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Date : 20090226

Dossier : IMM‑3310‑08

Référence : 2009 CF 207

Ottawa (Ontario), le 26 février 2009

En présence de monsieur le juge O’Keefe

 

 

ENTRE :

VIKAS

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

LE JUGE O’KEEFE

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire, soumise en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR), visant la décision du 20 mai 2008 par laquelle une agente des visas (l’agente) du Consulat général du Canada à Detroit a rejeté la demande de résidence permanente présentée par le demandeur à titre de membre de la catégorie de l’immigration économique.

 

[2]               Le demandeur sollicite les réparations suivantes :

            1.         un bref de certiorari annulant la décision;

            2.         un bref de mandamus ordonnant

    1. le réexamen de la demande à un autre bureau des visas ou par un autre agent des visas, ou à la fois à un autre bureau et par un autre agent,
    2. que, s’il a des doutes quant à la demande, le défendeur en informe le demandeur et lui fournisse l’occasion de les dissiper,
    3. que les dépens avocat‑client soient adjugés au demandeur,
    4. les autres réparations que la Cour pourra juger justes et équitables.

 

Contexte

 

[3]               Le ou vers le 31 juillet 2006, Vikas (le demandeur est désigné par ce seul nom) a présenté au Consulat de Buffalo (New York) une demande de résidence permanente à titre de travailleur qualifié. Il a fait état dans sa demande des professions de surveillant des caissiers (CNP 6211), de superviseur de magasin de détail‑commerce de détail (CNP 6211) et de superviseur‑commerce de détail (CNP 6211).

 

[4]               Le défendeur a requis par lettre de l’information à l’été 2007. La lettre ayant d’abord été envoyée à une adresse erronée, on a dû l’envoyer de nouveau en novembre de la même année.

 

[5]               Le 30 avril 2008, le demandeur a eu à Detroit une entrevue qui s’est déroulée en deux étapes. H. Roznawski a fait passer la première partie de l’entrevue et Mme J. Stoneberg, l’agente qui a rendu la décision finale dans le présent dossier, la seconde. Ce dont on a alors discuté, c’est du niveau de scolarité et de l’expérience professionnelle du demandeur.

 

[6]               À l’entrevue, le demandeur a fourni des renseignements sur ses employeurs, ses tâches professionnelles et ses heures travaillées. Il a confirmé à l’agente le fait qu’alors qu’il était chez MIRC Electronics Ltd. (MIRC), il avait travaillé 30 heures par semaine de janvier 2001 à décembre 2004, puis 40 heures par semaine de janvier 2005 à août 2005. À la fin de l’entrevue, l’agente a procédé par écrit à un calcul sans toutefois expliquer exactement ce qu’elle faisait ni formuler le moindre commentaire. Le demandeur a déduit de ce silence que l’agente estimait qu’il comptait suffisamment d’heures travaillées, cela menant l’entrevue à terme. D’après le demandeur, l’agente ne lui a jamais dit qu’elle ne lui accorderait que 19 points au titre de l’expérience de travail. L’agente a plutôt demandé au demandeur de donner des précisions au sujet de son emploi chez MIRC, et elle lui a accordé deux semaines pour qu’il présente des documents additionnels.

 

Décision de l’agente

 

[7]               Dans sa décision du 20 mai 2008, l’agente a statué que le demandeur ne satisfaisait pas aux conditions requises pour pouvoir, à titre de travailleur qualifié, immigrer au Canada en tant que membre de la catégorie de l’immigration économique. L’agente a informé le demandeur qu’en vertu du paragraphe 76(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 (le Règlement), les demandeurs de la catégorie des travailleurs qualifiés étaient évalués en fonction de certains critères de sélection.

 

[8]               Le demandeur a obtenu 66 points au total, alors qu’un nombre minimal de 67 points est requis. Le demandeur n’a obtenu aucun point au titre de l’exercice d’un emploi réservé ou de la capacité d’adaptation et 12 points sur un nombre possible de 24 points au titre de la compétence dans les langues officielles; il n’a toutefois aucunement remis en question ces conclusions. Le demandeur a obtenu 19 points sur un nombre possible de 21 points au titre de l’expérience, et c’est cette conclusion qu’il conteste.

