1.3, 4.2, 4.3.3, 4.4, 4.6, 4.7 or 4.8 of Schedule 1, in clause 4.3, 4.5 or 4.9 of that Schedule as modified or clarified by Division 1, in subsection 5(3) or 8(6) or (7) or in section 10.

 

 

 

  • [19] Les Règles des Cours fédérales prévoient ce qui suit :

Application

169. La présente partie s’applique aux instances, autres que les demandes et les appels, et notamment :

a) aux renvois visés à l’article 18 de la Loi sur la citoyenneté;

b) aux demandes faites en vertu du paragraphe 33(1) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime;

c) aux instances introduites par voie d’action sous le régime d’une loi fédérale ou de ses textes d’application.

Requête en radiation

221. (1) À tout moment, la Cour peut, sur requête, ordonner la radiation de tout ou partie d’un acte de procédure, avec ou sans autorisation de le modifier, au motif, selon le cas :

a) qu’il ne révèle aucune cause d’action ou de défense valable;

b) qu’il n’est pas pertinent ou qu’il est redondant;

c) qu’il est scandaleux, frivole ou vexatoire;

d) qu’il risque de nuire à l’instruction équitable de l’action ou de la retarder;

e) qu’il diverge d’un acte de procédure antérieur;

f) qu’il constitue autrement un abus de procédure.

Elle peut aussi ordonner que l’action soit rejetée ou qu’un jugement soit enregistré en conséquence.

 

Application of this Part

169. This Part applies to all proceedings that are not applications or appeals, including

(a) references under section 18 of the Citizenship Act;

(b) applications under subsection 33(1) of the Marine Liability Act; and

(c) any other proceedings required or permitted by or under an Act of Parliament to be brought as an action.

Motion to strike

221. (1) On motion, the Court may, at any time, order that a pleading, or anything contained therein, be struck out, with or without leave to amend, on the ground that it

(a) discloses no reasonable cause of action or defence, as the case may be,

(b) is immaterial or redundant,

(c) is scandalous, frivolous or vexatious,

(d) may prejudice or delay the fair trial of the action,

(e) constitutes a departure from a previous pleading, or

(f) is otherwise an abuse of the process of the Court,

and may order the action be dismissed or judgment entered accordingly.

 

ANALYSE

  • [20] Lorsque le commissaire à la protection de la vie privée a fourni un rapport contenant ses constatations et recommandations, comme c’est le cas en l’espèce, un demandeur est autorisé en vertu du paragraphe 14(1) de la LPRPDE, sur réception du rapport du commissaire, à demander que la Cour entende de nouveau, « toute question qui a fait l’objet de la plainte — ou qui est mentionnée dans le rapport [...] ».

 

  • [21] Comme le paragraphe 221(1) des Règles s’applique aux actions, je conviens qu’il ne peut servir de fondement à la radiation de parties d’un dossier de requête.

 

  • [22] Étant donné que j’ai accordé aux parties l’autorisation de modifier leurs documents de requête respectifs dans mon ordonnance datée du 23 novembre 2007, j’estime qu’il est approprié d’appliquer le paragraphe 75(1) des Règles, qui porte sur les modifications avec autorisation. Le paragraphe 75(2) contient les conditions au paragraphe 75(1), en ce sens que l’autorisation visée au paragraphe (1) ne peut être accordée que si l’objet de la modification est de faire concorder le document avec les questions en litige.

 

  • [23] Je me penche maintenant sur la question de la pertinence du mobile du demandeur et de sa situation personnelle.

 

Pertinence du mobile du demandeur

  • [24] Dans l’affaire Canada (Information Commissioner) c. President, Ponts Jacques Cartier et Champlain, [2000] A.C.F. no 121, au paragraphe 42, le juge Blais a affirmé dans le contexte d’un contrôle judiciaire que :

[...] la Cour [n’a] pas à se prononcer sur les motifs pouvant guider quelqu’un qui présente une demande légitime d’accès à l’information;

 

  • [25] Dans l’arrêt Canada (Commissaire à l’information) c. Canada (Commissaire de la Gendarmerie royale du Canada), 2003 CSC 8, au paragraphe 32, le juge Gonthier s’exprimant au nom de la Cour a affirmé ce qui suit :

c’est la nature des renseignements mêmes qui est pertinente, et non l’objet ou la nature de la demande. La Loi sur la protection des renseignements personnels définit l’expression « renseignements personnels » sans égard à l’intention de l’auteur de la demande de renseignements. De même, le par. 4(1) de la Loi sur l’accès à l’information reconnaît que tous les citoyens canadiens et résidents permanents « ont droit à l’accès aux documents relevant d’une institution fédérale et peuvent se les faire communiquer sur demande ». Ce droit n’est assorti d’aucune réserve; la Loi sur l’accès à l’information ne confère pas aux responsables des institutions fédérales le pouvoir de prendre en compte l’identité de l’auteur de la demande ni le but qu’il vise. (souligné dans l’original)

 

  • [26] Dans IMS Health Canada c. Maheu, 2003 CAF 462, au paragraphe 5, le juge Evans a affirmé que pour déterminer s’il y a lieu de croire qu’une demande de contrôle judiciaire est frivole ou vexatoire, dans le but d’ordonner au demandeur de fournir le cautionnement pour les dépens en vertu de l’alinéa 416(1)g) des Règles, la Cour ne peut que chercher à savoir s’il se peut que la demande soit accueillie.