 

[9]               L’agente a accepté que le demandeur satisfaisait aux conditions requises pour être évalué au regard de la profession de superviseur‑commerce de détail (CNP 6211), en raison de l’expérience qu’il avait acquise en travaillant chez MIRC. S’il n’avait obtenu que 19 points, toutefois, c’est parce qu’il ne disposait pas du nombre minimal de mois requis (48 mois) au titre de l’expérience de travail pour avoir droit à 21 points. L’agente a calculé comme suit l’expérience de travail du demandeur :

4 années x 52 semaines x 30 heures/semaine = 3,2 années d’expérience de travail

 

3,2 années + 8 mois de travail à plein temps = 46,4 mois d’expérience de travail

 

Question en litige

 

[10]           L’agente a‑t‑elle manqué à son obligation d’agir équitablement en n’informant pas le demandeur de ses doutes quant au nombre de points qu’elle devrait lui attribuer au titre de l’expérience de travail?

 

Observations du demandeur

 

[11]           Le demandeur déclare avoir été surpris d’apprendre que sa demande avait été rejetée parce qu’il lui manquait 1,6 mois d’expérience de travail pour avoir droit à 21 points, étant donné qu’on ne l’avait pas informé lors de l’entrevue ou par la suite des doutes de l’agente ni du fait qu’il n’obtiendrait qu’un nombre total de 66 points. On ne lui a pas non plus fourni l’occasion de dissiper les doutes de l’agente. Cela constitue un manquement à l’obligation d’agir équitablement.

 

[12]           L’agent doit fournir au demandeur l’occasion de dissiper ses doutes avant d’en arriver à une évaluation défavorable. Si l’agent manque à son obligation d’agir équitablement, sa décision doit être annulée et l’affaire doit être renvoyée à un autre agent des visas.

 

[13]           Dans Muliadi c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1986] 2 C.F. 205, par exemple, la demande avait été rejetée en raison pour bonne part de renseignements obtenus de responsables provinciaux. Le demandeur n’avait pas eu l’occasion de dissiper les doutes de l’agent, de sorte qu’on a jugé que l’agent avait manqué à l’obligation d’agir équitablement.

 

[14]           Dans d’autres affaires, comme Fong c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1990] A.C.F. no 641, et Yang c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1989] A.C.F. no 218, on a conclu que l’agent devait poser des questions appropriées pour que puisse être dissipé tout doute quant au caractère lacunaire d’une demande.

 

[15]           L’agente n’avait en l’espèce aucune raison valable de ne pas faire part de ses doutes au demandeur. N’ayant pas informé le demandeur de ses doutes, l’agente l’a en outre privé de l’occasion de demander qu’elle exerce le pouvoir discrétionnaire conféré par le paragraphe 76(3) du Règlement et accepte sa demande même s’il lui manquait un point.

 

[16]           Le demandeur prétend constituer le candidat idéal pour le Canada. Il est instruit et il vivait au Canada depuis près de deux ans et demi lorsqu’il a passé l’entrevue, ayant étudié près de deux ans et travaillé pendant près d’un an au Canada. Toute personne raisonnable conclurait qu’il pourrait réussir son établissement économique au Canada, et que le nombre total de 66 points attribués ne reflète pas son aptitude à réussir son établissement économique. La substitution par l’agente de son appréciation serait vraiment de mise en l’espèce, la demande du demandeur n’ayant été rejetée que parce qu’il lui manquait 1,6 mois d’expérience de travail.

 

[17]           Le demandeur soutient en outre que l’agent doit évaluer l’expérience de travail du demandeur ainsi que son temps travaillé en vue de lui attribuer des points d’appréciation au titre de l’expérience. Or, en l’espèce, l’agente ne l’a pas fait.

 

Observations du défendeur

 

[18]           Le défendeur soutient, premièrement, que l’agente n’était aucunement tenue de communiquer au demandeur un « résultat intermédiaire » à chaque étape de la procédure, et n’avait pas non à faire état de tous ses doutes découlant directement de la Loi et du Règlement, qu’elle doit suivre dans l’évaluation d’une demande (Abanzukwe c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2001] A.C.F. no 1181, au paragraphe 11; Ali c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] A.C.F. no 468, aux paragraphes 18 à 21; Ashgar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1997] A.C.F. no 1091, au paragraphe 21). Quant aux décisions citées par le demandeur, celles‑ci ne sont pas applicables parce qu’elles ont trait à des doutes découlant, non pas de la Loi ou du Règlement, mais plutôt d’une preuve extrinsèque.

 

[19]           Le défendeur prétend, deuxièmement, qu’on a donné l’occasion au demandeur de soumettre des documents additionnels, puisqu’on lui a accordé un délai de deux semaines après l’entrevue pour fournir un complément d’information.

 

[20]           Le demandeur aurait en outre pu demander, comme le font la plupart des demandeurs, la substitution par l’agente de son appréciation avant la prise de la décision. Le demandeur est présumé connaître la loi, et il était représenté par un avocat d’expérience.

 

Réplique du demandeur

 

[21]           Même si l’agente n’était pas tenue de communiquer de « résultat intermédiaire », le caractère unique des faits d’espèce rendait nécessaire qu’elle fasse part de ses doutes au demandeur.

 

[22]           En outre, soutient le demandeur, la portée de l’arrêt Muliadi, précité, ne se restreint pas à la preuve émanant d’un tiers ou preuve extrinsèque (se reporter, par exemple à Dhaliwal c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] A.C.F. no 122, et à la décision Fong, précitée).

 

[23]           Il n’était pas pertinent, non plus, d’invoquer le fait qu’on avait convié le demandeur à fournir un complément d’information sur son emploi chez MIRC, étant donné que les notes retranscrites dans le STIDI après l’entrevue révèlent que l’agente était convaincue que le demandeur y avait exercé la profession envisagée et que ce dernier avait aussi déjà informé l’agente du nombre d’heures travaillées chez cet employeur.

 

[24]           Finalement, la Loi et le Règlement visent à attirer au Canada des travailleurs qualifiés pouvant y réussir leur établissement économique. Or, le demandeur n’aurait manifestement aucun mal à réussir un tel établissement.

 

Analyse et décision

 

[25]           Question en litige

            L’agente a‑t‑elle manqué à son obligation d’agir équitablement en n’informant pas le demandeur de ses doutes quant au nombre de points qu’elle devrait lui attribuer au titre de l’expérience de travail?

            En l’espèce, il manquait au demandeur un seul point pour atteindre le nombre requis de 67 points permettant de voir accueillir sa demande.

 

[26]           On l’a dit, l’agente a informé le demandeur, une fois l’entrevue engagée, qu’elle souhaitait établir s’il disposait d’un nombre d’heures suffisant. Elle a alors effectué un certain calcul en présence du demandeur, après quoi elle a repris le fil de l’entrevue.

 

[27]           Il semble que l’agente ait conclu après avoir effectué son calcul que le demandeur ne disposait pas d’une expérience de travail suffisante pour avoir droit à 21 points. L’agente n’a toutefois pas informé le demandeur du résultat de ce calcul.

 

[28]           La question en litige devient donc celle de savoir si l’omission de l’agente d’informer le demandeur du résultat de son calcul a constitué une violation de l’obligation d’équité procédurale.

 

[29]           J’estime, tout comme le défendeur, que l’agent n’est pas tenu de communiquer au demandeur un résultat intermédiaire à chaque étape de l’entrevue. Je suis d’avis toutefois que les faits d’espèce ont un caractère unique. Il n’était en effet pas déraisonnable pour le demandeur de présumer que les résultats du calcul de l’agente lui étaient favorables étant donné qu’elle ne lui avait pas dit qu’ils ne l’étaient pas.

 

[30]           À mon avis, vu les faits uniques de la présente affaire, l’omission de l’agente d’informer le demandeur du résultat défavorable de son calcul a constitué une violation de l’obligation d’équité procédurale.

 

[31]           Comme j’ai conclu qu’il y avait eu violation de l’obligation d’équité procédurale, il me faut annuler la décision de l’agente.

 

[32]           La décision de l’agente est par conséquent annulée et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour qu’il statue à nouveau sur celle‑ci.

 

[33]           Ni l’une ni l’autre partie n’a souhaité soumettre à mon examen une question grave de portée générale en vue de sa certification.