 

  • [27] Dans Wyndowe c. Rousseau, 2008 CAF 39, au paragraphe 9, le juge Décary a affirmé qu’une fois qu’un demandeur a satisfait au critère pour demander à la Cour une nouvelle audience en vertu de l’article 14 de la LPRPDE, les mobiles du demandeur qui l’ont poussé à faire cette demande ne sont pas pertinents.

9  On nous a informés à l’audience qu’après avoir obtenu gain de cause devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario, M. Rousseau a réglé son différend avec son assureur. Il cherche toutefois encore à obtenir l’accès aux notes. Il a le droit, en vertu de la LPRPDE, de poursuivre sa demande, indépendamment des mobiles qui l’ont poussé à réclamer ces renseignements (Canada (Commissaire à l’information) c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) ,2002 CAF 270, au paragraphe 9). Il n’a formulé aucune observation dans le présent appel et c’est la Commissaire à la protection de la vie privée qui défend ses intérêts en l’espèce. [Non souligné dans l’original.]

 

 

  • [28] Je conclus que le mobile du demandeur n’est pas pertinent dans une demande de contrôle judiciaire visant une plainte déposée en vertu de la LPRPDE.

 

Pertinence de la situation personnelle du demandeur

  • [29] L’élimination de Mme McCarthy à titre de codéfenderesse a également entraîné le retrait de son dossier de requête du dossier de la Cour dans la présente instance (mon ordonnance, datée du 23 novembre 2007, au paragraphe 8). Les questions qui étaient d’importance pour Mme McCarthy ne sont pas des questions pertinentes à la plainte pour atteinte à la vie privée que M. Waxer a déposée en vertu de la LPRPDE contre les défendeurs Peter McCarthy et J.J. Barnicke, sauf en ce qui concerne les éléments expliquant de quelle façon M. McCarthy en est venu à avoir un lien avec M. Waxer. Permettre au défendeur de déposer des éléments de preuve concernant la procédure en matière familiale autoriserait M. McCarthy à obtenir indirectement ce que j’ai directement exclu.

 

  • [30] L’intention de M. Waxer quand il a déposé sa plainte pour atteinte à la vie privée en vertu de la LPRPDE n’est pas pertinente. Par conséquent, les éléments de la procédure en matière familiale qui, selon M. McCarthy, servent de fondements factuels à la présente demande sont également non pertinents. Quelle que soit l’intention de M. Waxer, elle n’a pas d’incidence sur la question de savoir si les droits conférés au demandeur en vertu de la LPRPDE ont été violés. La preuve se rapportant à la procédure en matière familiale que M. McCarthy cherche à faire admettre ne devrait pas être prise en considération si son seul but est d’attaquer la personnalité de M. Waxer. En l’espèce, la question est de savoir s’il y a eu violation des droits conférés à M. Waxer en vertu de la LPRPDE.

 

  • [31] Dans le cas des plaignants qui sont déjà d’avis que leur droit à la vie privée a été violé, la perspective d’une instance publique pour protéger leurs droits devient encore plus difficile s’il leur faut défendre leur caractère personnel ou voir des faits de leur vie privée rendus publics pour obtenir réparation relativement à l’infraction commise par le défendeur. Une preuve de mauvais caractère n’a aucune pertinence dans les affaires d’atteinte à la vie privée que doit entendre la Cour. Les parties à une audience publique ne devraient pas être encouragées à déposer de tels éléments.

 

  • [32] Je conclus que les éléments de preuve se rapportant à la situation personnelle de M. Waxer, soit le litige en matière familiale entre M. Waxer et son ex-épouse, ne sont pas pertinents à la question de savoir si les droits conférés au demandeur en vertu de la LPRPDE ont été violés.

 

  • [33] Toutefois, l’exception dont j’ai parlé, c’est-à-dire les renseignements transmis à M. McCarthy qui l’ont amené à agir comme il l’a fait, n’ont rien à voir avec le mobile de M. Waxer pour déposer sa demande en vertu de la LPRPDE, mais concernent plutôt les propres mobiles de M. McCarthy. Ces renseignements ne sont pas liés au mobile de M. Waxer ou à sa situation personnelle et seront autorisés à demeurer au dossier.

 

CONCLUSION

  • [34] M. Waxer a présenté une requête pour que soient radiés les paragraphes 1, 2, 9, 14, 17 à 20, 24 à 28 et 48 du dossier de requête modifié de M. McCarthy. Il ne fait pas mention des autres modifications qui se rapportent à la procédure en matière familiale ou à Mme McCarthy.