 

 


 

JUGEMENT

 

[34]           LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit accueillie, que la décision de l’agente soit annulée et que l’affaire soit renvoyée à un autre agent pour qu’il statue à nouveau sur celle‑ci.

 

 

 

« John A. O’Keefe »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.


ANNEXE

 

 Dispositions législatives pertinentes

 

Les dispositions législatives pertinentes figurent ci‑après.

 

Le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 :

 

76.(1) Les critères ci‑après indiquent que le travailleur qualifié peut réussir son établissement économique au Canada à titre de membre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) :

 

76.(1) For the purpose of determining whether a skilled worker, as a member of the federal skilled worker class, will be able to become economically established in Canada, they must be assessed on the basis of the following criteria:

 

a) le travailleur qualifié accumule le nombre minimum de points visé au paragraphe (2), au titre des facteurs suivants :

 

(a) the skilled worker must be awarded not less than the minimum number of required points referred to in subsection (2) on the basis of the following factors, namely,

 

(i) les études, aux termes de l’article 78,

 

(i) education, in accordance with section 78,

 

(ii) la compétence dans les langues officielles du Canada, aux termes de l’article 79,

(ii) proficiency in the official languages of Canada, in accordance with section 79,

 

(iii) l’expérience, aux termes de l’article 80,

 

(iii) experience, in accordance with section 80,

 

(iv) l’âge, aux termes de l’article 81,

 

(iv) age, in accordance with section 81,

 

(v) l’exercice d’un emploi réservé, aux termes de l’article 82,

 

(v) arranged employment, in accordance with section 82, and

 

(vi) la capacité d’adaptation, aux termes de l’article 83;

 

(vi) adaptability, in accordance with section 83; and

 

b) le travailleur qualifié :

 

(b) the skilled worker must

 

(i) soit dispose de fonds transférables — non grevés de dettes ou d’autres obligations financières — d’un montant égal à la moitié du revenu vital minimum qui lui permettrait de subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille,

 

(i) have in the form of transferable and available funds, unencumbered by debts or other obligations, an amount equal to half the minimum necessary income applicable in respect of the group of persons consisting of the skilled worker and their family members, or

 

(ii) soit s’est vu attribuer le nombre de points prévu au paragraphe 82(2) pour un emploi réservé au Canada au sens du paragraphe 82(1).

 

(ii) be awarded the number of points referred to in subsection 82(2) for arranged employment in Canada within the meaning of subsection 82(1).

 

(2) Le ministre établit le nombre minimum de points que doit obtenir le travailleur qualifié en se fondant sur les éléments ci‑après et en informe le public :

 

(2) The Minister shall fix and make available to the public the minimum number of points required of a skilled worker, on the basis of

 

a) le nombre de demandes, au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral), déjà en cours de traitement;

 

(a) the number of applications by skilled workers as members of the federal skilled worker class currently being processed;

 

b) le nombre de travailleurs qualifiés qui devraient devenir résidents permanents selon le rapport présenté au Parlement conformément à l’article 94 de la Loi;

 

(b) the number of skilled workers projected to become permanent residents according to the report to Parliament referred to in section 94 of the Act; and

 

c) les perspectives d’établissement des travailleurs qualifiés au Canada, compte tenu des facteurs économiques et autres facteurs pertinents.

 

(c) the potential, taking into account economic and other relevant factors, for the establishment of skilled workers in Canada.

 

(3) Si le nombre de points obtenu par un travailleur qualifié — que celui‑ci obtienne ou non le nombre minimum de points visé au paragraphe (2) — ne reflète pas l’aptitude de ce travailleur qualifié à réussir son établissement économique au Canada, l’agent peut substituer son appréciation aux critères prévus à l’alinéa (1)a).

 

(3) Whether or not the skilled worker has been awarded the minimum number of required points referred to in subsection (2), an officer may substitute for the criteria set out in paragraph (1)(a) their evaluation of the likelihood of the ability of the skilled worker to become economically established in Canada if the number of points awarded is not a sufficient indicator of whether the skilled worker may become economically established in Canada.

 

(4) Toute décision de l’agent au titre du paragraphe (3) doit être confirmée par un autre agent.

 

(4) An evaluation made under subsection (3) requires the concurrence of a second officer.

 

80.(1) Un maximum de 21 points d’appréciation sont attribués au travailleur qualifié en fonction du nombre d’années d’expérience de travail à temps plein, ou l’équivalent temps plein du nombre d’années d’expérience de travail à temps partiel, au cours des dix années qui ont précédé la date de présentation de la demande, selon la grille suivante :

 

80.(1) Up to a maximum of 21 points shall be awarded to a skilled worker for full‑time work experience, or the full‑time equivalent for part‑time work experience, within the 10 years preceding the date of their application, as follows:

 

a) pour une année de travail, 15 points;

 

(a) for one year of work experience, 15 points;

 

b) pour deux années de travail, 17 points;

 

(b) for two years of work experience, 17 points;

 

c) pour trois années de travail, 19 points;

 

(c) for three years of work experience, 19 points; and

 

d) pour quatre années de travail, 21 points.

 

(d) for four or more years of work experience, 21 points.

 

(2) Pour l’application du paragraphe (1), des points sont attribués au travailleur qualifié à l’égard de l’expérience de travail dans toute profession ou tout métier appartenant aux genre de compétence 0 Gestion ou niveaux de compétences A ou B de la matrice de la Classification nationale des professions — exception faite des professions d’accès limité.

 

(2) For the purposes of subsection (1), points are awarded for work experience in occupations, other than a restricted occupation, that are listed in Skill Type 0 Management Occupations or Skill Level A or B of the National Occupational Classification matrix.

 

(3) Pour l’application du paragraphe (1), le travailleur qualifié, indépendamment du fait qu’il satisfait ou non aux conditions d’accès établies à l’égard d’une profession ou d’un métier dans la Classification nationale des professions est considéré comme ayant acquis de l’expérience dans la profession ou le métier :

 

(3) For the purposes of subsection (1), a skilled worker is considered to have experience in an occupation, regardless of whether they meet the occupation’s employment requirements of the occupation as set out in the occupational descriptions of the National Occupational Classification, if they performed

 

a) s’il a accompli l’ensemble des tâches figurant dans l’énoncé principal établi pour la profession ou le métier dans les descriptions des professions de cette classification;

 

(a) the actions described in the lead statement for the occupation as set out in the National Occupational Classification; and

 

b) s’il a exercé une partie appréciable des fonctions principales de la profession ou du métier figurant dans les descriptions des professions de cette classification, notamment toutes les fonctions essentielles.

 

(b) at least a substantial number of the main duties of the occupation as set out in the occupational descriptions of the National Occupational Classification, including all the essential duties.

 

(4) Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre d’un emploi à temps plein sont sans effet sur le calcul de l’expérience acquise dans cet emploi, non plus que le fait d’occuper simultanément plusieurs emplois à temps plein.

 

(4) A period of work experience that exceeds full‑time work in one occupation, or simultaneous periods of work experience in more than one full‑time occupation, shall be evaluated as a single period of full‑time work experience in a single occupation.

 

(5) Le travailleur qualifié indique dans sa demande de visa de résident permanent, à l’aide du code à quatre chiffres de la Classification nationale des professions, toutes les professions qu’il a exercées et qui correspondent à son expérience de travail.

 

(5) A skilled worker must specify in their application for a permanent resident visa the four‑digit code of the National Occupational Classification that corresponds to each of the occupations engaged in by the applicant and that constitutes the skilled worker’s work experience.

 

(6) L’agent n’a pas à tenir compte des professions qui ne sont pas mentionnées dans la demande.

 

(6) An officer is not required to consider occupations that have not been specified in the application.

 

(7) Pour l’application du présent article, le travail à temps plein équivaut à au moins trente‑sept heures et demie de travail par semaine.

 

(7) For the purposes of this section, full‑time work is equivalent to at least 37.5 hours of work per week.

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                          IMM‑3310‑08

 

INTITULÉ :                                         VIKAS

 

                                                              - et -

 

                                                              LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                              ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                  TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 LE 22 JANVIER 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                               LE JUGE O’KEEFE

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                        LE 26 FÉVRIER 2009

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Ian R. J. Wong

 

POUR LE DEMANDEUR

Tamrat Gebeyehu

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Ian R. J. Wong

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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