 

  • [35] Les paragraphes qui suivent ne seront pas radiés pour les motifs respectifs indiqués :

    1. Paragraphe 1 : les renseignements contenus dans ce paragraphe sont des renseignements que connaîtrait Peter McCarthy. En outre, ils n’ont rien à voir avec l’intention ou le mobile du demandeur pour déposer sa demande.

    2. Paragraphe 2 : la partie du paragraphe traitant de la conclusion du commissaire à la protection de la vie privée ne sera pas radiée : [traduction] « Malgré la conclusion du commissaire à la protection de la vie privée qu’il n’y a pas eu collecte non appropriée de renseignements concernant M. Waxer et le fait que la plainte a été rejetée. ». Toutes les parties avaient accès à ces renseignements qui se trouvent dans le rapport du commissaire à la protection de la vie privée.

    3. Paragraphe 9 : les alinéas a) à f) ne seront pas radiés. L’alinéa a) a trait à la nature de ce que M. McCarthy a appris de sa sœur. L’alinéa f) est une conclusion tirée par la commissaire à la protection de la vie privée à la première instance.

    4. Paragraphe 20 : il contient des renseignements décrivant une conversation entre Mme McCarthy et Peter McCarthy.

    5. Paragraphe 26 : il ne concerne pas le mobile du demandeur l’ayant amené à déposer sa demande en vertu de la LPRPDE, mais a plutôt trait au motif de M. McCarthy quand il a envoyé le courriel d’une ligne.

    6. Paragraphe 48 : la partie du paragraphe où l’on cherche à établir une distinction entre l’affaire Morgan c. Alta Flights (Charters) Inc., [2005] F.C.J. No 523, et le présent litige n’est pas radiée : [traduction] « Contrairement à l’argumentation présentée par le demandeur [...], les renseignements réclamés par un organisme sont effectivement recueillis ».

 

  • [36] Les paragraphes suivants seront radiés pour les motifs respectifs indiqués :

    1. Paragraphe 2 : la partie du paragraphe où on explique le point de vue de M. McCarthy sur les raisons pour lesquelles M. Waxer utilise la procédure prévue par la LPRPDE concerne l’intention et le mobile du demandeur et n’est par conséquent pas pertinente à la question de savoir si les droits prévus par la LPRPDE ont été violés : [traduction] « M. Waxer a utilisé cette demande [...] dans leur procédure en matière familiale ». Par conséquent, cette partie sera radiée.

    2. Paragraphe 14 : concerne le mobile de M. Waxer pour déposer sa demande en vertu de la LPRPDE.

    3. Paragraphe 17 : il s’agit d’une transcription du message téléphonique laissé par M. Waxer dans la messagerie vocale de Mme McCarthy. Même si M. McCarthy pourrait être au courant de l’appel qui a été fait, il pourrait ne pas connaître le contenu du message téléphonique lui-même ou les mots employés.

    4. Paragraphe 18 : comme c’est le cas au paragraphe 17, il s’agit d’une simple transcription du message de la messagerie vocale mentionné ci-dessus.

    5. Paragraphe 19 : il concerne la procédure en matière familiale.

    6. Paragraphe 25 : il traite de l’issue de la procédure en matière familiale.

    7. Paragraphe 26 : il se rapporte à la procédure en matière familiale.

    8. Paragraphe 27 : il traite de l’issue de la procédure en matière familiale.

    9. Paragraphe 28 : il traite de l’issue de la procédure en matière familiale.

    10. Paragraphe 48 : la partie de ce paragraphe qui traite de l’intention du demandeur liée au dépôt de sa demande sera radiée : « M. Waxer utilise cette demande à des fins non appropriées. Cela fait partie de sa campagne visant à harceler l’avocate de son ex-épouse, Mme McCarthy ».

 


ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE ce qui suit :

  1. Les paragraphes 14, 17, 18, 19, 25, 26, 27, 28, et les parties indiquées des paragraphes 2 et 48, du dossier de requête modifié du défendeur, M. McCarthy, sont radiées.
  2. Les parties ayant chacune obtenu partiellement gain de cause, les dépens suivront l’issue de la cause.

 

 

 

  « Leonard S. Mandamin » 

  Juge

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :  T-1349-06

 

INTITULÉ :  Mark Waxer c. J.J. Barnicke Limited et al.

   

LIEU DE L’AUDIENCE :  Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :  Le 25 août 2008

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :  Le juge Mandamin

 

DATE :  Le 18 février 2009 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Christopher Edward  POUR LE DEMANDEUR  

Brian Abrams 

 

Milton Davis  POUR LES DÉFENDEURS, J.J. Barnicke et

  Peter McCarthy

 

Steven Welchner  POUR LE CODÉFENDEUR, le Commissaire

Megan Brady  à la protection de la vie privée du Canada

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Templeman Mennigna s.r.l.  POUR LE DEMANDEUR

Avocats

 

Davis Moldaver s.r.l.  POUR LES DÉFENDEURS

Avocats

 

Welchner Law Office  POUR LE CODÉFENDEUR, le Commissaire

Société professionnelle  à la protection de la vie privée du Canada

 

Commissariat à la protection  POUR LE CODÉFENDEUR, le Commissaire à la           protection de la vie privée du Canada

 

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